Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 22 juin 2022, n° 22/00412
Exposé du litige
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 juin 2022 notifié le 14 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juin 2022, notifiée le même jour à 09h52 concernant : M. [C] [W] né le 18 Février 1981 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juin 2022 à 14h39, enregistrée sous le N°RG 22/02755 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2022 à 16h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 juin 2022 à 09h52, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [W] le 21 Juin 2022 à 10h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [B], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Z] [A] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [C] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 19 juin 2022 à 14h39 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [C] [W], Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par M. [C] [W] le 21 juin 2022 à 10h52, Au soutien son appel, M. [C] [W] soulève l'irrégularité de la requête au motif que : - le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent. - la copie du jugement administratif du 16 juin 2022 n'est pas jointe à l'appui de la requête préfectorale de prolongation, - il a un enfant placé à [Localité 2] et il ne pourrait plus exercer son droit de visite s'il est expulsé. Le conseil de M. [C] [W] indique encore s'en remettre sur les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le Préfet requérant, dûment représenté, répond en ces termes : - le 19 juin était un dimanche et le fonctionnaire de permanence ne pouvait obtenir la copie de la décision rendue par le tribunal administratif pour la joindre au dossier, - l'intérêt supérieur de l'enfant doit être apprécié eu égard au casier judiciaire de l'intéressé. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté le 19 juin 2022 à 14h27 par M. [C] [W] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 juin 2022 à 16h26 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel : L'article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.' L'article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance. En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [C] [W] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Sur la recevabilité de la requête en prolongation M. [C] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation. Toutefois, le Préfet l'Hérault a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral 31 AOÜT 2021 portant délégation de signature du préfet du département de l'Hérault à Mme [Y] [N]. L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [C] [W] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations. Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté. Sur le fond : Aux termes de l'article R552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1". Il s'agit de toutes les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, et notamment, outre la copie du registre, l'arrêté de placement en rétention, le procès-verbal de notification des droits en rétention, le procès-verbal de contrôle d'identité, les procès-verbaux relatifs à la garde à vue. Cette règle s'applique aux demandes ultérieures de prolongation de la rétention en application de l'article R552-11 du même code. L'irrecevabilité est encourue nonobstant la production ultérieure de la pièce, sauf impossibilité justifiée de la joindre à la requête. En l'espèce, il résulte du dossier que la requête litigieuse est en date du 19 juin 2022, soit un dimanche, ce qui ne permettait pas au fonctionnaire présent ce jour là d'obtenir la copie de la décision rendue le 16 juin 2022. Le moyen d'irrecevabilité doit dès lors être rejeté. Il résulte encore des pièces produites par M. [C] [W] que ce dernier a un enfant actuellement placé en famille d'accueil par le juge des enfants de Nice. Est irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ce moyen, de fait, constitue une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire, un tel contrôle relevant de la compétence du juge. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Juin 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Texte intégral
Ordonnance N°22/377 N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPD5 J.L.D. NIMES 20 juin 2022 [W] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JUIN 2022 Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 juin 2022 notifié le 14 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juin 2022, notifiée le même jour à 09h52 concernant : M. [C] [W] né le 18 Février 1981 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juin 2022 à 14h39, enregistrée sous le N°RG 22/02755 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2022 à 16h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 juin 2022 à 09h52, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [W] le 21 Juin 2022 à 10h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [B], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Z] [A] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [C] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 19 juin 2022 à 14h39 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [C] [W], Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par M. [C] [W] le 21 juin 2022 à 10h52, Au soutien son appel, M. [C] [W] soulève l'irrégularité de la requête au motif que : - le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent. - la copie du jugement administratif du 16 juin 2022 n'est pas jointe à l'appui de la requête préfectorale de prolongation, - il a un enfant placé à [Localité 2] et il ne pourrait plus exercer son droit de visite s'il est expulsé. Le conseil de M. [C] [W] indique encore s'en remettre sur les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le Préfet requérant, dûment représenté, répond en ces termes : - le 19 juin était un dimanche et le fonctionnaire de permanence ne pouvait obtenir la copie de la décision rendue par le tribunal administratif pour la joindre au dossier, - l'intérêt supérieur de l'enfant doit être apprécié eu égard au casier judiciaire de l'intéressé. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté le 19 juin 2022 à 14h27 par M. [C] [W] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 juin 2022 à 16h26 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel : L'article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.' L'article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance. En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [C] [W] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Sur la recevabilité de la requête en prolongation M. [C] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation. Toutefois, le Préfet l'Hérault a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral 31 AOÜT 2021 portant délégation de signature du préfet du département de l'Hérault à Mme [Y] [N]. L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [C] [W] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations. Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté. Sur le fond : Aux termes de l'article R552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1". Il s'agit de toutes les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, et notamment, outre la copie du registre, l'arrêté de placement en rétention, le procès-verbal de notification des droits en rétention, le procès-verbal de contrôle d'identité, les procès-verbaux relatifs à la garde à vue. Cette règle s'applique aux demandes ultérieures de prolongation de la rétention en application de l'article R552-11 du même code. L'irrecevabilité est encourue nonobstant la production ultérieure de la pièce, sauf impossibilité justifiée de la joindre à la requête. En l'espèce, il résulte du dossier que la requête litigieuse est en date du 19 juin 2022, soit un dimanche, ce qui ne permettait pas au fonctionnaire présent ce jour là d'obtenir la copie de la décision rendue le 16 juin 2022. Le moyen d'irrecevabilité doit dès lors être rejeté. Il résulte encore des pièces produites par M. [C] [W] que ce dernier a un enfant actuellement placé en famille d'accueil par le juge des enfants de Nice. Est irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ce moyen, de fait, constitue une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire, un tel contrôle relevant de la compétence du juge. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Juin 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:38:24.434Z.