Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 2 juillet 2026, n° 26/00091
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2020, la société SPI a donné à bail à la société Bks Five un local situé [Adresse 1], à [Localité 5], à usage commercial, pour une durée de neuf années à compter du 29 décembre 2020, pour l'exploitation d'une activité de restauration, moyennant un loyer annuel en principal hors taxes et hors charges de 24 000 euros. La société Bma [D] s'est portée caution solidaire de la société Bks Five envers le bailleur, et ce à concurrence de 6 000 euros, afin de garantir le règlement des loyers, taxes et charges associés dont le preneur pourrait être débiteur, et ce, sans bénéfice de discussion ni de division, et ce jusqu'à l'extinction du bail. La société Stefoulk est venue aux droits de la société SPI pour avoir acquis le local commercial par acte authentique du 2 décembre 2021. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, la société Stefoulk a fait assigner en référé la société Bks Five et la société Bma [D] prise en qualité de caution, aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, et sa condamnation à verser la somme provisionnelle à valoir sur loyers impayés, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance contradictoire, rendue le 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : ' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies, ' condamné solidairement la société Bks Five en qualité de débiteur principal et la société Bma [D], en qualité de caution solidaire dans la limite de 6 000 euros, à payer à la société Stefoulk la somme provisionnelle de 11 740,15 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 4 novembre 2025, ' constaté la résolution du bail au 7 septembre 2024, ' ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Bks Five ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], lots N° 24,30 et 201, ' condamné la société Bks Five à payer à la société Stefoulk une indemnité d'occupation à compter du 7 septembre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, ' rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' dit n'y avoir lieu à référer sur le surplus des prétentions de la société Stefoulk, ' débouté la société Bks Five de sa demande de délai, ' condamné la société Bks Five à payer à la société Stefoulk la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Bks Five aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2026, la société Bks Five a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer sur le surplus des prétentions de la société Stefoulk. Par décision du 19 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Bks Five, désignant en qualité d'administrateur la SELARL Ajrs, représentée par Me [O] [T], et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL C. [V], représentée par Me [R] [V]. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bks Five demande à la cour, de : « À titre principal, ' infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions critiquées, statuant à nouveau : ' dire et juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ne sont pas réunies, ' dire et juger que les manquements invoqués par la SCI Stefoulk ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail, ' dire et juger que la résiliation du bail et l'expulsion de la société Bks Five seraient manifestement disproportionnées au regard de la situation du preneur, du contexte de cession du fonds de commerce et des diligences accomplies pour régulariser la situation, ' dire et juger qu'il n'y a lieu ni à résiliation du bail ni à expulsion de la société Bks Five, ' débouter la société Stefoulk de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait que la clause résolutoire serait acquise : ' suspendre les effets de la clause résolutoire, ' accorder à la société Bks Five un délai de six (6) mois à compter de la décision à intervenir pour apurer la dette locative, ' dire et juger que la société Bks Five s'engage à régler : ' les loyers courants à échoir, ' ainsi que la dette locative selon un échéancier fixé par la cour, ' dire et juger que pendant ce délai, la société Bks Five pourra finaliser la cession de son fonds de commerce, laquelle permettra le règlement de sa dette et la mise en place de la garantie à première demande au bénéfice du bailleur, ' dire et juger qu'à défaut de respect de cet échéancier, la clause résolutoire reprendra son plein effet, en tout état de cause, ' condamner la société Stefoulk à payer à la société Bks Five la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Stefoulk aux entiers dépens de première instance et d'appel. » Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Stefoulk demande à la cour, au visa des articles 700, 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile L.145-41 du code de commerce, A. 444-10 et suivants du code de commerce, de : « ' débouter la société Bks Five de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' confirmer l'ordonnance déférée rendue le 26 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a : ' constaté l'acquisition de la sanction résolutoire au 7 septembre 2024, ' ordonné l'expulsion de la société Bks Five et celle de tout occupant de son chef, ' condamné la société Bks Five au paiement de la somme de 11 740,15 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2025, sous réserve de réactualisation de la dette à la somme de 27 189,68 euros, échéance du mois 2ème trimestre 2026 incluse, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement du 7 août 2024 à concurrence de ses causes et de l'assignation pour le surplus ; ' condamné la société Bks Five au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 7 septembre 2024, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, ' condamné la Société Bks Five au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, ' réformer et infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCI Stefoulk de ses demandes tendant à la : ' condamnation de la société Bks Five au paiement de la somme de 1 574,02 euros au titre de la clause d'intérêts insérée dans le bail, ' conservation du dépôt de garantie, en conséquence, statuant à nouveau : ' condamner la société Bks Five au paiement de la somme de 2 718,97 euros au titre de la clause d'intérêts insérée dans le bail, ' déclarer le dépôt de garantie acquis à la SCI Stefoulk., en tout état de cause, ' condamner la société Bks Five, au titre de la présente instance, au paiement d'une somme de 3 500 euros en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Bks Five en tous les dépens de la présente instance, dont distraction au bénéfice de Maître Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, ainsi qu'aux frais engagés au titre des articles A 444-32 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En l'espèce, consécutivement à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Bks Five, il convient de constater l'interruption de l'instance et de radier l'affaire dans l'attente de l'intervention des organes de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Vu les articles 369, 381 et suivants du code de procédure civile et les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Constate l'interruption de l'instance ; Ordonne la radiation de l'affaire ; Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours ; Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'intervention des organes de la procédure, à moins que la péremption ne soit acquise ; Réserve les droits des parties et les dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente et par madame Noha ISSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la Greffière la Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2026 N° RG 26/00091 N° Portalis DBV3-V-B7K-XTXH AFFAIRE : S.A.S.U. SOCIÉTÉ BKS Five C/ SCI Stefoulk Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Novembre 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° RG : 25/00712 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02/07/2026 à : Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, 559 Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 628 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. SOCIÉTÉ BKS Five Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS de [Localité 1] n° 892 308 511 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559 Plaidant : Me , avocat au barreau de PARIS VAL D'OISE APPELANTE **************** SCI Stefoulk Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège RCS de [Localité 3] n° 902 902 535 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Sarah MELKI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noha ISSA, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2020, la société SPI a donné à bail à la société Bks Five un local situé [Adresse 1], à [Localité 5], à usage commercial, pour une durée de neuf années à compter du 29 décembre 2020, pour l'exploitation d'une activité de restauration, moyennant un loyer annuel en principal hors taxes et hors charges de 24 000 euros. La société Bma [D] s'est portée caution solidaire de la société Bks Five envers le bailleur, et ce à concurrence de 6 000 euros, afin de garantir le règlement des loyers, taxes et charges associés dont le preneur pourrait être débiteur, et ce, sans bénéfice de discussion ni de division, et ce jusqu'à l'extinction du bail. La société Stefoulk est venue aux droits de la société SPI pour avoir acquis le local commercial par acte authentique du 2 décembre 2021. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, la société Stefoulk a fait assigner en référé la société Bks Five et la société Bma [D] prise en qualité de caution, aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, et sa condamnation à verser la somme provisionnelle à valoir sur loyers impayés, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance contradictoire, rendue le 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : ' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies, ' condamné solidairement la société Bks Five en qualité de débiteur principal et la société Bma [D], en qualité de caution solidaire dans la limite de 6 000 euros, à payer à la société Stefoulk la somme provisionnelle de 11 740,15 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 4 novembre 2025, ' constaté la résolution du bail au 7 septembre 2024, ' ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Bks Five ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], lots N° 24,30 et 201, ' condamné la société Bks Five à payer à la société Stefoulk une indemnité d'occupation à compter du 7 septembre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, ' rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' dit n'y avoir lieu à référer sur le surplus des prétentions de la société Stefoulk, ' débouté la société Bks Five de sa demande de délai, ' condamné la société Bks Five à payer à la société Stefoulk la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Bks Five aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2026, la société Bks Five a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer sur le surplus des prétentions de la société Stefoulk. Par décision du 19 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Bks Five, désignant en qualité d'administrateur la SELARL Ajrs, représentée par Me [O] [T], et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL C. [V], représentée par Me [R] [V]. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bks Five demande à la cour, de : « À titre principal, ' infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions critiquées, statuant à nouveau : ' dire et juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ne sont pas réunies, ' dire et juger que les manquements invoqués par la SCI Stefoulk ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail, ' dire et juger que la résiliation du bail et l'expulsion de la société Bks Five seraient manifestement disproportionnées au regard de la situation du preneur, du contexte de cession du fonds de commerce et des diligences accomplies pour régulariser la situation, ' dire et juger qu'il n'y a lieu ni à résiliation du bail ni à expulsion de la société Bks Five, ' débouter la société Stefoulk de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait que la clause résolutoire serait acquise : ' suspendre les effets de la clause résolutoire, ' accorder à la société Bks Five un délai de six (6) mois à compter de la décision à intervenir pour apurer la dette locative, ' dire et juger que la société Bks Five s'engage à régler : ' les loyers courants à échoir, ' ainsi que la dette locative selon un échéancier fixé par la cour, ' dire et juger que pendant ce délai, la société Bks Five pourra finaliser la cession de son fonds de commerce, laquelle permettra le règlement de sa dette et la mise en place de la garantie à première demande au bénéfice du bailleur, ' dire et juger qu'à défaut de respect de cet échéancier, la clause résolutoire reprendra son plein effet, en tout état de cause, ' condamner la société Stefoulk à payer à la société Bks Five la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Stefoulk aux entiers dépens de première instance et d'appel. » Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Stefoulk demande à la cour, au visa des articles 700, 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile L.145-41 du code de commerce, A. 444-10 et suivants du code de commerce, de : « ' débouter la société Bks Five de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' confirmer l'ordonnance déférée rendue le 26 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a : ' constaté l'acquisition de la sanction résolutoire au 7 septembre 2024, ' ordonné l'expulsion de la société Bks Five et celle de tout occupant de son chef, ' condamné la société Bks Five au paiement de la somme de 11 740,15 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2025, sous réserve de réactualisation de la dette à la somme de 27 189,68 euros, échéance du mois 2ème trimestre 2026 incluse, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement du 7 août 2024 à concurrence de ses causes et de l'assignation pour le surplus ; ' condamné la société Bks Five au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 7 septembre 2024, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, ' condamné la Société Bks Five au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, ' réformer et infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCI Stefoulk de ses demandes tendant à la : ' condamnation de la société Bks Five au paiement de la somme de 1 574,02 euros au titre de la clause d'intérêts insérée dans le bail, ' conservation du dépôt de garantie, en conséquence, statuant à nouveau : ' condamner la société Bks Five au paiement de la somme de 2 718,97 euros au titre de la clause d'intérêts insérée dans le bail, ' déclarer le dépôt de garantie acquis à la SCI Stefoulk., en tout état de cause, ' condamner la société Bks Five, au titre de la présente instance, au paiement d'une somme de 3 500 euros en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Bks Five en tous les dépens de la présente instance, dont distraction au bénéfice de Maître Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, ainsi qu'aux frais engagés au titre des articles A 444-32 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En l'espèce, consécutivement à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Bks Five, il convient de constater l'interruption de l'instance et de radier l'affaire dans l'attente de l'intervention des organes de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Vu les articles 369, 381 et suivants du code de procédure civile et les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Constate l'interruption de l'instance ; Ordonne la radiation de l'affaire ; Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours ; Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'intervention des organes de la procédure, à moins que la péremption ne soit acquise ; Réserve les droits des parties et les dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente et par madame Noha ISSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la Greffière la Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:10.198Z.