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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 juin 2022, n° 20/06469

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

***



























































EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant offre préalable émise le 14 août 2015 et acceptée le même jour, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B] un crédit personnel de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 289,68 euros, assurance non comprise, au taux nominal de 5,73%.



Par lettre du 23 novembre 2018, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [V] [B] de régler les échéances impayées dans un délai de 08 jours.



Se prévalant d'échéances impayées, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé le 06 juillet 2019 à Monsieur et Madame [B] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de s'acquitter du solde du crédit.



Par acte d'huissier du 27 janvier 2020, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur et Madame [B] aux fins principalement de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 14.839, 51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73% à compter du 03 juillet 2019.



Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2020, le juge du contentieux de la protection de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, statué de la manière suivante :

'CONSTATE l'absence d'envoi par la SA CARREFOUR BANQUE à l'égard de [O] [Z] épouse [B] d'un courrier de mise en demeure préalable au courrier valant déchéance du terme "

CONSTATE l'absence de respect de la procédure par la SA CARREFOUR BANQUE à l'égard de [V] [B] et [O] [Z] épouse [B] ;

DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de l'ensemble de ses demandes ;

REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société la SA CARREFOUR BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE SA CARREFOUR BANQUE aux dépens'



Le premier juge a noté que la SA CARREFOUR BANQUE ne démontrait pas avoir envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à Madame [B]. Il en a conclu que la déchéance n'avait pu valablement être prononcée, à l'encontre de l'un et l'autre.

Il a dès lors rejeté la demande de cet organisme de crédit.



Le 15 juillet 2020, la SA CARREFOUR BANQUE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur et Madame [B] ont constitué avocat.



Par conclusions notifiées le 03 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SA CARREFOUR BANQUE demande à la cour de statuer en ce sens :



'Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la S.A. CARREFOUR BANQUE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,



ET STATUANT A NOUVEAU 

A TITRE PRINCIPAL 

Dire et juger que la mise en demeure du 23 novembre 2018 adressée à Monsieur [V] [B] a produit effet tant à son égard qu'à celui de Madame [O] [Z] épouse [B], coemprunteur solidaire.

Dire et juger que la déchéance du terme est valablement intervenue.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 13 139,51 € avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter des mises en demeure du 3 juillet 2019.

A TITRE SUBSIDIAIRE .

Si par extraordinaire, la Cour venait priver d'effet la mise en demeure du 23 novembre 2018,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 

13 139,51€ avec intérêts au taux contractuel de 5,73% l'an à compter de la décision à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées par les intimés au titre de la mise en jeu de la responsabilité de la S.A. CARREFOUR BANQUE par voie d'appel incident comme étant prescrites ;

DEBOUTER Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] aux dépens'



Elle estime que la mise en demeure préalable adressée à Monsieur [B] a produit ses effets à l'encontre de Madame [B], en raison de la solidarité entre les co-emprunteurs. Elle relève le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires.

Elle en conclut avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme.

Elle fait état de sa créance.

A titre subsidiaire, en raison des échéances impayées, elle demande la résiliation du contrat de crédit.



Elle s'oppose aux demandes adverses. Elle conteste la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B] au motif d'une violation de son devoir de mise en garde en alléguant la prescription de la demande faite la première fois par voie de conclusions du 04 décembre 2020. Elle souligne que l'action en responsabilité engagée contre elle, dont le point de départ est la date du signature du contrat, se prescrit par cinq ans.

Elle s'oppose à tout délai de paiement.











Par conclusions notifiées le 17 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour de statuer en ce sens :

' 

Vu l'article L 311-22-2 alinéa 1 du code de la consommation,

CONFIRMER le jugement rendu le 16 avril 2020 par le Juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN lequel a débouté la SA CARREFOUR BANQUE de toutes ses demandes considérant qu'en l'absence de mise en demeure préalable adressée à Madame [O] [B], la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée. 

 

DEBOUTER la SA CARREFOUR BANQUE de toutes ses demandes fins et conclusions. 

 

Sur l'appel incident tiré du défaut de mise en garde relatif au risque d'endettement excessif, Vu l'article L 313-16 du code de la consommation, 

Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, 

 

Vu le défaut de mise en garde de la SA CARREFOUR BANQUE sur les risques d'endettement né de l'octroi du prêt en fonction des capacités financière de l'emprunteur, 

Vu que le taux d'endettement des époux [B] à la date de la souscription du prêt était de plus de 50%, 

 

Vu la perte de chance des époux [B] de ne pas contracter un emprunt inapproprié, 

 

Vu que les époux [B] ignoraient à la souscription du prêt le risque d'endettement excessif, 

Vu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du banquier se situe au jour de la réalisation du dommage (dès l'octroi du crédit) ou à la date à laquelle il s'est révélé à la victime si elle établit qu'elle n'en n'avait pas connaissance. 

 

Vu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde devra être fixé au jour où les époux [B] ont eu connaissance du dommage, 

 

Vu que les époux [B] ont pris connaissance du dommage au mois d'octobre 2018 soit, à la première difficulté de règlement des échéances, 

 

Vu les sommes déjà payées par les époux [B], 

 REFORMER le jugement rendu par le 16 avril 2020 par le Juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN. 

 

DEBOUTER la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande tendant à soulever l'irrecevabilité de l'action en responsabilité du banquier au motif qu'elle serait prescrite. 

 

DECLARER recevable l'appel incident formé par les époux [B] sur le fondement de la responsabilité du banquier pour manquement au devoir de mise en garde. 

 

Et statuant à nouveau, 

 

DIRE ET JUGER que la SA CARREFOUR BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde sur les risques d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. 

 

CONDAMNER la SA CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 15 000€ à titre de dommages intérêts résultant du préjudice subi par les époux [B] tirée de l'absence de mise en garde sur le risque d'endettement excessif. 

 

ORDONNER la compensation entre la créance de la SA CARREFOUR BANQUE au titre des sommes restant dues et les sommes réclamées par les époux [B] à titre de dommages et intérêts 

 

A titre subsidiaire, 

Vu l'article L 312-39 du code de la consommation, 

Vu l'article 1231-5 du code civil, 

 

DEBOUTER la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande de paiement de l'indemnité légale contentieux de 8%. 

 

Vu l'article 1343-5 nouveau du code civil, 

Vu la situation financière délicate des époux [B], 

 

DIRE ET JUGER que Madame [O] [B] et Monsieur [V] [B] pourront s'acquitter de la dette sur 24 mensualités et dont le premier règlement devra intervenir dans le mois de la signification de l'arrêt à venir. 

 

DEBOUTER la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

En tout état de cause, 

 

CONDAMNER la SA CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

CONDAMNER la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens de l'appel'.



Ils soutiennent que l'absence de l'envoi à chaque emprunteur d'une mise en demeure préalable a pour conséquence l'absence de validité du prononcé de la déchéance du terme par l'établissement de crédit.

Ils reprochent à cet organisme de ne pas les avoir mis en garde du risque d'endettement.

Ils estiment que leur action en responsabilité n'est pas prescrite puisqu'à l'époque de la signature du contrat, ils ignoraient que l'établissement de crédit aurait dû les informer d'un risque d'endettement. Ils notent qu'ils auraient dû être avisés d'un risque lié à une diminution fortuite et accidentelle. Ils évoquent deux facteurs survenus en 2018 qui ont entraîné des difficultés financières en octobre 2018 : mise à la retraite de Monsieur [B] et arrêt maladie de Madame [B]. Ils estiment que le point de départ de la prescription se situe en octobre 2018, date de leur connaissance du dommage.

Subsidiairement, ils demandent la diminution de l'indemnité de résiliation.

Ils sollicitent des délais de paiement. Ils ajoutent verser 350 euros par mois à une société de recouvrement dans le cadre de cette affaire.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.

Motifs

MOTIVATION



Sur la mise en demeure préalable



Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.



Le contrat de crédit souscrit par les époux [B] ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.



Le contrat de crédit mentionne Monsieur [V] [B] comme emprunteur et 'conjointement et solidairement le coemprunteur 'Madame [O] [B].



La conjonction entre les termes conjointement et solidairement qui s'exclut l'un l'autre ne permet pas de savoir si Madame [O] [B] est ou non débiteur solidaire de cet emprunt.



La mention, dans le corps du contrat (paragraphe 6), selon laquelle il est 'expressément stipulé que toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l'emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous ce vocable', ne permet pas non plus d'affirmer que Madame [O] [B] se serait engagée solidairement au paiement de ce contrat.



Selon l'article 1162 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.



En outre, l'article 220 du code civil stipule que 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage'.



Dès lors, à défaut de démonstration qu'il existerait une solidarité conventionnelle, alors que la solidarité légale n'est pas démontrée par la société CARREFOUR BANQUE, qui n'établit pas que l'emprunt porterait sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante du couple, il convient de rejeter la demande du prêteur tendant à voir dire que les emprunteurs sont débiteurs solidaires.



En conséquence, en l'absence de mise en demeure préalable faite aux deux époux, la société CARREFOUR BANQUE ne pouvait prononcer la déchéance du terme l'égard de Madame [B].



Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société CARREFOUR BANQUE



Il ressort de l'historique du contrat de crédit que le premier incident de paiement non régularisé est postérieur à l'échéance du mois de janvier 2018. Dès lors, en assignant Monsieur et Madame [B] le 27 janvier 2020, le prêteur n'encourt pas la forclusion. Son action en paiement est recevable.



Sur la résiliation du contrat de crédit



L'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



A compter du mois d'octobre 2018, les époux [B] n'ont plus jamais versé une seule mensualité dans son intégralité.



Ces manquements répétés constituent une violation grave et renouvelée de leur obligation principale à l'égard du prêteur qui justifie que la résiliation du contrat soit prononcée.



Sur les sommes dues par Monsieur et Madame [B]



Le prêteur produit au débat le justificatif de la consultation du FICP, les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2015 des époux avec l'avis d'imposition du couple pour l'année 2014, la fiche pré-contractuelle d'information emprunteur, la fiche de dialogue, la fiche explicative, le tableau d'amortissement et l'historique des règlements.



Il ressort des pièces produites que la créance de ces derniers s'élève à la somme de 12316, 79 euros, somme non contestée par les époux [B], qui estiment excessive la somme de 822,72 euros au titre de l'indemnité légale de 8%.



L'article 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable, énonce qu 'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D 311-6 du même code, dans sa version applicable, prévoit que l'indemnité sera au maximum de 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance, lorsque le prêteur exige le remboursement de la totalité du capital restant dû.



L'article 1231-5 du code civil énonce que ' lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle à procurer aux créanciers, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non décrite.

Sauf inexécution définitive la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.



L'indemnité légale de 8% sollicitée à hauteur de 822,72 euros par le prêteur, s'analyse comme une clause pénale. Celui-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct du non paiement des échéances; dès lors, la somme sollicitée apparaît excessive et il convient de la réduire à la somme de 30 euros.



En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] et Madame [B], sans prévoir de solidarité (puisqu'il n'est démontré ni l'existence d'une solidarité conventionnelle, ni l'existence d'une solidarité légale) au paiement de la somme de 12.316, 79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter de la présente décision et à celle de 30 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.



Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde



L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Il ressort de l'historique produit, non contesté par les époux [B], que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2018.

En conséquence, l'action en responsabilité formée par voies de conclusions du 04 décembre 2020 par les époux [B] est recevable.



Dans le cadre de ce devoir de mise en garde, il appartient à la banque de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs, telles qu'elles résultent notamment des déclarations de ceux-ci. En effet, le prêteur est tenu, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.



Dans la fiche de dialogue (pièce 5) du prêteur, Monsieur [B] déclare percevoir un revenu net de 2563 euros sur douze mois et son épouse la somme de 1205 euros par mois, soit des revenus mensuels de 4056 euros, allocations de 288 euros comprises. Ils déclaraient également devoir acquitter un loyer/crédit immobilier de 1100 euros par mois, une charge d'impôt mensuelle de 299 euros ainsi qu'une somme mensuelle de 947 euros au titre de crédits à la consommation. Avant la mensualité de 289,68 euros au titre du crédit envisagé, le taux d'endettement des époux [B] s'élevait à 50,4% en tenant compte des crédits à la consommation et du crédit immobilier. Si l'on intègre la mensualité de 289,68 euros, ce taux d'endettement s'élève à 57,6%. Ce taux d'endettement initial (50,4%), hors mensualité envisagée, sur des revenus qui sont ne pas très élevés, devait conduire le prêteur à mettre en garde les époux [B] , emprunteurs non avertis, des risques d'endettement né de l'octroi du prêt, compte tenu de leur capacités financières. 

Le prêteur ne justifie pas avoir rempli son obligation de mise en garde. 

Le préjudice des époux [B], lié à cette faute, s'analyse comme une perte de chance de n'avoir pas contracté ce crédit.

Cette perte de chance de ne pas contracter, alors que la mensualité du prêt s'élève à 289, 68 euros et que le montant des ressources disponibles des époux [B], après déduction des charges incompressibles, s'élève à la somme de 1954, 94 euros, s'évalue à 50% du montant total du crédit, soit à la somme arrondie à 4800 euros.

Il convient ainsi de condamner la société CARREFOUR BANQUE à verser cette somme aux époux [B].



Sur la compensation



Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties.



Sur la demande de délai de paiement



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...).

Monsieur [B] est retraité. Il avait perçu une partie de sa retraite sur l'année 2019 à hauteur de 22821 euros (et il déclarait en outre 2492 euros de salaire).

Sa retraite en 2020 s'élève environ à la somme de 1951,90 euros par mois.

Le salaire brut de caissière de Madame [B] s'élevait à la somme d'environ 1800 euros en 2020. Elle a subi à cette époque un arrêt maladie.



Il ressort des derniers relevés de compte bancaire (année 2021) de Madame [B] que cette dernière est très souvent en découvert bancaire.



Les époux [B], qui doivent s'acquitter d'un crédit immobilier de 1080, 28 euros par mois, outre les charges de la vie courante, ne donnent pas suffisamment d'éléments permettant d'envisager un échelonnement de leur dette sur deux ans ; il n'existe aucune garantie qu'ils puissent honorer un échéancier.

Ils seront déboutés de leur demande de délai de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Chaque partie est en partie succombante. Il convient en conséquence de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont exposés pour faire valoir leur droit en première instance et en appel.



Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé à la charge de la société CARREFOUR BANQUE les dépens qu'elle avait exposés et en ce qu'il a rejeté les demandes de cette dernière au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe



INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la SA CARREFOUR n'avait pas prononcé valablement la déchéance du terme, en ce qu'il a laissé à la charge de la société CARREFOUR BANQUE les dépens qu'elle a exposés et rejeté la demande d'indemnité formée par la société CARREFOUR BANQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,



PRONONCE la résiliation du contrat de crédit,



CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B] à verser à la société CARREFOUR BANQUE la somme de la somme de 12.316, 79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter de la présente décision et à celle de 30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité formée par les époux [B],



DIT que la société CARREFOUR BANQUE n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde,



CONDAMNE la société CARREFOUR BANQUE à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B] la somme de 4800 euros de dommages et intérêts, au titre de leur perte de chance de n'avoir pas contracté le crédit,



ORDONNE la compensation entre les sommes entre les parties,



REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B],



REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,



DIT que les parties seront condamnés à garder à leur charge les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance.



 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND 

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/ 279













Rôle N° RG 20/06469 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA4V







S.A. CARREFOUR BANQUE





C/



[V] [B]

[O] [Z] épouse [B]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me Daniel LAMBERT







Me Elsa PASQUALINI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 16 Avril 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01010.





APPELANTE



S.A. CARREFOUR BANQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Madame [O] [Z] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : 





Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























































EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant offre préalable émise le 14 août 2015 et acceptée le même jour, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B] un crédit personnel de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 289,68 euros, assurance non comprise, au taux nominal de 5,73%.



Par lettre du 23 novembre 2018, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [V] [B] de régler les échéances impayées dans un délai de 08 jours.



Se prévalant d'échéances impayées, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé le 06 juillet 2019 à Monsieur et Madame [B] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de s'acquitter du solde du crédit.



Par acte d'huissier du 27 janvier 2020, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur et Madame [B] aux fins principalement de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 14.839, 51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73% à compter du 03 juillet 2019.



Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2020, le juge du contentieux de la protection de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, statué de la manière suivante :

'CONSTATE l'absence d'envoi par la SA CARREFOUR BANQUE à l'égard de [O] [Z] épouse [B] d'un courrier de mise en demeure préalable au courrier valant déchéance du terme "

CONSTATE l'absence de respect de la procédure par la SA CARREFOUR BANQUE à l'égard de [V] [B] et [O] [Z] épouse [B] ;

DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de l'ensemble de ses demandes ;

REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société la SA CARREFOUR BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE SA CARREFOUR BANQUE aux dépens'



Le premier juge a noté que la SA CARREFOUR BANQUE ne démontrait pas avoir envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à Madame [B]. Il en a conclu que la déchéance n'avait pu valablement être prononcée, à l'encontre de l'un et l'autre.

Il a dès lors rejeté la demande de cet organisme de crédit.



Le 15 juillet 2020, la SA CARREFOUR BANQUE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur et Madame [B] ont constitué avocat.



Par conclusions notifiées le 03 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SA CARREFOUR BANQUE demande à la cour de statuer en ce sens :



'Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la S.A. CARREFOUR BANQUE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,



ET STATUANT A NOUVEAU 

A TITRE PRINCIPAL 

Dire et juger que la mise en demeure du 23 novembre 2018 adressée à Monsieur [V] [B] a produit effet tant à son égard qu'à celui de Madame [O] [Z] épouse [B], coemprunteur solidaire.

Dire et juger que la déchéance du terme est valablement intervenue.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 13 139,51 € avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter des mises en demeure du 3 juillet 2019.

A TITRE SUBSIDIAIRE .

Si par extraordinaire, la Cour venait priver d'effet la mise en demeure du 23 novembre 2018,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 

13 139,51€ avec intérêts au taux contractuel de 5,73% l'an à compter de la décision à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées par les intimés au titre de la mise en jeu de la responsabilité de la S.A. CARREFOUR BANQUE par voie d'appel incident comme étant prescrites ;

DEBOUTER Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] aux dépens'



Elle estime que la mise en demeure préalable adressée à Monsieur [B] a produit ses effets à l'encontre de Madame [B], en raison de la solidarité entre les co-emprunteurs. Elle relève le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires.

Elle en conclut avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme.

Elle fait état de sa créance.

A titre subsidiaire, en raison des échéances impayées, elle demande la résiliation du contrat de crédit.



Elle s'oppose aux demandes adverses. Elle conteste la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B] au motif d'une violation de son devoir de mise en garde en alléguant la prescription de la demande faite la première fois par voie de conclusions du 04 décembre 2020. Elle souligne que l'action en responsabilité engagée contre elle, dont le point de départ est la date du signature du contrat, se prescrit par cinq ans.

Elle s'oppose à tout délai de paiement.











Par conclusions notifiées le 17 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour de statuer en ce sens :

' 

Vu l'article L 311-22-2 alinéa 1 du code de la consommation,

CONFIRMER le jugement rendu le 16 avril 2020 par le Juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN lequel a débouté la SA CARREFOUR BANQUE de toutes ses demandes considérant qu'en l'absence de mise en demeure préalable adressée à Madame [O] [B], la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée. 

 

DEBOUTER la SA CARREFOUR BANQUE de toutes ses demandes fins et conclusions. 

 

Sur l'appel incident tiré du défaut de mise en garde relatif au risque d'endettement excessif, Vu l'article L 313-16 du code de la consommation, 

Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, 

 

Vu le défaut de mise en garde de la SA CARREFOUR BANQUE sur les risques d'endettement né de l'octroi du prêt en fonction des capacités financière de l'emprunteur, 

Vu que le taux d'endettement des époux [B] à la date de la souscription du prêt était de plus de 50%, 

 

Vu la perte de chance des époux [B] de ne pas contracter un emprunt inapproprié, 

 

Vu que les époux [B] ignoraient à la souscription du prêt le risque d'endettement excessif, 

Vu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du banquier se situe au jour de la réalisation du dommage (dès l'octroi du crédit) ou à la date à laquelle il s'est révélé à la victime si elle établit qu'elle n'en n'avait pas connaissance. 

 

Vu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde devra être fixé au jour où les époux [B] ont eu connaissance du dommage, 

 

Vu que les époux [B] ont pris connaissance du dommage au mois d'octobre 2018 soit, à la première difficulté de règlement des échéances, 

 

Vu les sommes déjà payées par les époux [B], 

 REFORMER le jugement rendu par le 16 avril 2020 par le Juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN. 

 

DEBOUTER la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande tendant à soulever l'irrecevabilité de l'action en responsabilité du banquier au motif qu'elle serait prescrite. 

 

DECLARER recevable l'appel incident formé par les époux [B] sur le fondement de la responsabilité du banquier pour manquement au devoir de mise en garde. 

 

Et statuant à nouveau, 

 

DIRE ET JUGER que la SA CARREFOUR BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde sur les risques d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. 

 

CONDAMNER la SA CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 15 000€ à titre de dommages intérêts résultant du préjudice subi par les époux [B] tirée de l'absence de mise en garde sur le risque d'endettement excessif. 

 

ORDONNER la compensation entre la créance de la SA CARREFOUR BANQUE au titre des sommes restant dues et les sommes réclamées par les époux [B] à titre de dommages et intérêts 

 

A titre subsidiaire, 

Vu l'article L 312-39 du code de la consommation, 

Vu l'article 1231-5 du code civil, 

 

DEBOUTER la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande de paiement de l'indemnité légale contentieux de 8%. 

 

Vu l'article 1343-5 nouveau du code civil, 

Vu la situation financière délicate des époux [B], 

 

DIRE ET JUGER que Madame [O] [B] et Monsieur [V] [B] pourront s'acquitter de la dette sur 24 mensualités et dont le premier règlement devra intervenir dans le mois de la signification de l'arrêt à venir. 

 

DEBOUTER la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

En tout état de cause, 

 

CONDAMNER la SA CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

CONDAMNER la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens de l'appel'.



Ils soutiennent que l'absence de l'envoi à chaque emprunteur d'une mise en demeure préalable a pour conséquence l'absence de validité du prononcé de la déchéance du terme par l'établissement de crédit.

Ils reprochent à cet organisme de ne pas les avoir mis en garde du risque d'endettement.

Ils estiment que leur action en responsabilité n'est pas prescrite puisqu'à l'époque de la signature du contrat, ils ignoraient que l'établissement de crédit aurait dû les informer d'un risque d'endettement. Ils notent qu'ils auraient dû être avisés d'un risque lié à une diminution fortuite et accidentelle. Ils évoquent deux facteurs survenus en 2018 qui ont entraîné des difficultés financières en octobre 2018 : mise à la retraite de Monsieur [B] et arrêt maladie de Madame [B]. Ils estiment que le point de départ de la prescription se situe en octobre 2018, date de leur connaissance du dommage.

Subsidiairement, ils demandent la diminution de l'indemnité de résiliation.

Ils sollicitent des délais de paiement. Ils ajoutent verser 350 euros par mois à une société de recouvrement dans le cadre de cette affaire.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.



MOTIVATION



Sur la mise en demeure préalable



Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.



Le contrat de crédit souscrit par les époux [B] ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.



Le contrat de crédit mentionne Monsieur [V] [B] comme emprunteur et 'conjointement et solidairement le coemprunteur 'Madame [O] [B].



La conjonction entre les termes conjointement et solidairement qui s'exclut l'un l'autre ne permet pas de savoir si Madame [O] [B] est ou non débiteur solidaire de cet emprunt.



La mention, dans le corps du contrat (paragraphe 6), selon laquelle il est 'expressément stipulé que toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l'emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous ce vocable', ne permet pas non plus d'affirmer que Madame [O] [B] se serait engagée solidairement au paiement de ce contrat.



Selon l'article 1162 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.



En outre, l'article 220 du code civil stipule que 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage'.



Dès lors, à défaut de démonstration qu'il existerait une solidarité conventionnelle, alors que la solidarité légale n'est pas démontrée par la société CARREFOUR BANQUE, qui n'établit pas que l'emprunt porterait sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante du couple, il convient de rejeter la demande du prêteur tendant à voir dire que les emprunteurs sont débiteurs solidaires.



En conséquence, en l'absence de mise en demeure préalable faite aux deux époux, la société CARREFOUR BANQUE ne pouvait prononcer la déchéance du terme l'égard de Madame [B].



Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société CARREFOUR BANQUE



Il ressort de l'historique du contrat de crédit que le premier incident de paiement non régularisé est postérieur à l'échéance du mois de janvier 2018. Dès lors, en assignant Monsieur et Madame [B] le 27 janvier 2020, le prêteur n'encourt pas la forclusion. Son action en paiement est recevable.



Sur la résiliation du contrat de crédit



L'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



A compter du mois d'octobre 2018, les époux [B] n'ont plus jamais versé une seule mensualité dans son intégralité.



Ces manquements répétés constituent une violation grave et renouvelée de leur obligation principale à l'égard du prêteur qui justifie que la résiliation du contrat soit prononcée.



Sur les sommes dues par Monsieur et Madame [B]



Le prêteur produit au débat le justificatif de la consultation du FICP, les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2015 des époux avec l'avis d'imposition du couple pour l'année 2014, la fiche pré-contractuelle d'information emprunteur, la fiche de dialogue, la fiche explicative, le tableau d'amortissement et l'historique des règlements.



Il ressort des pièces produites que la créance de ces derniers s'élève à la somme de 12316, 79 euros, somme non contestée par les époux [B], qui estiment excessive la somme de 822,72 euros au titre de l'indemnité légale de 8%.



L'article 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable, énonce qu 'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D 311-6 du même code, dans sa version applicable, prévoit que l'indemnité sera au maximum de 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance, lorsque le prêteur exige le remboursement de la totalité du capital restant dû.



L'article 1231-5 du code civil énonce que ' lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle à procurer aux créanciers, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non décrite.

Sauf inexécution définitive la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.



L'indemnité légale de 8% sollicitée à hauteur de 822,72 euros par le prêteur, s'analyse comme une clause pénale. Celui-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct du non paiement des échéances; dès lors, la somme sollicitée apparaît excessive et il convient de la réduire à la somme de 30 euros.



En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] et Madame [B], sans prévoir de solidarité (puisqu'il n'est démontré ni l'existence d'une solidarité conventionnelle, ni l'existence d'une solidarité légale) au paiement de la somme de 12.316, 79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter de la présente décision et à celle de 30 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.



Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde



L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Il ressort de l'historique produit, non contesté par les époux [B], que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2018.

En conséquence, l'action en responsabilité formée par voies de conclusions du 04 décembre 2020 par les époux [B] est recevable.



Dans le cadre de ce devoir de mise en garde, il appartient à la banque de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs, telles qu'elles résultent notamment des déclarations de ceux-ci. En effet, le prêteur est tenu, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.



Dans la fiche de dialogue (pièce 5) du prêteur, Monsieur [B] déclare percevoir un revenu net de 2563 euros sur douze mois et son épouse la somme de 1205 euros par mois, soit des revenus mensuels de 4056 euros, allocations de 288 euros comprises. Ils déclaraient également devoir acquitter un loyer/crédit immobilier de 1100 euros par mois, une charge d'impôt mensuelle de 299 euros ainsi qu'une somme mensuelle de 947 euros au titre de crédits à la consommation. Avant la mensualité de 289,68 euros au titre du crédit envisagé, le taux d'endettement des époux [B] s'élevait à 50,4% en tenant compte des crédits à la consommation et du crédit immobilier. Si l'on intègre la mensualité de 289,68 euros, ce taux d'endettement s'élève à 57,6%. Ce taux d'endettement initial (50,4%), hors mensualité envisagée, sur des revenus qui sont ne pas très élevés, devait conduire le prêteur à mettre en garde les époux [B] , emprunteurs non avertis, des risques d'endettement né de l'octroi du prêt, compte tenu de leur capacités financières. 

Le prêteur ne justifie pas avoir rempli son obligation de mise en garde. 

Le préjudice des époux [B], lié à cette faute, s'analyse comme une perte de chance de n'avoir pas contracté ce crédit.

Cette perte de chance de ne pas contracter, alors que la mensualité du prêt s'élève à 289, 68 euros et que le montant des ressources disponibles des époux [B], après déduction des charges incompressibles, s'élève à la somme de 1954, 94 euros, s'évalue à 50% du montant total du crédit, soit à la somme arrondie à 4800 euros.

Il convient ainsi de condamner la société CARREFOUR BANQUE à verser cette somme aux époux [B].



Sur la compensation



Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties.



Sur la demande de délai de paiement



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...).

Monsieur [B] est retraité. Il avait perçu une partie de sa retraite sur l'année 2019 à hauteur de 22821 euros (et il déclarait en outre 2492 euros de salaire).

Sa retraite en 2020 s'élève environ à la somme de 1951,90 euros par mois.

Le salaire brut de caissière de Madame [B] s'élevait à la somme d'environ 1800 euros en 2020. Elle a subi à cette époque un arrêt maladie.



Il ressort des derniers relevés de compte bancaire (année 2021) de Madame [B] que cette dernière est très souvent en découvert bancaire.



Les époux [B], qui doivent s'acquitter d'un crédit immobilier de 1080, 28 euros par mois, outre les charges de la vie courante, ne donnent pas suffisamment d'éléments permettant d'envisager un échelonnement de leur dette sur deux ans ; il n'existe aucune garantie qu'ils puissent honorer un échéancier.

Ils seront déboutés de leur demande de délai de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Chaque partie est en partie succombante. Il convient en conséquence de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont exposés pour faire valoir leur droit en première instance et en appel.



Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé à la charge de la société CARREFOUR BANQUE les dépens qu'elle avait exposés et en ce qu'il a rejeté les demandes de cette dernière au titre des frais irrépétibles. 



PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe



INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la SA CARREFOUR n'avait pas prononcé valablement la déchéance du terme, en ce qu'il a laissé à la charge de la société CARREFOUR BANQUE les dépens qu'elle a exposés et rejeté la demande d'indemnité formée par la société CARREFOUR BANQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,



PRONONCE la résiliation du contrat de crédit,



CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B] à verser à la société CARREFOUR BANQUE la somme de la somme de 12.316, 79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter de la présente décision et à celle de 30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité formée par les époux [B],



DIT que la société CARREFOUR BANQUE n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde,



CONDAMNE la société CARREFOUR BANQUE à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B] la somme de 4800 euros de dommages et intérêts, au titre de leur perte de chance de n'avoir pas contracté le crédit,



ORDONNE la compensation entre les sommes entre les parties,



REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B],



REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,



DIT que les parties seront condamnés à garder à leur charge les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance.



 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D311-6, code civil 1162, code de la consommation 311-24, code civil 220, code de la consommation L313-16, code de la consommation L311-22-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:38:54.459Z.