Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 juin 2022, n° 21/03558
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 17 décembre 2019, Pôle emploi [Localité 4] a fait signifier à Monsieur [Y] [S] une contrainte pour le paiement d'une somme totale de 1.816,66 euros. M. [S] a, le 2 janvier 2020, formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement prononcé le 12 mai 2021, le tribunal a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [S] à l'encontre de la contrainte délivrée par Pôle Emploi [Localité 4] ; - dit que le présent jugement met à néant la dite contrainte ; - déboute M. [S] de son opposition et le condamne à payer à Pôle Emploi [Localité 4] la somme de 1.816,66 euros ; - condamne M. [S] aux dépens de la présente instance ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 juin 2021. Par dernières conclusions communiquées le 16 juillet 2021 par voie électronique, M. [S] demande à la cour de : Vu les articles L.5312-1 et suivants du code du travail, la Convention du 14 avril 2017, l'article 35 du règlement général annexé du 14 avril 2017, - annuler la contrainte de Pôle emploi délivrée à Monsieur [Y] [S] le 20 décembre 2019 en raison de l'absence de trop-perçu ; - juger que les frais annexes figurant sur la contrainte resteront à la charge de Pôle emploi, à savoir : *frais génériques non détaillés (4,71 euros), *émolument proportionnel de l'huissier (89,42 euros), *coût de l'acte (72,53 euros) ; - condamner Pôle emploi à verser à M. [S] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Pôle Emploi aux dépens. Par dernières écritures communiquées le 5 octobre 2021 par voie électronique, Pôle emploi demande à la cour de'confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [S] à verser à Pôle Emploi la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en 'uvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en 'uvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission. Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.» Au visa de ce texte, M. [S] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en annulation de la contrainte qui lui avait été signifiée le 17 décembre 2019. L'appelant fait valoir que les différents documents qui lui ont été adressés par Pôle emploi sont incohérents et que les explications présentées par cette institution ne correspondent pas à la réalité de la chronologie des relations. Pôle emploi explique que la réclamation d'un trop perçu de 1.650 euros -hors les frais- est le fruit d'une erreur de sa part puisqu'il s'agit de la rectification d'un double paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du mois de juin 2018. A l'examen des pièces produites aux débats, la cour observe que Pôle emploi établit avoir donné instruction le 1er juillet 2018 de payer la somme de 1.650 euros à M. [S] au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er au 30 juin 2018 et que Pôle emploi a, le 19 septembre 2018, de nouveau donné instruction de payer une somme de 1.650 euros à M. [S] pour la même période du 1er au 30 juin 2018 au titre de l'ARE. L'appelant fait valoir que, puisque ce deuxième paiement a été ordonné le 19 septembre 2018, il ne pouvait donc faire l'objet d'une notification de trop-perçu le 3 septembre précédent. La cour relève toutefois que cette notification d'un trop perçu le 3 septembre 2018 n'est pas motivée par une erreur ayant engendré la double indemnisation de la même période -ce qui n'était en effet pas possible au regard des dates respectives de l'envoi de ce courrier d'une part et de l'ordre de paiement d'autre part- mais par le réexamen de la situation professionnelle de M. [S]. En effet, il a été indiqué à l'appelant dans un courrier daté du 30 mai 2018 qu'il allait percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, en fin de mois de pour le mois écoulé et que le paiement de ses allocations interviendrait au plus tôt dans un délai de trois jours ouvrés après son actualisation mensuelle, sous réserve qu'aucun événement ne modifie le principe et le montant de cette allocation. Or il apparaît que M. [S] avait engagé dans le courant du mois de juin 2018 un projet de création d'entreprise dont la date de début d'activité a été enregistrée au 1er juillet 2018 par la Chambre des métiers mais que M. [S] avait lui-même commis des erreurs dans sa déclaration quant à la nature de cette activité et au siège de son principal établissement, ce qui l'a conduit à affirmer à Pôle emploi dans un message électronique du 4 septembre 2018 d'une part qu'il s'était trompé dans sa déclaration mensuelle obligatoire relative à sa situation professionnelle et d'autre part qu'il avait en fait commencé à travaillé le 1er septembre 2018. A la suite des multiples messages de M. [S], Pôle emploi a, en effet, commis une erreur puisque le courrier du 4 octobre 2018 (que M. [S] ne produit pas en totalité puisqu'il manque une page) adressé à l'appelant mentionne d'une part une "régularisation" et d'autre part un trop perçu, chaque cartouche des tableaux étant le relevé exact de la situation de l'intéressé à la date indiquée, le relevé final couvrant la période du 27 juillet au 19 septembre 2018 ; il n'est donc pas incohérent, à l'examen des mentions du tableau général, de constater in fine selon un principe comptable le chiffre de zéro. Enfin, il est établi que Pôle emploi ne dispose que d'une seule référence bancaire pour verser ses différentes allocations à M. [S], laquelle est rappelée dans chaque document relatif à la situation de l'allocataire ; il était donc loisible à l'appelant de verser aux débats le relevé intégral des mouvements de ce compte pour le mois de septembre 2018 afin d'établir que ce deuxième paiement n'a pas été porté au crédit dudit compte, ce qu'il ne fait pas alors pourtant qu'il produit la moitié de la première page du relevé des mouvements du même compte pour le mois de novembre 2018. Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [S] avait bénéficié deux fois d'une indemnisation pour le mois de juin 2018, dont l'une était donc indue, et a rejeté sa demande en nullité de la contrainte afférente. Y ajoutant, la cour déboutera M. [S], qui succombe en appel, de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, mais également Pôle emploi, compte tenu des circonstances de la délivrance de la contrainte litigieuse. Enfin, M. [S] sera condamné au paiement des dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Déboute Pôle emploi de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [Y] [S] à payer les dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 22 JUIN 2022 N° RG 21/03558 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFOF Monsieur [Y] [S] c/ Etablissement Public Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2021 (R.G. 20/00137) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 juin 2021 APPELANT : Monsieur [Y] [S] né le 12 Janvier 1986 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sylvain BOUCHON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Etablissement Public Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi [Localité 4], pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A-M. Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 17 décembre 2019, Pôle emploi [Localité 4] a fait signifier à Monsieur [Y] [S] une contrainte pour le paiement d'une somme totale de 1.816,66 euros. M. [S] a, le 2 janvier 2020, formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement prononcé le 12 mai 2021, le tribunal a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [S] à l'encontre de la contrainte délivrée par Pôle Emploi [Localité 4] ; - dit que le présent jugement met à néant la dite contrainte ; - déboute M. [S] de son opposition et le condamne à payer à Pôle Emploi [Localité 4] la somme de 1.816,66 euros ; - condamne M. [S] aux dépens de la présente instance ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 juin 2021. Par dernières conclusions communiquées le 16 juillet 2021 par voie électronique, M. [S] demande à la cour de : Vu les articles L.5312-1 et suivants du code du travail, la Convention du 14 avril 2017, l'article 35 du règlement général annexé du 14 avril 2017, - annuler la contrainte de Pôle emploi délivrée à Monsieur [Y] [S] le 20 décembre 2019 en raison de l'absence de trop-perçu ; - juger que les frais annexes figurant sur la contrainte resteront à la charge de Pôle emploi, à savoir : *frais génériques non détaillés (4,71 euros), *émolument proportionnel de l'huissier (89,42 euros), *coût de l'acte (72,53 euros) ; - condamner Pôle emploi à verser à M. [S] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Pôle Emploi aux dépens. Par dernières écritures communiquées le 5 octobre 2021 par voie électronique, Pôle emploi demande à la cour de'confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [S] à verser à Pôle Emploi la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en 'uvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en 'uvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission. Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.» Au visa de ce texte, M. [S] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en annulation de la contrainte qui lui avait été signifiée le 17 décembre 2019. L'appelant fait valoir que les différents documents qui lui ont été adressés par Pôle emploi sont incohérents et que les explications présentées par cette institution ne correspondent pas à la réalité de la chronologie des relations. Pôle emploi explique que la réclamation d'un trop perçu de 1.650 euros -hors les frais- est le fruit d'une erreur de sa part puisqu'il s'agit de la rectification d'un double paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du mois de juin 2018. A l'examen des pièces produites aux débats, la cour observe que Pôle emploi établit avoir donné instruction le 1er juillet 2018 de payer la somme de 1.650 euros à M. [S] au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er au 30 juin 2018 et que Pôle emploi a, le 19 septembre 2018, de nouveau donné instruction de payer une somme de 1.650 euros à M. [S] pour la même période du 1er au 30 juin 2018 au titre de l'ARE. L'appelant fait valoir que, puisque ce deuxième paiement a été ordonné le 19 septembre 2018, il ne pouvait donc faire l'objet d'une notification de trop-perçu le 3 septembre précédent. La cour relève toutefois que cette notification d'un trop perçu le 3 septembre 2018 n'est pas motivée par une erreur ayant engendré la double indemnisation de la même période -ce qui n'était en effet pas possible au regard des dates respectives de l'envoi de ce courrier d'une part et de l'ordre de paiement d'autre part- mais par le réexamen de la situation professionnelle de M. [S]. En effet, il a été indiqué à l'appelant dans un courrier daté du 30 mai 2018 qu'il allait percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, en fin de mois de pour le mois écoulé et que le paiement de ses allocations interviendrait au plus tôt dans un délai de trois jours ouvrés après son actualisation mensuelle, sous réserve qu'aucun événement ne modifie le principe et le montant de cette allocation. Or il apparaît que M. [S] avait engagé dans le courant du mois de juin 2018 un projet de création d'entreprise dont la date de début d'activité a été enregistrée au 1er juillet 2018 par la Chambre des métiers mais que M. [S] avait lui-même commis des erreurs dans sa déclaration quant à la nature de cette activité et au siège de son principal établissement, ce qui l'a conduit à affirmer à Pôle emploi dans un message électronique du 4 septembre 2018 d'une part qu'il s'était trompé dans sa déclaration mensuelle obligatoire relative à sa situation professionnelle et d'autre part qu'il avait en fait commencé à travaillé le 1er septembre 2018. A la suite des multiples messages de M. [S], Pôle emploi a, en effet, commis une erreur puisque le courrier du 4 octobre 2018 (que M. [S] ne produit pas en totalité puisqu'il manque une page) adressé à l'appelant mentionne d'une part une "régularisation" et d'autre part un trop perçu, chaque cartouche des tableaux étant le relevé exact de la situation de l'intéressé à la date indiquée, le relevé final couvrant la période du 27 juillet au 19 septembre 2018 ; il n'est donc pas incohérent, à l'examen des mentions du tableau général, de constater in fine selon un principe comptable le chiffre de zéro. Enfin, il est établi que Pôle emploi ne dispose que d'une seule référence bancaire pour verser ses différentes allocations à M. [S], laquelle est rappelée dans chaque document relatif à la situation de l'allocataire ; il était donc loisible à l'appelant de verser aux débats le relevé intégral des mouvements de ce compte pour le mois de septembre 2018 afin d'établir que ce deuxième paiement n'a pas été porté au crédit dudit compte, ce qu'il ne fait pas alors pourtant qu'il produit la moitié de la première page du relevé des mouvements du même compte pour le mois de novembre 2018. Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [S] avait bénéficié deux fois d'une indemnisation pour le mois de juin 2018, dont l'une était donc indue, et a rejeté sa demande en nullité de la contrainte afférente. Y ajoutant, la cour déboutera M. [S], qui succombe en appel, de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, mais également Pôle emploi, compte tenu des circonstances de la délivrance de la contrainte litigieuse. Enfin, M. [S] sera condamné au paiement des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Déboute Pôle emploi de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [Y] [S] à payer les dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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