Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 21 juin 2022, n° 19/17260
AutreDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Exposé du litige
****** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 juin 2016, l'office public de l'habitat de la ville de Vitry-sur-Seine (ci-après, l'OPH de Vitry-sur-Seine) a donné à bail à M. [T] [E] et Mme [W] [M] un appartement de cinq pièces principales dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], escalier 7, 7ème étage, logement n°771. Par exploit d'huissier délivré le 17 janvier 2019, l'OPH de Vitry-sur-Seine a assigné M. [E] et Mme [M] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de M. [E] et Mme [M] et leur condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugement du 26 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué : Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 24 octobre 2018, Autorise l'OPH de [Localité 3], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [E] et Mme [M] des lieux qu'ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est, Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [E] et Mme [M] à payer à l'OPH de [Localité 3], en deniers ou quittances valables : une somme de 4 505,75 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés au 20 juin 2019 (indemnité d'occupation de mai 2019 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, une indemnité d'occupation d'un montant de 900 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à libération effective des locaux, Rappelle que Mme [M] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 30 août 2018 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Précise que dans l'hypothèse de l'effacement de la dette locative dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, le paiement de l'arriéré antérieur à la décision d'homologation ne pourra être exigé par le bailleur, Rejette les autres demandes formées par l'OPH de [Localité 3], Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne M. [E] et Mme [M] aux entiers dépens dont les frais du commandement de payer délivré le 24 août 2018 s'élevant à 167,20 euros, de l'assignation délivrée le 17 janvier 2019 s'élevant à 72,05 euros et de sa notification au préfet le 21 janvier 2019 (dont le coût sera limité à 1 euro), Dit que les pénalités enquêtes facturées du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 pour un montant de 53,34 euros resteront à la charge de l'OPH de [Localité 3]. Par déclaration en date du 1er septembre 2019, M. [E] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision et, dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2019, ils demandent à la cour de : Dire recevable l'appel interjeté par M. [E] et Mme [M] et les déclarer bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en ce qu'il a décidé : « Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 24 octobre 2018, Autorise l'OPH de [Localité 3], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance, d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [E] et Mme [M] des lieux qu'ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est, Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [E] et Mme [M] à payer à l'OPH de [Localité 3], en deniers ou quittances valables : une somme de 4 505,75 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés au 20 juin 2019 (indemnité d'occupation de mai 2019 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, une indemnité d'occupation d'un montant de 900 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à libération effective des locaux, Condamne M. [E] et Mme [M] aux entiers dépens dont les frais du commandement de payer délivré le 24 août 2018 s'élevant à 167,20 euros, de l'assignation délivrée le 17 janvier 2019 s'élevant à 72,05 euros et de sa notification au préfet le 21 janvier 2019 (dont le coût sera limité à 1 euro) », Et, statuant à nouveau, Suspendre les effets de la clause résolutoire, Dire que les dépens et frais irrépétibles engagés par chaque partie seront laissés à sa charge. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2022, l'OPH de [Localité 3] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 26 juillet 2019, sauf concernant le montant de la condamnation au paiement, En conséquence, Condamner M. [E] et Mme [M] à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme de 7 421,88 euros arrêtée au 7 février 2022, terme de décembre 2021 inclus, Condamner M. [E] et Mme [M] à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme de 1 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [E] et Mme [M] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. Par courrier électronique du 8 mars 2022, Maître [I] [V] a informé la cour qu'il n'intervenait plus au soutien des appelants, M. [E] et Mme [M].
Motifs
SUR CE, Considérant, s'agissant de la contestation par M. [E] et Mme [M] du montant de 4 505,75 euros qu'ils ont été condamnés à verser, qu'ils font valoir, sans le démontrer, que le bailleur aurait inclus dans ce décompte une précédente dette et qu'il n'aurait pas pris en compte des versements qu'ils ont effectués, affirmation elle aussi qui n'est ni démontrée ni précisée ; Considérant que les appelants se prévalent également des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi du 23 novembre 2018 applicable au 1er mars 2019, et critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé qu'à défaut de règlement des loyers courants les dispositions relatives à la suspension pendant deux ans du jeu de la clause résolutoire ne pouvaient trouver application, les appelants estimant que le tribunal aurait dénaturé ce texte en y ajoutant une condition qu'il ne contient pas ; Que néanmoins, d'une part, et comme l'a relevé le premier juge, le texte invoqué par les appelants dispose effectivement que « ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le payement du loyer et des charges », que, d'autre part, la bailleresse démontre que, par jugement du 5 juin 2020 le tribunal de proximité de Villejuif a jugé que la situation de Mme [M] n'était pas définitivement compromise et que dans sa décision du 5 novembre suivant, la commission de surendettement n'a pas proposé un rétablissement personnel mais un moratoire de deux ans, de sorte que le texte invoqué par les appelants ne trouve pas application ; qu'il sera en outre observé que le moratoire impose le règlement des loyers courants ; Considérant qu'il résulte de l'augmentation du montant de la dette des locataires depuis le prononcé du jugement entrepris, puisqu'elle était alors de 4 505,75 euros, et qu'elle est, selon le décompte arrêté au mois de décembre 2021 inclus, de 7 421,88 euros, que ceux-ci ne sont pas à même d'apurer leur dette dans le délai de trois ans qu'ils sollicitent ; Considérant que le jugement sera confirmé, Que les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, la situation économique des parties ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris, sauf quant à l'actualisation de la somme due par M. [T] [E] et Mme [W] [M] à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] au titre des loyers et charges impayés, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Actualise la somme due par M. [T] [E] et Mme [W] [M] au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2021 inclus à la somme de 7 421,88 euros, - Condamne M. [T] [E] et Mme [W] [M] à verser à l'Office public de l'habitat de [Localité 3], devenu Opaly puis Valdevy, la somme de 7 421,88 euros, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [T] [E] et Mme [W] [M] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 21 JUIN 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17260 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT6M Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance d'Ivry-sur-Seine - RG n° 11-19-676 APPELANTS Monsieur [T] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Samy HAMIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0467 Madame [W] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Samy HAMIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0467 INTIMEE EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE VITRY-SUR-SEINE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: PB 03 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 juin 2016, l'office public de l'habitat de la ville de Vitry-sur-Seine (ci-après, l'OPH de Vitry-sur-Seine) a donné à bail à M. [T] [E] et Mme [W] [M] un appartement de cinq pièces principales dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], escalier 7, 7ème étage, logement n°771. Par exploit d'huissier délivré le 17 janvier 2019, l'OPH de Vitry-sur-Seine a assigné M. [E] et Mme [M] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de M. [E] et Mme [M] et leur condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugement du 26 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué : Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 24 octobre 2018, Autorise l'OPH de [Localité 3], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [E] et Mme [M] des lieux qu'ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est, Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [E] et Mme [M] à payer à l'OPH de [Localité 3], en deniers ou quittances valables : une somme de 4 505,75 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés au 20 juin 2019 (indemnité d'occupation de mai 2019 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, une indemnité d'occupation d'un montant de 900 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à libération effective des locaux, Rappelle que Mme [M] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 30 août 2018 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Précise que dans l'hypothèse de l'effacement de la dette locative dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, le paiement de l'arriéré antérieur à la décision d'homologation ne pourra être exigé par le bailleur, Rejette les autres demandes formées par l'OPH de [Localité 3], Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne M. [E] et Mme [M] aux entiers dépens dont les frais du commandement de payer délivré le 24 août 2018 s'élevant à 167,20 euros, de l'assignation délivrée le 17 janvier 2019 s'élevant à 72,05 euros et de sa notification au préfet le 21 janvier 2019 (dont le coût sera limité à 1 euro), Dit que les pénalités enquêtes facturées du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 pour un montant de 53,34 euros resteront à la charge de l'OPH de [Localité 3]. Par déclaration en date du 1er septembre 2019, M. [E] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision et, dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2019, ils demandent à la cour de : Dire recevable l'appel interjeté par M. [E] et Mme [M] et les déclarer bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en ce qu'il a décidé : « Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 24 octobre 2018, Autorise l'OPH de [Localité 3], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance, d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [E] et Mme [M] des lieux qu'ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est, Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [E] et Mme [M] à payer à l'OPH de [Localité 3], en deniers ou quittances valables : une somme de 4 505,75 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés au 20 juin 2019 (indemnité d'occupation de mai 2019 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, une indemnité d'occupation d'un montant de 900 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à libération effective des locaux, Condamne M. [E] et Mme [M] aux entiers dépens dont les frais du commandement de payer délivré le 24 août 2018 s'élevant à 167,20 euros, de l'assignation délivrée le 17 janvier 2019 s'élevant à 72,05 euros et de sa notification au préfet le 21 janvier 2019 (dont le coût sera limité à 1 euro) », Et, statuant à nouveau, Suspendre les effets de la clause résolutoire, Dire que les dépens et frais irrépétibles engagés par chaque partie seront laissés à sa charge. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2022, l'OPH de [Localité 3] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 26 juillet 2019, sauf concernant le montant de la condamnation au paiement, En conséquence, Condamner M. [E] et Mme [M] à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme de 7 421,88 euros arrêtée au 7 février 2022, terme de décembre 2021 inclus, Condamner M. [E] et Mme [M] à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme de 1 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [E] et Mme [M] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. Par courrier électronique du 8 mars 2022, Maître [I] [V] a informé la cour qu'il n'intervenait plus au soutien des appelants, M. [E] et Mme [M]. SUR CE, Considérant, s'agissant de la contestation par M. [E] et Mme [M] du montant de 4 505,75 euros qu'ils ont été condamnés à verser, qu'ils font valoir, sans le démontrer, que le bailleur aurait inclus dans ce décompte une précédente dette et qu'il n'aurait pas pris en compte des versements qu'ils ont effectués, affirmation elle aussi qui n'est ni démontrée ni précisée ; Considérant que les appelants se prévalent également des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi du 23 novembre 2018 applicable au 1er mars 2019, et critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé qu'à défaut de règlement des loyers courants les dispositions relatives à la suspension pendant deux ans du jeu de la clause résolutoire ne pouvaient trouver application, les appelants estimant que le tribunal aurait dénaturé ce texte en y ajoutant une condition qu'il ne contient pas ; Que néanmoins, d'une part, et comme l'a relevé le premier juge, le texte invoqué par les appelants dispose effectivement que « ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le payement du loyer et des charges », que, d'autre part, la bailleresse démontre que, par jugement du 5 juin 2020 le tribunal de proximité de Villejuif a jugé que la situation de Mme [M] n'était pas définitivement compromise et que dans sa décision du 5 novembre suivant, la commission de surendettement n'a pas proposé un rétablissement personnel mais un moratoire de deux ans, de sorte que le texte invoqué par les appelants ne trouve pas application ; qu'il sera en outre observé que le moratoire impose le règlement des loyers courants ; Considérant qu'il résulte de l'augmentation du montant de la dette des locataires depuis le prononcé du jugement entrepris, puisqu'elle était alors de 4 505,75 euros, et qu'elle est, selon le décompte arrêté au mois de décembre 2021 inclus, de 7 421,88 euros, que ceux-ci ne sont pas à même d'apurer leur dette dans le délai de trois ans qu'ils sollicitent ; Considérant que le jugement sera confirmé, Que les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, la situation économique des parties ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris, sauf quant à l'actualisation de la somme due par M. [T] [E] et Mme [W] [M] à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] au titre des loyers et charges impayés, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Actualise la somme due par M. [T] [E] et Mme [W] [M] au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2021 inclus à la somme de 7 421,88 euros, - Condamne M. [T] [E] et Mme [W] [M] à verser à l'Office public de l'habitat de [Localité 3], devenu Opaly puis Valdevy, la somme de 7 421,88 euros, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [T] [E] et Mme [W] [M] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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