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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 25 août 2026, n° 25/00244

Se déclare incompétentDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de Mme [I] [J], survenu le [Date décès 1] 2021, M. [Q] [J] a procédé à la vente d’un véhicule relevant de l’indivision successorale.

Par requête en date du 20 janvier 2025, M. [P] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2935,95 euros correspondant à la quote-part indivise lui revenant ainsi qu’à ses deux autres frères, MM. [O] et [E] [J], en sus de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par courrier du 3 février 2025, adressé à Mme la procureure de la République du tribunal judiciaire de Val de Briey, M. [P] [J] a orienté sa requête vers le tribunal judiciaire de Val de Briey en arguant de sa qualité de conciliateur dans le ressort du tribunal judiciaire de Thionville.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mai 2026, M. [Q] [J] ayant constitué avocat.

A cette audience, M. [P] [J] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey de :
- se déclarer compétent pour statuer sur les opérations de partage de la succession ;
- condamner M. [Q] [J] à lui rembourser la somme de 2935,95 euros ;
- condamner M. [Q] [J] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [P] [J] expose être conciliateur au tribunal judiciaire de Thionville. Sur le fond, il souligne que M. [Q] [J] a vendu la voiture de leur mère décédée sans recueillir l’accord de la majorité des indivisaires et, en tout état de cause, de n’avoir pas restitué à l’ensemble des indivisaires la quote-part leur revenant de droit. Il fait tout autant observer que la vente du véhicule est intervenue sans qu’elle ne soit justifiée par de quelconques pièces administratives.

M. [Q] [J] demande pour sa part au juge des contentieux de la protection de :
- se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire de Thionville ;
- constater la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. [P] [J] ;
- déclarer la demande de M. [P] [J] pour le compte de M. [E] [J] et de M. [A] [J] irrecevable ;
- débouter à titre subsidiaire M. [P] [J] de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner M. [P] [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Il soutient que M. [P] [J], en qualité de conciliateur, ne saurait être qualifié d’auxiliaire de justice, au sens de l’article 47 du code de procédure civile. Il ajoute que, sur le fondement de l’article 841 du code civil, le juge compétent en matière d’opérations de partage successoral est le tribunal du lieu d’ouverture de la succession. S’agissant de la fin de non-recevoir, M. [Q] [J] indique, à la lumière des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que M. [P] [J] ne dispose pas de la qualité pour agir au nom et pour le compte de ses frères. Sur le fond, M. [Q] [J] fait valoir qu’aucun partage amiable n’a eu lieu. Il ajoute avoir engagé des frais de conservation du véhicule en vertu de l’article 815-2 du code civil et avoir dû régler seul les dettes de l’indivision, ce qui l’a conduit en urgence à vendre un bien dépendant de l’indivision pour régler les charges de celles-ci. Si les fruits en résultant sont partagés entre les indivisaires, déduction doit être faite des dettes dont il s’est lui même acquittées.

Enfin, M. [Q] [J], par l’intermédiaire de son conseil, substitué à l’audience par Me Kremser, a souligné que le problème de compétence ne concernait pas seulement celui de la juridiction à saisir mais également du juge pouvant connaître d’une demande en partage successoral et a donc excipé de l’incompétence du juge des contentieux de la protection.

En réponse, M. [P] [J] a rappelé que l’affaire ne pouvait être évoquée devant le tribunal judiciaire de Thionville.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Sur la compétence du tribunal de céans

Selon l’article 841 du code civil, « le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».

En l’espèce, la requête introduite par M. [P] [J] a trait à une contestation à l’occasion du maintien de l’indivision à la suite de l’ouverture de la succession de Mme [I] [J], aucun partage n’étant intervenu à ce jour.

Considérant que la succession a été ouverte dans le ressort du tribunal judiciaire de Thionville seul ce dernier retient sa compétence pour statuer sur le présent litige.

M. [P] [J] invoque toutefois sa qualité de conciliateur, officiant dans le ressort de ce même tribunal pour revendiquer un dépaysement de l’affaire et la saisine du tribunal judiciaire de Val de Briey.

Il est rappelé que l’article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».

En l’espèce, en tant qu’il officie comme conciliateur de justice, dont il justifie de sa qualité, M. [P] [J] intervient pleinement aux cotés des magistrats pour contribuer au bon fonctionnement de la justice et au respect des droits des justiciables.

En ce sens, il demeure un auxiliaire de justice.

Le fait que son activité soit exercée à titre bénévole ne saurait, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l’exclure du bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile précitée.


Enfin, le choix de la juridiction incombe au demandeur qui se doit uniquement de saisir un tirbunal limitrophe du tribunal initialement compétent.

En saisissant le tribunal judiciaire de Val de Briey, M. [P] [J] a satisfait aux conditions posées par l’article 47 du code de procédure civile.

L’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse sera donc rejetée.

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Selon l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il ressort par ailleurs de l’article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur le manière d’y procéder ou de le terminer, ou encore lorque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus au articles 836 et 837 du code civil.

En l’espèce, M. [P] [J] demande la condamnation de M. [Q] [J] à lui verser sa quote-part indivise dans la vente du véhicule de sa mère. Il expose à l’audience du 26 mai 2026 que le véhicule a été vendu 5000 euros, malgré son opposition et celle de ses frères, et que seule sa quote-part et celle revenant également à MM. [O] et [E] [J] n’ont pas été versées. Il fait en effet observer que M. [H] [J] et Mme [U] [J], également héritiers, ont quant-à-eux reçu leur quote-part avant de se retirer de la succession.

Pour sa part, M. [Q] [J] expose qu’un partage amiable avait été convenu mais que, en raison d’une mésentente familiale, seul un partage judiciaire permettrait de clore les opérations de succession. Il ajoute que la vente du véhicule était nécessaire pour régler les frais de l’indivision qu’il supporte à ce jour seul.

Par sa requête, M. [P] [J] entend donc en réalité élever une contestation sur la manière de procéder au partage amiable, s’estimant en droit de percevoir sa quote-part dans la vente du véhicule de sa mère et rejetant l’existence d’une dette de l’indivision justifiant la vente unilatérale du véhicule.

Or, il ressort également des articles 1359 et suivants du code de procédure civile que, en matière de partage judiciaire, le tribunal doit être saisi par voie d’assignation. La procédure en matière de partage judiciaire est une procédure écrite nécessitant une représentation obligatoire par avocat.

Dès lors, le juge des contentieux de la protection, saisi par requête et statuant selon la procédure orale, ne saurait connaître d’une demande en partage judiciaire.

Il appartient ainsi à M. [P] [J] d’assigner, dans le respect des conditions posées par les articles 1359 et suivants du code civil, l’ensemble des héritiers devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [I] [J].





Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [P] [J] supportera les dépens de la présente instance.

Par ailleurs, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.

Enfin, le caractère exécutoire par provision de la présente décision sera rappelé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,

REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal de Val de Briey pour connaître de la requête introduite par M. [P] [J] ;

SE DECLARE incompétent pour connaître d’une demande en partage judiciaire d’une indivision successorale ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;

CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens ;

DEBOUTE M. [Q] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
 [Adresse 1]
 [Localité 1]

CIVIL - JCP


Minute n° 

RG n° : N° RG 25/00244 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQN

[J]

C/

[J]


JUGEMENT DU 25 Août 2026



DEMANDEUR(S) :

Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant

d'une part,


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocate au barreau de THIONVILLE,

d'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence


DEBATS : 


Audience publique du : 26 mai 2026






Copie exécutoire délivrée le : 
à : Me Catherine LE MENN-MEYER







EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de Mme [I] [J], survenu le [Date décès 1] 2021, M. [Q] [J] a procédé à la vente d’un véhicule relevant de l’indivision successorale.

Par requête en date du 20 janvier 2025, M. [P] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2935,95 euros correspondant à la quote-part indivise lui revenant ainsi qu’à ses deux autres frères, MM. [O] et [E] [J], en sus de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par courrier du 3 février 2025, adressé à Mme la procureure de la République du tribunal judiciaire de Val de Briey, M. [P] [J] a orienté sa requête vers le tribunal judiciaire de Val de Briey en arguant de sa qualité de conciliateur dans le ressort du tribunal judiciaire de Thionville.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mai 2026, M. [Q] [J] ayant constitué avocat.

A cette audience, M. [P] [J] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey de :
- se déclarer compétent pour statuer sur les opérations de partage de la succession ;
- condamner M. [Q] [J] à lui rembourser la somme de 2935,95 euros ;
- condamner M. [Q] [J] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [P] [J] expose être conciliateur au tribunal judiciaire de Thionville. Sur le fond, il souligne que M. [Q] [J] a vendu la voiture de leur mère décédée sans recueillir l’accord de la majorité des indivisaires et, en tout état de cause, de n’avoir pas restitué à l’ensemble des indivisaires la quote-part leur revenant de droit. Il fait tout autant observer que la vente du véhicule est intervenue sans qu’elle ne soit justifiée par de quelconques pièces administratives.

M. [Q] [J] demande pour sa part au juge des contentieux de la protection de :
- se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire de Thionville ;
- constater la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. [P] [J] ;
- déclarer la demande de M. [P] [J] pour le compte de M. [E] [J] et de M. [A] [J] irrecevable ;
- débouter à titre subsidiaire M. [P] [J] de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner M. [P] [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Il soutient que M. [P] [J], en qualité de conciliateur, ne saurait être qualifié d’auxiliaire de justice, au sens de l’article 47 du code de procédure civile. Il ajoute que, sur le fondement de l’article 841 du code civil, le juge compétent en matière d’opérations de partage successoral est le tribunal du lieu d’ouverture de la succession. S’agissant de la fin de non-recevoir, M. [Q] [J] indique, à la lumière des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que M. [P] [J] ne dispose pas de la qualité pour agir au nom et pour le compte de ses frères. Sur le fond, M. [Q] [J] fait valoir qu’aucun partage amiable n’a eu lieu. Il ajoute avoir engagé des frais de conservation du véhicule en vertu de l’article 815-2 du code civil et avoir dû régler seul les dettes de l’indivision, ce qui l’a conduit en urgence à vendre un bien dépendant de l’indivision pour régler les charges de celles-ci. Si les fruits en résultant sont partagés entre les indivisaires, déduction doit être faite des dettes dont il s’est lui même acquittées.

Enfin, M. [Q] [J], par l’intermédiaire de son conseil, substitué à l’audience par Me Kremser, a souligné que le problème de compétence ne concernait pas seulement celui de la juridiction à saisir mais également du juge pouvant connaître d’une demande en partage successoral et a donc excipé de l’incompétence du juge des contentieux de la protection.

En réponse, M. [P] [J] a rappelé que l’affaire ne pouvait être évoquée devant le tribunal judiciaire de Thionville.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Sur la compétence du tribunal de céans

Selon l’article 841 du code civil, « le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».

En l’espèce, la requête introduite par M. [P] [J] a trait à une contestation à l’occasion du maintien de l’indivision à la suite de l’ouverture de la succession de Mme [I] [J], aucun partage n’étant intervenu à ce jour.

Considérant que la succession a été ouverte dans le ressort du tribunal judiciaire de Thionville seul ce dernier retient sa compétence pour statuer sur le présent litige.

M. [P] [J] invoque toutefois sa qualité de conciliateur, officiant dans le ressort de ce même tribunal pour revendiquer un dépaysement de l’affaire et la saisine du tribunal judiciaire de Val de Briey.

Il est rappelé que l’article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».

En l’espèce, en tant qu’il officie comme conciliateur de justice, dont il justifie de sa qualité, M. [P] [J] intervient pleinement aux cotés des magistrats pour contribuer au bon fonctionnement de la justice et au respect des droits des justiciables.

En ce sens, il demeure un auxiliaire de justice.

Le fait que son activité soit exercée à titre bénévole ne saurait, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l’exclure du bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile précitée.


Enfin, le choix de la juridiction incombe au demandeur qui se doit uniquement de saisir un tirbunal limitrophe du tribunal initialement compétent.

En saisissant le tribunal judiciaire de Val de Briey, M. [P] [J] a satisfait aux conditions posées par l’article 47 du code de procédure civile.

L’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse sera donc rejetée.

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Selon l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il ressort par ailleurs de l’article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur le manière d’y procéder ou de le terminer, ou encore lorque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus au articles 836 et 837 du code civil.

En l’espèce, M. [P] [J] demande la condamnation de M. [Q] [J] à lui verser sa quote-part indivise dans la vente du véhicule de sa mère. Il expose à l’audience du 26 mai 2026 que le véhicule a été vendu 5000 euros, malgré son opposition et celle de ses frères, et que seule sa quote-part et celle revenant également à MM. [O] et [E] [J] n’ont pas été versées. Il fait en effet observer que M. [H] [J] et Mme [U] [J], également héritiers, ont quant-à-eux reçu leur quote-part avant de se retirer de la succession.

Pour sa part, M. [Q] [J] expose qu’un partage amiable avait été convenu mais que, en raison d’une mésentente familiale, seul un partage judiciaire permettrait de clore les opérations de succession. Il ajoute que la vente du véhicule était nécessaire pour régler les frais de l’indivision qu’il supporte à ce jour seul.

Par sa requête, M. [P] [J] entend donc en réalité élever une contestation sur la manière de procéder au partage amiable, s’estimant en droit de percevoir sa quote-part dans la vente du véhicule de sa mère et rejetant l’existence d’une dette de l’indivision justifiant la vente unilatérale du véhicule.

Or, il ressort également des articles 1359 et suivants du code de procédure civile que, en matière de partage judiciaire, le tribunal doit être saisi par voie d’assignation. La procédure en matière de partage judiciaire est une procédure écrite nécessitant une représentation obligatoire par avocat.

Dès lors, le juge des contentieux de la protection, saisi par requête et statuant selon la procédure orale, ne saurait connaître d’une demande en partage judiciaire.

Il appartient ainsi à M. [P] [J] d’assigner, dans le respect des conditions posées par les articles 1359 et suivants du code civil, l’ensemble des héritiers devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [I] [J].





Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [P] [J] supportera les dépens de la présente instance.

Par ailleurs, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.

Enfin, le caractère exécutoire par provision de la présente décision sera rappelé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,

REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal de Val de Briey pour connaître de la requête introduite par M. [P] [J] ;

SE DECLARE incompétent pour connaître d’une demande en partage judiciaire d’une indivision successorale ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;

CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens ;

DEBOUTE M. [Q] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:27:13.498Z.