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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 22 juin 2022, n° 20/04028

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par lettre datée du 27 février 2019, M. [F], salarié en congé sabbatique du 1er décembre 2018 au 1er juin 2019, s'est vu notifier par la [5] (la caisse) un refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 11 janvier 2019 au 2 mars 2019 au titre d'un arrêt maladie pour cette période au motif qu'il était en congé sabbatique et qu'il ne pouvait pas prétendre au dispositif du maintien de droits prévu à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dès lors que son contrat de travail n'était pas rompu.



Lors de séance du 28 mars 2019, la commission de recours amiable, saisie par M. [F], a confirmé ce refus.



Le 26 avril 2019, M. [F] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.



Par jugement du 20 juillet 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a déclaré le recours de M. [F] recevable mais mal fondé, a débouté l'intéressé de ses demandes et l'a condamné aux dépens.



Le 18 août 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 août 2020.



Par ses conclusions transmises le 27 mai 2021 et soutenues par son conseil à l'audience, il demande à la cour :



- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019 et le jugement entrepris,

- de juger en conséquence qu'il est bien fondé à solliciter le versement des indemnités journalières au titre de l'arrêt maladie du 11 janvier au 2 mars 2019,

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par ses conclusions transmises le 24 juin 2021 et soutenues par sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour , au visa des articles R. 313-3 1° et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, de :



- confirmer le jugement déféré,

- constater que M. [F] ne remplit pas les conditions requises pour être indemnisé de l'arrêt de travail du 11 janvier au 2 mars 2019 dans la mesure où il était en congé sabbatique depuis le 1er décembre 2018,

- juger en conséquence que le refus de lui verser des indemnités journalières sur cette période est justifié, 

- débouter M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le même de son appel.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



M. [F] maintient en cause d'appel qu'à la date de son arrêt maladie du 11 janvier au 2 mars 2019 il remplissait les conditions fixées par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre au versement des indemnités journalières dès lors qu'au 1er décembre 2018, date de début de son congé sabbatique, il avait effectué 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents.



La caisse réplique que :



- M. [F] n'a pas perdu la qualité d'assuré social au sens de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale puisque son contrat de travail a simplement été suspendu et non rompu par l'effet du congé sabbatique ; il ne peut donc pas prétendre au dispositif de maintien de droits prévu par l'article R. 313-3 du code précité ;

- quand bien même remplirait-il les conditions de l'article R. 313-3, il ne pourrait pas davantage prétendre au paiement d'indemnités journalières au titre de son incapacité survenue pendant son congé sabbatique dès lors qu'ayant renoncé à tout salaire dans le cadre de ce congé, il n'a subi aucune perte destinée à être compensée ; que cette position est confirmée par la circulaire n° 2015-179 du 26 mai 2015 ;

- si, pendant la durée du congé sabbatique, les droits dont l'assuré bénéficiait pendant son activité sont maintenus, cela ne vaut que pour ceux qui étaient acquis avant la suspension du contrat de travail et pour ceux à ouvrir à l'issue de celle-ci.



Sur ce :



Les premiers juges ont indiqué que l'intéressé estimait qu'il remplissait les conditions visées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale et demandait par conséquent à bénéficier des dispositions de l'article L. 161-8 pendant la période de suspension de son contrat de travail.



Considérant qu'en application de l'article L. 3142-28 du code du travail, le congé sabbatique n'entraîne pas la rupture du contrat de travail mais seulement sa suspension, ils en ont conclu que le salarié, qui avait conservé sa qualité d'assuré social, ne pouvait prétendre au dispositif du maintien de droits visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et, par suite, au versement d'indemnités journalières pendant son congé.



M. [F] reconnaît en cause d'appel qu'il ne relève pas du régime du maintien de droits et ne demande donc pas l'application de l'article L. 161-8 précité, motif pris qu'il remplit les conditions visées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.



Les parties s'accordent en conséquence pour considérer que l'article L. 161-8, concernant le maintien de droits, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.



Selon l'article R. 313-3 précité revendiqué par M. [F], dans sa rédaction applicable au litige :



'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :



a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence;



b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.



L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.



2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.



Il doit justifier en outre :



a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;



b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.'



Force est de constater que l'arrêt maladie ayant débuté le 11 janvier 2019 n'a interrompu aucune activité professionnelle au sens de l'article R. 313-3 précité dès lors que M. [F] avait pris un congé sabbatique à compter du 1er décembre 2018.



M. [F] ne remplissait donc pas la condition d'interruption de travail visée à cet article permettant l'ouverture de droits aux indemnités journalières.



Le jugement entrepris ayant débouté l'intéressé de ses demandes sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens



L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Condamne M. [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/04028 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q35I













[E] [F]



C/



[5]































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JUIN 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Avril 2022

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 20 Juillet 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle social

Références : 19/00384



****

APPELANT :



Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Justine THOMAS de la SELARL SELARL AVOCATS DE L ODET, avocat au barreau de QUIMPER



INTIMÉE :



LA [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [U] [T] en vertu d'un pouvoir spécial



















EXPOSE DU LITIGE



Par lettre datée du 27 février 2019, M. [F], salarié en congé sabbatique du 1er décembre 2018 au 1er juin 2019, s'est vu notifier par la [5] (la caisse) un refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 11 janvier 2019 au 2 mars 2019 au titre d'un arrêt maladie pour cette période au motif qu'il était en congé sabbatique et qu'il ne pouvait pas prétendre au dispositif du maintien de droits prévu à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dès lors que son contrat de travail n'était pas rompu.



Lors de séance du 28 mars 2019, la commission de recours amiable, saisie par M. [F], a confirmé ce refus.



Le 26 avril 2019, M. [F] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.



Par jugement du 20 juillet 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a déclaré le recours de M. [F] recevable mais mal fondé, a débouté l'intéressé de ses demandes et l'a condamné aux dépens.



Le 18 août 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 août 2020.



Par ses conclusions transmises le 27 mai 2021 et soutenues par son conseil à l'audience, il demande à la cour :



- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019 et le jugement entrepris,

- de juger en conséquence qu'il est bien fondé à solliciter le versement des indemnités journalières au titre de l'arrêt maladie du 11 janvier au 2 mars 2019,

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par ses conclusions transmises le 24 juin 2021 et soutenues par sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour , au visa des articles R. 313-3 1° et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, de :



- confirmer le jugement déféré,

- constater que M. [F] ne remplit pas les conditions requises pour être indemnisé de l'arrêt de travail du 11 janvier au 2 mars 2019 dans la mesure où il était en congé sabbatique depuis le 1er décembre 2018,

- juger en conséquence que le refus de lui verser des indemnités journalières sur cette période est justifié, 

- débouter M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le même de son appel.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.







MOTIFS DE LA DÉCISION 



M. [F] maintient en cause d'appel qu'à la date de son arrêt maladie du 11 janvier au 2 mars 2019 il remplissait les conditions fixées par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre au versement des indemnités journalières dès lors qu'au 1er décembre 2018, date de début de son congé sabbatique, il avait effectué 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents.



La caisse réplique que :



- M. [F] n'a pas perdu la qualité d'assuré social au sens de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale puisque son contrat de travail a simplement été suspendu et non rompu par l'effet du congé sabbatique ; il ne peut donc pas prétendre au dispositif de maintien de droits prévu par l'article R. 313-3 du code précité ;

- quand bien même remplirait-il les conditions de l'article R. 313-3, il ne pourrait pas davantage prétendre au paiement d'indemnités journalières au titre de son incapacité survenue pendant son congé sabbatique dès lors qu'ayant renoncé à tout salaire dans le cadre de ce congé, il n'a subi aucune perte destinée à être compensée ; que cette position est confirmée par la circulaire n° 2015-179 du 26 mai 2015 ;

- si, pendant la durée du congé sabbatique, les droits dont l'assuré bénéficiait pendant son activité sont maintenus, cela ne vaut que pour ceux qui étaient acquis avant la suspension du contrat de travail et pour ceux à ouvrir à l'issue de celle-ci.



Sur ce :



Les premiers juges ont indiqué que l'intéressé estimait qu'il remplissait les conditions visées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale et demandait par conséquent à bénéficier des dispositions de l'article L. 161-8 pendant la période de suspension de son contrat de travail.



Considérant qu'en application de l'article L. 3142-28 du code du travail, le congé sabbatique n'entraîne pas la rupture du contrat de travail mais seulement sa suspension, ils en ont conclu que le salarié, qui avait conservé sa qualité d'assuré social, ne pouvait prétendre au dispositif du maintien de droits visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et, par suite, au versement d'indemnités journalières pendant son congé.



M. [F] reconnaît en cause d'appel qu'il ne relève pas du régime du maintien de droits et ne demande donc pas l'application de l'article L. 161-8 précité, motif pris qu'il remplit les conditions visées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.



Les parties s'accordent en conséquence pour considérer que l'article L. 161-8, concernant le maintien de droits, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.



Selon l'article R. 313-3 précité revendiqué par M. [F], dans sa rédaction applicable au litige :



'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :



a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence;



b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.



L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.



2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.



Il doit justifier en outre :



a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;



b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.'



Force est de constater que l'arrêt maladie ayant débuté le 11 janvier 2019 n'a interrompu aucune activité professionnelle au sens de l'article R. 313-3 précité dès lors que M. [F] avait pris un congé sabbatique à compter du 1er décembre 2018.



M. [F] ne remplissait donc pas la condition d'interruption de travail visée à cet article permettant l'ouverture de droits aux indemnités journalières.



Le jugement entrepris ayant débouté l'intéressé de ses demandes sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens



L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Condamne M. [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:38:48.708Z.