Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 21 juin 2022, n° 21/05097
Chronologie de l'affaire
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (cette décision)
- 30 mai 2024 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon bail rural du 16 décembre 1972, Mme [O] [E] a donné en location à M.[P] [X] plusieurs parcelles cadastrées B384, B1404, B1406, B1437 et B1439 d'une superficie totale de 75 ares 62 centiares sur la commune de Four. Le bail a ensuite été cédé à son fils M.[U] [X]. Selon acte notarié du 28 mars 2002, Mme [E] a fait donation desdites parcelles à ses deux fils MM.[L] et [B] [E]. Considérant que le bail avait été cédé de manière illicite à M.[U] [M], MM.[L] et [B] [E] ont sollicité sa convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vienne aux fins notamment de voir prononcer la résiliation de ce bail. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vienne a: -déclaré l'action des consorts [E] recevable comme non prescrite, -dit que Monsieur [U] [M] ne bénéficie pas d'un bail verbal, -déclaré la cession de bail intervenue entre Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M] illicite, -prononcé la résiliation du bail à compter du présent jugement, -déclaré Monsieur [U] [M] occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées B384, B1404, B1437, B1439 et B1518 situées sur la commune de Four, -ordonné dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement de quitter les lieux occupés indûment, -dit que faute par Monsieur [M] d'avoir libéré les parcelles, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement jusqu'au 21 mars 2020 à 20 euros par jour de retard, -rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M], -condamné Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [B] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 9 décembre 2021, M.[M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a: -déclaré l'action des consorts [E] recevable comme non prescrite, -dit que Monsieur [U] [M] ne bénéficie pas d'un bail verbal, -déclaré la cession de bail intervenue entre Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M] illicite, -prononcé la résiliation du bail à compter du présent jugement, -déclaré Monsieur [U] [M] occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées B384, B1404, B1437, B1439 et B1518 situées sur la commune de Four, -ordonné dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement de quitter les lieux occupés indûment, -dit que faute par Monsieur [M] d'avoir libéré les parcelles, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement jusqu'au 21 mars 2020 à 20,00 euros par jour de retard, -rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M], -condamné Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [B] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience, M.[M] demande à la cour de: -déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté, -réformer dans toutes ses dispositions la décision entreprise, -dire et juger qu'il dispose d'un bail rural portant sur les parcelles sises sur la commune de Four et cadastrées B384, B1404, B1437, B1439 et B1518, -condamner les intimés à lui verser la somme de 2 500 euros pour procédure abusive outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -laisser à la charge des intimés les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, M.[M] réfute toute cession de bail entre M.[X] et lui-même. Il indique qu'à compter de fin 1995, M.[X] a décidé de ne plus exploiter les parcelles et qu'à partir de 1996, ces parcelles ont donc été louées à Monsieur [M] directement par les consorts [E]. Il communique à l'appui de ses dires un relevé parcellaire attestant de sa situation au 19 janvier 2001, sur lequel figurent effectivement les parcelles propriétés des consorts [E] ainsi qu'un autre de 1996 mentionnant lesdites parcelles et déclare qu'il a régulièrement payé ses fermages. Il souligne que par le biais de leur notaire, les intimés lui ont adressé un courrier en date du 30 septembre 2014, notifiant une résiliation partielle de bail en vue de changement de destination portant sur les parcelles n° 1439, n° 1518 et n°1404 du bail initial, courrier qui visait expressément les dispositions de l'article L.411-32 du code rural. En réponse, les consorts [E] demandent à la cour de: -confirmer le jugement du 15 novembre 2021 -prononcer la résiliation du bail aux torts de M.[M] -dire et juger que la cession de bail intervenue entre M.[X] et M.[M] est nulle et non avenue -dire et juger que M.[M] est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées B384, B1404, B1437, B1439 et B1518 situées sur la commune de FOUR -ordonner son expulsion des parcelles susvisées dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour et avec le concours de la force publique -condamner M. [M] à verser aux consorts [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M.[M] aux dépens. Les consorts [E] font valoir que le bail conclu le 16 décembre 1972 n'a jamais été résilié. Ils font état des déclarations changeantes de l'appelant quant à la date depuis laquelle il exploite les parcelles litigieuses et allèguent qu'il importe peu qu'ils aient perçu des fermages.
Motifs
MOTIFS Sur la cession du bail Il est constant que toute cession de bail non autorisée par le bailleur est nulle en application de l'article L.411-35 du code rural, mais en tout état de cause, cette cession n'est pas revendiquée par M.[M] qui se réfère à la conclusion d'un nouveau bail rural. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'existence d'un bail rural verbal Aux termes de l'article L.411-33 du code rural, la résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants : -incapacité au travail, grave et dont la durée est supérieure à deux ans, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ; -décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme; -acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même ; -refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 331-1 et suivants obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Dans tous ces cas, si la fin de l'année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l'événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante. En outre, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Il est manifeste que les dispositions de l'article L.411-33 du code rural n'ont pas été respectées. Pour autant, rien n'empêche de procéder à une résolution amiable et par voie de conséquence de conclure ensuite un nouveau bail verbal. Or en l'espèce, Me [I], notaire des consorts [E] a écrit par lettre recommandée le 30 septembre 2014 à M.[M] pour l'infirmer de 'la résiliation de [son] bail sur la seule parcelle située à Four lieudit Le Mollard section B n°1439 en application des dispositions de l'article L.411-32 du code rural'. Il mentionne également de manière expresse: 'la réalisation de la vente est fixée au 15 octobre 2014, avec prise de possession à cette même date. La résiliation ne prend effet qu'un an après cette notification, pendant ce temps vous continuez à bénéficier du statut du fermage'. Il résulte de ce qui précède que par-rapport à l'arrêt de la cour de cassation du 27 février 2020 auquel se réfèrent les consorts [E], la situation est différente puisque dans l'arrêt précité, le bailleur avait certes accepté des paiements, ce qui est toujours possible puisque le paiement peut être effectué pour le compte d'autrui, mais qu'en l'espèce, c'est le propre notaire des consorts [E] qui se réfère l'existence d'un bail rural au profit de M.[M], ce qui implique nécessairement un accord des intimés pour la la résiliation du précédent bail conclu avec M.[X], le jugement sera infirmé. Sur l'existence d'une procédure abusive Alors que les consorts [E] avaient connaissance de l'existence de ce courrier du 30 septembre 2014, impliquant la reconnaissance d'un bail rural, ils ont fait le choix d'intenter une action en justice aux fins de voir expulser M.[M]. De ce fait, cette action présente un caractère abusif et il sera octroyé à M.[M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les consorts [E] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -dit que Monsieur [U] [M] ne bénéficie pas d'un bail verbal, -prononcé la résiliation du bail à compter du présent jugement, -déclaré Monsieur [U] [M] occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées B384, B1404, B1437 et B1518 situées sur la commune de Four, -ordonné dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement de quitter les lieux occupés indûment, -dit que faute par Monsieur [M] d'avoir libéré les parcelles, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement jusqu'au 21 mars 2020 à 20 euros par jour de retard, -rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M], -condamné Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [B] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, et statuant de nouveau, Dit que M.[M] bénéficie d'un bail rural verbal portant sur les parcelles sises sur la commune de Four et cadastrées B384, B1404, B1437 et B1518, Condamne in solidum les consorts [E] à payer à M.[M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts , Confirme le jugement déféré pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum les consorts [E] à payer à M.[M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les consorts [E] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
N° RG 21/05097 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEQ4 N° Minute : C3 Notification par LRAR aux parties le : Copie exécutoire aux avocats le : la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00152) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Vienne en date du 15 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 09 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [U] [M] de nationalité Française 4 rue du Mollard 38080 FOUR assisté de Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : Monsieur [L] [E] né le 30 Juillet 1970 à BOURGOIN JAILLEU (38300) de nationalité Française 3605 Silver Plume Ln 80305 BOULDER, CO représenté par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Monsieur [B] [S] [E] né le 01 Mai 1973 à Bourgoin Jailleu (38300) de nationalité Française 18 Allée de l' Eden 38300 Bourgoin Jailleu assisté de Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Monsieur [U] [X] de nationalité Française Hameau d' Aillat 38080 Four non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÈRE : Emmanuèle Cardona, Présidente, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2022,Anne-Laure Pliskine, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Emmanuèle Cardona, Présidente, et Frédéric Dumas, vice-président placé, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries. EXPOSE DU LITIGE Selon bail rural du 16 décembre 1972, Mme [O] [E] a donné en location à M.[P] [X] plusieurs parcelles cadastrées B384, B1404, B1406, B1437 et B1439 d'une superficie totale de 75 ares 62 centiares sur la commune de Four. Le bail a ensuite été cédé à son fils M.[U] [X]. Selon acte notarié du 28 mars 2002, Mme [E] a fait donation desdites parcelles à ses deux fils MM.[L] et [B] [E]. Considérant que le bail avait été cédé de manière illicite à M.[U] [M], MM.[L] et [B] [E] ont sollicité sa convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vienne aux fins notamment de voir prononcer la résiliation de ce bail. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vienne a: -déclaré l'action des consorts [E] recevable comme non prescrite, -dit que Monsieur [U] [M] ne bénéficie pas d'un bail verbal, -déclaré la cession de bail intervenue entre Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M] illicite, -prononcé la résiliation du bail à compter du présent jugement, -déclaré Monsieur [U] [M] occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées B384, B1404, B1437, B1439 et B1518 situées sur la commune de Four, -ordonné dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement de quitter les lieux occupés indûment, -dit que faute par Monsieur [M] d'avoir libéré les parcelles, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement jusqu'au 21 mars 2020 à 20 euros par jour de retard, -rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M], -condamné Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [B] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 9 décembre 2021, M.[M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a: -déclaré l'action des consorts [E] recevable comme non prescrite, -dit que Monsieur [U] [M] ne bénéficie pas d'un bail verbal, -déclaré la cession de bail intervenue entre Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M] illicite, -prononcé la résiliation du bail à compter du présent jugement, -déclaré Monsieur [U] [M] occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées B384, B1404, B1437, B1439 et B1518 situées sur la commune de Four, -ordonné dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement de quitter les lieux occupés indûment, -dit que faute par Monsieur [M] d'avoir libéré les parcelles, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement jusqu'au 21 mars 2020 à 20,00 euros par jour de retard, -rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M], -condamné Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [B] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience, M.[M] demande à la cour de: -déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté, -réformer dans toutes ses dispositions la décision entreprise, -dire et juger qu'il dispose d'un bail rural portant sur les parcelles sises sur la commune de Four et cadastrées B384, B1404, B1437, B1439 et B1518, -condamner les intimés à lui verser la somme de 2 500 euros pour procédure abusive outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -laisser à la charge des intimés les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, M.[M] réfute toute cession de bail entre M.[X] et lui-même. Il indique qu'à compter de fin 1995, M.[X] a décidé de ne plus exploiter les parcelles et qu'à partir de 1996, ces parcelles ont donc été louées à Monsieur [M] directement par les consorts [E]. Il communique à l'appui de ses dires un relevé parcellaire attestant de sa situation au 19 janvier 2001, sur lequel figurent effectivement les parcelles propriétés des consorts [E] ainsi qu'un autre de 1996 mentionnant lesdites parcelles et déclare qu'il a régulièrement payé ses fermages. Il souligne que par le biais de leur notaire, les intimés lui ont adressé un courrier en date du 30 septembre 2014, notifiant une résiliation partielle de bail en vue de changement de destination portant sur les parcelles n° 1439, n° 1518 et n°1404 du bail initial, courrier qui visait expressément les dispositions de l'article L.411-32 du code rural. En réponse, les consorts [E] demandent à la cour de: -confirmer le jugement du 15 novembre 2021 -prononcer la résiliation du bail aux torts de M.[M] -dire et juger que la cession de bail intervenue entre M.[X] et M.[M] est nulle et non avenue -dire et juger que M.[M] est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées B384, B1404, B1437, B1439 et B1518 situées sur la commune de FOUR -ordonner son expulsion des parcelles susvisées dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour et avec le concours de la force publique -condamner M. [M] à verser aux consorts [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M.[M] aux dépens. Les consorts [E] font valoir que le bail conclu le 16 décembre 1972 n'a jamais été résilié. Ils font état des déclarations changeantes de l'appelant quant à la date depuis laquelle il exploite les parcelles litigieuses et allèguent qu'il importe peu qu'ils aient perçu des fermages. MOTIFS Sur la cession du bail Il est constant que toute cession de bail non autorisée par le bailleur est nulle en application de l'article L.411-35 du code rural, mais en tout état de cause, cette cession n'est pas revendiquée par M.[M] qui se réfère à la conclusion d'un nouveau bail rural. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'existence d'un bail rural verbal Aux termes de l'article L.411-33 du code rural, la résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants : -incapacité au travail, grave et dont la durée est supérieure à deux ans, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ; -décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme; -acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même ; -refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 331-1 et suivants obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Dans tous ces cas, si la fin de l'année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l'événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante. En outre, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Il est manifeste que les dispositions de l'article L.411-33 du code rural n'ont pas été respectées. Pour autant, rien n'empêche de procéder à une résolution amiable et par voie de conséquence de conclure ensuite un nouveau bail verbal. Or en l'espèce, Me [I], notaire des consorts [E] a écrit par lettre recommandée le 30 septembre 2014 à M.[M] pour l'infirmer de 'la résiliation de [son] bail sur la seule parcelle située à Four lieudit Le Mollard section B n°1439 en application des dispositions de l'article L.411-32 du code rural'. Il mentionne également de manière expresse: 'la réalisation de la vente est fixée au 15 octobre 2014, avec prise de possession à cette même date. La résiliation ne prend effet qu'un an après cette notification, pendant ce temps vous continuez à bénéficier du statut du fermage'. Il résulte de ce qui précède que par-rapport à l'arrêt de la cour de cassation du 27 février 2020 auquel se réfèrent les consorts [E], la situation est différente puisque dans l'arrêt précité, le bailleur avait certes accepté des paiements, ce qui est toujours possible puisque le paiement peut être effectué pour le compte d'autrui, mais qu'en l'espèce, c'est le propre notaire des consorts [E] qui se réfère l'existence d'un bail rural au profit de M.[M], ce qui implique nécessairement un accord des intimés pour la la résiliation du précédent bail conclu avec M.[X], le jugement sera infirmé. Sur l'existence d'une procédure abusive Alors que les consorts [E] avaient connaissance de l'existence de ce courrier du 30 septembre 2014, impliquant la reconnaissance d'un bail rural, ils ont fait le choix d'intenter une action en justice aux fins de voir expulser M.[M]. De ce fait, cette action présente un caractère abusif et il sera octroyé à M.[M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les consorts [E] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -dit que Monsieur [U] [M] ne bénéficie pas d'un bail verbal, -prononcé la résiliation du bail à compter du présent jugement, -déclaré Monsieur [U] [M] occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées B384, B1404, B1437 et B1518 situées sur la commune de Four, -ordonné dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement de quitter les lieux occupés indûment, -dit que faute par Monsieur [M] d'avoir libéré les parcelles, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement jusqu'au 21 mars 2020 à 20 euros par jour de retard, -rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M], -condamné Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [B] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, et statuant de nouveau, Dit que M.[M] bénéficie d'un bail rural verbal portant sur les parcelles sises sur la commune de Four et cadastrées B384, B1404, B1437 et B1518, Condamne in solidum les consorts [E] à payer à M.[M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts , Confirme le jugement déféré pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum les consorts [E] à payer à M.[M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les consorts [E] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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