Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 26 mars 2024, n° 23/05915
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 16 mai 2023, Monsieur [Z] [X] a saisi ce tribunal afin de voir ses soeurs, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B], condamnées à participer au paiement à parts égales des frais d’obsèques de leur père, Monsieur [S] [X] décédé le 1er avril 2023, soit la somme de 3.930,65 € à répartir entre les trois descendants. A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [Z] [X] est présent ainsi que Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B]. Monsieur [Z] [X] rappelle avoir été le tuteur de son père in fine et demande la participation de ses soeurs aux frais d’obsèques. Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] ne contestent pas la réalité des sommes payées par leur frère à l’occasion des obsèques de leur père. Elles sont opposées à cette demande par animosité à l’égard de leur père et demandent que ce problème soit réglé dans le cadre de la succession. Subsidiairement, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] contestent le don fait à l’église protestante de [Localité 5] pour la somme de 1.000 € ainsi que le coût de la plaque (106 €) dont la mention gravée est de nature à leur rappeler des souvenirs douloureux. Après avoir indiqué antérieurement, selon Monsieur [Z] [X], vouloir refuser la succession, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] déclarent désormais à l’audience vouloir l’accepter. Un notaire a été saisi et un premier compte de répartition mentionne un actif net à partager de 47.549,64 €.
Motifs
SUR CE Les frais funéraires sont soit payés par la succession soit payés préalablement par les héritiers et repris comptablement dans la liquidation de la succession selon la participation de chacun. En application de l’article 806 du code civil, l’héritier renonçant à la succession n’est pas tenu des dettes et charges de la succession mais reste tenu à proportion de ses moyens aux frais funéraires de l’ascendant auquel il renonce. En application de la combinaison des articles 205, 371 et 806 du code civil, il peut se dégager de cette charge s’il démontre un manquement grave de l’ascendant. A l’audience, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] ont évoqué l’existence d’un problème de cette nature mais sans le démontrer de sorte qu’il ne peut en être tenu compte ; ceci expliquant cependant leur attitude hostile à l’égard de leur père. Dans le cas d’espèce, il n’est pas possible de se fonder sur les seules déclarations verbales et aléatoires des héritières quant à leur position finale sur leur décision d’accepter ou non la succession de sorte que, la participation obligatoire des héritiers aux frais d’obsèques étant certaine, rien ne s’oppose à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [X] sans attendre le règlement définitif de la succession et de condamner Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] à participer aux frais d’obsèques, soit la somme arrondie à 1.310,20 € chacune. Il ne pourra être retenu les observations négatives sur le coût de certains frais jugés inopportuns ou inadaptés, ce tribunal ne pouvant prendre en compte les sentiments religieux ou d’animosité pour remettre en cause le coût des prestations apportées lors des obsèques dont le montant raisonnable reste dans la moyenne des dépenses pouvant être faites dans le cadre d’une famille de condition modeste.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Condamne Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] chacune à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1.310,20 €. Condamne Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] in solidum aux dépens. Le Greffier Le Magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/05915 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKJL N° de Minute : 24/00067 JUGEMENT DU : 26 Mars 2024 [Z] [X] C/ [C] [X] [B] [K] [X] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 Mars 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne ET : DÉFENDEURS Madame [C] [X] [B], demeurant [Adresse 3] comparante en personne Madame [K] [X], demeurant [Adresse 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2024 René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 16 mai 2023, Monsieur [Z] [X] a saisi ce tribunal afin de voir ses soeurs, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B], condamnées à participer au paiement à parts égales des frais d’obsèques de leur père, Monsieur [S] [X] décédé le 1er avril 2023, soit la somme de 3.930,65 € à répartir entre les trois descendants. A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [Z] [X] est présent ainsi que Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B]. Monsieur [Z] [X] rappelle avoir été le tuteur de son père in fine et demande la participation de ses soeurs aux frais d’obsèques. Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] ne contestent pas la réalité des sommes payées par leur frère à l’occasion des obsèques de leur père. Elles sont opposées à cette demande par animosité à l’égard de leur père et demandent que ce problème soit réglé dans le cadre de la succession. Subsidiairement, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] contestent le don fait à l’église protestante de [Localité 5] pour la somme de 1.000 € ainsi que le coût de la plaque (106 €) dont la mention gravée est de nature à leur rappeler des souvenirs douloureux. Après avoir indiqué antérieurement, selon Monsieur [Z] [X], vouloir refuser la succession, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] déclarent désormais à l’audience vouloir l’accepter. Un notaire a été saisi et un premier compte de répartition mentionne un actif net à partager de 47.549,64 €. SUR CE Les frais funéraires sont soit payés par la succession soit payés préalablement par les héritiers et repris comptablement dans la liquidation de la succession selon la participation de chacun. En application de l’article 806 du code civil, l’héritier renonçant à la succession n’est pas tenu des dettes et charges de la succession mais reste tenu à proportion de ses moyens aux frais funéraires de l’ascendant auquel il renonce. En application de la combinaison des articles 205, 371 et 806 du code civil, il peut se dégager de cette charge s’il démontre un manquement grave de l’ascendant. A l’audience, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] ont évoqué l’existence d’un problème de cette nature mais sans le démontrer de sorte qu’il ne peut en être tenu compte ; ceci expliquant cependant leur attitude hostile à l’égard de leur père. Dans le cas d’espèce, il n’est pas possible de se fonder sur les seules déclarations verbales et aléatoires des héritières quant à leur position finale sur leur décision d’accepter ou non la succession de sorte que, la participation obligatoire des héritiers aux frais d’obsèques étant certaine, rien ne s’oppose à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [X] sans attendre le règlement définitif de la succession et de condamner Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] à participer aux frais d’obsèques, soit la somme arrondie à 1.310,20 € chacune. Il ne pourra être retenu les observations négatives sur le coût de certains frais jugés inopportuns ou inadaptés, ce tribunal ne pouvant prendre en compte les sentiments religieux ou d’animosité pour remettre en cause le coût des prestations apportées lors des obsèques dont le montant raisonnable reste dans la moyenne des dépenses pouvant être faites dans le cadre d’une famille de condition modeste. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Condamne Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] chacune à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1.310,20 €. Condamne Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] in solidum aux dépens. Le Greffier Le Magistrat
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 371, code civil 806, code civil 205). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/00769
en commun : code civil 371, code civil 806, code civil 205
- 22 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05342
en commun : code civil 371, code civil 806, code civil 205
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03761
en commun : code civil 371, code civil 806, code civil 205
- 21 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00717
en commun : code civil 371, code civil 806, code civil 205
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/05063
en commun : code civil 806, code civil 205
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00484
en commun : code civil 806, code civil 205
- 4 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01641
en commun : code civil 806, code civil 205
Mise à jour de la source le 2024-05-02T09:25:02.416Z.