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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 juin 2022, n° 19/00838

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [H] [V], née en 1982, a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire par contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 mars 2004, renouvelé le 30 juin 2014 puis à compter du 1er octobre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SA IPL Atlantique, entreprise spécialisée dans les analyses principalement d'hydrologie et qui faisait partie du groupe Eurofins, groupe de dimension internationale employant plus de 17.000 collaborateurs et présent dans 36 pays.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] occupait le poste de coordinateur projets clients moyennant un salaire de base mensuel de 1.954,12 euros outre une prime d'ancienneté de 168,88 euros et une prime dite de revalorisation de 100 euros.



La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 juin 2013, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 mars 2016, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de liquidateur. 

Les offres de reprise de la société ont été rejetées par le tribunal de commerce de Bordeaux qui, par jugement du 1er juin 2016, a mis fin à l'activité de la société.



Par lettre remise en main propre du 22 mars 2016, Mme [V] avait informé la société de son état de grossesse, précisant que la date présumée de son accouchement était prévue le 16 septembre 2016 et qu'elle serait en congé de maternité du 5 août 2016 au 25 novembre 2016.



Par lettre datée du 14 juin 2016, le liquidateur a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

' (...)

Par Jugement en date du 09/03/2016 le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé

la Liquidation Judiciaire de la SA IPL ATLANTIQUE [Adresse 2], avec poursuite d'activité autorisée, Le 01/06/2016 le Tribunal de Commerce a rejeté les offres de cession et mis fin à la poursuite d'activité.

Cette entreprise n'ayant pas de trésorerie suffisante et du fait de sa liquidation judiciaire, cesse toute activité, d'où la suppression de votre poste de travail.

Par voie de conséquence, j'ai le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause économique. 

Vous bénéficiez d'un préavis payé et non effectué, sous réserve de I'ancienneté requise et de votre situation actuelle.

Je vous informe qu'au préalable, vous pouvez bénéficier du C.S.P (Contrat de sécurisation Professionnelle), pour autant que vous remplissiez les conditions d'adhésion selon les dispositions ci jointes. Vous disposez d'un délai de 21 jours de réflexion pour faire connaître votre réponse soit du 15.06.2016 au 05.07.2016. En cas d'acceptation de ladite convention, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord au terme de ce délai. En cas de refus exprès de votre part ou d'absence de réponse au terme de ce même délai, la présente lettre vaudra notification de votre licenciement.



En vertu de l'Article 14 de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008, complété par la loi N°2013 504 du 14.06.2013, je vous informe que vous pouvez bénéficier du maintien des garanties en matière de frais de santé et de prévoyance selon les dispositions jointes par pli séparé.

Vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai de un an à compter de ce présent licenciement à condition de me faire part de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de douze mois à partir de la date d'effet de votre licenciement. Si votre contrat portait une obligation de non concurrence, vous êtes expressément dispensé(e) de l'exécuter.

(...)'. 



A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 12 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.



Contestant la validité de son licenciement en raison de son état de grossesse ainsi que son caractère réel et sérieux au motif du non-respect de l'obligation de reclassement et réclamant diverses indemnités, Mme [V] a saisi le 19 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 15 janvier 2019, a :

- constaté la créance de Mme [V] dans la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique et l'a fixé comme suit : 

* 230 euros au titre des heures supplémentaires, 

* 23 euros au titre des congés payés y afférents, 

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses autres demandes, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, 

- déclaré le jugement opposable à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IPL Atlantique et au CGEA de [Localité 5] dans les limites légales de leur intervention, 

- mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique. 



Par déclaration du 13 février 2019, Mme [V] a relevé appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2019, Mme [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes ;

A titre principal,

- dire que son licenciement est nul,

- fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique :

* salaires pendant la période protection : 13.270 euros,

* indemnité de congés payés afférents : 1.327 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement nul : 38.340 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 4.260 euros,

* indemnité de congés sur préavis : 426 euros ;

A titre subsidiaire,

- dire que le licenciement de Mme [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38.340 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 4.260 euros,

* indemnité de congés sur préavis : 426 euros ;

En tout état de cause,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique.







Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2019, la SCP Silvestri-Baujet ès qualités demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu, 

- débouter Mme [V] de sa demande de réformation du jugement,

A titre principal,

- débouter Mme [V] de sa demande à titre principal tendant à dire que son licenciement serait nul, 

- débouter Mme [V] de sa demande tendant à fixer au passif de la société IPL Atlantique les sommes suivantes : 

* 13.270 euros bruts au titre des salaires pendant la période de protection, 

* 1.327 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 

* 38.340 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 

* 4.260 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 426 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, 

- débouter Mme [V] de sa demande à titre subsidiaire tendant à dire que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [V] de sa demande de fixation au passif de la société IPL Atlantique les sommes de : 

* 38.340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* 4.260 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 426 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

A titre infiniment subsidiaire, 

- débouter Mme [V] de sa demande de fixation au passif de la société IPL Atlantique au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour sa fraction supérieure à 12.780 euros correspondant aux six derniers mois de salaire ; 



En tout état de cause, 

- débouter Mme [V] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents, 

- débouter Mme [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [V] à verser à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IPL Atlantique, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dire que Mme [V] supportera les dépens de l'instance la concernant et de ses suites. 



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de':

- débouter Mme [V] de la demande tendant à réformer le jugement rendu,

Sur les demandes formées à titre principal,

- débouter Mme [V] de sa demande à titre principal tendant à dire que son licenciement est nul,

- débouter Mme [V] de ses demandes tendant à fixer au passif de la SA IPL Atlantique les sommes suivantes : 

* 13.270 euros au titre des salaires pendant la période de protection,

* 1.327 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 38.340 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 4.260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 426 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur les demandes formées à titre subsidiaire,

- débouter Mme [V] de sa demande à titre subsidiaire tendant à dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,



- débouter Mme [V] de ses demandes tendant à fixer au passif de la SA IPL Atlantique les sommes de :

* 38.340 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 426 euros au titre des congés payés afférents ;

En tout état de cause,

- dire que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne peut pas être recherchée de ce chef,

- dire que la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de Mme [V] à agir contre elle,

- dire que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,

- dire que les demandes de Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5].



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Les dispositions du jugement déféré relatives à l'octroi à Mme [V] d'un rappel de salaire et congés payés afférents ne sont pas critiqués par le liquidateur qui sollicite la confirmation de la décision.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs de dispositif.



Sur la demande de nullité du licenciement 



Au visa des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, Mme [V] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement dès lors que la lettre qui lui a été adressée par le liquidateur ne fait pas mention de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse et ce, alors que la société IPL Atlantique faisait partie du groupe international Eurofins et que la lettre devait dès lors se référer à une impossibilité de reclassement tant au sein de la société elle-même que du groupe.

Mme [V] ajoute que l'impossibilité de maintenir son contrat de travail est d'autant moins établie que le liquidateur lui avait par lettres des 8 et 9 juin 2016, adressé des offres de reclassement au sein du groupe qu'il avait reçues entre le 6 et le 9 juin 2016. 



Les intimées concluent au rejet de cette demande au motif qu'à la date de notification du licenciement, la salariée se trouvait en période de protection dite relative, n'imposant pas la mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse, mais exigeant seulement de l'employeur d'être en mesure, en cas de contestation, de justifier les circonstances de fait imposant le licenciement.

Or, en l'espèce, la cessation d'activité ordonnée par le tribunal de commerce rendait impossible le maintien du contrat.



***

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat.



La lettre de licenciement adressée par le liquidateur à Mme [V] le 14 juin 2016 fait seulement état des décisions rendues par le tribunal de commerce de Bordeaux les 9 mars et 1er juin 2016, de l'absence de trésorerie suffisante, de la liquidation judiciaire et de la cessation de l'activité de la société, entraînant la suppression du poste de la salariée.

Or, la société IPL Atlantique faisant partie d'un groupe, la seule cessation de son activité n'entraînait pas nécessairement la suppression de l'emploi de Mme [V] dès lors qu'un reclassement était envisageable et ce, de manière sérieuse puisque, parmi les offres de reclassement adressées par le liquidateur à la salariée, les 8 et 9 juin 2016, figuraient notamment des postes de technicien de laboratoire, de commercial-qualiticien, de commercial-préleveur, de responsable de projet ( dans une entreprise située à [Localité 7] en Gironde), la responsable des ressources humaines ayant transmis le 9 juin 2016 une liste de plus de 80 postes susceptibles d'être pourvus dont des emplois de technicien.



Par conséquent, la seule référence dans la lettre de licenciement à la cessation d'activité de la société, sans que soit évoquée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme [V] et notamment l'absence de reclassement envisageable, doit conduire à prononcer la nullité de licenciement.



Sur les demandes pécuniaires de Mme [V]

 

Au vu des bulletins de salaire de Mme [V], le salaire de référence sera fixé à la somme de 2.250,73 euros bruts.

***

Le licenciement de Mme [V] étant nul, sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est fondée dans son principe. 

Le salarié n'est pas tenu au remboursement de la contribution versée par l'employeur au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle et il appartient, le cas échéant, au liquidateur d'en solliciter le remboursement auprès de Pôle Emploi.



La créance de Mme [V] à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, dans la limite de la demande, à la somme de 4.260 euros outre 426 euros pour les congés payés afférents.



***

Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 13.270 euros au titre des salaires dûs pendant la période de protection liée à l'état de grossesse du 14 juin 2016 au 22 décembre 2016, soit quatre semaines après la fin de son congé de maternité dont l'issue était fixée au 24 novembre 2016.

Le liquidateur fait observer que la fin de la période de protection doit être en réalité fixée le 15 décembre 2016.



*

En vertu des dispositions de l'article L. 1225-71 dans sa rédaction applicable au litige, 

l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement.

Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

Mme [V], dont le licenciement a été déclaré nul, a droit au paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit en application des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail) outre durant quatre semaines suivant l'expiration de cette période.



Sa demande à ce titre sera en conséquence accueillie à hauteur des sommes sollicitées, soit 13.270 euros et 1.327 euros pour les congés payés afférents.



***

Mme [V] sollicite enfin la somme de 38.340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, exposant n'avoir pu retrouver un emploi à durée déterminée qu'à compter du 1er juin 2017 puis seulement en juin 2018 un emploi pérenne mais avec une baisse de sa rémunération, éléments dont elle justifie.



Les intimées estiment que la somme sollicitée est excessive dans la mesure où, à l'issue de son congé maternité, la salariée a bénéficié de l'indemnisation par Pôle Emploi au titre de son adhésion au contrat de sécurisation.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement.



Sur les autres demandes



Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et il sera alloué à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour,



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme [H] [V] les sommes de 230 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et de 23 euros pour les congés payés afférents,



Statuant à nouveau, 



Prononce la nullité du licenciement notifié à Mme [H] [V],



Fixe les créances de Mme [H] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique, représentée par son liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet, aux sommes suivantes :

- 4.260 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 426 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 13.270 euros au titre des salaires dûs pendant la période de protection et 1.327 euros pour les congés payés afférents,

- 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement,

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l'exception des dépens et des frais irrépétibles,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,



Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique, représentée par son liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet.





Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 22 JUIN 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/00838 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3YZ













Madame [H] [V]



c/



SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de liquidateurs à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société IPL Atlantique



UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2019 (R.G. n°F 18/00236) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 février 2019,





APPELANTE :

Madame [H] [V]

née le 03 Mai 1982 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Coordinatrice projets clients, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉES :

SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de liquidateurs à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société IPL Atlantique, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 mars 2016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

assistée de Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,



UNEDIC délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude - CGEA de [Localité 5], prise en la personne de sa Directrice Nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 6]

représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Monsieur Rémi Figerou, conseiller



Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [H] [V], née en 1982, a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire par contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 mars 2004, renouvelé le 30 juin 2014 puis à compter du 1er octobre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SA IPL Atlantique, entreprise spécialisée dans les analyses principalement d'hydrologie et qui faisait partie du groupe Eurofins, groupe de dimension internationale employant plus de 17.000 collaborateurs et présent dans 36 pays.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] occupait le poste de coordinateur projets clients moyennant un salaire de base mensuel de 1.954,12 euros outre une prime d'ancienneté de 168,88 euros et une prime dite de revalorisation de 100 euros.



La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 juin 2013, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 mars 2016, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de liquidateur. 

Les offres de reprise de la société ont été rejetées par le tribunal de commerce de Bordeaux qui, par jugement du 1er juin 2016, a mis fin à l'activité de la société.



Par lettre remise en main propre du 22 mars 2016, Mme [V] avait informé la société de son état de grossesse, précisant que la date présumée de son accouchement était prévue le 16 septembre 2016 et qu'elle serait en congé de maternité du 5 août 2016 au 25 novembre 2016.



Par lettre datée du 14 juin 2016, le liquidateur a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

' (...)

Par Jugement en date du 09/03/2016 le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé

la Liquidation Judiciaire de la SA IPL ATLANTIQUE [Adresse 2], avec poursuite d'activité autorisée, Le 01/06/2016 le Tribunal de Commerce a rejeté les offres de cession et mis fin à la poursuite d'activité.

Cette entreprise n'ayant pas de trésorerie suffisante et du fait de sa liquidation judiciaire, cesse toute activité, d'où la suppression de votre poste de travail.

Par voie de conséquence, j'ai le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause économique. 

Vous bénéficiez d'un préavis payé et non effectué, sous réserve de I'ancienneté requise et de votre situation actuelle.

Je vous informe qu'au préalable, vous pouvez bénéficier du C.S.P (Contrat de sécurisation Professionnelle), pour autant que vous remplissiez les conditions d'adhésion selon les dispositions ci jointes. Vous disposez d'un délai de 21 jours de réflexion pour faire connaître votre réponse soit du 15.06.2016 au 05.07.2016. En cas d'acceptation de ladite convention, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord au terme de ce délai. En cas de refus exprès de votre part ou d'absence de réponse au terme de ce même délai, la présente lettre vaudra notification de votre licenciement.



En vertu de l'Article 14 de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008, complété par la loi N°2013 504 du 14.06.2013, je vous informe que vous pouvez bénéficier du maintien des garanties en matière de frais de santé et de prévoyance selon les dispositions jointes par pli séparé.

Vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai de un an à compter de ce présent licenciement à condition de me faire part de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de douze mois à partir de la date d'effet de votre licenciement. Si votre contrat portait une obligation de non concurrence, vous êtes expressément dispensé(e) de l'exécuter.

(...)'. 



A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 12 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.



Contestant la validité de son licenciement en raison de son état de grossesse ainsi que son caractère réel et sérieux au motif du non-respect de l'obligation de reclassement et réclamant diverses indemnités, Mme [V] a saisi le 19 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 15 janvier 2019, a :

- constaté la créance de Mme [V] dans la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique et l'a fixé comme suit : 

* 230 euros au titre des heures supplémentaires, 

* 23 euros au titre des congés payés y afférents, 

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses autres demandes, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, 

- déclaré le jugement opposable à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IPL Atlantique et au CGEA de [Localité 5] dans les limites légales de leur intervention, 

- mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique. 



Par déclaration du 13 février 2019, Mme [V] a relevé appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2019, Mme [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes ;

A titre principal,

- dire que son licenciement est nul,

- fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique :

* salaires pendant la période protection : 13.270 euros,

* indemnité de congés payés afférents : 1.327 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement nul : 38.340 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 4.260 euros,

* indemnité de congés sur préavis : 426 euros ;

A titre subsidiaire,

- dire que le licenciement de Mme [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38.340 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 4.260 euros,

* indemnité de congés sur préavis : 426 euros ;

En tout état de cause,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SA IPL Atlantique.







Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2019, la SCP Silvestri-Baujet ès qualités demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu, 

- débouter Mme [V] de sa demande de réformation du jugement,

A titre principal,

- débouter Mme [V] de sa demande à titre principal tendant à dire que son licenciement serait nul, 

- débouter Mme [V] de sa demande tendant à fixer au passif de la société IPL Atlantique les sommes suivantes : 

* 13.270 euros bruts au titre des salaires pendant la période de protection, 

* 1.327 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 

* 38.340 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 

* 4.260 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 426 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, 

- débouter Mme [V] de sa demande à titre subsidiaire tendant à dire que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [V] de sa demande de fixation au passif de la société IPL Atlantique les sommes de : 

* 38.340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* 4.260 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 426 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

A titre infiniment subsidiaire, 

- débouter Mme [V] de sa demande de fixation au passif de la société IPL Atlantique au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour sa fraction supérieure à 12.780 euros correspondant aux six derniers mois de salaire ; 



En tout état de cause, 

- débouter Mme [V] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents, 

- débouter Mme [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [V] à verser à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IPL Atlantique, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dire que Mme [V] supportera les dépens de l'instance la concernant et de ses suites. 



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de':

- débouter Mme [V] de la demande tendant à réformer le jugement rendu,

Sur les demandes formées à titre principal,

- débouter Mme [V] de sa demande à titre principal tendant à dire que son licenciement est nul,

- débouter Mme [V] de ses demandes tendant à fixer au passif de la SA IPL Atlantique les sommes suivantes : 

* 13.270 euros au titre des salaires pendant la période de protection,

* 1.327 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 38.340 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 4.260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 426 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur les demandes formées à titre subsidiaire,

- débouter Mme [V] de sa demande à titre subsidiaire tendant à dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,



- débouter Mme [V] de ses demandes tendant à fixer au passif de la SA IPL Atlantique les sommes de :

* 38.340 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 426 euros au titre des congés payés afférents ;

En tout état de cause,

- dire que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne peut pas être recherchée de ce chef,

- dire que la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de Mme [V] à agir contre elle,

- dire que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,

- dire que les demandes de Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5].



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Les dispositions du jugement déféré relatives à l'octroi à Mme [V] d'un rappel de salaire et congés payés afférents ne sont pas critiqués par le liquidateur qui sollicite la confirmation de la décision.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs de dispositif.



Sur la demande de nullité du licenciement 



Au visa des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, Mme [V] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement dès lors que la lettre qui lui a été adressée par le liquidateur ne fait pas mention de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse et ce, alors que la société IPL Atlantique faisait partie du groupe international Eurofins et que la lettre devait dès lors se référer à une impossibilité de reclassement tant au sein de la société elle-même que du groupe.

Mme [V] ajoute que l'impossibilité de maintenir son contrat de travail est d'autant moins établie que le liquidateur lui avait par lettres des 8 et 9 juin 2016, adressé des offres de reclassement au sein du groupe qu'il avait reçues entre le 6 et le 9 juin 2016. 



Les intimées concluent au rejet de cette demande au motif qu'à la date de notification du licenciement, la salariée se trouvait en période de protection dite relative, n'imposant pas la mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse, mais exigeant seulement de l'employeur d'être en mesure, en cas de contestation, de justifier les circonstances de fait imposant le licenciement.

Or, en l'espèce, la cessation d'activité ordonnée par le tribunal de commerce rendait impossible le maintien du contrat.



***

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat.



La lettre de licenciement adressée par le liquidateur à Mme [V] le 14 juin 2016 fait seulement état des décisions rendues par le tribunal de commerce de Bordeaux les 9 mars et 1er juin 2016, de l'absence de trésorerie suffisante, de la liquidation judiciaire et de la cessation de l'activité de la société, entraînant la suppression du poste de la salariée.

Or, la société IPL Atlantique faisant partie d'un groupe, la seule cessation de son activité n'entraînait pas nécessairement la suppression de l'emploi de Mme [V] dès lors qu'un reclassement était envisageable et ce, de manière sérieuse puisque, parmi les offres de reclassement adressées par le liquidateur à la salariée, les 8 et 9 juin 2016, figuraient notamment des postes de technicien de laboratoire, de commercial-qualiticien, de commercial-préleveur, de responsable de projet ( dans une entreprise située à [Localité 7] en Gironde), la responsable des ressources humaines ayant transmis le 9 juin 2016 une liste de plus de 80 postes susceptibles d'être pourvus dont des emplois de technicien.



Par conséquent, la seule référence dans la lettre de licenciement à la cessation d'activité de la société, sans que soit évoquée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme [V] et notamment l'absence de reclassement envisageable, doit conduire à prononcer la nullité de licenciement.



Sur les demandes pécuniaires de Mme [V]

 

Au vu des bulletins de salaire de Mme [V], le salaire de référence sera fixé à la somme de 2.250,73 euros bruts.

***

Le licenciement de Mme [V] étant nul, sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est fondée dans son principe. 

Le salarié n'est pas tenu au remboursement de la contribution versée par l'employeur au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle et il appartient, le cas échéant, au liquidateur d'en solliciter le remboursement auprès de Pôle Emploi.



La créance de Mme [V] à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, dans la limite de la demande, à la somme de 4.260 euros outre 426 euros pour les congés payés afférents.



***

Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 13.270 euros au titre des salaires dûs pendant la période de protection liée à l'état de grossesse du 14 juin 2016 au 22 décembre 2016, soit quatre semaines après la fin de son congé de maternité dont l'issue était fixée au 24 novembre 2016.

Le liquidateur fait observer que la fin de la période de protection doit être en réalité fixée le 15 décembre 2016.



*

En vertu des dispositions de l'article L. 1225-71 dans sa rédaction applicable au litige, 

l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement.

Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

Mme [V], dont le licenciement a été déclaré nul, a droit au paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit en application des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail) outre durant quatre semaines suivant l'expiration de cette période.



Sa demande à ce titre sera en conséquence accueillie à hauteur des sommes sollicitées, soit 13.270 euros et 1.327 euros pour les congés payés afférents.



***

Mme [V] sollicite enfin la somme de 38.340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, exposant n'avoir pu retrouver un emploi à durée déterminée qu'à compter du 1er juin 2017 puis seulement en juin 2018 un emploi pérenne mais avec une baisse de sa rémunération, éléments dont elle justifie.



Les intimées estiment que la somme sollicitée est excessive dans la mesure où, à l'issue de son congé maternité, la salariée a bénéficié de l'indemnisation par Pôle Emploi au titre de son adhésion au contrat de sécurisation.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement.



Sur les autres demandes



Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et il sera alloué à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS, 



La cour,



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme [H] [V] les sommes de 230 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et de 23 euros pour les congés payés afférents,



Statuant à nouveau, 



Prononce la nullité du licenciement notifié à Mme [H] [V],



Fixe les créances de Mme [H] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique, représentée par son liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet, aux sommes suivantes :

- 4.260 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 426 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 13.270 euros au titre des salaires dûs pendant la période de protection et 1.327 euros pour les congés payés afférents,

- 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement,

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l'exception des dépens et des frais irrépétibles,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,



Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique, représentée par son liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet.





Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1225-4, code du travail L1225-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:38:12.549Z.