Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 juin 2022, n° 20/01084
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] a engagé Mme [K], alors âgée de 56 ans, pour exercer les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 3 septembre 2012 au 2 mai 2013. Le contrat de Mme [K] a été renouvelé pour les périodes suivantes : - du 3 mai 2013 au 2 mai 2014 - du 3 mai 2014 au 2 novembre 2014 - du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2015 - du 3 novembre 2015 au 2 novembre 2016 - du 3 novembre 2016 au 2 septembre 2017 - du 9 octobre 2017 au 8 octobre 2018 Mme [K] a été engagée par le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] en qualité d'adjoint technique territorial en contrat à durée déterminée portant sur les périodes du 4 au 15 septembre 2017 et du 16 au 22 septembre 2017. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de : - voir requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée - voir condamner le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] au paiement de diverses sommes, soit à une indemnité de requalification, des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, un rappel de salaire et des dommages intérêts pour heures complémentaires, outre les congés payés y afférents, des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation, sous astreinte, les frais irrépétibles et les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : - requalifié les contrats de travail de Mme [K] en un contrat à durée indéterminée - constaté que le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] a manqué à son obligation contractuelle de formation - condamné le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à verser à Mme [K] les sommes suivantes 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation 6 566 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 737 euros à titre des heures complémentaires, outre 673,70 euros de congés payés y afférents 1 407 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 2 065 euros à titre d'indemnité de préavis en ce compris les congés payés y afférents 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution - débouté Mme [K] de sa demande en dommages intérêts au titre des heures complémentaires et de sa demande d'astreinte - débouté le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les condamnations sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations - dit que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 pour les sommes ayant une origine contractuelle et à compter de ce jour pour les sommes ayant un caractère indemnitaire. Le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] a relevé appel du jugement par une déclaration du 24 février 2020. Par une ordonnance du 2 avril 2020, la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire et l'a condamné à payer à Mme [K] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions du 6 octobre 2020, le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : - à titre principal, déboute Mme [K] de sa demande en requalification des CUI-CAE en contrat de travail à durée indéterminée, de ses demandes en indemnisation subséquentes et de sa demande de rappel de salaire - à titre subsidiaire, limite le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 938 euros, et celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1,5 mois de salaire, soit la somme de 1 407 euros, déboute Mme [K] de toutes ses autres demandes, - pour le surplus, condamne Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] fait valoir en substance: s'agissant de l'obligation de formation : - Mme [K] a suivi plusieurs formation entre le mois de mars 2012 et le mois de juin 2013, a refusé deux formations programmées ensuite motifs pris qu'elle ne souhaitait pas effectuer de trajets et qu'elle préférait se former en interne au concours d'atsem, a de fait ensuite été formée en interne afin d'apprendre comment aider l'enseignante dans la préparation matérielle de la classe et la gestion des élèves d'une grande section de maternelle - il ne peut pas être tenu pour responsable de l'échec de Mme [K] aux épreuves du concours d'atsem et de son refus de s'y présenter une nouvelle fois - les contrats n'auraient pas été reconduits et l'aide à l'insertion professionnelle versée s'il avait manqué à son obligation - Mme [K] qui a fait valoir ses droits à la retraite ne justifie d'aucun préjudice distinct qui serait résulté de l'absence de formation s'agissant des conséquences financières de la requalification du contrat de travail : - l'indemnité de requalification ne saurait excéder un mois de salaire - Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice tenant à la rupture du contrat de travail qui justifierait de lui allouer une indemnité d'un montant supérieur à l'indemnité minimale fixée par l'article L1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s'agissant du temps de travail : - les articles L5134-26 et R5134-6 du code du travail autorisent une annualisation de la durée hebdomadaire de travail qui permet d'inclure les périodes d'inactivité liées aux vacances scolaires dans le calcul du temps de travail - chaque contrat de travail stipule comme exigé que la durée de travail est de 22 heures par semaine annualisables et rémunérée sur la base de 95 heures par mois au taux horaire du smic - outre qu'elle a accepté cette annualisation, Mme [K] n'a en réalité jamais travaillé au-delà de la durée légale de travail s'agissant des frais engagés, il serait inéquitable qu'il les conserve à sa charge. Dans des conclusions du 8 mars 2022, Mme [K] et l'union syndicale Solidaires 16 demandent à la Cour de : - condamner le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à verser à Mme [K] les sommes suivantes 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation 6 566 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 737 euros à titre des heures complémentaires, outre 673 euros de congés payés y afférents 1 500 uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice heures complémentaires 1 407 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 1 876 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 187 euros de congés payés y afférents, 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à verser au syndicat Solidaires 16 les sommes suivantes : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et éventuels fais d'exécution. Mme [K] fait valoir en substance : s'agissant de l'obligation de formation : - elle n'a pas reçu de formation digne de ce nom (sic), personnalisée et concrète, en violation des dispositions prévues au contrat de travail, la formation en interne dont l'employeur se prévaut n'y suppléant pas - l'obligation de formation s'applique à chacun des contrats en cas de succession de contrats aidés - elle n'a pas reçu d'attestation d'expérience professionnelle de fin de contrat en méconnaissance des dispositions de l'article L5134-28-1 du code du travail - elle est fondée à demander la réparation du préjudice qui est résulté du défaut de formation qui l'a empêchée de trouver un emploi à temps complet s'agissant des conséquences financières de la requalification du contrat de travail : - les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de l'indemnité de requalification - les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu de son ancienneté et des effectifs du Sivos , s'agissant d'une structure administrative émanant de la mairie qui compte plus de 11 salariés s'agissant du temps de travail: - l'annualisation, qui consiste à imposer des semaines de 29 heures payées 22 pour compenser la fermeture de l'établissement pendant les vacances scolaires est prohibée en application des dispositions de l'article L3141-31 du code du travail ; les dispositions de l'article L5134-26 dudit code sont d'autant plus inapplicables que ses contrats sont requalifiés - la durée du travail imposée par l'employeur lui a causé un préjudice en ce qu'il l'a empéchée d'exercer une autre activité professionnelle sauf à tomber sous le coup des dispositions de l'article D3141-2 du code du travail L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification de la relation de travail Selon l'article L 5134-24 du code du travail, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. Aux termes de l'article L 5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. L'article L 5134-22 du code du travail dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. L'article R 5134-17 du code du travail précise que la demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte: 1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ; 2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ; 3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ; 4° Les modalités de mise en 'uvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment : a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ; b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20; c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ; d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ; e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ; f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ; g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en 'uvre de l'aide. Il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, Il incombe à la Cour d'apprécier concrètement la réalité des formations et des mesures d'accompagnement dans l'emploi que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, soutient avoir mis en place. En l'espèce, le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] justifie de la participation de Mme [K] aux stages consacrés respectivement à l'Animation des interclasses et des accueils périscolaires en école maternelle (26,27 et 28 septembre 2012) et à l'Eveil sonore et musical des 3-6 ans (13 et 14 juin 2013), organisés par le centre national de la fonction publique territoriale, et de son inscription à deux actions de formations, singulièrement L'enfant et le jeu et Musique : chansons et constructions des instruments ' organisées durant le premier semestre 2014. Pour autant, alors que les demandes d'aide correspondant à chacun des contrats uniques d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi signés par les parties prévoient des actions de formation externe, ce dont il se déduit qu'il était informé de l'obligation lui incombant en matière de formation, le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] ne justifie d'aucune action de formation de ce type à compter du second semestre 2014, la formation en interne dont Mme [K] a bénéficié entre 2014 et 2018 aux côtés de l'enseignante de grande section de l'établissement n'y suppléant pas, quand bien même elle lui a permis d'occuper son poste de façon adaptée. En n'organisant aucune action de formation externe à compter du second semestre 2014 le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] a manqué à son obligation, la prolongation du versement de l'aide à l'insertion professionnelle dont il a bénéficié, outre qu'elle ne lie aucunement la Cour, n'étant pas de nature à l'exonérer, pas plus le refus de Mme [K] d'effectuer des transports et son souhait de se former en interne tel qu'allégué. En conséquence, la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré est confirmé, sauf à préciser que la requalifation opère à compter du 3 novembre 2014. Sur les conséquences financières de la requalification du contrat de travail Lorsque l'employeur a manqué à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi qui, au regard des textes précités, constitue un élément essentiel du contrat d'accompagnement dans l'emploi, le salarié peut prétendre à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit, notamment le versement d'une indemnité de requalification et les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, liées à la rupture du contrat à l'échéance du contrat à durée déterminée. En conséquence de la requalification de son contrat de travail, Mme [K] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification de 2.000 euros au paiement de laquelle le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sera condamné. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Au vu de l'ancienneté (6 années), de l'âge (62 ans) et du montant du salaire (938 euros) de Mme [K] au jour de la rupture de la relation de travail, le préjudice qui est résulté du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par une indemnisation de 2.814 euros au paiement de laquelle le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sera condamné. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. La rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] est en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.407 euros (938 x 1/4 x 6) et à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.876 euros (938 x 2) outre 187 euros au titre des congés payés y afférents, au paiement desquelles le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sera condamné. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation Le préjudice qui est résulté du manquement de l'employeur à son obligation de formation sera réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros. Sur les heures complémentaires Aux termes de l'article L 5134-26 du code du travail dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. L'article R 5134-36 du dit code énonce que, en application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur peut moduler le temps de travail sur la durée du contrat à durée déterminée entre périodes d'activité et périodes d'inactivité dés lors que la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures, n'est pas dépassée et que le contrat de travail prévoit un programme prévisonnel de la répartition du temps de travailsur l'année.. En l'espèce, les contrats de travail de Mme [K] prévoient une durée de travail de 22 heures par semaine, annualisables, une rémunération calculée sur la base de 95 heures mensuelles, les horaires du matin et de l'après-midi et les jours de la semaine travaillés; le premier contrat indique au titre de la répartition des heures : 494 heures ( 95 x 52) soit 329 heures pour 8 mois - 66 heures de congés ( 3 semaines x 22 ), soit 20 jours de congés pour 8 mois, soit 263 heures à effectuer, 4 périodes de vacances scolaires; ces dispositions ont été acceptées par l'intéressée et n'ont jamais varié. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme [K] a sur la période couverte par les contrats travaillé systématiquement 36 semaines par an, se trouvait en situation d'inactivité pendant les congés scolaires et qu'elle a été rémunérée sur la base de 95 heures. L'examen du décompte produit Mme [K] établit qu'elle n'a jamais travaillé plus de 29 heures par semaine. Il apparaît ainsi que ni les dispositions du contrat de travail de la salariée ni ses conditions d'exécution n'ont méconnu les dispositions des articles L 5134-26 et R 5134-36 du code du travail. La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée portant uniquement sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, le moyen soulevé par Mme [K] tenant à l'inapplicabilité des dispositions des articles L 5134-26 et R 5134-36 du code du travail par l'effet de la requalification de son contrat de travail n'est pas fondé. Mme [K] sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre des heures complémentaires. Il convient dés lors d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, par des motifs contraires aux termes du contrat de travail et de la loi autorisant une modulation du temps de travail, alloué à la salariée des rappels de salaires. Sur la demande en dommages intérêts du syndicat Solidaires 16 A titre liminaire, la Cour rappelle que lorsque a été soumis aux premiers juges par un salarié un manquement de l'employeur aux dispositions légales relatives, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la Cour d'appel un litige nouveau. Le préjudice qui est résulté de l'atteinte aux intérêts collectifs portés le syndicat Solidaires 16 tenant au manquement de l'employeur à son obligation en matière de formation sera réparé par le versement de la somme de 500 euros, au paiement de laquelle le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sera condamné Sur les dépens et les frais non répétibles Le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [K] la charge des frais non répétibles de première instance, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [K] et au syndicat Solidaires 16 la charges des frais non répétibles exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure de civile, le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 1.000 euros, au syndicat Solidaires la somme de 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à payer à Mme [K] 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation, 6.566 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 6.737 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions soumises à la Cour Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la requalification du contrat de travail opère à compter du 3 novembre 2014 CONDAMNE le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à payer à Mme [K] 2.814 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation DEBOUTE Mme [K] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures complémentaires CONDAMNE le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à payer au syndicat Solidaires 16 500 euros à titre de dommages intérêts CONDAMNE le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] aux dépens d'appel ; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles CONDAMNE le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à payer 1000 euros à Mme [K] et 500 euros au syndicat Soldaires 16, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 juin 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/01084 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPLB Syndicat SIVOS DE L'ECOLE MATERNELLE D'[Localité 3] c/ Madame [N] [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°F 19/00085) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 24 février 2020. APPELANTE : Syndicat SIVOS DE L'ECOLE MATERNELLE D'[Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Pierre-Jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me BARRET, avocat au barreau de NANTES A VERIFIER INTIMÉE : [N] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par M. [S] [Z] (défenseur syndical), porteur d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] a engagé Mme [K], alors âgée de 56 ans, pour exercer les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 3 septembre 2012 au 2 mai 2013. Le contrat de Mme [K] a été renouvelé pour les périodes suivantes : - du 3 mai 2013 au 2 mai 2014 - du 3 mai 2014 au 2 novembre 2014 - du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2015 - du 3 novembre 2015 au 2 novembre 2016 - du 3 novembre 2016 au 2 septembre 2017 - du 9 octobre 2017 au 8 octobre 2018 Mme [K] a été engagée par le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] en qualité d'adjoint technique territorial en contrat à durée déterminée portant sur les périodes du 4 au 15 septembre 2017 et du 16 au 22 septembre 2017. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de : - voir requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée - voir condamner le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] au paiement de diverses sommes, soit à une indemnité de requalification, des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, un rappel de salaire et des dommages intérêts pour heures complémentaires, outre les congés payés y afférents, des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation, sous astreinte, les frais irrépétibles et les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : - requalifié les contrats de travail de Mme [K] en un contrat à durée indéterminée - constaté que le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] a manqué à son obligation contractuelle de formation - condamné le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à verser à Mme [K] les sommes suivantes 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation 6 566 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 737 euros à titre des heures complémentaires, outre 673,70 euros de congés payés y afférents 1 407 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 2 065 euros à titre d'indemnité de préavis en ce compris les congés payés y afférents 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution - débouté Mme [K] de sa demande en dommages intérêts au titre des heures complémentaires et de sa demande d'astreinte - débouté le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les condamnations sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations - dit que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 pour les sommes ayant une origine contractuelle et à compter de ce jour pour les sommes ayant un caractère indemnitaire. Le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] a relevé appel du jugement par une déclaration du 24 février 2020. Par une ordonnance du 2 avril 2020, la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire et l'a condamné à payer à Mme [K] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions du 6 octobre 2020, le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : - à titre principal, déboute Mme [K] de sa demande en requalification des CUI-CAE en contrat de travail à durée indéterminée, de ses demandes en indemnisation subséquentes et de sa demande de rappel de salaire - à titre subsidiaire, limite le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 938 euros, et celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1,5 mois de salaire, soit la somme de 1 407 euros, déboute Mme [K] de toutes ses autres demandes, - pour le surplus, condamne Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] fait valoir en substance: s'agissant de l'obligation de formation : - Mme [K] a suivi plusieurs formation entre le mois de mars 2012 et le mois de juin 2013, a refusé deux formations programmées ensuite motifs pris qu'elle ne souhaitait pas effectuer de trajets et qu'elle préférait se former en interne au concours d'atsem, a de fait ensuite été formée en interne afin d'apprendre comment aider l'enseignante dans la préparation matérielle de la classe et la gestion des élèves d'une grande section de maternelle - il ne peut pas être tenu pour responsable de l'échec de Mme [K] aux épreuves du concours d'atsem et de son refus de s'y présenter une nouvelle fois - les contrats n'auraient pas été reconduits et l'aide à l'insertion professionnelle versée s'il avait manqué à son obligation - Mme [K] qui a fait valoir ses droits à la retraite ne justifie d'aucun préjudice distinct qui serait résulté de l'absence de formation s'agissant des conséquences financières de la requalification du contrat de travail : - l'indemnité de requalification ne saurait excéder un mois de salaire - Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice tenant à la rupture du contrat de travail qui justifierait de lui allouer une indemnité d'un montant supérieur à l'indemnité minimale fixée par l'article L1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s'agissant du temps de travail : - les articles L5134-26 et R5134-6 du code du travail autorisent une annualisation de la durée hebdomadaire de travail qui permet d'inclure les périodes d'inactivité liées aux vacances scolaires dans le calcul du temps de travail - chaque contrat de travail stipule comme exigé que la durée de travail est de 22 heures par semaine annualisables et rémunérée sur la base de 95 heures par mois au taux horaire du smic - outre qu'elle a accepté cette annualisation, Mme [K] n'a en réalité jamais travaillé au-delà de la durée légale de travail s'agissant des frais engagés, il serait inéquitable qu'il les conserve à sa charge. Dans des conclusions du 8 mars 2022, Mme [K] et l'union syndicale Solidaires 16 demandent à la Cour de : - condamner le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à verser à Mme [K] les sommes suivantes 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation 6 566 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 737 euros à titre des heures complémentaires, outre 673 euros de congés payés y afférents 1 500 uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice heures complémentaires 1 407 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 1 876 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 187 euros de congés payés y afférents, 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à verser au syndicat Solidaires 16 les sommes suivantes : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et éventuels fais d'exécution. Mme [K] fait valoir en substance : s'agissant de l'obligation de formation : - elle n'a pas reçu de formation digne de ce nom (sic), personnalisée et concrète, en violation des dispositions prévues au contrat de travail, la formation en interne dont l'employeur se prévaut n'y suppléant pas - l'obligation de formation s'applique à chacun des contrats en cas de succession de contrats aidés - elle n'a pas reçu d'attestation d'expérience professionnelle de fin de contrat en méconnaissance des dispositions de l'article L5134-28-1 du code du travail - elle est fondée à demander la réparation du préjudice qui est résulté du défaut de formation qui l'a empêchée de trouver un emploi à temps complet s'agissant des conséquences financières de la requalification du contrat de travail : - les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de l'indemnité de requalification - les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu de son ancienneté et des effectifs du Sivos , s'agissant d'une structure administrative émanant de la mairie qui compte plus de 11 salariés s'agissant du temps de travail: - l'annualisation, qui consiste à imposer des semaines de 29 heures payées 22 pour compenser la fermeture de l'établissement pendant les vacances scolaires est prohibée en application des dispositions de l'article L3141-31 du code du travail ; les dispositions de l'article L5134-26 dudit code sont d'autant plus inapplicables que ses contrats sont requalifiés - la durée du travail imposée par l'employeur lui a causé un préjudice en ce qu'il l'a empéchée d'exercer une autre activité professionnelle sauf à tomber sous le coup des dispositions de l'article D3141-2 du code du travail L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification de la relation de travail Selon l'article L 5134-24 du code du travail, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. Aux termes de l'article L 5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. L'article L 5134-22 du code du travail dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. L'article R 5134-17 du code du travail précise que la demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte: 1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ; 2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ; 3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ; 4° Les modalités de mise en 'uvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment : a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ; b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20; c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ; d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ; e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ; f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ; g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en 'uvre de l'aide. Il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, Il incombe à la Cour d'apprécier concrètement la réalité des formations et des mesures d'accompagnement dans l'emploi que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, soutient avoir mis en place. En l'espèce, le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] justifie de la participation de Mme [K] aux stages consacrés respectivement à l'Animation des interclasses et des accueils périscolaires en école maternelle (26,27 et 28 septembre 2012) et à l'Eveil sonore et musical des 3-6 ans (13 et 14 juin 2013), organisés par le centre national de la fonction publique territoriale, et de son inscription à deux actions de formations, singulièrement L'enfant et le jeu et Musique : chansons et constructions des instruments ' organisées durant le premier semestre 2014. Pour autant, alors que les demandes d'aide correspondant à chacun des contrats uniques d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi signés par les parties prévoient des actions de formation externe, ce dont il se déduit qu'il était informé de l'obligation lui incombant en matière de formation, le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] ne justifie d'aucune action de formation de ce type à compter du second semestre 2014, la formation en interne dont Mme [K] a bénéficié entre 2014 et 2018 aux côtés de l'enseignante de grande section de l'établissement n'y suppléant pas, quand bien même elle lui a permis d'occuper son poste de façon adaptée. En n'organisant aucune action de formation externe à compter du second semestre 2014 le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] a manqué à son obligation, la prolongation du versement de l'aide à l'insertion professionnelle dont il a bénéficié, outre qu'elle ne lie aucunement la Cour, n'étant pas de nature à l'exonérer, pas plus le refus de Mme [K] d'effectuer des transports et son souhait de se former en interne tel qu'allégué. En conséquence, la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré est confirmé, sauf à préciser que la requalifation opère à compter du 3 novembre 2014. Sur les conséquences financières de la requalification du contrat de travail Lorsque l'employeur a manqué à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi qui, au regard des textes précités, constitue un élément essentiel du contrat d'accompagnement dans l'emploi, le salarié peut prétendre à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit, notamment le versement d'une indemnité de requalification et les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, liées à la rupture du contrat à l'échéance du contrat à durée déterminée. En conséquence de la requalification de son contrat de travail, Mme [K] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification de 2.000 euros au paiement de laquelle le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sera condamné. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Au vu de l'ancienneté (6 années), de l'âge (62 ans) et du montant du salaire (938 euros) de Mme [K] au jour de la rupture de la relation de travail, le préjudice qui est résulté du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par une indemnisation de 2.814 euros au paiement de laquelle le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sera condamné. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. La rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] est en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.407 euros (938 x 1/4 x 6) et à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.876 euros (938 x 2) outre 187 euros au titre des congés payés y afférents, au paiement desquelles le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sera condamné. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation Le préjudice qui est résulté du manquement de l'employeur à son obligation de formation sera réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros. Sur les heures complémentaires Aux termes de l'article L 5134-26 du code du travail dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. L'article R 5134-36 du dit code énonce que, en application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur peut moduler le temps de travail sur la durée du contrat à durée déterminée entre périodes d'activité et périodes d'inactivité dés lors que la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures, n'est pas dépassée et que le contrat de travail prévoit un programme prévisonnel de la répartition du temps de travailsur l'année.. En l'espèce, les contrats de travail de Mme [K] prévoient une durée de travail de 22 heures par semaine, annualisables, une rémunération calculée sur la base de 95 heures mensuelles, les horaires du matin et de l'après-midi et les jours de la semaine travaillés; le premier contrat indique au titre de la répartition des heures : 494 heures ( 95 x 52) soit 329 heures pour 8 mois - 66 heures de congés ( 3 semaines x 22 ), soit 20 jours de congés pour 8 mois, soit 263 heures à effectuer, 4 périodes de vacances scolaires; ces dispositions ont été acceptées par l'intéressée et n'ont jamais varié. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme [K] a sur la période couverte par les contrats travaillé systématiquement 36 semaines par an, se trouvait en situation d'inactivité pendant les congés scolaires et qu'elle a été rémunérée sur la base de 95 heures. L'examen du décompte produit Mme [K] établit qu'elle n'a jamais travaillé plus de 29 heures par semaine. Il apparaît ainsi que ni les dispositions du contrat de travail de la salariée ni ses conditions d'exécution n'ont méconnu les dispositions des articles L 5134-26 et R 5134-36 du code du travail. La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée portant uniquement sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, le moyen soulevé par Mme [K] tenant à l'inapplicabilité des dispositions des articles L 5134-26 et R 5134-36 du code du travail par l'effet de la requalification de son contrat de travail n'est pas fondé. Mme [K] sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre des heures complémentaires. Il convient dés lors d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, par des motifs contraires aux termes du contrat de travail et de la loi autorisant une modulation du temps de travail, alloué à la salariée des rappels de salaires. Sur la demande en dommages intérêts du syndicat Solidaires 16 A titre liminaire, la Cour rappelle que lorsque a été soumis aux premiers juges par un salarié un manquement de l'employeur aux dispositions légales relatives, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la Cour d'appel un litige nouveau. Le préjudice qui est résulté de l'atteinte aux intérêts collectifs portés le syndicat Solidaires 16 tenant au manquement de l'employeur à son obligation en matière de formation sera réparé par le versement de la somme de 500 euros, au paiement de laquelle le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sera condamné Sur les dépens et les frais non répétibles Le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [K] la charge des frais non répétibles de première instance, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [K] et au syndicat Solidaires 16 la charges des frais non répétibles exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure de civile, le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 1.000 euros, au syndicat Solidaires la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à payer à Mme [K] 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation, 6.566 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 6.737 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions soumises à la Cour Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la requalification du contrat de travail opère à compter du 3 novembre 2014 CONDAMNE le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à payer à Mme [K] 2.814 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation DEBOUTE Mme [K] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures complémentaires CONDAMNE le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à payer au syndicat Solidaires 16 500 euros à titre de dommages intérêts CONDAMNE le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] aux dépens d'appel ; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles CONDAMNE le Sivos Ecole Maternelle d'[Localité 3] à payer 1000 euros à Mme [K] et 500 euros au syndicat Soldaires 16, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5134-26, code du travail L5134-28-1, code du travail L3141-31, code du travail R5134-36, code du travail L5134-20, code du travail D3141-2, code du travail R5134-17, code du travail L5134-22, code du travail L5134-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juin 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/03227
en commun : code du travail L5134-26, code du travail R5134-36, code du travail L5134-20, code du travail R5134-17, code du travail L5134-22
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/01356
en commun : code du travail L5134-26, code du travail L3141-31, code du travail R5134-36, code du travail L5134-20, code du travail L5134-22
- 5 juillet 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/01664
en commun : code du travail L5134-26, code du travail R5134-36, code du travail L5134-20, code du travail L5134-22, code du travail L5134-24
- 14 juin 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 19/03999
en commun : code du travail L5134-26, code du travail L3141-31, code du travail L5134-20, code du travail L5134-22, code du travail L5134-24
Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:39:23.579Z.