Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 21 juin 2022, n° 21/02752
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Exposé du litige
***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Les Hauts de Cocraud est copropriétaire de la résidence 'Les Hauts de Cocraud' située à [Localité 4] (Charente-Maritime). Les copropriétaires ont été convoqués à l'assemblée générale du 16 octobre 2020. Par acte du 17 décembre 2020, la société Les Hauts de Cocraud a assigné devant le tribunal judiciaire de La Rochelle le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Hauts de Cocraud' représenté par son syndic, la société Foncia Charente-Maritime. Elle a demandé de prononcer la nullité de l'assemblée générale, subsidiairement d'annuler les votes des résolutions n° 5 à 10 qu'elle avait présentées mais n'avait pu défendre et de nommer un syndic judiciaire pour l'assemblée générale à venir ou de rendre obligatoire la présence d un huissier de justice. Elle a en outre demandé paiement de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action en annulation totale de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2020, la société Les Hauts de Cocraud ayant approuvé certaines résolutions. Cette dernière a conclu au rejet de l'incident. Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes : 'DECLARONS irrecevable l'action en annulation totale de l'assemblée générale (les copropriétairesdu l6 octobre 2020 de la SARL LES HAUTS DE COCRAUD pour défaut du droit d'agir. CONDAMNONS la SARL LES HAUTS DE COCRAUD à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les HAUTS DE COCRAUD la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de la SARL LES HAUTS DE COCRAUD au titre de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNONS la SARL LES HAUTS DE-COCRAUD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Olivier BERTRAND représentée par Maître Olivier BERTRAND conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HAUTS DE COCRAUD fondée sur les dispositions des articles A.444-10 et suivants du code de commerce ; RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du jeudi 1er juillet 2021 à 9h00 pour conclusions du défendeur'. Il a considéré que la demanderesse qui avait approuvé certaines des résolutions de l'assemblée générale n'avait plus qualité pour en solliciter la nullité dans son ensemble. Il a pour le surplus renvoyé l'affaire à la mise en état. Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2021, la société Les Hauts de Cocraud a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, elle a demandé de : 'Vu les articles 1108 et suivants du Code civil ; Vu le règlement de copropriété, Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses modificatifs La Cour infirmera, pour les motifs évoqués ci-dessus, l'intégralité de l'ordonnance du 17 Juin 2021 [...] - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et dire que les condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat ne pourront être répercutées sur les charges des copropriétaires SARL Les Hauts de Cocraud. - CONDAMNER à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la SARL Les Hauts de Cocraud, le syndicat des copropriétaires, au vu des manquements et entraves à la vie démocratique de la copropriété, à la somme significative de cinquante mille Euros (50.000€), - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du NCPC'. Elle a exposé que les trois délibérations qu'elle avait approuvées étaient relatives à l'installation du bureau de l'assemblée générale, nécessaire à son fonctionnement, mais qu'elle n'avait approuvé aucune des autres délibérations. Elle en déduit être recevable à contester en totalité de l'assemblée générale. Elle a soutenu que le premier juge avait omis de prendre en considération sa demande subsidiaire d'annulation des votes des résolutions n° 5 à 10. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a demandé de : 'Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 31, 122, 696, 699, 700, 789, 790 et 791 du Code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action en annulation totale de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2020 de la Société LES HAUTS DE COCRAUD pour défaut du droit d'agir, - condamné la Société LES HAUTS DE COCRAUD à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RÉSIDENCE LES HAUTS DE COCRAUD la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté la demande de la Société LES HAUTS DE COCRAUD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Société LES HAUTS DE COCRAUD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Olivier BERTRAND représentée par Maître Olivier BERTRAND conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Y ajoutant, Condamner la Société LES HAUTS DE COCRAUD, partie succombante, aux entiers dépens de l'appel, Autoriser la SELARL Olivier BERTRAND, représentée par Maître Olivier BERTRAND, avocat, à la poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision, Condamner la Société LES HAUTS DE COCRAUD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE l'IMMEUBLE RÉSIDENCE LES HAUTS DE COCRAUD la somme de 3.500 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens, Condamner la Société LES HAUTS DE COCRAUD à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l'hypothèse où le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE l'IMMEUBLE RÉSIDENCE LES HAUTS DE COCRAUD serait contraint d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'. Elle a exposé que le juge de la mise en état n'avait été saisi que de l'irrecevabilité de la demande principale en nullité de l'assemblée générale et non de celle des autres demandes. Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance. L'ordonnance de clôture est du 14 mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que : 'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'. L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et l'article 122 que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 octobre 2020 mentionne en première page que : 'Sont partis en cours d'assemblée, les personnes dont les noms suivent :...LES HAUTS DE COCRAUD (1612) à 14:51 (après le vote 5)'. Il résulte de ce procès-verbal que l'appelante a approuvé les résolution 1 à 3 soumises à l'assemblée générale (élection du président, du scrutateur, d'un secrétaire). L'appelante n'a dès lors plus qualité à agir en nullité totale de l'assemblée générale. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef. SUR LA NULLITÉ DE CERTAINES DÉLIBERATIONS Le juge de la mise en état n'avait pas été saisi sur incident de la recevabilité des demandes de nullité des résolutions n° 5 à 10 de l'assemblée générale. Il n'avait dès lors pas à statuer de ce chef et a justement renvoyé l'affaire pour le surplus à la mise en état. La cour n'a pas à statuer sur ce point, au surplus ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l'appelante. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L'examen de cette demande de l'appelante formée 'au vu des manquements et entraves à la vie démocratique de la copropriété, à la somme significative de cinquante mille Euros (50.000€)' suppose qu'il soit préalablement statué sur la validité des résolutions contestées. Il échappe à la compétence du juge de la mise en état et par voie de conséquence à la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier. Cette demande de dommages et intérêts et pour ces motifs irrecevable. Il sera pour ces motifs ajouté à l'ordonnance. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. SUR LES FRAIS D'HUISSIER DE JUSTICE L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à 'l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge', que 'les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier', que 'toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire', mais que 'cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi'. La prestation de recouvrement ou d'encaissement de l'article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter l'huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est à la charge du créancier. La demande présentée sur ce fondement par l'intimé n'est pour ces motifs pas fondée. L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 17 juin 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ; y ajoutant, DECLARE irrecevable devant le juge de la mise en état et la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier la demande de dommages et intérêts de l'appelante ; CONDAMNE la société Les Hauts de Cocraud à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Hauts de Cocraud' la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Hauts de Cocraud' relative à la charge des frais d'exécution de la décision ; CONDAMNE la société Les Hauts de Cocraud aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N°387 N° RG 21/02752 N° Portalis DBV5-V-B7F-GLXJ S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD C/ [Adresse 6] DE COCRAUD OCRAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 21 JUIN 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2021 rendu par le Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RÉSIDENCE LES HAUTS DE COCRAUD représenté par son syndic la Société FONCIA CHARENTE MARITIME [Adresse 5] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Les Hauts de Cocraud est copropriétaire de la résidence 'Les Hauts de Cocraud' située à [Localité 4] (Charente-Maritime). Les copropriétaires ont été convoqués à l'assemblée générale du 16 octobre 2020. Par acte du 17 décembre 2020, la société Les Hauts de Cocraud a assigné devant le tribunal judiciaire de La Rochelle le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Hauts de Cocraud' représenté par son syndic, la société Foncia Charente-Maritime. Elle a demandé de prononcer la nullité de l'assemblée générale, subsidiairement d'annuler les votes des résolutions n° 5 à 10 qu'elle avait présentées mais n'avait pu défendre et de nommer un syndic judiciaire pour l'assemblée générale à venir ou de rendre obligatoire la présence d un huissier de justice. Elle a en outre demandé paiement de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action en annulation totale de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2020, la société Les Hauts de Cocraud ayant approuvé certaines résolutions. Cette dernière a conclu au rejet de l'incident. Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes : 'DECLARONS irrecevable l'action en annulation totale de l'assemblée générale (les copropriétairesdu l6 octobre 2020 de la SARL LES HAUTS DE COCRAUD pour défaut du droit d'agir. CONDAMNONS la SARL LES HAUTS DE COCRAUD à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les HAUTS DE COCRAUD la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de la SARL LES HAUTS DE COCRAUD au titre de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNONS la SARL LES HAUTS DE-COCRAUD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Olivier BERTRAND représentée par Maître Olivier BERTRAND conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HAUTS DE COCRAUD fondée sur les dispositions des articles A.444-10 et suivants du code de commerce ; RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du jeudi 1er juillet 2021 à 9h00 pour conclusions du défendeur'. Il a considéré que la demanderesse qui avait approuvé certaines des résolutions de l'assemblée générale n'avait plus qualité pour en solliciter la nullité dans son ensemble. Il a pour le surplus renvoyé l'affaire à la mise en état. Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2021, la société Les Hauts de Cocraud a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, elle a demandé de : 'Vu les articles 1108 et suivants du Code civil ; Vu le règlement de copropriété, Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses modificatifs La Cour infirmera, pour les motifs évoqués ci-dessus, l'intégralité de l'ordonnance du 17 Juin 2021 [...] - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et dire que les condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat ne pourront être répercutées sur les charges des copropriétaires SARL Les Hauts de Cocraud. - CONDAMNER à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la SARL Les Hauts de Cocraud, le syndicat des copropriétaires, au vu des manquements et entraves à la vie démocratique de la copropriété, à la somme significative de cinquante mille Euros (50.000€), - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du NCPC'. Elle a exposé que les trois délibérations qu'elle avait approuvées étaient relatives à l'installation du bureau de l'assemblée générale, nécessaire à son fonctionnement, mais qu'elle n'avait approuvé aucune des autres délibérations. Elle en déduit être recevable à contester en totalité de l'assemblée générale. Elle a soutenu que le premier juge avait omis de prendre en considération sa demande subsidiaire d'annulation des votes des résolutions n° 5 à 10. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a demandé de : 'Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 31, 122, 696, 699, 700, 789, 790 et 791 du Code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action en annulation totale de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2020 de la Société LES HAUTS DE COCRAUD pour défaut du droit d'agir, - condamné la Société LES HAUTS DE COCRAUD à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RÉSIDENCE LES HAUTS DE COCRAUD la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté la demande de la Société LES HAUTS DE COCRAUD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Société LES HAUTS DE COCRAUD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Olivier BERTRAND représentée par Maître Olivier BERTRAND conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Y ajoutant, Condamner la Société LES HAUTS DE COCRAUD, partie succombante, aux entiers dépens de l'appel, Autoriser la SELARL Olivier BERTRAND, représentée par Maître Olivier BERTRAND, avocat, à la poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision, Condamner la Société LES HAUTS DE COCRAUD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE l'IMMEUBLE RÉSIDENCE LES HAUTS DE COCRAUD la somme de 3.500 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens, Condamner la Société LES HAUTS DE COCRAUD à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l'hypothèse où le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE l'IMMEUBLE RÉSIDENCE LES HAUTS DE COCRAUD serait contraint d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'. Elle a exposé que le juge de la mise en état n'avait été saisi que de l'irrecevabilité de la demande principale en nullité de l'assemblée générale et non de celle des autres demandes. Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance. L'ordonnance de clôture est du 14 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que : 'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'. L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et l'article 122 que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 octobre 2020 mentionne en première page que : 'Sont partis en cours d'assemblée, les personnes dont les noms suivent :...LES HAUTS DE COCRAUD (1612) à 14:51 (après le vote 5)'. Il résulte de ce procès-verbal que l'appelante a approuvé les résolution 1 à 3 soumises à l'assemblée générale (élection du président, du scrutateur, d'un secrétaire). L'appelante n'a dès lors plus qualité à agir en nullité totale de l'assemblée générale. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef. SUR LA NULLITÉ DE CERTAINES DÉLIBERATIONS Le juge de la mise en état n'avait pas été saisi sur incident de la recevabilité des demandes de nullité des résolutions n° 5 à 10 de l'assemblée générale. Il n'avait dès lors pas à statuer de ce chef et a justement renvoyé l'affaire pour le surplus à la mise en état. La cour n'a pas à statuer sur ce point, au surplus ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l'appelante. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L'examen de cette demande de l'appelante formée 'au vu des manquements et entraves à la vie démocratique de la copropriété, à la somme significative de cinquante mille Euros (50.000€)' suppose qu'il soit préalablement statué sur la validité des résolutions contestées. Il échappe à la compétence du juge de la mise en état et par voie de conséquence à la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier. Cette demande de dommages et intérêts et pour ces motifs irrecevable. Il sera pour ces motifs ajouté à l'ordonnance. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. SUR LES FRAIS D'HUISSIER DE JUSTICE L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à 'l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge', que 'les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier', que 'toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire', mais que 'cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi'. La prestation de recouvrement ou d'encaissement de l'article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter l'huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est à la charge du créancier. La demande présentée sur ce fondement par l'intimé n'est pour ces motifs pas fondée. L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 17 juin 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ; y ajoutant, DECLARE irrecevable devant le juge de la mise en état et la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier la demande de dommages et intérêts de l'appelante ; CONDAMNE la société Les Hauts de Cocraud à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Hauts de Cocraud' la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Hauts de Cocraud' relative à la charge des frais d'exécution de la décision ; CONDAMNE la société Les Hauts de Cocraud aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:38:32.363Z.