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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juin 2022, n° 20/03376

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Mme [U] a été embauchée par la société Elior Services Propreté et Santé en qualité d'agent de service suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de salariés absents, respectivement du 2 au 16 mai 2014, du 18 août au 1er septembre 2014, du 15 au 30 septembre 2014 puis du 28 au 30 janvier 2015 avant d'être embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2015 pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel (10 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, de 5h00 à 7h00). 



La salariée était affectée sur le site de [Localité 3].



A compter du 1er janvier 2015, Mme [B], qui travaillait en binôme avec Mme [U], a été promue chef d'équipe.



Des difficultés sont apparues entre ce chef d'équipe et plusieurs salariées, lesquelles ont saisi le directeur régional, ayant lui-même saisi le CHSCT qui, au cours d'une réunion du 23 février 2017, a décidé de procéder à une enquête sur site.



Par lettre du 31 juillet 2017, Mme [U] a été mise à pied à titre disciplinaire durant trois jours pour insubordination à l'égard de Mme [B].



Convoquée à un entretien préalable fixé au 3 avril 2018, Mme [U] a été licenciée pour faute simple par lettre du 6 avril suivant. 



Le 14 décembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban pour obtenir un rappel de salaire et de prime d'expérience et pour contester le bien-fondé de sa mise à pied et de son licenciement.



Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :



- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- annulé sa mise à pied du 31 juillet 2017,

- condamné la société Elior à lui verser les sommes suivantes : 


- 4410 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 100 € au titre de la mise à pied annulée,


- ordonné la remise à Mme [U] d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage conformes audit jugement dans le délai d'un mois suivant sa notification sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois,

- réservé sa compétence pour liquider l'astreinte le cas échéant,

- condamné la société Elior à verser à Mme [U] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la société Elior de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



Mme [U] a relevé appel de la décision entreprise, énonçant dans son acte d'appel les chefs critiqués du jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :



-confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'annulation de la mise à pied disciplinaire, à la remise de documents sociaux rectifiés et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,



-l'infirmer pour le surplus, 



statuant à nouveau et y ajoutant, 

-requalifier le contrat de travail de Mme [N] [U] en contrat à temps plein à compter du 4 février 2015,

-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [U] les sommes suivantes : 

- 35 488,94 € bruts à titre de rappel de salaire 

- 3 548,89 € bruts au titre des congés payés y afférents 

- 190,22 € bruts à titre de rappel de prime annuelle 

- 2155,49 € bruts à titre de rappel de prime d'expérience 

- 215,54 € bruts au titre des congés payés y afférents 



-subsidiairement, condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à lui verser les sommes suivantes, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de seize heures:

 

- 7 315,57 € bruts à titre de rappel de salaire 

- 731,55 € bruts au titre des congés payés y afférents 

- 46,19 € bruts à titre de rappel de prime annuelle 

- 984,58 € bruts à titre de rappel de prime d'expérience 

- 98,45 € bruts au titre des congés payés y afférents 



-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [U] une indemnité de 500 € en réparation du préjudice résultant de la mise à pied injustifiée,

-juger le licenciement nul,

-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à verser à Mme [U] la somme de 17000 € à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, celle de 7 773 € sur la base de seize heures de travail hebdomadaire,

-plus subsidiairement, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [U] les sommes suivantes : 

- 6 188 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. 

- 916,43 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement 

- 2 210,13 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 

- 221,01 € bruts au titre des congés payés y afférents 



-subsidiairement, la condamner à lui verser les indemnités suivantes, calculées sur la base de 16 heures de travail par semaine : 

- 2 826,62 € à titre de dommages et intérêts 

- 216,11 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement 

- 1 413,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 

- 141,33 € au titre des congés payés y afférents 



-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [U] la somme de 113,47 € au titre des retenues indues de cotisation,

-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [U] une indemnité de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens de première instance et d'appel. 











Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Elior Services Propreté et Santé conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :



- débouté Mme [U] de sa demande de requalification de la relation de travail temps partiel / temps complet et des demandes de rappels de salaire afférentes et congés payés, 

- débouté Mme [U] de ses demandes au titre de rappel sur la prime annuelle, et de rappel sur la prime d'expérience et congés payés afférents,

- débouté Mme [U] de sa demande de remboursement de cotisations au titre de la complémentaire santé,



Subsidiairement, 



-déclarer que Mme [U] ne saurait se voir allouer une somme supérieure à 618,34€ au titre de la prime d'expérience outre la somme de 61,83 € au titre des congés payés afférents, 

-réformer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire et alloué à la salarié la somme de 100 €, 

-débouter la salariée de sa demande d'annulation de sanction et dommages et intérêts afférente,



Sur la rupture,

-fixer le salaire de Mme [U] à la somme de 441 €,

-réformer le jugement en ce qu'il a disqualifié le licenciement de Mme [U],

-débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre tant principales que subsidiaires, 



Subsidiairement,



-si la cour prononçait la nullité de la rupture du contrat de travail :

-déclarer que Mme [U] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 2646 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul soit 6 mois de salaire, 



-A titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait le licenciement intervenu dénué de cause réelle et sérieuse :

-déclarer que Mme [U] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 1764 € soit 4 mois de salaire en application de l'article L1235-3-1 du code du travail,



-réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



En tout état de cause,

-condamner Mme [U] au paiement de la somme de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 

-condamner Mme [U] à payer à la société Elior Services Propreté et Santé la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs

MOTIFS 



Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :



Mme [U] fait valoir qu'elle travaillait sans rythme précis, qu'elle était sans cesse sollicitée pour effectuer des heures complémentaires en dehors des horaires prévus au contrat pour remplacer des salariés absents, et ce sans respect du délai de prévenance contractuel de trois jours, et qu'elle n'a signé aucun avenant à l'exception de celui du 24 février 2015, lequel est irrégulier car il ne mentionne pas la répartition des horaires. Sa durée du travail variait ainsi sensiblement d'un mois à l'autre.



Elle ajoute que le fait qu'elle travaillait en parallèle pour un autre employeur n'empêche pas la requalification en temps complet, et demande un rappel de salaire sur un temps plein et subsidiairement sur 16h hebdomadaires (durée minimale prévue par l'article 6.2.4.2. de la convention collective).



La société Elior s'oppose à la qualification en indiquant que la salariée était en mesure de prévoir le rythme auquel elle devait travailler, d'ailleurs elle travaillait pour un autre employeur. Ainsi la présomption simple de travail à temps complet est renversée.



Lors de son embauche la salariée a demandé à travailler 10 heures par semaine c'est-à-dire en dessous du minimum conventionnel de 16 heures par semaine car elle avait d'autres employeurs, et la convention collective permet cette dérogation à la demande du salarié.





Sur ce,



Selon l'article 6.2.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, reprenant les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il comporte les mentions légales spécifiques au travail à temps partiel et notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de cette durée sur la semaine ou le mois. 



En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 6.2.2 précité, conforme aux articles L. 3123-25, devenus L. 3123-22, et L. 3123-6 dernier alinéa du code du travail, l'employeur qui entend augmenter temporairement la durée de travail de son salarié doit lui remettre un avenant à son contrat conformément à l'article L. 3123-25, devenu L. 3123-22 du code du travail ; cet avenant doit mentionner les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail. 



L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. 



En l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties le 4 février 2015 mentionne un travail à temps partiel de 43,33h par mois avec une annexe répartissant les horaires travaillés : 10h par semaine à raison de 2h travaillées du lundi au vendredi de 5h à 7h.



Un avenant temporaire a été régularisé entre les parties le 24 février 2015 afin d'augmenter la durée hebdomadaire travaillée de 16 h complémentaires en sus des 43,33h uniquement sur la période du 23 au 27 février 2015 en remplacement d'un salarié absent ; cet avenant ne comporte effectivement pas la répartition des horaires, mais il vise une annexe répartissant les horaires, que la salariée ne conteste pas avoir reçue.



Un tel avenant temporaire est valable et ne saurait entraîner requalification du contrat en temps plein.



En revanche, il est exact que la salariée a été amenée à effectuer des heures complémentaires tel que le mentionnent les bulletins de paie, sans qu'un avenant ne lui soit systématiquement proposé, ce qui instaure une présomption simple de travail à temps complet au regard des dispositions susvisées.



Mais l'employeur renverse efficacement cette présomption de travail à temps complet car Mme [U] reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle travaillait à la même période pour une autre employeur, ISS Propreté, chaque jour de 7h30 à 10h30 et de 17h à 17h45 ce qui démontre qu'elle ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Elior Services Propreté et Santé et qu'elle était mise en mesure par cette dernière de connaître ses périodes d'intervention, sur d'autres plages horaires que celles occupées par son autre emploi. Elle ne verse par ailleurs aux débats aucun élément sur de prétendues sollicitations sans respect du délai de prévenance.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi que des demandes de rappel de salaire et de congés payés afférentes à cette requalification. 



Par ailleurs, le jour de la signature du contrat du 4 février 2015, il a été rédigé par Mme [U] un écrit sollicitant auprès de l'employeur la fixation de sa durée de travail mensuel à 43,33h par mois (et donc en deçà du seuil conventionnel de 16h hebdomadaires) en raison de contraintes personnelles et pour lui permettre de cumuler plusieurs emplois ; il est en effet constant que Mme [U] occupait un autre emploi à temps partiel lors de son embauche par la société Elior Services Propreté et Santé.



Cette dérogation est expressément prévue par la convention collective applicable en son article 6.2.4.2., de sorte que la salariée ne peut venir solliciter auprès de l'employeur un rappel de salaire sur une durée minimale de 16h hebdomadaires. 

Cette demande subsidiaire sera donc également rejetée par confirmation du jugement.







Sur la prime annuelle :



En vertu des dispositions conventionnelles de l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle, étendu par arrêté du 2 novembre 2015, tout salarié qui compte un an d'expérience professionnelle à la date de son versement, soit au 1er novembre de chaque année, a droit à une prime annuelle équivalente à un pourcentage de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (6,67% jusqu'au 19 septembre 2017 et 7,70% au-delà de cette date). 



Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette prime est calculé au prorata de leur temps de travail à la date du versement de la prime. En cas de départ en cours d'année, la prime est due prorata temporis. 



Mme [U] demande un rappel de prime annuelle fondé sur un travail à temps complet, et subsidiairement sur 16h hebdomadaires.



Dans la mesure où la cour a rejeté la demande de requalification à temps plein tout comme la demande subsidiaire de rappel de salaire basée sur 16h hebdomadaires, cette demande de rappel de prime annuelle sera également rejetée, par confirmation du jugement entrepris.





Sur la prime d'expérience :



Selon les dispositions de l'article 4.7.6 de la convention collective applicable à la cause, tout salarié a droit, chaque mois, et en sus de son salaire, à une prime d'expérience équivalente à 2, 3, 4, 5, 5.5 et 6 % de son salaire respectivement après 4, 6, 8, 10, 15 et 20 ans d'expérience dans la branche professionnelle, à la condition, en cas de changement d'entreprise, qu'il n'y ait pas eu d'interruption de plus de douze mois entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent. En cas d'absence au cours d'un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion, sauf lorsque l'absence est indemnisée, auquel cas elle fait partie intégrante de la base d'indemnisation. 



En l'espèce, il est constant que Mme [U] n'a jamais perçu de prime d'expérience depuis son embauche au sein de la société Elior alors qu'elle justifie, par la production de ses certificats de travail, avoir été employée depuis le 23 juillet 2001 en qualité d'agent de service par six entreprises de nettoyage (Art Nettoyages, Onet Services, Sin&Stes, Arilla, Sud Service et Propreté Environnement Industriel), sans interruption de plus de douze mois entre deux contrats, de sorte qu'elle remplit les conditions pour percevoir la prime d'expérience.

Peu importe à ce titre qu'elle n'ait pas auparavant transmis à son employeur les éléments justifiant de ses expériences préalables.



Cependant, comme vu précédemment, Mme [U] n'est pas fondée à obtenir un rappel de prime d'expérience par référence au salaire à temps complet, ni sur un salaire correspondant à 16h hebdomadaires.



Ainsi, il sera uniquement alloué à Mme [U] un rappel de prime d'expérience calculé sur la base des salaires réellement perçus, et aux taux fixés par la convention collective en fonction du nombre d'années d'expérience, soit 5 % du salaire après dix ans d'ancienneté dans la branche (à la date de son embauche par la société Elior en contrat à durée indéterminée, Mme [U] comptait plus de dix années d'expérience dans la branche pour avoir été employée en qualité d'agent de service depuis le 23 juillet 2001), et 5,5 % à compter du 23 juillet 2016.



La société Elior Services Propreté et Santé sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 618,34 € bruts à titre de rappel de prime d'expérience, outre 61,83 € bruts au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.





Sur la mise à pied disciplinaire :



La société Elior a notifié à Mme [U], par courrier du 31 juillet 2017, une mise à pied disciplinaire de trois jours, lui reprochant en substance, de manière circonstanciée sur quatre pages, les trois griefs suivants :

 

-d'utiliser régulièrement le cahier de liaison, normalement destiné à informer le chef d'équipe et la direction des événements survenus au cours de la prestation et à formuler des demandes de fournitures, matériels ou produits, comme « tribune » contre sa chef d'équipe, voire comme un « moyen de pression ou de manque de respect » envers ses collègues, en surchargeant les écrits de ces derniers de ponctuations ou de remarques ou encore en raturant la signature de sa responsable,

-de faire preuve d' « insuffisances professionnelles manifestes » dans l'exécution de sa mission,

-de harceler certains de ses collègues, de les dénigrer ou de les « fliquer ».





Mme [U] conteste les faits reprochés et indique que l'employeur ne produit aucun élément probant.



La société Elior Services Propreté et Santé produit en premier lieu la pièce n° 43 ; il s'agit de deux courriers d'une autre salariée, Mme [Y], se plaignant notamment dans un courrier du 3 mai 2017 d'agressions verbales et de harcèlement sur le site de [Localité 3] et de 'nuisances ' sur l'exécution de son contrat de travail, son pointage, et le fait d'être accusée à tort de vol ; toutefois ce courrier ne désigne nullement Mme [U] et se réfère à 'certains de vos salariés' ou 'certaines de vos agents' ce qui est totalement imprécis. Le courrier du 8 avril 2017 mentionne en revanche une certaine [X] dont il est constant qu'il s'agissait du prénom par lequel se faisait appeler Mme [U] [N].



Par ailleurs et surtout, la société Elior Services Propreté et Santé produit en pièce n°44 la photocopie du cahier de présence pour avril 2017 sur lequel de nombreuses mentions ont été apposées par Mme [U] (laquelle signe ses commentaires) ; la cour constate que ces mentions sont irrespectueuses de la hiérarchie, démontrent de l'insubordination, et sont étrangères à celles devant figurer sur ce cahier.

Par exemple, à l'attention de sa supérieure Mme [B] : 'l'erreur est humaine, je reconnais... mais l'on devrait en prendre de la graine' ; 'autorisation d'arriver tous les vendredis à 5h30" alors que tel n'est pas le cas, comme le rappelle Mme [B] en commentaire juste en dessous, ou bien : 'bizarre à 7h05 le cahier de liaison a disparu '! Ah oui il faut faire des photocopies' ; ou encore des séries de points d'interrogation ou encore 'un peu de sérieux SVP' face aux indications de sa supérieure hiérarchique.

La signature de cette dernière devant les pointages des salariées est souvent raturée par Mme [U]. 

Il est également produit la copie du cahier de présence pour janvier 2017, lequel supportait déjà les commentaires désobligeants de Mme [U], et cette dernière avait été rappelée à l'ordre par sa supérieure sur le même cahier en ces termes : 'rappel des infos se rapportant aux autres agents ne te concernent pas, sans compter que tes observations et commentaires sont les malvenus en particulier lorsque tu te permets de critiquer notre société suite à mon info du 11.01.2017".



Au vu de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la cour juge contrairement au conseil de prud'hommes que la mise à pied disciplinaire est justifiée. La salariée sera donc déboutée de sa demande indemnitaire par infirmation du jugement entrepris.





Sur les retenues de cotisations de la complémentaire santé :



Aux termes de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur. Les salariés concernés sont informés de cette décision. 



Selon l'article D. 911-2 3° du même code, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d'un autre emploi. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. 



En l'espèce, Mme [U] justifie, par la production d'une attestation de la société ISS Propreté, être affiliée à la mutuelle obligatoire de cette société, et demande le remboursement des cotisations prélevées en doublon par la société Elior. 



Toutefois, ainsi que l'indique la société Elior sans être contredite sur ce point, la salariée ne l'a jamais avertie qu'elle bénéficiait déjà d'une complémentaire santé avec un autre employeur, de sorte que le prélèvement opéré s'imposait à l'employeur comme à la salariée.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de Mme [U], au demeurant mal dirigée puisque les cotisations ont été encaissées par la complémentaire santé et non l'employeur.





Sur le licenciement :



Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235 - 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l'exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.



En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme [U] d'avoir omis de nettoyer les quais du centre hospitalier de [Localité 3], un des cadres de l'hôpital s'étant plaint, le 16 mars 2018, de la qualité de la prestation sur ce secteur (sol noir et rempli de traces de roues), ce qui a obligé un des responsables à procéder lui-même au nettoyage de cette zone, tout en signalant que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. 



Mme [U] soutient que son licenciement est nul car intervenu alors qu'elle refusait de subir et dénonçait les agissements de sa supérieure hiérarchique Mme [B], et subsidiairement elle soutient qu'il est sans cause réelle et sérieuse car les griefs ne sont pas établis.



S'agissant de l'attitude de Mme [B] à son égard, qu'elle ne qualifie pas explicitement de harcèlement moral même si elle en tire les conséquences, Mme [U] mentionne dans l'exposé des faits de ses conclusions que 'Mme [U] et ses collègues se sont heurtées au comportement humiliant et autoritaire de cette personne (Mme [B]), celle-ci leur interdisant l'usage de produits d'entretien qu'elles étaient jusque là autorisées à utiliser, leur faisant sans cesse des reproches sur la qualité de leur travail'.



Mme [U] ne justifie pas de cette interdiction d'user de certains produits, ce qui au demeurant relève du pouvoir de direction de l'employeur, en revanche elle produit aux débats :

-le compte-rendu d'une 'réunion' du 12 octobre 2016 qui semble être un regroupement improvisé de salariées, et dont les participants sont inconnus ; il s'agit en réalité d'une liste de reproches concernant Mme [B] adressés à la direction ;

-un courrier du 15 décembre 2016 précisant les conditions dans lesquelles s'était tenue la 'réunion' du 12 octobre et demandant à la direction des réponses ;









-un courrier du 17 février 2017 par lequel 4 salariées dont Mme [U] et sa fille (également employée sur le même site) se plaignent auprès de la direction du comportement de Mme [B], chef d'équipe, et demandent une intervention,

-un courrier de réponse de l'employeur en date du 24 février 2017, précisant avoir saisi le CHSCT.



Ces écrits font état de faits précis de Mme [B] à l'égard de Mme [U] et ses collègues : elle dénigrerait systématiquement les agents, prendrait des pauses intempestives, elle refuserait de fournir le matériel à un agent, emploierait un langage grossier et choquant en parlant à certains agents, subtiliserait le cahier de présence, chronomètrerait les agents, interdirait à tout remplaçant de leur parler, salirait volontairement les secteurs déjà nettoyés.



Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, que Mme [U] a effectivement dénoncé avec certaines de ses collègues à l'employeur.



En réponse, l'employeur produit aux débats les éléments objectifs suivants :

-le courrier de Mme [B] du 16 février 2017 par lequel elle se plaignait auprès de l'employeur d'être elle-même victime de harcèlement moral de la part de Mme [U] (remarques déplacées et insultes de manière récurrente),

-le PV de réunion du CHSCT du 22 mars 2017 dont il ressort qu'après enquête du 6 mars 2017, 'il n'y a pas assez d'éléments concrets pour pouvoir prendre une décision' et concluant qu''il fallait approfondir les faits relatés',

-la lettre de licenciement pour faute grave de Mlle [M] [U], fille de Mme [N] [U], en date du 2 juin 2017, visant notamment son comportement insultant vis-à-vis de Mme [B], illustré par les propos suivants : 'tu me fais chier avec ton protocole de merde', 'tu m'emmerdes, ferme-la', et le fait de lui avoir fait un doigt d'honneur en partant.



Ainsi, il en résulte que le comportement de Mme [U] et de sa fille n'étaient pas étrangers à l'attitude imputée à Mme [B].



La société Elior Services Propreté et Santé ne produit pas d'élément postérieur au PV du CHSCT susvisé, mais il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une ambiance délétère régnait au sein de l'équipe de nettoyage sur le site montalbanais, sans qu'il en résulte la caractérisation d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [U].



Dans ces conditions, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral commis à l'égard de Mme [U], qui ne peut donc revendiquer la protection de l'article L1152-2 du code du travail et solliciter la nullité de son licenciement.

Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.



Sur les faits fautifs proprement dits, visés à la lettre de licenciement, la société Elior rappelle que la salariée avait déjà fait l'objet d'incidents disciplinaires : rapport d'incident du 14 octobre 2016 pour refus de porter la tenue obligatoire, rapport d'incident du 30 janvier 2017 pour insubordination à l'égard de Mme [B], lettre de rappel à l'ordre du 8 février 2018 pour manquement à ses obligations contractuelles notamment le non-respect des consignes ; elle fait valoir qu'un client a signalé l'exécution défectueuse de la prestation et que la salariée ne conteste pas avoir omis de nettoyer les quais du centre hospitalier en invoquant un manque de temps non démontré. 

La société Elior produit effectivement la plainte du client du 16 mars 2018 sur l'absence de nettoyage du quai.





Elle justifie que la fiche de poste de la salariée prévoit bien le nettoyage des quais, et soutient qu'elle avait le matériel adéquat à savoir un balai à franges.



Pour autant, Mme [U] explique qu'elle n'a jamais nettoyé les quais du centre hospitalier de [Localité 3] en trois ans de relations contractuelles et qu'il ne lui en a jamais été fait le reproche ni la demande car ce nettoyage était effectué par Mme [B] dans la mesure où les quais n'étaient libres qu'à 6h15 alors qu'elle terminait sa vacation à 7h et ne pouvait donc pas matériellement procéder à cette tâche ; à la place elle nettoyait le couloir du service gynécologie.



Pour en justifier, Mme [U] verse aux débats les attestations de collègues et de salariés du CHU de [Localité 3] : Mme [A], MM. [H], [I], [Z] et [P] confirment unanimement que celle-ci a toujours effectué, le matin, le nettoyage des bureaux du quai, mais jamais du quai lui-même. 



L'employeur ne s'explique pas sur l'absence d'exécution de cette tâche en trois ans.



Ainsi, la cour considère que l'employeur n'est pas fondé à lui reprocher l'inexécution d'une tâche qui, dans les faits, ne lui a jamais été confiée, et qui était réalisée par Mme [B] avec laquelle la salariée était en conflit ouvert depuis plusieurs mois.



Par ailleurs, il ressort du mail du client M. [V] que l'utilisation d'une auto laveuse était préconisé pour l'entretien du quai, et il n'est pas contesté que Mme [U] ne disposait que d'un simple balai.



Aucun manquement fautif n'est, dans ces conditions, imputable à Mme [U] ; son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.



En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. 



Selon ce tableau, pour un salarié tel que Mme [U], ayant 3 ans et 11 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut, étant rappelé que la salariée percevait en dernier lieu un salaire de 441 € par mois.



Mme [U] justifie avoir travaillé postérieurement à son licenciement, à temps partiel pour plusieurs employeurs et avoir bénéficié d'un complément d'allocation chômage.



Dans ces conditions, le jugement entrepris ayant alloué la somme de 4410 € à titre de dommages-intérêts à Mme [U] sera infirmé en ce que cette somme excède le barème susvisé ; il sera alloué à Mme [U] une somme de 1764 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 4 mois de salaire.



Mme [U] est également fondée à obtenir une indemnité légale de licenciement égale à 431,07€, or celle-ci a déjà perçu à ce titre et nonobstant le licenciement pour faute grave une somme de 372,76 €, il lui reste donc dû un reliquat de 58,32 €.









Enfin, elle est bien fondée à obtenir la somme de 882 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 88, 20 € soit au total 970,20 € bruts ; elle a déjà perçu à ce titre la somme de 883,93 € bruts de sorte qu'il lui reste dû 86,27 € bruts.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.



Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de la société Elior Services Propreté et Santé, dans la limite de trois mois d'indemnités chômage.





Sur le surplus des demandes :



Il sera fait droit à la demande de Mme [U] de délivrance des documents sociaux rectifiés en considération du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit justifié.



Mme [U], échouant principalement en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens; la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





Confirme le jugement entrepris :



* en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

* en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés, avec la précision que lesdits documents seront rectifiés en considération du présent arrêt,

 * en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes :

-de nullité du licenciement,

-de requalification en contrat à temps complet et de rappel de salaire et congés payés y afférents,

-de prime annuelle,

-de remboursement de cotisation prévoyance,

* en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,



L'infirme sur le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



Déboute Mme [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de la demande indemnitaire y afférente,



Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [U] les sommes suivantes :



- 618,34 € bruts à titre de rappel de prime d'expérience,

- 61,83 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1764 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 58,32 € à titre de solde sur indemnité de licenciement,

- 86,27 € bruts à titre de solde sur indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés y afférents,



Déboute Mme [U] de sa demande d'astreinte, et du surplus de ses demandes,



Ordonne à la société Elior Services Propreté et Santé de rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à Mme [U] dans la limite de trois mois d'indemnisation,



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,













Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Texte intégral
17/06/2022



ARRÊT N°2022/273



N° RG 20/03376 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N24V

AB/AR



Décision déférée du 27 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F18/00260)

CAUSSADE

















[N] [D] épouse [U]





C/



S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le 17 6 22



à Me Olivier ISSANCHOU 

Me Isabelle BAYSSET

CCC à Pole emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [N] [D] épouse [U]

[Adresse 1]



Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.002337 du 01/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)







INTIMEE



S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]



Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F.CROISILLE-CABROL, Conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère



Greffier, lors des débats : A. RAVEANE



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre



EXPOSE DU LITIGE :



Mme [U] a été embauchée par la société Elior Services Propreté et Santé en qualité d'agent de service suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de salariés absents, respectivement du 2 au 16 mai 2014, du 18 août au 1er septembre 2014, du 15 au 30 septembre 2014 puis du 28 au 30 janvier 2015 avant d'être embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2015 pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel (10 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, de 5h00 à 7h00). 



La salariée était affectée sur le site de [Localité 3].



A compter du 1er janvier 2015, Mme [B], qui travaillait en binôme avec Mme [U], a été promue chef d'équipe.



Des difficultés sont apparues entre ce chef d'équipe et plusieurs salariées, lesquelles ont saisi le directeur régional, ayant lui-même saisi le CHSCT qui, au cours d'une réunion du 23 février 2017, a décidé de procéder à une enquête sur site.



Par lettre du 31 juillet 2017, Mme [U] a été mise à pied à titre disciplinaire durant trois jours pour insubordination à l'égard de Mme [B].



Convoquée à un entretien préalable fixé au 3 avril 2018, Mme [U] a été licenciée pour faute simple par lettre du 6 avril suivant. 



Le 14 décembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban pour obtenir un rappel de salaire et de prime d'expérience et pour contester le bien-fondé de sa mise à pied et de son licenciement.



Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :



- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- annulé sa mise à pied du 31 juillet 2017,

- condamné la société Elior à lui verser les sommes suivantes : 


- 4410 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 100 € au titre de la mise à pied annulée,


- ordonné la remise à Mme [U] d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage conformes audit jugement dans le délai d'un mois suivant sa notification sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois,

- réservé sa compétence pour liquider l'astreinte le cas échéant,

- condamné la société Elior à verser à Mme [U] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la société Elior de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



Mme [U] a relevé appel de la décision entreprise, énonçant dans son acte d'appel les chefs critiqués du jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :



-confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'annulation de la mise à pied disciplinaire, à la remise de documents sociaux rectifiés et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,



-l'infirmer pour le surplus, 



statuant à nouveau et y ajoutant, 

-requalifier le contrat de travail de Mme [N] [U] en contrat à temps plein à compter du 4 février 2015,

-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [U] les sommes suivantes : 

- 35 488,94 € bruts à titre de rappel de salaire 

- 3 548,89 € bruts au titre des congés payés y afférents 

- 190,22 € bruts à titre de rappel de prime annuelle 

- 2155,49 € bruts à titre de rappel de prime d'expérience 

- 215,54 € bruts au titre des congés payés y afférents 



-subsidiairement, condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à lui verser les sommes suivantes, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de seize heures:

 

- 7 315,57 € bruts à titre de rappel de salaire 

- 731,55 € bruts au titre des congés payés y afférents 

- 46,19 € bruts à titre de rappel de prime annuelle 

- 984,58 € bruts à titre de rappel de prime d'expérience 

- 98,45 € bruts au titre des congés payés y afférents 



-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [U] une indemnité de 500 € en réparation du préjudice résultant de la mise à pied injustifiée,

-juger le licenciement nul,

-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à verser à Mme [U] la somme de 17000 € à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, celle de 7 773 € sur la base de seize heures de travail hebdomadaire,

-plus subsidiairement, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [U] les sommes suivantes : 

- 6 188 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. 

- 916,43 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement 

- 2 210,13 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 

- 221,01 € bruts au titre des congés payés y afférents 



-subsidiairement, la condamner à lui verser les indemnités suivantes, calculées sur la base de 16 heures de travail par semaine : 

- 2 826,62 € à titre de dommages et intérêts 

- 216,11 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement 

- 1 413,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 

- 141,33 € au titre des congés payés y afférents 



-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [U] la somme de 113,47 € au titre des retenues indues de cotisation,

-condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [U] une indemnité de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens de première instance et d'appel. 











Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Elior Services Propreté et Santé conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :



- débouté Mme [U] de sa demande de requalification de la relation de travail temps partiel / temps complet et des demandes de rappels de salaire afférentes et congés payés, 

- débouté Mme [U] de ses demandes au titre de rappel sur la prime annuelle, et de rappel sur la prime d'expérience et congés payés afférents,

- débouté Mme [U] de sa demande de remboursement de cotisations au titre de la complémentaire santé,



Subsidiairement, 



-déclarer que Mme [U] ne saurait se voir allouer une somme supérieure à 618,34€ au titre de la prime d'expérience outre la somme de 61,83 € au titre des congés payés afférents, 

-réformer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire et alloué à la salarié la somme de 100 €, 

-débouter la salariée de sa demande d'annulation de sanction et dommages et intérêts afférente,



Sur la rupture,

-fixer le salaire de Mme [U] à la somme de 441 €,

-réformer le jugement en ce qu'il a disqualifié le licenciement de Mme [U],

-débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre tant principales que subsidiaires, 



Subsidiairement,



-si la cour prononçait la nullité de la rupture du contrat de travail :

-déclarer que Mme [U] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 2646 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul soit 6 mois de salaire, 



-A titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait le licenciement intervenu dénué de cause réelle et sérieuse :

-déclarer que Mme [U] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 1764 € soit 4 mois de salaire en application de l'article L1235-3-1 du code du travail,



-réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



En tout état de cause,

-condamner Mme [U] au paiement de la somme de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 

-condamner Mme [U] à payer à la société Elior Services Propreté et Santé la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





MOTIFS 



Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :



Mme [U] fait valoir qu'elle travaillait sans rythme précis, qu'elle était sans cesse sollicitée pour effectuer des heures complémentaires en dehors des horaires prévus au contrat pour remplacer des salariés absents, et ce sans respect du délai de prévenance contractuel de trois jours, et qu'elle n'a signé aucun avenant à l'exception de celui du 24 février 2015, lequel est irrégulier car il ne mentionne pas la répartition des horaires. Sa durée du travail variait ainsi sensiblement d'un mois à l'autre.



Elle ajoute que le fait qu'elle travaillait en parallèle pour un autre employeur n'empêche pas la requalification en temps complet, et demande un rappel de salaire sur un temps plein et subsidiairement sur 16h hebdomadaires (durée minimale prévue par l'article 6.2.4.2. de la convention collective).



La société Elior s'oppose à la qualification en indiquant que la salariée était en mesure de prévoir le rythme auquel elle devait travailler, d'ailleurs elle travaillait pour un autre employeur. Ainsi la présomption simple de travail à temps complet est renversée.



Lors de son embauche la salariée a demandé à travailler 10 heures par semaine c'est-à-dire en dessous du minimum conventionnel de 16 heures par semaine car elle avait d'autres employeurs, et la convention collective permet cette dérogation à la demande du salarié.





Sur ce,



Selon l'article 6.2.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, reprenant les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il comporte les mentions légales spécifiques au travail à temps partiel et notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de cette durée sur la semaine ou le mois. 



En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 6.2.2 précité, conforme aux articles L. 3123-25, devenus L. 3123-22, et L. 3123-6 dernier alinéa du code du travail, l'employeur qui entend augmenter temporairement la durée de travail de son salarié doit lui remettre un avenant à son contrat conformément à l'article L. 3123-25, devenu L. 3123-22 du code du travail ; cet avenant doit mentionner les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail. 



L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. 



En l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties le 4 février 2015 mentionne un travail à temps partiel de 43,33h par mois avec une annexe répartissant les horaires travaillés : 10h par semaine à raison de 2h travaillées du lundi au vendredi de 5h à 7h.



Un avenant temporaire a été régularisé entre les parties le 24 février 2015 afin d'augmenter la durée hebdomadaire travaillée de 16 h complémentaires en sus des 43,33h uniquement sur la période du 23 au 27 février 2015 en remplacement d'un salarié absent ; cet avenant ne comporte effectivement pas la répartition des horaires, mais il vise une annexe répartissant les horaires, que la salariée ne conteste pas avoir reçue.



Un tel avenant temporaire est valable et ne saurait entraîner requalification du contrat en temps plein.



En revanche, il est exact que la salariée a été amenée à effectuer des heures complémentaires tel que le mentionnent les bulletins de paie, sans qu'un avenant ne lui soit systématiquement proposé, ce qui instaure une présomption simple de travail à temps complet au regard des dispositions susvisées.



Mais l'employeur renverse efficacement cette présomption de travail à temps complet car Mme [U] reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle travaillait à la même période pour une autre employeur, ISS Propreté, chaque jour de 7h30 à 10h30 et de 17h à 17h45 ce qui démontre qu'elle ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Elior Services Propreté et Santé et qu'elle était mise en mesure par cette dernière de connaître ses périodes d'intervention, sur d'autres plages horaires que celles occupées par son autre emploi. Elle ne verse par ailleurs aux débats aucun élément sur de prétendues sollicitations sans respect du délai de prévenance.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi que des demandes de rappel de salaire et de congés payés afférentes à cette requalification. 



Par ailleurs, le jour de la signature du contrat du 4 février 2015, il a été rédigé par Mme [U] un écrit sollicitant auprès de l'employeur la fixation de sa durée de travail mensuel à 43,33h par mois (et donc en deçà du seuil conventionnel de 16h hebdomadaires) en raison de contraintes personnelles et pour lui permettre de cumuler plusieurs emplois ; il est en effet constant que Mme [U] occupait un autre emploi à temps partiel lors de son embauche par la société Elior Services Propreté et Santé.



Cette dérogation est expressément prévue par la convention collective applicable en son article 6.2.4.2., de sorte que la salariée ne peut venir solliciter auprès de l'employeur un rappel de salaire sur une durée minimale de 16h hebdomadaires. 

Cette demande subsidiaire sera donc également rejetée par confirmation du jugement.







Sur la prime annuelle :



En vertu des dispositions conventionnelles de l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle, étendu par arrêté du 2 novembre 2015, tout salarié qui compte un an d'expérience professionnelle à la date de son versement, soit au 1er novembre de chaque année, a droit à une prime annuelle équivalente à un pourcentage de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (6,67% jusqu'au 19 septembre 2017 et 7,70% au-delà de cette date). 



Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette prime est calculé au prorata de leur temps de travail à la date du versement de la prime. En cas de départ en cours d'année, la prime est due prorata temporis. 



Mme [U] demande un rappel de prime annuelle fondé sur un travail à temps complet, et subsidiairement sur 16h hebdomadaires.



Dans la mesure où la cour a rejeté la demande de requalification à temps plein tout comme la demande subsidiaire de rappel de salaire basée sur 16h hebdomadaires, cette demande de rappel de prime annuelle sera également rejetée, par confirmation du jugement entrepris.





Sur la prime d'expérience :



Selon les dispositions de l'article 4.7.6 de la convention collective applicable à la cause, tout salarié a droit, chaque mois, et en sus de son salaire, à une prime d'expérience équivalente à 2, 3, 4, 5, 5.5 et 6 % de son salaire respectivement après 4, 6, 8, 10, 15 et 20 ans d'expérience dans la branche professionnelle, à la condition, en cas de changement d'entreprise, qu'il n'y ait pas eu d'interruption de plus de douze mois entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent. En cas d'absence au cours d'un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion, sauf lorsque l'absence est indemnisée, auquel cas elle fait partie intégrante de la base d'indemnisation. 



En l'espèce, il est constant que Mme [U] n'a jamais perçu de prime d'expérience depuis son embauche au sein de la société Elior alors qu'elle justifie, par la production de ses certificats de travail, avoir été employée depuis le 23 juillet 2001 en qualité d'agent de service par six entreprises de nettoyage (Art Nettoyages, Onet Services, Sin&Stes, Arilla, Sud Service et Propreté Environnement Industriel), sans interruption de plus de douze mois entre deux contrats, de sorte qu'elle remplit les conditions pour percevoir la prime d'expérience.

Peu importe à ce titre qu'elle n'ait pas auparavant transmis à son employeur les éléments justifiant de ses expériences préalables.



Cependant, comme vu précédemment, Mme [U] n'est pas fondée à obtenir un rappel de prime d'expérience par référence au salaire à temps complet, ni sur un salaire correspondant à 16h hebdomadaires.



Ainsi, il sera uniquement alloué à Mme [U] un rappel de prime d'expérience calculé sur la base des salaires réellement perçus, et aux taux fixés par la convention collective en fonction du nombre d'années d'expérience, soit 5 % du salaire après dix ans d'ancienneté dans la branche (à la date de son embauche par la société Elior en contrat à durée indéterminée, Mme [U] comptait plus de dix années d'expérience dans la branche pour avoir été employée en qualité d'agent de service depuis le 23 juillet 2001), et 5,5 % à compter du 23 juillet 2016.



La société Elior Services Propreté et Santé sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 618,34 € bruts à titre de rappel de prime d'expérience, outre 61,83 € bruts au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.





Sur la mise à pied disciplinaire :



La société Elior a notifié à Mme [U], par courrier du 31 juillet 2017, une mise à pied disciplinaire de trois jours, lui reprochant en substance, de manière circonstanciée sur quatre pages, les trois griefs suivants :

 

-d'utiliser régulièrement le cahier de liaison, normalement destiné à informer le chef d'équipe et la direction des événements survenus au cours de la prestation et à formuler des demandes de fournitures, matériels ou produits, comme « tribune » contre sa chef d'équipe, voire comme un « moyen de pression ou de manque de respect » envers ses collègues, en surchargeant les écrits de ces derniers de ponctuations ou de remarques ou encore en raturant la signature de sa responsable,

-de faire preuve d' « insuffisances professionnelles manifestes » dans l'exécution de sa mission,

-de harceler certains de ses collègues, de les dénigrer ou de les « fliquer ».





Mme [U] conteste les faits reprochés et indique que l'employeur ne produit aucun élément probant.



La société Elior Services Propreté et Santé produit en premier lieu la pièce n° 43 ; il s'agit de deux courriers d'une autre salariée, Mme [Y], se plaignant notamment dans un courrier du 3 mai 2017 d'agressions verbales et de harcèlement sur le site de [Localité 3] et de 'nuisances ' sur l'exécution de son contrat de travail, son pointage, et le fait d'être accusée à tort de vol ; toutefois ce courrier ne désigne nullement Mme [U] et se réfère à 'certains de vos salariés' ou 'certaines de vos agents' ce qui est totalement imprécis. Le courrier du 8 avril 2017 mentionne en revanche une certaine [X] dont il est constant qu'il s'agissait du prénom par lequel se faisait appeler Mme [U] [N].



Par ailleurs et surtout, la société Elior Services Propreté et Santé produit en pièce n°44 la photocopie du cahier de présence pour avril 2017 sur lequel de nombreuses mentions ont été apposées par Mme [U] (laquelle signe ses commentaires) ; la cour constate que ces mentions sont irrespectueuses de la hiérarchie, démontrent de l'insubordination, et sont étrangères à celles devant figurer sur ce cahier.

Par exemple, à l'attention de sa supérieure Mme [B] : 'l'erreur est humaine, je reconnais... mais l'on devrait en prendre de la graine' ; 'autorisation d'arriver tous les vendredis à 5h30" alors que tel n'est pas le cas, comme le rappelle Mme [B] en commentaire juste en dessous, ou bien : 'bizarre à 7h05 le cahier de liaison a disparu '! Ah oui il faut faire des photocopies' ; ou encore des séries de points d'interrogation ou encore 'un peu de sérieux SVP' face aux indications de sa supérieure hiérarchique.

La signature de cette dernière devant les pointages des salariées est souvent raturée par Mme [U]. 

Il est également produit la copie du cahier de présence pour janvier 2017, lequel supportait déjà les commentaires désobligeants de Mme [U], et cette dernière avait été rappelée à l'ordre par sa supérieure sur le même cahier en ces termes : 'rappel des infos se rapportant aux autres agents ne te concernent pas, sans compter que tes observations et commentaires sont les malvenus en particulier lorsque tu te permets de critiquer notre société suite à mon info du 11.01.2017".



Au vu de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la cour juge contrairement au conseil de prud'hommes que la mise à pied disciplinaire est justifiée. La salariée sera donc déboutée de sa demande indemnitaire par infirmation du jugement entrepris.





Sur les retenues de cotisations de la complémentaire santé :



Aux termes de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur. Les salariés concernés sont informés de cette décision. 



Selon l'article D. 911-2 3° du même code, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d'un autre emploi. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. 



En l'espèce, Mme [U] justifie, par la production d'une attestation de la société ISS Propreté, être affiliée à la mutuelle obligatoire de cette société, et demande le remboursement des cotisations prélevées en doublon par la société Elior. 



Toutefois, ainsi que l'indique la société Elior sans être contredite sur ce point, la salariée ne l'a jamais avertie qu'elle bénéficiait déjà d'une complémentaire santé avec un autre employeur, de sorte que le prélèvement opéré s'imposait à l'employeur comme à la salariée.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de Mme [U], au demeurant mal dirigée puisque les cotisations ont été encaissées par la complémentaire santé et non l'employeur.





Sur le licenciement :



Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235 - 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l'exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.



En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme [U] d'avoir omis de nettoyer les quais du centre hospitalier de [Localité 3], un des cadres de l'hôpital s'étant plaint, le 16 mars 2018, de la qualité de la prestation sur ce secteur (sol noir et rempli de traces de roues), ce qui a obligé un des responsables à procéder lui-même au nettoyage de cette zone, tout en signalant que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. 



Mme [U] soutient que son licenciement est nul car intervenu alors qu'elle refusait de subir et dénonçait les agissements de sa supérieure hiérarchique Mme [B], et subsidiairement elle soutient qu'il est sans cause réelle et sérieuse car les griefs ne sont pas établis.



S'agissant de l'attitude de Mme [B] à son égard, qu'elle ne qualifie pas explicitement de harcèlement moral même si elle en tire les conséquences, Mme [U] mentionne dans l'exposé des faits de ses conclusions que 'Mme [U] et ses collègues se sont heurtées au comportement humiliant et autoritaire de cette personne (Mme [B]), celle-ci leur interdisant l'usage de produits d'entretien qu'elles étaient jusque là autorisées à utiliser, leur faisant sans cesse des reproches sur la qualité de leur travail'.



Mme [U] ne justifie pas de cette interdiction d'user de certains produits, ce qui au demeurant relève du pouvoir de direction de l'employeur, en revanche elle produit aux débats :

-le compte-rendu d'une 'réunion' du 12 octobre 2016 qui semble être un regroupement improvisé de salariées, et dont les participants sont inconnus ; il s'agit en réalité d'une liste de reproches concernant Mme [B] adressés à la direction ;

-un courrier du 15 décembre 2016 précisant les conditions dans lesquelles s'était tenue la 'réunion' du 12 octobre et demandant à la direction des réponses ;









-un courrier du 17 février 2017 par lequel 4 salariées dont Mme [U] et sa fille (également employée sur le même site) se plaignent auprès de la direction du comportement de Mme [B], chef d'équipe, et demandent une intervention,

-un courrier de réponse de l'employeur en date du 24 février 2017, précisant avoir saisi le CHSCT.



Ces écrits font état de faits précis de Mme [B] à l'égard de Mme [U] et ses collègues : elle dénigrerait systématiquement les agents, prendrait des pauses intempestives, elle refuserait de fournir le matériel à un agent, emploierait un langage grossier et choquant en parlant à certains agents, subtiliserait le cahier de présence, chronomètrerait les agents, interdirait à tout remplaçant de leur parler, salirait volontairement les secteurs déjà nettoyés.



Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, que Mme [U] a effectivement dénoncé avec certaines de ses collègues à l'employeur.



En réponse, l'employeur produit aux débats les éléments objectifs suivants :

-le courrier de Mme [B] du 16 février 2017 par lequel elle se plaignait auprès de l'employeur d'être elle-même victime de harcèlement moral de la part de Mme [U] (remarques déplacées et insultes de manière récurrente),

-le PV de réunion du CHSCT du 22 mars 2017 dont il ressort qu'après enquête du 6 mars 2017, 'il n'y a pas assez d'éléments concrets pour pouvoir prendre une décision' et concluant qu''il fallait approfondir les faits relatés',

-la lettre de licenciement pour faute grave de Mlle [M] [U], fille de Mme [N] [U], en date du 2 juin 2017, visant notamment son comportement insultant vis-à-vis de Mme [B], illustré par les propos suivants : 'tu me fais chier avec ton protocole de merde', 'tu m'emmerdes, ferme-la', et le fait de lui avoir fait un doigt d'honneur en partant.



Ainsi, il en résulte que le comportement de Mme [U] et de sa fille n'étaient pas étrangers à l'attitude imputée à Mme [B].



La société Elior Services Propreté et Santé ne produit pas d'élément postérieur au PV du CHSCT susvisé, mais il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une ambiance délétère régnait au sein de l'équipe de nettoyage sur le site montalbanais, sans qu'il en résulte la caractérisation d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [U].



Dans ces conditions, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral commis à l'égard de Mme [U], qui ne peut donc revendiquer la protection de l'article L1152-2 du code du travail et solliciter la nullité de son licenciement.

Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.



Sur les faits fautifs proprement dits, visés à la lettre de licenciement, la société Elior rappelle que la salariée avait déjà fait l'objet d'incidents disciplinaires : rapport d'incident du 14 octobre 2016 pour refus de porter la tenue obligatoire, rapport d'incident du 30 janvier 2017 pour insubordination à l'égard de Mme [B], lettre de rappel à l'ordre du 8 février 2018 pour manquement à ses obligations contractuelles notamment le non-respect des consignes ; elle fait valoir qu'un client a signalé l'exécution défectueuse de la prestation et que la salariée ne conteste pas avoir omis de nettoyer les quais du centre hospitalier en invoquant un manque de temps non démontré. 

La société Elior produit effectivement la plainte du client du 16 mars 2018 sur l'absence de nettoyage du quai.





Elle justifie que la fiche de poste de la salariée prévoit bien le nettoyage des quais, et soutient qu'elle avait le matériel adéquat à savoir un balai à franges.



Pour autant, Mme [U] explique qu'elle n'a jamais nettoyé les quais du centre hospitalier de [Localité 3] en trois ans de relations contractuelles et qu'il ne lui en a jamais été fait le reproche ni la demande car ce nettoyage était effectué par Mme [B] dans la mesure où les quais n'étaient libres qu'à 6h15 alors qu'elle terminait sa vacation à 7h et ne pouvait donc pas matériellement procéder à cette tâche ; à la place elle nettoyait le couloir du service gynécologie.



Pour en justifier, Mme [U] verse aux débats les attestations de collègues et de salariés du CHU de [Localité 3] : Mme [A], MM. [H], [I], [Z] et [P] confirment unanimement que celle-ci a toujours effectué, le matin, le nettoyage des bureaux du quai, mais jamais du quai lui-même. 



L'employeur ne s'explique pas sur l'absence d'exécution de cette tâche en trois ans.



Ainsi, la cour considère que l'employeur n'est pas fondé à lui reprocher l'inexécution d'une tâche qui, dans les faits, ne lui a jamais été confiée, et qui était réalisée par Mme [B] avec laquelle la salariée était en conflit ouvert depuis plusieurs mois.



Par ailleurs, il ressort du mail du client M. [V] que l'utilisation d'une auto laveuse était préconisé pour l'entretien du quai, et il n'est pas contesté que Mme [U] ne disposait que d'un simple balai.



Aucun manquement fautif n'est, dans ces conditions, imputable à Mme [U] ; son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.



En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. 



Selon ce tableau, pour un salarié tel que Mme [U], ayant 3 ans et 11 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut, étant rappelé que la salariée percevait en dernier lieu un salaire de 441 € par mois.



Mme [U] justifie avoir travaillé postérieurement à son licenciement, à temps partiel pour plusieurs employeurs et avoir bénéficié d'un complément d'allocation chômage.



Dans ces conditions, le jugement entrepris ayant alloué la somme de 4410 € à titre de dommages-intérêts à Mme [U] sera infirmé en ce que cette somme excède le barème susvisé ; il sera alloué à Mme [U] une somme de 1764 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 4 mois de salaire.



Mme [U] est également fondée à obtenir une indemnité légale de licenciement égale à 431,07€, or celle-ci a déjà perçu à ce titre et nonobstant le licenciement pour faute grave une somme de 372,76 €, il lui reste donc dû un reliquat de 58,32 €.









Enfin, elle est bien fondée à obtenir la somme de 882 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 88, 20 € soit au total 970,20 € bruts ; elle a déjà perçu à ce titre la somme de 883,93 € bruts de sorte qu'il lui reste dû 86,27 € bruts.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.



Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de la société Elior Services Propreté et Santé, dans la limite de trois mois d'indemnités chômage.





Sur le surplus des demandes :



Il sera fait droit à la demande de Mme [U] de délivrance des documents sociaux rectifiés en considération du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit justifié.



Mme [U], échouant principalement en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens; la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.





PAR CES MOTIFS :





Confirme le jugement entrepris :



* en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

* en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés, avec la précision que lesdits documents seront rectifiés en considération du présent arrêt,

 * en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes :

-de nullité du licenciement,

-de requalification en contrat à temps complet et de rappel de salaire et congés payés y afférents,

-de prime annuelle,

-de remboursement de cotisation prévoyance,

* en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,



L'infirme sur le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



Déboute Mme [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de la demande indemnitaire y afférente,



Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [U] les sommes suivantes :



- 618,34 € bruts à titre de rappel de prime d'expérience,

- 61,83 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1764 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 58,32 € à titre de solde sur indemnité de licenciement,

- 86,27 € bruts à titre de solde sur indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés y afférents,



Déboute Mme [U] de sa demande d'astreinte, et du surplus de ses demandes,



Ordonne à la société Elior Services Propreté et Santé de rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à Mme [U] dans la limite de trois mois d'indemnisation,



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,













Arielle RAVEANECatherine BRISSET.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1152-2, code de procedure civile 700-1, code du travail L3123-22, code de la securite sociale D911-2, code de la securite sociale L911-7, code du travail L3123-6, code du travail L3123-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:42:46.491Z.