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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50080

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 janvier 2023, n° 22-17.053

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 22-17.053
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Boutet et Hourdeaux
 
 
 Défendeur(s)
 : la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50080
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 30 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 5 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 22-17.053
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Boutet et Hourdeaux
 
 
 Défendeur(s)
 : la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50080
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 30 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 5 janvier 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:50:35.541Z.