Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 21 juin 2022, n° 19/01023
Exposé du litige
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS AGOSAC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 56 avenue du Président Kennedy 40000 MONT DE MARSAN Représentée et assistée de Maître DEQUE-WAWRZYNKIEWICZ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [Z] [B] né le 14 mai 1958 à Carmaux de nationalité Française 16, Rue de la Comtesse Cécile 12000 RODEZ Madame [Y] [I] épouse [B] née le 07 juin 1959 à Antas (Espagne) de nationalité Française 16, Rue de la Comtesse Cécile 12000 RODEZ Représentés et assistés de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 JANVIER 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 17/02304 Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 17 février 2015, Monsieur [Z] [B] et son épouse Madame [Y] [I] ont confié à la SAS Agosac Construction, exerçant sous l'enseigne Maisons Conforeco, la construction d'une maison d'habitation moyennant un prix forfaitaire de 149 900 € sur un terrain sis à Hendaye. Aux termes de ce contrat il était prévu que les maîtres de l'ouvrage se réservent des travaux pour un coût de 8 200 €. Il était également prévu un délai de réalisation de 11 mois à compter de la date d'ouverture du chantier. Ce contrat s'inscrivait dans le cadre de la construction de deux villas jumelées mitoyennes, l'autre construction étant réalisée pour le compte de Monsieur et Madame [U]. Les époux [B] se sont plaints de ce que la maison faisait l'objet d'une surélévation qui aurait pour conséquence de rendre nécessaire la construction de deux murs de soutènement pour éviter l'éboulement de terre et de gravats. La SAS Agosac Construction ayant refusé de prendre en charge le coût des travaux de construction de ces murs, par acte d'huissier du 29 juin 2016, Monsieur et Madame [B] l'ont faite assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins d'être autorisés à consigner le solde du montant des travaux entre les mains de la caisse des dépôts et consignations. Par ordonnance en date du 04 octobre 2016, le juge des référés, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent et a renvoyé Monsieur et Madame [B] à mieux se pourvoir s'agissant de leur demande de consignation. Il a également rejeté les demandes de la SAS Agosac Construction qui avait sollicité le paiement de la somme de 43 502 € au titre du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties, outre celle de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Un procès-verbal de réception a été établi entre les parties le 4 janvier 2017 avec réserves. D'autres réserves ont été dénoncées par le maître de l'ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2017. Monsieur et Madame [B] ont ensuite consigné, avec l'accord de la SAS Agosac Construction la somme de 7 495 € à la caisse des dépôts et consignation. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, par acte d'huissier du 12 décembre 2017, Monsieur [Z] [B] et son épouse Madame [Y] [I] ont fait assigner la SAS Agosac Construction Maisons Conforeco devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des articles L231-2 et suivants et 1792 du code civil aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 6 954,36 € au titre des pénalités de retard, la somme de 8 100 € au titre des travaux des deux murs de soutènement et celle de 8 988 € au titre des travaux de peinture réservés. Ils demandaient à être autorisés à déconsigner la somme déposée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cette somme venant en déduction de celles qui leur seront allouées dans le cadre de la décision à intervenir. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal a : - condamné la SAS Agosac Construction exerçant sous l'enseigne Maisons Conforeco à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [Y] [I], la somme de 6 445,50 € au titre des pénalités de retard et la somme de 8 100 € au titre des travaux de réalisation des murs de soutènement, - débouté Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B] de leur demande au titre des travaux de peinture, - autorisé, au profit de Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B], la déconsignation de la somme de 7 495 € consignée à la caisse des dépôts et consignations sous le n° 2841613-catégorie 390, - dit que cette somme devra venir en déduction des sommes allouées par la présente décision à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B], - condamné la SAS Agosac Construction aux entiers dépens, et à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration formalisée le 25 mars 2019, la société Agosac Construction Maison Conforeco a interjeté appel du jugement à l'exception des dispositions concernant la demande au titre des travaux de reprise des travaux de peinture réservés. Par conclusions du 24 juin 2019, la SAS Agosac Construction demande au visa des articles L 231 et R 231-14 et 1792 du code civil, rejetant toutes conclusions contraires, de réformer la décision déférée et de débouter les époux [B] de leurs demandes de prise en charge des travaux de réalisation du mur de soutènement et au titre des indemnités de retard. Subsidiairement, elle demande de les ramener à de plus justes proportions et de débouter, en confirmant la décision entreprise, les époux [B] de leur demande au titre des travaux de peintures intérieures. Elle sollicite la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 6 septembre 2019, Monsieur [Z] [B] et son épouse Madame [Y] [I] demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Agosac à leur payer la somme de 6 445,70 € au titre des pénalités de retard et de fixer à la somme de 9 350 € les travaux des deux murs de soutènement suite à la réactualisation du 2 août 2019, sauf à parfaire, et de juger qu'ils seront autorisés à déconsigner à leur profit la somme de 7 495 € déposée auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vertu des articles R 231-7 2 °, alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation et 1792- 6 du code civil, cette somme venant dans tous les cas en déduction des sommes qui leur seront allouées dans le cadre de la décision à intervenir. Ils sollicitent la condamnation de la société Agosac à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'appel et de la procédure de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022. Sur ce : Le jugement n'est pas contesté par les parties en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande au titre des travaux de peinture. Il est donc définitif de ce chef. Sur les pénalités de retard Il n'est pas contesté que l'ouvrage aurait dû être livré le 18 août 2016, ni qu'il ne l'a été que le 4 janvier 2017 en sorte qu'il y a eu 129 jours ouvrés de retard. La SAS Agosac Construction Maison Conforeco n'explique pas en quoi la procédure en référé initiée par l'assignation du 29 juin 2016 qui portait exclusivement sur le surcoût du mur de soutènement a pu retarder la livraison, alors même que Monsieur [M] a écrit le 12 janvier 2017 à Monsieur et Madame [B] que toutes les prestations avaient été terminées dès le mois de juillet. Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article R231-14 du code de la construction et de l'habitation afférentes à la fixation du montant des pénalités en cas de retard de livraison, qui ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 3/1000 du prix convenu par jour de retard. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Agosac Construction Maisons Conforeco à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 6 445,50 € au titre des pénalités de retard après avoir constaté que la société n'avait pas justifié que le retard dans la livraison était dû à l'une des causes visées dans l'article du contrat. Sur la prise en charge de la réalisation des murs de soutènement La SAS Agosac Construction Maisons Conforeco l'a refusée, au motif que la surélévation correspondait à un accord de Monsieur et Madame [B] et de Monsieur et Madame [U] pour rehausser la construction, qu'ils ont signé le procès-verbal d'implantation sans élever la moindre contestation et que la nécessité de consolider construction de murs n'est pas avérée. Monsieur et Madame [B], soutiennent qu'il est nécessaire de créer les 2 murs de soutènement compte tenu de la surélévation de la construction. Il résulte de la notice descriptive du contrat que : - la plateforme serait réalisée par les clients suivant l'altitude donnée par Conforeco. - l'implantation conforme au plan du permis de construire était à la charge de Conforeco. Lors du procès-verbal de réception avec réserves en date du 4 janvier 2017, il est notamment indiqué, réfection seuil porte d'entrée et il était précisé que le maître d'ouvrage est toujours en attente du permis modificatif demandé par le constructeur à la mairie d'Hendaye. Des réserves complémentaires ont été faites quant à l'implantation de la maison le 6 janvier 2017, avec la demande de construction et de paiement des murs de soutènement, conséquence de la surélévation de la maison côté lot numéro 3 et arrière du terrain. Il résulte du contrat que les travaux pour la réalisation de la plateforme et la préparation du terrain étaient à charge des clients pour 2 200 € TTC et il est établi que le procès-verbal d'implantation de la construction a été signé le 18 septembre 2015 par le constructeur, les clients et le maçon. Ce procès-verbal fait mention d'une altitude plateforme de 250. Le procès-verbal de constat dressé par Maître [D] le 10 mai 2016, démontre que la terrasse côté ouest, qui aurait dû se trouver au niveau du terrain naturel est surélevée de 82 cm par rapport à celui-ci. Monsieur [V] [L], expert auprès de la cour d'appel de Poitiers, a, à la demande de Monsieur et Madame [B], établi un rapport de consultation dont il résulte que la construction n'a pas été réalisée conformément au plan, le constructeur ayant surélevé l'immeuble. Il a noté qu'à ce jour, la dénivellation atteint par endroit 0,82 m. Selon ce consultant, il est nécessaire de réaliser des murs de soutènement aux limites du lot numéro 3 et de la voie ferrée. Cet élément de consultation non contradictoire, n'est conforté par aucun autre document contenant des informations techniques. Aucune explication n'est par ailleurs donnée, sur la nécessité de construire des murs de soutènement, ce que l'existence de remblais ne justifie pas nécessairement, d'autant que tous les points afférentes à la hauteur de la construction ne sont pas rapportés, seul le point le plus haut concernant la terrasse côté ouest étant communiqué. Par ailleurs, ce rapport de consultation ne permet pas d'établir que l'altitude de la plateforme, dont la réalisation incombait à Monsieur et Madame [B] soit supérieure aux 250 m, constatés dans le procès-verbal d'implantation signé par toutes les parties alors, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté, que la surélévation est intervenue à l'initiative des maîtres de l'ouvrage respectifs des maisons mitoyennes. Enfin, le permis de construire modificatif complété par l'architecte Monsieur [H] qui a été déposé à la mairie d'Hendaye le 24 mars 2017, pour prendre en compte la modification de l'altimétrie et de la pente du toit de 37 à 39 % (pour des raisons techniques) ne fait aucunement mention de la création de murs de soutènement pour le logement A de Monsieur et Madame [B], dont rien en l'état, ne démontre la nécessité. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Agosac Construction à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [Y] [I] la somme de 8 100 € au titre des travaux de réalisation des murs de soutènement et Monsieur et Madame [B] seront déboutés de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé au profit de Monsieur et Madame [B], la déconsignation de la somme de 7 495 € consignée à la caisse des dépôts et de consignation et dit que cette somme viendra en déduction des sommes allouées à Monsieur et Madame [B], la SAS Agosac Construction ne s'opposant pas à cette demande. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. La SAS Agosac Construction et Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I], son épouse, seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Agosac Construction exerçant sous l'enseigne Maisons Conforeco et Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I] seront condamnés aux dépens de l'appel qui seront partagés par moitié entre eux.
Dispositif
Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Agosac Construction exerçant sous l'enseigne Maisons Conforeco à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [Y] [I] son épouse, la somme de 8 100 € au titre des travaux de réalisation des murs de soutènement. Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I], son épouse de leur demande au titre des murs de soutènement ; Déboute la SAS Agosac Construction et Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I], son épouse de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Agosac Construction et Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I], son épouse aux dépens de l'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre eux. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Texte intégral
MARS/CD Numéro 22/02441 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 21/06/2022 Dossier : N° RG 19/01023 - N° Portalis DBVV-V-B7D- HGRF Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SAS AGOSAC CONSTRUCTION C/ [Z] [B] [Y] [I] épouse [B] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire assistés de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes, Madame [A], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS AGOSAC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 56 avenue du Président Kennedy 40000 MONT DE MARSAN Représentée et assistée de Maître DEQUE-WAWRZYNKIEWICZ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [Z] [B] né le 14 mai 1958 à Carmaux de nationalité Française 16, Rue de la Comtesse Cécile 12000 RODEZ Madame [Y] [I] épouse [B] née le 07 juin 1959 à Antas (Espagne) de nationalité Française 16, Rue de la Comtesse Cécile 12000 RODEZ Représentés et assistés de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 JANVIER 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 17/02304 Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 17 février 2015, Monsieur [Z] [B] et son épouse Madame [Y] [I] ont confié à la SAS Agosac Construction, exerçant sous l'enseigne Maisons Conforeco, la construction d'une maison d'habitation moyennant un prix forfaitaire de 149 900 € sur un terrain sis à Hendaye. Aux termes de ce contrat il était prévu que les maîtres de l'ouvrage se réservent des travaux pour un coût de 8 200 €. Il était également prévu un délai de réalisation de 11 mois à compter de la date d'ouverture du chantier. Ce contrat s'inscrivait dans le cadre de la construction de deux villas jumelées mitoyennes, l'autre construction étant réalisée pour le compte de Monsieur et Madame [U]. Les époux [B] se sont plaints de ce que la maison faisait l'objet d'une surélévation qui aurait pour conséquence de rendre nécessaire la construction de deux murs de soutènement pour éviter l'éboulement de terre et de gravats. La SAS Agosac Construction ayant refusé de prendre en charge le coût des travaux de construction de ces murs, par acte d'huissier du 29 juin 2016, Monsieur et Madame [B] l'ont faite assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins d'être autorisés à consigner le solde du montant des travaux entre les mains de la caisse des dépôts et consignations. Par ordonnance en date du 04 octobre 2016, le juge des référés, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent et a renvoyé Monsieur et Madame [B] à mieux se pourvoir s'agissant de leur demande de consignation. Il a également rejeté les demandes de la SAS Agosac Construction qui avait sollicité le paiement de la somme de 43 502 € au titre du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties, outre celle de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Un procès-verbal de réception a été établi entre les parties le 4 janvier 2017 avec réserves. D'autres réserves ont été dénoncées par le maître de l'ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2017. Monsieur et Madame [B] ont ensuite consigné, avec l'accord de la SAS Agosac Construction la somme de 7 495 € à la caisse des dépôts et consignation. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, par acte d'huissier du 12 décembre 2017, Monsieur [Z] [B] et son épouse Madame [Y] [I] ont fait assigner la SAS Agosac Construction Maisons Conforeco devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des articles L231-2 et suivants et 1792 du code civil aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 6 954,36 € au titre des pénalités de retard, la somme de 8 100 € au titre des travaux des deux murs de soutènement et celle de 8 988 € au titre des travaux de peinture réservés. Ils demandaient à être autorisés à déconsigner la somme déposée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cette somme venant en déduction de celles qui leur seront allouées dans le cadre de la décision à intervenir. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal a : - condamné la SAS Agosac Construction exerçant sous l'enseigne Maisons Conforeco à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [Y] [I], la somme de 6 445,50 € au titre des pénalités de retard et la somme de 8 100 € au titre des travaux de réalisation des murs de soutènement, - débouté Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B] de leur demande au titre des travaux de peinture, - autorisé, au profit de Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B], la déconsignation de la somme de 7 495 € consignée à la caisse des dépôts et consignations sous le n° 2841613-catégorie 390, - dit que cette somme devra venir en déduction des sommes allouées par la présente décision à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B], - condamné la SAS Agosac Construction aux entiers dépens, et à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration formalisée le 25 mars 2019, la société Agosac Construction Maison Conforeco a interjeté appel du jugement à l'exception des dispositions concernant la demande au titre des travaux de reprise des travaux de peinture réservés. Par conclusions du 24 juin 2019, la SAS Agosac Construction demande au visa des articles L 231 et R 231-14 et 1792 du code civil, rejetant toutes conclusions contraires, de réformer la décision déférée et de débouter les époux [B] de leurs demandes de prise en charge des travaux de réalisation du mur de soutènement et au titre des indemnités de retard. Subsidiairement, elle demande de les ramener à de plus justes proportions et de débouter, en confirmant la décision entreprise, les époux [B] de leur demande au titre des travaux de peintures intérieures. Elle sollicite la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 6 septembre 2019, Monsieur [Z] [B] et son épouse Madame [Y] [I] demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Agosac à leur payer la somme de 6 445,70 € au titre des pénalités de retard et de fixer à la somme de 9 350 € les travaux des deux murs de soutènement suite à la réactualisation du 2 août 2019, sauf à parfaire, et de juger qu'ils seront autorisés à déconsigner à leur profit la somme de 7 495 € déposée auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vertu des articles R 231-7 2 °, alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation et 1792- 6 du code civil, cette somme venant dans tous les cas en déduction des sommes qui leur seront allouées dans le cadre de la décision à intervenir. Ils sollicitent la condamnation de la société Agosac à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'appel et de la procédure de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022. Sur ce : Le jugement n'est pas contesté par les parties en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande au titre des travaux de peinture. Il est donc définitif de ce chef. Sur les pénalités de retard Il n'est pas contesté que l'ouvrage aurait dû être livré le 18 août 2016, ni qu'il ne l'a été que le 4 janvier 2017 en sorte qu'il y a eu 129 jours ouvrés de retard. La SAS Agosac Construction Maison Conforeco n'explique pas en quoi la procédure en référé initiée par l'assignation du 29 juin 2016 qui portait exclusivement sur le surcoût du mur de soutènement a pu retarder la livraison, alors même que Monsieur [M] a écrit le 12 janvier 2017 à Monsieur et Madame [B] que toutes les prestations avaient été terminées dès le mois de juillet. Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article R231-14 du code de la construction et de l'habitation afférentes à la fixation du montant des pénalités en cas de retard de livraison, qui ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 3/1000 du prix convenu par jour de retard. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Agosac Construction Maisons Conforeco à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 6 445,50 € au titre des pénalités de retard après avoir constaté que la société n'avait pas justifié que le retard dans la livraison était dû à l'une des causes visées dans l'article du contrat. Sur la prise en charge de la réalisation des murs de soutènement La SAS Agosac Construction Maisons Conforeco l'a refusée, au motif que la surélévation correspondait à un accord de Monsieur et Madame [B] et de Monsieur et Madame [U] pour rehausser la construction, qu'ils ont signé le procès-verbal d'implantation sans élever la moindre contestation et que la nécessité de consolider construction de murs n'est pas avérée. Monsieur et Madame [B], soutiennent qu'il est nécessaire de créer les 2 murs de soutènement compte tenu de la surélévation de la construction. Il résulte de la notice descriptive du contrat que : - la plateforme serait réalisée par les clients suivant l'altitude donnée par Conforeco. - l'implantation conforme au plan du permis de construire était à la charge de Conforeco. Lors du procès-verbal de réception avec réserves en date du 4 janvier 2017, il est notamment indiqué, réfection seuil porte d'entrée et il était précisé que le maître d'ouvrage est toujours en attente du permis modificatif demandé par le constructeur à la mairie d'Hendaye. Des réserves complémentaires ont été faites quant à l'implantation de la maison le 6 janvier 2017, avec la demande de construction et de paiement des murs de soutènement, conséquence de la surélévation de la maison côté lot numéro 3 et arrière du terrain. Il résulte du contrat que les travaux pour la réalisation de la plateforme et la préparation du terrain étaient à charge des clients pour 2 200 € TTC et il est établi que le procès-verbal d'implantation de la construction a été signé le 18 septembre 2015 par le constructeur, les clients et le maçon. Ce procès-verbal fait mention d'une altitude plateforme de 250. Le procès-verbal de constat dressé par Maître [D] le 10 mai 2016, démontre que la terrasse côté ouest, qui aurait dû se trouver au niveau du terrain naturel est surélevée de 82 cm par rapport à celui-ci. Monsieur [V] [L], expert auprès de la cour d'appel de Poitiers, a, à la demande de Monsieur et Madame [B], établi un rapport de consultation dont il résulte que la construction n'a pas été réalisée conformément au plan, le constructeur ayant surélevé l'immeuble. Il a noté qu'à ce jour, la dénivellation atteint par endroit 0,82 m. Selon ce consultant, il est nécessaire de réaliser des murs de soutènement aux limites du lot numéro 3 et de la voie ferrée. Cet élément de consultation non contradictoire, n'est conforté par aucun autre document contenant des informations techniques. Aucune explication n'est par ailleurs donnée, sur la nécessité de construire des murs de soutènement, ce que l'existence de remblais ne justifie pas nécessairement, d'autant que tous les points afférentes à la hauteur de la construction ne sont pas rapportés, seul le point le plus haut concernant la terrasse côté ouest étant communiqué. Par ailleurs, ce rapport de consultation ne permet pas d'établir que l'altitude de la plateforme, dont la réalisation incombait à Monsieur et Madame [B] soit supérieure aux 250 m, constatés dans le procès-verbal d'implantation signé par toutes les parties alors, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté, que la surélévation est intervenue à l'initiative des maîtres de l'ouvrage respectifs des maisons mitoyennes. Enfin, le permis de construire modificatif complété par l'architecte Monsieur [H] qui a été déposé à la mairie d'Hendaye le 24 mars 2017, pour prendre en compte la modification de l'altimétrie et de la pente du toit de 37 à 39 % (pour des raisons techniques) ne fait aucunement mention de la création de murs de soutènement pour le logement A de Monsieur et Madame [B], dont rien en l'état, ne démontre la nécessité. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Agosac Construction à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [Y] [I] la somme de 8 100 € au titre des travaux de réalisation des murs de soutènement et Monsieur et Madame [B] seront déboutés de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé au profit de Monsieur et Madame [B], la déconsignation de la somme de 7 495 € consignée à la caisse des dépôts et de consignation et dit que cette somme viendra en déduction des sommes allouées à Monsieur et Madame [B], la SAS Agosac Construction ne s'opposant pas à cette demande. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. La SAS Agosac Construction et Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I], son épouse, seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Agosac Construction exerçant sous l'enseigne Maisons Conforeco et Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I] seront condamnés aux dépens de l'appel qui seront partagés par moitié entre eux. Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Agosac Construction exerçant sous l'enseigne Maisons Conforeco à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [Y] [I] son épouse, la somme de 8 100 € au titre des travaux de réalisation des murs de soutènement. Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I], son épouse de leur demande au titre des murs de soutènement ; Déboute la SAS Agosac Construction et Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I], son épouse de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Agosac Construction et Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [I], son épouse aux dépens de l'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre eux. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-14, code civil R231-14, code de la construction et de l'habitation R231-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02612
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-14, code civil R231-14, code de la construction et de l'habitation R231-7
- 4 juin 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01156
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-14, code civil R231-14
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/08168
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-14, code civil R231-14
- 7 avril 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/01296
en commun : code civil L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-7
- 16 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08664
en commun : code civil L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-7
- 15 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/13501
en commun : code civil L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-7
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04452
en commun : code civil L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-7
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01255
en commun : code civil R231-14
Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:41:05.339Z.