Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 15 mai 2024, n° 23/03309
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 24 octobre 2022, Mme [S] [V] a saisi, au visa des articles L.6326-1 et 6326-2 du code du travail, le tribunal de proximité d'Abbeville, aux fins de faire ordonner à l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France de la prendre en charge au titre de la rémunération de la formation Pôle emploi pour la période du 27 juillet au 21 août 2021, et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de proximité d'Abbeville a : condamné l'établissement Pôle emploi de [Localité 7] à prendre en charge la rémunération de Mme [V] au titre de la formation Pôle emploi pour la période du 27 juillet au 21 août 2021, condamné l'établissement Pôle emploi de [Localité 7] à une amende civile de 1 000 euros, condamné l'établissement Pôle emploi de [Localité 7] aux dépens de l'instance, condamné l'établissement Pôle emploi de [Localité 7] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France (Pôle emploi) a, par déclaration du 21 juillet 2023, interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Suivant conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2023, Pôle emploi a élevé un incident d'incompétence devant le conseiller de la mise en état. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, Pôle emploi demande au conseiller de la mise en état de : -le déclarer recevable en son action tendant à soulever l'exception de procédure in limine litis, -le déclarer bien fondé en ses moyens tendant à voir déclarer incompétente la juridiction judiciaire initialement saisie, En conséquence, -déclarer irrégulière la procédure suivie contre lui, -déclarer la cour d'appel d'Amiens et le tribunal judiciaire d'Amiens incompétents pour recevoir l'action de Mme [V] et statuer sur ses demandes au profit de la juridiction administrative, -inviter Mme [V] à mieux se pourvoir, -condamner Mme [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [V] aux entiers dépens. Pôle emploi fait valoir que la contestation du refus de donner une suite favorable à une demande de RFPE relève de la compétence de la juridiction administrative. Il ajoute qu'il existe une incompétence territoriale du tribunal judiciaire et de la cour d'appel d'Amiens, au motif que Mme [V] réside à Bracquemont, en Seine-Maritime, et que son agence de rattachement est celle de Dieppe. Il précise que c'est Pôle emploi Normandie qui a refusé de verser la RFPE. Dès lors, seul le tribunal judiciaire de Dieppe a compétence pour statuer, si la cour considère la juridiction judiciaire matériellement compétente. Dans ses conclusions sur incident notifiées le 21 novembre 2023, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de : débouter Pôle emploi Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [V] fait valoir que la demande de Pôle emploi sur l'incompétence matérielle de la juridiction judiciaire n'a aucun fondement juridique. Par ailleurs, elle indique que son agence de rattachement est celle de [Localité 7] et qu'elle a assigné au domicile du défendeur. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 29 novembre 2023. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 29 février 2024 : à titre principal, sur le fait de savoir si le conseiller de la mise en état peut connaître de l'incident ; à titre subsidiaire, dans l'affirmative, sur les conséquences à tirer de la jurisprudence du Conseil d'Etat mentionnée au § 6 des motifs de l'ordonnance ; L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2024. Dans ses observations adressées par le RPVA le 28 février 2024, Pôle emploi soutient que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur l'incident, en ce que la question de la compétence de la juridiction de première instance ne relève pas des fins de non-recevoir susceptibles d'être soulevées devant la cour d'appel et connues d'elle seule. Il argue que tous les litiges l'opposant à un bénéficiaire ne relèvent pas des dispositions prévues par le code du travail, et qu'en l'espèce, le litige relève de la compétence du juge administratif, la RFPE trouvant son origine dans une délibération du Pôle emploi dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service publique. Dans ses observations adressées par le RPVA le 22 février 2024, Mme [V] fait valoir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statut sur une exception de procédure relative à la première instance. Elle soutient également que le juge judiciaire est compétent dans la mesure où sa demande porte sur un versement d'indemnités au sens de l'article L.6341-11 du code du travail, et non sur un remboursement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. Il en résulte que dans les affaires dont il est saisi, le conseiller de la mise en état a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, notamment ceux énumérés par l'article 789 du code de procédure civile, à savoir notamment statuer sur les exceptions de procédure. Cependant, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi et seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, dès lors que le premier juge n'a pas statué sur sa compétence, dans le dispositif de sa décision, il ne peut être considéré que cette question a été dévolue à la cour. Il sera donc retenu que le conseiller de la mise en état est compétent. 2. Sur la compétence de la juridiction judiciaire Aux termes de l'article L. 6341-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de versement de la rémunération en litige : « L'Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 1233-68. » Aux termes de l'article L. 6341-11 du code du travail, qui relève d'un chapitre de ce code consacré à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire ». En application de l'article L. 5312-1 du code du travail, en sa version issue de la loi 2019-791 du 26 juillet 2019, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui a pour mission, notamment, de : « 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en 'uvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ». Aux termes de l'article R. 5312-6 du même code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3. » Sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de Pôle emploi a, par une délibération n°2021-51 du 13 juillet 2021 applicable au présent litige, fixé la nature et les conditions d'attribution d'une rémunération, dite « rémunération des formations Pôle emploi », aux « demandeurs d'emploi inscrits qui suivent une action de formation validée, achetée, financée ou cofinancée par Pôle emploi, et qui ne peuvent bénéficier : de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail (aide au retour à l'emploi ' ARE) que celle-ci soit versée pour le compte du régime d'assurance chômage ou par un ex-employeur du secteur public ; ou de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP, pour les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle - CSP) ; afin de leur assurer un revenu pendant toute ou partie de la durée de leur participation à une action de formation. Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code, en sa rédaction issue de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il en résulte que le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations est inchangé. Ainsi, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage relève de la compétence de la juridiction judiciaire. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite. De même, un litige relatif à une aide créée par Pôle emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service public, telles que prévues au 2° de l'article L. 5312-1 précité, relève, sous la même réserve, de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, la rémunération des formations Pôle emploi constitue une aide aux demandeurs d'emploi créée par le conseil d'administration de Pôle emploi, dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service public. Si les demandeurs d'emploi qui en bénéficient sont regardés comme des stagiaires de la formation professionnelle, elle n'est pas pour autant au nombre des rémunérations et indemnités prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail, qui sont subordonnées à l'agrément du stage par l'État ou les régions - ou, désormais, les opérateurs de compétence - et dont l'article L. 6341-11 prévoit que les litiges auxquels elles donnent lieu relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner laisser à chacune des parties la charge des ses propres dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré, Se déclare compétent pour statuer sur l'exception ; Dit que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; Renvoie Mme [C] [V] à mieux se pourvoir ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE N° POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE C/ [V] AF/VB/SP/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 73 et suivants du code de procédure civile. RG : N° RG 23/03309 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2VE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège, venant aux droits de l'agence de [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ET Madame [S] [V] née le 17 Avril 1973 à [Localité 6] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me LEBLOND Anne-Sophie substituant Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETET, avocats au barreau de DIEPPE INTIMEE DEFENDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 mars 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 mai 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 15 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION EXPOSE DU LITIGE Par requête du 24 octobre 2022, Mme [S] [V] a saisi, au visa des articles L.6326-1 et 6326-2 du code du travail, le tribunal de proximité d'Abbeville, aux fins de faire ordonner à l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France de la prendre en charge au titre de la rémunération de la formation Pôle emploi pour la période du 27 juillet au 21 août 2021, et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de proximité d'Abbeville a : condamné l'établissement Pôle emploi de [Localité 7] à prendre en charge la rémunération de Mme [V] au titre de la formation Pôle emploi pour la période du 27 juillet au 21 août 2021, condamné l'établissement Pôle emploi de [Localité 7] à une amende civile de 1 000 euros, condamné l'établissement Pôle emploi de [Localité 7] aux dépens de l'instance, condamné l'établissement Pôle emploi de [Localité 7] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France (Pôle emploi) a, par déclaration du 21 juillet 2023, interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Suivant conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2023, Pôle emploi a élevé un incident d'incompétence devant le conseiller de la mise en état. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, Pôle emploi demande au conseiller de la mise en état de : -le déclarer recevable en son action tendant à soulever l'exception de procédure in limine litis, -le déclarer bien fondé en ses moyens tendant à voir déclarer incompétente la juridiction judiciaire initialement saisie, En conséquence, -déclarer irrégulière la procédure suivie contre lui, -déclarer la cour d'appel d'Amiens et le tribunal judiciaire d'Amiens incompétents pour recevoir l'action de Mme [V] et statuer sur ses demandes au profit de la juridiction administrative, -inviter Mme [V] à mieux se pourvoir, -condamner Mme [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [V] aux entiers dépens. Pôle emploi fait valoir que la contestation du refus de donner une suite favorable à une demande de RFPE relève de la compétence de la juridiction administrative. Il ajoute qu'il existe une incompétence territoriale du tribunal judiciaire et de la cour d'appel d'Amiens, au motif que Mme [V] réside à Bracquemont, en Seine-Maritime, et que son agence de rattachement est celle de Dieppe. Il précise que c'est Pôle emploi Normandie qui a refusé de verser la RFPE. Dès lors, seul le tribunal judiciaire de Dieppe a compétence pour statuer, si la cour considère la juridiction judiciaire matériellement compétente. Dans ses conclusions sur incident notifiées le 21 novembre 2023, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de : débouter Pôle emploi Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [V] fait valoir que la demande de Pôle emploi sur l'incompétence matérielle de la juridiction judiciaire n'a aucun fondement juridique. Par ailleurs, elle indique que son agence de rattachement est celle de [Localité 7] et qu'elle a assigné au domicile du défendeur. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 29 novembre 2023. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 29 février 2024 : à titre principal, sur le fait de savoir si le conseiller de la mise en état peut connaître de l'incident ; à titre subsidiaire, dans l'affirmative, sur les conséquences à tirer de la jurisprudence du Conseil d'Etat mentionnée au § 6 des motifs de l'ordonnance ; L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2024. Dans ses observations adressées par le RPVA le 28 février 2024, Pôle emploi soutient que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur l'incident, en ce que la question de la compétence de la juridiction de première instance ne relève pas des fins de non-recevoir susceptibles d'être soulevées devant la cour d'appel et connues d'elle seule. Il argue que tous les litiges l'opposant à un bénéficiaire ne relèvent pas des dispositions prévues par le code du travail, et qu'en l'espèce, le litige relève de la compétence du juge administratif, la RFPE trouvant son origine dans une délibération du Pôle emploi dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service publique. Dans ses observations adressées par le RPVA le 22 février 2024, Mme [V] fait valoir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statut sur une exception de procédure relative à la première instance. Elle soutient également que le juge judiciaire est compétent dans la mesure où sa demande porte sur un versement d'indemnités au sens de l'article L.6341-11 du code du travail, et non sur un remboursement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. Il en résulte que dans les affaires dont il est saisi, le conseiller de la mise en état a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, notamment ceux énumérés par l'article 789 du code de procédure civile, à savoir notamment statuer sur les exceptions de procédure. Cependant, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi et seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, dès lors que le premier juge n'a pas statué sur sa compétence, dans le dispositif de sa décision, il ne peut être considéré que cette question a été dévolue à la cour. Il sera donc retenu que le conseiller de la mise en état est compétent. 2. Sur la compétence de la juridiction judiciaire Aux termes de l'article L. 6341-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de versement de la rémunération en litige : « L'Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 1233-68. » Aux termes de l'article L. 6341-11 du code du travail, qui relève d'un chapitre de ce code consacré à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire ». En application de l'article L. 5312-1 du code du travail, en sa version issue de la loi 2019-791 du 26 juillet 2019, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui a pour mission, notamment, de : « 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en 'uvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ». Aux termes de l'article R. 5312-6 du même code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3. » Sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de Pôle emploi a, par une délibération n°2021-51 du 13 juillet 2021 applicable au présent litige, fixé la nature et les conditions d'attribution d'une rémunération, dite « rémunération des formations Pôle emploi », aux « demandeurs d'emploi inscrits qui suivent une action de formation validée, achetée, financée ou cofinancée par Pôle emploi, et qui ne peuvent bénéficier : de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail (aide au retour à l'emploi ' ARE) que celle-ci soit versée pour le compte du régime d'assurance chômage ou par un ex-employeur du secteur public ; ou de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP, pour les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle - CSP) ; afin de leur assurer un revenu pendant toute ou partie de la durée de leur participation à une action de formation. Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code, en sa rédaction issue de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il en résulte que le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations est inchangé. Ainsi, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage relève de la compétence de la juridiction judiciaire. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite. De même, un litige relatif à une aide créée par Pôle emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service public, telles que prévues au 2° de l'article L. 5312-1 précité, relève, sous la même réserve, de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, la rémunération des formations Pôle emploi constitue une aide aux demandeurs d'emploi créée par le conseil d'administration de Pôle emploi, dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service public. Si les demandeurs d'emploi qui en bénéficient sont regardés comme des stagiaires de la formation professionnelle, elle n'est pas pour autant au nombre des rémunérations et indemnités prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail, qui sont subordonnées à l'agrément du stage par l'État ou les régions - ou, désormais, les opérateurs de compétence - et dont l'article L. 6341-11 prévoit que les litiges auxquels elles donnent lieu relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner laisser à chacune des parties la charge des ses propres dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré, Se déclare compétent pour statuer sur l'exception ; Dit que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; Renvoie Mme [C] [V] à mieux se pourvoir ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2024-05-19T22:00:00.000Z.