Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mars 2026, n° 25/00332
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 avril 2019, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a accordé à monsieur [K] [M] suite à sa demande du 20 février 2019, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) de mars 2019 à février 2039 compte tenu d'un taux d'incapacité partielle permanente supérieur ou égal à 80%. Par courrier du 16 mars 2024, monsieur [K] [M] a sollicité le paiement de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2023, ce dernier n'ayant commencé à percevoir cette allocation qu'à compter du 1er juillet 2023. Par lettre du 30 mars 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et monsieur [K] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par courrier du 03 décembre 2024, ladite commission a confirmé la décision querellée par monsieur [K] [M]. Par courrier enregistré le 28 janvier2025, monsieur [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, monsieur [K] [M], dûment représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de : - D'écarter comme inopérante la nouvelle argumentation développée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne ; - Dire et juger que la décision de la commission de recours amiable est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Annuler la décision de rejet de la demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés du 03 décembre 2024 ; - Condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [K] [M] l'allocation aux adultes handicapés, pour la période allant de mars 2019 à juillet 2019 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 par jour de retard au-delà ; - Condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [K] [M] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction à son conseil ainsi qu'aux dépens. Au vu du principe à un procès équitable prévu à l'article 6§1 de la CEDH et du contradictoire contenu à l'article 16 du Code de procédure civile, monsieur [K] [M] soutient que la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne ne peut motiver son rejet sur un autre motif que celui qu'elle lui a initialement opposé à savoir qu'il ne remplissait pas les conditions pour résider régulièrement en France. Or, le requérant fait valoir que cette appréciation était erronée. En défense, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par monsieur [G] [S] selon mandat du 14 novembre 2025, demande au tribunal de débouter Monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable et de condamner monsieur [K] [M] à lui verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au visa des articles L. 821-1, D. 821-1 et L. 351-1-5 et D. 351-1-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne soutient que le rejet de la demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés est motivé par la demande de monsieur [K] [M] de bénéficier d'une pension vieillesse le 23 août 2019 avant de solliciter l'annulation de celle-ci. Elle fait valoir que ce n'est finalement qu'à l'âge de 67 ans, soit en juin 2023, que monsieur [K] [M] va liquider ses droits à la retraite auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail lui permettant d'obtenir le versement de l'allocation aux adultes handicapés. Enfin, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne prétend que monsieur [K] [M] n'étaye sa demande d'aucun moyen en droit. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. 1. Sur la demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés Il est constant que l'allocation aux adultes est subsidiaire par rapport aux diverses prestations sociales versées prioritairement. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés n'est ouvert que lorsque le demandeur ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse - à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) - ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L821-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige précise les conditions administratives pour percevoir l'allocation aux adultes handicapés « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 1] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail ». En l'espèce, à la lecture de la décision contestée datée du 21 mars 2024, le rejet de la demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés de mars 2019 à juin 2023, n'est pas motivé par l'absence de titre de séjour. En effet, tel que précisé dans le texte susmentionné, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne indique « Vous aviez déposé une demande de retraite au titre de l'inaptitude qui a été refusé le 15 novembre 2019. Vous avez déposé une demande de retraite auprès de la CARSAT le 13 août 2019 mais que vous avez annulée car le montant était trop faible. Au vu de la législation, l'AAH ne peut être versée après l'âge légal qu'après liquidation de votre retraite. » Or, le fait que la commission de recours amiable se fonde à tort sur le motif de la résidence de l'allocataire pour rejeter sa demande s'avère inopérant sur le fondement du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable dans la mesure où monsieur [K] [M] avait la possibilité de contester le véritable motif du rejet de sa demande tel que rappelé dans le développement précédent, ce qu'il ne fait manifestement pas. Au surplus, le rejet de la contestation de monsieur [K] [M] s'avère conforme au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats ayant trait aux droits à la retraite du requérant. Par conséquent, il convient de débouter monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses demandes. 2. Sur les mesures de fin de jugement 2-1. Sur les dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 2-2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne du 21 mars 2024 confirmée par celle de la commission de recours amiable notifié à monsieur [K] [M] par courrier du 03 décembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00332 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBHK AFFAIRE : [K] [M] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE NAC : 88E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT DEMANDEUR Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] représenté par Maître Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [G] [S] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025 MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 avril 2019, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a accordé à monsieur [K] [M] suite à sa demande du 20 février 2019, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) de mars 2019 à février 2039 compte tenu d'un taux d'incapacité partielle permanente supérieur ou égal à 80%. Par courrier du 16 mars 2024, monsieur [K] [M] a sollicité le paiement de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2023, ce dernier n'ayant commencé à percevoir cette allocation qu'à compter du 1er juillet 2023. Par lettre du 30 mars 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et monsieur [K] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par courrier du 03 décembre 2024, ladite commission a confirmé la décision querellée par monsieur [K] [M]. Par courrier enregistré le 28 janvier2025, monsieur [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, monsieur [K] [M], dûment représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de : - D'écarter comme inopérante la nouvelle argumentation développée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne ; - Dire et juger que la décision de la commission de recours amiable est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Annuler la décision de rejet de la demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés du 03 décembre 2024 ; - Condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [K] [M] l'allocation aux adultes handicapés, pour la période allant de mars 2019 à juillet 2019 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 par jour de retard au-delà ; - Condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [K] [M] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction à son conseil ainsi qu'aux dépens. Au vu du principe à un procès équitable prévu à l'article 6§1 de la CEDH et du contradictoire contenu à l'article 16 du Code de procédure civile, monsieur [K] [M] soutient que la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne ne peut motiver son rejet sur un autre motif que celui qu'elle lui a initialement opposé à savoir qu'il ne remplissait pas les conditions pour résider régulièrement en France. Or, le requérant fait valoir que cette appréciation était erronée. En défense, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par monsieur [G] [S] selon mandat du 14 novembre 2025, demande au tribunal de débouter Monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable et de condamner monsieur [K] [M] à lui verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au visa des articles L. 821-1, D. 821-1 et L. 351-1-5 et D. 351-1-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne soutient que le rejet de la demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés est motivé par la demande de monsieur [K] [M] de bénéficier d'une pension vieillesse le 23 août 2019 avant de solliciter l'annulation de celle-ci. Elle fait valoir que ce n'est finalement qu'à l'âge de 67 ans, soit en juin 2023, que monsieur [K] [M] va liquider ses droits à la retraite auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail lui permettant d'obtenir le versement de l'allocation aux adultes handicapés. Enfin, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne prétend que monsieur [K] [M] n'étaye sa demande d'aucun moyen en droit. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. 1. Sur la demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés Il est constant que l'allocation aux adultes est subsidiaire par rapport aux diverses prestations sociales versées prioritairement. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés n'est ouvert que lorsque le demandeur ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse - à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) - ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L821-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige précise les conditions administratives pour percevoir l'allocation aux adultes handicapés « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 1] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail ». En l'espèce, à la lecture de la décision contestée datée du 21 mars 2024, le rejet de la demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés de mars 2019 à juin 2023, n'est pas motivé par l'absence de titre de séjour. En effet, tel que précisé dans le texte susmentionné, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne indique « Vous aviez déposé une demande de retraite au titre de l'inaptitude qui a été refusé le 15 novembre 2019. Vous avez déposé une demande de retraite auprès de la CARSAT le 13 août 2019 mais que vous avez annulée car le montant était trop faible. Au vu de la législation, l'AAH ne peut être versée après l'âge légal qu'après liquidation de votre retraite. » Or, le fait que la commission de recours amiable se fonde à tort sur le motif de la résidence de l'allocataire pour rejeter sa demande s'avère inopérant sur le fondement du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable dans la mesure où monsieur [K] [M] avait la possibilité de contester le véritable motif du rejet de sa demande tel que rappelé dans le développement précédent, ce qu'il ne fait manifestement pas. Au surplus, le rejet de la contestation de monsieur [K] [M] s'avère conforme au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats ayant trait aux droits à la retraite du requérant. Par conséquent, il convient de débouter monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses demandes. 2. Sur les mesures de fin de jugement 2-1. Sur les dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 2-2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne du 21 mars 2024 confirmée par celle de la commission de recours amiable notifié à monsieur [K] [M] par courrier du 03 décembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 8 février 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02350
en commun : code du travail L900-2, code du travail L900-3, code du travail L311-5, code rural et de la peche maritime L732-30, code du travail L141-4
- 12 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00412
en commun : code du travail L900-2, code du travail L900-3, code du travail L311-5, code rural et de la peche maritime L732-30, code du travail L141-4
- 11 juillet 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00222
en commun : code du travail L900-2, code du travail L900-3, code du travail L311-5, code rural et de la peche maritime L732-30, code du travail L141-4
- 16 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00502
en commun : code du travail L900-2, code du travail L900-3, code du travail L311-5, code rural et de la peche maritime L732-30, code du travail L141-4
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:42:31.005Z.