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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 21 juin 2022, n° 20/02711

AutreDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Exposé du litige

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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par acte du 16 novembre 2016, [C] [K] et [Y] [I] ont acquis au prix de 37.500 € de [T] [R] veuve [G], [W] [G] épouse [S] et de [X] [G] la propriété d'une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 6] (Vienne).



L'étude de sol réalisée en vue de la construction d'un immeuble d'habitation a révélé un sous-sol composé de limons et d'argiles limoneuses sensibles à l'eau et au remaniement. Le cabinet géotechnique ayant réalisé l'étude a précisé les conditions dans lesquelles les fondations et terrassements devaient être exécutés.



La présence d'eau stagnante ayant été constatée dans l'excavation réalisée en février 2017, les acquéreurs ont cessé l'exécution des travaux de terrassement entrepris.



Par acte du 21 septembre 2018, ils ont assigné les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Poitiers en résolution de la vente et en paiement de la somme de 15.074 € à titre de dommages et intérêts.



Ils ont précisé avoir fait publier l'assignation. Ils ont soutenu que trouvaient application les dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des obligations, l'acte du 12 mai 2016 ayant été modifié par avenant en date du 5 octobre suivant, [Y] [I] étant

intervenue à la vente. Selon eux, les vendeurs avaient manqué à leur 







obligation d'information en n'ayant pas signalé le caractère inondable du terrain et s'étaient rendus coupables d'un dol au sens des articles 1109 et 1116 anciens du code civil, ayant déterminé leur consentement. Ils ont indiqué que leur préjudice était le paiement d'indemnités au maître d'oeuvre en raison de l'arrêt des travaux.



Les défendeurs ont soutenu que les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 n'avaient pas vocation à recevoir application en raison de la date de la promesse de vente, l'avenant en date du 5 octobre 2016 n'ayant pas remis en cause le prix ou la chose vendue. Ils ont contesté avoir manqué à leur obligation de délivrance, avoir eu connaissance de la présence de nappes d'eau souterraines et que le terrain était en forme de cuvette. Ils ont rappelé que le plan local d'urbanisme n'avait pas inclus l'assiette du terrain dans une zone humide ou traversée par un réseau hydrographique souterrain, que le terrain n'était pas inclus dans un plan de prévention des risques naturels d'inondation. Ils ont également contesté tout vice caché. Ils ont fait observer que l'acquéreur avait réalisé des travaux de terrassement sans respecter les préconisations de l'étude de sol de les réaliser en période sèche. Ils ont précisé que le terrain était situé en zones A et N du plan local d'urbanisme limitant les possibilités de construction. Ils ont enfin soutenu que l'obtention d'un permis de construire n'avait pas été une condition de réitération de la vente par acte authentique et que les demandeurs ne justifiaient pas avoir interrompu la mission du maître d'oeuvre en raison de l'inondation du terrain.



Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) a statué en ces termes :



'Rejette les demandes de Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [I]. 



Rejette les autres demandes. 



Condamne Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [I] aux dépens'. 



Il a considéré que :



- l'avant contrat était soumis aux dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations et entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;

- les vendeurs justifiaient que le terrain, qui n'avait pas été classé en zone humide ou à engorgement, n'avait jamais été inondé ;

- le procès-verbal de constat avait été dressé après la réalisation des travaux d'excavation et non avant ;

- la preuve que les vendeurs connaissaient la nature du terrain n'étant pas rapportée, le dol allégué de ces derniers n'était pas établi ;

- les acquéreurs ne pouvaient dès lors pas se prévaloir de la garantie des vices cachés exclue à l'acte de vente.



Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2020, [C] [K] et [Y] [I] ont interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021, ils ont demandé de :



'Vu l'article 1217 du Code civil 

Vu les articles 1184, 1109 et 1116 anciens du Code civil, 

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 

Vu les pièces, 



Dire et juger Monsieur [K] et Madame [I] bien fondés en leurs demandes, les y recevoir, 





En conséquence réformer le dispositif du jugement contesté en date du 22 septembre 2020 de la 1 ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Poitiers dans sa totalité 



Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 avec Madame [T] [R] veuve [G], Madame [W] [G] épouse [S] et Monsieur [X] [G] époux [E] d'une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 12], cadastrée section A numéro [Cadastre 1]. 



Condamner in solidum les consorts [G] à payer à Monsieur [K] et Madame [I] la somme de 15 074 € à titre de dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente du terrain (37.500 €). 



Condamner in solidum les consorts [G] à payer à Monsieur [K] et Madame [I] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Ordonner la publication et l'enregistrement de l'arrêt au service de la publicité foncière.



Condamner in solidum les consorts [G] aux entiers frais et dépens de l'instance dont le remboursement du coût du constat d'huissier de Maître [O] [D] dressé le 5 janvier 2018". 



Ils ont sollicité au visa de l'article 1217 nouveau du code civil selon eux applicable au cas d'espèce la résolution de la vente aux motifs que le terrain qu'ils avaient acquis constructible était inondable et impropre à sa destination. Ils ont maintenu que les intimés en avaient connaissance avant la vente.



Ils ont subsidiairement sollicité la résolution de la vente sur le fondement :



- de l'article 1641 du code civil, le vice connu des vendeurs, l'inconstructibilité du terrain, ne leur étant pas connu à la date de la vente ;

- des articles 1109 et 1116 anciens du code civil à raison du dol par réticence des vendeurs.



Ils ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice.



[T] [R] veuve [G] était décédée le 31 janvier 2020.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, [T] [R] veuve [G], [W] [G] épouse [S] et de [X] [G] (ces deux derniers venant désormais aux droits de [T] [R] veuve [G] décédée) ont demandé de :



'Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 



Débouter Monsieur [K] et Madame [I] de leurs demandes, fins et conclusions d'appel, les jugeant mal fondées. 



En conséquence confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers en date du 22 septembre 2020. 



Condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [I] à régler à Madame [R], Madame [G] et Monsieur [G] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Condamner les mêmes sous même solidarité en tous dépens'. 







Ils ont soutenu que les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 ne trouvaient pas application en raison de la date de l'avant-contrat, l'avenant n'en ayant pas significativement modifié les termes et ayant mentionné en être le rappel. Ils ont contesté :



- au visa de l'article 1184 ancien du code civil, tout manquement à leurs obligations contractuelles, notamment d'information, n'ayant pas eu connaissance d'une quelconque inondation du terrain avant sa vente.

- tout dol de leur part ;

- devoir garantir un vice caché qu'ils ignoraient.



L'ordonnance de clôture est du 14 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A - SUR LE DÉFAUT D'INFORMATION



1 - sur les dispositions applicables



Les appelants fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1217 du code civil qui dispose notamment que : 



'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :



- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution'.



L'article 9 de la loi du n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a modifié l'article 1217 précité. Il indique notamment que :



 'La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au début du quatrième alinéa de l'article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir »'.



L'article 16 de cette loi précise que : 'Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217,1221, 1304-4,1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif'.



L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations de laquelle résulte cet article 1217 dispose que :



'Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.

Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation'.









La modification apportée par la loi du 20 avril 2018, d'un caractère interprétatif, a été sans incidence sur la date d'entrée en vigueur de l'article 1217 nouveau, au 1er octobre 2016.



Le premier compromis de vente est en date des 12 et 13 mai 2016. Il est antérieur à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations. Il a été conclu entre [C] [K] et les appelants.



L'avenant en date du 5 octobre 2016 a été conclu entre les intimés d'une part, [C] [K] et [Y] [I] d'autre part. Cet avant-contrat, s'il fait rappel du compromis antérieurement conclu, en est une modification substantielle, deux acquéreurs et non plus un seul s'engageant à l'égard des vendeurs. Il doit dès lors être regardé constituer un nouveau contrat par novation des engagements des parties, soumis aux dispositions étant résultés de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont l'article 1217.



Le jugement sera confirmé de ce chef



2 - sur le manquement des vendeurs 



L'article 1104 (nouveau) du code civil dispose notamment que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.



Aux termes de l'article 1112-1 du même code :



'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.



Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.



Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.



Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.



Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.



Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.



Les appelants soutiennent que les vendeurs ne les ont pas informés du caractère inondable du terrain acquis.



L'état des risques naturels, miniers et technologiques annexé au premier compromis de vente indique le l'immeuble vendu ne relevait pas 'd'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR n)', s'agissant notamment des risques 'inondation' et 'remontée de nappe'.



L'inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des pièces d'eau (pièce n° 7 des intimés) ne fait mention d'aucune zone humide, pièce d'eau ou zone non humide à engorgement à proximité de la parcelle litigieuse.



Les intimés ont produit trois attestations. La première a été établie par [A] [V] né le 3 janvier 1956 à [Localité 6]) et demeurant [Localité 13]) il a indiqué que :





'Je suis agriculteur retraité...et exploité comme fermier de 1994 à 2013 la parcelle cadastré sous le N° [Cadastre 1], appartenant à l'indivision [G].

J'ai cultivé essentiellement du blé tendre d'hiver, du tournesol, cultures qui ne se satisfont pas d'un terrain trop humide et pour la dernière année en 2013 du maïs

Je n'ai jamais eu de problème à cultiver ce champ pour des questions d'eau stagnante ou de résurgence ni d'inondation pendant toutes ces années d'exploitation.

Depuis cette date, je n'ai jamais vu le terrain inondé.

Mr [K] a commencé ses travaux de terrassement en janvier - février 2017 à une période où il pleuvait beaucoup et travaillait tard le soir à la lumière des phares'.



La seconde attestation a été établie par [B] [M], né le 29 juillet 1949 à [Localité 6], demeurant [Localité 13]. Il a déclaré que:



'Je réside à [Localité 6] et je rends régulièrement visite à la mère à [Adresse 16].

Je connais bien ce village puisque j'y suis né et que, adepte de la marche en pleine nature et ancien chasseur je l'ai arpenté en tous sens.

Je n'ai jamais vu le terrain de la famille [G] inondé et je n'ai pas connaissance d'une résurgence sur ce terrain ni d'une nappe souterraine'.



[Z] [N], exploitante agricole à [Localité 6], a établi une troisème attestation. Elle a indiqué que :



'J'habite au [Adresse 2] depuis avril 1997, je suis exploitante agricole, je passe régulièrement devant le terrain acheté par Mr [K].

Je n'ai jamais vu ce terrain inondé, étant donné que je cultive le champ voisin séparé par le chemin'.



Ces attestations, circonstanciées, contredisent celle en date du 5 avril 2017 établie par [J] [I] né le 27 avril 1947 à [Localité 14] et demeurant [Adresse 12]. Il a indiqué que :



'J'atteste que la parcelle N° [Cadastre 1] attenant à mon terrain est rapidement inondée par de fortes pluie.

En 2014, par deux fois, cette parcelle est restée inondée durant plusieurs semaines'.



Le rapport d'étude géotechnique en date du 23 octobre 2016 de l'entreprise Géotechnique Ouest mentionne en page 8, au paragraphe '11. Terrassements - dispositions constructives' que :



' Les terrassements seront réalisés en milieu meuble, sensible à l'eau et au remaniement.

En présence d'eau, les terrains deviendront rapidement impraticables et instables.

Ces travaux devront être effectués avec des conditions atmosphériques favorables (pas de pluie).

La plate-forme de construction et ses abords seront aménagés de manière à éviter les circulations et accumulations d'eau (' ruissellement, infiltration).

[...]

Le béton sera coulé à pleine fouille immédiatement après le creusement des tranchées; les possibles lambeaux ou poches de matériaux trop humides ou remaniés qui subsisteraient au fond de ces fouilles seront purgés au préalable.

Les assises de fondation seront rapidement et efficacement protégées contre les infiltrations d'eau (par exemple au moyen de systèmes de drainage conformes aux DTU 20.1).

Le puits perdu devra être éloigné le plus possible de la maison'.







Il résulte des attestations précitées que [C] [K] a entrepris les travaux de terrassement en janvier et février 2017, en période humide.



Maître [O] [D], huissier de justice à [Localité 9], a fait le 5 janvier 2018 le constat suivant sur la requête des appelants :



'Sur place, la nature du terrain m'apparait comme majoritairement argileuse, compacte, lourde, grasse, retenant l'eau, peu drainée par des cailloux.

Plusieurs pieds de roseaux sont présents sur ce terrain.

Cette parcelle est gorgée d'eau dans chaque sillon présent. Monsieur [K] m'indique avoir été informé par son voisin qui a fait creuser un puits, qu' une source traversait sa parcelle à 2,70 mètres de profondeur. Les travaux pour la future construction ont commencé par l'excavation avant les fondations et se sont arrêtés à ce stade.

A cet emplacement, un trou de 90 centimètres a donc été fait. Il regorge d'eau.

Visuellement, sur place je constate que la route est plus basse que ce terrain et qu'un talus la sépare de celui-ci.

A sa droite, cette parcelle est bordée par un chemin rural se trouvant plus haut et, à l'opposé, par une propriété composée d'une maison entourée d'un jardin ; Cette propriété surplombe un peu le terrain du requérant. 

De retour à mon étude, je consulte le site géoportail.fr et établi un profil altimétrique du terrain cadastré A [Cadastre 1], de la route, du chemin et du voisin, sis au numéro 35. Les résultats me confirment que ce terrain est plus haut que la route, mais plus bas que le voisin au numéro 35, et plus bas que le chemin rural à sa droite.

De plus, les données recueillies sur ce site m'indiquent que cette parcelle forme une cuvette.

Des clichés photographiques sont joints au présent acte'.



Les photographies annexées à cet acte font apparaître que les excavations pratiquées sur le terrain sont partiellement inondées.



Il résulte de ces développements que :



- la parcelle litigieuse n'est pas incluse dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels ;

- l'exploitant agricole ayant cultivé la parcelle ne l'a pas connue inondée ou d'une humidité excessive ;

- l'excès d'eau est apparu alors que les excavations ont été pratiquées en période humide, en contravention avec les préconisation du rapport de l'entreprise Géotechnique Ouest ;

- seules ces excavations sont inondées.



Il ne peut dès lors être retenu que la parcelle vendue était inondable, que les vendeurs en avaient connaissance et qu'ils n'avaient pas délivré cette information aux acquéreurs en manquement à leurs obligations d'information et de loyauté.



Les acquéreurs ne sont dès lors pas fondés à demander la résolution de la vente pour inexécution par les vendeurs de leur obligation d'information. 



B- SUR UN VICE CACHÉ



L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' et l'article 1643 que : 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.









En page 14 de l'acte de vente, il a été stipulé au paragraphe 'Etat du bien' que :



'L'ACQUEREUR prend le BIEN dans état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison

' des vices apparents,

' des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

' si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

' s'il est prouvé par l'ACQUEREUR dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR'.



Il résulte des développements que les vendeurs, qui n'avaient pas connaissance du vice allégué par les appelants, ne sont par l'effet des stipulations précitées pas tenus à garantie.



C - SUR LE DOL



L'article 1130 du code civil dispose que :



'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.



Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.



L'article 1137 du même code définit le dol en ces termes :



'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.



Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.



Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.



La charge de la preuve du dol incombe à celui qui s'en prévaut.



Il appartient en conséquence aux appelants d'établir que les vendeurs ont dissimulé une information qu'ils détenaient sur la nature du terrain, déterminante de leur engagement.



Il résulte des développements précédents que ces derniers n'ont pas pu dissimuler, à supposer le caractère inondable du terrain avéré, une information qu'ils ignoraient.



Le dol n'étant ainsi pas caractérisé, les appelants ne sont pas fondés en leurs prétentions.



Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions.











D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.



Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.



E - SUR LES DÉPENS



La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,





CONFIRME le jugement du 22 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers ;



CONDAMNE in solidum [C] [K] et [Y] [I] à payer en cause d'appel à [W] [G] épouse [S] et [X] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum [C] [K] et [Y] [I] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N°379



N° RG 20/02711





N° Portalis DBV5-V-B7E-GD6X















[K]

[I]



C/



[R]

[G]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 21 JUIN 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS 





APPELANTS :



Monsieur [C] [K]

né le 11 Décembre 1988 à [Localité 10] (86)

[Adresse 3]

[Localité 7]



Madame [Y] [I]

née le 07 Septembre 1981 à [Localité 8] (86)

[Adresse 3]

[Localité 7]



ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Jean-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS









INTIMÉS :



Madame [T] [R]

décédée le 31/01/2020

née le 11 Janvier 1925 à [Localité 15] (86)

[Adresse 11]

[Localité 6]



Madame [W] [G] ép [S]

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme [T] [R] veuve [G]

née le 08 Octobre 1949 à [Localité 6] (86)

[Adresse 5]



Monsieur [X] [G]

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [T] [R] veuve [G]

né le 13 Mai 1951 à [Localité 15] (86)

[Adresse 4]



ayant tous pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS



ayant tous pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE substitué par Me Baptiste LE FORT, avocats au barreau de POITIERS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, 







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****





PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par acte du 16 novembre 2016, [C] [K] et [Y] [I] ont acquis au prix de 37.500 € de [T] [R] veuve [G], [W] [G] épouse [S] et de [X] [G] la propriété d'une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 6] (Vienne).



L'étude de sol réalisée en vue de la construction d'un immeuble d'habitation a révélé un sous-sol composé de limons et d'argiles limoneuses sensibles à l'eau et au remaniement. Le cabinet géotechnique ayant réalisé l'étude a précisé les conditions dans lesquelles les fondations et terrassements devaient être exécutés.



La présence d'eau stagnante ayant été constatée dans l'excavation réalisée en février 2017, les acquéreurs ont cessé l'exécution des travaux de terrassement entrepris.



Par acte du 21 septembre 2018, ils ont assigné les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Poitiers en résolution de la vente et en paiement de la somme de 15.074 € à titre de dommages et intérêts.



Ils ont précisé avoir fait publier l'assignation. Ils ont soutenu que trouvaient application les dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des obligations, l'acte du 12 mai 2016 ayant été modifié par avenant en date du 5 octobre suivant, [Y] [I] étant

intervenue à la vente. Selon eux, les vendeurs avaient manqué à leur 







obligation d'information en n'ayant pas signalé le caractère inondable du terrain et s'étaient rendus coupables d'un dol au sens des articles 1109 et 1116 anciens du code civil, ayant déterminé leur consentement. Ils ont indiqué que leur préjudice était le paiement d'indemnités au maître d'oeuvre en raison de l'arrêt des travaux.



Les défendeurs ont soutenu que les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 n'avaient pas vocation à recevoir application en raison de la date de la promesse de vente, l'avenant en date du 5 octobre 2016 n'ayant pas remis en cause le prix ou la chose vendue. Ils ont contesté avoir manqué à leur obligation de délivrance, avoir eu connaissance de la présence de nappes d'eau souterraines et que le terrain était en forme de cuvette. Ils ont rappelé que le plan local d'urbanisme n'avait pas inclus l'assiette du terrain dans une zone humide ou traversée par un réseau hydrographique souterrain, que le terrain n'était pas inclus dans un plan de prévention des risques naturels d'inondation. Ils ont également contesté tout vice caché. Ils ont fait observer que l'acquéreur avait réalisé des travaux de terrassement sans respecter les préconisations de l'étude de sol de les réaliser en période sèche. Ils ont précisé que le terrain était situé en zones A et N du plan local d'urbanisme limitant les possibilités de construction. Ils ont enfin soutenu que l'obtention d'un permis de construire n'avait pas été une condition de réitération de la vente par acte authentique et que les demandeurs ne justifiaient pas avoir interrompu la mission du maître d'oeuvre en raison de l'inondation du terrain.



Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) a statué en ces termes :



'Rejette les demandes de Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [I]. 



Rejette les autres demandes. 



Condamne Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [I] aux dépens'. 



Il a considéré que :



- l'avant contrat était soumis aux dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations et entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;

- les vendeurs justifiaient que le terrain, qui n'avait pas été classé en zone humide ou à engorgement, n'avait jamais été inondé ;

- le procès-verbal de constat avait été dressé après la réalisation des travaux d'excavation et non avant ;

- la preuve que les vendeurs connaissaient la nature du terrain n'étant pas rapportée, le dol allégué de ces derniers n'était pas établi ;

- les acquéreurs ne pouvaient dès lors pas se prévaloir de la garantie des vices cachés exclue à l'acte de vente.



Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2020, [C] [K] et [Y] [I] ont interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021, ils ont demandé de :



'Vu l'article 1217 du Code civil 

Vu les articles 1184, 1109 et 1116 anciens du Code civil, 

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 

Vu les pièces, 



Dire et juger Monsieur [K] et Madame [I] bien fondés en leurs demandes, les y recevoir, 





En conséquence réformer le dispositif du jugement contesté en date du 22 septembre 2020 de la 1 ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Poitiers dans sa totalité 



Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 avec Madame [T] [R] veuve [G], Madame [W] [G] épouse [S] et Monsieur [X] [G] époux [E] d'une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 12], cadastrée section A numéro [Cadastre 1]. 



Condamner in solidum les consorts [G] à payer à Monsieur [K] et Madame [I] la somme de 15 074 € à titre de dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente du terrain (37.500 €). 



Condamner in solidum les consorts [G] à payer à Monsieur [K] et Madame [I] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Ordonner la publication et l'enregistrement de l'arrêt au service de la publicité foncière.



Condamner in solidum les consorts [G] aux entiers frais et dépens de l'instance dont le remboursement du coût du constat d'huissier de Maître [O] [D] dressé le 5 janvier 2018". 



Ils ont sollicité au visa de l'article 1217 nouveau du code civil selon eux applicable au cas d'espèce la résolution de la vente aux motifs que le terrain qu'ils avaient acquis constructible était inondable et impropre à sa destination. Ils ont maintenu que les intimés en avaient connaissance avant la vente.



Ils ont subsidiairement sollicité la résolution de la vente sur le fondement :



- de l'article 1641 du code civil, le vice connu des vendeurs, l'inconstructibilité du terrain, ne leur étant pas connu à la date de la vente ;

- des articles 1109 et 1116 anciens du code civil à raison du dol par réticence des vendeurs.



Ils ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice.



[T] [R] veuve [G] était décédée le 31 janvier 2020.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, [T] [R] veuve [G], [W] [G] épouse [S] et de [X] [G] (ces deux derniers venant désormais aux droits de [T] [R] veuve [G] décédée) ont demandé de :



'Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 



Débouter Monsieur [K] et Madame [I] de leurs demandes, fins et conclusions d'appel, les jugeant mal fondées. 



En conséquence confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers en date du 22 septembre 2020. 



Condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [I] à régler à Madame [R], Madame [G] et Monsieur [G] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Condamner les mêmes sous même solidarité en tous dépens'. 







Ils ont soutenu que les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 ne trouvaient pas application en raison de la date de l'avant-contrat, l'avenant n'en ayant pas significativement modifié les termes et ayant mentionné en être le rappel. Ils ont contesté :



- au visa de l'article 1184 ancien du code civil, tout manquement à leurs obligations contractuelles, notamment d'information, n'ayant pas eu connaissance d'une quelconque inondation du terrain avant sa vente.

- tout dol de leur part ;

- devoir garantir un vice caché qu'ils ignoraient.



L'ordonnance de clôture est du 14 mars 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A - SUR LE DÉFAUT D'INFORMATION



1 - sur les dispositions applicables



Les appelants fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1217 du code civil qui dispose notamment que : 



'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :



- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution'.



L'article 9 de la loi du n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a modifié l'article 1217 précité. Il indique notamment que :



 'La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au début du quatrième alinéa de l'article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir »'.



L'article 16 de cette loi précise que : 'Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217,1221, 1304-4,1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif'.



L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations de laquelle résulte cet article 1217 dispose que :



'Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.

Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation'.









La modification apportée par la loi du 20 avril 2018, d'un caractère interprétatif, a été sans incidence sur la date d'entrée en vigueur de l'article 1217 nouveau, au 1er octobre 2016.



Le premier compromis de vente est en date des 12 et 13 mai 2016. Il est antérieur à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations. Il a été conclu entre [C] [K] et les appelants.



L'avenant en date du 5 octobre 2016 a été conclu entre les intimés d'une part, [C] [K] et [Y] [I] d'autre part. Cet avant-contrat, s'il fait rappel du compromis antérieurement conclu, en est une modification substantielle, deux acquéreurs et non plus un seul s'engageant à l'égard des vendeurs. Il doit dès lors être regardé constituer un nouveau contrat par novation des engagements des parties, soumis aux dispositions étant résultés de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont l'article 1217.



Le jugement sera confirmé de ce chef



2 - sur le manquement des vendeurs 



L'article 1104 (nouveau) du code civil dispose notamment que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.



Aux termes de l'article 1112-1 du même code :



'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.



Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.



Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.



Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.



Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.



Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.



Les appelants soutiennent que les vendeurs ne les ont pas informés du caractère inondable du terrain acquis.



L'état des risques naturels, miniers et technologiques annexé au premier compromis de vente indique le l'immeuble vendu ne relevait pas 'd'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR n)', s'agissant notamment des risques 'inondation' et 'remontée de nappe'.



L'inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des pièces d'eau (pièce n° 7 des intimés) ne fait mention d'aucune zone humide, pièce d'eau ou zone non humide à engorgement à proximité de la parcelle litigieuse.



Les intimés ont produit trois attestations. La première a été établie par [A] [V] né le 3 janvier 1956 à [Localité 6]) et demeurant [Localité 13]) il a indiqué que :





'Je suis agriculteur retraité...et exploité comme fermier de 1994 à 2013 la parcelle cadastré sous le N° [Cadastre 1], appartenant à l'indivision [G].

J'ai cultivé essentiellement du blé tendre d'hiver, du tournesol, cultures qui ne se satisfont pas d'un terrain trop humide et pour la dernière année en 2013 du maïs

Je n'ai jamais eu de problème à cultiver ce champ pour des questions d'eau stagnante ou de résurgence ni d'inondation pendant toutes ces années d'exploitation.

Depuis cette date, je n'ai jamais vu le terrain inondé.

Mr [K] a commencé ses travaux de terrassement en janvier - février 2017 à une période où il pleuvait beaucoup et travaillait tard le soir à la lumière des phares'.



La seconde attestation a été établie par [B] [M], né le 29 juillet 1949 à [Localité 6], demeurant [Localité 13]. Il a déclaré que:



'Je réside à [Localité 6] et je rends régulièrement visite à la mère à [Adresse 16].

Je connais bien ce village puisque j'y suis né et que, adepte de la marche en pleine nature et ancien chasseur je l'ai arpenté en tous sens.

Je n'ai jamais vu le terrain de la famille [G] inondé et je n'ai pas connaissance d'une résurgence sur ce terrain ni d'une nappe souterraine'.



[Z] [N], exploitante agricole à [Localité 6], a établi une troisème attestation. Elle a indiqué que :



'J'habite au [Adresse 2] depuis avril 1997, je suis exploitante agricole, je passe régulièrement devant le terrain acheté par Mr [K].

Je n'ai jamais vu ce terrain inondé, étant donné que je cultive le champ voisin séparé par le chemin'.



Ces attestations, circonstanciées, contredisent celle en date du 5 avril 2017 établie par [J] [I] né le 27 avril 1947 à [Localité 14] et demeurant [Adresse 12]. Il a indiqué que :



'J'atteste que la parcelle N° [Cadastre 1] attenant à mon terrain est rapidement inondée par de fortes pluie.

En 2014, par deux fois, cette parcelle est restée inondée durant plusieurs semaines'.



Le rapport d'étude géotechnique en date du 23 octobre 2016 de l'entreprise Géotechnique Ouest mentionne en page 8, au paragraphe '11. Terrassements - dispositions constructives' que :



' Les terrassements seront réalisés en milieu meuble, sensible à l'eau et au remaniement.

En présence d'eau, les terrains deviendront rapidement impraticables et instables.

Ces travaux devront être effectués avec des conditions atmosphériques favorables (pas de pluie).

La plate-forme de construction et ses abords seront aménagés de manière à éviter les circulations et accumulations d'eau (' ruissellement, infiltration).

[...]

Le béton sera coulé à pleine fouille immédiatement après le creusement des tranchées; les possibles lambeaux ou poches de matériaux trop humides ou remaniés qui subsisteraient au fond de ces fouilles seront purgés au préalable.

Les assises de fondation seront rapidement et efficacement protégées contre les infiltrations d'eau (par exemple au moyen de systèmes de drainage conformes aux DTU 20.1).

Le puits perdu devra être éloigné le plus possible de la maison'.







Il résulte des attestations précitées que [C] [K] a entrepris les travaux de terrassement en janvier et février 2017, en période humide.



Maître [O] [D], huissier de justice à [Localité 9], a fait le 5 janvier 2018 le constat suivant sur la requête des appelants :



'Sur place, la nature du terrain m'apparait comme majoritairement argileuse, compacte, lourde, grasse, retenant l'eau, peu drainée par des cailloux.

Plusieurs pieds de roseaux sont présents sur ce terrain.

Cette parcelle est gorgée d'eau dans chaque sillon présent. Monsieur [K] m'indique avoir été informé par son voisin qui a fait creuser un puits, qu' une source traversait sa parcelle à 2,70 mètres de profondeur. Les travaux pour la future construction ont commencé par l'excavation avant les fondations et se sont arrêtés à ce stade.

A cet emplacement, un trou de 90 centimètres a donc été fait. Il regorge d'eau.

Visuellement, sur place je constate que la route est plus basse que ce terrain et qu'un talus la sépare de celui-ci.

A sa droite, cette parcelle est bordée par un chemin rural se trouvant plus haut et, à l'opposé, par une propriété composée d'une maison entourée d'un jardin ; Cette propriété surplombe un peu le terrain du requérant. 

De retour à mon étude, je consulte le site géoportail.fr et établi un profil altimétrique du terrain cadastré A [Cadastre 1], de la route, du chemin et du voisin, sis au numéro 35. Les résultats me confirment que ce terrain est plus haut que la route, mais plus bas que le voisin au numéro 35, et plus bas que le chemin rural à sa droite.

De plus, les données recueillies sur ce site m'indiquent que cette parcelle forme une cuvette.

Des clichés photographiques sont joints au présent acte'.



Les photographies annexées à cet acte font apparaître que les excavations pratiquées sur le terrain sont partiellement inondées.



Il résulte de ces développements que :



- la parcelle litigieuse n'est pas incluse dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels ;

- l'exploitant agricole ayant cultivé la parcelle ne l'a pas connue inondée ou d'une humidité excessive ;

- l'excès d'eau est apparu alors que les excavations ont été pratiquées en période humide, en contravention avec les préconisation du rapport de l'entreprise Géotechnique Ouest ;

- seules ces excavations sont inondées.



Il ne peut dès lors être retenu que la parcelle vendue était inondable, que les vendeurs en avaient connaissance et qu'ils n'avaient pas délivré cette information aux acquéreurs en manquement à leurs obligations d'information et de loyauté.



Les acquéreurs ne sont dès lors pas fondés à demander la résolution de la vente pour inexécution par les vendeurs de leur obligation d'information. 



B- SUR UN VICE CACHÉ



L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' et l'article 1643 que : 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.









En page 14 de l'acte de vente, il a été stipulé au paragraphe 'Etat du bien' que :



'L'ACQUEREUR prend le BIEN dans état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison

' des vices apparents,

' des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

' si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

' s'il est prouvé par l'ACQUEREUR dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR'.



Il résulte des développements que les vendeurs, qui n'avaient pas connaissance du vice allégué par les appelants, ne sont par l'effet des stipulations précitées pas tenus à garantie.



C - SUR LE DOL



L'article 1130 du code civil dispose que :



'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.



Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.



L'article 1137 du même code définit le dol en ces termes :



'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.



Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.



Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.



La charge de la preuve du dol incombe à celui qui s'en prévaut.



Il appartient en conséquence aux appelants d'établir que les vendeurs ont dissimulé une information qu'ils détenaient sur la nature du terrain, déterminante de leur engagement.



Il résulte des développements précédents que ces derniers n'ont pas pu dissimuler, à supposer le caractère inondable du terrain avéré, une information qu'ils ignoraient.



Le dol n'étant ainsi pas caractérisé, les appelants ne sont pas fondés en leurs prétentions.



Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions.











D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.



Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.



E - SUR LES DÉPENS



La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.





PAR CES MOTIFS,



statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,





CONFIRME le jugement du 22 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers ;



CONDAMNE in solidum [C] [K] et [Y] [I] à payer en cause d'appel à [W] [G] épouse [S] et [X] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum [C] [K] et [Y] [I] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1216-3, code civil 1347-6, code civil 1327-1, code civil 1112, code civil 1305-5, code civil 1221, code civil 1143, code civil 1352-4, code civil 1109, code civil 1165, code civil 1112-1, code civil 1304-4, code civil 1328-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:38:30.692Z.