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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, 1ere chambre civile, 2 mars 2026, n° 23/00536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union d’[W] [R] et d’[F] [V], sont nés 11 enfants. 
Madame [W] [R], est décédée le 4 décembre 1993. 
Monsieur [F] [V] est ensuite décédé le 31 octobre 2008.
La succession des défunts est notamment composée d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 3] et des parcelles de terre, le tout cadastré section B n°[Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une superficie de 53 ares, 70 centiares. 
Monsieur [Y] [V] occupe cet immeuble depuis le décès des parents et plus encore des suites du décès de son père intervenu le 31 octobre 2008.
Après qu’une ordonnance de référé du 4 septembre 2012 ait été prononcée par la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Niort et qu’un Arrêt infirmatif de la Cour d’Appel de Poitiers en date du 22 mai 2013 soient intervenus, l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Y] [V] a été fixée à la somme mensuelle de 228 euros.
Suivant exploit du 6 juillet 2012, Monsieur [Y] [V] a saisi le tribunal de Grande Instance de Niort pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions cumulées des deux parents décédés. 
Par un jugement du 26 août 2013, le tribunal de Grande Instance de Niort a pour l’essentiel : 
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [V] et celle de leurs successions respectives ; 
- commis pour y procéder la SCP [Z] PERSON pour y procéder ; 
- rejeté la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [Y] [V] sur des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], 
- attribué par préférence à [Y] [V] l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 12], cadastré Section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; 
- sursis à statuer sur le surplus des demandes formées, jusqu’à l’issue des opérations d’expertise ordonnées et confiées à Monsieur [J] [A] (cette expertise ayant pour objet qu’il soit procédé à une valorisation des biens indivis). 

L’affaire est ensuite revenue devant le Tribunal de Grande Instance de Niort, une fois le rapport d’expertise déposé. 
Par un jugement du 9 octobre 2017, la même juridiction que précitée a : 
- reconduit Maître [X] dans sa mission, 
- fixé la valeur de l’ensemble immobilier attribué par préférence à Monsieur [Y] [V] à la somme de 65.410 euros, 
- fixé à 2.000 euros, la valeur de l’ensemble du mobilier garnissant la maison et les bâtiments,
- condamné Monsieur [V] à payer à l’indivision, pour la période ayant couru du 1 er juin 2012 au 31 mai 2016, à la somme de 10.944 euros.

Appel a été formé dudit jugement par Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [C] née [V]. 
Un Arrêt a été prononcé le 24 avril 2019 lequel a confirmé le jugement déféré en tous points et sanctionné l’attitude procédurale des appelants (Madame [L] [V] et Monsieur [Y] [V]), en les condamnant à régler aux intimés une somme de 3.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. 
Cette somme n’a jamais été réglée aux parties requérantes. 
Des suites de cet Arrêt, Maître [X] a établi un projet de partage amiable porté à la connaissance des ayants droit le 12 octobre 2020, contenant évidemment les différentes valeurs fixées par les décisions. 
Par ce projet de partage amiable, Monsieur [Y] [V] se voyait attribuer le bien immobilier dépendant de la succession évaluée à 65.410 euros, outre le mobilier meublant estimé à 2.000 euros.
Eu égard à cette attribution et au montant global de l’actif de la succession, Monsieur [Y] [V] devait à ses copartageants la somme de 80.644,80 euros. 
A la date du procès-verbal de difficultés, l’actif de la succession était plus important qu’à ce jour, considérant que le Notaire en charge de la succession a dû régler d’importantes charges relatives à l’immeuble indivis.
Une sommation de comparaître devant Notaire était signifiée le 19 mai 2020 à Monsieur [V] [Y], Madame [V] [L] et Madame [I] [V], pour un rendez-vous fixé le 30 juin 2021 à 14 heures. 
Le 29 octobre 2020, Maître [X] adressait au conseil de Monsieur [Y] [V] un courrier lui demandant de bien vouloir le fixer sur les intentions de son client. 
Le conseil de Monsieur [Y] [V] faisait savoir au Notaire que son client envisageait la souscription d’un emprunt pour s’acquitter de la soulte due par lui à ses copartageants. 
Le 26 août 2021, soit plus de 10 mois après que Monsieur [V] ait eu connaissance du projet amiable, son conseil répondait au Notaire dans les termes suivants : « Monsieur [V] m’indique que malgré sa recherche active de financement alors qu’il pensait pouvoir en obtenir un, en définitive n’a pas encore abouti. Il m’indique que dans tous les cas fin octobre, il aura pu trouver les fonds nécessaires, soit il prendra ses décisions en conséquence ». 
Le 8 novembre 2021, le Notaire interrogeait encore Monsieur [Y] [V], et ce dernier n’a donné aucune suite à cette demande du Notaire instrumentaire. 
Le projet amiable de partage dressé par le Notaire n’a pas été régularisé et le partage n’a donc pas pu intervenir.
Par voie d’incident, il a été demandé :
L’expulsion de Monsieur [Y] [V], sous astreinte,Une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à la succession ;L’autorisation de vendre l’immeuble pour un prix indéterminé ;Une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Suivant ordonnance du 15 avril 2024, les demandeurs ont été déboutés et Monsieur [Y] [V] a été condamné à payer 28.810,88 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
PROCEDURE
Messieurs [M] – [D] – [U] – [P] – [S] – [B] – [Q] et [N] [V] ont assigné Monsieur [Y] [V] et Mesdames [L] et [I] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Niort, par acte de commissaire de justice, le 04 avril 2023, pour voir ordonner la liquidation et le partage des successions de leurs père et mère.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 05 janvier 2026. 
La décision a été mise en délibéré à la date du 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. 

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens de Monsieur [Y] [V]
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2025, Monsieur [Y] [V] demande au Tribunal de :
Juger que Monsieur [Y] [V] justifie avoir quitté les lieux le 29 mars 2024,Juger qu’à compter du 29 mars 2024, Monsieur [V] n’est plus redevable de l’indemnité d’occupation,Juger qu’au total l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] du 01 novembre 2008 jusqu’au 29 mars 2024 s’élève à la somme de 32.230,88 euros,Donner acte à Monsieur [V] de son accord pour la mise en vente des biens indivis cadastrés B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] au prix minimum de 97.000 euros.Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] [K] soutient avoir quitté l’habitation indivise à [Localité 3] (79), le 29 mars 2024, et qu’à compter de cette date, il ne soit plus redevable de l’indemnité d’occupation fixée mensuellement à 228 euros.
Il sollicite que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 32.230,88 euros, pour la période du 1er novembre 2008 au 29 mars 2004.
Il donne son accord pour la vente des biens indivis, au prix minimum de 97.000 euros.
Il sollicite que les demandes de ses frères et sœurs soient rejetées.
Et enfin il sollicite que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée, en raison de ses faibles revenus. 

Les prétentions et moyens de Messieurs [M] – [D] – [U] – [P] – [S] – [B] – [Q] et [N] [V]
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Messieurs [M] – [D] – [U] – [P] – [S] – [B] – [Q] et [N] [V], au visa des articles 840 et 841 et 815-5 du Code civil, et des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile demandent au Tribunal de :
JUGER que le Notaire devra inclure au projet d’acte de partage la somme de 32.230,88 euros, indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V]. CONDAMNER Monsieur [Y] [V] au bénéfice des parties concluantes, d’avoir à régler cette somme de 24.173,16 euros, au titre de l’indemnité d’occupation (cette somme correspond à 9 parts soit neufs indivisaires). AUTORISER les parties concluantes à régulariser l’acte de vente des biens dépendant de la succession sur le montant de la meilleure offre qui sera faite, les parties désignant unanimement pour ce faire, Messieurs [D] et [Q] [V]. JUGER n’y avoir lieu à maintenir la valeur de 2.000 euros, au titre des biens mobiliers, ceux-ci ayant été trouvés par les parties concluantes, dans l’immeuble indivis dans un état catastrophique. DIRE qu’aucun motif ne saurait écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.Les consorts [V] (demandeurs), au visa des articles 840 et 841 du Code civil sollicitent que le notaire inclus au partage à intervenir, l’indemnité d’occupation due par [Y] [V] et ainsi, le condamner à régler 24.173,16 euros aux autres indivisaires.
Ils sollicitent que Messieurs [D] et [Q] [V] soient désignés pour régulariser l’acte de vente des biens immobiliers indivis dépendant des successions de leurs père et mère, sur le montant de la meilleure offre qui leur sera faite.
Ils soutiennent que les biens mobiliers se trouvant dans l’immeuble indivis sont dans un état catastrophique et qu’il n’y a donc pas lieu de maintenir la valeur de 2.000 euros à l’acte de partage.
Ils ne souhaitent pas que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.

Les prétentions et moyens de Madame [L] [V] et Madame [I] [V]
Bien que signifié à personne, Mesdames [L] et [I] [V] n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.

En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la compétence du Tribunal Judiciaire

L’Article 841 du Code Civil qui dispose : « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».

En l’espèce, les biens indivis dépendant des successions de Monsieur [F] [V] et Madame [W] [R] étant situés à VIENNAY (79), le Tribunal judiciaire de NIORT est compétent.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [V] et Madame [W] [G]
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil.

En l’espèce, il est constant que les parties ne se sont pas accordées sur les modalités d’un partage amiable pour le règlement de la succession de leurs père et mère, Madame [W] [G] décédée le 04 décembre 1993 et Monsieur [F] [V], décédé le 31 octobre 2008. 
Leurs points de désaccords résident sur une demande de règlement d’indemnité d’occupation et de mise en vente de l’immeuble indivis dépendant desdites successions et il en résulterait qu’une soulte soit due par Monsieur [Y] [V] à ses cohéritiers.

Le Tribunal constate que les parties ne se sont pas accordées sur les modalités d’un partage amiable et que leurs écritures sont concordantes pour ordonner un partage judiciaire.

Il y a donc lieu d’ordonner un partage judiciaire pour le règlement des successions de Madame [W] [G] et de Monsieur [F] [V].

Comme il sera repris au dispositif du présent jugement, le notaire désigné disposera d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.


Sur la désignation d’un Notaire

Selon les dispositions des articles 1361 et 1362 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». 

L’article 1365 du code de procédure civile dispose que « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. »
L’article 1371 du Code de procédure civile dispose que « Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. »
L’article 1372 du Code de procédure civile dispose que « Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. »

Et l’article 1373 du Code de procédure civile dispose que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »

En l’espèce, Maître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79), a établi le 30 juin 2021, un état liquidatif des successions de Monsieur et Madame [O].
Les dispositions dudit acte n’ayant pas été suivies d’effet, Maître [E] a établi le 27 janvier 2022, un procès-verbal de dires et de carence dans le cadre du partage judiciaire des successions des époux [O].

A ce jour, les parties n’ont toujours pas trouvé d’accord sur le sort des biens immobiliers indivis.

Les demandeurs sollicitent que le notaire ait pour mission d’inclure dans son acte de partage définitif, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V], comme il sera dit ci-après.

Maître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79), ayant déjà procédé à des actes de règlement desdites successions, elle sera désignée à nouveau aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès des époux [O].

En conséquence, Maître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79), sera désignée aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès des époux [O], conformément aux points qui seront tranchés ci-après et comme il sera dit au dispositif, étant rappelé que Monsieur [Y] [V] pourra être assisté du notaire de son choix. 
Un notaire commis étant désigné, il y a également lieu de désigner un juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [O].

Il sera rappelé :
Par un arrêt rendu le 27 mars 20241, la cour de cassation resitue le rôle du notaire commis le centrant sur la nécessaire instruction des opérations préparatoires à la liquidation et au partage de l’indivision :

Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
7. La première chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de l'article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage , de s'abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323).
8. Cependant, cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tient pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
9. D'abord, dans une telle procédure, c'est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l'article 1372 du code de procédure civile qu'en application de l'article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l'esprit de ce dispositif de permettre l'instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d'en favoriser le règlement amiable.
10. Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l'établissement de la qualité d'héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients. Ainsi, en présence de demandes portant sur l'évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l'autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l'ouverture des opérations. Aussi, l'opportunité d'un traitement préalable d'une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l'apprécier.
11. Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
12. Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction.
(1 - 1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041)

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V]

L’article 815-9 du Code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

En l’espèce, l’occupation du bien indivis a fait l’objet d’une ordonnance de référé en date du 4 septembre 2012 rendue par la Présidente du Tribunal de Grande instance de Niort fixant une indemnité provisionnelle à la somme de 28.810,88 euros pour une indemnité totale due du mois de novembre 2008 au 30 juin 2021. 
Cette ordonnance frappée d’appel par Monsieur [Y] [V] a donné lieu à un Arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 22 mai 2013, lequel a définitivement fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V] à la somme mensuelle de 228 euros.

Dans son procès-verbal de difficultés et de carence du 27 janvier 2022, Maître [E] a fait figurer cette indemnité d’occupation ayant couru du 1er novembre 2008 au 30 juin 2021 à la somme de 34.656,60 euros, de laquelle il convient de déduire la somme payée par Monsieur [Y] [V] de 9.949,12 euros, soit la somme restant due de 24.707,48 euros, arrêtée au 30 juin 2021. 
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [V] a quitté les lieux au mois d’avril 2024.

Monsieur [Y] [V] justifie qu’il a quitté les lieux en produisant une facture de cessation d’électricité de [Localité 17] et d’une attestation de remise de clés de la maison de [Localité 3], en date du 29 mars 2024, dont une copie de ces deux pièces est versée aux débats.

 L’indemnité d’occupation requise sera augmentée de la période ayant couru du mois de juillet 2021 inclus au mois d’avril 2024, soit 33 mois x 228 euros, soit 7.524 euros. 
Il convient de fixer la somme due comme suit : 24 707,48 + 7524 = 32.231,48 euros. 

Aucune contestation n’existe au sujet de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V], puisqu’il reconnait lui-même devoir la somme de 32.230,88 euros au titre de cette indemnité d’occupation.

Le Tribunal constate qu’aucun désaccord n’existe entre les indivisaires concernant le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V] et que cette indemnité est évaluée à 32.230,88 euros.
Monsieur [Y] [V] sera condamné à payer 32 230,88 € au compte d’administration de l’indivision tenu en la comptabilité du notaire commis.
Le Notaire désigné, si l’actif successoral le permet, aura pour mission d’inclure dans son acte de partage définitif, cette indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V].

Sur le sort de l’immeuble indivis

L’article 815-5 du code civil dispose : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l’espèce, il dépend des successions des époux [O], des biens immobiliers sis à [Localité 3] (79) [Adresse 13] », cadastrés section B numéros [Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance cadastrale totale de 53 ares 70 centiares.

L’état liquidatif du notaire établit le 30 juin 2021, dont une copie est versée aux débats, fixe la valeur des biens immobiliers indivis sis à [Localité 3] (79) à 65.410 euros et prévoyait l’attribution desdits biens à Monsieur [Y] [V].

Ce dernier justifie en versant des attestations d’établissements financiers aux débats, qu’il n’a pas obtenu de financement devant lui permettre de racheter les parts de ses frères et sœurs dans les biens immobiliers sis à [Localité 3], qu’il occupait.

Les consorts [V], demandeurs, comme défendeurs, sont donc d’accord pour la mise en vente des biens immobiliers sis à [Localité 18]) [Adresse 13] ».

Monsieur [Y] [V], dans ses écritures, indique qu’il n’est pas opposé à la vente des biens immobiliers indivis, mais sollicite que la mise en vente de ces biens doit être fixée à 97.000 euros minimum, sans justifier d’une quelconque attestation de valeur d’un professionnel de l’immobilier.

Les demandeurs précisent qu’après le départ de leur frère [Y], ils ont dû s’employer à remettre en état les biens immobiliers indivis sis à [Localité 3] (79), en raison de l’absence d’entretien et au regard des nombreuses dégradations, tels que cela figure sur des photographies versées aux débats. Ils sollicitent un prix de mise en vente à 90.000 euros.

Aucun avis de valeur récent n’est cependant produit aux débats, ce qui ne permet pas de se positionner quant à une valorisation des biens immobiliers.

Le Tribunal constate que les parties ne s’accordent pas sur la valorisation des biens immobiliers, devant permettre de fixer définitivement le prix de mise en vente des biens immobiliers.


Les demandeurs précisent que dix des onze indivisaires ont signé un mandat de vente des biens immobiliers indivis sis à [Localité 3] (79) pour un prix de 90.000 euros net vendeur, avec l’agence [Localité 2]’RE IMMOBILIER, en date du 30 octobre 2024, ainsi qu’il résulte d’une copie du mandat de vente versée aux débats.

Devant le refus de signer ce mandat de vente par Monsieur [Y] [V], les demandeurs se voient contraints de demander au tribunal, de les autoriser à la mise en vente et à régulariser l’acte de vente desdits biens immobiliers indivis, sur le montant de la meilleure offre qui sera faite, en désignant Messieurs [D] et [Q] [V].

En droit l’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

Les demandeurs soutiennent que le refus de Monsieur [Y] [V] de régler le sort de l’immeuble indivis, met en péril l’intérêt commun et ce, depuis de nombreuses années.

Le Tribunal constate que l’inaction de Monsieur [Y] [V] est abusive, et qu’elle paralyse le règlement du sort de l’immeuble indivis sis à VIENNAY (79) et de la liquidation-partage des successions de leurs parents.
Il constate également qu’un nettoyage considérable, par suite du manque d’entretien de l’occupant pendant de nombreuses années, a dû être effectué pour la mise en vente de l’immeuble.
De plus M [V] est débiteur d’une indemnité d’occupation qu’il n’a pas réglée.

Il s’en déduit qu’il est de l’intérêt commun de l’indivision de procéder à la vente de la maison avec ses dépendants.
Le prix de 90 000€ est justifié par un mandat conclu avec un professionnel de l’immobilier, implanté localement dont il se déduit qu’il a visité l’immeuble et procédé à son évaluation.

Les photographies produites montrent que le bien est dans un mauvais état et qu’il est encombré.

Un certificat d’urbanisme et des diagnostics avaient été joints au projet de liquidation établi par le notaire commis. 
Le mandat date de 2024.

M [Y] [V] ne justifie d’aucun document qui permettent de retenir l’évaluation de 97 000 € qu’il propose. 
Il sera souligné que le mandat produit comporte la fixation du prix de vente à 90 000 € outre 6 500 € à la charge de l’acquéreur, ce qui rapproche la valeur in fine de l’ensemble de l’évaluation demandée par M [V].

C’est pourquoi, le Tribunal autorisera Messieurs [D] et [Q] [V] à mettre en vente et à régulariser seuls l’acte de vente au nom et pour le compte de l’indivision sis à VIENNAY (79) [Adresse 13] » cadastrés section B numéros [Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance cadastrale totale de 53 ares 70 centiares, au prix de 90 000 € conformément à l’article 815-5 du Code civil outre les honoraires de l’agent immobilier du choix de MM [D] et [Q] [V] à la charge de l’acquéreur. 


Sur le sort des biens mobiliers
Les demandeurs sollicitent que les biens mobiliers se trouvant dans les biens immobiliers sis à [Localité 3] (79), ne soient pas valorisés à 2000 euros, comme cela a été prévu dans l’état liquidatif entre les consorts [V], suivant acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 2], le 30 juin 2021.
Ils produisent aux débats des photographies de mobilier se trouvant dans les dépendances, et pour lesquels ils déclarent que ces biens meubles se trouvent dans un mauvais état.
Ils sollicitent que la valeur des biens mobiliers de 2000 euros ne soit pas maintenue dans l’acte de partage à intervenir.
A l’effet de permettre la vente de la maison, MM [V] auront pouvoir de missionner toute entreprise de leur choix pour libérer les lieux et décider du sort des meubles selon des modalités qui seront fixées dans le dispositif alors que manifestement ces meubles ne présentent pas une grande valeur et sont à l’état d’abandon.



Sur les frais, l’exécution provisoire et les dépens

A - Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Les circonstances de l’espèce commandent d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.


B - Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

 L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera les demandes formulées à ce titre.


C - Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, ce principe légal sera rappelé au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,

ORDONNE la continuation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née du décès de Madame [W] [G] décédée le 04 décembre 1993 et du décès de Monsieur [F] [V], décédé le 31 octobre 2008, portant sur les biens immobiliers sis à [Localité 3] (79) [Adresse 13] », cadastrés section B numéros [Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance cadastrale totale de 53 ares 70 centiares ;

DESIGNE Maître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79) pour procéder aux opérations de liquidation partage ;

DESIGNE le juge commis inscrit sur l’ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire de Niort pour surveiller le déroulement des opérations ; 
DIT que Maître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79) fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 
RAPPELLE que le notaire commis percevra directement les émoluments prévus à l’article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherche et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative à celui-ci ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) conformément à l’article 1371 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
DIT que le notaire devra valoriser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif de la succession au jour le plus proche du partage ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 
FIXE à 32.230,88 euros l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V], pour la période du 1er novembre 2008 au 29 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer 32 230,88 € au compte d’administration de l’indivision tenu à l’étude du notaire commis au titre de l’indemnité d’occupation due par lui ;
AUTORISE Messieurs [D] et [Q] [V] à mettre en vente au nom et pour le compte de l’indivision, les biens immobiliers sis à [Localité 3] (79) [Adresse 13] » cadastrés section B numéros [Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance cadastrale totale de 53 ares 70 centiares, conformément à l’article 815-5 du Code civil pour un prix de 90 000 € net vendeurs, aux clauses et conditions qu’ils fixeront avec faculté de choisir l’intermédiaire immobilier, les techniciens en charge des diagnostic de leur choix aux conditions qu’ils fixeront seuls, l’acte authentique de vente devant être reçu aux minutes du notaire commis ; Autorise MM [D] et [Q] [V] à missionner toute entreprise de leur choix pour enlever le mobilier à charge pour eux de convoquer l’ensemble des indivisaires pour permettre à chacun d’emporter le mobilier de son choix préalablement à l’intervention de l’entreprise. Ils auront pouvoir de décider du sort des meubles restant et non enlevés y compris par envoi à la déchetterie ou entreposage en garde meuble. Les frais d’enlèvement sur le seul engagement de MM [D] et [Q] [V] seront imputés sur le compte d’administration de l’indivision tenu en l’étude du notaire.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, président et Yvonne GIRAUD, cadre greffier. 


Le greffier Le président
Y. GIRAUD E.DURAFFOUR
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(ED/YG) 
Minute n°
N° RG 23/00536 - N° Portalis DB24-W-B7H-D6HY
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, Me Lucien VEY
1 expédition au dossier
1 expédition àMaître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79) par LS


JUGEMENT DU 02 MARS 2026



A l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Bernadette BELLA ABEGA,greffière, a été évoquée l’affaire opposant : 

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [V]
né le 30 Juin 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [D] [V]
né le 30 Octobre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [U] [V]
né le 21 Septembre 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [P] [V]
né le 06 Octobre 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [S] [V]
né le 15 Mars 1948 à [Localité 10]
de nationalité Fraçnçaise
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [B] [V]
né le 04 Février 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [Q] [V]
né le 02 Juillet 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [N] [V]
né le 29 Mai 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES



DEFENDEURS:

Madame [L] [V]
née le 15 Avril 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillant

Madame [I] [V]
née le 02 Juillet 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
défaillant

Monsieur [Y] [V]
né le 16 Mars 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Me Lucien VEY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES




A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 02 Mars 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union d’[W] [R] et d’[F] [V], sont nés 11 enfants. 
Madame [W] [R], est décédée le 4 décembre 1993. 
Monsieur [F] [V] est ensuite décédé le 31 octobre 2008.
La succession des défunts est notamment composée d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 3] et des parcelles de terre, le tout cadastré section B n°[Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une superficie de 53 ares, 70 centiares. 
Monsieur [Y] [V] occupe cet immeuble depuis le décès des parents et plus encore des suites du décès de son père intervenu le 31 octobre 2008.
Après qu’une ordonnance de référé du 4 septembre 2012 ait été prononcée par la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Niort et qu’un Arrêt infirmatif de la Cour d’Appel de Poitiers en date du 22 mai 2013 soient intervenus, l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Y] [V] a été fixée à la somme mensuelle de 228 euros.
Suivant exploit du 6 juillet 2012, Monsieur [Y] [V] a saisi le tribunal de Grande Instance de Niort pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions cumulées des deux parents décédés. 
Par un jugement du 26 août 2013, le tribunal de Grande Instance de Niort a pour l’essentiel : 
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [V] et celle de leurs successions respectives ; 
- commis pour y procéder la SCP [Z] PERSON pour y procéder ; 
- rejeté la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [Y] [V] sur des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], 
- attribué par préférence à [Y] [V] l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 12], cadastré Section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; 
- sursis à statuer sur le surplus des demandes formées, jusqu’à l’issue des opérations d’expertise ordonnées et confiées à Monsieur [J] [A] (cette expertise ayant pour objet qu’il soit procédé à une valorisation des biens indivis). 

L’affaire est ensuite revenue devant le Tribunal de Grande Instance de Niort, une fois le rapport d’expertise déposé. 
Par un jugement du 9 octobre 2017, la même juridiction que précitée a : 
- reconduit Maître [X] dans sa mission, 
- fixé la valeur de l’ensemble immobilier attribué par préférence à Monsieur [Y] [V] à la somme de 65.410 euros, 
- fixé à 2.000 euros, la valeur de l’ensemble du mobilier garnissant la maison et les bâtiments,
- condamné Monsieur [V] à payer à l’indivision, pour la période ayant couru du 1 er juin 2012 au 31 mai 2016, à la somme de 10.944 euros.

Appel a été formé dudit jugement par Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [C] née [V]. 
Un Arrêt a été prononcé le 24 avril 2019 lequel a confirmé le jugement déféré en tous points et sanctionné l’attitude procédurale des appelants (Madame [L] [V] et Monsieur [Y] [V]), en les condamnant à régler aux intimés une somme de 3.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. 
Cette somme n’a jamais été réglée aux parties requérantes. 
Des suites de cet Arrêt, Maître [X] a établi un projet de partage amiable porté à la connaissance des ayants droit le 12 octobre 2020, contenant évidemment les différentes valeurs fixées par les décisions. 
Par ce projet de partage amiable, Monsieur [Y] [V] se voyait attribuer le bien immobilier dépendant de la succession évaluée à 65.410 euros, outre le mobilier meublant estimé à 2.000 euros.
Eu égard à cette attribution et au montant global de l’actif de la succession, Monsieur [Y] [V] devait à ses copartageants la somme de 80.644,80 euros. 
A la date du procès-verbal de difficultés, l’actif de la succession était plus important qu’à ce jour, considérant que le Notaire en charge de la succession a dû régler d’importantes charges relatives à l’immeuble indivis.
Une sommation de comparaître devant Notaire était signifiée le 19 mai 2020 à Monsieur [V] [Y], Madame [V] [L] et Madame [I] [V], pour un rendez-vous fixé le 30 juin 2021 à 14 heures. 
Le 29 octobre 2020, Maître [X] adressait au conseil de Monsieur [Y] [V] un courrier lui demandant de bien vouloir le fixer sur les intentions de son client. 
Le conseil de Monsieur [Y] [V] faisait savoir au Notaire que son client envisageait la souscription d’un emprunt pour s’acquitter de la soulte due par lui à ses copartageants. 
Le 26 août 2021, soit plus de 10 mois après que Monsieur [V] ait eu connaissance du projet amiable, son conseil répondait au Notaire dans les termes suivants : « Monsieur [V] m’indique que malgré sa recherche active de financement alors qu’il pensait pouvoir en obtenir un, en définitive n’a pas encore abouti. Il m’indique que dans tous les cas fin octobre, il aura pu trouver les fonds nécessaires, soit il prendra ses décisions en conséquence ». 
Le 8 novembre 2021, le Notaire interrogeait encore Monsieur [Y] [V], et ce dernier n’a donné aucune suite à cette demande du Notaire instrumentaire. 
Le projet amiable de partage dressé par le Notaire n’a pas été régularisé et le partage n’a donc pas pu intervenir.
Par voie d’incident, il a été demandé :
L’expulsion de Monsieur [Y] [V], sous astreinte,Une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à la succession ;L’autorisation de vendre l’immeuble pour un prix indéterminé ;Une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Suivant ordonnance du 15 avril 2024, les demandeurs ont été déboutés et Monsieur [Y] [V] a été condamné à payer 28.810,88 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
PROCEDURE
Messieurs [M] – [D] – [U] – [P] – [S] – [B] – [Q] et [N] [V] ont assigné Monsieur [Y] [V] et Mesdames [L] et [I] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Niort, par acte de commissaire de justice, le 04 avril 2023, pour voir ordonner la liquidation et le partage des successions de leurs père et mère.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 05 janvier 2026. 
La décision a été mise en délibéré à la date du 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. 

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens de Monsieur [Y] [V]
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2025, Monsieur [Y] [V] demande au Tribunal de :
Juger que Monsieur [Y] [V] justifie avoir quitté les lieux le 29 mars 2024,Juger qu’à compter du 29 mars 2024, Monsieur [V] n’est plus redevable de l’indemnité d’occupation,Juger qu’au total l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] du 01 novembre 2008 jusqu’au 29 mars 2024 s’élève à la somme de 32.230,88 euros,Donner acte à Monsieur [V] de son accord pour la mise en vente des biens indivis cadastrés B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] au prix minimum de 97.000 euros.Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] [K] soutient avoir quitté l’habitation indivise à [Localité 3] (79), le 29 mars 2024, et qu’à compter de cette date, il ne soit plus redevable de l’indemnité d’occupation fixée mensuellement à 228 euros.
Il sollicite que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 32.230,88 euros, pour la période du 1er novembre 2008 au 29 mars 2004.
Il donne son accord pour la vente des biens indivis, au prix minimum de 97.000 euros.
Il sollicite que les demandes de ses frères et sœurs soient rejetées.
Et enfin il sollicite que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée, en raison de ses faibles revenus. 

Les prétentions et moyens de Messieurs [M] – [D] – [U] – [P] – [S] – [B] – [Q] et [N] [V]
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Messieurs [M] – [D] – [U] – [P] – [S] – [B] – [Q] et [N] [V], au visa des articles 840 et 841 et 815-5 du Code civil, et des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile demandent au Tribunal de :
JUGER que le Notaire devra inclure au projet d’acte de partage la somme de 32.230,88 euros, indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V]. CONDAMNER Monsieur [Y] [V] au bénéfice des parties concluantes, d’avoir à régler cette somme de 24.173,16 euros, au titre de l’indemnité d’occupation (cette somme correspond à 9 parts soit neufs indivisaires). AUTORISER les parties concluantes à régulariser l’acte de vente des biens dépendant de la succession sur le montant de la meilleure offre qui sera faite, les parties désignant unanimement pour ce faire, Messieurs [D] et [Q] [V]. JUGER n’y avoir lieu à maintenir la valeur de 2.000 euros, au titre des biens mobiliers, ceux-ci ayant été trouvés par les parties concluantes, dans l’immeuble indivis dans un état catastrophique. DIRE qu’aucun motif ne saurait écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.Les consorts [V] (demandeurs), au visa des articles 840 et 841 du Code civil sollicitent que le notaire inclus au partage à intervenir, l’indemnité d’occupation due par [Y] [V] et ainsi, le condamner à régler 24.173,16 euros aux autres indivisaires.
Ils sollicitent que Messieurs [D] et [Q] [V] soient désignés pour régulariser l’acte de vente des biens immobiliers indivis dépendant des successions de leurs père et mère, sur le montant de la meilleure offre qui leur sera faite.
Ils soutiennent que les biens mobiliers se trouvant dans l’immeuble indivis sont dans un état catastrophique et qu’il n’y a donc pas lieu de maintenir la valeur de 2.000 euros à l’acte de partage.
Ils ne souhaitent pas que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.

Les prétentions et moyens de Madame [L] [V] et Madame [I] [V]
Bien que signifié à personne, Mesdames [L] et [I] [V] n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.

En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la compétence du Tribunal Judiciaire

L’Article 841 du Code Civil qui dispose : « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».

En l’espèce, les biens indivis dépendant des successions de Monsieur [F] [V] et Madame [W] [R] étant situés à VIENNAY (79), le Tribunal judiciaire de NIORT est compétent.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [V] et Madame [W] [G]
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil.

En l’espèce, il est constant que les parties ne se sont pas accordées sur les modalités d’un partage amiable pour le règlement de la succession de leurs père et mère, Madame [W] [G] décédée le 04 décembre 1993 et Monsieur [F] [V], décédé le 31 octobre 2008. 
Leurs points de désaccords résident sur une demande de règlement d’indemnité d’occupation et de mise en vente de l’immeuble indivis dépendant desdites successions et il en résulterait qu’une soulte soit due par Monsieur [Y] [V] à ses cohéritiers.

Le Tribunal constate que les parties ne se sont pas accordées sur les modalités d’un partage amiable et que leurs écritures sont concordantes pour ordonner un partage judiciaire.

Il y a donc lieu d’ordonner un partage judiciaire pour le règlement des successions de Madame [W] [G] et de Monsieur [F] [V].

Comme il sera repris au dispositif du présent jugement, le notaire désigné disposera d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.


Sur la désignation d’un Notaire

Selon les dispositions des articles 1361 et 1362 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». 

L’article 1365 du code de procédure civile dispose que « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. »
L’article 1371 du Code de procédure civile dispose que « Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. »
L’article 1372 du Code de procédure civile dispose que « Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. »

Et l’article 1373 du Code de procédure civile dispose que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »

En l’espèce, Maître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79), a établi le 30 juin 2021, un état liquidatif des successions de Monsieur et Madame [O].
Les dispositions dudit acte n’ayant pas été suivies d’effet, Maître [E] a établi le 27 janvier 2022, un procès-verbal de dires et de carence dans le cadre du partage judiciaire des successions des époux [O].

A ce jour, les parties n’ont toujours pas trouvé d’accord sur le sort des biens immobiliers indivis.

Les demandeurs sollicitent que le notaire ait pour mission d’inclure dans son acte de partage définitif, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V], comme il sera dit ci-après.

Maître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79), ayant déjà procédé à des actes de règlement desdites successions, elle sera désignée à nouveau aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès des époux [O].

En conséquence, Maître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79), sera désignée aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès des époux [O], conformément aux points qui seront tranchés ci-après et comme il sera dit au dispositif, étant rappelé que Monsieur [Y] [V] pourra être assisté du notaire de son choix. 
Un notaire commis étant désigné, il y a également lieu de désigner un juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [O].

Il sera rappelé :
Par un arrêt rendu le 27 mars 20241, la cour de cassation resitue le rôle du notaire commis le centrant sur la nécessaire instruction des opérations préparatoires à la liquidation et au partage de l’indivision :

Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
7. La première chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de l'article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage , de s'abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323).
8. Cependant, cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tient pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
9. D'abord, dans une telle procédure, c'est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l'article 1372 du code de procédure civile qu'en application de l'article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l'esprit de ce dispositif de permettre l'instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d'en favoriser le règlement amiable.
10. Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l'établissement de la qualité d'héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients. Ainsi, en présence de demandes portant sur l'évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l'autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l'ouverture des opérations. Aussi, l'opportunité d'un traitement préalable d'une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l'apprécier.
11. Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
12. Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction.
(1 - 1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041)

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V]

L’article 815-9 du Code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

En l’espèce, l’occupation du bien indivis a fait l’objet d’une ordonnance de référé en date du 4 septembre 2012 rendue par la Présidente du Tribunal de Grande instance de Niort fixant une indemnité provisionnelle à la somme de 28.810,88 euros pour une indemnité totale due du mois de novembre 2008 au 30 juin 2021. 
Cette ordonnance frappée d’appel par Monsieur [Y] [V] a donné lieu à un Arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 22 mai 2013, lequel a définitivement fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V] à la somme mensuelle de 228 euros.

Dans son procès-verbal de difficultés et de carence du 27 janvier 2022, Maître [E] a fait figurer cette indemnité d’occupation ayant couru du 1er novembre 2008 au 30 juin 2021 à la somme de 34.656,60 euros, de laquelle il convient de déduire la somme payée par Monsieur [Y] [V] de 9.949,12 euros, soit la somme restant due de 24.707,48 euros, arrêtée au 30 juin 2021. 
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [V] a quitté les lieux au mois d’avril 2024.

Monsieur [Y] [V] justifie qu’il a quitté les lieux en produisant une facture de cessation d’électricité de [Localité 17] et d’une attestation de remise de clés de la maison de [Localité 3], en date du 29 mars 2024, dont une copie de ces deux pièces est versée aux débats.

 L’indemnité d’occupation requise sera augmentée de la période ayant couru du mois de juillet 2021 inclus au mois d’avril 2024, soit 33 mois x 228 euros, soit 7.524 euros. 
Il convient de fixer la somme due comme suit : 24 707,48 + 7524 = 32.231,48 euros. 

Aucune contestation n’existe au sujet de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V], puisqu’il reconnait lui-même devoir la somme de 32.230,88 euros au titre de cette indemnité d’occupation.

Le Tribunal constate qu’aucun désaccord n’existe entre les indivisaires concernant le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V] et que cette indemnité est évaluée à 32.230,88 euros.
Monsieur [Y] [V] sera condamné à payer 32 230,88 € au compte d’administration de l’indivision tenu en la comptabilité du notaire commis.
Le Notaire désigné, si l’actif successoral le permet, aura pour mission d’inclure dans son acte de partage définitif, cette indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V].

Sur le sort de l’immeuble indivis

L’article 815-5 du code civil dispose : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l’espèce, il dépend des successions des époux [O], des biens immobiliers sis à [Localité 3] (79) [Adresse 13] », cadastrés section B numéros [Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance cadastrale totale de 53 ares 70 centiares.

L’état liquidatif du notaire établit le 30 juin 2021, dont une copie est versée aux débats, fixe la valeur des biens immobiliers indivis sis à [Localité 3] (79) à 65.410 euros et prévoyait l’attribution desdits biens à Monsieur [Y] [V].

Ce dernier justifie en versant des attestations d’établissements financiers aux débats, qu’il n’a pas obtenu de financement devant lui permettre de racheter les parts de ses frères et sœurs dans les biens immobiliers sis à [Localité 3], qu’il occupait.

Les consorts [V], demandeurs, comme défendeurs, sont donc d’accord pour la mise en vente des biens immobiliers sis à [Localité 18]) [Adresse 13] ».

Monsieur [Y] [V], dans ses écritures, indique qu’il n’est pas opposé à la vente des biens immobiliers indivis, mais sollicite que la mise en vente de ces biens doit être fixée à 97.000 euros minimum, sans justifier d’une quelconque attestation de valeur d’un professionnel de l’immobilier.

Les demandeurs précisent qu’après le départ de leur frère [Y], ils ont dû s’employer à remettre en état les biens immobiliers indivis sis à [Localité 3] (79), en raison de l’absence d’entretien et au regard des nombreuses dégradations, tels que cela figure sur des photographies versées aux débats. Ils sollicitent un prix de mise en vente à 90.000 euros.

Aucun avis de valeur récent n’est cependant produit aux débats, ce qui ne permet pas de se positionner quant à une valorisation des biens immobiliers.

Le Tribunal constate que les parties ne s’accordent pas sur la valorisation des biens immobiliers, devant permettre de fixer définitivement le prix de mise en vente des biens immobiliers.


Les demandeurs précisent que dix des onze indivisaires ont signé un mandat de vente des biens immobiliers indivis sis à [Localité 3] (79) pour un prix de 90.000 euros net vendeur, avec l’agence [Localité 2]’RE IMMOBILIER, en date du 30 octobre 2024, ainsi qu’il résulte d’une copie du mandat de vente versée aux débats.

Devant le refus de signer ce mandat de vente par Monsieur [Y] [V], les demandeurs se voient contraints de demander au tribunal, de les autoriser à la mise en vente et à régulariser l’acte de vente desdits biens immobiliers indivis, sur le montant de la meilleure offre qui sera faite, en désignant Messieurs [D] et [Q] [V].

En droit l’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

Les demandeurs soutiennent que le refus de Monsieur [Y] [V] de régler le sort de l’immeuble indivis, met en péril l’intérêt commun et ce, depuis de nombreuses années.

Le Tribunal constate que l’inaction de Monsieur [Y] [V] est abusive, et qu’elle paralyse le règlement du sort de l’immeuble indivis sis à VIENNAY (79) et de la liquidation-partage des successions de leurs parents.
Il constate également qu’un nettoyage considérable, par suite du manque d’entretien de l’occupant pendant de nombreuses années, a dû être effectué pour la mise en vente de l’immeuble.
De plus M [V] est débiteur d’une indemnité d’occupation qu’il n’a pas réglée.

Il s’en déduit qu’il est de l’intérêt commun de l’indivision de procéder à la vente de la maison avec ses dépendants.
Le prix de 90 000€ est justifié par un mandat conclu avec un professionnel de l’immobilier, implanté localement dont il se déduit qu’il a visité l’immeuble et procédé à son évaluation.

Les photographies produites montrent que le bien est dans un mauvais état et qu’il est encombré.

Un certificat d’urbanisme et des diagnostics avaient été joints au projet de liquidation établi par le notaire commis. 
Le mandat date de 2024.

M [Y] [V] ne justifie d’aucun document qui permettent de retenir l’évaluation de 97 000 € qu’il propose. 
Il sera souligné que le mandat produit comporte la fixation du prix de vente à 90 000 € outre 6 500 € à la charge de l’acquéreur, ce qui rapproche la valeur in fine de l’ensemble de l’évaluation demandée par M [V].

C’est pourquoi, le Tribunal autorisera Messieurs [D] et [Q] [V] à mettre en vente et à régulariser seuls l’acte de vente au nom et pour le compte de l’indivision sis à VIENNAY (79) [Adresse 13] » cadastrés section B numéros [Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance cadastrale totale de 53 ares 70 centiares, au prix de 90 000 € conformément à l’article 815-5 du Code civil outre les honoraires de l’agent immobilier du choix de MM [D] et [Q] [V] à la charge de l’acquéreur. 


Sur le sort des biens mobiliers
Les demandeurs sollicitent que les biens mobiliers se trouvant dans les biens immobiliers sis à [Localité 3] (79), ne soient pas valorisés à 2000 euros, comme cela a été prévu dans l’état liquidatif entre les consorts [V], suivant acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 2], le 30 juin 2021.
Ils produisent aux débats des photographies de mobilier se trouvant dans les dépendances, et pour lesquels ils déclarent que ces biens meubles se trouvent dans un mauvais état.
Ils sollicitent que la valeur des biens mobiliers de 2000 euros ne soit pas maintenue dans l’acte de partage à intervenir.
A l’effet de permettre la vente de la maison, MM [V] auront pouvoir de missionner toute entreprise de leur choix pour libérer les lieux et décider du sort des meubles selon des modalités qui seront fixées dans le dispositif alors que manifestement ces meubles ne présentent pas une grande valeur et sont à l’état d’abandon.



Sur les frais, l’exécution provisoire et les dépens

A - Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Les circonstances de l’espèce commandent d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.


B - Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

 L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera les demandes formulées à ce titre.


C - Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, ce principe légal sera rappelé au dispositif de la présente décision.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,

ORDONNE la continuation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née du décès de Madame [W] [G] décédée le 04 décembre 1993 et du décès de Monsieur [F] [V], décédé le 31 octobre 2008, portant sur les biens immobiliers sis à [Localité 3] (79) [Adresse 13] », cadastrés section B numéros [Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance cadastrale totale de 53 ares 70 centiares ;

DESIGNE Maître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79) pour procéder aux opérations de liquidation partage ;

DESIGNE le juge commis inscrit sur l’ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire de Niort pour surveiller le déroulement des opérations ; 
DIT que Maître [H] [E], notaire à [Localité 2] (79) fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 
RAPPELLE que le notaire commis percevra directement les émoluments prévus à l’article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherche et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative à celui-ci ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) conformément à l’article 1371 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
DIT que le notaire devra valoriser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif de la succession au jour le plus proche du partage ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 
FIXE à 32.230,88 euros l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V], pour la période du 1er novembre 2008 au 29 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer 32 230,88 € au compte d’administration de l’indivision tenu à l’étude du notaire commis au titre de l’indemnité d’occupation due par lui ;
AUTORISE Messieurs [D] et [Q] [V] à mettre en vente au nom et pour le compte de l’indivision, les biens immobiliers sis à [Localité 3] (79) [Adresse 13] » cadastrés section B numéros [Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance cadastrale totale de 53 ares 70 centiares, conformément à l’article 815-5 du Code civil pour un prix de 90 000 € net vendeurs, aux clauses et conditions qu’ils fixeront avec faculté de choisir l’intermédiaire immobilier, les techniciens en charge des diagnostic de leur choix aux conditions qu’ils fixeront seuls, l’acte authentique de vente devant être reçu aux minutes du notaire commis ; Autorise MM [D] et [Q] [V] à missionner toute entreprise de leur choix pour enlever le mobilier à charge pour eux de convoquer l’ensemble des indivisaires pour permettre à chacun d’emporter le mobilier de son choix préalablement à l’intervention de l’entreprise. Ils auront pouvoir de décider du sort des meubles restant et non enlevés y compris par envoi à la déchetterie ou entreposage en garde meuble. Les frais d’enlèvement sur le seul engagement de MM [D] et [Q] [V] seront imputés sur le compte d’administration de l’indivision tenu en l’étude du notaire.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, président et Yvonne GIRAUD, cadre greffier. 


Le greffier Le président
Y. GIRAUD E.DURAFFOUR

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code de commerce A444-83, code civil 837, code civil 815-5, code civil 840, code civil 4, code de procedure civile 1362, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code civil 829, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1371, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:24:35.309Z.