Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 16 mai 2024, n° 21/01356
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le Lycée Public [17] situé à [Localité 14], établissement d'enseignement secondaire, est chargé du recrutement des emplois de Vie Scolaire affectés au sein des établissements publics locaux d'enseignement de la région Bretagne, dans le cadre des contrats aidés dénommés contrat unique d'insertion (CUI), contrat d'insertion dans l'emploi ( CAE) ou contrat d'avenir ( CAV). Le 1er septembre 2014, Mme [U] [L] a été embauchée à temps partiel en contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi par le lycée [17] de [Localité 14] durant une période de 12 mois. Elle exerçait en qualité d'employée de vie scolaire (EVS) au sein de l'école primaire du [5] de [Localité 12] (29). Par la suite, et jusqu'au 31 août 2019, les parties ont régularisé des contrats uniques d'insertion: - du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, - du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, - du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Entre le 4 décembre 2017 au 31 août 2019, Mme [L] a exercé ses fonctions d'EVS à l'école primaire de [Localité 16], et à l'école primaire du [5] de [Localité 12]. Le 1er septembre 2019, Mme [L] a été embauchée par le lycée [17] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de droit public à temps partiel pour une durée de trois ans, en qualité d'Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH) au sein de l'école primaire de [Localité 16]. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête du 11 mai 2020 afin d'obtenir la requalification de sa relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour défaut de formation, des indemnités de rupture, et la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat. L'Etablissement public Lycée [17] a conclu au rejet des demandes de Mme [L] et au versement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Dit que la modulation était applicable à Mme [L] - Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens *** Mme [L] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 1er mars 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2021, Mme [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement sauf en ce qu'il considère non prescrite l'action de Mme [L]. Statuant à nouveau, - Requalifier en CDI la relation de travail, - Dire et juger qu'aucune modulation n'était applicable à Mme [L] - Condamner le lycée [17] à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité de requalification du CDD en CDI : 1 042,32 euros nets - Rappel de salaires (02/2017 à août 2019) : - à titre principal : 4 861,79 euros bruts et les congés payés de 486,18 euros bruts - à titre subsidiaire : 3875,83 euros bruts et les congés payés de 387,58 euros bruts - Dommages et intérêts pour défaut de formation : 5 000 euros nets - Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. - Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner le lycée [17] à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Condamner le lycée [17] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 02 août 2021, le lycée [17] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la modulation était applicable à Mme [L] et débouté cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [L] àau paiement de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la requalification des CUI en un contrat à durée indéterminée Si Mme [L] développe des moyens tendant à la confirmation du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, il est observé que l'intimé n'a pas réitéré cette fin de non-recevoir devant la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point. Pour infirmation du jugement, Mme [L] sollicite la requalification de ses contrats uniques d'insertion en contrat à durée indéterminée et fait valoir qu'aucun des cinq contrats de travail ne contient de mention relative à la formation, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation, ni action d'accompagnement durant l'exécution du contrat de travail, nonobstant la circulaire du 19 juin 2013 du Ministre de l'éducation nationale, que le lycée est coutumier de ce manquement à l'obligation de formation. Elle soutient également que les contrats d'accompagnement dans l'emploi ont été régularisés afin de pourvoir à l'activité normale et permanente du lycée [17]. En réplique, l'établissement public lycée [17] fait valoir qu'aucun texte n'impose expressément de mentionner les actions de formations dans les contrats et qu'en tout état de cause, les contrats litigieux mentionnent la formation, comme le reconnaît Mme [L]. L'intimé soutient que l'objet principal des contrats d'accompagnement dans l'emploi est l'insertion et non la formation et que contrairement aux allégations de la salariée, l'obligation de formation et d'insertion a été respectée par l'employeur de sorte que Mme [L] a bénéficié de plusieurs formations et développé des compétences lui ayant permis d'être recrutée ultérieurement dans le cadre d'un contrat de droit public à durée déterminée de trois ans, que la salariée a été destinataire de l'offre de formation proposée par le [9], qu'elle a exprimé le souhait de suivre une formation en culture numérique et en comptabilité-gestion et qu'elle a ainsi pu intégrer la formation bureautique et culture numérique organisée par le [9] et financée dans le cadre de son CUI-CAE par le Rectorat. Enfin, le lycée [17] observe que la salariée n'a pas sollicité de formation en 2016 et 2017, qu'elle a suivi une formation de 14 heures en novembre 2018 et qu'il lui appartenait de contacter le référent formation de son département pour bénéficier de formations supplémentaires. L'article L. 5134-22 du code du travail dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. En l'espèce, l'imprimé cerfa relatif à la demande d'aide concernant le contrat à durée déterminée de Mme [L] mentionnant à la fois des actions de formation en vue de l'adaptation au poste de travail et des actions d'accompagnement professionnel, est parfaitement conforme aux exigences de l'article susmentionné, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de mentionner les actions de formation envisagées. L'article L. 5134-20 du code du travail prévoit que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. L'article L. 5134-22 du même code dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. Il résulte de ces textes que l'obligation de l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinée à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d'existence des contrats aidés d'insertion à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. La carence même partielle de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation suffit à justifier la requalification. En l'espèce, pour justifier avoir satisfait à son obligation de formation, le lycée [17] verse aux débats : - La fiche de liaison / formation entre Mme [L] et le [9], signée le 06 novembre 2014, dans laquelle les cases suivants sont cochées s'agissant de l'expression des besoins de formation : 'Culture numérique 28 h' et 'comptabilité / gestion 60 h maxi' (pièce n°1) ; - Une feuille d'émargement comportant les signatures de Mme [L] dans le cadre d'une formation bureautique NTIC du 06 novembre au 18 décembre 2014 et dans le cadre d'une formation bureautique du 22 janvier au 26 mars 2015 (pièce n°2) ; - Un courrier daté du 03 décembre 2018 de Mme [H], conseillère en formation continue, indiquant aux directrices de l'école du [Localité 6] et de l'école [10] : 'Dans le cadre de l'offre de formation des personnes en contrat PEC/EVS proposée par le Rectorat, Madame [L] [U] a souhaité bénéficier de la formation intitulée : 'bureautique'...' (pièce n°3) ; - Une attestation de formation technologie de l'information et de la communication suivie par Mme [L] à hauteur de 45,5 heures sur la période du 14 décembre 2018 au 03 mai 2019 (pièce n°4) ; - Les feuilles d'émargement comportant les signatures de Mme [L] dans le cadre d'une formation technologie de l'information et de la communication sur la période du 14 décembre 2018 au 03 mai 2019 (pièce n°5) ; - Un courrier daté du 05 octobre 2018 dans lequel M. [W], proviseur du lycée [17], informe Mme [L] que : 'Vous avez été renouvelée dans vos fonctions d'AVS dans le cadre d'un CUI-PEC (Contrat Unique d'Insertion - Parcours Emploi Compétences), pour cette année scolaire (2018/2019). Vous bénéficiez d'un parcours de formation financée par l'employeur, pour vous accompagner dans votre projet d'insertion professionnelle. Les formations proposées sont mises en oeuvre au [9] sur 4 agences: [Localité 7], [Localité 14], [Localité 13] et [Localité 8]. Afin de faire le point sur votre parcours, nous vous convoquons à 2 journées de formation [...] Cette formation aura lieu : le vendredi 9 novembre 2018 [...] Le vendredi 16 novembre 2018 [...] La présence à ces journées est obligatoire et toute absence devra être justifiée...' (pièce n°6) ; - Les feuilles d'émargement indiquant l'absence de Mme [L] à la journée de formation du 09 novembre 2018 ainsi qu'une 'absence excusée' à la journée de formation du 16 novembre 2018 (pièce n°7) ; - Un courrier daté du 19 novembre 2018 dans lequel M. [W] convoque à nouveau Mme [L] à deux journées de formation les 23 et 30 novembre 2018 dans le cadre de l'accompagnement de la salariée dans son projet d'insertion professionnelle (pièce n°8) ; - Une attestation de formation projet parcours emploi compétences de deux jours en novembre 2018 suivie par Mme [L] (pièce n°9). Ces éléments permettent d'établir que l'établissement [17] a proposé à Mme [L] un choix varié de journées de formation durant la période couvrant le premier contrat d'insertion professionnelle, entre septembre 2014 et août 2015, ainsi que durant la période couvrant le dernier contrat d'insertion professionnelle, entre septembre 2018 et août 2019. La salariée a ainsi bénéficié de deux formations bureautiques durant l'année scolaire 2014-2015 puis d'une formation technologie de l'information et de la communication durant l'année scolaire 2018-2019. Néanmoins, durant la période couvrant les trois autres contrats uniques d'insertion, il n'est pas établi que la salariée ait suivi la moindre action de formation pendant trois ans (septembre 2015-août 2018). L'employeur qui allègue que Mme [L] 'n'a pas sollicité de formation en 2016 et 2017" (page 6) ne fournit aucun élément démontrant qu'il lui aurait proposé des formations durant les périodes en cause. Si l'établissement [17] justifie ainsi avoir fourni à Mme [L] au cours du premier contrat et du dernier contrat des journées de formation, s'ajoutant à la formation interne inhérente à la tenue du poste d'aide à la scolarisation et d'assistante administrative, la preuve n'est pas rapportée par l'employeur de la mise en place effective d'une formation ou d'un accompagnement professionnel durant la période couvrant les trois autres contrats ( septembre 2015-août 2018). L'employeur ayant manqué partiellement à son obligation de formation à l'égard de la salariée, la requalification de la relation contractuelle en un contrat de droit commun à durée indéterminée doit être prononcée, par voie d'infirmation du jugement. Cette requalification doit être opérée seulement à compter du second contrat, à effet au 1er septembre 2015, l'employeur ayant satisfait à son obligation de formation lors de la période antérieure. Eu égard à la requalification des CUI en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2015, il y a lieu de condamner l'Etablissement public lycée [17] au paiement de la somme de 1 042,32 euros nets à titre d'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2- Sur les dommages et intérêts pour défaut de formation Pour infirmation à ce titre, Mme [L] soutient que le manquement à l'obligation de formation ouvre droit à une indemnisation spécifique. Elle fait valoir que la formation était une condition intrinsèque de son contrat de travail et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation. Pour confirmation à ce titre, le lycée [17] soutient que Mme [L] ne saurait solliciter une requalification des contrats à durée déterminée pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation et solliciter une indemnisation pour manquement à l'obligation de formation ; en tout état de cause, la salariée n'apporte ni la preuve d'une faute, ni la preuve d'un préjudice personnel, actuel et certain. Aux termes des articles L. 6321-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable, l'employeur a une obligation d'adaptation des salariés à leur emploi, il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Si la mise en 'uvre de ce droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi. En outre, le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur implique que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Contrairement à ce que soutient le lycée [17], le manquement par l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation peut générer pour la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la requalification des contrats uniques d'insertion en contrat à durée indéterminée pour manquement à l'obligation de formation lorsque l'absence de formation affecte sa recherche d'emploi et a une incidence sur son avenir professionnel. Mme [L] n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation et ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice, étant rappelé qu'elle a bénéficié de plusieurs formations durant la relation contractuelle de 5 ans ayant débouché sur un contrat de droit administratif ayant pris fin en août 2022, lorsqu'elle a atteint l'âge de 63 ans. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de ce chef. 3- Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires Pour infirmation du jugement, Mme [L] fait valoir que la clause contractuelle prévoyant une modulation de la durée de son travail lui est inopposable en l'absence d'accord d'entreprise définissant les contours et garanties accordées aux salariés soumis à une modulation du temps de travail;qu'en l'absence d'un accord d'entreprise supposant une information préalable du personnel, la modulation appliquée est irrégulière et le temps du travail doit être décompté conformément au code du travail. La salariée présente une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entre le 27 février 2017 et le 31 août 2019 à concurrence de 4 861,79 euros recouvrant les périodes de fermeture de l'entreprise excédant les congés payés en application de l'article L 3141-29 devenu L 3141-31 du code du travail et subsidiairement de 3 875,83 euros. Le lycée [17] conclut à l'inverse à la régularité de la modulation et au rejet de la demande de rappel de salaire. Il soutient que la modulation est expressément prévue par l'article L. 5134-26 du code du travail et qu'en tout état de cause une éventuelle mise en oeuvre irrégulière de la modulation du temps de travail n'ouvre pas automatiquement droit à une requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors que la durée du travail de la salariée n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée conventionnelle Enfin, l'intimé fait valoir qu'en sa qualité d'établissement public local d'enseignement, il ne saurait être assujetti aux dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail applicable à un employeur de droit privé et aux EPIC. La demande de Mme [L] est fondée sur les dispositions de l'article L3141-29 du code du travail, devenu l'article L 3141-31 depuis le 11 août 2016, en vertu duquel lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Ce texte figure dans le titre 1er du livre 1 de la troisième partie du code du travail, dont le champ d'application est défini par l'article L3111-1 selon lequel les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial. Le Lycée [17] n'étant ni un employeur de droit privé, ni un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est à bon droit que l'employeur soutient que les dispositions invoquées ne lui sont pas applicables. Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l'article L5134-26 du code du travail en vertu duquel, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. Selon l'article R. 5134-36 du code du travail, en application de l'article L. 5134-26 pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins. Les contrats d'insertion ayant été conclus entre Mme [L] et une personne morale de droit public, il se déduit des dispositions contractuelles que la durée du travail de la salariée pouvait varier dans les conditions et les limites prévues par les articles L. 5134-26 et R. 5134-26 du code du travail, dès lors que cette durée n'excédait pas la durée légale du travail et n'avait pas d'incidence sur le calcul de la rémunération. En l'espèce, il était prévu dans les contrats litigieux conclus à partir du 1er septembre 2015 : - Rémunération et durée du travail ( article 4) : ' En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire ' pour une durée hebdomadaire de 24 heures rémunérée 20 heures dans le cadre de la modulation telle que prévue à l'article 5 du contrat [...] ' - Horaires de travail ( article 5) 'La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire ' le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur la période couverte par le contrat est lié aux périodes d'ouverture de l'établissement ou de l'école où le salarié est affecté ( calendrier scolaire, zone de l'académie de [Localité 15]). (...) Le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires , des périodes d'ouverture et de fermeture actuellement pratiqués dans l'établissement où il est affecté ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat .' Les dispositions de l'article L. 5134-26 ne s'opposant pas à ce que la variation du temps de travail aboutisse certaines semaines à une inactivité totale de la salariée, force est de constater que la variation des horaires de travail prévue par les contrats pour la période non prescrite est conforme aux dispositions de l'article L. 5134-26 dès lors qu'elle est encadrée par un planning des jours et heures de travail hebdomadaires et par des dispositions contractuelles claires et précises aux termes desquelles ' les horaires de travail restent inscrits dans le cadre des heures d'ouverture de l'établissement et dans les limites définies aux articles 4 et 5 du contrat' (annexe) répondant ainsi à la définition d'un programme prévisionnel au sens de l'article R. 5124-36 du code du travail. La répartition de la durée du travail de Mme [L] est ainsi précisément organisée, 'les heures de formation ou de réunions qui auraient lieu au-delà des 24h00 sont comprises dans le cadre de la modulation prévue à l'article 5 du présent contrat' (article 4). Ainsi, l'existence et les causes du système de modulation convenu ont été clairement portées à la connaissance de Mme [L] au moment de la signature des contrats litigieux et il ne peut être utilement soutenu au cas d'espèce, qu'en l'absence d'accord collectif, le temps de travail doit être décompté conformément au code du travail. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [L] recrutée pour des fonctions d'Aide à la scolarisation des élèves handicapés et d'Assistance administrative du Directeur d'école produit un décompte de ses heures complémentaires sur la base de 24 heures hebdomadaires appliqué durant 52 semaines par an entre février 2017 et août 2019 (pièce n°7). Si ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, il est contredit par les clauses contractuelles selon lesquelles le programme prévisionnel des horaires de travail exclut les périodes de congés scolaires. L'annexe figurant dans le contrat du 1er septembre 2015 (pièce 2) correspondant aux horaires de travail de la salariée ne fait que conforter les éléments produits par l'employeur quant aux restrictions du temps de travail aux heures d'ouverture de l'établissement. Alors qu'elle était rémunérée sur la base de 20 heures par semaine y compris durant les périodes de congés scolaires, la salariée ne fournit aucun élément probant ou témoignage permettant d'en déduire qu'elle conservait des missions ne coïncidant pas nécessairement avec la date des vacances scolaires. Dans ces conditions, la cour ayant la conviction que Mme [L] n'a pas réalisé d'heures complémentaires non rémunérées, la salariée sera déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires par voie de confirmation du jugement. 4- Sur la remise des documents sociaux rectifiés La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, les circonstances de l'espèce ne rendant cependant pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. 5- Sur l'anatocisme Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Il sera fait droit à la demande de Mme [L] sur ce point. 6- Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Etablissement public lycée [17], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner l'Etablissement public lycée [17], sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [L] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de sa demande indemnitaire à titre de la requalification. Statuant à nouveau et y additant, Requalifie la relation liant Mme [L] et l'Etablissement public lycée [17] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 ; Condamne l'Etablissement public lycée [17] à verser à Mme [L]: - 1 042,32 euros nets à titre d'indemnité de requalification, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision ; Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; Condamne l'Etablissement public lycée [17] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°238/2024 N° RG 21/01356 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMYT Mme [U] [L] C/ Etablissement Public LYCEE [17] Copie exécutoire délivrée le :16/05/2024 à :Me FEVRIER Me CHAINAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 MAI 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats En présence de Monsieur [C] [R], médiateur judiciaire **** APPELANTE : Madame [U] [L] née le 27 Juin 1959 à [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Etablissement Public LYCEE [17] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le Lycée Public [17] situé à [Localité 14], établissement d'enseignement secondaire, est chargé du recrutement des emplois de Vie Scolaire affectés au sein des établissements publics locaux d'enseignement de la région Bretagne, dans le cadre des contrats aidés dénommés contrat unique d'insertion (CUI), contrat d'insertion dans l'emploi ( CAE) ou contrat d'avenir ( CAV). Le 1er septembre 2014, Mme [U] [L] a été embauchée à temps partiel en contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi par le lycée [17] de [Localité 14] durant une période de 12 mois. Elle exerçait en qualité d'employée de vie scolaire (EVS) au sein de l'école primaire du [5] de [Localité 12] (29). Par la suite, et jusqu'au 31 août 2019, les parties ont régularisé des contrats uniques d'insertion: - du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, - du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, - du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Entre le 4 décembre 2017 au 31 août 2019, Mme [L] a exercé ses fonctions d'EVS à l'école primaire de [Localité 16], et à l'école primaire du [5] de [Localité 12]. Le 1er septembre 2019, Mme [L] a été embauchée par le lycée [17] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de droit public à temps partiel pour une durée de trois ans, en qualité d'Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH) au sein de l'école primaire de [Localité 16]. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête du 11 mai 2020 afin d'obtenir la requalification de sa relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour défaut de formation, des indemnités de rupture, et la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat. L'Etablissement public Lycée [17] a conclu au rejet des demandes de Mme [L] et au versement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Dit que la modulation était applicable à Mme [L] - Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens *** Mme [L] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 1er mars 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2021, Mme [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement sauf en ce qu'il considère non prescrite l'action de Mme [L]. Statuant à nouveau, - Requalifier en CDI la relation de travail, - Dire et juger qu'aucune modulation n'était applicable à Mme [L] - Condamner le lycée [17] à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité de requalification du CDD en CDI : 1 042,32 euros nets - Rappel de salaires (02/2017 à août 2019) : - à titre principal : 4 861,79 euros bruts et les congés payés de 486,18 euros bruts - à titre subsidiaire : 3875,83 euros bruts et les congés payés de 387,58 euros bruts - Dommages et intérêts pour défaut de formation : 5 000 euros nets - Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. - Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner le lycée [17] à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Condamner le lycée [17] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 02 août 2021, le lycée [17] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la modulation était applicable à Mme [L] et débouté cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [L] àau paiement de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la requalification des CUI en un contrat à durée indéterminée Si Mme [L] développe des moyens tendant à la confirmation du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, il est observé que l'intimé n'a pas réitéré cette fin de non-recevoir devant la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point. Pour infirmation du jugement, Mme [L] sollicite la requalification de ses contrats uniques d'insertion en contrat à durée indéterminée et fait valoir qu'aucun des cinq contrats de travail ne contient de mention relative à la formation, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation, ni action d'accompagnement durant l'exécution du contrat de travail, nonobstant la circulaire du 19 juin 2013 du Ministre de l'éducation nationale, que le lycée est coutumier de ce manquement à l'obligation de formation. Elle soutient également que les contrats d'accompagnement dans l'emploi ont été régularisés afin de pourvoir à l'activité normale et permanente du lycée [17]. En réplique, l'établissement public lycée [17] fait valoir qu'aucun texte n'impose expressément de mentionner les actions de formations dans les contrats et qu'en tout état de cause, les contrats litigieux mentionnent la formation, comme le reconnaît Mme [L]. L'intimé soutient que l'objet principal des contrats d'accompagnement dans l'emploi est l'insertion et non la formation et que contrairement aux allégations de la salariée, l'obligation de formation et d'insertion a été respectée par l'employeur de sorte que Mme [L] a bénéficié de plusieurs formations et développé des compétences lui ayant permis d'être recrutée ultérieurement dans le cadre d'un contrat de droit public à durée déterminée de trois ans, que la salariée a été destinataire de l'offre de formation proposée par le [9], qu'elle a exprimé le souhait de suivre une formation en culture numérique et en comptabilité-gestion et qu'elle a ainsi pu intégrer la formation bureautique et culture numérique organisée par le [9] et financée dans le cadre de son CUI-CAE par le Rectorat. Enfin, le lycée [17] observe que la salariée n'a pas sollicité de formation en 2016 et 2017, qu'elle a suivi une formation de 14 heures en novembre 2018 et qu'il lui appartenait de contacter le référent formation de son département pour bénéficier de formations supplémentaires. L'article L. 5134-22 du code du travail dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. En l'espèce, l'imprimé cerfa relatif à la demande d'aide concernant le contrat à durée déterminée de Mme [L] mentionnant à la fois des actions de formation en vue de l'adaptation au poste de travail et des actions d'accompagnement professionnel, est parfaitement conforme aux exigences de l'article susmentionné, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de mentionner les actions de formation envisagées. L'article L. 5134-20 du code du travail prévoit que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. L'article L. 5134-22 du même code dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. Il résulte de ces textes que l'obligation de l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinée à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d'existence des contrats aidés d'insertion à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. La carence même partielle de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation suffit à justifier la requalification. En l'espèce, pour justifier avoir satisfait à son obligation de formation, le lycée [17] verse aux débats : - La fiche de liaison / formation entre Mme [L] et le [9], signée le 06 novembre 2014, dans laquelle les cases suivants sont cochées s'agissant de l'expression des besoins de formation : 'Culture numérique 28 h' et 'comptabilité / gestion 60 h maxi' (pièce n°1) ; - Une feuille d'émargement comportant les signatures de Mme [L] dans le cadre d'une formation bureautique NTIC du 06 novembre au 18 décembre 2014 et dans le cadre d'une formation bureautique du 22 janvier au 26 mars 2015 (pièce n°2) ; - Un courrier daté du 03 décembre 2018 de Mme [H], conseillère en formation continue, indiquant aux directrices de l'école du [Localité 6] et de l'école [10] : 'Dans le cadre de l'offre de formation des personnes en contrat PEC/EVS proposée par le Rectorat, Madame [L] [U] a souhaité bénéficier de la formation intitulée : 'bureautique'...' (pièce n°3) ; - Une attestation de formation technologie de l'information et de la communication suivie par Mme [L] à hauteur de 45,5 heures sur la période du 14 décembre 2018 au 03 mai 2019 (pièce n°4) ; - Les feuilles d'émargement comportant les signatures de Mme [L] dans le cadre d'une formation technologie de l'information et de la communication sur la période du 14 décembre 2018 au 03 mai 2019 (pièce n°5) ; - Un courrier daté du 05 octobre 2018 dans lequel M. [W], proviseur du lycée [17], informe Mme [L] que : 'Vous avez été renouvelée dans vos fonctions d'AVS dans le cadre d'un CUI-PEC (Contrat Unique d'Insertion - Parcours Emploi Compétences), pour cette année scolaire (2018/2019). Vous bénéficiez d'un parcours de formation financée par l'employeur, pour vous accompagner dans votre projet d'insertion professionnelle. Les formations proposées sont mises en oeuvre au [9] sur 4 agences: [Localité 7], [Localité 14], [Localité 13] et [Localité 8]. Afin de faire le point sur votre parcours, nous vous convoquons à 2 journées de formation [...] Cette formation aura lieu : le vendredi 9 novembre 2018 [...] Le vendredi 16 novembre 2018 [...] La présence à ces journées est obligatoire et toute absence devra être justifiée...' (pièce n°6) ; - Les feuilles d'émargement indiquant l'absence de Mme [L] à la journée de formation du 09 novembre 2018 ainsi qu'une 'absence excusée' à la journée de formation du 16 novembre 2018 (pièce n°7) ; - Un courrier daté du 19 novembre 2018 dans lequel M. [W] convoque à nouveau Mme [L] à deux journées de formation les 23 et 30 novembre 2018 dans le cadre de l'accompagnement de la salariée dans son projet d'insertion professionnelle (pièce n°8) ; - Une attestation de formation projet parcours emploi compétences de deux jours en novembre 2018 suivie par Mme [L] (pièce n°9). Ces éléments permettent d'établir que l'établissement [17] a proposé à Mme [L] un choix varié de journées de formation durant la période couvrant le premier contrat d'insertion professionnelle, entre septembre 2014 et août 2015, ainsi que durant la période couvrant le dernier contrat d'insertion professionnelle, entre septembre 2018 et août 2019. La salariée a ainsi bénéficié de deux formations bureautiques durant l'année scolaire 2014-2015 puis d'une formation technologie de l'information et de la communication durant l'année scolaire 2018-2019. Néanmoins, durant la période couvrant les trois autres contrats uniques d'insertion, il n'est pas établi que la salariée ait suivi la moindre action de formation pendant trois ans (septembre 2015-août 2018). L'employeur qui allègue que Mme [L] 'n'a pas sollicité de formation en 2016 et 2017" (page 6) ne fournit aucun élément démontrant qu'il lui aurait proposé des formations durant les périodes en cause. Si l'établissement [17] justifie ainsi avoir fourni à Mme [L] au cours du premier contrat et du dernier contrat des journées de formation, s'ajoutant à la formation interne inhérente à la tenue du poste d'aide à la scolarisation et d'assistante administrative, la preuve n'est pas rapportée par l'employeur de la mise en place effective d'une formation ou d'un accompagnement professionnel durant la période couvrant les trois autres contrats ( septembre 2015-août 2018). L'employeur ayant manqué partiellement à son obligation de formation à l'égard de la salariée, la requalification de la relation contractuelle en un contrat de droit commun à durée indéterminée doit être prononcée, par voie d'infirmation du jugement. Cette requalification doit être opérée seulement à compter du second contrat, à effet au 1er septembre 2015, l'employeur ayant satisfait à son obligation de formation lors de la période antérieure. Eu égard à la requalification des CUI en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2015, il y a lieu de condamner l'Etablissement public lycée [17] au paiement de la somme de 1 042,32 euros nets à titre d'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2- Sur les dommages et intérêts pour défaut de formation Pour infirmation à ce titre, Mme [L] soutient que le manquement à l'obligation de formation ouvre droit à une indemnisation spécifique. Elle fait valoir que la formation était une condition intrinsèque de son contrat de travail et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation. Pour confirmation à ce titre, le lycée [17] soutient que Mme [L] ne saurait solliciter une requalification des contrats à durée déterminée pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation et solliciter une indemnisation pour manquement à l'obligation de formation ; en tout état de cause, la salariée n'apporte ni la preuve d'une faute, ni la preuve d'un préjudice personnel, actuel et certain. Aux termes des articles L. 6321-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable, l'employeur a une obligation d'adaptation des salariés à leur emploi, il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Si la mise en 'uvre de ce droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi. En outre, le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur implique que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Contrairement à ce que soutient le lycée [17], le manquement par l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation peut générer pour la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la requalification des contrats uniques d'insertion en contrat à durée indéterminée pour manquement à l'obligation de formation lorsque l'absence de formation affecte sa recherche d'emploi et a une incidence sur son avenir professionnel. Mme [L] n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation et ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice, étant rappelé qu'elle a bénéficié de plusieurs formations durant la relation contractuelle de 5 ans ayant débouché sur un contrat de droit administratif ayant pris fin en août 2022, lorsqu'elle a atteint l'âge de 63 ans. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de ce chef. 3- Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires Pour infirmation du jugement, Mme [L] fait valoir que la clause contractuelle prévoyant une modulation de la durée de son travail lui est inopposable en l'absence d'accord d'entreprise définissant les contours et garanties accordées aux salariés soumis à une modulation du temps de travail;qu'en l'absence d'un accord d'entreprise supposant une information préalable du personnel, la modulation appliquée est irrégulière et le temps du travail doit être décompté conformément au code du travail. La salariée présente une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entre le 27 février 2017 et le 31 août 2019 à concurrence de 4 861,79 euros recouvrant les périodes de fermeture de l'entreprise excédant les congés payés en application de l'article L 3141-29 devenu L 3141-31 du code du travail et subsidiairement de 3 875,83 euros. Le lycée [17] conclut à l'inverse à la régularité de la modulation et au rejet de la demande de rappel de salaire. Il soutient que la modulation est expressément prévue par l'article L. 5134-26 du code du travail et qu'en tout état de cause une éventuelle mise en oeuvre irrégulière de la modulation du temps de travail n'ouvre pas automatiquement droit à une requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors que la durée du travail de la salariée n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée conventionnelle Enfin, l'intimé fait valoir qu'en sa qualité d'établissement public local d'enseignement, il ne saurait être assujetti aux dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail applicable à un employeur de droit privé et aux EPIC. La demande de Mme [L] est fondée sur les dispositions de l'article L3141-29 du code du travail, devenu l'article L 3141-31 depuis le 11 août 2016, en vertu duquel lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Ce texte figure dans le titre 1er du livre 1 de la troisième partie du code du travail, dont le champ d'application est défini par l'article L3111-1 selon lequel les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial. Le Lycée [17] n'étant ni un employeur de droit privé, ni un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est à bon droit que l'employeur soutient que les dispositions invoquées ne lui sont pas applicables. Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l'article L5134-26 du code du travail en vertu duquel, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. Selon l'article R. 5134-36 du code du travail, en application de l'article L. 5134-26 pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins. Les contrats d'insertion ayant été conclus entre Mme [L] et une personne morale de droit public, il se déduit des dispositions contractuelles que la durée du travail de la salariée pouvait varier dans les conditions et les limites prévues par les articles L. 5134-26 et R. 5134-26 du code du travail, dès lors que cette durée n'excédait pas la durée légale du travail et n'avait pas d'incidence sur le calcul de la rémunération. En l'espèce, il était prévu dans les contrats litigieux conclus à partir du 1er septembre 2015 : - Rémunération et durée du travail ( article 4) : ' En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire ' pour une durée hebdomadaire de 24 heures rémunérée 20 heures dans le cadre de la modulation telle que prévue à l'article 5 du contrat [...] ' - Horaires de travail ( article 5) 'La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire ' le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur la période couverte par le contrat est lié aux périodes d'ouverture de l'établissement ou de l'école où le salarié est affecté ( calendrier scolaire, zone de l'académie de [Localité 15]). (...) Le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires , des périodes d'ouverture et de fermeture actuellement pratiqués dans l'établissement où il est affecté ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat .' Les dispositions de l'article L. 5134-26 ne s'opposant pas à ce que la variation du temps de travail aboutisse certaines semaines à une inactivité totale de la salariée, force est de constater que la variation des horaires de travail prévue par les contrats pour la période non prescrite est conforme aux dispositions de l'article L. 5134-26 dès lors qu'elle est encadrée par un planning des jours et heures de travail hebdomadaires et par des dispositions contractuelles claires et précises aux termes desquelles ' les horaires de travail restent inscrits dans le cadre des heures d'ouverture de l'établissement et dans les limites définies aux articles 4 et 5 du contrat' (annexe) répondant ainsi à la définition d'un programme prévisionnel au sens de l'article R. 5124-36 du code du travail. La répartition de la durée du travail de Mme [L] est ainsi précisément organisée, 'les heures de formation ou de réunions qui auraient lieu au-delà des 24h00 sont comprises dans le cadre de la modulation prévue à l'article 5 du présent contrat' (article 4). Ainsi, l'existence et les causes du système de modulation convenu ont été clairement portées à la connaissance de Mme [L] au moment de la signature des contrats litigieux et il ne peut être utilement soutenu au cas d'espèce, qu'en l'absence d'accord collectif, le temps de travail doit être décompté conformément au code du travail. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [L] recrutée pour des fonctions d'Aide à la scolarisation des élèves handicapés et d'Assistance administrative du Directeur d'école produit un décompte de ses heures complémentaires sur la base de 24 heures hebdomadaires appliqué durant 52 semaines par an entre février 2017 et août 2019 (pièce n°7). Si ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, il est contredit par les clauses contractuelles selon lesquelles le programme prévisionnel des horaires de travail exclut les périodes de congés scolaires. L'annexe figurant dans le contrat du 1er septembre 2015 (pièce 2) correspondant aux horaires de travail de la salariée ne fait que conforter les éléments produits par l'employeur quant aux restrictions du temps de travail aux heures d'ouverture de l'établissement. Alors qu'elle était rémunérée sur la base de 20 heures par semaine y compris durant les périodes de congés scolaires, la salariée ne fournit aucun élément probant ou témoignage permettant d'en déduire qu'elle conservait des missions ne coïncidant pas nécessairement avec la date des vacances scolaires. Dans ces conditions, la cour ayant la conviction que Mme [L] n'a pas réalisé d'heures complémentaires non rémunérées, la salariée sera déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires par voie de confirmation du jugement. 4- Sur la remise des documents sociaux rectifiés La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, les circonstances de l'espèce ne rendant cependant pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. 5- Sur l'anatocisme Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Il sera fait droit à la demande de Mme [L] sur ce point. 6- Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Etablissement public lycée [17], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner l'Etablissement public lycée [17], sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [L] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de sa demande indemnitaire à titre de la requalification. Statuant à nouveau et y additant, Requalifie la relation liant Mme [L] et l'Etablissement public lycée [17] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 ; Condamne l'Etablissement public lycée [17] à verser à Mme [L]: - 1 042,32 euros nets à titre d'indemnité de requalification, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision ; Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; Condamne l'Etablissement public lycée [17] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
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en commun : code du travail L5134-26, code du travail R5134-36, code du travail L5134-22, code du travail L5134-20, code du travail R5124-36, code du travail R5134-26
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/01291
en commun : code du travail L5134-26, code du travail R5134-36, code du travail L5134-22, code du travail L5134-20, code du travail R5124-36, code du travail R5134-26
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/02621
en commun : code du travail L5134-26, code du travail R5134-36, code du travail L5134-22, code du travail L5134-20, code du travail R5124-36, code du travail R5134-26
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/01084
en commun : code du travail L5134-26, code du travail R5134-36, code du travail L5134-22, code du travail L5134-20, code du travail L3141-31
- 21 juin 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/03227
en commun : code du travail L5134-26, code du travail R5134-36, code du travail L3141-29, code du travail L5134-22, code du travail L5134-20
- 5 juillet 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/01664
en commun : code du travail L5134-26, code du travail R5134-36, code du travail L3141-29, code du travail L5134-22, code du travail L5134-20
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 20/00450
en commun : code du travail L5134-26, code du travail L3141-29, code du travail L5134-22, code du travail L5134-20, code du travail L3141-31
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 20/00451
en commun : code du travail L5134-26, code du travail L3141-29, code du travail L5134-22, code du travail L5134-20, code du travail L3141-31
Mise à jour de la source le 2024-05-20T22:00:00.000Z.