Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 juin 2022, n° 21/00769
AutreDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [Y], décédé le 28 août 2018, dont l'épouse est également décédée, a deux enfants : Madame [H] [Y] et Monsieur [K] [Y]. Ses cendres reposent dans le colombarium d'[Localité 4]. Par acte d'huissier du 23 novembre 2018, Madame [H] [Y] épouse [U] a fait assigner Monsieur [K] [Y] aux fins principalement de voir autoriser l'exhumation des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y], décédé le 28 août 2018, en vue de leur transfert dans le caveau familial situé dans la commune de [S] en Corrèze, à leur frais partagés. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouté Madame [H] [Y] de ses demandes, - condamné Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2012, 89 euros correspondant à la moitié des frais engagés par ce dernier pour les funérailles de leur père, - condamné Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le premier juge a relevé que rien ne venait prouver que le transfert sollicité se heurterait au principe selon lequel les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence. Il a relevé que Monsieur [J] [Y], dans un document du 24 mai 2018, n'évoquait pas son inhumation. Il s'est appuyé sur le témoignage de Madame [W] qui notait que Monsieur [Y] aurait indiqué refuser de partir dans le caveau familial auprès de sa fille avec laquelle il était en conflit. Il a jugé que l'expression de cette volonté apparaissait comme un choix neutre pouvant s'expliquer par un contexte familial d'opposition entre les parties à la procédure et par le fait que Monsieur [J] [Y] aurait fait le choix de demeure près de l'hôtel où il avait vécu même après la vente de ce dernier. Le 16 janvier 2021, Madame [H] [Y] épouse [U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Monsieur [K] [Y] a constitué avocat. Monsieur [K] [Y] est décédé le 12 septembre 2021, ne laissant aucun héritier. Il a institué Madame [V] [D] en qualité de légataire universelle. Par conclusions notifiées le 08 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [Y] épouse [U] demande à la cour de statuer en ce sens: 'REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, AUTORISER l'exhumation des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y], décédé le 28 août 2018, en vue de leur transfert dans le caveau familial situé dans le cimetière de la commune de [S] en Corrèze, DIRE que les frais de cette exhumation et de ce transfert seront pris en charge par Madame [H] [Y] [U], DEBOUTER Madame [V] [D] venant aux droits de Monsieur [K] [Y] de sa demande reconventionnelle au titre des frais de funérailles de Monsieur [J] [Y] à [Localité 4]. DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens'. Elle soutient que son père a toujours exprimé son souhait de reposer dans le caveau familial de [S] qu'il avait dessiné et fait construire en 2005 à la suite du décès de sa femme. Elle expose que son père avait fait rapatrier les corps de ses deux parents inhumés en Algérie, afin que ses proches soient tous réunis. Elle souligne que plusieurs membres de la famille et proches peuvent attester de la volonté de son père. Elle déclare que l'inhumation des cendres de son père, effectuées provisoirement et unilatéralement par son frère, ne peut faire obstacle aux dernières volontés de ce dernier. Elle souligne que les propos que son père a pu tenir dans les derniers mois de sa vie ne peuvent refléter sa réelle volonté puisqu'il avait perdu toute lucidité. Elle relève qu'il était âgé de 96 ans, qu'il avait subi trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale et que son état de santé était très dégradé. Elle s'oppose au partage des frais funéraires, en raison de son opposition du lieu d'inhumation de son père. Elle indique saluer la dignité de la légataire universelle de son frère, Madame [D], qui conclut au fait qu'il est inconcevable que Monsieur [J] [Y] ne repose pas près des siens. Par conclusions notifiées le 11 avril 2022 sur le RPVA, Madame [D] demande à la cour de statuer en ce sens : 'PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de Mme [V] [D] es qualité de légataire universelle de Monsieur [K] [Y] décédé le 12 septembre 2021 la dire recevable et fondée, CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 17 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Madame [H] [Y] à payer la somme de 2 912,89 € correspondant à la moitié des frais pour les funérailles de Monsieur [J] [Y] ; DIRE ET JUGER que cette somme devra être payée à la succession de M. [K] [Y], dont Mme [V] [D] est légataire universelle ; PRENDRE ACTE que Madame [V] [D] ne s'oppose pas à la demande à fin de transfert de cendres formulée par Madame [H] [Y], laquelle assumera l'intégralité des coûts de ce transfert ; EN CONSEQUENCE : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [H] [Y] de sa demande relative au transfert des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y] dans le caveau familial situé sur la commune de [S] en CORREZE (19) ; STATUANT A NOUVEAU : DIRE ET JUGER que les cendres funéraires de Monsieur [J] [Y] seront transférées dans le caveau familial situé sur la commune de [S] en CORREZE (19), et ce, aux diligences de Mme [H] [Y] ; DIRE ET JUGER que les frais de ce transfert seront intégralement à la charge de Madame [H] [Y] ; DEBOUTER Madame [H] [Y] de ses demandes complémentaires et notamment au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens'. Elle explique avoir partagé sa vie avec Monsieur [K] [Y]. Elle indique qu'elle connaissait le père et la soeur de son compagnon défunt. Elle relate que le contentieux qui a existé entre le frère et la soeur relatif au lieu de sépulture de leur père a été initié par l'auxiliaire de vie de Monsieur [J] [Y] qui a oeuvré pour envenimer les relations fraternelles. Elle estime que Monsieur [J] [Y] avait perdu sa capacité de discernement les derniers mois de sa vie. Elle indique qu'il lui semble inconcevable que ce dernier n'ait pas souhaité reposer auprès de son épouse dans le caveau familial qu'il avait fait construire en Corrèze. Elle souligne ne pas soutenir une position qui va à l'encontre de ses convictions et qui n'apparaît pas correspondre à la réelle volonté éclairée de Monsieur [J] [Y]. En conséquence, elle ne s'oppose pas à la demande de transfert des cendres sollicitée par Madame [Y] qui devra assumer en assumer le coût. Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement déféré s'agissant des frais funéraires. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
Motifs
MOTIVATION Il convient de déclarer recevable l'intervention de Madame [V] [D], en qualité de légataire universelle de Monsieur [K] [Y]. Il ressort des l'acte de notoriété produit au débat que Monsieur [Y] n'a laissé aucun héritier réservataire. En conséquence de quoi, dans le cadre de la présente instance, elle est assimilée à un héritier légal, en application de l'article 724-1 du code civi. Sur le transfert des cendres funéraires Les parties s'accordent sur l'infirmation du jugement déféré s'agissant du transfert des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y] dans le caveau familial de [Localité 6] en Corrèze aux frais de Madame [H] [Y]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner le transfert des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y] dans le caveau familial de [Localité 6] en Corrèze aux frais de Madame [H] [Y]. Sur le coût des frais funéraires consécutif au décès de Monsieur [J] [Y] inhumé à [Localité 4] Selon l'application combinée des articles 203, 205, 371 et 806 du code civil, les frais d'obsèques ne sont pas une charge successorale ; ils se voient en effet reconnaître un caractère alimentaire ce qui justifie que les plus proches parents aient à les acquitter. Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [Y] sont les enfants de Monsieur [J] [Y]. A ce titre, ils sont débiteurs d'une obligation d'aliments à l'égard de leur père. Ils y sont tenus en fonction de leurs ressources, la dette se partageant entre eux. Ces frais seront partagés par moitié entre Madame [H] [Y] et Monsieur [K] [Y] en l'absence d'indication sur les ressources de ces derniers. En conséquence de quoi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y], la somme de 2012,89 euros correspondant à la moitié des frais engagés par ce dernier pour les funérailles de leur père à [Localité 4]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Selon accord des parties, chacune gardera à sa charge ses propres dépens et ses propres frais irrépétibles. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné Madame [H] [Y] aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable l'intervention de Madame [V] [D], légataire universelle de Monsieur [K] [Y], CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2912, 89 euros au titre de la moitié des frais d'obsèques sur [Localité 4] de Monsieur [J] [Y], INFIRME pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT AUTORISE l'exhumation des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y], décédé le 28 août 2018, en vue de leur transfert dans le caveau familial situé au cimetière de [S] (Corrèze), aux frais de Madame [H] [Y], DIT que les parties garderont à leurs charges les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel, DIT que les parties garderont à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 23 JUIN 2022 N° 2022/ 272 Rôle N° RG 21/00769 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZPL [H] [Y] épouse [U] C/ [K] [Y] [V] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno BOUCHOUCHA Me Pauline TOURRE-MARTIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 17 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01710. APPELANTE Madame [H] [Y] épouse [U] née le 22 Novembre 1956 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, plaidant INTIME Monsieur [K] [Y] Décédé le 12 septembre 2021 né le 08 Février 1953 à [Localité 3], PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Intervenante volontaire Madame [V] [D] intervenante volontaire, es qualité de légataire universel de Monsieur [K] [Y] née le 03 Juin 1991 à [Localité 5] De nationalité française Commerciale Demeurant : [Adresse 1] représentée par Me Pauline TOURRE-MARTIN de l'AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [Y], décédé le 28 août 2018, dont l'épouse est également décédée, a deux enfants : Madame [H] [Y] et Monsieur [K] [Y]. Ses cendres reposent dans le colombarium d'[Localité 4]. Par acte d'huissier du 23 novembre 2018, Madame [H] [Y] épouse [U] a fait assigner Monsieur [K] [Y] aux fins principalement de voir autoriser l'exhumation des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y], décédé le 28 août 2018, en vue de leur transfert dans le caveau familial situé dans la commune de [S] en Corrèze, à leur frais partagés. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouté Madame [H] [Y] de ses demandes, - condamné Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2012, 89 euros correspondant à la moitié des frais engagés par ce dernier pour les funérailles de leur père, - condamné Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le premier juge a relevé que rien ne venait prouver que le transfert sollicité se heurterait au principe selon lequel les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence. Il a relevé que Monsieur [J] [Y], dans un document du 24 mai 2018, n'évoquait pas son inhumation. Il s'est appuyé sur le témoignage de Madame [W] qui notait que Monsieur [Y] aurait indiqué refuser de partir dans le caveau familial auprès de sa fille avec laquelle il était en conflit. Il a jugé que l'expression de cette volonté apparaissait comme un choix neutre pouvant s'expliquer par un contexte familial d'opposition entre les parties à la procédure et par le fait que Monsieur [J] [Y] aurait fait le choix de demeure près de l'hôtel où il avait vécu même après la vente de ce dernier. Le 16 janvier 2021, Madame [H] [Y] épouse [U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Monsieur [K] [Y] a constitué avocat. Monsieur [K] [Y] est décédé le 12 septembre 2021, ne laissant aucun héritier. Il a institué Madame [V] [D] en qualité de légataire universelle. Par conclusions notifiées le 08 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [Y] épouse [U] demande à la cour de statuer en ce sens: 'REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, AUTORISER l'exhumation des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y], décédé le 28 août 2018, en vue de leur transfert dans le caveau familial situé dans le cimetière de la commune de [S] en Corrèze, DIRE que les frais de cette exhumation et de ce transfert seront pris en charge par Madame [H] [Y] [U], DEBOUTER Madame [V] [D] venant aux droits de Monsieur [K] [Y] de sa demande reconventionnelle au titre des frais de funérailles de Monsieur [J] [Y] à [Localité 4]. DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens'. Elle soutient que son père a toujours exprimé son souhait de reposer dans le caveau familial de [S] qu'il avait dessiné et fait construire en 2005 à la suite du décès de sa femme. Elle expose que son père avait fait rapatrier les corps de ses deux parents inhumés en Algérie, afin que ses proches soient tous réunis. Elle souligne que plusieurs membres de la famille et proches peuvent attester de la volonté de son père. Elle déclare que l'inhumation des cendres de son père, effectuées provisoirement et unilatéralement par son frère, ne peut faire obstacle aux dernières volontés de ce dernier. Elle souligne que les propos que son père a pu tenir dans les derniers mois de sa vie ne peuvent refléter sa réelle volonté puisqu'il avait perdu toute lucidité. Elle relève qu'il était âgé de 96 ans, qu'il avait subi trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale et que son état de santé était très dégradé. Elle s'oppose au partage des frais funéraires, en raison de son opposition du lieu d'inhumation de son père. Elle indique saluer la dignité de la légataire universelle de son frère, Madame [D], qui conclut au fait qu'il est inconcevable que Monsieur [J] [Y] ne repose pas près des siens. Par conclusions notifiées le 11 avril 2022 sur le RPVA, Madame [D] demande à la cour de statuer en ce sens : 'PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de Mme [V] [D] es qualité de légataire universelle de Monsieur [K] [Y] décédé le 12 septembre 2021 la dire recevable et fondée, CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 17 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Madame [H] [Y] à payer la somme de 2 912,89 € correspondant à la moitié des frais pour les funérailles de Monsieur [J] [Y] ; DIRE ET JUGER que cette somme devra être payée à la succession de M. [K] [Y], dont Mme [V] [D] est légataire universelle ; PRENDRE ACTE que Madame [V] [D] ne s'oppose pas à la demande à fin de transfert de cendres formulée par Madame [H] [Y], laquelle assumera l'intégralité des coûts de ce transfert ; EN CONSEQUENCE : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [H] [Y] de sa demande relative au transfert des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y] dans le caveau familial situé sur la commune de [S] en CORREZE (19) ; STATUANT A NOUVEAU : DIRE ET JUGER que les cendres funéraires de Monsieur [J] [Y] seront transférées dans le caveau familial situé sur la commune de [S] en CORREZE (19), et ce, aux diligences de Mme [H] [Y] ; DIRE ET JUGER que les frais de ce transfert seront intégralement à la charge de Madame [H] [Y] ; DEBOUTER Madame [H] [Y] de ses demandes complémentaires et notamment au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens'. Elle explique avoir partagé sa vie avec Monsieur [K] [Y]. Elle indique qu'elle connaissait le père et la soeur de son compagnon défunt. Elle relate que le contentieux qui a existé entre le frère et la soeur relatif au lieu de sépulture de leur père a été initié par l'auxiliaire de vie de Monsieur [J] [Y] qui a oeuvré pour envenimer les relations fraternelles. Elle estime que Monsieur [J] [Y] avait perdu sa capacité de discernement les derniers mois de sa vie. Elle indique qu'il lui semble inconcevable que ce dernier n'ait pas souhaité reposer auprès de son épouse dans le caveau familial qu'il avait fait construire en Corrèze. Elle souligne ne pas soutenir une position qui va à l'encontre de ses convictions et qui n'apparaît pas correspondre à la réelle volonté éclairée de Monsieur [J] [Y]. En conséquence, elle ne s'oppose pas à la demande de transfert des cendres sollicitée par Madame [Y] qui devra assumer en assumer le coût. Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement déféré s'agissant des frais funéraires. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022. MOTIVATION Il convient de déclarer recevable l'intervention de Madame [V] [D], en qualité de légataire universelle de Monsieur [K] [Y]. Il ressort des l'acte de notoriété produit au débat que Monsieur [Y] n'a laissé aucun héritier réservataire. En conséquence de quoi, dans le cadre de la présente instance, elle est assimilée à un héritier légal, en application de l'article 724-1 du code civi. Sur le transfert des cendres funéraires Les parties s'accordent sur l'infirmation du jugement déféré s'agissant du transfert des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y] dans le caveau familial de [Localité 6] en Corrèze aux frais de Madame [H] [Y]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner le transfert des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y] dans le caveau familial de [Localité 6] en Corrèze aux frais de Madame [H] [Y]. Sur le coût des frais funéraires consécutif au décès de Monsieur [J] [Y] inhumé à [Localité 4] Selon l'application combinée des articles 203, 205, 371 et 806 du code civil, les frais d'obsèques ne sont pas une charge successorale ; ils se voient en effet reconnaître un caractère alimentaire ce qui justifie que les plus proches parents aient à les acquitter. Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [Y] sont les enfants de Monsieur [J] [Y]. A ce titre, ils sont débiteurs d'une obligation d'aliments à l'égard de leur père. Ils y sont tenus en fonction de leurs ressources, la dette se partageant entre eux. Ces frais seront partagés par moitié entre Madame [H] [Y] et Monsieur [K] [Y] en l'absence d'indication sur les ressources de ces derniers. En conséquence de quoi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y], la somme de 2012,89 euros correspondant à la moitié des frais engagés par ce dernier pour les funérailles de leur père à [Localité 4]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Selon accord des parties, chacune gardera à sa charge ses propres dépens et ses propres frais irrépétibles. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné Madame [H] [Y] aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable l'intervention de Madame [V] [D], légataire universelle de Monsieur [K] [Y], CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2912, 89 euros au titre de la moitié des frais d'obsèques sur [Localité 4] de Monsieur [J] [Y], INFIRME pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT AUTORISE l'exhumation des cendres funéraires de Monsieur [J] [Y], décédé le 28 août 2018, en vue de leur transfert dans le caveau familial situé au cimetière de [S] (Corrèze), aux frais de Madame [H] [Y], DIT que les parties garderont à leurs charges les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel, DIT que les parties garderont à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:38:56.873Z.