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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 23 juillet 2022, n° 22/02309

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

APPELANT : 

M. [T] [Z]

né le 26 juin 2000 à [Localité 2] (Mali), de nationalité malienne

 

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Malik Aït Ali, avocat de permanence au barreau de Paris 





INTIMÉ : 

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne 

 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique





- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 juillet 2022 à 18h05 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2022, à 15h17, par M. [T] [Z] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.


Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.


Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.



Les procès-verbaux relatifs à l'interpellation constituent des pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indispensables au juge judiciaire pour apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger, et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces par leur seule communication à l'audience.



Le procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile devant accompagner la requête de l'autorité administrative. Ce procès-verbal doit être communiqué en intégralité afin d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger. Or, le procès-verbal d'interpellation de M.[Z] accompagnant la requête de l'autorité administrative n'est produit que partiellement en ses pages 1 et 3, la page 2 n'étant pas communiquée. Il en résulte que la requête est irrecevable pour absence d'une pièce justificative utile.



L'ordonnance entreprise est infirmée. 



Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





INFIRMONS l'ordonnance querellée,



STATUANT A NOUVEAU, 



DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention de M. [T] [Z],



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [T] [Z],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 23 juillet 2022 à 18h38





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2022

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDX 



Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2022, à 16h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Nadège Bossard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [T] [Z]

né le 26 juin 2000 à [Localité 2] (Mali), de nationalité malienne

 

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Malik Aït Ali, avocat de permanence au barreau de Paris 





INTIMÉ : 

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne 

 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique





- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 juillet 2022 à 18h05 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2022, à 15h17, par M. [T] [Z] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 









SUR QUOI,



L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.


Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.


Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.



Les procès-verbaux relatifs à l'interpellation constituent des pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indispensables au juge judiciaire pour apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger, et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces par leur seule communication à l'audience.



Le procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile devant accompagner la requête de l'autorité administrative. Ce procès-verbal doit être communiqué en intégralité afin d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger. Or, le procès-verbal d'interpellation de M.[Z] accompagnant la requête de l'autorité administrative n'est produit que partiellement en ses pages 1 et 3, la page 2 n'étant pas communiquée. Il en résulte que la requête est irrecevable pour absence d'une pièce justificative utile.



L'ordonnance entreprise est infirmée. 



Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.





PAR CES MOTIFS





INFIRMONS l'ordonnance querellée,



STATUANT A NOUVEAU, 



DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention de M. [T] [Z],



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [T] [Z],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 23 juillet 2022 à 18h38





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2022-07-31T22:00:00.000Z.