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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 juin 2022, n° 19/05548

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



La résidence [5] est une maison de retraite médicalisée pour personnes âgées . Elle emploie environ quarante salariés et applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 pour les établissements privés accueillant des personnes âgées.

 

Mme [I] [L] a été embauchée par la Résidence Atlantis, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 17 octobre 2014, en qualité d'agent de service hôtelier. 



Par avenants du 19 janvier 2015 et du 1er avril 2015, il a été convenu que Mme [L] exerce ses fonctions, à compter du 1er février 2015, à temps partiel de 136,50 heures mensuelles pour un salaire brut de 1 311,77 euros. 



Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 320,43 euros pour 136,50 heures de travail mensuelles. 



A compter du 24 juin 2015, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement prolongé.



A la suite d'une visite de reprise organisée le 11 août 2015, Mme [L] a été déclarée apte avec aménagement du poste de travail dans les termes suivants :

'Apte à mi temps thérapeutique

travail l'après-midi 4 heures/jour maximum

pas de manutention de résidents temporairement.' 



La salariée sollicitait une nouvelle visite médicale le 7 décembre 2015 à l'issue de laquelle le médecin du travail indiquait: 'pas d'avis d'aptitude Inaptitude prévisible au poste d'ASH et à tous postes comportant de la manutention et des efforts répétés changement de métier conseillé.'

 

Par courrier en date du 1er février 2016, Mme [L] a sollicité une rupture conventionnelle.



Le 18 mai 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [L] la qualité de travailleur handicapé.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016, la société Résidence Atlantis a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 22 novembre 2016. 



Le 25 novembre 2016, la Résidence Atlantis a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : 

' Je fais suite à notre rendez-vous fixé le 22 Novembre 2016 et comme convenu lors de notre entretien, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.

Pour la bonne règle, je tiens à rappeler que vous exercez les fonctions d'Agent de Service Hôtelier au sein de la résidence depuis le 17 Octobre 2014 en contrat à durée indéterminée.

Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste depuis le 16 Septembre 2016, sans fournir de justificatifs d'absences malgré les courriers recommandés, que nous vous avons adressés les 26 octobre 2016, et le 4 novembre 2016.

Je suis donc contrainte de vous licencier pour faute grave. En conséquence, la mesure de licenciement prendra effet le 16 octobre 2016. 

Enfin, vos documents de fin de contrat (certificat de travail, solde tout compte, attestation Pôle Emploi) vous seront adressés par courrier.'



Par requête en date du 11 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la Résidence Atlantis a exécuté déloyalement le contrat de travail et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès verbal en date du 13 juillet 2018. 



Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : 

- dit que le licenciement de Mme [L] par la société Résidence Atlantis est fondé sur une faute grave,

- débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,

- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.



Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, le 30 juillet 2019.



Par conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [L] demande à la cour de : 

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 09 juillet 2019 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, 

- dire et juger que la société Résidence Atlantis a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail 

En conséquence

- condamner la société Résidence Atlantis à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat.

- dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence, 

- condamner la société Résidence Atlantis à lui verser les sommes suivantes :


2 640,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

264,09 euros au titre des congés payés afférents

594,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement

9 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse


Y ajoutant

- lui allouer en cause d'appel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Atlantis aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Résidence Atlantis demande à la cour : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon le 9 juillet 2019,

En conséquence

- dire et juger que licenciement pour faute grave de Mme [L] est légitime 

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

Motifs

SUR CE :



- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : 



Mme [L] soutient que la société Résidence Atlantis a tenté de lui imposer une modification du contrat de travail en lui imposant le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ce qui a causé la dégradation de son état de santé.



Elle expose qu'elle a été embauchée pour un horaire de travail de jour; qu'elle a été affectée sur un poste en horaires de nuit à compter du mois de décembre 2014 pour remplacer une de ses collègues et qu'au retour de celle-ci, elle est repassée en horaire de jour.



Mme [L] invoque par ailleurs la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au complément de salaire et à la prévoyance obligatoire, soutenant qu'en raison de la tardiveté du versement des compléments de salaire, avec parfois jusqu'à quatre mois de retard, elle n'avait aucune visibilité sur ses ressources.



La société Résidence Atlantis s'oppose à cette demande. Elle soutient que :

- Mme [L] a été embauchée à temps complet sur la base d'un horaire de travail moyen mensualisé de 35 heures par semaine et avec des horaires non contractualisés, de sorte que le travail de nuit était envisageable ;

- les changements intervenus sur la durée du temps de travail ont été régulièrement formalisés dans le cadre de la conclusion d'avenants au contrat. 



 

****



Le jugement déféré qui a jugé que :

- le changement d'horaires imposé à Mme [L] avait été effectué conformément aux dispositions contractuelles et ne constituait pas une modification unilatérale des conditions de travail sans l'accord de la salariée,

- la salariée ne sollicitait aucun rappel de salaire au titre des compléments de salaire et des revenus de prévoyance, que le grief portait exclusivement sur des retards de paiement qualifiés de 'légers' et que Mme [L] ne justifiait pas de son préjudice, sera, en l'absence de tout élément nouveau, confirmé par adoption de motifs.





- Sur le licenciement :



Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.



Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. 



En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Résidence Atlantis a licencié Mme [L] pour faute grave en invoquant une absence injustifiée à la date du 16 septembre 2016.



Mme [L] soutient qu'il ne peut lui être reprochée une absence injustifiée dés lors que son contrat de travail était suspendu pour cause de maladie et qu'elle ne pouvait reprendre le travail sans un avis d'aptitude. 



Elle fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise et ce alors même que l'appréciation de son aptitude était particulièrement importante compte tenu de la durée de son arrêt de travail, soit près de quatorze mois. 



Elle fait également grief à la société Résidence Atlantis de n'avoir pas permis qu'elle reprenne son activité professionnelle en refusant d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations formulées par le médecin du travail dans son avis du 11 août 2015.



La société Résidence Atlantis expose qu'en réalité, Mme [L] n'a jamais repris l'exercice de ses fonctions en raison du refus opposé à sa demande de rupture conventionnelle, qu'elle s'est donc sciemment placée en situation d'absence injustifiée à compter du 16 septembre 2016, et qu'elle n'a ni fait connaître son intention de reprendre le travail, ni sollicité l'organisation d'une visite de reprise.







La société Résidence Atlantis ajoute que l'obligation de faire convoquer le salarié à la visite médicale de reprise ne s'applique que si ce dernier, à l'issue de son arrêt maladie, a effectivement repris son travail ou a manifesté sa volonté de le reprendre ou a sollicité l'organisation d'une visite de reprise, que Mme [L] ne s'est, à aucun moment, manifestée en ce sens. 

 

 

 ****





Pendant les périodes d'arrêt de travail consécutives à un accident ou à une maladie d'origine professionnelle ou non , le contrat de travail est suspendu. A l'issue de la période de suspension, le salarié doit bénéficier d'une visite médicale de reprise, dans les cas prévus à l'article R. 4624-21 du code du travail et notamment pour une absence d'au moins trente jours pour cause soit d'accident du travail, soit de maladie ou d'accident non professionnel.



L' article R. 4624-23 du code du travail, dispose que l'examen de reprise a pour objet soit de

délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, soit de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié, ou encore d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise. 



Si l' initiative de la visite de reprise incombe à titre principal à l'employeur qui est tenu d'une

obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité, l'employeur n'est cependant pas tenu d'organiser la visite de reprise si le salarié n'a pas effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise.



En l'espèce, le premier juge qui a constaté que :

- Mme [L] avait fait l'objet de deux courriers recommandés avec accusé de réception des 26 octobre 2016 et 4 novembre 2016 pour absences injustifiées, déplorant de n'avoir pas reçu de prolongation de son arrêt maladie malgré plusieurs relances téléphoniques ;

- Mme [L] a expressément informé son employeur de sa volonté de mettre fin à son contrat de travail par courrier du 1er février 2016 suggérant une rupture conventionnelle ;

- Mme [L] ne rapportait par aucun moyen, la preuve qu'elle avait porté à la connaissance de l'employeur sa volonté de reprendre le travail, a fait une juste application des principes résultant des textes sus-visés.



Il ne peut dans ces conditions être reproché à la société Résidence Atlantis de ne pas avoir proposé un aménagement de poste à l'issue de la visite de reprise du 11 août 2015 à la suite de laquelle Mme [L] n'avait pas manifesté sa volonté de reprendre son poste et de ne pas avoir organisé une visite de reprise à compter du 16 septembre 2016 alors qu'elle n'était pas informée de ce que l'arrêt de travail de Mme [L] arrivait à son terme et que cette dernière avait l'intention de reprendre le travail.



Il en résulte que Mme [L] était en absence injustifiée à compter du 16 septembre 2016, que les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.





- Sur les demandes accessoires :



Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [L] les dépens de première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Mme [L] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel. 



L'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



REJETTE la demande de la société Résidence Atlantis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,



CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/05548 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ2P



[L]

C/

Société ATLANTIS



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 09 Juillet 2019

RG : 17/02505





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 22 JUIN 2022







APPELANTE :



[I] [L]

née le 13 Juillet 1977 à [Localité 6] 

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société ATLANTIS

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Agnès BALLEREAU-BOYER de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE







DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2022



Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



La résidence [5] est une maison de retraite médicalisée pour personnes âgées . Elle emploie environ quarante salariés et applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 pour les établissements privés accueillant des personnes âgées.

 

Mme [I] [L] a été embauchée par la Résidence Atlantis, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 17 octobre 2014, en qualité d'agent de service hôtelier. 



Par avenants du 19 janvier 2015 et du 1er avril 2015, il a été convenu que Mme [L] exerce ses fonctions, à compter du 1er février 2015, à temps partiel de 136,50 heures mensuelles pour un salaire brut de 1 311,77 euros. 



Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 320,43 euros pour 136,50 heures de travail mensuelles. 



A compter du 24 juin 2015, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement prolongé.



A la suite d'une visite de reprise organisée le 11 août 2015, Mme [L] a été déclarée apte avec aménagement du poste de travail dans les termes suivants :

'Apte à mi temps thérapeutique

travail l'après-midi 4 heures/jour maximum

pas de manutention de résidents temporairement.' 



La salariée sollicitait une nouvelle visite médicale le 7 décembre 2015 à l'issue de laquelle le médecin du travail indiquait: 'pas d'avis d'aptitude Inaptitude prévisible au poste d'ASH et à tous postes comportant de la manutention et des efforts répétés changement de métier conseillé.'

 

Par courrier en date du 1er février 2016, Mme [L] a sollicité une rupture conventionnelle.



Le 18 mai 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [L] la qualité de travailleur handicapé.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016, la société Résidence Atlantis a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 22 novembre 2016. 



Le 25 novembre 2016, la Résidence Atlantis a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : 

' Je fais suite à notre rendez-vous fixé le 22 Novembre 2016 et comme convenu lors de notre entretien, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.

Pour la bonne règle, je tiens à rappeler que vous exercez les fonctions d'Agent de Service Hôtelier au sein de la résidence depuis le 17 Octobre 2014 en contrat à durée indéterminée.

Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste depuis le 16 Septembre 2016, sans fournir de justificatifs d'absences malgré les courriers recommandés, que nous vous avons adressés les 26 octobre 2016, et le 4 novembre 2016.

Je suis donc contrainte de vous licencier pour faute grave. En conséquence, la mesure de licenciement prendra effet le 16 octobre 2016. 

Enfin, vos documents de fin de contrat (certificat de travail, solde tout compte, attestation Pôle Emploi) vous seront adressés par courrier.'



Par requête en date du 11 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la Résidence Atlantis a exécuté déloyalement le contrat de travail et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès verbal en date du 13 juillet 2018. 



Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : 

- dit que le licenciement de Mme [L] par la société Résidence Atlantis est fondé sur une faute grave,

- débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,

- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.



Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, le 30 juillet 2019.



Par conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [L] demande à la cour de : 

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 09 juillet 2019 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, 

- dire et juger que la société Résidence Atlantis a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail 

En conséquence

- condamner la société Résidence Atlantis à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat.

- dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence, 

- condamner la société Résidence Atlantis à lui verser les sommes suivantes :


2 640,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

264,09 euros au titre des congés payés afférents

594,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement

9 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse


Y ajoutant

- lui allouer en cause d'appel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Atlantis aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Résidence Atlantis demande à la cour : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon le 9 juillet 2019,

En conséquence

- dire et juger que licenciement pour faute grave de Mme [L] est légitime 

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.



SUR CE :



- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : 



Mme [L] soutient que la société Résidence Atlantis a tenté de lui imposer une modification du contrat de travail en lui imposant le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ce qui a causé la dégradation de son état de santé.



Elle expose qu'elle a été embauchée pour un horaire de travail de jour; qu'elle a été affectée sur un poste en horaires de nuit à compter du mois de décembre 2014 pour remplacer une de ses collègues et qu'au retour de celle-ci, elle est repassée en horaire de jour.



Mme [L] invoque par ailleurs la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au complément de salaire et à la prévoyance obligatoire, soutenant qu'en raison de la tardiveté du versement des compléments de salaire, avec parfois jusqu'à quatre mois de retard, elle n'avait aucune visibilité sur ses ressources.



La société Résidence Atlantis s'oppose à cette demande. Elle soutient que :

- Mme [L] a été embauchée à temps complet sur la base d'un horaire de travail moyen mensualisé de 35 heures par semaine et avec des horaires non contractualisés, de sorte que le travail de nuit était envisageable ;

- les changements intervenus sur la durée du temps de travail ont été régulièrement formalisés dans le cadre de la conclusion d'avenants au contrat. 



 

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Le jugement déféré qui a jugé que :

- le changement d'horaires imposé à Mme [L] avait été effectué conformément aux dispositions contractuelles et ne constituait pas une modification unilatérale des conditions de travail sans l'accord de la salariée,

- la salariée ne sollicitait aucun rappel de salaire au titre des compléments de salaire et des revenus de prévoyance, que le grief portait exclusivement sur des retards de paiement qualifiés de 'légers' et que Mme [L] ne justifiait pas de son préjudice, sera, en l'absence de tout élément nouveau, confirmé par adoption de motifs.





- Sur le licenciement :



Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.



Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. 



En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Résidence Atlantis a licencié Mme [L] pour faute grave en invoquant une absence injustifiée à la date du 16 septembre 2016.



Mme [L] soutient qu'il ne peut lui être reprochée une absence injustifiée dés lors que son contrat de travail était suspendu pour cause de maladie et qu'elle ne pouvait reprendre le travail sans un avis d'aptitude. 



Elle fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise et ce alors même que l'appréciation de son aptitude était particulièrement importante compte tenu de la durée de son arrêt de travail, soit près de quatorze mois. 



Elle fait également grief à la société Résidence Atlantis de n'avoir pas permis qu'elle reprenne son activité professionnelle en refusant d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations formulées par le médecin du travail dans son avis du 11 août 2015.



La société Résidence Atlantis expose qu'en réalité, Mme [L] n'a jamais repris l'exercice de ses fonctions en raison du refus opposé à sa demande de rupture conventionnelle, qu'elle s'est donc sciemment placée en situation d'absence injustifiée à compter du 16 septembre 2016, et qu'elle n'a ni fait connaître son intention de reprendre le travail, ni sollicité l'organisation d'une visite de reprise.







La société Résidence Atlantis ajoute que l'obligation de faire convoquer le salarié à la visite médicale de reprise ne s'applique que si ce dernier, à l'issue de son arrêt maladie, a effectivement repris son travail ou a manifesté sa volonté de le reprendre ou a sollicité l'organisation d'une visite de reprise, que Mme [L] ne s'est, à aucun moment, manifestée en ce sens. 

 

 

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Pendant les périodes d'arrêt de travail consécutives à un accident ou à une maladie d'origine professionnelle ou non , le contrat de travail est suspendu. A l'issue de la période de suspension, le salarié doit bénéficier d'une visite médicale de reprise, dans les cas prévus à l'article R. 4624-21 du code du travail et notamment pour une absence d'au moins trente jours pour cause soit d'accident du travail, soit de maladie ou d'accident non professionnel.



L' article R. 4624-23 du code du travail, dispose que l'examen de reprise a pour objet soit de

délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, soit de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié, ou encore d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise. 



Si l' initiative de la visite de reprise incombe à titre principal à l'employeur qui est tenu d'une

obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité, l'employeur n'est cependant pas tenu d'organiser la visite de reprise si le salarié n'a pas effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise.



En l'espèce, le premier juge qui a constaté que :

- Mme [L] avait fait l'objet de deux courriers recommandés avec accusé de réception des 26 octobre 2016 et 4 novembre 2016 pour absences injustifiées, déplorant de n'avoir pas reçu de prolongation de son arrêt maladie malgré plusieurs relances téléphoniques ;

- Mme [L] a expressément informé son employeur de sa volonté de mettre fin à son contrat de travail par courrier du 1er février 2016 suggérant une rupture conventionnelle ;

- Mme [L] ne rapportait par aucun moyen, la preuve qu'elle avait porté à la connaissance de l'employeur sa volonté de reprendre le travail, a fait une juste application des principes résultant des textes sus-visés.



Il ne peut dans ces conditions être reproché à la société Résidence Atlantis de ne pas avoir proposé un aménagement de poste à l'issue de la visite de reprise du 11 août 2015 à la suite de laquelle Mme [L] n'avait pas manifesté sa volonté de reprendre son poste et de ne pas avoir organisé une visite de reprise à compter du 16 septembre 2016 alors qu'elle n'était pas informée de ce que l'arrêt de travail de Mme [L] arrivait à son terme et que cette dernière avait l'intention de reprendre le travail.



Il en résulte que Mme [L] était en absence injustifiée à compter du 16 septembre 2016, que les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.





- Sur les demandes accessoires :



Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [L] les dépens de première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Mme [L] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel. 



L'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



REJETTE la demande de la société Résidence Atlantis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,



CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-23, code du travail L1231-1, code du travail R4624-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:38:15.634Z.