notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 6 février 2025, n° 2024F00130

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURES

La société FRANFINANCE LOCATION est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 314 975 806. Son siège social est sis au [Adresse 3].

La SARL [E] [U] exerçait son activité dans le domaine des travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment. Immatriculée le 1 er octobre 2016 au RCS de [Localité 4] sous le n° 822 703 716, elle en a été radiée le 24 décembre 2023 à l'initiative de son associé unique, Monsieur [U] [E]. Celui-ci en a été le liquidateur amiable.

La société AGILEASE était une société financière de location et location bail immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 831560347. Après cessation totale d'activité du 2 juin 2021 elle a été radiée d'office le 25 octobre 2024.

Le 26 février 2018 la société [E] [U] a conclu avec la société AGILEASE un contrat de location longue durée ayant pour objet le financement d'un photocopieur de marque OLIVETTI.

Ce matériel a été livré et réceptionné sans réserve le 1 er mars 2018.

Le 5 mars 2018 la société AGILEASE cédait ce contrat à la société FRANFINANCE LOCATION.

Au printemps 2021, la société [E] [U] a cessé le règlement des loyers mensuels. Le 1 er juillet 2021, la société FRANFINANCE LOCATION a ainsi adressé à l'attention de la société [E] [U] une mise en demeure de régler la somme de 1 132,92 € correspondant aux loyers impayés des mois d'avril, mai et juin 2021. Ce courrier a bien été remis à la société et l'accusé de distribution était signé le 6 juillet 2021.

Cette mise en demeure est restée sans suite.

Le 2 août 2021 la société FRANFINANCE notifiait à la société [E] [U] la résiliation du contrat et la mettait en demeure de lui restituer le matériel loué et de régler la somme de 7 251,76 € correspondant à :
 * 1 494 € pour les 5 échéances impayées d'avril à juillet 2021 d'un montant unitaire de 298,80 €
 * 5,86 € pour les intérêts de retard au 2 août 2021
 * 5 229 € représentant les 21 loyers de 249 € restants dus du 1 er septembre 2021 au 1 er mai 2023 suite résiliation du contrat.
 * 522,90 € d'indemnité contractuelle de résiliation

Cette mise en demeure est également restée vaine.

Le 27 décembre 2023 une nouvelle mise en demeure était adressée par la société FRANFINANCE cette fois à l'attention de Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U].

Ce courrier restait une nouvelle fois sans réponse.

Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 02 avril 2024, signifié par la SCP [M] [K], Commissaire de justice à Rennes, la société FRANFINANCE LOCATION a assigné Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à l'audience publique du 07 mai 2024, pour s'entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées,
 * Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée,
 * Condamner en conséquence Monsieur [U] [E] à payer à la société
FRANFINANCE LOCATION la somme de 7 390,65 € en principal, majorée d'un taux
d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2023, soit :
 * 1 494 € au titre des loyers échus
 * 87,73 € au titre des intérêts échus
 * 5 229 € au titre des loyers à échoir
 * 522,90 € au titre de l'indemnité contractuelle
 * 57,02 € au titre des frais et honoraires
 * Condamner Monsieur [U] [E] à restituer sous astreinte de 50 E par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
 * 1 photocopieur OLIVETTI MF 2624 (n° de série : VWS7Z00671)
 * Autoriser la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
 * Ordonner l'exécution provisoire du jugement
 * Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner Monsieur [U] [E] au paiement des entiers dépens,

L'affaire a été évoquée au fond à l'audience publique du 12 novembre 2024 où les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 février 2025.

Le jugement mis en délibéré sera Scontradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société FRANFINANCE LOCATION, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées en date du 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Elle soutient notamment que sa créance sur la société [E] [U] n'est pas contestable en regard du contrat existant entre les parties et de l'absence de contestation du débiteur quant à la qualité des prestations fournies et au prix négocié.

L'absence de règlement des loyers par la société [E] [U] justifie de l'exigibilité anticipée du contrat et des moyens mis en œuvre par la demanderesse pour obtenir réparation de son préjudice.

Elle confirme ses demandes initiales développées dans son assignation et revoit sa demande dans le cadre de l'article 700 du Code de procédure civile :

•••
 * Condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

••••

Pour Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U], en défense

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées en date du 12 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Il conteste en particulier la recevabilité de l'action de la société FRANFINANCE LOCATION à son encontre en raison de son défaut de qualité à agir : le contrat d'origine liait en effet la société [E] [U] avec la société AGILEASE et non avec la société FRANFINANCE LOCATION. La cession dudit contrat par AGILEASE à FRANFINANCE LOCATION n'aurait pas été notifiée au débiteur cédé, rendant cette cession de créance inopposable. Elle sollicite du Tribunal :

Vu les articles 15, 16, 132 et 749 du Code de procédure civile, Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1216 du Code civil,
 * Débouter la société FRANFINANCE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [U] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U]
 * Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à payer à Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U], la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner la même aux entiers dépens

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action de la société FRANFINANCE LOCATION à l'encontre de Monsieur [U] [E], ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U]

Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] entend soulever l'irrecevabilité pure et simple des demandes de la société FRANFINANCE LOCATION au visa des articles 31 et 22 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fonds.

La société [E] [U] conteste en effet le droit et l'intérêt à agir de la société FRANFINANCE LOCATION au motif que cette dernière n'est pas son co-contractant dans le cadre du contrat d'origine en date du 26 février 2018.

La société FRANFINANCE LOCATION invoque pour sa part dans son exposé des faits que « la société FRANFINANCE a conclu avec la société [E] [U], par l'intermédiaire de la société AGILEASE, un contrat de location longue durée … ».

Pour soutenir son argumentation la société FRANFINANCE LOCATION joint au dossier :
 * une copie recto-verso du contrat de la location n° 10078 daté du 26 février 2018 entre la société AGILEASE (bailleur) et la société [E] [U] (locataire)
 * une copie du procès-verbal de réception daté du 1 er mars 2018
 * Une copie de la facture de cession du contrat de location n° 10078 entre AGILEASE et FRANFINANCE LOCATION en date du 05 mars 2018

L'analyse de ces documents permet au Tribunal de constater que la société FRANFINANCE LOCATION n'est effectivement pas partie prenante du contrat de location n° 10078 lequel est bien conclu entre la société AGILEASE (bailleur) et la société [E] [U] (locataire).

Ce n'est que dans un second temps, le 5 mars 2018, et sans que la société [E] [U] ne soit partie prenante de l'opération, que la société AGILEASE cède à FRANFINANCE LOCATION le contrat n° 10078 contre paiement de la somme de 16 718,36 € TTC.

Pour soutenir sa requête, la société FRANFINANCE LOCATION se réfère à l'article 10.2 des conditions générales du contrat de location qui stipule selon ses dires que : « le bailleur propriétaire de l'équipement se réserve expressément la faculté de céder le présent contrat de location à un cessionnaire de son choix. Ce dernier intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l'obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l'équipement. »

Or, le Tribunal constate que lesdites conditions générales du contrat versées au dossier de la demanderesse sont illisibles et inexploitables. Alors que ce point a été mentionné dans les conclusions de la défense, il est pour le moins étonnant que la demanderesse n'ait pas fait le nécessaire pour fournir au Tribunal une copie lisible de ces conditions générales et lui permettre d'étayer, en connaissance de cause, sa décision sur ce point essentiel.

A défaut de pouvoir se référer aux conditions générales du contrat, le Tribunal s'en remet aux dispositions des articles 1216 à 1216-3 du Code civil qui définissent précisément les modalités de cession d'un contrat écrit en ces termes : un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son co-contractant, le cédé. La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité.

Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.

Ces dispositions du Code civil éclairent, selon la défenderesse, précisément la situation et remettent en cause l'argumentation de la société FRANFINANCE LOCATION.

Faute de mieux se pourvoir, la société FRANFINANCE LOCATION se verra déboutée de ses prétentions quant à la recevabilité de son action à l'encontre de Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U].

Le Tribunal dit et juge que la société FRANFINANCE LOCATION n'est pas recevable dans son action à l'encontre de Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U].

Le Tribunal déboute la société FRANFINANCE LOCATION de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Sur les autres demandes
 * Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U], les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société FRANFINANCE LOCATION à payer à Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] du surplus de sa demande à ce titre.
 * Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, la Tribunal dit qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de l'écarter.
 * Sur les dépens

La société FRANFINANCE LOCATION, défaillante, est condamnée à supporter les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Dit que la demande de la société FRANFINANCE LOCATION n'est pas recevable ni bien fondée,

Déboute la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] du surplus de sa demande à ce titre,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION, qui succombe, aux entiers dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 6 Février 2025
 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
 * signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2024F0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM

06/02/2025

SAS FRANFINANCE LOCATION

[Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Gisèle COHEN Avocat postulant correspondant : Me [J] [R]

DEMANDEUR

M. [U] [E] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE [E] [U]

[Adresse 2] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe CAILLERE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 12/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, Mme Laurence TANGUY, Mme Nathalie CRUSSOL, Mme Françoise MENARD, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Copie exécutoire délivrée à Me Christophe CAILLERE le 6 Février 2025

FAITS ET PROCEDURES

La société FRANFINANCE LOCATION est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 314 975 806. Son siège social est sis au [Adresse 3].

La SARL [E] [U] exerçait son activité dans le domaine des travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment. Immatriculée le 1 er octobre 2016 au RCS de [Localité 4] sous le n° 822 703 716, elle en a été radiée le 24 décembre 2023 à l'initiative de son associé unique, Monsieur [U] [E]. Celui-ci en a été le liquidateur amiable.

La société AGILEASE était une société financière de location et location bail immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 831560347. Après cessation totale d'activité du 2 juin 2021 elle a été radiée d'office le 25 octobre 2024.

Le 26 février 2018 la société [E] [U] a conclu avec la société AGILEASE un contrat de location longue durée ayant pour objet le financement d'un photocopieur de marque OLIVETTI.

Ce matériel a été livré et réceptionné sans réserve le 1 er mars 2018.

Le 5 mars 2018 la société AGILEASE cédait ce contrat à la société FRANFINANCE LOCATION.

Au printemps 2021, la société [E] [U] a cessé le règlement des loyers mensuels. Le 1 er juillet 2021, la société FRANFINANCE LOCATION a ainsi adressé à l'attention de la société [E] [U] une mise en demeure de régler la somme de 1 132,92 € correspondant aux loyers impayés des mois d'avril, mai et juin 2021. Ce courrier a bien été remis à la société et l'accusé de distribution était signé le 6 juillet 2021.

Cette mise en demeure est restée sans suite.

Le 2 août 2021 la société FRANFINANCE notifiait à la société [E] [U] la résiliation du contrat et la mettait en demeure de lui restituer le matériel loué et de régler la somme de 7 251,76 € correspondant à :
 * 1 494 € pour les 5 échéances impayées d'avril à juillet 2021 d'un montant unitaire de 298,80 €
 * 5,86 € pour les intérêts de retard au 2 août 2021
 * 5 229 € représentant les 21 loyers de 249 € restants dus du 1 er septembre 2021 au 1 er mai 2023 suite résiliation du contrat.
 * 522,90 € d'indemnité contractuelle de résiliation

Cette mise en demeure est également restée vaine.

Le 27 décembre 2023 une nouvelle mise en demeure était adressée par la société FRANFINANCE cette fois à l'attention de Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U].

Ce courrier restait une nouvelle fois sans réponse.

Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 02 avril 2024, signifié par la SCP [M] [K], Commissaire de justice à Rennes, la société FRANFINANCE LOCATION a assigné Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à l'audience publique du 07 mai 2024, pour s'entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées,
 * Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée,
 * Condamner en conséquence Monsieur [U] [E] à payer à la société
FRANFINANCE LOCATION la somme de 7 390,65 € en principal, majorée d'un taux
d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2023, soit :
 * 1 494 € au titre des loyers échus
 * 87,73 € au titre des intérêts échus
 * 5 229 € au titre des loyers à échoir
 * 522,90 € au titre de l'indemnité contractuelle
 * 57,02 € au titre des frais et honoraires
 * Condamner Monsieur [U] [E] à restituer sous astreinte de 50 E par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
 * 1 photocopieur OLIVETTI MF 2624 (n° de série : VWS7Z00671)
 * Autoriser la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
 * Ordonner l'exécution provisoire du jugement
 * Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner Monsieur [U] [E] au paiement des entiers dépens,

L'affaire a été évoquée au fond à l'audience publique du 12 novembre 2024 où les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 février 2025.

Le jugement mis en délibéré sera Scontradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société FRANFINANCE LOCATION, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées en date du 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Elle soutient notamment que sa créance sur la société [E] [U] n'est pas contestable en regard du contrat existant entre les parties et de l'absence de contestation du débiteur quant à la qualité des prestations fournies et au prix négocié.

L'absence de règlement des loyers par la société [E] [U] justifie de l'exigibilité anticipée du contrat et des moyens mis en œuvre par la demanderesse pour obtenir réparation de son préjudice.

Elle confirme ses demandes initiales développées dans son assignation et revoit sa demande dans le cadre de l'article 700 du Code de procédure civile :

•••
 * Condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

••••

Pour Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U], en défense

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées en date du 12 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Il conteste en particulier la recevabilité de l'action de la société FRANFINANCE LOCATION à son encontre en raison de son défaut de qualité à agir : le contrat d'origine liait en effet la société [E] [U] avec la société AGILEASE et non avec la société FRANFINANCE LOCATION. La cession dudit contrat par AGILEASE à FRANFINANCE LOCATION n'aurait pas été notifiée au débiteur cédé, rendant cette cession de créance inopposable. Elle sollicite du Tribunal :

Vu les articles 15, 16, 132 et 749 du Code de procédure civile, Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1216 du Code civil,
 * Débouter la société FRANFINANCE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [U] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U]
 * Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à payer à Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U], la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner la même aux entiers dépens

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action de la société FRANFINANCE LOCATION à l'encontre de Monsieur [U] [E], ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U]

Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] entend soulever l'irrecevabilité pure et simple des demandes de la société FRANFINANCE LOCATION au visa des articles 31 et 22 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fonds.

La société [E] [U] conteste en effet le droit et l'intérêt à agir de la société FRANFINANCE LOCATION au motif que cette dernière n'est pas son co-contractant dans le cadre du contrat d'origine en date du 26 février 2018.

La société FRANFINANCE LOCATION invoque pour sa part dans son exposé des faits que « la société FRANFINANCE a conclu avec la société [E] [U], par l'intermédiaire de la société AGILEASE, un contrat de location longue durée … ».

Pour soutenir son argumentation la société FRANFINANCE LOCATION joint au dossier :
 * une copie recto-verso du contrat de la location n° 10078 daté du 26 février 2018 entre la société AGILEASE (bailleur) et la société [E] [U] (locataire)
 * une copie du procès-verbal de réception daté du 1 er mars 2018
 * Une copie de la facture de cession du contrat de location n° 10078 entre AGILEASE et FRANFINANCE LOCATION en date du 05 mars 2018

L'analyse de ces documents permet au Tribunal de constater que la société FRANFINANCE LOCATION n'est effectivement pas partie prenante du contrat de location n° 10078 lequel est bien conclu entre la société AGILEASE (bailleur) et la société [E] [U] (locataire).

Ce n'est que dans un second temps, le 5 mars 2018, et sans que la société [E] [U] ne soit partie prenante de l'opération, que la société AGILEASE cède à FRANFINANCE LOCATION le contrat n° 10078 contre paiement de la somme de 16 718,36 € TTC.

Pour soutenir sa requête, la société FRANFINANCE LOCATION se réfère à l'article 10.2 des conditions générales du contrat de location qui stipule selon ses dires que : « le bailleur propriétaire de l'équipement se réserve expressément la faculté de céder le présent contrat de location à un cessionnaire de son choix. Ce dernier intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l'obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l'équipement. »

Or, le Tribunal constate que lesdites conditions générales du contrat versées au dossier de la demanderesse sont illisibles et inexploitables. Alors que ce point a été mentionné dans les conclusions de la défense, il est pour le moins étonnant que la demanderesse n'ait pas fait le nécessaire pour fournir au Tribunal une copie lisible de ces conditions générales et lui permettre d'étayer, en connaissance de cause, sa décision sur ce point essentiel.

A défaut de pouvoir se référer aux conditions générales du contrat, le Tribunal s'en remet aux dispositions des articles 1216 à 1216-3 du Code civil qui définissent précisément les modalités de cession d'un contrat écrit en ces termes : un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son co-contractant, le cédé. La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité.

Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.

Ces dispositions du Code civil éclairent, selon la défenderesse, précisément la situation et remettent en cause l'argumentation de la société FRANFINANCE LOCATION.

Faute de mieux se pourvoir, la société FRANFINANCE LOCATION se verra déboutée de ses prétentions quant à la recevabilité de son action à l'encontre de Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U].

Le Tribunal dit et juge que la société FRANFINANCE LOCATION n'est pas recevable dans son action à l'encontre de Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U].

Le Tribunal déboute la société FRANFINANCE LOCATION de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Sur les autres demandes
 * Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U], les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société FRANFINANCE LOCATION à payer à Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] du surplus de sa demande à ce titre.
 * Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, la Tribunal dit qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de l'écarter.
 * Sur les dépens

La société FRANFINANCE LOCATION, défaillante, est condamnée à supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Dit que la demande de la société FRANFINANCE LOCATION n'est pas recevable ni bien fondée,

Déboute la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] du surplus de sa demande à ce titre,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION, qui succombe, aux entiers dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1216-3, code civil 1216, code de procedure civile 132, code de procedure civile 749, code de procedure civile 22, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-08T02:59:18.769Z.