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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 26 janvier 2024, n° 19/11643

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

***



FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES



L'association Adar Provence exerce une activité d'aide à domicile et de services et applique la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile.



Mme [S] [E] a été enagée par cette association suivant quatre contrats à durée déterminée successifs, à temps partiel, en qualité d'aide à domicile, du 9 mai au 31 août 2016, puis a bénéficié à compter du 1er septembre 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, de 1 500 heures par an.



Le contrat de travail a été suspendu du 22 février au 31 mars 2017 pour maladie.



Après avoir convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement pour le 14 février 2017, l'association l'a licenciée par lettre recommandée du 8 mars 2017.



Contestant notamment son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 14 juin 2017.



Selon jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

 

Le conseil de Mme [E] a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2019.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de :

«Infirmer et Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes liées au non-respect de l'obligation de sécurité d'une part, et à la contestation du licenciement d'autre part, et aux demandes indemnitaires afférentes,

Débouter l'Association ADAR PROVENCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions exposées en cause d'appel,

Vu les articles L 1221-1 du Code du Travail et suivants ;

Vu les articles R4624-21 et suivants du Code du Travail ;

En application des articles L 1235-5 et L 1235-44 du Code du Travail ;

Juger que l'Association ADAR PROVENCE n'a pas respecté l'exécution loyale du contrat de travail et a méconnu son obligation de sécurité de résultat, en matière de visite médicale de reprise par le médecin du travail ;

Juger que le licenciement a été motivé sur la base d'une cause réelle et sérieuse et est intervenu au cours de la suspension du contrat de travail ;

Juger que la rupture du contrat de travail, en date du 08 mars 2017, s'analyse en un licenciement abusif, irrégulier et illégitime ;

Juger que l'Association ADAR PROVENCE n'a pas respecté le paiement du préavis ;

En conséquence,

Condamner l'Association ADAR PROVENCE au paiement des salaires et indemnités suivants:

Indemnité de préavis 1 300,00 €

Congés Payés sur Préavis 130,00 €

Dommages-Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 800,00 € 

Dommages-Intérêts pour exécution déloyale et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat 5 000€

Ordonner la communication, sous astreinte de 100 €, par jour de retard, des documents de fin de contrat rectifiés concernant la date d'entrée fixée au 09 mai 2016 et la date de sortie au 09 avril 2017 ;

Juger que le salaire moyen brut mensuel de Madame [S] [E] s'élève à la somme de 1300€;

Fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice, 

Prononcer la capitalisation de ceux-ci ;

Condamner l'Association ADAR PROVENCE au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l'Article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.» 



Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2020, la société demande à la cour de :

«A titre principal 

Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions 

Condamner Madame [E] à payer à l'ADAR PROVENCE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

La condamner aux entiers dépens 

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de réformer en tout ou partie le jugement 

Dire et juger que Madame [E] bénéficiait d'une ancienneté inférieure à un an au moment de la rupture du contrat de travail 

Débouter en conséquence Madame [E] de ses demandes relatives au préavis, aux congés sur préavis et à l'indemnité de licenciement 

Réduire -à défaut de toute justification du préjudice allégué conforme aux dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de rupture- l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse 

Dire et juger que Madame [E] ne démontre ni une exécution fautive du contrat de travail ni un manquement à l'obligation de sécurité de résultat 

Dire et juger que Madame [E] ne justifie pas l'existence et l'évaluation des préjudices qu'elle invoque 

Débouter en conséquence Madame [E] de sa demande indemnitaire de ce chef ».



Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.









Sur l'exécution du contrat de travail 



La salariée invoque à l'appui d'une unique demande indemnitaire une exécution déloyale du contrat de travail et un non respect de l'obligation de sécurité.



1- sur l'exécution déloyale



Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, la salariée reproche à l'association de ne pas avoir retenu son ancienneté effective à compter du premier contrat à durée déterminée.



Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.



La cour relève qu'en son article 2, le contrat de travail à durée indéterminée prévoit une reprise d'ancienneté au 9 mai 2016, de sorte que le manquement invoqué est inexistant et n'a donc pu générer de préjudice, sauf à faire rectifier les documents de fin de contrat en ce sens.



2 - sur l'obligation de sécurité 



Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

1 Des actions de prévention des risques professionnels; 

2 Des actions d'information et de formation ; 

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.

Il doit assurer l'effectivité de ces mesures .



En l'espèce, au visa de l'article R.4624-23 du code du travail, la salariée fait valoir que l'employeur n'a pas fait procéder aux visites médicales de reprise lors de son arrêt maladie du 01/09 au 02/10/2016 puis du 23/02 au 31/03/2017.



L'association indique que le premier arrêt maladie est intervenu du 07/09 (et non 01/09) au 02/10/2016, soit une durée de moins de 30 jours, de sorte qu'une visite de reprise n'était pas obligatoire.

Elle ajoute que pour le second, il a débuté le 24/02/2017 mais que Mme [E] a été licenciée en mars 2017, sans avoir repris le travail.

Elle fournit les fiches d'aptitude de la salariée des 13/06/2016 et 08/08/2016 et conclut à l'absence de préjudice.



L'article R.4624-23 du code du travail, dans sa version applicable du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017, dispose :

«Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.»



La cour observe qu'aucune des parties n'a fourni l'imprimé cerfa d'arrêt pour maladie de septembre 2016 mais que le bulletin de salaire (pièce 9bis intimée) mentionne un arrêt ayant débuté le 7/09, de sorte que comme l'indique l'employeur, il n'avait pas l'obligation à l'issue soit le 02/10/2016, d'organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail, étant précisé que Mme [E] ne se trouvait pas dans aucun des autres cas prévus à l'article sus-visé (maladie professionnelle ou accident du travail), et cite en vain une décision ancienne lorsque le texte prévoyait 21 jours d'arrêt.



Concernant le 2ème arrêt en maladie, la demande de la salariée est dénuée de pertinence puisqu'à l'issue du préavis, du fait du licenciement, l'association était libérée de cette obligation. 



En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la salariée.



Sur la rupture du contrat de travail



A titre liminaire, il convient d'observer à l'instar de l'intimée, que Mme [E] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sorte que sur ce chef, l'appelante est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.



1- sur le bien fondé du licenciement



En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, elle est libellée de la manière suivante :

«Nous nous permettons de revenir vers vous suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction qui s'est tenu le 16 février 2017 ; entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Cet entretien fait suite à des dysfonctionnements constatés dans l'exercice de vos missions auprès de l'établissement HANDITOIT, établissement accueillant des personnes en situation d'handicap, partenaire de l'Association ADAR PROVENCE. En effet, de nombreux évènements nous ont alerté sur votre comportement.

1° Ainsi en date du 20 janvier 2017, nous avons été alertés par Monsieur [P] [M], infirmier coordonnateur de l'établissement HANDITOIT, que vous avez laissé seul le bénéficiaire auprès duquel vous deviez être présente de 8 heures à 13 heures.

Ce bénéficiaire est atteint d'un traumatisme crânien ; de ce fait vous ne pouvez, en aucune manière, le laisser seul et ce d'autant plus lorsque votre absence est justifiée par le fait d'aller chercher un sachet de thé pour votre propre consommation. En laissant seul ce bénéficiaire, sans prévenir, au préalable, l'infirmier coordonnateur,vous l'avez mis en situation de danger car il s'agit d'une personne pour laquelle le risque de chute est très important.

Un tel écart est inadmissible ; tant les conséquences peuvent s'avérer importantes.

2° A cela s'ajoute, la plainte d'un autre bénéficiaire dudit établissement en date du 8 février. En effet, ce jour-là, alors que ce dernier vous a prié de ne pas éclairer sa chambre car il était en train de se réveiller vous avez imposé votre volonté et êtes passée outre la volonté de votre bénéficiaire.

En agissant de la sorte, vous avez généré son mécontentement et conditionné toute la journée de cette personne, qui rappelons-le, une nouvelle fois, est également traumatisé crânien.

Un tel comportement est, une nouvelle fois, inadmissible.

Nous ne pouvons que vous rappelez que votre fonction implique que vous soyez attentive au bien-être des bénéficiaires auprès desquels vous intervenez et au respect de son mode de vie.

De plus, vous devez témoigner à la personne aidée bienveillance et compréhension en évitant tout ce qui pourrait blesser son amour propre ou porter atteinte à sa dignité.

Il vous appartient de solliciter leur accord sur toutes actions à entreprendre et susciter autant que possible leur collaboration.

Or, force est de constater que ces principes ne sont pas vos priorités et que vous ne les respectez pas dans l'exercice de vos missions.

Ce n'est, malheureusement pas, la première fois que de tels rappels à l'ordre vous sont faits par votre responsable de secteur puisque déjà certains bénéficiaires dudit établissement HANDITOIT ne souhaitaient plus vous voir intervenir à leurs côtés.

De même, en date du 20 février 2017, alors que vous deviez prendre la relève d'une de vos collègues de travail, salariée de l'ADAR, vous lui avez imposé de rester auprès de ce bénéficiaire et de finir ce qu'elle était en train de faire.

Vous êtes restée ainsi sans rien faire le temps que votre collègue de travail finisse sa tâche.

Une nouvelle fois, vous avez imposé arbitrairement votre façon de faire allant à l'encontre de vos obligations contractuelles.

Ces attitudes ne sont nullement en adéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre de la part de nos intervenantes à domicile.

De tels comportements peuvent avoir des répercussions des plus que sérieuses pour l'Association. En agissant de la sorte, vous mettez à mal l'image et la réputation de l'Association.

Ce faisant, au regard de l'ensemble de ces faits, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Vous cesserez donc de faire partie des effectifs dès l'envoi de cette lettre, soit le 8 mars 2017, date à laquelle votre licenciement prendra effet sans préavis, ni indemnité de rupture.»



La salariée considère que l'employeur tente de grossir et déformer volontairement des situations où aucune faute n'a été commise en réalité, précisant que :

- pour les faits du 20 janvier 2017, elle avait sécurisé confortablement le positionnement du bénéficiaire de sorte qu'il ne courrait aucun risque de chute,

- pour ceux du 8 février 2017, elle a agi normalement pour transporter le bénéficiaire de la chambre à la douche,

- pour les faits du 20 février 2017, elle a commencé ses fonctions à 8 heures, a fait le café, terminé la toilette, l'habillage et le transfert.



 La cour constate que contrairement aux assertions de Mme [E], l'employeur objective les faits reprochés, par les mails de M.[M] (pièces 4-5-6) démontrant que la salariée n'accomplissait pas ses obligations et avait une attitude dénuée de compréhension et de bienveillance tant à l'égard de ses collègues que des bénéficiaires, personnes vulnérables.



Des faits de même nature se sont ainsi reproduits en à peine un mois, de sorte que le licenciement pour cause réelle et sérieuse reposant sur une appréciation globale du comportement de Mme [E] était justifié, et la sanction appropriée.



La cour précise qu'aucune faute à caractère disciplinaire n'a été reprochée à Mme [E] et que la qualification du licenciement dans la lettre et telle que visée ci-dessus est sans ambiguité, seules ses conséquences (par la mention «sans préavis ni indemnités») sont affectées d'une erreur.



 2- sur les conséquences financières du licenciement



Contrairement à ce qu'indique l'association, la salariée n'a pas sollicité d'indemnité de licenciement puisque même en tenant compte de l'ancienneté reprise et de la durée du préavis, Mme [E] avait moins d'un an d'ancienneté. 



S'agissant du préavis, il est dû à hauteur d'un mois de salaire avec l'incidence des congés payés puisque de facto, l'employeur en a dispensé Mme [E], sauf à le diminuer des indemnités journalières reçues.



Les intérêts au taux légal sont dûs sur cette somme à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.

 La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les autres demandes



Il convient d'ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, quant à l'ancienneté de la salariée et à la mention du préavis, mais il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte.



L'appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens.



Des considérations d'équité justifient d'écarter la demande de l'association, faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, 



Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté la demande relative au préavis et à l'ancienneté,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,



Condamne l'association Adar Provence à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes:

- 1 300 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 130 euros bruts au titre des congés payés afférents,

dont à déduire les indemnités journalières perçues par la salariée sur la période du 09/03 au 09/04/2017 inclus,



Dit que les intérêts au taux légal sont dûs sur cette somme à compter du 16/06/2017, et ordonne leur capitalisation à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,



Ordonne la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, quant à l'ancienneté de la salariée et à la mention du préavis, mais dit n'y avoir lieu à astreinte,



Rejette le surplus des demandes de Mme [E],



Di n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND 



DU 26 JANVIER 2024



N° 2024/ 11



RG 19/11643

N° Portalis DBVB-V-B7D-BET5A







[S] [E]





C/



Association ADAR PROVENCE















Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à : 



-Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE 





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01414.





APPELANTE



Madame [S] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13691 du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]/FRANCE



représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Association ADAR PROVENCE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.





ARRÊT



CONTRADICTOIRE



Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024



Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES



L'association Adar Provence exerce une activité d'aide à domicile et de services et applique la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile.



Mme [S] [E] a été enagée par cette association suivant quatre contrats à durée déterminée successifs, à temps partiel, en qualité d'aide à domicile, du 9 mai au 31 août 2016, puis a bénéficié à compter du 1er septembre 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, de 1 500 heures par an.



Le contrat de travail a été suspendu du 22 février au 31 mars 2017 pour maladie.



Après avoir convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement pour le 14 février 2017, l'association l'a licenciée par lettre recommandée du 8 mars 2017.



Contestant notamment son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 14 juin 2017.



Selon jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

 

Le conseil de Mme [E] a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2019.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de :

«Infirmer et Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes liées au non-respect de l'obligation de sécurité d'une part, et à la contestation du licenciement d'autre part, et aux demandes indemnitaires afférentes,

Débouter l'Association ADAR PROVENCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions exposées en cause d'appel,

Vu les articles L 1221-1 du Code du Travail et suivants ;

Vu les articles R4624-21 et suivants du Code du Travail ;

En application des articles L 1235-5 et L 1235-44 du Code du Travail ;

Juger que l'Association ADAR PROVENCE n'a pas respecté l'exécution loyale du contrat de travail et a méconnu son obligation de sécurité de résultat, en matière de visite médicale de reprise par le médecin du travail ;

Juger que le licenciement a été motivé sur la base d'une cause réelle et sérieuse et est intervenu au cours de la suspension du contrat de travail ;

Juger que la rupture du contrat de travail, en date du 08 mars 2017, s'analyse en un licenciement abusif, irrégulier et illégitime ;

Juger que l'Association ADAR PROVENCE n'a pas respecté le paiement du préavis ;

En conséquence,

Condamner l'Association ADAR PROVENCE au paiement des salaires et indemnités suivants:

Indemnité de préavis 1 300,00 €

Congés Payés sur Préavis 130,00 €

Dommages-Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 800,00 € 

Dommages-Intérêts pour exécution déloyale et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat 5 000€

Ordonner la communication, sous astreinte de 100 €, par jour de retard, des documents de fin de contrat rectifiés concernant la date d'entrée fixée au 09 mai 2016 et la date de sortie au 09 avril 2017 ;

Juger que le salaire moyen brut mensuel de Madame [S] [E] s'élève à la somme de 1300€;

Fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice, 

Prononcer la capitalisation de ceux-ci ;

Condamner l'Association ADAR PROVENCE au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l'Article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.» 



Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2020, la société demande à la cour de :

«A titre principal 

Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions 

Condamner Madame [E] à payer à l'ADAR PROVENCE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

La condamner aux entiers dépens 

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de réformer en tout ou partie le jugement 

Dire et juger que Madame [E] bénéficiait d'une ancienneté inférieure à un an au moment de la rupture du contrat de travail 

Débouter en conséquence Madame [E] de ses demandes relatives au préavis, aux congés sur préavis et à l'indemnité de licenciement 

Réduire -à défaut de toute justification du préjudice allégué conforme aux dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de rupture- l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse 

Dire et juger que Madame [E] ne démontre ni une exécution fautive du contrat de travail ni un manquement à l'obligation de sécurité de résultat 

Dire et juger que Madame [E] ne justifie pas l'existence et l'évaluation des préjudices qu'elle invoque 

Débouter en conséquence Madame [E] de sa demande indemnitaire de ce chef ».



Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.





MOTIFS DE L'ARRÊT



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.









Sur l'exécution du contrat de travail 



La salariée invoque à l'appui d'une unique demande indemnitaire une exécution déloyale du contrat de travail et un non respect de l'obligation de sécurité.



1- sur l'exécution déloyale



Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, la salariée reproche à l'association de ne pas avoir retenu son ancienneté effective à compter du premier contrat à durée déterminée.



Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.



La cour relève qu'en son article 2, le contrat de travail à durée indéterminée prévoit une reprise d'ancienneté au 9 mai 2016, de sorte que le manquement invoqué est inexistant et n'a donc pu générer de préjudice, sauf à faire rectifier les documents de fin de contrat en ce sens.



2 - sur l'obligation de sécurité 



Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

1 Des actions de prévention des risques professionnels; 

2 Des actions d'information et de formation ; 

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.

Il doit assurer l'effectivité de ces mesures .



En l'espèce, au visa de l'article R.4624-23 du code du travail, la salariée fait valoir que l'employeur n'a pas fait procéder aux visites médicales de reprise lors de son arrêt maladie du 01/09 au 02/10/2016 puis du 23/02 au 31/03/2017.



L'association indique que le premier arrêt maladie est intervenu du 07/09 (et non 01/09) au 02/10/2016, soit une durée de moins de 30 jours, de sorte qu'une visite de reprise n'était pas obligatoire.

Elle ajoute que pour le second, il a débuté le 24/02/2017 mais que Mme [E] a été licenciée en mars 2017, sans avoir repris le travail.

Elle fournit les fiches d'aptitude de la salariée des 13/06/2016 et 08/08/2016 et conclut à l'absence de préjudice.



L'article R.4624-23 du code du travail, dans sa version applicable du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017, dispose :

«Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.»



La cour observe qu'aucune des parties n'a fourni l'imprimé cerfa d'arrêt pour maladie de septembre 2016 mais que le bulletin de salaire (pièce 9bis intimée) mentionne un arrêt ayant débuté le 7/09, de sorte que comme l'indique l'employeur, il n'avait pas l'obligation à l'issue soit le 02/10/2016, d'organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail, étant précisé que Mme [E] ne se trouvait pas dans aucun des autres cas prévus à l'article sus-visé (maladie professionnelle ou accident du travail), et cite en vain une décision ancienne lorsque le texte prévoyait 21 jours d'arrêt.



Concernant le 2ème arrêt en maladie, la demande de la salariée est dénuée de pertinence puisqu'à l'issue du préavis, du fait du licenciement, l'association était libérée de cette obligation. 



En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la salariée.



Sur la rupture du contrat de travail



A titre liminaire, il convient d'observer à l'instar de l'intimée, que Mme [E] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sorte que sur ce chef, l'appelante est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.



1- sur le bien fondé du licenciement



En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, elle est libellée de la manière suivante :

«Nous nous permettons de revenir vers vous suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction qui s'est tenu le 16 février 2017 ; entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Cet entretien fait suite à des dysfonctionnements constatés dans l'exercice de vos missions auprès de l'établissement HANDITOIT, établissement accueillant des personnes en situation d'handicap, partenaire de l'Association ADAR PROVENCE. En effet, de nombreux évènements nous ont alerté sur votre comportement.

1° Ainsi en date du 20 janvier 2017, nous avons été alertés par Monsieur [P] [M], infirmier coordonnateur de l'établissement HANDITOIT, que vous avez laissé seul le bénéficiaire auprès duquel vous deviez être présente de 8 heures à 13 heures.

Ce bénéficiaire est atteint d'un traumatisme crânien ; de ce fait vous ne pouvez, en aucune manière, le laisser seul et ce d'autant plus lorsque votre absence est justifiée par le fait d'aller chercher un sachet de thé pour votre propre consommation. En laissant seul ce bénéficiaire, sans prévenir, au préalable, l'infirmier coordonnateur,vous l'avez mis en situation de danger car il s'agit d'une personne pour laquelle le risque de chute est très important.

Un tel écart est inadmissible ; tant les conséquences peuvent s'avérer importantes.

2° A cela s'ajoute, la plainte d'un autre bénéficiaire dudit établissement en date du 8 février. En effet, ce jour-là, alors que ce dernier vous a prié de ne pas éclairer sa chambre car il était en train de se réveiller vous avez imposé votre volonté et êtes passée outre la volonté de votre bénéficiaire.

En agissant de la sorte, vous avez généré son mécontentement et conditionné toute la journée de cette personne, qui rappelons-le, une nouvelle fois, est également traumatisé crânien.

Un tel comportement est, une nouvelle fois, inadmissible.

Nous ne pouvons que vous rappelez que votre fonction implique que vous soyez attentive au bien-être des bénéficiaires auprès desquels vous intervenez et au respect de son mode de vie.

De plus, vous devez témoigner à la personne aidée bienveillance et compréhension en évitant tout ce qui pourrait blesser son amour propre ou porter atteinte à sa dignité.

Il vous appartient de solliciter leur accord sur toutes actions à entreprendre et susciter autant que possible leur collaboration.

Or, force est de constater que ces principes ne sont pas vos priorités et que vous ne les respectez pas dans l'exercice de vos missions.

Ce n'est, malheureusement pas, la première fois que de tels rappels à l'ordre vous sont faits par votre responsable de secteur puisque déjà certains bénéficiaires dudit établissement HANDITOIT ne souhaitaient plus vous voir intervenir à leurs côtés.

De même, en date du 20 février 2017, alors que vous deviez prendre la relève d'une de vos collègues de travail, salariée de l'ADAR, vous lui avez imposé de rester auprès de ce bénéficiaire et de finir ce qu'elle était en train de faire.

Vous êtes restée ainsi sans rien faire le temps que votre collègue de travail finisse sa tâche.

Une nouvelle fois, vous avez imposé arbitrairement votre façon de faire allant à l'encontre de vos obligations contractuelles.

Ces attitudes ne sont nullement en adéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre de la part de nos intervenantes à domicile.

De tels comportements peuvent avoir des répercussions des plus que sérieuses pour l'Association. En agissant de la sorte, vous mettez à mal l'image et la réputation de l'Association.

Ce faisant, au regard de l'ensemble de ces faits, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Vous cesserez donc de faire partie des effectifs dès l'envoi de cette lettre, soit le 8 mars 2017, date à laquelle votre licenciement prendra effet sans préavis, ni indemnité de rupture.»



La salariée considère que l'employeur tente de grossir et déformer volontairement des situations où aucune faute n'a été commise en réalité, précisant que :

- pour les faits du 20 janvier 2017, elle avait sécurisé confortablement le positionnement du bénéficiaire de sorte qu'il ne courrait aucun risque de chute,

- pour ceux du 8 février 2017, elle a agi normalement pour transporter le bénéficiaire de la chambre à la douche,

- pour les faits du 20 février 2017, elle a commencé ses fonctions à 8 heures, a fait le café, terminé la toilette, l'habillage et le transfert.



 La cour constate que contrairement aux assertions de Mme [E], l'employeur objective les faits reprochés, par les mails de M.[M] (pièces 4-5-6) démontrant que la salariée n'accomplissait pas ses obligations et avait une attitude dénuée de compréhension et de bienveillance tant à l'égard de ses collègues que des bénéficiaires, personnes vulnérables.



Des faits de même nature se sont ainsi reproduits en à peine un mois, de sorte que le licenciement pour cause réelle et sérieuse reposant sur une appréciation globale du comportement de Mme [E] était justifié, et la sanction appropriée.



La cour précise qu'aucune faute à caractère disciplinaire n'a été reprochée à Mme [E] et que la qualification du licenciement dans la lettre et telle que visée ci-dessus est sans ambiguité, seules ses conséquences (par la mention «sans préavis ni indemnités») sont affectées d'une erreur.



 2- sur les conséquences financières du licenciement



Contrairement à ce qu'indique l'association, la salariée n'a pas sollicité d'indemnité de licenciement puisque même en tenant compte de l'ancienneté reprise et de la durée du préavis, Mme [E] avait moins d'un an d'ancienneté. 



S'agissant du préavis, il est dû à hauteur d'un mois de salaire avec l'incidence des congés payés puisque de facto, l'employeur en a dispensé Mme [E], sauf à le diminuer des indemnités journalières reçues.



Les intérêts au taux légal sont dûs sur cette somme à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.

 La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les autres demandes



Il convient d'ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, quant à l'ancienneté de la salariée et à la mention du préavis, mais il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte.



L'appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens.



Des considérations d'équité justifient d'écarter la demande de l'association, faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, 



Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté la demande relative au préavis et à l'ancienneté,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,



Condamne l'association Adar Provence à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes:

- 1 300 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 130 euros bruts au titre des congés payés afférents,

dont à déduire les indemnités journalières perçues par la salariée sur la période du 09/03 au 09/04/2017 inclus,



Dit que les intérêts au taux légal sont dûs sur cette somme à compter du 16/06/2017, et ordonne leur capitalisation à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,



Ordonne la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, quant à l'ancienneté de la salariée et à la mention du préavis, mais dit n'y avoir lieu à astreinte,



Rejette le surplus des demandes de Mme [E],



Di n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-23, code du travail L1235-5, code du travail R4624-21, code du travail L1235-44). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-01T23:00:00.000Z.