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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 17 juin 2022, n° 19/03198

AutreDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



À la suite d'un démarchage à domicile, M. [O] a, selon bon de commande du 24 septembre 2012 annulant et remplaçant un précédent bon du 29 août 2012, commandé au Groupe solaire de France la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 27 800 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Banque Solfea (la société Solfea) a, selon offre acceptée le 24 septembre 2012, consenti aux époux [O] un prêt de 27 800 euros au taux de 5,37 % l'an, remboursable en 169 mensualités de 247 euros après un différé d'amortissement de 11 mois.

La société Solfea a débloqué les fonds entre les mains du fournisseur le 23 octobre 2012, et l'installation a été raccordée au réseau en vue de la revente de l'électricité produite le 18 mars 2013.



Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la perspective d'obtention d'un crédit d'impôt et sur le rendement de l'installation, et arguant d'irrégularités du bon de commande, les époux [O] ont, par acte du 7 juillet 2014, fait assigner le Groupe solaire de France et la société Solfea en annulation ou en résolution des contrats de vente et de prêt ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Par jugements des 18 juin et 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF), exerçant sous la dénomination commerciale 'Groupe solaire de France', puis a prononcé sa liquidation judiciaire.

Les époux [O] ont alors, par actes des 2 septembre 2014 et 16 octobre 2015, appelé en intervention forcée le mandataire judiciaire, M. [Y], puis le liquidateur, la SCP Moyrand-[R].

La société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) est quant à elle intervenue volontairement à l'instance en déclarant venir aux droits de la société Solfea en vertu d'un traité de fusion du 1er septembre 2015. 



Par ailleurs, par ordonnance du 30 mars 2015, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d'instance de Saint-Brieuc.

Et, par jugement du 26 mars 2019, la juridiction de renvoi a :


constaté que la BNP vient aux droits de la société Solfea,

prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 24 septembre 2012 entre les époux [O] et la société NRJEF,

prononcé la résolution subséquente du contrat de prêt conclu le 24 septembre 2012 entre les époux [O] et la société Solfea,

fixé la créance des époux [O] dans la liquidation judiciaire de la société NRJEF aux sommes de 11 130,08 euros au titre des travaux de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture, et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,







débouté la BNP de sa demande de restitution du capital de 27 800 euros, ainsi que des intérêts y afférents,

condamné la BNP à rembourser aux époux [O] la totalité des sommes que ces derniers lui ont versé au titre du contrat de prêt annulé,

condamné la BNP à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la BNP aux entiers dépens,

débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

ordonné l'exécution provisoire de la décision. 




La BNP a relevé appel de cette décision le 14 mai 2019, pour demander à la cour de :


à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal et constaté la résolution subséquente du contrat de crédit affecté,

débouter les époux [O] de leur demande d'annulation des contrats de vente et de prêt,

dire que l'exécution du contrat de crédit doit être poursuivie,

débouter les époux [O] de leur demande subsidiaire en résolution judiciaire des contrats,

subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé ou résolu en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal, condamner solidairement les époux [O] à restituer à la BNP la somme de 27 800 euros au titre de la restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds du 23 octobre 2012,

débouter les époux [O] de leurs demandes tendant à la condamnation de la BNP au paiement de dommages-intérêts,

en tout état de cause, condamner in solidum les époux [O] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 




Les époux [O] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il a condamné la BNP au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour remise en état des lieux.

Ils réclament à ce titre le paiement d'une somme de 11 130,08 euros et, subsidiairement dans le cas où ils seraient condamnés à restituer le capital emprunté, une somme de 32 781,32 euros.

En toute hypothèse, ils demandent à la cour de condamner la société Solfea au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre des leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.



La SCP Moyrand-[R], ès-qualités de liquidateur de la NRJEF, n'a pas constitué avocat devant la cour.







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP le 21 mars 2022 et pour les époux [O] le 11 avril 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 avril 2022.





EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur la nullité du contrat principal



Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :


les noms du fournisseur et du démarcheur,

la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,

la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.


En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

Enfin, selon l'article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l'article R. 121-5 qui impose notamment l'indication de façon très lisible de la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' soulignée ou en caractères gras, ainsi que l'indication que le courrier doit être adressé à l'adresse figurant au dos.



Pour annuler le contrat principal, le premier juge a retenu que le bon de commande ne comportait ni le nom du fournisseur, ni celui du démarcheur, ni l'adresse de conclusion du contrat, que ni la marque, ni les références de panneaux photovoltaïques n'étaient mentionnées, que les modalités précises de la livraison et de l'exécution de la prestation n'étaient pas indiquées, que, s'agissant du prix, ni la TVA, ni le prix unitaire de chaque prestation, ni le coût de la main d'oeuvre n'étaient spécifiés, et que le formulaire de rétractation n'était pas régulier.





Les époux [O] ajoutent que le mode de pose et les dimensions des panneaux n'étaient pas mentionné, que les frais de raccordement au réseau ne sont pas précisés, et que les modalités de financement ne le sont pas davantage.



Aux terme du texte précité, seule la mention du prix global à payer est exigée à peine de nullité, de sorte que l'absence de précisions relatives au prix unitaire de chaque fourniture, coût de la main d'oeuvre et aux frais de raccordement au réseau ainsi qu'à la TVA ne sauraient entraîner l'annulation du contrat.

D'autre part, l'indication de la dimension des panneaux n'est pas une caractéristique essentielle du bien fourni, et celle que le contrat a été signé à [Localité 7] et que M. [O] est domicilié [Adresse 6] satisfait suffisamment à l'obligation d'indication du lieu de conclusion du contrat.

Enfin, si le bon de commande ne comporte pas l'indication des modalités de financement, celles-ci sont détaillées dans l'offre de crédit qui a été établie à l'occasion de la même opération de démarchage, ce qui supplée à cette imperfection du bon de commande.



En revanche, le fournisseur n'est désigné que par sa dénomination commerciale (Groupe solaire de France) sans mention de sa véritable raison sociale (NRJEF), et le nom du démarcheur n'est pas davantage spécifié.

En outre, le délai de livraison et d'exécution de la prestation accessoire de pose n'est pas davantage mentionné.

D'autre part, le bon de commande n'indique pas la marque des panneaux photovoltaïques, alors que, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

De même, les modalités de pose, en applique ou en intégration au bâti, constituent des caractéristiques essentielles de la prestation accessoire de pose et sont manquantes.

Enfin, le bordereau de rétractation ne peut être détaché du bon de commande sans amputer celui-ci d'une mention essentielle, à savoir le nom du consommateur contractant, et il ne comporte pas au verso l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.



Le contrat de vente est donc irrégulier au regard de la réglementation du démarchage à domicile.



En outre, les époux [O] soutiennent avec raison que le contrat encourt également l'annulation pour vice du consentement.











À cet égard, s'ils ne démontrent pas l'intention de tromper de leur cocontractant relativement au rendement de l'installation photovoltaïque autrement qu'en énonçant de pures conjectures, ils établissement s'être engagés en considération de l'obtention d'un prix de revente de l'électricité produite de 0,35 euros/kWh ainsi que d'un crédit d'impôt.

En effet, il ressort d'un courriel de la société NRJEF du 30 août 2012 que cette dernière les assuraient qu'ils bénéficieraient, la première année, d'une 'rente' EDF à 35 centimes/kWh ainsi que d'un crédit d'impôt versé par l'État, alors que le prix de revente obtenu n'a finalement été que 0,3159 euros/kWh et que le crédit d'impôt leur a été refusé par l'administration fiscale eu égard à ce que la capacité de production de leur installation excédait 3 kWh.

Les acquéreurs ont par conséquent bien été induits en erreur sur les motifs de leur investissement, alors que ceux-ci étaient entrés dans le champ contractuel.



La BNP soutient cependant que ces vices de l'acte et du consentement ne seraient sanctionnés que par une nullité relative que les emprunteurs auraient renoncé à invoquer en s'abstenant d'exercer leur droit de rétractation, en acceptant la livraison du matériel commandé et en laissant les ouvriers procéder à son installation, puis en signant l'attestation de fin des travaux, en régularisant le contrat de revente de l'électricité produite à EDF et en s'acquittant des échéances de remboursement du prêt.

La confirmation d'une obligation entachée de nullité est toutefois subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l'occurrence, si les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause étaient reproduites au verso du bon de commande et qu'il était ainsi porté à la connaissance des époux [O] que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et de leur pose ainsi que le nom du démarcheur et le délai de livraison, et si l'indication du numéro de registre du commerce et des sociétés porté sur le bon de commande leur permettait de connaître la dénomination sociale exacte du fournisseur, il demeure que, n'étaient pas reproduites les dispositions de l'article R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation exigeant que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation du consommateur fasse partie de l'exemplaire du contrat laissé au client et en être aisément séparé, et qu'il indique sur l'une de ses faces l'adresse à laquelle il devait être envoyé.

Dès lors, rien ne démontre que les époux [O] aient pu avoir connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'ils ont laissé la société NRJEF intervenir à leur domicile pour y réaliser les travaux et lorsqu'ils ont signé l'attestation de fin de travaux.

D'autre part, les époux [O] n'ont laissé la société NRJEF installer les panneaux photovoltaïques qu'avant de connaître les vices de leur consentement relatifs à l'erreur commise sur le coût de revente de l'électricité produite et le crédit d'impôt.







Il n'est donc pas établi de façon certaine que les intimés aient, en pleine connaissance de l'irrégularité du contrat de vente affectant le bordereau de rétractation et de l'erreur sur les motifs de leur engagement, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir ces vices.



Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires en caducité du contrat par usage de la faculté de rétractation et en résolution du contrat de vente, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 24 septembre 2012 entre M. [O] et la société NRJEF.



Sur la nullité du contrat de prêt



Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la BNP, est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société NRJEF emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Solfea.



La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la BNP de condamner les époux [O] à exécuter le contrat de prêt.

Cette demande sera donc rejetée.



La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

À cet égard, les époux [O] demandent à la cour de confirmer la disposition du jugement les ayant dispensés de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur ne pouvait ignorer que l'entreprise qu'elle agréait pour placer ses crédits avait une activité fondée sur des pratiques dolosives et était vouée à la faillite, et qu'il se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société NRJEF sans vérifier la régularité formelle du bon de commande et sans s'assurer de l'exécution complète des obligations du fournisseur.

Au soutien de son appel, la BNP fait quant à elle valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds au vu d'une attestation de fin de travaux par laquelle les emprunteurs certifiaient que la société NRJEF avait bien procédé à la livraison et à l'installation des panneaux photovoltaïques et lui donnait l'ordre de débloquer les fonds au profit du vendeur, et, d'autre part, que le prêteur n'était pas tenu d'une mission de contrôle de conformité du bon de commande aux règles du code de la consommation, auquel il est tiers.







Les pratiques dolosives de la société NRJEF et la collusion de la société Solfea avec celle-ci ne reposent que sur des conjectures non démontrées, la nullité du contrat principal ayant d'ailleurs été prononcé pour erreur, et non pour dol, et, au surplus, le prêteur n'étant pas garant de l'intermédiaire de crédit.



En revanche, il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bordereau de rétractation dont était doté le bon de commande conclu avec la société NRJEF, par l'intermédiaire de laquelle la société Solfea faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [O] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier. 

Au surplus, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors que l'attestation de fin de travaux au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, en l'espèce, il sera observé que l'attestation de fin de travaux dont la BNP se prévaut pour justifier le versement des fonds entre les mains du fournisseur présentait un caractère pour le moins équivoque et contradictoire, dans la mesure où, si son signataire attestait que les travaux 'objets du financement' ne couvraient pas 'le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles', il ressortait pourtant du bon de commande que la société NRJEF s'était engagée à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir le raccordement au réseau et le contrat de rachat de l'électricité produite.

Dès lors, la société Solféa s'est fautivement dessaisie des fonds le 23 octobre 2012, alors que l'ensemble des démarches à la charge de la société NRJEF n'étaient pas encore toutes réalisées, le raccordement au réseau n'ayant été réalisé que le 18 mars 2013.



Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande et de l'attestation de fin de travaux avant de se dessaisir du capital prêté.

Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu de cette attestation incomplète et équivoque, et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité et l'exécution complète du contrat principal, la société Solfea a commis des fautes susceptibles de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.





Toutefois, la BNP fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec sa faute, faisant à cet égard valoir que l'installation a bien été fournie et les travaux de pose effectués, qu'elle a été raccordée au réseau, fournit de l'électricité en vue de sa revente à EDF et que les époux [O] ne soufrent d'aucun préjudice.

Pour réclamer une dispense de remboursement de la totalité du capital emprunté, les époux [O] font quant à eux valoir qu'ils ne disposent pas d'une installation ayant le rendement attendu, qu'ils ont été privés du crédit d'impôt et que les manoeuvres frauduleuses employées par la société NRJEF leur a occasionné un préjudice moral.

Il sera cependant observé que le dol de la société NRJEF n'a pas été retenu, faute de preuve convaincante.

En outre, l'erreur des époux [O] sur les motifs de leur engagement relativement au prix de rachat de l'électricité produite et au crédit d'impôt est sans rapport avec la faute de la société Solfea, qui se limite à ne pas su déceler l'irrégularité du bordereau de rétractation et à avoir procédé au déblocage des fonds prématurément, alors que l'installation n'était pas encore raccordée au réseau et ne permettait donc pas de produire de l'électricité en vue de sa revente.

Le seul préjudice indemnisable parce qu'en lien causal suffisant avec la faute du prêteur consiste en réalité dans le gain manqué sur le prix de revente de l'électricité produite, subi pendant la période du déblocage des fonds du 23 octobre 2012 au raccordement de l'installation au réseau du 18 mars 2013, que la société NRJEF a pertinemment évaluée dans un courrier du 18 novembre 2013 à 1 939 euros.



Il s'évince de ce qui précède que les époux [O] seront, après réformation du jugement attaqué sur ce point, condamnés à la restitution du capital emprunté dans la limite de 25 861 euros (27 800 - 1 939), avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, date de l'audience du tribunal d'instance au cours de laquelle la BNP a présenté oralement sa demande de restitution du capital prêté.



Puisqu'il a été jugé que les époux [O] ne démontraient pas avoir subi un préjudice en lien causal avec la faute commise par la banque au delà des 1 939 euros déjà déduits de leur condamnation à remboursement du capital emprunté, il convient de les débouter de leur demande subsidiaire de condamnation de la BNP au paiement d'une somme équivalente au capital emprunté à titre de dommages-intérêts.

Ceux-ci ne peuvent en effet imputer à faute au prêteur de ne pas avoir saisi le juge d'une demande tendant à voir les emprunteurs garantis par le vendeur en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, alors qu'ils ne démontrent en toute hypothèse pas que la liquidation judiciaire de la société NRJEF n'est pas impécunieuse et que cette garantie aurait pu être efficace. 









Sur les autres demandes



La demande de condamnation de la BNP au paiement de la somme de 11 130,08 euros au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture a été à juste titre rejetée par le premier juge, dès lors que, tiers au contrat principal, le prêteur ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables de l'exécution de sa prestation par le fournisseur puis de l'anéantissement du contrat principal annulé.

Sera en revanche maintenue, la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société NRJEF, les frais de dépose et de remise en état des lieux étant en effet la conséquence de l'annulation du contrat principal aux torts du fournisseur.

 

Enfin, les indemnités allouées par le premier juge aux époux [O] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ont été correctement appréciées, et il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Infirme le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du capital emprunté et des intérêts y afférents ;



Condamne solidairement les époux [O] à payer à la société BNP Paris Personal Finance la somme de 25 861 euros au titre de la restitution partielle du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018 ;



Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne in solidum les époux [O] aux dépens d'appel ;



Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.







LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°373



N° RG 19/03198

N° Portalis DBVL-V-B7D-PYSD





(1)







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



M. [P] [O]

Mme [G] [O] épouse [O]

SELARL [R] MJ



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 

- Me LECLERCQ

- Me CHAUDET







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022



ARRÊT : 

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****

APPELANTE :



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA,

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Edgard VINCENSINI, plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉS :



Monsieur [P] [O]

Le Crétay

[Localité 2]



Madame [G] [O] épouse [O]

Le Cretay

[Localité 2]



Représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Rperésentés par Me Amaury GAULTIER, plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO





SELARL [R] MJ prise en la personne de Maître [J] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]



Assigné par acte d'huissier en date du 19/08/2018, délivré à personne, n'ayant pas constitué



EXPOSÉ DU LITIGE



À la suite d'un démarchage à domicile, M. [O] a, selon bon de commande du 24 septembre 2012 annulant et remplaçant un précédent bon du 29 août 2012, commandé au Groupe solaire de France la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 27 800 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Banque Solfea (la société Solfea) a, selon offre acceptée le 24 septembre 2012, consenti aux époux [O] un prêt de 27 800 euros au taux de 5,37 % l'an, remboursable en 169 mensualités de 247 euros après un différé d'amortissement de 11 mois.

La société Solfea a débloqué les fonds entre les mains du fournisseur le 23 octobre 2012, et l'installation a été raccordée au réseau en vue de la revente de l'électricité produite le 18 mars 2013.



Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la perspective d'obtention d'un crédit d'impôt et sur le rendement de l'installation, et arguant d'irrégularités du bon de commande, les époux [O] ont, par acte du 7 juillet 2014, fait assigner le Groupe solaire de France et la société Solfea en annulation ou en résolution des contrats de vente et de prêt ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Par jugements des 18 juin et 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF), exerçant sous la dénomination commerciale 'Groupe solaire de France', puis a prononcé sa liquidation judiciaire.

Les époux [O] ont alors, par actes des 2 septembre 2014 et 16 octobre 2015, appelé en intervention forcée le mandataire judiciaire, M. [Y], puis le liquidateur, la SCP Moyrand-[R].

La société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) est quant à elle intervenue volontairement à l'instance en déclarant venir aux droits de la société Solfea en vertu d'un traité de fusion du 1er septembre 2015. 



Par ailleurs, par ordonnance du 30 mars 2015, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d'instance de Saint-Brieuc.

Et, par jugement du 26 mars 2019, la juridiction de renvoi a :


constaté que la BNP vient aux droits de la société Solfea,

prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 24 septembre 2012 entre les époux [O] et la société NRJEF,

prononcé la résolution subséquente du contrat de prêt conclu le 24 septembre 2012 entre les époux [O] et la société Solfea,

fixé la créance des époux [O] dans la liquidation judiciaire de la société NRJEF aux sommes de 11 130,08 euros au titre des travaux de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture, et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,







débouté la BNP de sa demande de restitution du capital de 27 800 euros, ainsi que des intérêts y afférents,

condamné la BNP à rembourser aux époux [O] la totalité des sommes que ces derniers lui ont versé au titre du contrat de prêt annulé,

condamné la BNP à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la BNP aux entiers dépens,

débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

ordonné l'exécution provisoire de la décision. 




La BNP a relevé appel de cette décision le 14 mai 2019, pour demander à la cour de :


à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal et constaté la résolution subséquente du contrat de crédit affecté,

débouter les époux [O] de leur demande d'annulation des contrats de vente et de prêt,

dire que l'exécution du contrat de crédit doit être poursuivie,

débouter les époux [O] de leur demande subsidiaire en résolution judiciaire des contrats,

subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé ou résolu en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal, condamner solidairement les époux [O] à restituer à la BNP la somme de 27 800 euros au titre de la restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds du 23 octobre 2012,

débouter les époux [O] de leurs demandes tendant à la condamnation de la BNP au paiement de dommages-intérêts,

en tout état de cause, condamner in solidum les époux [O] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 




Les époux [O] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il a condamné la BNP au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour remise en état des lieux.

Ils réclament à ce titre le paiement d'une somme de 11 130,08 euros et, subsidiairement dans le cas où ils seraient condamnés à restituer le capital emprunté, une somme de 32 781,32 euros.

En toute hypothèse, ils demandent à la cour de condamner la société Solfea au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre des leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.



La SCP Moyrand-[R], ès-qualités de liquidateur de la NRJEF, n'a pas constitué avocat devant la cour.







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP le 21 mars 2022 et pour les époux [O] le 11 avril 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 avril 2022.





EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur la nullité du contrat principal



Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :


les noms du fournisseur et du démarcheur,

la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,

la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.


En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

Enfin, selon l'article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l'article R. 121-5 qui impose notamment l'indication de façon très lisible de la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' soulignée ou en caractères gras, ainsi que l'indication que le courrier doit être adressé à l'adresse figurant au dos.



Pour annuler le contrat principal, le premier juge a retenu que le bon de commande ne comportait ni le nom du fournisseur, ni celui du démarcheur, ni l'adresse de conclusion du contrat, que ni la marque, ni les références de panneaux photovoltaïques n'étaient mentionnées, que les modalités précises de la livraison et de l'exécution de la prestation n'étaient pas indiquées, que, s'agissant du prix, ni la TVA, ni le prix unitaire de chaque prestation, ni le coût de la main d'oeuvre n'étaient spécifiés, et que le formulaire de rétractation n'était pas régulier.





Les époux [O] ajoutent que le mode de pose et les dimensions des panneaux n'étaient pas mentionné, que les frais de raccordement au réseau ne sont pas précisés, et que les modalités de financement ne le sont pas davantage.



Aux terme du texte précité, seule la mention du prix global à payer est exigée à peine de nullité, de sorte que l'absence de précisions relatives au prix unitaire de chaque fourniture, coût de la main d'oeuvre et aux frais de raccordement au réseau ainsi qu'à la TVA ne sauraient entraîner l'annulation du contrat.

D'autre part, l'indication de la dimension des panneaux n'est pas une caractéristique essentielle du bien fourni, et celle que le contrat a été signé à [Localité 7] et que M. [O] est domicilié [Adresse 6] satisfait suffisamment à l'obligation d'indication du lieu de conclusion du contrat.

Enfin, si le bon de commande ne comporte pas l'indication des modalités de financement, celles-ci sont détaillées dans l'offre de crédit qui a été établie à l'occasion de la même opération de démarchage, ce qui supplée à cette imperfection du bon de commande.



En revanche, le fournisseur n'est désigné que par sa dénomination commerciale (Groupe solaire de France) sans mention de sa véritable raison sociale (NRJEF), et le nom du démarcheur n'est pas davantage spécifié.

En outre, le délai de livraison et d'exécution de la prestation accessoire de pose n'est pas davantage mentionné.

D'autre part, le bon de commande n'indique pas la marque des panneaux photovoltaïques, alors que, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

De même, les modalités de pose, en applique ou en intégration au bâti, constituent des caractéristiques essentielles de la prestation accessoire de pose et sont manquantes.

Enfin, le bordereau de rétractation ne peut être détaché du bon de commande sans amputer celui-ci d'une mention essentielle, à savoir le nom du consommateur contractant, et il ne comporte pas au verso l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.



Le contrat de vente est donc irrégulier au regard de la réglementation du démarchage à domicile.



En outre, les époux [O] soutiennent avec raison que le contrat encourt également l'annulation pour vice du consentement.











À cet égard, s'ils ne démontrent pas l'intention de tromper de leur cocontractant relativement au rendement de l'installation photovoltaïque autrement qu'en énonçant de pures conjectures, ils établissement s'être engagés en considération de l'obtention d'un prix de revente de l'électricité produite de 0,35 euros/kWh ainsi que d'un crédit d'impôt.

En effet, il ressort d'un courriel de la société NRJEF du 30 août 2012 que cette dernière les assuraient qu'ils bénéficieraient, la première année, d'une 'rente' EDF à 35 centimes/kWh ainsi que d'un crédit d'impôt versé par l'État, alors que le prix de revente obtenu n'a finalement été que 0,3159 euros/kWh et que le crédit d'impôt leur a été refusé par l'administration fiscale eu égard à ce que la capacité de production de leur installation excédait 3 kWh.

Les acquéreurs ont par conséquent bien été induits en erreur sur les motifs de leur investissement, alors que ceux-ci étaient entrés dans le champ contractuel.



La BNP soutient cependant que ces vices de l'acte et du consentement ne seraient sanctionnés que par une nullité relative que les emprunteurs auraient renoncé à invoquer en s'abstenant d'exercer leur droit de rétractation, en acceptant la livraison du matériel commandé et en laissant les ouvriers procéder à son installation, puis en signant l'attestation de fin des travaux, en régularisant le contrat de revente de l'électricité produite à EDF et en s'acquittant des échéances de remboursement du prêt.

La confirmation d'une obligation entachée de nullité est toutefois subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l'occurrence, si les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause étaient reproduites au verso du bon de commande et qu'il était ainsi porté à la connaissance des époux [O] que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et de leur pose ainsi que le nom du démarcheur et le délai de livraison, et si l'indication du numéro de registre du commerce et des sociétés porté sur le bon de commande leur permettait de connaître la dénomination sociale exacte du fournisseur, il demeure que, n'étaient pas reproduites les dispositions de l'article R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation exigeant que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation du consommateur fasse partie de l'exemplaire du contrat laissé au client et en être aisément séparé, et qu'il indique sur l'une de ses faces l'adresse à laquelle il devait être envoyé.

Dès lors, rien ne démontre que les époux [O] aient pu avoir connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'ils ont laissé la société NRJEF intervenir à leur domicile pour y réaliser les travaux et lorsqu'ils ont signé l'attestation de fin de travaux.

D'autre part, les époux [O] n'ont laissé la société NRJEF installer les panneaux photovoltaïques qu'avant de connaître les vices de leur consentement relatifs à l'erreur commise sur le coût de revente de l'électricité produite et le crédit d'impôt.







Il n'est donc pas établi de façon certaine que les intimés aient, en pleine connaissance de l'irrégularité du contrat de vente affectant le bordereau de rétractation et de l'erreur sur les motifs de leur engagement, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir ces vices.



Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires en caducité du contrat par usage de la faculté de rétractation et en résolution du contrat de vente, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 24 septembre 2012 entre M. [O] et la société NRJEF.



Sur la nullité du contrat de prêt



Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la BNP, est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société NRJEF emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Solfea.



La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la BNP de condamner les époux [O] à exécuter le contrat de prêt.

Cette demande sera donc rejetée.



La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

À cet égard, les époux [O] demandent à la cour de confirmer la disposition du jugement les ayant dispensés de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur ne pouvait ignorer que l'entreprise qu'elle agréait pour placer ses crédits avait une activité fondée sur des pratiques dolosives et était vouée à la faillite, et qu'il se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société NRJEF sans vérifier la régularité formelle du bon de commande et sans s'assurer de l'exécution complète des obligations du fournisseur.

Au soutien de son appel, la BNP fait quant à elle valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds au vu d'une attestation de fin de travaux par laquelle les emprunteurs certifiaient que la société NRJEF avait bien procédé à la livraison et à l'installation des panneaux photovoltaïques et lui donnait l'ordre de débloquer les fonds au profit du vendeur, et, d'autre part, que le prêteur n'était pas tenu d'une mission de contrôle de conformité du bon de commande aux règles du code de la consommation, auquel il est tiers.







Les pratiques dolosives de la société NRJEF et la collusion de la société Solfea avec celle-ci ne reposent que sur des conjectures non démontrées, la nullité du contrat principal ayant d'ailleurs été prononcé pour erreur, et non pour dol, et, au surplus, le prêteur n'étant pas garant de l'intermédiaire de crédit.



En revanche, il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bordereau de rétractation dont était doté le bon de commande conclu avec la société NRJEF, par l'intermédiaire de laquelle la société Solfea faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [O] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier. 

Au surplus, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors que l'attestation de fin de travaux au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, en l'espèce, il sera observé que l'attestation de fin de travaux dont la BNP se prévaut pour justifier le versement des fonds entre les mains du fournisseur présentait un caractère pour le moins équivoque et contradictoire, dans la mesure où, si son signataire attestait que les travaux 'objets du financement' ne couvraient pas 'le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles', il ressortait pourtant du bon de commande que la société NRJEF s'était engagée à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir le raccordement au réseau et le contrat de rachat de l'électricité produite.

Dès lors, la société Solféa s'est fautivement dessaisie des fonds le 23 octobre 2012, alors que l'ensemble des démarches à la charge de la société NRJEF n'étaient pas encore toutes réalisées, le raccordement au réseau n'ayant été réalisé que le 18 mars 2013.



Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande et de l'attestation de fin de travaux avant de se dessaisir du capital prêté.

Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu de cette attestation incomplète et équivoque, et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité et l'exécution complète du contrat principal, la société Solfea a commis des fautes susceptibles de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.





Toutefois, la BNP fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec sa faute, faisant à cet égard valoir que l'installation a bien été fournie et les travaux de pose effectués, qu'elle a été raccordée au réseau, fournit de l'électricité en vue de sa revente à EDF et que les époux [O] ne soufrent d'aucun préjudice.

Pour réclamer une dispense de remboursement de la totalité du capital emprunté, les époux [O] font quant à eux valoir qu'ils ne disposent pas d'une installation ayant le rendement attendu, qu'ils ont été privés du crédit d'impôt et que les manoeuvres frauduleuses employées par la société NRJEF leur a occasionné un préjudice moral.

Il sera cependant observé que le dol de la société NRJEF n'a pas été retenu, faute de preuve convaincante.

En outre, l'erreur des époux [O] sur les motifs de leur engagement relativement au prix de rachat de l'électricité produite et au crédit d'impôt est sans rapport avec la faute de la société Solfea, qui se limite à ne pas su déceler l'irrégularité du bordereau de rétractation et à avoir procédé au déblocage des fonds prématurément, alors que l'installation n'était pas encore raccordée au réseau et ne permettait donc pas de produire de l'électricité en vue de sa revente.

Le seul préjudice indemnisable parce qu'en lien causal suffisant avec la faute du prêteur consiste en réalité dans le gain manqué sur le prix de revente de l'électricité produite, subi pendant la période du déblocage des fonds du 23 octobre 2012 au raccordement de l'installation au réseau du 18 mars 2013, que la société NRJEF a pertinemment évaluée dans un courrier du 18 novembre 2013 à 1 939 euros.



Il s'évince de ce qui précède que les époux [O] seront, après réformation du jugement attaqué sur ce point, condamnés à la restitution du capital emprunté dans la limite de 25 861 euros (27 800 - 1 939), avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, date de l'audience du tribunal d'instance au cours de laquelle la BNP a présenté oralement sa demande de restitution du capital prêté.



Puisqu'il a été jugé que les époux [O] ne démontraient pas avoir subi un préjudice en lien causal avec la faute commise par la banque au delà des 1 939 euros déjà déduits de leur condamnation à remboursement du capital emprunté, il convient de les débouter de leur demande subsidiaire de condamnation de la BNP au paiement d'une somme équivalente au capital emprunté à titre de dommages-intérêts.

Ceux-ci ne peuvent en effet imputer à faute au prêteur de ne pas avoir saisi le juge d'une demande tendant à voir les emprunteurs garantis par le vendeur en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, alors qu'ils ne démontrent en toute hypothèse pas que la liquidation judiciaire de la société NRJEF n'est pas impécunieuse et que cette garantie aurait pu être efficace. 









Sur les autres demandes



La demande de condamnation de la BNP au paiement de la somme de 11 130,08 euros au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture a été à juste titre rejetée par le premier juge, dès lors que, tiers au contrat principal, le prêteur ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables de l'exécution de sa prestation par le fournisseur puis de l'anéantissement du contrat principal annulé.

Sera en revanche maintenue, la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société NRJEF, les frais de dépose et de remise en état des lieux étant en effet la conséquence de l'annulation du contrat principal aux torts du fournisseur.

 

Enfin, les indemnités allouées par le premier juge aux époux [O] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ont été correctement appréciées, et il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Infirme le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du capital emprunté et des intérêts y afférents ;



Condamne solidairement les époux [O] à payer à la société BNP Paris Personal Finance la somme de 25 861 euros au titre de la restitution partielle du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018 ;



Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne in solidum les époux [O] aux dépens d'appel ;



Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.







LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-24, code de la consommation L311-33, code de la consommation L311-32, code de la consommation L121-23, code de la consommation L312-55, code de la consommation R121-3, code de la consommation R121-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:42:38.975Z.