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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 juin 2022, n° 20/07216

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

***





























































EXPOSÉ DU LITIGE



Selon offre préalable du 10 novembre 2015 acceptée le 16 novembre 2015, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [W] [V] et Madame [R] [S] épouse [V] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 65.500 euros remboursable en 144 échéances mensuelles de 639, 86 euros hors assurances (la dernière échéance devant être ajustée), et 697,17 euros avec assurance, au taux nominal de 6,02%.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019, la SA CREATIS a envoyé à Monsieur et Madame [W] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.



Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 novembre 2019, la SA CREATIS a notifié à Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] la déchéance du terme du crédit.



Par acte d'huissier du 07 février 2020, la société CREATIS a fait citer Monsieur et Madame [V] aux fins principalement de les voir condamner à lui verser la somme de 64.816, 67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,20 % à compter du 22 novembre 2019.



Par jugement réputé contradictoire du 02 juillet 2020, le juge du contentieux de la protection de Nice a statué de la manière suivante :

'Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 28918000168587

Condamne solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] à payer à la société CREATIS au titre du contrat n° 28918000168587 la somme de 45.489,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019

Dit que la majoration de cinq points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne s'appliquera pas aux intérêts légaux

Déboute la société CREATIS du surplus de ses demandes

Condamne Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] aux dépens

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit'.



Le premier juge a indiqué que la demande en paiement n'était pas forclose puisqu'il a fixé le premier incident de paiement non régularisé à la date du 31 mai 2018.

Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que le tableau d'amortissement n'était pas le tableau d'amortissement d'origine qui aurait dû figurer parmi les pièces produites pour démontrer le respect de l'ensemble des règles prévues par le code de la consommation. Il a souligné que les informations du contrat ne correspondaient pas au tableau d'amortissement produit.



Le 31 juillet 2020, la SA CREATIS a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance des intérêts contractuels et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [V], dont la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à leur personne, n'ont pas constitué avocat.





Par conclusions notifiées le 05 octobre 2020 sur le RPVA et signifiées à la personne des intimés le 09 octobre 2020, la société CREATIS demande à la cour de statuer en ce sens :

' 

Réformer le jugement rendu le 2 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a déchu la société CREATIS de son droit aux intérêts conventionnels,

 

Réformer le jugement rendu le 2 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a débouté la société CREATIS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [W] [V] et à Madame [R] [S] épouse [V] solidairement entre eux à payer à la société CREATIS la somme principale de 64.816,67 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6, 02 % à compter du 22 novembre 2019, date de la notification de déchéance du terme. 

Condamner sous la même solidarité Monsieur [W] [V] et Madame [R] [S] épouse [V] à payer à la Société CREATIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. 

Condamner Monsieur [W] [V] et à Madame [R] [S] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance'. 



Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts pourrait s'entendre si elle avait failli dans ses obligations de remise à l'emprunteur d'un contrat satisfaisant aux conditions de l'article L 311-18 du code de la consommation.

Elle estime que le contrat proposé ne souffre d'aucune irrégularité.

Elle explique que le tableau d'amortissement d'origine n'est pas un document nécessaire indispensable à la validité du contrat ; elle note qu'il lui est uniquement fait obligation de prévoir une rubrique dans le contrat aux termes de laquelle l'emprunteur peut, à tout moment, à sa demande et à ses frais, obtenir un tableau d'amortissement.





L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.

Motifs

MOTIVATION



A la lecture de l'historique produit au débat, l'action en paiement de la SA CREATIS n'est pas forclose, le premier incident de paiement datant du mois de mai 2018.



La société CREATIS ne produit aucun tableau d'amortissement au débat. Toutefois, par l'application combinée de l'article R 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable à un contrat souscrit le 16 novembre 2015 (qui expose les informations devant être mentionnées dans le contrat de crédit) et l'article L 311-48 du même code (qui expose les sanctions susceptibles d'être prononcées contre l'emprunteur), le tableau d'amortissement n'est pas un élément devant obligatoirement être remis à l'emprunteur lorsqu'il signe le contrat sous peine de déchéance du droit aux intérêts. L'article R 311-5 du code fait uniquement référence au 'droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat'.



Il ressort de l'historique du crédit que les échéances prélevées correspondent bien aux échéances mentionnées sur le contrat (697,17 euros, correspondant aux mensualités avec assurance, clairement mentionnées dans le contrat signé par Monsieur et Madame [V]).

Le contrat de crédit (au paragraphe 1-2 'exécution du crédit', à la section 'Tableau d'amortissement', évoque la possibilité pour les emprunteurs de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement 'à votre demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat').



Le prêteur verse au débat :

la fiche de dialogue

la fiche d'information précontractuelles (dite FIPEN)

le document d'infirmation propre au regroupement de créances 

le contrat de regroupement de crédits 

la notice d'information sur l'assurance

l'avis d'imposition de l'année 2015 de Monsieur et Madame [V] pour les revenus de l'année 2014 et leurs bulletins de salaire (décembre 2014; juillet-août-septembre 2015) ainsi qu'une déclaration trimestrielle de chiffres d'affaires de Monsieur [V] et une attestation de prestations familiales de la CAF

la taxe d'habitation pour l'année 2015

la consultation du FICP pour les deux emprunteurs

le décompte de la créance.



Le jugement déféré qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de production du tableau d'amortissement d'origine et d'informations non concordantes entre le tableau d'amortissement produit et les informations du contrat sera infirmé.



Le contrat de crédit prévoit une solidarité conventionnelle entre Monsieur et Madame [V].



Une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à Monsieur et Madame [V] le 10 octobre 2019 pour les mettre en demeure de verser la somme de 12.016,06 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.



La déchéance du terme a été prononcée le 22 novembre 2019.



Il ressort des pièces produites que la créance de la société CREATIS s'élève à la somme de 64.816, 67 euros, indemnité légale de 8% de 4435, 84 euros comprise.



L'article 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable, énonce qu 'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D 311-6 du même code, dans sa version applicable, prévoit que l'indemnité sera au maximum de 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance, lorsque le prêteur exige le remboursement de la totalité du capital restant dû.



L'article 1231-5 du code civil énonce que ' lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle à procurer aux créanciers, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non décrite.

Sauf inexécution définitive la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.



L'indemnité légale de 8% s'analyse comme une clause pénale. Le montant de 4435, 84 euros sollicité par la société CREATIS est excessif eu égard au préjudice subi par la société CREATIS lié à la défaillance de paiement des époux [V], ce préjudice étant déjà réparé par le taux contractuel qui court sur la dette de ces derniers, alors même que la société CREATIS ne justifie pas d'un préjudice distinct du non paiement des échéances. Il convient en conséquence de réduire le montant de l'indemnité légale de 8% à la somme de 150 euros.



En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] à verser à la société CREATIS la somme de 60.380,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter du 22 novembre 2019 (date de la mise en demeure), outre 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019.



Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Monsieur et Madame [V] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de leur situation économique, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement déféré qui a mis les dépens à leur charge et a débouté la société CREATIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société CREATIS, condamné Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] aux dépens et qu'il a rejeté la demande de la société CREATIS au titre des frais irrépétibles,



STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,



CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] à verser à la société CREATIS la somme de 60.380,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter du 22 novembre 2019 (date de la mise en demeure), outre 150 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019,



REJETTE la demande de la société CREATIS au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,



CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] aux dépens de la présente procédure.



 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND 

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/ 281













Rôle N° RG 20/07216 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDHE







S.A. CREATIS





C/



[W] [V]

[R] [S] épouse [V]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :Me Valérie BARDI 

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 02 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01098.





APPELANTE



S.A. CREATIS, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE





INTIMES



Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Assigné à personne le 09/10/2020 

défaillant





Madame [R] [S] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Assignée à personne le 09/10/2020 

défaillante













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : 





Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.







ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





























































EXPOSÉ DU LITIGE



Selon offre préalable du 10 novembre 2015 acceptée le 16 novembre 2015, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [W] [V] et Madame [R] [S] épouse [V] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 65.500 euros remboursable en 144 échéances mensuelles de 639, 86 euros hors assurances (la dernière échéance devant être ajustée), et 697,17 euros avec assurance, au taux nominal de 6,02%.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019, la SA CREATIS a envoyé à Monsieur et Madame [W] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.



Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 novembre 2019, la SA CREATIS a notifié à Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] la déchéance du terme du crédit.



Par acte d'huissier du 07 février 2020, la société CREATIS a fait citer Monsieur et Madame [V] aux fins principalement de les voir condamner à lui verser la somme de 64.816, 67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,20 % à compter du 22 novembre 2019.



Par jugement réputé contradictoire du 02 juillet 2020, le juge du contentieux de la protection de Nice a statué de la manière suivante :

'Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 28918000168587

Condamne solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] à payer à la société CREATIS au titre du contrat n° 28918000168587 la somme de 45.489,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019

Dit que la majoration de cinq points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne s'appliquera pas aux intérêts légaux

Déboute la société CREATIS du surplus de ses demandes

Condamne Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] aux dépens

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit'.



Le premier juge a indiqué que la demande en paiement n'était pas forclose puisqu'il a fixé le premier incident de paiement non régularisé à la date du 31 mai 2018.

Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que le tableau d'amortissement n'était pas le tableau d'amortissement d'origine qui aurait dû figurer parmi les pièces produites pour démontrer le respect de l'ensemble des règles prévues par le code de la consommation. Il a souligné que les informations du contrat ne correspondaient pas au tableau d'amortissement produit.



Le 31 juillet 2020, la SA CREATIS a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance des intérêts contractuels et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [V], dont la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à leur personne, n'ont pas constitué avocat.





Par conclusions notifiées le 05 octobre 2020 sur le RPVA et signifiées à la personne des intimés le 09 octobre 2020, la société CREATIS demande à la cour de statuer en ce sens :

' 

Réformer le jugement rendu le 2 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a déchu la société CREATIS de son droit aux intérêts conventionnels,

 

Réformer le jugement rendu le 2 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a débouté la société CREATIS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [W] [V] et à Madame [R] [S] épouse [V] solidairement entre eux à payer à la société CREATIS la somme principale de 64.816,67 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6, 02 % à compter du 22 novembre 2019, date de la notification de déchéance du terme. 

Condamner sous la même solidarité Monsieur [W] [V] et Madame [R] [S] épouse [V] à payer à la Société CREATIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. 

Condamner Monsieur [W] [V] et à Madame [R] [S] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance'. 



Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts pourrait s'entendre si elle avait failli dans ses obligations de remise à l'emprunteur d'un contrat satisfaisant aux conditions de l'article L 311-18 du code de la consommation.

Elle estime que le contrat proposé ne souffre d'aucune irrégularité.

Elle explique que le tableau d'amortissement d'origine n'est pas un document nécessaire indispensable à la validité du contrat ; elle note qu'il lui est uniquement fait obligation de prévoir une rubrique dans le contrat aux termes de laquelle l'emprunteur peut, à tout moment, à sa demande et à ses frais, obtenir un tableau d'amortissement.





L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.





MOTIVATION



A la lecture de l'historique produit au débat, l'action en paiement de la SA CREATIS n'est pas forclose, le premier incident de paiement datant du mois de mai 2018.



La société CREATIS ne produit aucun tableau d'amortissement au débat. Toutefois, par l'application combinée de l'article R 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable à un contrat souscrit le 16 novembre 2015 (qui expose les informations devant être mentionnées dans le contrat de crédit) et l'article L 311-48 du même code (qui expose les sanctions susceptibles d'être prononcées contre l'emprunteur), le tableau d'amortissement n'est pas un élément devant obligatoirement être remis à l'emprunteur lorsqu'il signe le contrat sous peine de déchéance du droit aux intérêts. L'article R 311-5 du code fait uniquement référence au 'droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat'.



Il ressort de l'historique du crédit que les échéances prélevées correspondent bien aux échéances mentionnées sur le contrat (697,17 euros, correspondant aux mensualités avec assurance, clairement mentionnées dans le contrat signé par Monsieur et Madame [V]).

Le contrat de crédit (au paragraphe 1-2 'exécution du crédit', à la section 'Tableau d'amortissement', évoque la possibilité pour les emprunteurs de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement 'à votre demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat').



Le prêteur verse au débat :

la fiche de dialogue

la fiche d'information précontractuelles (dite FIPEN)

le document d'infirmation propre au regroupement de créances 

le contrat de regroupement de crédits 

la notice d'information sur l'assurance

l'avis d'imposition de l'année 2015 de Monsieur et Madame [V] pour les revenus de l'année 2014 et leurs bulletins de salaire (décembre 2014; juillet-août-septembre 2015) ainsi qu'une déclaration trimestrielle de chiffres d'affaires de Monsieur [V] et une attestation de prestations familiales de la CAF

la taxe d'habitation pour l'année 2015

la consultation du FICP pour les deux emprunteurs

le décompte de la créance.



Le jugement déféré qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de production du tableau d'amortissement d'origine et d'informations non concordantes entre le tableau d'amortissement produit et les informations du contrat sera infirmé.



Le contrat de crédit prévoit une solidarité conventionnelle entre Monsieur et Madame [V].



Une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à Monsieur et Madame [V] le 10 octobre 2019 pour les mettre en demeure de verser la somme de 12.016,06 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.



La déchéance du terme a été prononcée le 22 novembre 2019.



Il ressort des pièces produites que la créance de la société CREATIS s'élève à la somme de 64.816, 67 euros, indemnité légale de 8% de 4435, 84 euros comprise.



L'article 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable, énonce qu 'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D 311-6 du même code, dans sa version applicable, prévoit que l'indemnité sera au maximum de 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance, lorsque le prêteur exige le remboursement de la totalité du capital restant dû.



L'article 1231-5 du code civil énonce que ' lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle à procurer aux créanciers, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non décrite.

Sauf inexécution définitive la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.



L'indemnité légale de 8% s'analyse comme une clause pénale. Le montant de 4435, 84 euros sollicité par la société CREATIS est excessif eu égard au préjudice subi par la société CREATIS lié à la défaillance de paiement des époux [V], ce préjudice étant déjà réparé par le taux contractuel qui court sur la dette de ces derniers, alors même que la société CREATIS ne justifie pas d'un préjudice distinct du non paiement des échéances. Il convient en conséquence de réduire le montant de l'indemnité légale de 8% à la somme de 150 euros.



En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] à verser à la société CREATIS la somme de 60.380,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter du 22 novembre 2019 (date de la mise en demeure), outre 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019.



Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Monsieur et Madame [V] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de leur situation économique, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement déféré qui a mis les dépens à leur charge et a débouté la société CREATIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société CREATIS, condamné Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] aux dépens et qu'il a rejeté la demande de la société CREATIS au titre des frais irrépétibles,



STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,



CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] à verser à la société CREATIS la somme de 60.380,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter du 22 novembre 2019 (date de la mise en demeure), outre 150 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019,



REJETTE la demande de la société CREATIS au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,



CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] aux dépens de la présente procédure.



 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D311-6, code de la consommation R311-5, code de la consommation 311-24, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:38:54.763Z.