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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 21 juin 2022, n° 21/00444

AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



[J] et [RN] [T], mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de leurs biens au survivant, sont respectivement décédés les [Date décès 1] 1990 et [Date décès 5] 2011. [RN] [T], survivante, a laissé pour recueillir sa succession ses sept enfants et deux petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé.



Les cohéritiers [T] ont chargé Me [K] [X], notaire à [Localité 16], du règlement de la succession de [RN] [T] qui comprenait notamment une villa située à [Localité 18] (Ille et Vilaine), [Adresse 15], et un manoir situé commune de [Localité 12] (Oise).



La villa de [Localité 18] a été vendue le 30 août 2011 à l'amiable au prix (net vendeur) de 8'424'000 euros à la société Bellefard alors que la vente du manoir de [Localité 12] a eu lieu, en août 2018, par-devant Me [X], moyennant le prix de 435'000 euros sur adjudication ordonnée par jugement du 30 mars 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Beauvais, saisi par les cohéritiers de M. [P] [T].



Reprochant à Me [X] d'avoir, d'une part, procédé à la négociation du principal actif immobilier de la succession (villa de [Localité 18]) dans de mauvaises conditions financières et, d'autre part, failli à ses obligations professionnelles et déontologiques dans la conduite de ses opérations, M. [P] [T] l'a, par exploit du 17 septembre 2018, fait assigner ainsi que sa société d'exercice, la société Office notarial du Guesclin, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes qui, par jugement du 15 décembre 2020 : 

- l'a déclaré recevable en toutes ses demandes,

- l'a débouté de toutes ses demandes,

- l'a condamné à payer à Me [X] et à la société office notarial du Guesclin à Rennes, la somme de 8'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration en date du 20 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières écritures (31 mars 2022), M. [P] [T] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

y faisant droit : 

à titre liminaire : 

- dépayser l'affaire et la renvoyer devant une Cour d'appel limitrophe de la Cour d'appel de Rennes soit la Cour d'appel d'Angers,

en tout état de cause et sur le fond : 

- confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il l'a déclaré recevable en toutes ses demandes, 

- infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné ce dernier au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau : 

- condamner la société office notarial du Guesclin et Me [X] à lui verser solidairement les sommes suivantes :

' 422'329 euros au titre de son préjudice économique subi, sauf à parfaire, 

' 78'000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la société office notarial du Guesclin et Me [X] à lui verser la somme de 45'000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Asselin, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Il sollicite, in limine litis, le dépaysement de l'affaire devant la cour d'appel de d'Angers exposant que Me [X], auxiliaire de justice, exerce ses fonctions dans la ville de Rennes, ce qui fait naître un doute quant à l'impartialité de la juridiction. 

Afin de contester l'éventuelle prescription de son action, il indique n'avoir eu connaissance du dommage que le 6 avril 2016, comme l'a admis le juge de première instance, lorsqu'il a appris le prix de cession de la propriété de [Localité 18], revendue deux ans après son acquisition, moyennant le prix de 11'000'000 euros. Il ajoute qu'en tout état de cause, le dommage n'est pas définitivement acquis puisque les opérations de partage ne sont pas achevées. 

Au fond, il fait valoir que Me [X] a manqué à son devoir de conseil et d'information et a failli dans ses obligations déontologiques notamment en vendant le manoir de [Localité 18] à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle ce qui lui a permis de percevoir une commission de 850'000 euros et n'a pas respecté les exigences de neutralité et d'impartialité, l'écartant progressivement (ayant en 2015 appuyé une demande de ses cohéritiers tendant à la désignation d'un mandataire pour le représenter) puis définitivement, à compter de 2017, du règlement de la succession. 

Il ajoute que des fautes dans la gestion de l'indivision ont été commises (entretien de la propriété de [Localité 12]) et que le prix de vente du manoir [Localité 12] a également été sous-évalué, rappelant que les héritiers s'étaient successivement accordés sur les prix de 1'000'000 euros puis de 800'000 euros et enfin de 710'000 euros (en 2013). 

Il relève que Me [X] n'a pas mis à l'ordre du jour des assemblées le règlement des créances que les héritiers lui doivent aggravant ainsi les relations entre eux. Enfin, il souligne que le notaire a omis d'appeler aux opérations de partage et de succession Mme [IK] [T] [F], fille de sa soeur, légataire, ce qui est de nature à remettre en cause la vente des manoirs. 

Il soutient avoir subi du fait du notaire de nombreux préjudices. Il relève ainsi que la vente des manoirs de [Localité 18] et de [Localité 12] à des prix inférieurs à leur valeur réelle lui a fait perdre respectivement les sommes de 322'000 euros et de 100'000 euros. Il ajoute que l'attitude du notaire lui a causé un préjudice moral important, ce dernier ayant contribué à aggraver les relations entre les héritiers ainsi que son état de santé. Il rappelle avoir 85 ans et être malade. 



Aux termes de leurs dernières écritures (14 avril 2022), Me [K] [X] et la société office notarial du Guesclin demandent à la cour de : 

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 47 du code de procédure civile et débouter M.'[T] de sa demande tendant à voir désigner la Cour d'appel d'Angers,

- confirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [T] au titre du manque à gagner,

- recevoir Me [X] et la société office notarial du Guesclin en leur appel incident ;

statuant à nouveau : 

- déclarer prescrite la demande de M. [T], tendant à voir condamner Me [X] et la société office notarial du Guesclin à lui payer une somme de 322.000 euros au titre du manque à gagner sur la vente de la villa de [Localité 18] ;

en tout état de cause : 

- débouter M. [T] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Me'[X] et de la société office notarial du Guesclin ;

- le condamner à verser à Me [X] une indemnité d'une somme de 20'000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Tout d'abord, ils rappellent que le notaire n'est pas un auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du code de procédure civile et que le dépaysement de l'affaire n'a pas lieu d'être. 

Ils opposent ensuite la prescription, faisant valoir que la vente de la villa de [Localité 18] à un prix supposé inférieur à sa valeur réelle a été régularisée en date du 30 août 2011 ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Ils ajoutent que le prétendu dommage s'est réalisé le jour de la vente. 

Ils indiquent que M. [T] a bien été présent, représenté ou convoqué à toutes les réunions entre les héritiers. Il soulignent également que ses remarques y ont bien été prises en compte. De surcroît, ils font remarquer que M. [T] s'est opposé à de très nombreuses propositions de règlement de la succession et a proposé des prix de vente exorbitants à tel point que le tribunal de Beauvais a désigné un administrateur pour le représenter. 

S'agissant de la vente des deux manoirs à des prix inférieurs à leur valeur, ils contestent ces dires rappelant qu'il était nécessaire de vendre très rapidement le manoir du Nick afin de payer les droits de succession (2'100'793 euros) dans les 6 mois, que le concours des agences immobilières sollicitées par M.'[T] n'a pas été refusé et que ce dernier a accepté, comme les autres héritiers, l'offre de M. [CW] (SCI Bellefard) qui était la mieux disante. Ils ajoutent que la commission qu'il a perçue s'est élevée à la somme de 221 743, 38 euros et non à la somme alléguée de plus de 800 000 euros. Ils précisent que la revente du manoir deux ans plus tard à un prix supérieur de plus de deux millions d'euros peut s'expliquer par une hausse du marché mais également par la possible réalisation de travaux. 

S'agissant de l'entretien du manoir de [Localité 12], ils rappellent que le notaire n'a aucun pouvoir pour obliger les héritiers à effectuer certains travaux. 

Ils contestent toute faute concernant la mise en cause de Mme [IK] [T], instituée par Mme [RN] [T], légataire universelle par testament olographe du 1er mars 1968, rappelant que le notaire a instrumenté au vu d'une décision de justice exécutoire, ce d'autant que l'argumentation soutenue a déjà été écartée tant par le tribunal de Beauvais que par la cour d'appel d'Amiens et que le testament litigieux ne lui a jamais été remis. 

Sur les différents préjudices, ils font valoir que rien ne permet d'affirmer que les manoirs auraient pu être vendus à de meilleurs prix dans les délais impartis. Ils ajoutent que, même mises en avant, les réparations auraient pu ne pas être acceptées par les héritiers au vu de leur importance. Enfin, ils indiquent ne pas être responsables des mauvaises relations que M. [T] entretient avec ses frères et s'urs. 



S'agissant des préjudices résultant des manquements au devoir de conseil, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la perte de chance subie et autorisées à adresser à la cour sur ce point une note en délibéré.



M. [P] [T] a adapté ses conclusions en conséquence, maintenant ses demandes.

Motifs

SUR CE :



sur le dépaysement de l'affaire à la cour d'appel d'Angers :



Prétendant qu'il existerait un doute sur l'impartialité de la cour résultant du fait que Me'[X] exerce dans son ressort et a été désigné en 2017 par la chambre de la famille dans un dossier pour procéder au partage et à la liquidation des intérêts patrimoniaux d'époux divorcés, M.'[T] sollicite, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'appel d'Angers. 



Cet article énonce que : «'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. 

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82'». 



Contrairement à ce que prétend M. [T], la circonstance tirée du fait que Me'[X] exerce les fonctions de notaire dans le ressort de la cour et ait pu être commis pour procéder à la liquidation de droits patrimoniaux d'époux divorcés, ne lui confère pas la qualité d'auxiliaire de justice au sens du texte précité de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.



Au demeurant, si M. [T] suspectait l'impartialité de la cour d'appel, il lui appartenait de saisir le premier président de la Cour de cassation, seul compétent pour en connaître, d'une requête en suspicion légitime ainsi qu'en dispose l'article 350 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait.



La demande de renvoi devant une autre juridiction sera, en conséquence, rejetée. 



Sur la prescription de la demande en ce qu'elle porte sur le devoir de conseil du notaire s'agissant de la vente de la villa [Adresse 13] :



La prescription de l'action en responsabilité dirigée contre un notaire en réparation des fautes qui lui sont reprochées est régie par l'article 2 224 du code civil : «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'». 



Contrairement à ce que prétendent respectivement les parties, le point de départ de la prescription ne correspond ni à la date de la vente (qualifiée de «'fait connu'» par le notaire), jour où le dommage s'est réalisé, ni à la date de la liquidation définitive de la succession (non encore survenue), ces événements ne correspondant pas ipso facto au critère défini par le texte précité.



En effet, M. [T] reprochant au notaire de ne pas avoir informés les vendeurs de la véritable valeur du bien cédé et de leur avoir ainsi fait perdre une chance de céder leur bien à un prix plus élevé, la date qu'il convient de retenir est celle à laquelle il en a pris conscience. 



Si Me [X] et la Selarl Office notarial du Guesclin soutiennent que M. [T] avait connaissance de l'insuffisance du prix de l'acte dès la signature de l'acte et en veulent pour preuve, d'une part, les conditions qu'il a posées pour y consentir (recevoir de ses co-indivisaires un complément de prix) et, d'autre part, les termes d'un courrier qu'il a adressé à ces derniers le 26 août 2014 (pièce n° 18 des intimés).



Il est constant que le 23 juin 2011, les consorts [T] ont accepté l'offre d'achat de la propriété [Adresse 13] présenté par M. [UR] [CW], moyennant le prix de 9'200'000 euros acte en mains (soit 8'424'000 euros net vendeur) et que ce dernier, ou plus exactement la société Bellefard qu'il s'était substitué, l'a revendue, après division et distraction de deux parcelles cédées au Conservatoire du littoral (acte du 22 mars 2013, moyennant le prix de 2'636 euros), suivant acte reçu le 28 mars 2013 par Me [WR], notaire à [Localité 14], aux époux [R] [D] moyennant le prix de 11'000'000 euros (pièce n° 28 de l'appelant).



S'il est établi que M. [T] souhaitait que la cession de la propriété intervienne au prix de 9'000'000 euros net vendeur ainsi qu'il résulte du courrier qu'il a adressé au notaire le 24 août 2011 (quelques jours avant la signature de l'acte authentique de vente, régularisée le 30 août suivant) : «'la signature de la vente à M. [CW] est conditionnée au document signé entre les frères et s'urs le jeudi 23 juin 2011, sur la base de neuf millions d'euros en ce qui me concerne, sans cette condition particulière la vente à M. [CW] est caduque nulle et non avenue. Votre rôle est de préciser à tous les héritiers en rappel conditionnel. Plusieurs d'entre eux remettent en cause ce document. D'autres acquéreurs sont en attente et m'ont demandé de les rappeler si mon document était renié...'» (pièce n° 39 des intimés), il ne résulte pas de ce courrier que l'appelant avait conscience que la villa valait en fait (') bien davantage que le prix auquel il l'estimait. Il ne peut donc être tiré de l'acte sous seing privé qui aurait été signé le 23 juin 2011 (non produit aux débats) les effets que le notaire met en avant.



Le courrier adressé le 26 août 2014 par M. [T] à l'avocat de ses co-indivisaires (pièce n° 18 des intimés) précise que la «'villa sur la côte d'Emeraude, enchâssée dans son parc de deux hectares clos de murs, surplombant la mer à environ 50 mètres avec une plage semi-privée en tête de site. Vendue en dessous de sa valeur avec des manigances indélicates du notaire [X] pour son client privilégié en refusant de fournir des documents aux autres acquéreurs (une dizaine) avec la probalité d'une contrepartie occulte. Revendue plus cher par le client de Me [X] à un résident ukrainien au nom caché, en instance probable d'être saisie par le blocus organisé en Europe à l'encontre des évasion fiscales d'Ukraine. La villa peut être revendue une troisième fois. Le notaire [X] semble associé à ces reventes... Avant la vente de cette villa, j'avais séjourné une dizaine de jours sur la côte d'Emeraude en contactant plusieurs agences, plusieurs notaires pour évaluer les dernières ventes aux prix les plus élevés. J'en avais déduit un montant qui était le but à atteindre sans discussion. L'agence Sotheby's de [Localité 9] a accepté mon prix plafond et a présenté cinq clients dont trois du CAC 40. Les autres agences entre [Localité 17] et [Localité 19] ont apporté d'autres acquéreurs. Le notaire [X] a refusé toutes les offres sauf à partager les commissions à 50 %. Le notaire [X] a obligé son client à majorer son prix d'acquisition quatre fois de suite sur cinq pour me contrer dans mes certitudes soutenues par plusieurs agences avec leurs clients... Face à ce barrage artificiel, j'avais une solution : faire un avenant sous seing privé en présence des notaires, signé par tous, disant que j'acceptais la vente au prix n° 4 si la différence avec le prix n° 5 m'était payé sur la part revenant à chacun des sept ayant droits...'». 

Il ne ressort cependant pas de ce courrier que M.'[T] connaissait, au moment où il l'a écrit, le montant du prix auquel la villa [Adresse 13] avait été revendu. Ce prix n'a été découvert que lorsqu'il a demandé et obtenu le 6 avril 2016, la réponse à la demande de renseignements qu'il avait déposée au service de la publicité foncière de [Localité 19] (pièce n° 28 de l'appelant) laquelle en fait mention (11'000'000 euros). 



C'est, dès lors, à juste titre que le tribunal a considéré que le point de départ du délai de prescription relatif à l'action de ce chef (la recevabilité des autres demandes n'étant pas discutée) devait être fixé à la date du 6 avril 2016 et qu'introduite par exploit du 17'septembre 2018, elle était donc recevable.



Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 



Sur les fautes reprochées par M.'[P] [T] à Me [K]'[X] : 



Il suffit de rappeler que sept des héritiers de feue [RN] [T], dont M. [P] [T], ont mandaté le 9 février 2011 Me [X] pour procéder au règlement de la succession de la défunte ce dont le notaire a informé l'ensemble des cohéritiers par lettre circulaire du 17 février 2011 (pièce n° 11 des intimés).



L'appelant reproche, d'une part, au notaire un manquement à son devoir de conseil leur ayant fait perdre une chance de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession de sa mère à un meilleur prix et, d'autre part, un manquement à son obligation d'impartialité et de diligence ainsi qu'à son devoir de conseil dans le règlement de la succession lui ayant causé un important préjudice moral dont il demande réparation.



1 ' sur la vente des biens immobiliers :



Il ressort du procès-verbal de réunion de l'indivision daté du 6 mai 2011 (pièce n° 19 des intimés) qu'un mandat de vente des propriétés de [Localité 18] et de [Localité 12] a été donné à Me'[X] avec faculté, s'agissant de la seconde propriété, de déléguer un notaire de [Localité 8]. Il convient d'observer que lors de cette réunion, les indivisaires ont également demandé au notaire de déposer une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune sur la base des valeurs suivantes : 6'000'000 euros par la Villa de [Localité 18], 750'000 euros pour le manoir de [Localité 12], 340'000 euros pour les terres et 72'000 euros pour les bois. 



Chargé d'un mandat de vente, le notaire doit conseiller ses mandants au mieux de leurs intérêts notamment quant à l'estimation de la valeur réelle du bien qu'il est chargé de négocier.



a ' villa [Adresse 13] à [Localité 18] :



Le tribunal a relevé, à bon escient, s'agissant de la villa [Adresse 13], que le notaire ne produisait aucune pièce de nature à démontrer qu'il avait procédé ' par quelque moyen que ce soit : expertise, étude comparative ' à une évaluation de ce bien, qualifié à juste titre d'exceptionnel compte tenu tant de son environnement que de sa superficie (villa de vingt pièces située sur un terrain de plus de deux hectares, face à la mer dans un secteur protégé ''classement en zone naturelle protégée littoral du plan local d'urbanisme ' d'un endroit très touristique, puisqu'à proximité immédiate de [Localité 9], commune limitrophe), et avait donc utilement conseillé l'indivision [T] sur le prix à négocier. 



Pour autant, il n'est pas établi que ce manquement ait fait perdre aux consorts [T], et à M. [P] [T] en particulier, une chance de vendre ce bien à de meilleures conditions, la perte de chance impliquant la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or, il convient de rappeler que :

- il existait une certaine urgence à réaliser la vente de ce bien qui était la seule de nature à permettre le règlement dans le délai légal des droits de succession (finalement arrêtés à la somme de 2'100'793 euros au regard notamment du prix de vente de la villa [Adresse 13]), droits que les liquidités de la succession (moins de 110'000 euros) ne permettaient en aucun cas de payer (cf. déclaration de succession),

- les indivisaires se sont accordés en avril 2011 pour confier au notaire un mandat de vente au prix de 8'000'000 euros net vendeur, 

- le notaire informait, le 12 mai 2011, M. [T] que trois acquéreurs potentiels étaient intéressés (M. [CW], M. [G], M. [A]),

- le 6 juin 2011, il précisait à celui-ci : «'J'ai procédé mercredi dernier à trois visites du Nick dont deux avec M.'[JK] de l'agence Sotheby's. Les trois clients souhaitent se positionner. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai une offre écrite'»,

- le 10 juin 2011, le notaire indiquait à l'appelant que les négociations avançaient, cinq acquéreurs étant très intéressés : deux clients du cabinet Sotheby's, un client de l'agence Le Dôme Immobilier à [Localité 9] et Messieurs [A] et [CW], ajoutant : «'Ils sont tous les cinq très intéressés pour acquérir la propriété et connaissent parfaitement le prix proposé ainsi que les conditions de vente. S'agissant d'une vente amiable, et afin de vous présenter les offres respectives pour notre réunion à [Localité 14], du 23 juin prochain, je leur ai demandé de nous présenter leurs offres par courrier au plus tard le 20 juin prochain à mon étude. Ainsi, nous pourrons décider ensemble du choix de l'acquéreur retenu lors de notre réunion de travail...'».

- le 23 juin 2011, date arrêtée par les héritiers pour se positionner sur la vente de la villa [Adresse 13], seules deux offres fermes avaient été reçues par le notaire, la première de la société Demeter (M. [CW]), au prix de 9'200'000 euros acte en mains, et la seconde des époux [E] et [YU] [CH] au prix de 9'000'000 euros acte en mains (soit 8'149'359 euros net vendeur, 496'908 euros de droits et frais de vente, 203'733 euros de commission pour le notaire et 150'000 euros de commission pour l'agence [JK]), la première des offres, la plus élevée étant, en définitive, retenue par les héritiers. Il sera précisé, pour répondre à l'un des arguments de l'appelant, que la commission perçue à cette occasion par le notaire ne s'est pas élevée à la somme de 800 000 euros somme qui comprend les droits perçus par les services fiscaux mais à celle, déjà significative de 221 743 euros.



Si, dans son courrier précité du 26 août 2014, M. [P] [T] fait état de ce que l'agence Sotheby's de [Localité 9] (M. [JK]) avait accepté son prix (9'000'000 euros net vendeur) et avait présenté cinq clients dont trois du CAC 40, force est de constater, d'une part, qu'il ne justifie aucunement de ces différents éléments et que, d'autre part, le notaire n'a reçu dans les délais convenus, en provenance de cette agence, qu'une seule offre, celle des époux [CH] au prix de 9'000'000 euros acte en mains qu'il a bien soumise aux héritiers. 

 

En revanche, il est exact que la société Bellefard (M. [CW]) qui, en raison des fortes contraintes urbanistiques liées à la loi littoral et au zonage du plan local d'urbanisme (espace naturel sensible), n'a pas été autorisée à réaliser les travaux qu'elle souhaitait entreprendre pour transformer la villa en hôtel de luxe (son projet supposant une extension), l'a revendue dix neuf mois plus tard moyennant le prix global de 11'002'636 euros à un couple d'ukrainiens (et au Conservatoire du littoral), réalisant ainsi une plus value de 2'578'636 euros.



Cependant, aucun élément ne permet de penser qu'en juin 2011, le bien aurait été estimé à un prix supérieur à celui évoqué (entre 8 et 9'000'000 euros) et, a fortiori, que la vente aurait pu avoir lieu moyennant un tel prix, ce dans le délai contraint de six mois à compter du décès, alors qu'au moins une agence immobilière spécialisée dans la cession de biens exceptionnels (l'agence Sotheby's), était chargée de trouver des acquéreurs et qu'elle n'a transmis aucune offre, au surplus ferme, supérieure au montant du prix de cession (mais une seule offre d'un montant légèrement inférieur). En effet, si, en mars 2013, la société Bellefard a saisi une opportunité en cédant la propriété à des ressortissants étrangers à un prix particulièrement élevé (et auquel M. [T] qui admet être resté en 2011 une dizaine de jours sur place et avoir contacté plusieurs notaires et agences pour connaître «'les dernières ventes aux prix les plus élevés'», ne pensait pas, étant persuadé que la propriété valait environ 9'000'000 euros) rien n'indique qu'une telle occasion aurait pu se présenter deux ans auparavant et qu'à cette date, les époux [R] [H], acquéreurs, (ou d'autres) étaient disposés à mettre une telle somme.



La disparition certaine d'une éventualité favorable n'étant nullement établie, la preuve d'une perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix ne peut être considérée comme rapportée, étant ajouté qu'aucun élément ne permet de soutenir que le notaire serait opposé à certaines offres ou ne les aurait pas transmises.



M. [P] [T] sera donc débouté de sa demande en ce qu'elle concerne la propriété de la [Adresse 15].



b ' manoir de [Localité 11] :



L'appelant reproche au notaire d'avoir laissé dépérir le manoir du Petit Montcormet sis à [Localité 12], [Adresse 6], et de l'avoir vendu à un prix inférieur à sa valeur.



Si le 9 février 2011, sept des co-indivisaires ont mandaté Me [X] pour régler la succession de leur mère et, par conséquent, accomplir les actes usuels pour y parvenir (acte de notoriété, inventaires, déclaration de succession, comptes) et prodiguer tous conseils utiles pour y parvenir, ils ne l'ont, en aucun cas, chargé d'administrer la succession, mission qui ne peut résulter au regard des responsabilités qu'elle implique, que d'un mandat spécial ou d'une décision de justice.



Ainsi et contrairement à ce que prétend M. [P] [T], le notaire ne pouvait prendre la décision d'entreprendre des travaux (a fortiori très importants s'agissant de la réfection des toitures) et d'engager des fonds indivis, cette décision appartenant aux seuls indivisaires. Me'[X] n'avait pas davantage le pouvoir de contraindre les héritiers à engager des travaux que ces derniers ne souhaitaient pas réaliser.



M. [T] fait certes valoir qu'il a attiré l'attention du notaire sur la dégradation tant des bâtiments que du parc mais il convient de relever que lors des réunions d'indivision que Me'[X] a organisées, cette question a été évoquée à plusieurs reprises. Ainsi, si par lettre du 19 juin 2012, M. [T] a demandé au notaire de prendre en considération la nécessaire réparation des toitures du manoir de [Localité 11] («'il y a 98 % d'estimation pour que cette demeure ne soit pas vendue avant le 31 décembre 2012. Les pluies abondantes d'avril, mai, juin ont dégradé les plafonds, les poutres et les planchers en bois en de nombreux endroits, laissant place aux champignons et autres insectes propices à se développer en milieu humide, les affaissements des poutrelles ont commencé. Il ne s'agit pas de refaire la toiture comme écrit dans les premières lignes du devis [M], mais de réparer, boucher les trous pour que les couvertures exercent leurs fonctions hors d'eau sur les surfaces utiles des divers corps de bâtiments'» pièce n° 3 de l'appelant), ce qu'a fait ce dernier en inscrivant cette question à l'ordre du jour de la réunion du 27 juin 2012 (pièce n° 51 du notaire), mais que les indivisaires ont rejetée, refusant la réparation des toitures (procès-verbal du 27 juin 2012, pièce n° 22 des intimés) 



Le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2012 (pièce n° 23 des intimés) fait à nouveau état de cette question et du refus des héritiers : «'les héritiers présents et représentés refusent la réparation de la toiture à l'exception de M. [P] [T]'». 



Il résulte du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2017 (pièce n° 28) que la question de l'entretien de la propriété de [Localité 12] a, de nouveau, été inscrite à l'ordre du jour, MM. [I], [N] et [L]-[N] [T], acceptant conformément au souhait exprimé par M. [P] [T], «'de réaliser un devis pour recouvrir les toitures'», sans toutefois que la moindre enveloppe financière ne soit adoptée. 



Les indivisaires ayant ainsi majoritairement refusé de financer les travaux d'entretien de la couverture du manoir de [Localité 12], M. [T] ne peut en faire le grief au notaire, ce d'autant que le code civil lui donnait la possibilité, s'il l'avait souhaité, d'agir (article 815-2 : «'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires...'») ce qu'il n'a pas fait.



S'agissant de la vente de la propriété, il convient de relever que les indivisaires en ont demandé, au départ, un prix manifestement excessif au regard notamment de son état. 



Lors de la réunion du 6 mai 2011, les co-indivisaires ont pris la décision de confier au notaire (avec faculté de déléguer un notaire de [Localité 8]) un mandat de vente sur la base de 1'000'000 euros, puis le 14 octobre 2011 (pièce n° 20) sur la base de 3'500'000 euros (').



M. [T] a consulté en juin 2012 (lettre du 15 juin 2012, sa pièce n° 2) l'agence [B] [C] qui l'a estimée entre 1'450'000 et 1'555'000 euros net vendeur («'votre propriété est exceptionnelle et est un ensemble particulièrement homogène et rare dans cette région... Cependant, il faut aussi prendre en compte la quantité de travaux à faire pour mettre ce bien aux normes actuelles de confort, la proximité de la route et les constructions d'un niveau de standing inférieur qui s'approchent de plus en plus. Compte tenu de ces éléments et après analyse du marché, notre estimation du prix de vente (net vendeur) se situe entre 1'450'000 et 1'555'000 euros. Vous pouvez tenter d'en obtenir 1'700'000 euros mais il faudra vraiment un coup de c'ur de l'acquéreur et cela pourra prendre du temps... Nous vous proposons de prendre la propriété en mandat exclusif pour une durée minimum de six mois...'»), mais cette évaluation manifestement excessive semble surtout motivée par le souhait de l'agence de bénéficier d'un mandat de vente exclusif... 

 

Lors de la réunion du 27 juin 2012 (pièce n° 22 des intimés), les héritiers ont demandé à Me'[X] de «'déléguer la mandat de vente de la propriété de [Localité 12] au profit des agences immobilières suivantes en ce qui concerne la maison uniquement (4ha 83a 67ca) : BL Investissement, Guy Hocquet [Localité 8], [MN] [U], Mercure, [B] [C] et Coldwell Banke, suivant mandat non exclusif de vente au prix de 1'000'000 euros et de procéder à une vente notariale interactive pour le mois de septembre prochain suivant mandats de recherche signés ce jour'».



Le 28 septembre 2012 (procès-verbal de réunion, pièce n° 23 des intimés), les héritiers «'se sont accordés pour attendre le résultat de la vente notariale interactive du 9 octobre 2012. Une fois cette vente passée, en l'absence d'acquéreurs, ils s'accordent d'ores et déjà sur le principe d'une baisse du prix de vente de la propriété à l'exception de M. [P] [T]'».



Le 31 octobre 2012, le notaire informait les cohéritiers de ce qu'il n'avait reçu aucune offre ni aucun appel lors de la vente notariale interactive et qu'il fallait envisager «'une baisse significative du prix de vente'» (pièce n° 53 des intimés). 



 Lors de la réunion du 21 décembre 2012 (pièce n° 24), ceux-ci ont décidé de fixer le prix de vente de la propriété de [Localité 12] à 800'000 euros à négocier, un mandat étant donné à Me [X] et pouvant également l'être «'à tout autre interlocuteur'». 



Lors de la réunion du 15 février 2013 (pièce n° 25), les héritiers ont décidé de fixer le prix de vente de la propriété à la somme de 710'000 euros, mandat étant donné à l'agence Mercure ou à tout interlocuteur à leur demande. Ce prix a été revu à la baisse le 24 juin 2015 (pièce n° 26) sur la base de 700'000 euros, «'Me [X] (étant) mandaté pour le choix des agences avec si possible, par exemple, une agence locale, deux parisienne et une internationale'». 



Il convient de rappeler qu'un acquéreur a fini par être trouvé en la personne des époux [PN] qui ont offert un prix de 425'000 euros. Un avant-contrat a été signé les 5 et 6 avril 2017 avec six des neufs co-indivisaires (représentant 75 % des droits indivis). Le seuil des deux-tiers des droits indivis étant atteint, Me [X] a mis en 'uvre la procédure de l'article 815-1-1 du code civil («'...l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation...'»). MM. [P] et [N] [T] ayant manifesté leur opposition à cette vente et Mme [Z] [T] épouse [S] n'ayant pas fait connaître sa position, le notaire a dressé le 8 août 2017 procès-verbal. 



Au vu de ce document (pièce 15 des intimés), Mmes [W], [HK] et [O] [T] et MM. [V], [L] et [I] [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Beauvais. 

Dans le cadre de cette saisine et pour argumenter son opposition, M. [P] [T] a fait réaliser par M. [VR] [Y] une expertise de la propriété. Il ressort de ce rapport (pièce n° 17 de l'appelant) que celle-ci nécessite une rénovation globale impliquant des travaux urgents (couverture, zinguerie, murs, assainissement, traitement de la mérule, électricité, chauffage, plomberie,...). Le coût de cette rénovation pour la seule maison de maître (655 m² habitables) a été estimé par architecte à la somme de 1'487'000 euros (soit 2'270 euros /m² habitable) auquel s'ajoute le coût de la rénovation des bâtiments annexes et de la remise en état du parc... Le bien a été estimé à la somme de 600'000 euros (soit 916 euros/m² habitable), l'expert relevant toutefois que «'l'ampleur et l'impact financier de ces travaux sont assurément de nature à dissuader bon nombre d'acquéreurs persuadés (à juste titre) de ne pouvoir récupérer à la revente les montants investis'» (l'expert [Y] cite à titre d'exemple plusieurs propriétés de caractère tels châteaux, abbayes..., rénovées ou en bon état proposés à la vente dans le département de l'Oise sur la base de 1'600 euros /m² habitable environ, soit une somme très inférieure au coût par m² habitable de l'acquisition et de la rénovation de cette propriété). 

Par jugement du 30 mars 2018 (pièce n° 16 des intimés) le tribunal a autorisé la licitation de la propriété avec mise à prix de 430'000 euros par devant l'étude de la SCP de notaires [BH] et Associés (Me [X]) sur le cahier des charges établi par celle-ci. 



Cette vente a eu lieu, malgré l'opposition de M. [P] [T], le 1er août 2018 par-devant Me [BH] (Office notarial du Guesclin) et le bien a été adjugé aux époux [PN] moyennant le prix de 435'000 euros (pièce n° 17 des intimés). 

 

En procédant à cette vente sur licitation, avec l'autorisation du tribunal ' après plus de six années au cours desquelles le bien n'a pu être vendu aux prix successivement demandés par les héritiers (situation qui s'explique aisément au regard du coût des travaux de rénovation de cette propriété dont M. [P] [T] précise lui même qu'elle n'était plus entretenue depuis 1957, cf.'sa lettre déjà citée du 26 août 2014 en page 3, pièce n° 7 de l'appelant) ' le notaire n'a commis aucune faute et n'a fait perdre aux héritiers et plus particulièrement à l'appelant (qui admettait en 2014, cf sa lettre précitée que «'les acheteurs (s'étaient) évaporés'» et que «'personne ne (s'intéressait) aux bâtiments'» en ajoutant que la comparaison avec les châteaux et les manoirs à vendre les mieux pourvus était facile à établir) aucune chance de vendre ce bien à un meilleur prix.



C'est, dès lors, à juste titre que le tribunal, par des motifs pertinents, a rejeté cette prétention. 

 

2 ' sur le manquement à l'obligation d'impartialité et de diligence du notaire ainsi qu'à son devoir de conseil dans le règlement de la succession :



a ' obligation d'impartialité :



Arguant de ce que Me [X] avait manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle il était astreint en vertu de l'article 3.2.1 du règlement national du notariat («'Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète'»), M. [T] soutient avoir subi un préjudice moral. 



Ce manquement résulte, selon l'appelant, d'un courrier adressé par le notaire le 15 juillet 2015 à Me Fornier, avocate de six de ses cohéritiers (sa pièce n° 29). 



Dans ce courrier qui fait suite à la délivrance par M. [P] [T] d'une assignation (non produite aux débats) délivrée à ses co-héritiers, Me [X] rappelle avoir été désigné par l'ensemble des co-héritiers pour régler ce dossier et les diligences qu'il a accomplies (inventaires, vente de la propriété de [Localité 18], règlement en temps des droits de succession), ajoutant : 

«'La question de l'impôt sur les successions étant réglée, les points de divergence sont apparus pour le partage du prix et la mise en vente de la propriété de [Localité 12]. M. [P] [T] a commencé à s'opposer systématiquement à tout partage, à toute réunion, tant que sa volonté n'était pas respectée. Il a effectivement écrit à plusieurs reprises à l'étude. Toutefois, ses courriers n'avaient pour seuls buts que d'exposer des faits d'enfance, des injures et diffamations mais ne contenaient aucunement des propositions de règlement amiable et rapide comme ose l'écrire son conseil. Pendant ce temps, l'étude, mes confrères, les autres membres de l'indivision ont traité de tous les problèmes liés à un tel dossier... Pas moins de dix réunions ont eu lieu en trois ans au cours desquels M. [P] [T] s'est toujours montré hostile à un règlement amiable du dossier. Il a écrit que le dossier allait durer dix ans et partir en procédure. Je vous laisse en tirer les conclusions. Il s'est comporté comme propriétaire du domaine de [Localité 12], s'y rendait comme bon lui semblait, en parfaite contradiction avec la volonté de ses cohéritiers. Je n'ai pas souhaité répondre à ses courriers incohérents et insultants, préférant instruire le dossier avec sérieux et conscience professionnelle'».



Dès lors qu'il était mandaté par M. [P] [T] comme par les autres cohéritiers et qu'il se trouvait, de ce fait, tenu à une obligation d'impartialité, Me [X] n'aurait pas dû adresser un tel courrier, quand bien même celui-ci relate des faits au moins pour partie exacts, la correspondance de M. [T] revenant longuement sur l'histoire douloureuse et difficile de la famille (lettres des 15 mars 2011 relatant sur cinq pages les raisons des discordes familiales, 28 décembre 2011, 26 août 2014,...) et ce dernier s'étant opposé ' à tort ou à raison ' à telle ou telle décision (cf. par exemple les comptes rendus du 28 septembre 2012) ou subordonné son accord à diverses conditions (sa lettre du 24 août 2011 et la lettre en réponse du notaire du 5 septembre 2011, pièce n° 39 et 40 des intimés, cf. également ses lettres des 24 septembre et 22 novembre 2012, pièces n° 52 et 55 et le courrier du notaire en date du 18 février 2013 relatant le refus de M. [T] de signer le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février).



M. [T] laisse entendre que ce courrier aurait permis à ses cohéritiers d'obtenir du président du tribunal de grande instance de Beauvais la désignation d'un mandataire pour le représenter. Cependant, l'ordonnance de ce magistrat, rendue non contradictoirement (alors même qu'il n'était défaillant au partage amiable au sens de l'article 837 du code civil...) à la demande de ses huit cohéritiers, est antérieure, puisque datée du 27 janvier 2015. M. [T] a certes saisi le juge en rétractation les 3, 6 et 15 juillet 2015, mais il n'apparaît que ce soit au vu des éléments fournis par le notaire que le juge a statué et refusé de rétracter sa décision (ordonnance du 17 septembre 2015 infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 7 juillet 2016) puisque la décision n'en fait nullement état (celle-ci étant fondée, sans autre précision, sur les obstacles existant au règlement de la succession ' pièce n° 26 de l'appelant).



De même, ce courrier ne semble pas davantage avoir été retenu ' si tant est qu'il ait été produit ' lors de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour parvenir au jugement du 30 mars 2018 ayant autorisé la vente sur licitation, cf. supra (pièce n° 34 de l'appelant).



En l'état de ces éléments et du contexte relationnel déjà difficile entre M. [T], d'une part, ses cohéritiers et le notaire, de l'autre, il n'est pas démontré que cette lettre lui ait causé le moindre préjudice.



b ' attitude de Me [X] et manquement au devoir de conseil :



En premier lieu, M. [P] [T] soutient que le notaire a voulu l'écarter du traitement de la succession, ne lui a pas transmis certaines informations et ne l'a pas convoqué à certaines réunions.



Il convient cependant d'observer que Me [X] n'est pas à l'origine de la désignation d'un mandataire pour le représenter, s'agissant d'une proposition, exprimée par lettre du 4 septembre 2014, de Me Cécile Fornier, avocate, à ses clients, en l'occurrence, les huit autres consorts [T], à réception de la lettre que M. [P] [T] lui a adressée le 26 août 2014 dans laquelle il manifestait son désaccord avec les opérations conduites jusqu'alors par Me [X] et son souhait de trouver un autre notaire, ayant déposé plainte au Conseil supérieur du notariat.



L'intimé justifie toutefois avoir organisé dix réunions avec les coindivisaires (M. [P] [T] et son mandataire ayant été systématiquement convoqué) et abondamment correspondu avec celui-là comme l'a rappelé à bon escient le tribunal.



Ce grief n'est donc nullement établi.



En second lieu, M. [T] fait grief au notaire d'avoir refusé de prendre en compte certaines de ses demandes concernant :

- une créance contre ses cohéritiers contractée lors de la vente de la villa [Adresse 13],

- les biens mobiliers dont sa grand mère lui aurait fait donation et dont il confié la jouissance à ses parents,

- des effets que son défunt frère [J] ou ses enfants ont détourné (livre d'heures) et d'un fusil de chasse que son frère [N] n'a pas restitué. 

Lors de la réunion du 23 juin 2011 au cours de laquelle les coindivisaires [T] ont accepté de vendre la villa [Adresse 13] à M. [CW], [V], [N], [O], [HK] et [O] [T] auraient, suivant acte sous seing privé, accepté de régler à leur frère un complément calculé la base d'un prix de vente de 9'000'000 euros. Cet acte n'est pas produit aux débats et les consorts [T] auraient remis en cause leur engagement (ce qui ne résulte d'aucune des pièces produites). 

Il convient de rappeler que le prix provenant de la vente de cet immeuble (8'424'000 euros) a fait l'objet le 18 octobre 2011 d'un partage partiel (pièce n° 10 des intimés), une somme de 1'151'000 euros étant toutefois séquestrée entre les mains du notaire, d'une part, à titre de provision sur un redressement d'impôt sur la fortune (575'000 euros) et, d'autre part, en raison d'un désaccord entre cohéritiers (576'000 euros, cette somme correspondant très exactement au montant revendiqué par M. [P] [T] : 9'000'000 ' 8'424'000 euros). 

Le 28 décembre 2011, les héritiers ont été réunis par le notaire pour statuer sur le sort des sommes séquestrées (280'000 euros correspondant au solde de la provision ISF après négociation avec le fisc et payement de l'impôt et 576'000 euros bloqués en raison du conflit opposant les héritiers). Au cours de cette réunion, M. [T] a accepté «'la levée du séquestre de ladite somme de 576'000 euros et de répartir cette somme au profit des héritiers concernés à condition qu'il en soit à nouveau discuté au cours des réunions devant avoir lieu préalablement au partage et lors du partage final'» et il a été procédé au partage des sommes séquestrées. 

Il sera précisé qu'à l'acte de partage a été annexé un document de trois pages rédigé par M. [P] [T] intitulé «'Reliquats à considérer avant de débloquer les signatures qui permettront l'évolution du dossier de la succession [T]'» dans lequel il exprime certaines revendications et doléances à l'encontre de ses cohéritiers (pièces n° 11 et 14 des intimés). 

Le partage final n'étant pas encore survenu, M. [T] est mal fondé à reprocher au notaire de ne pas avoir repris cette question laquelle ne pouvait être utilement traitée avant que tous les biens immobiliers (notamment les terres et les bois demeurant indivis) aient été cédés ou partagés, sauf manifestement à créer une situation de blocage.

En l'état de l'accord donné par M. [T] le 28 décembre 2011, aucune faute ne peut être reprochée au notaire de ce chef.



M. [P] [T] fait, ensuite, valoir qu'il a laissé à la disposition de ses parents des biens mobiliers légués par sa grand mère, cette remise ayant fait l'objet d'une convention d'usufruit en date du 20 décembre 1976 (pièce n° 57 de l'appelant) consentie à son père et aux termes de laquelle il s'est engagé à ne pas revendiquer ces biens du vivant de celui-ci (décédé en 1990). Il soutient que lesdits biens ne lui ont pas été restitués et en fait grief au notaire. Il sera toutefois rappelé que les biens mobiliers existant à l'ouverture de la succession de Mme'[RN] [T] et situés dans les propriétés de la [Adresse 15] et de [Localité 12] ainsi que dans le coffre fort dont elle disposait à [Localité 10] ont fait l'objet d'inventaires (pièces n° 3 à 6 des intimés) auxquels il a assisté pour les deux principaux, ceux dressés dans les deux propriétés immobilières, sans apparemment revendiquer le moindre effet. Dès lors, il ne peut reprocher au notaire la vente aux enchères publiques de ces biens, présumés dépendre de la succession de sa mère.

 

Il rappelle, enfin, que sa mère a confié à son défunt frère [J], suivant acte sous seing privé du 7 octobre 1990 (sa pièce n° 59), un missel (livre d'heures ') du XVème siècle pour qu'il soit déposé dans un coffre bancaire, «'ayant été victime de vols'». M. [T] a fait état, entre autres choses, de ce dépôt ainsi que d'un fusil artisanal offert par son père à sa mère, détenu par son neveu [N] qui en ferait l'usage, et non restitué, dans la déclaration annexée au partage complémentaire du 28'décembre 2011 déjà citée (pièces n° 11 et 14 des intimés).

S'il est exact que ces questions n'ont pas été mises, par le notaire, à l'ordre du jour des réunions qui ont suivi, il convient de relever que M. [T] n'en a pas fait la demande expresse et que la priorité n'était pas d'évoquer ces questions susceptibles de retarder voire de bloquer le règlement de la succession mais la vente (déjà délicate) des biens immobiliers demeurés en indivision (manoir de [Localité 12], puis terres et bois de [Localité 12]), étant ici rappelé que notaire mandaté à l'amiable par les indivisaires n'a d'autre pouvoir que de les conseiller et de constater leur accord.

Le premier juge relève, à bon escient, que dans le cadre de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Beauvais que ses co-indivisaires lui ont délivrée en 2017 pour parvenir à la vente du manoir de [Localité 12], M. [P] [T] a présenté une demande reconventionnelle en partage judiciaire à laquelle il a été fait droit et a saisi le tribunal de la question de ces biens, en sollicitant leur rapport à la succession. Le tribunal (jugement du 30 mars 2018, déjà cité) puis la cour d'appel d'Amiens (arrêt confirmatif du 27 juillet 2021, pièce n° 52 de l'appelant) l'ont débouté cette demande qu'il n'appartenait, en tout état de cause, pas au notaire de trancher et qui ne pourra l'être qu'après que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi que M. [T] a formé (sa pièce n° 53). De ce chef, aucune faute ne peut donc être reprochée au notaire.



En troisième lieu, M. [T] fait grief au notaire de ne pas avoir tenu compte de deux testaments olographes établis le 1er mars 1968 par chacun de ses parents (pièces sous le n° 56). Celui rédigé par Mme [J] [T], seul en cause puisque tous les biens ont été attribués au conjoint survivant, contient la disposition suivante : «'Je donne et lègue tout ce que je possède... à mon mari et déshérite tous mes enfants à son profit. En cas de sa disparition avant la mienne, je déshérite mes deux filles [W] et [O] [T], mariées toutes deux à deux inconnus, de la quotité disponible prévue par la loi sur la totalité de ma fortune... au profit de ma petite fille [IK] [T], fille de [HK] [T]. Je donne ma bague de fiançailles composée de deux solitaires à mon fils [L] [N] pour la mettre sur son calice, aucune de mes filles n'étant digne de la porter...'».

Il convient toutefois de relever que ce testament semble avoir été produit pour la première fois par M. [P] [T] (qui l'aurait découvert avec celui de [J] [T], père, dans des circonstances et à une date sur lesquelles il ne s'explique pas) devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour contester la validité de la vente du manoir de [Localité 12], qu'en tout état de cause, n'ayant pas été porté auparavant à la connaissance du notaire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné d'avis sur sa validité ou encore de ne pas l'avoir pris en compte dans le règlement de la succession.



En dernier lieu et contrairement ce qu'expose M. [P] [T], Me [X] et la Selarl Office Notarial du Guesclin ont bien communiqué le relevé de compte de leurs opérations (leur pièce n°'1) et il n'est pas démontré que ce document, arrêté au 17 octobre 2018, serait erroné ou incomplet. Il sera observé que les opérations, dorénavant judiciaires, sont toujours en cours et que cet arrêté n'est évidemment pas définitif.



Il s'ensuit que les différents manquements allégués à l'appui de la demande en réparation du préjudice moral prétendument subi par M. [T] ne sont pas établis et que c'est dès lors à juste titre que le premier juge l'a également été débouté de ce chef. 

 

Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Échouant en ses prétentions, M. [P] [T] supportera la charge des dépens d'appel.



Il devra, en outre, verser une somme de 8'000 euros à Me [X] et à la Selarl Office notarial du Guesclin.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :



Rejette la demande de délocalisation du dossier présentée par M. [P] [T].



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 15 décembre 2020 dans le litige opposant M. [P] [T] à Me [K] [X] et à la Selarl Office notarial du Guesclin en toutes ses dispositions.



Condamne M. [P] [T] aux dépens.



Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.



Condamne M. [P] [T] à verser à Me [K] [X] et à la Selarl Office notarial du Guesclin, unis d'intérêts, la somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
1ère Chambre





ARRÊT N°241/2022



N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI2P













M. [P] [T]



C/



Me [K] [X]

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN

















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 26 Avril 2022





ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT :



Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Marie-Ligne ASSELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Myriam BLUMBERG de la SCP BLUMBERG & JANET Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉS :



Maître [K] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 16]



Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES



La SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN, société titulaire d'un office notarial agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 16]



Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES







FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



[J] et [RN] [T], mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de leurs biens au survivant, sont respectivement décédés les [Date décès 1] 1990 et [Date décès 5] 2011. [RN] [T], survivante, a laissé pour recueillir sa succession ses sept enfants et deux petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé.



Les cohéritiers [T] ont chargé Me [K] [X], notaire à [Localité 16], du règlement de la succession de [RN] [T] qui comprenait notamment une villa située à [Localité 18] (Ille et Vilaine), [Adresse 15], et un manoir situé commune de [Localité 12] (Oise).



La villa de [Localité 18] a été vendue le 30 août 2011 à l'amiable au prix (net vendeur) de 8'424'000 euros à la société Bellefard alors que la vente du manoir de [Localité 12] a eu lieu, en août 2018, par-devant Me [X], moyennant le prix de 435'000 euros sur adjudication ordonnée par jugement du 30 mars 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Beauvais, saisi par les cohéritiers de M. [P] [T].



Reprochant à Me [X] d'avoir, d'une part, procédé à la négociation du principal actif immobilier de la succession (villa de [Localité 18]) dans de mauvaises conditions financières et, d'autre part, failli à ses obligations professionnelles et déontologiques dans la conduite de ses opérations, M. [P] [T] l'a, par exploit du 17 septembre 2018, fait assigner ainsi que sa société d'exercice, la société Office notarial du Guesclin, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes qui, par jugement du 15 décembre 2020 : 

- l'a déclaré recevable en toutes ses demandes,

- l'a débouté de toutes ses demandes,

- l'a condamné à payer à Me [X] et à la société office notarial du Guesclin à Rennes, la somme de 8'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration en date du 20 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières écritures (31 mars 2022), M. [P] [T] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

y faisant droit : 

à titre liminaire : 

- dépayser l'affaire et la renvoyer devant une Cour d'appel limitrophe de la Cour d'appel de Rennes soit la Cour d'appel d'Angers,

en tout état de cause et sur le fond : 

- confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il l'a déclaré recevable en toutes ses demandes, 

- infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné ce dernier au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau : 

- condamner la société office notarial du Guesclin et Me [X] à lui verser solidairement les sommes suivantes :

' 422'329 euros au titre de son préjudice économique subi, sauf à parfaire, 

' 78'000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la société office notarial du Guesclin et Me [X] à lui verser la somme de 45'000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Asselin, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Il sollicite, in limine litis, le dépaysement de l'affaire devant la cour d'appel de d'Angers exposant que Me [X], auxiliaire de justice, exerce ses fonctions dans la ville de Rennes, ce qui fait naître un doute quant à l'impartialité de la juridiction. 

Afin de contester l'éventuelle prescription de son action, il indique n'avoir eu connaissance du dommage que le 6 avril 2016, comme l'a admis le juge de première instance, lorsqu'il a appris le prix de cession de la propriété de [Localité 18], revendue deux ans après son acquisition, moyennant le prix de 11'000'000 euros. Il ajoute qu'en tout état de cause, le dommage n'est pas définitivement acquis puisque les opérations de partage ne sont pas achevées. 

Au fond, il fait valoir que Me [X] a manqué à son devoir de conseil et d'information et a failli dans ses obligations déontologiques notamment en vendant le manoir de [Localité 18] à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle ce qui lui a permis de percevoir une commission de 850'000 euros et n'a pas respecté les exigences de neutralité et d'impartialité, l'écartant progressivement (ayant en 2015 appuyé une demande de ses cohéritiers tendant à la désignation d'un mandataire pour le représenter) puis définitivement, à compter de 2017, du règlement de la succession. 

Il ajoute que des fautes dans la gestion de l'indivision ont été commises (entretien de la propriété de [Localité 12]) et que le prix de vente du manoir [Localité 12] a également été sous-évalué, rappelant que les héritiers s'étaient successivement accordés sur les prix de 1'000'000 euros puis de 800'000 euros et enfin de 710'000 euros (en 2013). 

Il relève que Me [X] n'a pas mis à l'ordre du jour des assemblées le règlement des créances que les héritiers lui doivent aggravant ainsi les relations entre eux. Enfin, il souligne que le notaire a omis d'appeler aux opérations de partage et de succession Mme [IK] [T] [F], fille de sa soeur, légataire, ce qui est de nature à remettre en cause la vente des manoirs. 

Il soutient avoir subi du fait du notaire de nombreux préjudices. Il relève ainsi que la vente des manoirs de [Localité 18] et de [Localité 12] à des prix inférieurs à leur valeur réelle lui a fait perdre respectivement les sommes de 322'000 euros et de 100'000 euros. Il ajoute que l'attitude du notaire lui a causé un préjudice moral important, ce dernier ayant contribué à aggraver les relations entre les héritiers ainsi que son état de santé. Il rappelle avoir 85 ans et être malade. 



Aux termes de leurs dernières écritures (14 avril 2022), Me [K] [X] et la société office notarial du Guesclin demandent à la cour de : 

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 47 du code de procédure civile et débouter M.'[T] de sa demande tendant à voir désigner la Cour d'appel d'Angers,

- confirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [T] au titre du manque à gagner,

- recevoir Me [X] et la société office notarial du Guesclin en leur appel incident ;

statuant à nouveau : 

- déclarer prescrite la demande de M. [T], tendant à voir condamner Me [X] et la société office notarial du Guesclin à lui payer une somme de 322.000 euros au titre du manque à gagner sur la vente de la villa de [Localité 18] ;

en tout état de cause : 

- débouter M. [T] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Me'[X] et de la société office notarial du Guesclin ;

- le condamner à verser à Me [X] une indemnité d'une somme de 20'000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Tout d'abord, ils rappellent que le notaire n'est pas un auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du code de procédure civile et que le dépaysement de l'affaire n'a pas lieu d'être. 

Ils opposent ensuite la prescription, faisant valoir que la vente de la villa de [Localité 18] à un prix supposé inférieur à sa valeur réelle a été régularisée en date du 30 août 2011 ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Ils ajoutent que le prétendu dommage s'est réalisé le jour de la vente. 

Ils indiquent que M. [T] a bien été présent, représenté ou convoqué à toutes les réunions entre les héritiers. Il soulignent également que ses remarques y ont bien été prises en compte. De surcroît, ils font remarquer que M. [T] s'est opposé à de très nombreuses propositions de règlement de la succession et a proposé des prix de vente exorbitants à tel point que le tribunal de Beauvais a désigné un administrateur pour le représenter. 

S'agissant de la vente des deux manoirs à des prix inférieurs à leur valeur, ils contestent ces dires rappelant qu'il était nécessaire de vendre très rapidement le manoir du Nick afin de payer les droits de succession (2'100'793 euros) dans les 6 mois, que le concours des agences immobilières sollicitées par M.'[T] n'a pas été refusé et que ce dernier a accepté, comme les autres héritiers, l'offre de M. [CW] (SCI Bellefard) qui était la mieux disante. Ils ajoutent que la commission qu'il a perçue s'est élevée à la somme de 221 743, 38 euros et non à la somme alléguée de plus de 800 000 euros. Ils précisent que la revente du manoir deux ans plus tard à un prix supérieur de plus de deux millions d'euros peut s'expliquer par une hausse du marché mais également par la possible réalisation de travaux. 

S'agissant de l'entretien du manoir de [Localité 12], ils rappellent que le notaire n'a aucun pouvoir pour obliger les héritiers à effectuer certains travaux. 

Ils contestent toute faute concernant la mise en cause de Mme [IK] [T], instituée par Mme [RN] [T], légataire universelle par testament olographe du 1er mars 1968, rappelant que le notaire a instrumenté au vu d'une décision de justice exécutoire, ce d'autant que l'argumentation soutenue a déjà été écartée tant par le tribunal de Beauvais que par la cour d'appel d'Amiens et que le testament litigieux ne lui a jamais été remis. 

Sur les différents préjudices, ils font valoir que rien ne permet d'affirmer que les manoirs auraient pu être vendus à de meilleurs prix dans les délais impartis. Ils ajoutent que, même mises en avant, les réparations auraient pu ne pas être acceptées par les héritiers au vu de leur importance. Enfin, ils indiquent ne pas être responsables des mauvaises relations que M. [T] entretient avec ses frères et s'urs. 



S'agissant des préjudices résultant des manquements au devoir de conseil, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la perte de chance subie et autorisées à adresser à la cour sur ce point une note en délibéré.



M. [P] [T] a adapté ses conclusions en conséquence, maintenant ses demandes.





SUR CE :



sur le dépaysement de l'affaire à la cour d'appel d'Angers :



Prétendant qu'il existerait un doute sur l'impartialité de la cour résultant du fait que Me'[X] exerce dans son ressort et a été désigné en 2017 par la chambre de la famille dans un dossier pour procéder au partage et à la liquidation des intérêts patrimoniaux d'époux divorcés, M.'[T] sollicite, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'appel d'Angers. 



Cet article énonce que : «'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. 

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82'». 



Contrairement à ce que prétend M. [T], la circonstance tirée du fait que Me'[X] exerce les fonctions de notaire dans le ressort de la cour et ait pu être commis pour procéder à la liquidation de droits patrimoniaux d'époux divorcés, ne lui confère pas la qualité d'auxiliaire de justice au sens du texte précité de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.



Au demeurant, si M. [T] suspectait l'impartialité de la cour d'appel, il lui appartenait de saisir le premier président de la Cour de cassation, seul compétent pour en connaître, d'une requête en suspicion légitime ainsi qu'en dispose l'article 350 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait.



La demande de renvoi devant une autre juridiction sera, en conséquence, rejetée. 



Sur la prescription de la demande en ce qu'elle porte sur le devoir de conseil du notaire s'agissant de la vente de la villa [Adresse 13] :



La prescription de l'action en responsabilité dirigée contre un notaire en réparation des fautes qui lui sont reprochées est régie par l'article 2 224 du code civil : «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'». 



Contrairement à ce que prétendent respectivement les parties, le point de départ de la prescription ne correspond ni à la date de la vente (qualifiée de «'fait connu'» par le notaire), jour où le dommage s'est réalisé, ni à la date de la liquidation définitive de la succession (non encore survenue), ces événements ne correspondant pas ipso facto au critère défini par le texte précité.



En effet, M. [T] reprochant au notaire de ne pas avoir informés les vendeurs de la véritable valeur du bien cédé et de leur avoir ainsi fait perdre une chance de céder leur bien à un prix plus élevé, la date qu'il convient de retenir est celle à laquelle il en a pris conscience. 



Si Me [X] et la Selarl Office notarial du Guesclin soutiennent que M. [T] avait connaissance de l'insuffisance du prix de l'acte dès la signature de l'acte et en veulent pour preuve, d'une part, les conditions qu'il a posées pour y consentir (recevoir de ses co-indivisaires un complément de prix) et, d'autre part, les termes d'un courrier qu'il a adressé à ces derniers le 26 août 2014 (pièce n° 18 des intimés).



Il est constant que le 23 juin 2011, les consorts [T] ont accepté l'offre d'achat de la propriété [Adresse 13] présenté par M. [UR] [CW], moyennant le prix de 9'200'000 euros acte en mains (soit 8'424'000 euros net vendeur) et que ce dernier, ou plus exactement la société Bellefard qu'il s'était substitué, l'a revendue, après division et distraction de deux parcelles cédées au Conservatoire du littoral (acte du 22 mars 2013, moyennant le prix de 2'636 euros), suivant acte reçu le 28 mars 2013 par Me [WR], notaire à [Localité 14], aux époux [R] [D] moyennant le prix de 11'000'000 euros (pièce n° 28 de l'appelant).



S'il est établi que M. [T] souhaitait que la cession de la propriété intervienne au prix de 9'000'000 euros net vendeur ainsi qu'il résulte du courrier qu'il a adressé au notaire le 24 août 2011 (quelques jours avant la signature de l'acte authentique de vente, régularisée le 30 août suivant) : «'la signature de la vente à M. [CW] est conditionnée au document signé entre les frères et s'urs le jeudi 23 juin 2011, sur la base de neuf millions d'euros en ce qui me concerne, sans cette condition particulière la vente à M. [CW] est caduque nulle et non avenue. Votre rôle est de préciser à tous les héritiers en rappel conditionnel. Plusieurs d'entre eux remettent en cause ce document. D'autres acquéreurs sont en attente et m'ont demandé de les rappeler si mon document était renié...'» (pièce n° 39 des intimés), il ne résulte pas de ce courrier que l'appelant avait conscience que la villa valait en fait (') bien davantage que le prix auquel il l'estimait. Il ne peut donc être tiré de l'acte sous seing privé qui aurait été signé le 23 juin 2011 (non produit aux débats) les effets que le notaire met en avant.



Le courrier adressé le 26 août 2014 par M. [T] à l'avocat de ses co-indivisaires (pièce n° 18 des intimés) précise que la «'villa sur la côte d'Emeraude, enchâssée dans son parc de deux hectares clos de murs, surplombant la mer à environ 50 mètres avec une plage semi-privée en tête de site. Vendue en dessous de sa valeur avec des manigances indélicates du notaire [X] pour son client privilégié en refusant de fournir des documents aux autres acquéreurs (une dizaine) avec la probalité d'une contrepartie occulte. Revendue plus cher par le client de Me [X] à un résident ukrainien au nom caché, en instance probable d'être saisie par le blocus organisé en Europe à l'encontre des évasion fiscales d'Ukraine. La villa peut être revendue une troisième fois. Le notaire [X] semble associé à ces reventes... Avant la vente de cette villa, j'avais séjourné une dizaine de jours sur la côte d'Emeraude en contactant plusieurs agences, plusieurs notaires pour évaluer les dernières ventes aux prix les plus élevés. J'en avais déduit un montant qui était le but à atteindre sans discussion. L'agence Sotheby's de [Localité 9] a accepté mon prix plafond et a présenté cinq clients dont trois du CAC 40. Les autres agences entre [Localité 17] et [Localité 19] ont apporté d'autres acquéreurs. Le notaire [X] a refusé toutes les offres sauf à partager les commissions à 50 %. Le notaire [X] a obligé son client à majorer son prix d'acquisition quatre fois de suite sur cinq pour me contrer dans mes certitudes soutenues par plusieurs agences avec leurs clients... Face à ce barrage artificiel, j'avais une solution : faire un avenant sous seing privé en présence des notaires, signé par tous, disant que j'acceptais la vente au prix n° 4 si la différence avec le prix n° 5 m'était payé sur la part revenant à chacun des sept ayant droits...'». 

Il ne ressort cependant pas de ce courrier que M.'[T] connaissait, au moment où il l'a écrit, le montant du prix auquel la villa [Adresse 13] avait été revendu. Ce prix n'a été découvert que lorsqu'il a demandé et obtenu le 6 avril 2016, la réponse à la demande de renseignements qu'il avait déposée au service de la publicité foncière de [Localité 19] (pièce n° 28 de l'appelant) laquelle en fait mention (11'000'000 euros). 



C'est, dès lors, à juste titre que le tribunal a considéré que le point de départ du délai de prescription relatif à l'action de ce chef (la recevabilité des autres demandes n'étant pas discutée) devait être fixé à la date du 6 avril 2016 et qu'introduite par exploit du 17'septembre 2018, elle était donc recevable.



Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 



Sur les fautes reprochées par M.'[P] [T] à Me [K]'[X] : 



Il suffit de rappeler que sept des héritiers de feue [RN] [T], dont M. [P] [T], ont mandaté le 9 février 2011 Me [X] pour procéder au règlement de la succession de la défunte ce dont le notaire a informé l'ensemble des cohéritiers par lettre circulaire du 17 février 2011 (pièce n° 11 des intimés).



L'appelant reproche, d'une part, au notaire un manquement à son devoir de conseil leur ayant fait perdre une chance de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession de sa mère à un meilleur prix et, d'autre part, un manquement à son obligation d'impartialité et de diligence ainsi qu'à son devoir de conseil dans le règlement de la succession lui ayant causé un important préjudice moral dont il demande réparation.



1 ' sur la vente des biens immobiliers :



Il ressort du procès-verbal de réunion de l'indivision daté du 6 mai 2011 (pièce n° 19 des intimés) qu'un mandat de vente des propriétés de [Localité 18] et de [Localité 12] a été donné à Me'[X] avec faculté, s'agissant de la seconde propriété, de déléguer un notaire de [Localité 8]. Il convient d'observer que lors de cette réunion, les indivisaires ont également demandé au notaire de déposer une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune sur la base des valeurs suivantes : 6'000'000 euros par la Villa de [Localité 18], 750'000 euros pour le manoir de [Localité 12], 340'000 euros pour les terres et 72'000 euros pour les bois. 



Chargé d'un mandat de vente, le notaire doit conseiller ses mandants au mieux de leurs intérêts notamment quant à l'estimation de la valeur réelle du bien qu'il est chargé de négocier.



a ' villa [Adresse 13] à [Localité 18] :



Le tribunal a relevé, à bon escient, s'agissant de la villa [Adresse 13], que le notaire ne produisait aucune pièce de nature à démontrer qu'il avait procédé ' par quelque moyen que ce soit : expertise, étude comparative ' à une évaluation de ce bien, qualifié à juste titre d'exceptionnel compte tenu tant de son environnement que de sa superficie (villa de vingt pièces située sur un terrain de plus de deux hectares, face à la mer dans un secteur protégé ''classement en zone naturelle protégée littoral du plan local d'urbanisme ' d'un endroit très touristique, puisqu'à proximité immédiate de [Localité 9], commune limitrophe), et avait donc utilement conseillé l'indivision [T] sur le prix à négocier. 



Pour autant, il n'est pas établi que ce manquement ait fait perdre aux consorts [T], et à M. [P] [T] en particulier, une chance de vendre ce bien à de meilleures conditions, la perte de chance impliquant la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or, il convient de rappeler que :

- il existait une certaine urgence à réaliser la vente de ce bien qui était la seule de nature à permettre le règlement dans le délai légal des droits de succession (finalement arrêtés à la somme de 2'100'793 euros au regard notamment du prix de vente de la villa [Adresse 13]), droits que les liquidités de la succession (moins de 110'000 euros) ne permettaient en aucun cas de payer (cf. déclaration de succession),

- les indivisaires se sont accordés en avril 2011 pour confier au notaire un mandat de vente au prix de 8'000'000 euros net vendeur, 

- le notaire informait, le 12 mai 2011, M. [T] que trois acquéreurs potentiels étaient intéressés (M. [CW], M. [G], M. [A]),

- le 6 juin 2011, il précisait à celui-ci : «'J'ai procédé mercredi dernier à trois visites du Nick dont deux avec M.'[JK] de l'agence Sotheby's. Les trois clients souhaitent se positionner. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai une offre écrite'»,

- le 10 juin 2011, le notaire indiquait à l'appelant que les négociations avançaient, cinq acquéreurs étant très intéressés : deux clients du cabinet Sotheby's, un client de l'agence Le Dôme Immobilier à [Localité 9] et Messieurs [A] et [CW], ajoutant : «'Ils sont tous les cinq très intéressés pour acquérir la propriété et connaissent parfaitement le prix proposé ainsi que les conditions de vente. S'agissant d'une vente amiable, et afin de vous présenter les offres respectives pour notre réunion à [Localité 14], du 23 juin prochain, je leur ai demandé de nous présenter leurs offres par courrier au plus tard le 20 juin prochain à mon étude. Ainsi, nous pourrons décider ensemble du choix de l'acquéreur retenu lors de notre réunion de travail...'».

- le 23 juin 2011, date arrêtée par les héritiers pour se positionner sur la vente de la villa [Adresse 13], seules deux offres fermes avaient été reçues par le notaire, la première de la société Demeter (M. [CW]), au prix de 9'200'000 euros acte en mains, et la seconde des époux [E] et [YU] [CH] au prix de 9'000'000 euros acte en mains (soit 8'149'359 euros net vendeur, 496'908 euros de droits et frais de vente, 203'733 euros de commission pour le notaire et 150'000 euros de commission pour l'agence [JK]), la première des offres, la plus élevée étant, en définitive, retenue par les héritiers. Il sera précisé, pour répondre à l'un des arguments de l'appelant, que la commission perçue à cette occasion par le notaire ne s'est pas élevée à la somme de 800 000 euros somme qui comprend les droits perçus par les services fiscaux mais à celle, déjà significative de 221 743 euros.



Si, dans son courrier précité du 26 août 2014, M. [P] [T] fait état de ce que l'agence Sotheby's de [Localité 9] (M. [JK]) avait accepté son prix (9'000'000 euros net vendeur) et avait présenté cinq clients dont trois du CAC 40, force est de constater, d'une part, qu'il ne justifie aucunement de ces différents éléments et que, d'autre part, le notaire n'a reçu dans les délais convenus, en provenance de cette agence, qu'une seule offre, celle des époux [CH] au prix de 9'000'000 euros acte en mains qu'il a bien soumise aux héritiers. 

 

En revanche, il est exact que la société Bellefard (M. [CW]) qui, en raison des fortes contraintes urbanistiques liées à la loi littoral et au zonage du plan local d'urbanisme (espace naturel sensible), n'a pas été autorisée à réaliser les travaux qu'elle souhaitait entreprendre pour transformer la villa en hôtel de luxe (son projet supposant une extension), l'a revendue dix neuf mois plus tard moyennant le prix global de 11'002'636 euros à un couple d'ukrainiens (et au Conservatoire du littoral), réalisant ainsi une plus value de 2'578'636 euros.



Cependant, aucun élément ne permet de penser qu'en juin 2011, le bien aurait été estimé à un prix supérieur à celui évoqué (entre 8 et 9'000'000 euros) et, a fortiori, que la vente aurait pu avoir lieu moyennant un tel prix, ce dans le délai contraint de six mois à compter du décès, alors qu'au moins une agence immobilière spécialisée dans la cession de biens exceptionnels (l'agence Sotheby's), était chargée de trouver des acquéreurs et qu'elle n'a transmis aucune offre, au surplus ferme, supérieure au montant du prix de cession (mais une seule offre d'un montant légèrement inférieur). En effet, si, en mars 2013, la société Bellefard a saisi une opportunité en cédant la propriété à des ressortissants étrangers à un prix particulièrement élevé (et auquel M. [T] qui admet être resté en 2011 une dizaine de jours sur place et avoir contacté plusieurs notaires et agences pour connaître «'les dernières ventes aux prix les plus élevés'», ne pensait pas, étant persuadé que la propriété valait environ 9'000'000 euros) rien n'indique qu'une telle occasion aurait pu se présenter deux ans auparavant et qu'à cette date, les époux [R] [H], acquéreurs, (ou d'autres) étaient disposés à mettre une telle somme.



La disparition certaine d'une éventualité favorable n'étant nullement établie, la preuve d'une perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix ne peut être considérée comme rapportée, étant ajouté qu'aucun élément ne permet de soutenir que le notaire serait opposé à certaines offres ou ne les aurait pas transmises.



M. [P] [T] sera donc débouté de sa demande en ce qu'elle concerne la propriété de la [Adresse 15].



b ' manoir de [Localité 11] :



L'appelant reproche au notaire d'avoir laissé dépérir le manoir du Petit Montcormet sis à [Localité 12], [Adresse 6], et de l'avoir vendu à un prix inférieur à sa valeur.



Si le 9 février 2011, sept des co-indivisaires ont mandaté Me [X] pour régler la succession de leur mère et, par conséquent, accomplir les actes usuels pour y parvenir (acte de notoriété, inventaires, déclaration de succession, comptes) et prodiguer tous conseils utiles pour y parvenir, ils ne l'ont, en aucun cas, chargé d'administrer la succession, mission qui ne peut résulter au regard des responsabilités qu'elle implique, que d'un mandat spécial ou d'une décision de justice.



Ainsi et contrairement à ce que prétend M. [P] [T], le notaire ne pouvait prendre la décision d'entreprendre des travaux (a fortiori très importants s'agissant de la réfection des toitures) et d'engager des fonds indivis, cette décision appartenant aux seuls indivisaires. Me'[X] n'avait pas davantage le pouvoir de contraindre les héritiers à engager des travaux que ces derniers ne souhaitaient pas réaliser.



M. [T] fait certes valoir qu'il a attiré l'attention du notaire sur la dégradation tant des bâtiments que du parc mais il convient de relever que lors des réunions d'indivision que Me'[X] a organisées, cette question a été évoquée à plusieurs reprises. Ainsi, si par lettre du 19 juin 2012, M. [T] a demandé au notaire de prendre en considération la nécessaire réparation des toitures du manoir de [Localité 11] («'il y a 98 % d'estimation pour que cette demeure ne soit pas vendue avant le 31 décembre 2012. Les pluies abondantes d'avril, mai, juin ont dégradé les plafonds, les poutres et les planchers en bois en de nombreux endroits, laissant place aux champignons et autres insectes propices à se développer en milieu humide, les affaissements des poutrelles ont commencé. Il ne s'agit pas de refaire la toiture comme écrit dans les premières lignes du devis [M], mais de réparer, boucher les trous pour que les couvertures exercent leurs fonctions hors d'eau sur les surfaces utiles des divers corps de bâtiments'» pièce n° 3 de l'appelant), ce qu'a fait ce dernier en inscrivant cette question à l'ordre du jour de la réunion du 27 juin 2012 (pièce n° 51 du notaire), mais que les indivisaires ont rejetée, refusant la réparation des toitures (procès-verbal du 27 juin 2012, pièce n° 22 des intimés) 



Le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2012 (pièce n° 23 des intimés) fait à nouveau état de cette question et du refus des héritiers : «'les héritiers présents et représentés refusent la réparation de la toiture à l'exception de M. [P] [T]'». 



Il résulte du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2017 (pièce n° 28) que la question de l'entretien de la propriété de [Localité 12] a, de nouveau, été inscrite à l'ordre du jour, MM. [I], [N] et [L]-[N] [T], acceptant conformément au souhait exprimé par M. [P] [T], «'de réaliser un devis pour recouvrir les toitures'», sans toutefois que la moindre enveloppe financière ne soit adoptée. 



Les indivisaires ayant ainsi majoritairement refusé de financer les travaux d'entretien de la couverture du manoir de [Localité 12], M. [T] ne peut en faire le grief au notaire, ce d'autant que le code civil lui donnait la possibilité, s'il l'avait souhaité, d'agir (article 815-2 : «'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires...'») ce qu'il n'a pas fait.



S'agissant de la vente de la propriété, il convient de relever que les indivisaires en ont demandé, au départ, un prix manifestement excessif au regard notamment de son état. 



Lors de la réunion du 6 mai 2011, les co-indivisaires ont pris la décision de confier au notaire (avec faculté de déléguer un notaire de [Localité 8]) un mandat de vente sur la base de 1'000'000 euros, puis le 14 octobre 2011 (pièce n° 20) sur la base de 3'500'000 euros (').



M. [T] a consulté en juin 2012 (lettre du 15 juin 2012, sa pièce n° 2) l'agence [B] [C] qui l'a estimée entre 1'450'000 et 1'555'000 euros net vendeur («'votre propriété est exceptionnelle et est un ensemble particulièrement homogène et rare dans cette région... Cependant, il faut aussi prendre en compte la quantité de travaux à faire pour mettre ce bien aux normes actuelles de confort, la proximité de la route et les constructions d'un niveau de standing inférieur qui s'approchent de plus en plus. Compte tenu de ces éléments et après analyse du marché, notre estimation du prix de vente (net vendeur) se situe entre 1'450'000 et 1'555'000 euros. Vous pouvez tenter d'en obtenir 1'700'000 euros mais il faudra vraiment un coup de c'ur de l'acquéreur et cela pourra prendre du temps... Nous vous proposons de prendre la propriété en mandat exclusif pour une durée minimum de six mois...'»), mais cette évaluation manifestement excessive semble surtout motivée par le souhait de l'agence de bénéficier d'un mandat de vente exclusif... 

 

Lors de la réunion du 27 juin 2012 (pièce n° 22 des intimés), les héritiers ont demandé à Me'[X] de «'déléguer la mandat de vente de la propriété de [Localité 12] au profit des agences immobilières suivantes en ce qui concerne la maison uniquement (4ha 83a 67ca) : BL Investissement, Guy Hocquet [Localité 8], [MN] [U], Mercure, [B] [C] et Coldwell Banke, suivant mandat non exclusif de vente au prix de 1'000'000 euros et de procéder à une vente notariale interactive pour le mois de septembre prochain suivant mandats de recherche signés ce jour'».



Le 28 septembre 2012 (procès-verbal de réunion, pièce n° 23 des intimés), les héritiers «'se sont accordés pour attendre le résultat de la vente notariale interactive du 9 octobre 2012. Une fois cette vente passée, en l'absence d'acquéreurs, ils s'accordent d'ores et déjà sur le principe d'une baisse du prix de vente de la propriété à l'exception de M. [P] [T]'».



Le 31 octobre 2012, le notaire informait les cohéritiers de ce qu'il n'avait reçu aucune offre ni aucun appel lors de la vente notariale interactive et qu'il fallait envisager «'une baisse significative du prix de vente'» (pièce n° 53 des intimés). 



 Lors de la réunion du 21 décembre 2012 (pièce n° 24), ceux-ci ont décidé de fixer le prix de vente de la propriété de [Localité 12] à 800'000 euros à négocier, un mandat étant donné à Me [X] et pouvant également l'être «'à tout autre interlocuteur'». 



Lors de la réunion du 15 février 2013 (pièce n° 25), les héritiers ont décidé de fixer le prix de vente de la propriété à la somme de 710'000 euros, mandat étant donné à l'agence Mercure ou à tout interlocuteur à leur demande. Ce prix a été revu à la baisse le 24 juin 2015 (pièce n° 26) sur la base de 700'000 euros, «'Me [X] (étant) mandaté pour le choix des agences avec si possible, par exemple, une agence locale, deux parisienne et une internationale'». 



Il convient de rappeler qu'un acquéreur a fini par être trouvé en la personne des époux [PN] qui ont offert un prix de 425'000 euros. Un avant-contrat a été signé les 5 et 6 avril 2017 avec six des neufs co-indivisaires (représentant 75 % des droits indivis). Le seuil des deux-tiers des droits indivis étant atteint, Me [X] a mis en 'uvre la procédure de l'article 815-1-1 du code civil («'...l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation...'»). MM. [P] et [N] [T] ayant manifesté leur opposition à cette vente et Mme [Z] [T] épouse [S] n'ayant pas fait connaître sa position, le notaire a dressé le 8 août 2017 procès-verbal. 



Au vu de ce document (pièce 15 des intimés), Mmes [W], [HK] et [O] [T] et MM. [V], [L] et [I] [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Beauvais. 

Dans le cadre de cette saisine et pour argumenter son opposition, M. [P] [T] a fait réaliser par M. [VR] [Y] une expertise de la propriété. Il ressort de ce rapport (pièce n° 17 de l'appelant) que celle-ci nécessite une rénovation globale impliquant des travaux urgents (couverture, zinguerie, murs, assainissement, traitement de la mérule, électricité, chauffage, plomberie,...). Le coût de cette rénovation pour la seule maison de maître (655 m² habitables) a été estimé par architecte à la somme de 1'487'000 euros (soit 2'270 euros /m² habitable) auquel s'ajoute le coût de la rénovation des bâtiments annexes et de la remise en état du parc... Le bien a été estimé à la somme de 600'000 euros (soit 916 euros/m² habitable), l'expert relevant toutefois que «'l'ampleur et l'impact financier de ces travaux sont assurément de nature à dissuader bon nombre d'acquéreurs persuadés (à juste titre) de ne pouvoir récupérer à la revente les montants investis'» (l'expert [Y] cite à titre d'exemple plusieurs propriétés de caractère tels châteaux, abbayes..., rénovées ou en bon état proposés à la vente dans le département de l'Oise sur la base de 1'600 euros /m² habitable environ, soit une somme très inférieure au coût par m² habitable de l'acquisition et de la rénovation de cette propriété). 

Par jugement du 30 mars 2018 (pièce n° 16 des intimés) le tribunal a autorisé la licitation de la propriété avec mise à prix de 430'000 euros par devant l'étude de la SCP de notaires [BH] et Associés (Me [X]) sur le cahier des charges établi par celle-ci. 



Cette vente a eu lieu, malgré l'opposition de M. [P] [T], le 1er août 2018 par-devant Me [BH] (Office notarial du Guesclin) et le bien a été adjugé aux époux [PN] moyennant le prix de 435'000 euros (pièce n° 17 des intimés). 

 

En procédant à cette vente sur licitation, avec l'autorisation du tribunal ' après plus de six années au cours desquelles le bien n'a pu être vendu aux prix successivement demandés par les héritiers (situation qui s'explique aisément au regard du coût des travaux de rénovation de cette propriété dont M. [P] [T] précise lui même qu'elle n'était plus entretenue depuis 1957, cf.'sa lettre déjà citée du 26 août 2014 en page 3, pièce n° 7 de l'appelant) ' le notaire n'a commis aucune faute et n'a fait perdre aux héritiers et plus particulièrement à l'appelant (qui admettait en 2014, cf sa lettre précitée que «'les acheteurs (s'étaient) évaporés'» et que «'personne ne (s'intéressait) aux bâtiments'» en ajoutant que la comparaison avec les châteaux et les manoirs à vendre les mieux pourvus était facile à établir) aucune chance de vendre ce bien à un meilleur prix.



C'est, dès lors, à juste titre que le tribunal, par des motifs pertinents, a rejeté cette prétention. 

 

2 ' sur le manquement à l'obligation d'impartialité et de diligence du notaire ainsi qu'à son devoir de conseil dans le règlement de la succession :



a ' obligation d'impartialité :



Arguant de ce que Me [X] avait manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle il était astreint en vertu de l'article 3.2.1 du règlement national du notariat («'Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète'»), M. [T] soutient avoir subi un préjudice moral. 



Ce manquement résulte, selon l'appelant, d'un courrier adressé par le notaire le 15 juillet 2015 à Me Fornier, avocate de six de ses cohéritiers (sa pièce n° 29). 



Dans ce courrier qui fait suite à la délivrance par M. [P] [T] d'une assignation (non produite aux débats) délivrée à ses co-héritiers, Me [X] rappelle avoir été désigné par l'ensemble des co-héritiers pour régler ce dossier et les diligences qu'il a accomplies (inventaires, vente de la propriété de [Localité 18], règlement en temps des droits de succession), ajoutant : 

«'La question de l'impôt sur les successions étant réglée, les points de divergence sont apparus pour le partage du prix et la mise en vente de la propriété de [Localité 12]. M. [P] [T] a commencé à s'opposer systématiquement à tout partage, à toute réunion, tant que sa volonté n'était pas respectée. Il a effectivement écrit à plusieurs reprises à l'étude. Toutefois, ses courriers n'avaient pour seuls buts que d'exposer des faits d'enfance, des injures et diffamations mais ne contenaient aucunement des propositions de règlement amiable et rapide comme ose l'écrire son conseil. Pendant ce temps, l'étude, mes confrères, les autres membres de l'indivision ont traité de tous les problèmes liés à un tel dossier... Pas moins de dix réunions ont eu lieu en trois ans au cours desquels M. [P] [T] s'est toujours montré hostile à un règlement amiable du dossier. Il a écrit que le dossier allait durer dix ans et partir en procédure. Je vous laisse en tirer les conclusions. Il s'est comporté comme propriétaire du domaine de [Localité 12], s'y rendait comme bon lui semblait, en parfaite contradiction avec la volonté de ses cohéritiers. Je n'ai pas souhaité répondre à ses courriers incohérents et insultants, préférant instruire le dossier avec sérieux et conscience professionnelle'».



Dès lors qu'il était mandaté par M. [P] [T] comme par les autres cohéritiers et qu'il se trouvait, de ce fait, tenu à une obligation d'impartialité, Me [X] n'aurait pas dû adresser un tel courrier, quand bien même celui-ci relate des faits au moins pour partie exacts, la correspondance de M. [T] revenant longuement sur l'histoire douloureuse et difficile de la famille (lettres des 15 mars 2011 relatant sur cinq pages les raisons des discordes familiales, 28 décembre 2011, 26 août 2014,...) et ce dernier s'étant opposé ' à tort ou à raison ' à telle ou telle décision (cf. par exemple les comptes rendus du 28 septembre 2012) ou subordonné son accord à diverses conditions (sa lettre du 24 août 2011 et la lettre en réponse du notaire du 5 septembre 2011, pièce n° 39 et 40 des intimés, cf. également ses lettres des 24 septembre et 22 novembre 2012, pièces n° 52 et 55 et le courrier du notaire en date du 18 février 2013 relatant le refus de M. [T] de signer le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février).



M. [T] laisse entendre que ce courrier aurait permis à ses cohéritiers d'obtenir du président du tribunal de grande instance de Beauvais la désignation d'un mandataire pour le représenter. Cependant, l'ordonnance de ce magistrat, rendue non contradictoirement (alors même qu'il n'était défaillant au partage amiable au sens de l'article 837 du code civil...) à la demande de ses huit cohéritiers, est antérieure, puisque datée du 27 janvier 2015. M. [T] a certes saisi le juge en rétractation les 3, 6 et 15 juillet 2015, mais il n'apparaît que ce soit au vu des éléments fournis par le notaire que le juge a statué et refusé de rétracter sa décision (ordonnance du 17 septembre 2015 infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 7 juillet 2016) puisque la décision n'en fait nullement état (celle-ci étant fondée, sans autre précision, sur les obstacles existant au règlement de la succession ' pièce n° 26 de l'appelant).



De même, ce courrier ne semble pas davantage avoir été retenu ' si tant est qu'il ait été produit ' lors de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour parvenir au jugement du 30 mars 2018 ayant autorisé la vente sur licitation, cf. supra (pièce n° 34 de l'appelant).



En l'état de ces éléments et du contexte relationnel déjà difficile entre M. [T], d'une part, ses cohéritiers et le notaire, de l'autre, il n'est pas démontré que cette lettre lui ait causé le moindre préjudice.



b ' attitude de Me [X] et manquement au devoir de conseil :



En premier lieu, M. [P] [T] soutient que le notaire a voulu l'écarter du traitement de la succession, ne lui a pas transmis certaines informations et ne l'a pas convoqué à certaines réunions.



Il convient cependant d'observer que Me [X] n'est pas à l'origine de la désignation d'un mandataire pour le représenter, s'agissant d'une proposition, exprimée par lettre du 4 septembre 2014, de Me Cécile Fornier, avocate, à ses clients, en l'occurrence, les huit autres consorts [T], à réception de la lettre que M. [P] [T] lui a adressée le 26 août 2014 dans laquelle il manifestait son désaccord avec les opérations conduites jusqu'alors par Me [X] et son souhait de trouver un autre notaire, ayant déposé plainte au Conseil supérieur du notariat.



L'intimé justifie toutefois avoir organisé dix réunions avec les coindivisaires (M. [P] [T] et son mandataire ayant été systématiquement convoqué) et abondamment correspondu avec celui-là comme l'a rappelé à bon escient le tribunal.



Ce grief n'est donc nullement établi.



En second lieu, M. [T] fait grief au notaire d'avoir refusé de prendre en compte certaines de ses demandes concernant :

- une créance contre ses cohéritiers contractée lors de la vente de la villa [Adresse 13],

- les biens mobiliers dont sa grand mère lui aurait fait donation et dont il confié la jouissance à ses parents,

- des effets que son défunt frère [J] ou ses enfants ont détourné (livre d'heures) et d'un fusil de chasse que son frère [N] n'a pas restitué. 

Lors de la réunion du 23 juin 2011 au cours de laquelle les coindivisaires [T] ont accepté de vendre la villa [Adresse 13] à M. [CW], [V], [N], [O], [HK] et [O] [T] auraient, suivant acte sous seing privé, accepté de régler à leur frère un complément calculé la base d'un prix de vente de 9'000'000 euros. Cet acte n'est pas produit aux débats et les consorts [T] auraient remis en cause leur engagement (ce qui ne résulte d'aucune des pièces produites). 

Il convient de rappeler que le prix provenant de la vente de cet immeuble (8'424'000 euros) a fait l'objet le 18 octobre 2011 d'un partage partiel (pièce n° 10 des intimés), une somme de 1'151'000 euros étant toutefois séquestrée entre les mains du notaire, d'une part, à titre de provision sur un redressement d'impôt sur la fortune (575'000 euros) et, d'autre part, en raison d'un désaccord entre cohéritiers (576'000 euros, cette somme correspondant très exactement au montant revendiqué par M. [P] [T] : 9'000'000 ' 8'424'000 euros). 

Le 28 décembre 2011, les héritiers ont été réunis par le notaire pour statuer sur le sort des sommes séquestrées (280'000 euros correspondant au solde de la provision ISF après négociation avec le fisc et payement de l'impôt et 576'000 euros bloqués en raison du conflit opposant les héritiers). Au cours de cette réunion, M. [T] a accepté «'la levée du séquestre de ladite somme de 576'000 euros et de répartir cette somme au profit des héritiers concernés à condition qu'il en soit à nouveau discuté au cours des réunions devant avoir lieu préalablement au partage et lors du partage final'» et il a été procédé au partage des sommes séquestrées. 

Il sera précisé qu'à l'acte de partage a été annexé un document de trois pages rédigé par M. [P] [T] intitulé «'Reliquats à considérer avant de débloquer les signatures qui permettront l'évolution du dossier de la succession [T]'» dans lequel il exprime certaines revendications et doléances à l'encontre de ses cohéritiers (pièces n° 11 et 14 des intimés). 

Le partage final n'étant pas encore survenu, M. [T] est mal fondé à reprocher au notaire de ne pas avoir repris cette question laquelle ne pouvait être utilement traitée avant que tous les biens immobiliers (notamment les terres et les bois demeurant indivis) aient été cédés ou partagés, sauf manifestement à créer une situation de blocage.

En l'état de l'accord donné par M. [T] le 28 décembre 2011, aucune faute ne peut être reprochée au notaire de ce chef.



M. [P] [T] fait, ensuite, valoir qu'il a laissé à la disposition de ses parents des biens mobiliers légués par sa grand mère, cette remise ayant fait l'objet d'une convention d'usufruit en date du 20 décembre 1976 (pièce n° 57 de l'appelant) consentie à son père et aux termes de laquelle il s'est engagé à ne pas revendiquer ces biens du vivant de celui-ci (décédé en 1990). Il soutient que lesdits biens ne lui ont pas été restitués et en fait grief au notaire. Il sera toutefois rappelé que les biens mobiliers existant à l'ouverture de la succession de Mme'[RN] [T] et situés dans les propriétés de la [Adresse 15] et de [Localité 12] ainsi que dans le coffre fort dont elle disposait à [Localité 10] ont fait l'objet d'inventaires (pièces n° 3 à 6 des intimés) auxquels il a assisté pour les deux principaux, ceux dressés dans les deux propriétés immobilières, sans apparemment revendiquer le moindre effet. Dès lors, il ne peut reprocher au notaire la vente aux enchères publiques de ces biens, présumés dépendre de la succession de sa mère.

 

Il rappelle, enfin, que sa mère a confié à son défunt frère [J], suivant acte sous seing privé du 7 octobre 1990 (sa pièce n° 59), un missel (livre d'heures ') du XVème siècle pour qu'il soit déposé dans un coffre bancaire, «'ayant été victime de vols'». M. [T] a fait état, entre autres choses, de ce dépôt ainsi que d'un fusil artisanal offert par son père à sa mère, détenu par son neveu [N] qui en ferait l'usage, et non restitué, dans la déclaration annexée au partage complémentaire du 28'décembre 2011 déjà citée (pièces n° 11 et 14 des intimés).

S'il est exact que ces questions n'ont pas été mises, par le notaire, à l'ordre du jour des réunions qui ont suivi, il convient de relever que M. [T] n'en a pas fait la demande expresse et que la priorité n'était pas d'évoquer ces questions susceptibles de retarder voire de bloquer le règlement de la succession mais la vente (déjà délicate) des biens immobiliers demeurés en indivision (manoir de [Localité 12], puis terres et bois de [Localité 12]), étant ici rappelé que notaire mandaté à l'amiable par les indivisaires n'a d'autre pouvoir que de les conseiller et de constater leur accord.

Le premier juge relève, à bon escient, que dans le cadre de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Beauvais que ses co-indivisaires lui ont délivrée en 2017 pour parvenir à la vente du manoir de [Localité 12], M. [P] [T] a présenté une demande reconventionnelle en partage judiciaire à laquelle il a été fait droit et a saisi le tribunal de la question de ces biens, en sollicitant leur rapport à la succession. Le tribunal (jugement du 30 mars 2018, déjà cité) puis la cour d'appel d'Amiens (arrêt confirmatif du 27 juillet 2021, pièce n° 52 de l'appelant) l'ont débouté cette demande qu'il n'appartenait, en tout état de cause, pas au notaire de trancher et qui ne pourra l'être qu'après que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi que M. [T] a formé (sa pièce n° 53). De ce chef, aucune faute ne peut donc être reprochée au notaire.



En troisième lieu, M. [T] fait grief au notaire de ne pas avoir tenu compte de deux testaments olographes établis le 1er mars 1968 par chacun de ses parents (pièces sous le n° 56). Celui rédigé par Mme [J] [T], seul en cause puisque tous les biens ont été attribués au conjoint survivant, contient la disposition suivante : «'Je donne et lègue tout ce que je possède... à mon mari et déshérite tous mes enfants à son profit. En cas de sa disparition avant la mienne, je déshérite mes deux filles [W] et [O] [T], mariées toutes deux à deux inconnus, de la quotité disponible prévue par la loi sur la totalité de ma fortune... au profit de ma petite fille [IK] [T], fille de [HK] [T]. Je donne ma bague de fiançailles composée de deux solitaires à mon fils [L] [N] pour la mettre sur son calice, aucune de mes filles n'étant digne de la porter...'».

Il convient toutefois de relever que ce testament semble avoir été produit pour la première fois par M. [P] [T] (qui l'aurait découvert avec celui de [J] [T], père, dans des circonstances et à une date sur lesquelles il ne s'explique pas) devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour contester la validité de la vente du manoir de [Localité 12], qu'en tout état de cause, n'ayant pas été porté auparavant à la connaissance du notaire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné d'avis sur sa validité ou encore de ne pas l'avoir pris en compte dans le règlement de la succession.



En dernier lieu et contrairement ce qu'expose M. [P] [T], Me [X] et la Selarl Office Notarial du Guesclin ont bien communiqué le relevé de compte de leurs opérations (leur pièce n°'1) et il n'est pas démontré que ce document, arrêté au 17 octobre 2018, serait erroné ou incomplet. Il sera observé que les opérations, dorénavant judiciaires, sont toujours en cours et que cet arrêté n'est évidemment pas définitif.



Il s'ensuit que les différents manquements allégués à l'appui de la demande en réparation du préjudice moral prétendument subi par M. [T] ne sont pas établis et que c'est dès lors à juste titre que le premier juge l'a également été débouté de ce chef. 

 

Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Échouant en ses prétentions, M. [P] [T] supportera la charge des dépens d'appel.



Il devra, en outre, verser une somme de 8'000 euros à Me [X] et à la Selarl Office notarial du Guesclin.





PAR CES MOTIFS :



Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :



Rejette la demande de délocalisation du dossier présentée par M. [P] [T].



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 15 décembre 2020 dans le litige opposant M. [P] [T] à Me [K] [X] et à la Selarl Office notarial du Guesclin en toutes ses dispositions.



Condamne M. [P] [T] aux dépens.



Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.



Condamne M. [P] [T] à verser à Me [K] [X] et à la Selarl Office notarial du Guesclin, unis d'intérêts, la somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 350, code civil 815-1-1, code civil 837, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:38:21.462Z.