Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2023, n° 20/06629
Chronologie de l'affaire
- 1 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 5 janvier 2023 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
- 26 octobre 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Reflaxtion (Sarl) a employé Mme [V] [I], née en 1967, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2006 en qualité de manager-adjoint. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR). Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 765 €. Par lettre notifiée le 31 janvier 2020 a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Reflaxtion ; à l'appui de cette prise d'acte de la rupture, Mme [I] a articulé les griefs suivants à l'encontre de son employeur : - Absence de visite médicale et de prévention des risques depuis 2006, - Retards répétés dans le paiement du salaire dont le salaire d'août 2019, - Absence de paiement du salaire d'octobre 2017 - Absence de paiement des congés de 2014 à 2019 - Travail dissimulé - Absence de mutuelle - Absence de formation d'entretien professionnel - Absence de mention du DIF sur mes fiches de paie et de remise de l'attestation DIF. A la date de la prise d'acte de la rupture, Mme [I] avait une ancienneté de 14 ans. La société Reflaxtion occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le 10 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « ' Condamner REFLAXTION au profit de Mme [I] - au paiement du salaire d'octobre 2017, toujours impayé à ce jour, soit 2 036,91 €, ainsi que 500 € de dommages et intérêts - au paiement de 500 € de dommages et intérêts du fait du retard de paiement de ses salaires, ainsi que de l'absence prolongée de paiement de son salaire d'août 2019, - au paiement de 14 729,20 € au titre du remboursement de la mutuelle, - au paiement de 8 295 € à titre d'indemnité de congés payés, - à la rectification des bulletins de paie de décembre 2018, janvier, février, mars, avril et mai 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. - au paiement de 16 590 € au titre du travail dissimulé - au paiement de 2 000 € au titre de l'absence de prévention des risques quant à la santé, et absence de suivi médical - au paiement de 4 000 € au titre de l'absence de formation durant plus de 13 ans, - au paiement de 3 000 € au titre de l'absence d'entretien professionnel et de l'absence de mention du DIF sur les bulletins de salaires, Condamner REFLAXTION à la production de l'attestation sur les heures de Droit Individuel à la Formation de Mme [I], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, ' Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat par Mme [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et par conséquent de condamner REFLAXTION au paiement à Mme [I] de - 31 797 € de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 555 € au titre de l'indemnité de licenciement - 5 530 € au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 553 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC - Le remboursement des dépens ' Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis l'introduction de la demande, outre l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil. » Par jugement du 8 juillet 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Reflaxtion de sa demande reconventionnelle. Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 octobre 2020. La constitution d'intimée de la société Reflaxtion a été transmise par voie électronique le 12 janvier 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris en date du 8 juillet 2020 (RG n° 20/01127), section commerce, en ce qu'il a - Débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Madame [I] aux dépens de l'instance Statuant à nouveau, ' Condamner REFLAXTION au profit de Mme [I] - au paiement du salaire d'octobre 2017, soit 2 036,91 €, ainsi que 500 € de dommages et intérêts - au paiement de 500 € de dommages et intérêts du fait du retard de paiement de ses salaires, ainsi que de l'absence prolongée de paiement de son salaire d'août et septembre 2019, - au paiement de 14 729,20 € au titre du remboursement de la mutuelle, - au paiement de 8 295 € à titre d'indemnité de congés payés, - à la rectification des bulletins de paie de décembre 2018, janvier, février, mars, avril et mai 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, en ce qu'ils portent la mention de congés payés au lieu et place d'heures de travail effectif - au paiement de 16 590 € au titre du travail dissimulé - au paiement de 2 000 € au titre de l'absence de prévention des risques quant à la santé, et absence de suivi médical - au paiement de 4 000 € au titre de l'absence de formation durant plus de 13 ans, - au paiement de 3 000 € au titre de l'absence d'entretien professionnel ' Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat par Mme [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et par conséquent, condamner REFLAXTION au paiement à Mme [I] - 31 797 € de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 555 € au titre de l'indemnité de licenciement - 5 530 € au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 553 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC - Du remboursement des dépens ' Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis l'introduction de la demande, outre l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil ' Débouter Reflaxtion de l'ensemble de ses demandes » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 octobre 2022, la société Reflaxtion demande à la cour de : « - DEBOUTER Madame [I] de son appel En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions A titre subsidiaire, - JUGER que la société REFLAXTION ne pourra être tenue qu'à hauteur de 1 680 € au titre de la mutuelle - DONNER ACTE à la société REFLAXTION qu'elle est contrainte de renoncer à sa demande au titre du préavis et en conséquence si par impossible la requalification était ordonnée, JUGER que la société REFLAXTION ne peut être condamnée à indemnités de préavis et congés payés y afférents et DEBOUTER Mme [I] de ses demandes à ce titre. En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [I] à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 1er février 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
Motifs
MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la prise d'acte de la rupture Il est constant que le contrat de travail de Mme [I] a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 31 janvier 2020. Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n'a pas établi les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur comme cela lui incombait ; en effet, c'est au salarié d'apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte et non de statuer « au bénéfice du doute ». L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, Mme [I] soutient que la société Reflaxtion a commis les manquements suivants : - absence et retard de paiement du salaire - absence de cotisation pour la mutuelle - absence de règlement des congés payés - travail dissimulé - manquement à l'obligation de santé et sécurité - absence de formation - absence d'entretien professionnel Mme [I] soutient que : - l'absence et retard de paiement du salaire sont caractérisés par le fait qu'il ne lui a été payé en 2017 que 11 mois sur 12, le mois d'octobre 2017 n'ayant pas été payé et septembre 2017 ayant été réglé en novembre 2017, soit avec un retard de 5 semaines (pièces salarié n° 19, 34 et 20) ; elle demande le paiement du salaire d'octobre 2017, soit 2 036,91 € outre 500 € de dommages et intérêts pour les nombreux retards de paiement ; - « l'absence de cotisation pour la mutuelle » (sic) caractérise une violation des articles L. 911-7, D. 911-2 à D. 911-6 du code de la sécurité sociale ; il s'agit d'une obligation pour l'employeur dont il ne peut s'en dispenser qu'à la demande du salarié, et pour des cas limitativement énumérés par l'article D. 911-2 ; l'employeur ne démontre pas avoir souscrit de mutuelle, et l'avoir proposée aux salariés, ni ne démontre avoir recueilli des demandes de dispense : il ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'il se serait libéré de ses obligations ; elle demande le remboursement de la somme de 14 729,20 € divisée par deux (part employeur à 50% selon l'article L911-7 du Code de la Sécurité Sociale), soit 7 364,60 € (pièce salarié n° 13) ; - l'absence de règlement des congés payés est caractérisée par le fait que pendant des années, elle n'a pas été mise en mesure par son employeur de prendre ses cinq semaines de congés payés par an ; elle pouvait prendre seulement deux semaines de congés, pendant la période de fermeture du restaurant, du 1er au 15 août ; elle a ainsi travaillé 50 semaines sur 52, pendant 13 ans ; elle n'a pas pris de vacances entre décembre 2018 et juin 2019 (pièces 14 et 15, 21,31, 42 et 45) et les congés payés mentionnés sur ses bulletins de salaire de décembre 2018 à juin 2019 n'ont en réalité pas été pris ; elle a été trompée par l'employeur (pièce salarié n° 16) ; elle demande le paiement de la somme de 8 295 € à titre d'indemnité de congés payés, qui correspond à la somme des « indemnités de congés payés » mentionnées sur les bulletins de paie de décembre 2018 à mai 2019 faussement déclarés comme pris entre décembre 2018 et mai 2019, ainsi que la rectification des bulletins de paie de décembre 2018, janvier, février, mars, avril et mai 2019, ceux-ci ne pouvant porter la mention de congés non pris, avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir pour chaque document ; - le travail dissimulé est caractérisé par le fait que les heures travaillées entre décembre 2018 et mai 2019 ne figurent pas sur ses bulletins ; elles ont été « régularisées » en indemnités de congés payés entre décembre 2018 et mai 2019 en sorte que l'employeur soldait ainsi sa dette de congés payés et se dispensait du même coup de lui régler le salaire dû pour son travail ; elle demande le paiement de la somme de 16 590 € au titre du travail dissimulé (art L 8223-1 code du travail) ; - le manquement à « l'obligation de santé et sécurité » (sic) est caractérisée par le fait que depuis son embauche en 2006, elle n'a vu qu'une seule fois le médecin du travail alors qu'avant 2016, la périodicité des visites médicales était pourtant d'une tous les deux ans ; son employeur ne s'est pas préoccupé de son aptitude au travail, ni de la prévention de toute situation à risques dans son environnement professionnel ; d'ailleurs elle n'a pas pu prendre ses congés payés régulièrement et, épuisée, elle a été contrainte de s'arrêter, pour épuisement, à l'automne ; elle a mis du temps à recouvrer sa santé et son équilibre ; elle demande 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; - l'absence de formation caractérise une violation de l'article L. 6321-1 du code du travail selon lequel l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; or aucune formation ne lui a été proposée pendant 13 ans et son reclassement va être beaucoup plus difficile que pour nombre de salariés, formés, adaptés à un secteur en pleine mutation ; elle demande la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'adaptation à l'emploi. - l'absence d'entretien professionnel caractérise une violation de l'article L. 6315-1 du code du travail selon lequel le salarié bénéficie au moins tous les deux ans d'un entretien professionnel ; - par lettre du 1er octobre 2019, Madame [I] a demandé le paiement de ses salaires d'août et septembre 2019, ainsi que d'octobre 2018, et a formulé divers griefs : l'absence de suivi de sa santé au travail, de l'absence de mutuelle, de l'impossibilité où elle s'était trouvée de prendre ses congés payés et de leur absence de paiement, de l'absence de formation, d'entretien professionnel (pièce salarié n° 1) - l'employeur n'a pas souscrit de mutuelle, n'a pas proposé de formation, et a nié ses manquements (pièce salarié n° 17) que Mme [I] a maintenu dans sa lettre du 3 janvier 2020 (pièce salarié n° 18) - elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Reflaxtion le 30 janvier 2020 (pièce salarié n° 19) en invoquant les retards dans le paiement des salaires d'août et septembre 2019, le non-paiement du salaire d'octobre 2017, l'absence de visite médicale et de prévention des risques depuis 2006 l'absence de mutuelle et le coût de plus de 10% de son salaire représenté par la mutuelle que Mme [I] a été contrainte de prendre, malgré ses demandes, l'absence de paiement des congés payés arriérés, soit près de trois mois de salaires, et le travail dissimulé du fait de la non retranscription des heures de travail réellement faites entre décembre 2018 et mai 2019, l'absence totale de formation et l'absence d'entretien professionnel. La société Reflaxtion s'oppose à ces griefs en contestant les faits allégués à son encontre et la valeur probante des éléments de preuve produits à leur appui ; elle soutient que : - compte tenu des difficultés financières de l'entreprise et de l'impossibilité de régler à bonne date les salaires d'août et septembre 2019, de même que les loyers, Mme [I] s'est faite arrêter pour maladie à compter du 27 septembre 2019 ; - Mme [I] a ensuite sollicité une rupture conventionnelle le 12 octobre 2019 et mis en demeure l'employeur de lui régler ses salaires d'août et septembre 2019, ainsi que son salaire d'octobre 2018 (pièce employeur n° 4) ; - en réponse, l'employeur a contesté divers griefs allégués et fait le nécessaire pour le règlement des salaires d'août et septembre 2019 (pièce employeur n° 5) ; - le 26 novembre 2019 une rupture conventionnelle a été régularisée (pièce employeur n° 12) mais l'entreprise s'est rétractée le 11 décembre 2019 du fait des manquements et préjudices que Mme [I] continuait à invoquer ; - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2020, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant divers manquements (pièce employeur n° 16) étant précisé qu'elle avait manifestement déjà trouvé un nouvel emploi, ce qui a été confirmé par son mari dans un entretien qu'il a eu avec l'expert-comptable (pièce employeur n° 24) : elle a donc quitté l'entreprise le 30 janvier pour un autre emploi qu'elle a occupé dès le 1er février 2020 (pièce salarié n° 28), a été salariée tant en 2020 qu'en 2021 comme cela ressort de ses avis d'imposition (pièce salarié n° 43) puis elle a créé son entreprise (pièce employeur n° 32) ; - la véritable raison de sa prise d'acte est qu'elle devait occuper un autre emploi ; - l'absence de visite médicale ne justifie pas une prise d'acte et surtout Mme [I] n'a jamais sollicité de visite médicale ; comme manager c'était à elle d'organiser les visites médicales ; les attestations sont dépourvues de valeur probante et elles ne prouvent pas son préjudice ; - l'entreprise reconnaît ne pas avoir pu régler le salaire d'août et septembre 2019 à bonne date : ces salaires ont été réglés le 17 octobre 2019 ; c'est un manquement ponctuel en 13 ans de relation de travail qui ne justifie ni une prise d'acte ni des dommages et intérêts ; - son salaire d'octobre 2018 a été réglé (pièce employeur n° 18) contrairement à ce que Mme [I] signale dans sa lettre du 1er octobre 2019 ; - son salaire d'octobre 2017 a été réglé par chèque débité le 8 novembre 2017 (pièce employeur n° 22) ; elle a perçu ce salaire de 2 036,91 € sur 4 mois en juillet, août, septembre et octobre 2017, de son salaire, lequel a bien été encaissé (pièce employeur n° 25), ce que Mme [I] reconnaît dans sa pièce 20 qui fait bien ressortir les 4 règlements de 2 036,91 € (pièce adverse 20) ; - les congés payés ont été pris et payés : ses bulletins de salaire retracent fidèlement la prise des congés payés (pièce 19 : bulletins de salaire de janvier à septembre 2019) ; elle nie aujourd'hui avoir pris lesdits congés en 2019 alors même qu'elle a signé les feuilles de congé, qu'elle a reçu ses bulletins de salaire, au mois le mois, lesquels portaient la mention des congés pris, sans jamais les contester (pièce 20 : feuilles de congé 2019) ; les attestations que Mme [I] produit sont dépourvues de valeur probante ; - il n'y a eu aucun travail dissimulé ; - Mme [I] bénéficiait d'une mutuelle et n'était pas intéressée par une mutuelle d'entreprise ; elle n'a jamais demandé le bénéfice d'une assurance complémentaire qui n'aurait coûté à l'entreprise que 28 € par mois (pièce employeur n° 23) ; rien ne justifie la demande de remboursement de l'intégralité du coût de la mutuelle qu'elle a elle-même contractée, aux clauses et conditions qu'elle a négociées avec son assureur ; à titre subsidiaire, l'employeur ne saurait être condamné à lui rembourser une somme supérieure à un contrat responsable (sic) lequel ne peut représenter une somme supérieure à 28 € par mois soit la somme de 1 680 € du 1er janvier 2016 à décembre 2020 ; - les autres manquements sont anciens et n'empêchaient pas la poursuite de la relation contractuelle ; du reste Mme [I] n'a jamais sollicité la moindre formation, ni entretien spécifique ; les entretiens avaient lieu de manière informelle compte tenu de la taille de l'entreprise, de son activité, et de la position de manager de Mme [I]. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 18, 19 20, 22 et 25) que Mme [I] est mal fondée à invoquer les manquements relatifs au non-paiement des salaires d'octobre 2018 et d'octobre 2017, à l'absence de règlement des congés payés et au travail dissimulé ; en effet la société Reflaxtion produit des éléments de preuve suffisants du paiement des salaires d'octobre 2018 et d'octobre 2017 et de la prise des congés payés dont Mme [I] demande le paiement. C'est donc en vain que Mme [I] soutient qu'elle n'a été payée que 11 mois sur 12 en 2017 et que le mois d'octobre 2017 ne lui pas été payé ; en effet la cour retient que non seulement les pièces produites ne démontrent pas le défaut de paiement allégué mais qu'en outre il est contredit par les éléments de preuve produits par l'employeur. C'est aussi en vain que Mme [I] soutient que pendant des années, elle n'a pas pris ses cinq semaines de congés payés par an, qu'elle prenait seulement deux semaines de congés, pendant la période de fermeture du restaurant, du 1er au 15 août, qu'elle a ainsi travaillé 50 semaines sur 52, pendant 13 ans ni pris de vacances entre décembre 2018 et juin 2019 (pièces 14 et 15, 21,31, 42 et 45) que les congés payés mentionnés sur ses bulletins de salaire de décembre 2018 à juin 2019 n'ont en réalité pas été pris ; en effet Mme [I] invoque une fraude puisqu'elle soutient avoir été trompée et que les feuilles de congés qu'elle a signées (pièce salarié n° 16) ne correspondent pas à des congés pris en réalité ; Mme [I] doit donc rapporter la preuve de la fraude qu'elle invoque et de la fausseté des feuilles de congés qu'elle a signées ; cependant la cour retient que les éléments de preuve qu'elle produit (pièces 14 et 15, 21,31, 42 et 45), savoir les attestations de MM. ou Mmes [Z], [O], [B], [U], [F], [Y] sont des éléments de preuve dépourvus de valeur probante au motif qu'il s'agit de témoignages vagues, imprécis et subjectifs qu'aucun autre élément ne vient corroborer. En revanche, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme [I] est bien fondée à invoquer les manquements suivants : - retard de paiement du salaire à 4 reprises en 2017 et août et septembre 2019 - absence de cotisation pour la mutuelle - absence de visite médicale - absence de formation - absence d'entretien professionnel. Mais il n'est pas établi par les pièces du dossier et les débats que ces manquements sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. En effet la cour retient que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail compte tenu du contexte spécifique de la relation de travail de 13 ans qui a existé entre la société Reflaxtion et Mme [I] recrutée comme manager adjoint de l'établissement étant précisé que : - les retards de paiements de 2017 qui étaient d'environ un mois sont anciens ; - l'employeur a régularisé le 17 octobre 2019 les retards de paiement des salaires d'août et septembre 2019 imputables à la situation d'impécuniosité de l'entreprise ; - le manquement relatif à la visite médicale est ancien et Mme [I] pouvait d'ailleurs elle-même demander à la médecine du travail une visite médicale ; - l'absence d'entretien professionnel, l'absence de formation et l'absence de cotisation pour la mutuelle sont tout aussi regrettables que les autres manquements mais leur gravité doit être appréciée in concreto comme pour les autres manquements ; en l'occurrence la société Reflaxtion était une toute petite entreprise dont Mme [I] était manager-adjoint en sorte qu'elle aurait pu tout à fait initier les actions correctrices dans le temps de la relation de travail sans attendre la naissance d'un nouveau projet professionnel pour invoquer tous ces manquements. Il ressort de ce qui précède que Mme [I] n'établit pas suffisamment les manquements allégués à l'encontre de la société Reflaxtion ou leur gravité. La cour retient que la rupture du contrat de travail de Mme [I] n'est pas imputable à faute à la société Reflaxtion et qu'elle produit les effets d'une démission ; sa demande de prise d'acte aux torts de la société Reflaxtion est donc rejetée ainsi que les demandes de dommages intérêts et d'indemnités de rupture qui en découlent. Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs. Sur les autres demandes A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est mal fondée dans ses demandes de : - paiement du salaire d'octobre 2017 au motif que la cour a retenu que la société Reflaxtion rapportait des éléments de preuve suffisants que ce salaire avait été payé ; - paiement de 500 € de dommages et intérêts du fait du non-paiement du salaire d'octobre 2017 au motif que la cour a retenu que la société Reflaxtion rapportait des éléments de preuve suffisants que ce salaire avait été payé ; - paiement de 500 € de dommages et intérêts du fait du retard de paiement au motif que Mme [I] ne justifie pas que les 6 retards ponctuels retenus par la cour ont occasionné un préjudice de 500 € ; - paiement de 14 729,20 € au titre du remboursement de la mutuelle au motif qu'aucune règle de droit n'oblige l'employeur qui n'a pas souscrit l'assurance complémentaire de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale à rembourser aux salariés le coût de l'assurance complémentaire qu'ils ont souscrite de leur côté ; - paiement de 8 295 € à titre d'indemnité de congés payés au motif que la cour a retenu que Mme [I] ne rapportait pas d'éléments de preuve suffisants pour établir qu'elle n'a pas pris les congés payés dont elle réclame le paiement et qui correspondant aux feuilles de congés qu'elle a signées et pour prouver la fraude qu'elle impute à l'employeur à ce sujet justement ; - rectification des bulletins de paie de décembre 2018, janvier, février, mars, avril et mai 2019, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, en ce qu'ils portent la mention de congés payés au lieu et place d'heures de travail effectif au motif que la cour a retenu que Mme [I] ne rapportait pas d'éléments de preuve suffisants pour établir la fraude qu'elle impute à la société Reflaxtion ; - paiement de 16 590 € au titre du travail dissimulé au motif que la cour a retenu que Mme [I] ne rapportait pas d'éléments de preuve suffisants pour établir la fraude qu'elle impute à la société Reflaxtion ; - paiement de 2 000 € au titre de l'absence de prévention des risques quant à la santé, et absence de suivi médical au motif que Mme [I] ne justifie pas que l'absence de visite médicale que la cour a retenue a occasionné un préjudice de 2 000 € ; - paiement de 4 000 € au titre de l'absence de formation durant plus de 13 ans au motif que Mme [I] ne justifie pas que l'absence de formation retenue par la cour a occasionné un préjudice de 4 000 € ; - paiement de 3 000 € au titre de l'absence d'entretien professionnel au motif que Mme [I] ne justifie pas que l'absence d'entretien professionnel retenue par la cour a occasionné un préjudice de 3 000 € ; Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ces différents chefs de demandes. Sur les autres demandes La cour condamne Mme [I] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de société Reflaxtion les frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, DÉBOUTE la société Reflaxtion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 01 FÉVRIER 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06629 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPNK Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de paris - RG n° 20/01127 APPELANTE Madame [V] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Hélène POISSON HARDUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1800 INTIMÉE S.A.R.L. REFLAXTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Reflaxtion (Sarl) a employé Mme [V] [I], née en 1967, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2006 en qualité de manager-adjoint. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR). Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 765 €. Par lettre notifiée le 31 janvier 2020 a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Reflaxtion ; à l'appui de cette prise d'acte de la rupture, Mme [I] a articulé les griefs suivants à l'encontre de son employeur : - Absence de visite médicale et de prévention des risques depuis 2006, - Retards répétés dans le paiement du salaire dont le salaire d'août 2019, - Absence de paiement du salaire d'octobre 2017 - Absence de paiement des congés de 2014 à 2019 - Travail dissimulé - Absence de mutuelle - Absence de formation d'entretien professionnel - Absence de mention du DIF sur mes fiches de paie et de remise de l'attestation DIF. A la date de la prise d'acte de la rupture, Mme [I] avait une ancienneté de 14 ans. La société Reflaxtion occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le 10 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « ' Condamner REFLAXTION au profit de Mme [I] - au paiement du salaire d'octobre 2017, toujours impayé à ce jour, soit 2 036,91 €, ainsi que 500 € de dommages et intérêts - au paiement de 500 € de dommages et intérêts du fait du retard de paiement de ses salaires, ainsi que de l'absence prolongée de paiement de son salaire d'août 2019, - au paiement de 14 729,20 € au titre du remboursement de la mutuelle, - au paiement de 8 295 € à titre d'indemnité de congés payés, - à la rectification des bulletins de paie de décembre 2018, janvier, février, mars, avril et mai 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. - au paiement de 16 590 € au titre du travail dissimulé - au paiement de 2 000 € au titre de l'absence de prévention des risques quant à la santé, et absence de suivi médical - au paiement de 4 000 € au titre de l'absence de formation durant plus de 13 ans, - au paiement de 3 000 € au titre de l'absence d'entretien professionnel et de l'absence de mention du DIF sur les bulletins de salaires, Condamner REFLAXTION à la production de l'attestation sur les heures de Droit Individuel à la Formation de Mme [I], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, ' Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat par Mme [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et par conséquent de condamner REFLAXTION au paiement à Mme [I] de - 31 797 € de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 555 € au titre de l'indemnité de licenciement - 5 530 € au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 553 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC - Le remboursement des dépens ' Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis l'introduction de la demande, outre l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil. » Par jugement du 8 juillet 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Reflaxtion de sa demande reconventionnelle. Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 octobre 2020. La constitution d'intimée de la société Reflaxtion a été transmise par voie électronique le 12 janvier 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris en date du 8 juillet 2020 (RG n° 20/01127), section commerce, en ce qu'il a - Débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Madame [I] aux dépens de l'instance Statuant à nouveau, ' Condamner REFLAXTION au profit de Mme [I] - au paiement du salaire d'octobre 2017, soit 2 036,91 €, ainsi que 500 € de dommages et intérêts - au paiement de 500 € de dommages et intérêts du fait du retard de paiement de ses salaires, ainsi que de l'absence prolongée de paiement de son salaire d'août et septembre 2019, - au paiement de 14 729,20 € au titre du remboursement de la mutuelle, - au paiement de 8 295 € à titre d'indemnité de congés payés, - à la rectification des bulletins de paie de décembre 2018, janvier, février, mars, avril et mai 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, en ce qu'ils portent la mention de congés payés au lieu et place d'heures de travail effectif - au paiement de 16 590 € au titre du travail dissimulé - au paiement de 2 000 € au titre de l'absence de prévention des risques quant à la santé, et absence de suivi médical - au paiement de 4 000 € au titre de l'absence de formation durant plus de 13 ans, - au paiement de 3 000 € au titre de l'absence d'entretien professionnel ' Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat par Mme [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et par conséquent, condamner REFLAXTION au paiement à Mme [I] - 31 797 € de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 555 € au titre de l'indemnité de licenciement - 5 530 € au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 553 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC - Du remboursement des dépens ' Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis l'introduction de la demande, outre l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil ' Débouter Reflaxtion de l'ensemble de ses demandes » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 octobre 2022, la société Reflaxtion demande à la cour de : « - DEBOUTER Madame [I] de son appel En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions A titre subsidiaire, - JUGER que la société REFLAXTION ne pourra être tenue qu'à hauteur de 1 680 € au titre de la mutuelle - DONNER ACTE à la société REFLAXTION qu'elle est contrainte de renoncer à sa demande au titre du préavis et en conséquence si par impossible la requalification était ordonnée, JUGER que la société REFLAXTION ne peut être condamnée à indemnités de préavis et congés payés y afférents et DEBOUTER Mme [I] de ses demandes à ce titre. En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [I] à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 1er février 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la prise d'acte de la rupture Il est constant que le contrat de travail de Mme [I] a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 31 janvier 2020. Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n'a pas établi les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur comme cela lui incombait ; en effet, c'est au salarié d'apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte et non de statuer « au bénéfice du doute ». L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, Mme [I] soutient que la société Reflaxtion a commis les manquements suivants : - absence et retard de paiement du salaire - absence de cotisation pour la mutuelle - absence de règlement des congés payés - travail dissimulé - manquement à l'obligation de santé et sécurité - absence de formation - absence d'entretien professionnel Mme [I] soutient que : - l'absence et retard de paiement du salaire sont caractérisés par le fait qu'il ne lui a été payé en 2017 que 11 mois sur 12, le mois d'octobre 2017 n'ayant pas été payé et septembre 2017 ayant été réglé en novembre 2017, soit avec un retard de 5 semaines (pièces salarié n° 19, 34 et 20) ; elle demande le paiement du salaire d'octobre 2017, soit 2 036,91 € outre 500 € de dommages et intérêts pour les nombreux retards de paiement ; - « l'absence de cotisation pour la mutuelle » (sic) caractérise une violation des articles L. 911-7, D. 911-2 à D. 911-6 du code de la sécurité sociale ; il s'agit d'une obligation pour l'employeur dont il ne peut s'en dispenser qu'à la demande du salarié, et pour des cas limitativement énumérés par l'article D. 911-2 ; l'employeur ne démontre pas avoir souscrit de mutuelle, et l'avoir proposée aux salariés, ni ne démontre avoir recueilli des demandes de dispense : il ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'il se serait libéré de ses obligations ; elle demande le remboursement de la somme de 14 729,20 € divisée par deux (part employeur à 50% selon l'article L911-7 du Code de la Sécurité Sociale), soit 7 364,60 € (pièce salarié n° 13) ; - l'absence de règlement des congés payés est caractérisée par le fait que pendant des années, elle n'a pas été mise en mesure par son employeur de prendre ses cinq semaines de congés payés par an ; elle pouvait prendre seulement deux semaines de congés, pendant la période de fermeture du restaurant, du 1er au 15 août ; elle a ainsi travaillé 50 semaines sur 52, pendant 13 ans ; elle n'a pas pris de vacances entre décembre 2018 et juin 2019 (pièces 14 et 15, 21,31, 42 et 45) et les congés payés mentionnés sur ses bulletins de salaire de décembre 2018 à juin 2019 n'ont en réalité pas été pris ; elle a été trompée par l'employeur (pièce salarié n° 16) ; elle demande le paiement de la somme de 8 295 € à titre d'indemnité de congés payés, qui correspond à la somme des « indemnités de congés payés » mentionnées sur les bulletins de paie de décembre 2018 à mai 2019 faussement déclarés comme pris entre décembre 2018 et mai 2019, ainsi que la rectification des bulletins de paie de décembre 2018, janvier, février, mars, avril et mai 2019, ceux-ci ne pouvant porter la mention de congés non pris, avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir pour chaque document ; - le travail dissimulé est caractérisé par le fait que les heures travaillées entre décembre 2018 et mai 2019 ne figurent pas sur ses bulletins ; elles ont été « régularisées » en indemnités de congés payés entre décembre 2018 et mai 2019 en sorte que l'employeur soldait ainsi sa dette de congés payés et se dispensait du même coup de lui régler le salaire dû pour son travail ; elle demande le paiement de la somme de 16 590 € au titre du travail dissimulé (art L 8223-1 code du travail) ; - le manquement à « l'obligation de santé et sécurité » (sic) est caractérisée par le fait que depuis son embauche en 2006, elle n'a vu qu'une seule fois le médecin du travail alors qu'avant 2016, la périodicité des visites médicales était pourtant d'une tous les deux ans ; son employeur ne s'est pas préoccupé de son aptitude au travail, ni de la prévention de toute situation à risques dans son environnement professionnel ; d'ailleurs elle n'a pas pu prendre ses congés payés régulièrement et, épuisée, elle a été contrainte de s'arrêter, pour épuisement, à l'automne ; elle a mis du temps à recouvrer sa santé et son équilibre ; elle demande 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; - l'absence de formation caractérise une violation de l'article L. 6321-1 du code du travail selon lequel l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; or aucune formation ne lui a été proposée pendant 13 ans et son reclassement va être beaucoup plus difficile que pour nombre de salariés, formés, adaptés à un secteur en pleine mutation ; elle demande la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'adaptation à l'emploi. - l'absence d'entretien professionnel caractérise une violation de l'article L. 6315-1 du code du travail selon lequel le salarié bénéficie au moins tous les deux ans d'un entretien professionnel ; - par lettre du 1er octobre 2019, Madame [I] a demandé le paiement de ses salaires d'août et septembre 2019, ainsi que d'octobre 2018, et a formulé divers griefs : l'absence de suivi de sa santé au travail, de l'absence de mutuelle, de l'impossibilité où elle s'était trouvée de prendre ses congés payés et de leur absence de paiement, de l'absence de formation, d'entretien professionnel (pièce salarié n° 1) - l'employeur n'a pas souscrit de mutuelle, n'a pas proposé de formation, et a nié ses manquements (pièce salarié n° 17) que Mme [I] a maintenu dans sa lettre du 3 janvier 2020 (pièce salarié n° 18) - elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Reflaxtion le 30 janvier 2020 (pièce salarié n° 19) en invoquant les retards dans le paiement des salaires d'août et septembre 2019, le non-paiement du salaire d'octobre 2017, l'absence de visite médicale et de prévention des risques depuis 2006 l'absence de mutuelle et le coût de plus de 10% de son salaire représenté par la mutuelle que Mme [I] a été contrainte de prendre, malgré ses demandes, l'absence de paiement des congés payés arriérés, soit près de trois mois de salaires, et le travail dissimulé du fait de la non retranscription des heures de travail réellement faites entre décembre 2018 et mai 2019, l'absence totale de formation et l'absence d'entretien professionnel. La société Reflaxtion s'oppose à ces griefs en contestant les faits allégués à son encontre et la valeur probante des éléments de preuve produits à leur appui ; elle soutient que : - compte tenu des difficultés financières de l'entreprise et de l'impossibilité de régler à bonne date les salaires d'août et septembre 2019, de même que les loyers, Mme [I] s'est faite arrêter pour maladie à compter du 27 septembre 2019 ; - Mme [I] a ensuite sollicité une rupture conventionnelle le 12 octobre 2019 et mis en demeure l'employeur de lui régler ses salaires d'août et septembre 2019, ainsi que son salaire d'octobre 2018 (pièce employeur n° 4) ; - en réponse, l'employeur a contesté divers griefs allégués et fait le nécessaire pour le règlement des salaires d'août et septembre 2019 (pièce employeur n° 5) ; - le 26 novembre 2019 une rupture conventionnelle a été régularisée (pièce employeur n° 12) mais l'entreprise s'est rétractée le 11 décembre 2019 du fait des manquements et préjudices que Mme [I] continuait à invoquer ; - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2020, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant divers manquements (pièce employeur n° 16) étant précisé qu'elle avait manifestement déjà trouvé un nouvel emploi, ce qui a été confirmé par son mari dans un entretien qu'il a eu avec l'expert-comptable (pièce employeur n° 24) : elle a donc quitté l'entreprise le 30 janvier pour un autre emploi qu'elle a occupé dès le 1er février 2020 (pièce salarié n° 28), a été salariée tant en 2020 qu'en 2021 comme cela ressort de ses avis d'imposition (pièce salarié n° 43) puis elle a créé son entreprise (pièce employeur n° 32) ; - la véritable raison de sa prise d'acte est qu'elle devait occuper un autre emploi ; - l'absence de visite médicale ne justifie pas une prise d'acte et surtout Mme [I] n'a jamais sollicité de visite médicale ; comme manager c'était à elle d'organiser les visites médicales ; les attestations sont dépourvues de valeur probante et elles ne prouvent pas son préjudice ; - l'entreprise reconnaît ne pas avoir pu régler le salaire d'août et septembre 2019 à bonne date : ces salaires ont été réglés le 17 octobre 2019 ; c'est un manquement ponctuel en 13 ans de relation de travail qui ne justifie ni une prise d'acte ni des dommages et intérêts ; - son salaire d'octobre 2018 a été réglé (pièce employeur n° 18) contrairement à ce que Mme [I] signale dans sa lettre du 1er octobre 2019 ; - son salaire d'octobre 2017 a été réglé par chèque débité le 8 novembre 2017 (pièce employeur n° 22) ; elle a perçu ce salaire de 2 036,91 € sur 4 mois en juillet, août, septembre et octobre 2017, de son salaire, lequel a bien été encaissé (pièce employeur n° 25), ce que Mme [I] reconnaît dans sa pièce 20 qui fait bien ressortir les 4 règlements de 2 036,91 € (pièce adverse 20) ; - les congés payés ont été pris et payés : ses bulletins de salaire retracent fidèlement la prise des congés payés (pièce 19 : bulletins de salaire de janvier à septembre 2019) ; elle nie aujourd'hui avoir pris lesdits congés en 2019 alors même qu'elle a signé les feuilles de congé, qu'elle a reçu ses bulletins de salaire, au mois le mois, lesquels portaient la mention des congés pris, sans jamais les contester (pièce 20 : feuilles de congé 2019) ; les attestations que Mme [I] produit sont dépourvues de valeur probante ; - il n'y a eu aucun travail dissimulé ; - Mme [I] bénéficiait d'une mutuelle et n'était pas intéressée par une mutuelle d'entreprise ; elle n'a jamais demandé le bénéfice d'une assurance complémentaire qui n'aurait coûté à l'entreprise que 28 € par mois (pièce employeur n° 23) ; rien ne justifie la demande de remboursement de l'intégralité du coût de la mutuelle qu'elle a elle-même contractée, aux clauses et conditions qu'elle a négociées avec son assureur ; à titre subsidiaire, l'employeur ne saurait être condamné à lui rembourser une somme supérieure à un contrat responsable (sic) lequel ne peut représenter une somme supérieure à 28 € par mois soit la somme de 1 680 € du 1er janvier 2016 à décembre 2020 ; - les autres manquements sont anciens et n'empêchaient pas la poursuite de la relation contractuelle ; du reste Mme [I] n'a jamais sollicité la moindre formation, ni entretien spécifique ; les entretiens avaient lieu de manière informelle compte tenu de la taille de l'entreprise, de son activité, et de la position de manager de Mme [I]. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 18, 19 20, 22 et 25) que Mme [I] est mal fondée à invoquer les manquements relatifs au non-paiement des salaires d'octobre 2018 et d'octobre 2017, à l'absence de règlement des congés payés et au travail dissimulé ; en effet la société Reflaxtion produit des éléments de preuve suffisants du paiement des salaires d'octobre 2018 et d'octobre 2017 et de la prise des congés payés dont Mme [I] demande le paiement. C'est donc en vain que Mme [I] soutient qu'elle n'a été payée que 11 mois sur 12 en 2017 et que le mois d'octobre 2017 ne lui pas été payé ; en effet la cour retient que non seulement les pièces produites ne démontrent pas le défaut de paiement allégué mais qu'en outre il est contredit par les éléments de preuve produits par l'employeur. C'est aussi en vain que Mme [I] soutient que pendant des années, elle n'a pas pris ses cinq semaines de congés payés par an, qu'elle prenait seulement deux semaines de congés, pendant la période de fermeture du restaurant, du 1er au 15 août, qu'elle a ainsi travaillé 50 semaines sur 52, pendant 13 ans ni pris de vacances entre décembre 2018 et juin 2019 (pièces 14 et 15, 21,31, 42 et 45) que les congés payés mentionnés sur ses bulletins de salaire de décembre 2018 à juin 2019 n'ont en réalité pas été pris ; en effet Mme [I] invoque une fraude puisqu'elle soutient avoir été trompée et que les feuilles de congés qu'elle a signées (pièce salarié n° 16) ne correspondent pas à des congés pris en réalité ; Mme [I] doit donc rapporter la preuve de la fraude qu'elle invoque et de la fausseté des feuilles de congés qu'elle a signées ; cependant la cour retient que les éléments de preuve qu'elle produit (pièces 14 et 15, 21,31, 42 et 45), savoir les attestations de MM. ou Mmes [Z], [O], [B], [U], [F], [Y] sont des éléments de preuve dépourvus de valeur probante au motif qu'il s'agit de témoignages vagues, imprécis et subjectifs qu'aucun autre élément ne vient corroborer. En revanche, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme [I] est bien fondée à invoquer les manquements suivants : - retard de paiement du salaire à 4 reprises en 2017 et août et septembre 2019 - absence de cotisation pour la mutuelle - absence de visite médicale - absence de formation - absence d'entretien professionnel. Mais il n'est pas établi par les pièces du dossier et les débats que ces manquements sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. En effet la cour retient que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail compte tenu du contexte spécifique de la relation de travail de 13 ans qui a existé entre la société Reflaxtion et Mme [I] recrutée comme manager adjoint de l'établissement étant précisé que : - les retards de paiements de 2017 qui étaient d'environ un mois sont anciens ; - l'employeur a régularisé le 17 octobre 2019 les retards de paiement des salaires d'août et septembre 2019 imputables à la situation d'impécuniosité de l'entreprise ; - le manquement relatif à la visite médicale est ancien et Mme [I] pouvait d'ailleurs elle-même demander à la médecine du travail une visite médicale ; - l'absence d'entretien professionnel, l'absence de formation et l'absence de cotisation pour la mutuelle sont tout aussi regrettables que les autres manquements mais leur gravité doit être appréciée in concreto comme pour les autres manquements ; en l'occurrence la société Reflaxtion était une toute petite entreprise dont Mme [I] était manager-adjoint en sorte qu'elle aurait pu tout à fait initier les actions correctrices dans le temps de la relation de travail sans attendre la naissance d'un nouveau projet professionnel pour invoquer tous ces manquements. Il ressort de ce qui précède que Mme [I] n'établit pas suffisamment les manquements allégués à l'encontre de la société Reflaxtion ou leur gravité. La cour retient que la rupture du contrat de travail de Mme [I] n'est pas imputable à faute à la société Reflaxtion et qu'elle produit les effets d'une démission ; sa demande de prise d'acte aux torts de la société Reflaxtion est donc rejetée ainsi que les demandes de dommages intérêts et d'indemnités de rupture qui en découlent. Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs. Sur les autres demandes A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est mal fondée dans ses demandes de : - paiement du salaire d'octobre 2017 au motif que la cour a retenu que la société Reflaxtion rapportait des éléments de preuve suffisants que ce salaire avait été payé ; - paiement de 500 € de dommages et intérêts du fait du non-paiement du salaire d'octobre 2017 au motif que la cour a retenu que la société Reflaxtion rapportait des éléments de preuve suffisants que ce salaire avait été payé ; - paiement de 500 € de dommages et intérêts du fait du retard de paiement au motif que Mme [I] ne justifie pas que les 6 retards ponctuels retenus par la cour ont occasionné un préjudice de 500 € ; - paiement de 14 729,20 € au titre du remboursement de la mutuelle au motif qu'aucune règle de droit n'oblige l'employeur qui n'a pas souscrit l'assurance complémentaire de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale à rembourser aux salariés le coût de l'assurance complémentaire qu'ils ont souscrite de leur côté ; - paiement de 8 295 € à titre d'indemnité de congés payés au motif que la cour a retenu que Mme [I] ne rapportait pas d'éléments de preuve suffisants pour établir qu'elle n'a pas pris les congés payés dont elle réclame le paiement et qui correspondant aux feuilles de congés qu'elle a signées et pour prouver la fraude qu'elle impute à l'employeur à ce sujet justement ; - rectification des bulletins de paie de décembre 2018, janvier, février, mars, avril et mai 2019, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, en ce qu'ils portent la mention de congés payés au lieu et place d'heures de travail effectif au motif que la cour a retenu que Mme [I] ne rapportait pas d'éléments de preuve suffisants pour établir la fraude qu'elle impute à la société Reflaxtion ; - paiement de 16 590 € au titre du travail dissimulé au motif que la cour a retenu que Mme [I] ne rapportait pas d'éléments de preuve suffisants pour établir la fraude qu'elle impute à la société Reflaxtion ; - paiement de 2 000 € au titre de l'absence de prévention des risques quant à la santé, et absence de suivi médical au motif que Mme [I] ne justifie pas que l'absence de visite médicale que la cour a retenue a occasionné un préjudice de 2 000 € ; - paiement de 4 000 € au titre de l'absence de formation durant plus de 13 ans au motif que Mme [I] ne justifie pas que l'absence de formation retenue par la cour a occasionné un préjudice de 4 000 € ; - paiement de 3 000 € au titre de l'absence d'entretien professionnel au motif que Mme [I] ne justifie pas que l'absence d'entretien professionnel retenue par la cour a occasionné un préjudice de 3 000 € ; Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ces différents chefs de demandes. Sur les autres demandes La cour condamne Mme [I] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de société Reflaxtion les frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, DÉBOUTE la société Reflaxtion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-02-05T23:00:00.000Z.