notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 23 juin 2022, n° 21/00025

AutreDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***************

















Exposé :



Par jugement rendu le 20 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond a ordonné la disjonction entre : d'une part l'affaire concernant l'existence d'un bail rural entre Monsieur [B] [E] et la SCEA DE [R] et Madame [V] [X] épouse [N] et ses conséquences qui demeurera désignée sous le numéro RG 51 21-1 et, d'autre part celle concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et la SAFER du Centre et Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N].



Puis, dans l'instance concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et la SAFER du Centre et Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N], le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes suivantes :



· demande formulée par Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et visant à ce que la SAFER du Centre soit condamnée à lui verser la somme totale de 610 126 euros de dommages et intérêts,

· demande formulée par la SAFER du Centre visant à ce que Madame [V] [X] épouse [N] soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

· demande formulée par Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et visant à ce que la SAFER du Centre soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N],



Désigné le Tribunal judiciaire de Bourges pour statuer sur ces demandes et dit que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Bourges, avec une copie du présent jugement, à la diligence du greffe, en l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et réservant les demandes ainsi que les dépens dans cette affaire.



Par même jugement et dans l'instance relative à l'existence d'un bail rural entre Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et Madame [V] [X] épouse [N] et ses conséquences, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a :



Déclaré recevable la demande en reconnaissance judiciaire de l'existence d'un bail rural ;

Rejeté la demande de Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] en reconnaissance de l'existence d'un bail rural ;

Dit que Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] sont occupants sans droit ni titre des parcelles situées à LE CHATELET cadastrées ZB n°1, ZB n°27, ZB n°28 et ZN n°29 pour une contenance totale de 35 ha 40 a et 65 ca dont est propriétaire Madame [V] [X] épouse [N] ;

Dit que Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] devront libérer les lieux à la fin de l'année culturale en cours soit le 11 novembre 2021 ;

Dit qu' à défaut de libération volontaire des lieux, il sera procédé à leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, et ce après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;



Condamné in solidum Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] à payer à Madame [V] [X] épouse [N] une indemnité d'occupation annuelle d'un montant de 10 622 euros à compter du mois de septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ;

Condamné in solidum, Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 11 066 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamné in solidum, Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] à payer à Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice ou à l'encontre de la SAFER du Centre ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné in solidum, Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] aux dépens de cette instance.



[B] [E] et la SCEA [R] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 28 juillet 2021.

Ils demandent à la cour, dans leurs écritures du 31 mars 2022, de :

Vu les articles 49 et 122 du code de procédure civile, 

Vu les articles L 141-1 et suivants du Code rural, 

Vu l'article 1709 et suivants du Code Civil, 

Vu l'article L 141-1 du code rural 



A titre principal : 

DECLARER Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] recevables et bien fondés en leur appel, 



 CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il : 

«ORDONNE la disjonction entre : 

' d'une part l'affaire concernant l'existence d'un bail rural entre Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et Madame [V] [X] épouse [N] et ses conséquences qui demeurera désignée sous le numéro RG 51 21-1 et, 

' d'autre part celle concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et la SAPER du Centre et Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] ; 



Dans l'instance concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et la SAFER du Centre et Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] 



SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître des demandes suivantes : 



' demande formulée par Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et visant à ce que la SAFER du Centre soit condamnée à lui verser la somme totale de 610 126,00 euros de dommages et intérêts, 

' demande formulée par la SAFER du Centre visant à ce que Madame [V] [X] épouse [N] soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, 







' demande formulée par Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et visant à ce que la SAPER du Centre soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N], 

DÉSIGNE le tribunal judiciaire de BOURGES pour statuer sur ces demandes ; 

DIT que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de BOURGES, avec une copie du présent jugement, à la diligence du greffe, en l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, 

RÉSERVE les demandes ainsi que les dépens dans cette affaire ;»



INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il : 



«Dans l'instance relative à l'existence d'un bail rural entre Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et Madame [V] [X] épouse [N] et ses conséquences : 



DÉCLARE recevable la demande en reconnaissance judiciaire de l'existence d'un bail rural ; 

REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] en reconnaissance de l'existence d'un bail rural ; 

DIT que Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] sont occupants sans droit ni titre des parcelles situées à. LE CHATELET cadastrées ZB n°1, ZB n°27, ZB n°28 et ZN n°29 pour une contenance totale de 35 ha 40 a et 65 ca dont est propriétaire Madame [V] [X] épouse [N] ; 

DIT que Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] devront libérer les lieux à la fin de l'année culturale en cours soit le 11 novembre 2021 ; 

DIT qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il sera procédé à leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, et ce après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] à payer à Madame [V] [X] épouse [N] une indemnité d'occupation annuelle d'un montant de 10 622,00 euros à compter du mois de septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ; 

CONDAMNE in solidum, Monsieur [S] [E] et la SCEA [R] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 11 066,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE in solidum, Monsieur [S] [E] et la SCEA [R] à payer à Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice ou à l'encontre de la SAFER du Centre ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE in solidum, Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] aux dépens de cette instance ; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire».

 

Statuant à nouveau, 

DECLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail. 





DECLARER que Monsieur [B] [E] est titulaire d'un bail rural dans les conditions fixées par le mandat de recherche d'un locataire consenti par Mme [O] [N] à la SAFER DU CENTRE sur les parcelles situées sur les communes de LE CHATELET et SAINT PIERRE LES BOIS au lieu-dit «Les Guersons», d'une contenance totale de 35ha 40a 65 ca, cadastrées comme suit : 



- ZB n°1, d'une contenance de 17 ha 82 a 80 ca, 

- ZB n°27, d'une contenance de 01 ha 79 a 10 ca, 

- ZB n°28, d'une contenance de 4 a 15ca, 

- ZB n°29, d'une contenance de 15 ha 74 a 60 ca. 



ENJOINDRE Mme [O] [N] à réitérer ledit bail rural par acte authentique du notaire de son choix avec l'éventuel concours du notaire de Monsieur [B] [E] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 



ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement aux frais de qui il appartiendra, 



DEBOUTER Madame et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions. 



Subsidiairement, si la Cour devait confirmer l'absence de bail rural : 



FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] et la SCEA [R] à la somme d'1 euro symbolique ; 



DEBOUTER Madame et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, 



 CONDAMNER Madame [N] à verser la somme de 300.000 € à Monsieur [E] et la SCEA [R] en indemnisation du préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d'un bail rural de 18 ans ; 



A titre infiniment subsidiaire, voir :



ORDONNER une mesure d'expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnisation au titre du préjudice tiré de la perte de chance éprouvée par Monsieur [E] et la SCEA [R] 



En tout état de cause, 

CONDAMNER solidairement Mme [N] et M. [N], et solidairement avec la SAFER DU CENTRE à verser à M. [B] [E] et à la SCEA [R] la somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile, 



CONDAMNER solidairement Mme [N] et M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel .



[I] [N] et [V] [N] née [X] demandent à la cour, dans leurs écritures du 13 avril 2022, de :









Vu le Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND du 20 juillet 2021 RG 51-21-000001,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [E] et la SCEA DE [R],

Vu les articles L 411-1 et suivants du code rural,

Vu les articles L 331-1 et suivants du code rural,

Vu le Mandat SAFER résilié,

Vu les articles 28-4° et 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,

Vu les articles 544, 1101, 1102, 1124 du code civil.

Vu les articles 81,82, 367 article 514 et 367 alinéa 2 du code de procédure civile

Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile et 933 du code de procédure civile.

Vu le Jugement du 20 juillet 2021 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND ordonnant une disjonction tandis que le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître d'un certain nombre de demandes désignant le tribunal judiciaire de BOURGES pour statuer sur ces demandes.



Dire caduc l'appel interjeté, faute de motivation dans la déclaration d'appel et faute de saisine du Premier Président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.



Pour le surplus, et vu l'article 933 dire irrecevable l'appel interjeté faute d'énoncés des chefs de critique du jugement dont l'objet est divisible.



SUBSIDIAIREMENT :

DECLARER l'appel Monsieur [B] [E] et la SCEA DE [R] du 23 juillet 2021 irrecevable, sans fondement et les débouter de toutes demandes fins et conclusions.

CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND du 20 juillet 2021 RG 51-21-000001 en ce qu'il a :



Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, 81,82, 367 alinéa 2 et 1406 du code de procédure civile, L 491-1 du code rural, L 141,1, 142-1 à L 142-8 du code rural.



CONFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT AMAND MONTROND ET EN TANT QUE DE BESOIN ET Y AJOUTANT :



CONFIRMER l'incompétence d'attribution du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de BOURGES 8 rue des Arènes 18000 BOURGES pour juger de toutes les demandes relatives à la mise en cause de la responsabilité de la SAFER dans le cadre des opérations réalisées par elle.



CONFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT en ce qu'il a retenu l'exception d'incompétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND au profit de la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de BOURGES 8 rue des Arènes 18000 BOURGES et renvoyer les parties à se présenter devant ladite juridiction pour toutes les demandes qui relèvent de cette juridiction concernant la responsabilité de la SAFER tant vis à vis des demandeurs principaux que vis à vis des concluants et notamment (1-2-3) :





1) Demandes de la part de Monsieur [B] [E]



Constater que la responsabilité contractuelle de la SAFER DU CENTRE est engagée et en conséquence, condamner la SAFER DU CENTRE à la somme totale de 610.126 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [B] [E] ainsi que le remboursement des frais d'intervention de la SAFER pour un montant de 50.160 euros.

Très subsidiairement, si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [N] condamner la SAFER DU CENTRE à relever et garantir Monsieur [E] de toutes condamnations financières qui pourraient être mises à sa charge.



2) Demandes de la part de la part de la SAFER :



Débouter Monsieur [B] [E] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAFER DU CENTRE tant aux fins d'indemnisation qu'aux fins de garantie de toute condamnation qui serait mise à la charge de Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] au profit de Madame [V] [N] ou Monsieur [I]

[N].



Subsidiairement, et en cas de condamnation de la SAFER DU CENTRE à l'égard de Monsieur [B] [E] ou de la SCEA DE LOUBIERE,

Condamner Madame [V] [N] à garantir la SAFER DU CENTRE de l'ensemble de telles condamnations si elles étaient prononcées.



Y AJOUTANT ET SI PAR IMPOSSIBLE IL ETAIT RETENU PAR LA COUR D'APPEL L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL, renvoyer également les parties à se présenter devant le Tribunal judiciaire de BOURGES pour toutes les demandes qui relèvent de cette juridiction concernant la responsabilité de la SAFER vis à vis des concluants et notamment (3) :



3) Demandes de la part de Madame [V] [N] et Monsieur [I] [N] envers la SAFER :



Condamner la SAFER à réparer les entiers préjudices résultant des fautes ou imprudences commises par elle notamment en outrepassant le mandat donné par Madame [V] [N] de même que son fils, et les indemniser en conséquence de tous leurs préjudices en résultant, tels qu'ils auront été chiffrés devant le tribunal paritaire des baux ruraux sauf à parfaire, préjudices qui évidemment s'aggraveront de façon considérable, si par impossible, Madame [V] [N] devait être contrainte de passer un bail forcé auprès d'une personne, Monsieur [E] qu'elle n'a nullement choisi, mais qui s'est imposé de force en accaparant ses terres, ou encore si elle ou son fils devaient la moindre indemnité aux appelants.

CONFIRMER en conséquence en application de l'article 367 alinéa 2 la disjonction de l'instance entre les réclamations (ci-dessous) qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal paritaire des baux ruraux, à savoir pour statuer sur le bail rural revendiqué à tort par Monsieur [B] [E], la SCEA [R] et la SAFER ainsi que les demandes reconventionnelles de Madame [N] et de Monsieur [I] [N] envers ces personnes portant sur les conséquences indemnitaires de l'occupation indue des lieux par ces occupants sans droit ni titre que sont Monsieur [B] [E], la SCEA [R] et celles qui relèveront de la compétence du tribunal judiciaire de BOURGES réclamations 1-2-3 ci-dessus visées.





CONFIRMER en conséquence le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à se présenter devant ladite juridiction pour toutes les demandes qui relèvent de cette juridiction concernant la responsabilité de la SAFER tant vis à vis des demandeurs principaux que vis à vis des concluants et notamment (1-2) à laquelle s'ajoute le point 3 si par impossible était retenue l'existence d'un bail rural, mais également pour toute demande indemnitaire envers quiconque de Monsieur [B] [E] ou la SCEA DE [R] du fait de l'absence de bail rural.



Pour le SURPLUS ET SUR LE DOMAINE DE COMPETENCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX 

CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND du 20 juillet 2021 RG 51-21-000001 et en conséquence :

CONFIRMER qu'il n'existe ni promesse unilatérale de bail rural émise par Madame [N] et acceptée par Monsieur [E] et/ou sa société, la SCEA [R], ni bail rural et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] visant à ce qu'il soit judiciairement reconnu l'existence d'un bail rural entre Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [B] [E] et la SCEA [R],

DECLARER Monsieur [E] et sa société, la SCEA DE [R] irrecevables devant la Cour d'appel et dans tous les cas infondés en ce compris de leur demande nouvelle de 300.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir un bail et subsidiairement demande d'expertise,

DEBOUTER Monsieur [E] et sa société, la SCEA [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant sur le principe que sur le quantum.

DEBOUTER la SAFER de sa demande subsidiaire sollicitant condamnation les consorts [N], à payer à la SAFER DU CENTRE la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.



SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

CONFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE MONSIEUR [E] ET LA SCEA [R] A REPARER LES PREJUDICES SUBIS PAR MADAME [N] MAIS INFIRMANT PARTIELLEMENT LE JUGEMENT RECEVANT MADAME [N] EN SON APPEL INCIDENT :

JUGER que Monsieur [E] et/ou sa société, la SCEA [R] se sont rendus et se rendent coupables de voie de fait, prise de possession illégale de biens privés contre la volonté avérée du propriétaire et résistance abusive à la libération, en parfaite connaissance de cause.

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et sa société, la SCEA [R], à payer à Madame [N] une indemnité d'occupation mensuelle de (100 € X 35 ha 40 a 65 ca) 3 540 €, à compter du mois de septembre 2019, soit en mai 2022 la somme de 116.820 €, sauf à parfaire (3 540 € par mois supplémentaire) jusqu'à parfaite libération des lieux.

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et/ou sa société, la SCEA [R], à payer à Madame [N] une somme de (1 000 € X 35 ha 40 a 65 ca) 35.400 €, à titre de dommages-intérêts, pour voie de fait et violation de propriété privée, puis résistance abusive, en parfaite connaissance de cause.











JUGER que Monsieur [E] et/ou sa société, la SCEA [R], ou tous occupants de leur chef, devront libérer les lieux dans le mois suivant la notification par le greffe de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai.

JUGER qu'à défaut leur expulsion pourra être engagée, au besoin avec l'aide de la force publique.

CONFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE MONSIEUR [E] ET LA SCEA [R] A REPARER LES PREJUDICES SUBIS PAR MONSIEUR [I] [N], MAIS INFIRMANT PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ET RECEVANT MONSIEUR [I] [N] EN SON APPEL INCIDENT :

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et sa société, la SCEA DE [R], à payer à Monsieur [I] [N] une somme de 11.066 €/an, soit la somme de 22.132 €, au regard de la perte des années 2020/2021 et 2021/2022 comprenant la perte de l'année culturale qui est engagée par l'adversaire, à titre de dommages-intérêts, pour la perte d'exploitation, à parfaire jusqu'à parfaite libération des lieux,

CONDAMNER également solidairement Monsieur [E] et sa société, la SCEA DE [R], à payer à Monsieur [I] [N] une somme annuelle de 11.066 €/an à compter de juillet 2022 jusqu'à libération complète des lieux.



SUBSIDIAIREMENT ET SI PAR IMPOSSIBLE au regard de l'absence d'appel en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, la Cour d'appel infirmait le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et statuait sur l'ensemble des chefs de demandes en ce compris sur celles concernant le rôle de la SAFER et ses conséquences :



DEBOUTER Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] de toute demande à ce titre envers les concluants.

DEBOUTER la SAFER de toute demande à ce titre envers les concluants et de toute demande de garantie envers Madame [V] [N].

CONDAMNER LA SAFER à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [I] [N] les entiers préjudices résultant des fautes ou imprudences commises par elle notamment en outrepassant le mandat donné par Madame [V] [N], de même que son fils, et les indemniser en conséquence de tous leurs préjudices en résultant, à savoir :

- une indemnité d'occupation mensuelle de (100 € X 35 ha 40 a 65 ca) 3 540 €, à compter du mois de septembre 2019, soit en mai 2022 la somme de 116.820 €, sauf à parfaire (3 540 € par mois supplémentaire) sauf à parfaire jusqu'à parfaite libération des lieux jusqu'à parfaite libération des lieux par les occupants à Madame [V] [N].

- une somme de (1 000 € X 35 ha 40 a 65 ca) 35.400 €, à titre de dommages-intérêts, pour voie de fait et violation de propriété privée, puis résistance abusive, en parfaite connaissance de cause à Madame [V] [N].

- la somme de 22.132 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier pour la perte de chiffre d'affaire pour les années 2020/2021 et 2021/2022 à payer à Monsieur [I] [N] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier pour la perte de chiffre d'affaire pour les années 2020/2021 et 2021/2022 et au-delà mémoire (11 066 € par an à compter de juillet 2022).

- Ainsi que la somme de 600.000 € à Madame [V] [N] s'il était fait obligation à Madame [A] [O] [N] de consentir un bail à Monsieur [E], bail forcé auprès d'une personne, Monsieur [E] qu'elle n'a nullement choisi, mais qui s'est imposé de force en accaparant ses terres.





CONDAMNER LA SAFER à garantir Madame [V] [N] et Monsieur [I] [N] de toutes condamnations et notamment la demande nouvelle Monsieur [E] et de sa société, la SCEA DE [R] de 300.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir un bail, et subsidiairement demande d'expertise.



EN TOUTE HYPOTHESE

DEBOUTER Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et la SAFER de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers les concluants.

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et sa société, la SCEA [R], et/ou la SAFER à payer à Madame [V] [N] et à Monsieur [I] [N] la somme de 8.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et confirmer le jugement de sa condamnation à ce titre.

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et sa société, la SCEA [R] et /ou la SAFER, à supporter l'ensemble des dépens attachés à la présente procédure.

Motifs

SUR QUOI :



I) sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel interjeté par [B] [E] et la SCEA DE [R] :



Les consorts [N] et la SAFER du Centre demandent, en premier lieu, à la cour, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [B] [E] et la SCEA DE [R] au visa des articles 85 et 933 du code de procédure civile.



Il résulte du premier de ces textes qu'«outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration (...)» et du second, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, que «la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et le 3ème alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision».



En l'espèce, par le jugement dont appel, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand Montrond s'est, d'une part, déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le litige concernant les relations contractuelles entre les parties et a, d'autre part, statué dans l'instance relative à l'existence d'un bail rural entre Monsieur [E] et la SCEA DE [R], d'une part, et [V] [X] épouse [N], d'autre part, ainsi que sur les conséquences qui en découlaient.



Il en résulte que l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, telle que résultant de l'article 85 du code de procédure civile précité figurant dans le paragraphe 1 de la sous-section II de la section I du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile, intitulé «l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence» ne saurait trouver application en l'espèce.







D'autre part, la déclaration d'appel datée du 23 juillet 2021, et parvenue au greffe de la cour le 28 juillet 2021, de la part d'[B] [E] et de la SCEA DE [R], comporte bien, conformément aux exigences de l'article 933 précité, les chefs du jugement faisant l'objet de l'appel.



Il en résulte que l'appel formé par [B] [E] et la SCEA DE [R] à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand Montrond devra être déclaré recevable.



II) sur les dispositions du jugement ayant ordonné la disjonction de l'affaire et s'étant déclaré matériellement incompétent pour connaître de certaines demandes :



Dans la décision dont appel, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné la disjonction entre :

' d'une part, l'affaire concernant l'existence d'un bail rural entre [B] [E] et la SCEA DE [R] et [V] [N] ainsi que ses conséquences

' d'autre part, celle concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et [B] [E] et la SCEA DE [R], et la SAFER du Centre et [V] [N] et [I] [N].



Dans l'instance concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et [B] [E] et la SCEA DE [R], et la SAFER du Centre et [V] [N] et [I] [N], le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes suivantes :



' demande formulée par [B] [E] et la SCEA DE [R] et visant à ce que la SAFER du Centre soit condamnée à lui verser la somme totale de 610 126 € de dommages-intérêts,

' demande formulée par la SAFER du Centre visant à ce que [V] [N] soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

' demande formulée par [B] [E] et la SCEA DE [R] et visant à ce que la SAFER du Centre soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation pour qui pourraient être mises à sa charge dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de [V] [N] et de [I] [N].



Le tribunal paritaire des baux ruraux a désigné le tribunal judiciaire de Bourges pour statuer sur ces demandes. 



Selon l'article 51 du code de procédure civile, «le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition contraire, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incid0entes qui entrent dans leur compétence d'attribution».



En application de l'article L 491'1 du code rural et de la pêche maritime, «il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code».





En application combinée de ces deux textes, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les demandes ci-dessus rappelées ne relevaient pas de la compétence d'attribution qui lui était conférée, de sorte qu'il y avait lieu de disjoindre l'affaire et de se déclarer incompétent pour connaître des demandes concernant les relations contractuelles des parties au profit du tribunal judiciaire de Bourges, détenant la compétence de droit commun, et de ne statuer que sur la demande principale concernant la reconnaissance de l'existence d'un bail rural entre [V] [N], d'une part, et [B] [E] et la SCEA DE [R], d'autre part, et des conséquences directes d'une telle demande.



Il sera, d'ailleurs, observé que dans le dernier état de leurs écritures devant la cour, les parties ne sollicitent pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la disjonction de l'affaire et s'est déclaré partiellement incompétent pour connaître du litige.





III) sur le défaut de publicité foncière de la demande en justice :



Dans les pages 21 et 22 des dernières écritures de [V] [N] et de [I] [N], ces derniers font observer que l'action engagée devant le premier juge n'avait pas fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière contrairement aux exigences du décret numéro 55 ' 22 du 4 janvier 1955, estimant que «dans ces conditions, la cour d'appel décidera de la recevabilité de ces actions et demandes au regard du texte susvisé».



Toutefois, en application de l'article 30 5è du décret numéro 55 ' 22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, «les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28 ' 4è c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité».



Au cas d'espèce, il est constant que par déclaration au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand Montrond en date du 16 décembre 2019, [B] [E] et la SCEA DE [R] ont saisi ce tribunal aux fins d'enjoindre à [V] [N] de réitérer un bail rural par acte authentique.



C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré qu'une telle demande ' qui ne vise nullement à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité au sens du texte précité ' n'était pas soumise à la formalité obligatoire et préalable de publication au service de la publicité foncière.



IV) sur l'existence d'un bail rural entre, d'une part, [B] [E] et la SCEA DE [R] et, d'autre part, [V] [N] :



Selon les articles 1101 et 1102 du Code civil, «le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations», «chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi (')».









Il appartient, en particulier, à celui qui se prévaut de la qualité de preneur à bail rural de rapporter la preuve de la démonstration d'une volonté non équivoque et certaine du propriétaire de lui consentir un tel bail.



[B] [E] et la SCEA DE [R] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande qu'ils avaient formée devant le premier juge au titre de la reconnaissance de l'existence d'un bail rural et dit que ces derniers étaient occupants sans droit ni titre des parcelles considérées situées sur la commune de Le Chatelet.



Après avoir rappelé que selon l'article L 411'1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage, les appelants font valoir que selon les articles 1709 et suivants du Code civil, une promesse de bail vaut bail dès lors qu'il y a accord du bailleur et du preneur sur la chose et sur le prix.



Ils soutiennent qu'une promesse unilatérale de bail peut valoir bail à partir du moment où le bénéficiaire a levé l'option et qu'il y a donc eu rencontre des volontés et consentement au contrat définitif, ce qui est, selon eux, le cas au vu de la portée du mandat donné par [V] [N] à la SAFER, et de la circonstance que cette dernière a décidé de retenir le dossier d'[B] [E] aux termes d'un avis favorable donné par son comité technique validé par son comité de direction le 27 novembre 2018, soit avant la dénonciation du mandat de recherche.



Il est constant que le 26 septembre 2018, [V] [N] née [X] (en qualité de mandant) et la SAFER du Centre (en qualité de mandataire) ont conclu un «mandat de recherche de preneur ' loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999», portant sur les parcelles cadastrées ZB numéros 1, 27, 28 et 29 sur la commune de Le Chatelet pour une superficie totale de 35 ha 40 a 65 ca dont l'objet est : «par les présentes, le mandant confirme [sic] au mandataire, qui l'accepte, un mandat exclusif de recherche d'un preneur pour les biens immobiliers et droits immobiliers accessoires désignés ci-après, dont il est seul propriétaire et pour lesquels il a bien promis de s'engager».



Dans ce mandat de recherche, conclu pour une durée irrévocable de 6 mois et pouvant être dénoncé à tout moment passé un délai de 3 mois à compter de la signature, la SAFER mandataire s'engageait à rechercher un preneur pour les biens considérés afin de conclure un bail d'une durée de 18 ans avec un montant du loyer fixé à la somme de 5 311 €, sur la base d'un montant par hectare de 150 €.



Les obligations du mandataire étaient définies ainsi qu'il suit : «entreprendre toute démarche et mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la réalisation de la mission qui lui est confiée par les présentes, notamment en effectuant toute publicité à sa convenance ; procéder à des comptes-rendus réguliers pendant toute la durée du mandat ; présenter une liste de candidats recueillis dans le cadre de la publicité légale effectuée en vertu des dispositions réglementaires, assorties des informations sollicitées par le mandant ; présenter le candidat retenu par la SAFER et établir un bail et à cette occasion proposer l'établissement d'un état des lieux».





Les obligations du mandant étaient, quant à elle, ainsi définies : «autoriser le mandataire à effectuer toute publicité nécessaire et présenter et faire visiter les biens décrits ci-dessous, diriger vers le mandataire toutes les demandes qui lui sont adressées personnellement, agréer sur une liste proposée par le mandataire le candidat au profil duquel il acceptera de s'engager par la signature d'un bail aux conditions du présent mandat».



Le 28 septembre 2018, la SAFER du Centre a publié dans un journal d'annonces légales un appel à candidature résultant du mandat de recherche, invitant les personnes intéressées «à manifester leur candidature par écrit au plus tard le 15 octobre 2018 à la SAFER du Centre».



Le 16 novembre 2018, le comité technique du Cher a rendu un avis favorable à la candidature d'[B] [E] ' seul candidat repreneur ' pour louer les terres faisant l'objet du mandat de recherche ; un avis également favorable a été par la suite émis le 27 novembre 2018 par le comité de direction ainsi que par le commissaire du gouvernement le 21 décembre 2018.



Il est constant que par courrier recommandé en date du 26 décembre 2018, c'est-à-dire juste 3 mois après la signature du mandat ' reçu par la SAFER le 27 décembre 2018 ' [V] [N] a indiqué «confirmer [sa] décision de résilier le mandat de recherche de locataires qui [la] lie à la SAFER du Centre pour des raisons personnelles».



Il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'avant la résiliation du mandat de recherche ainsi opérée le 26 décembre 2018, la SAFER aurait présenté à [V] [N] «une liste des candidats recueillis dans le cadre de la publicité légale effectuée en vertu des dispositions réglementaires», conformément à l'engagement qu'elle avait pris dans le mandat de recherche susvisé.



Or, les seules obligations incombant à [V] [N] en application dudit mandat de recherche consistaient ' outre l'autorisation du mandataire à effectuer toute publicité nécessaire et la direction vers celui-ci de toutes demandes qui lui seraient adressées personnellement ' à «agréer sur une liste proposée par le mandataire le candidat au profit duquel [elle] acceptera de s'engager par la signature d'un bail aux conditions du présent mandat» (page 3 de ce document).



Le mandat confié par [V] [N] à la SAFER consistant, non pas en un mandat de consentir un bail, mais simplement en un mandat de recherche de preneur, c'est à juste titre que celle-ci, faisant observer que le contrat de bail rural est nécessairement conclu intuitu personae, soutient que son agrément pour choisir le locataire doit être donné de façon certaine, non équivoque et en connaissance de l'identité du candidat preneur.



À défaut d'une manifestation claire et non équivoque d'une telle volonté, en l'absence de présentation d'une quelconque liste des candidats recueillis dans le cadre de la publicité légale par la SAFER avant la résiliation du mandat de recherche intervenue le 26 décembre 2018, c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a retenu que [V] [N] n'avait pas consenti une promesse de bail à laquelle les appelants auraient donné leur consentement dans le délai prévu et a, ainsi, rejeté la demande formée par [B] [E] et la SCEA DE [R] tendant à ce qu'il soit judiciairement reconnu l'existence d'un bail rural avec [V] [N] portant sur les parcelles litigieuses.







La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.





V) sur la demande d'expulsion :



La décision du premier juge ayant écarté la demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural entre les parties se trouvant confirmée pour les motifs indiqués supra, c'est également à bon droit que le premier juge, après avoir relevé qu'il résulte du dossier qu'[B] [E] et la SCEA DE [R] avaient pris possession des parcelles litigieuses, a dit que ces derniers devraient libérer les lieux à la fin de l'année culturale en cours, soit le 11 novembre 2021 et, qu'à défaut, leur expulsion au besoin avec assistance de la force publique serait autorisée.





VI) Sur les demandes indemnitaires :



A) l'indemnité d'occupation due à [V] [N] :



Il apparaît qu'[B] [E] s'est installé sur les terres de [V] [N] à compter du 1er novembre 2018, alors même qu'il se trouve établi qu'il n'était titulaire d'aucun bail rural.



[V] [N] sollicite la condamnation solidaire d'[B] [E] et de la SCEA DE [R] à lui verser une indemnité d'occupation courant à compter du mois de septembre 2019, qu'elle demande à la cour de fixer sur la base d'un montant mensuel de 3 540 € jusqu'à parfaite libération des lieux.



Il y aura lieu de prévoir une indemnité d'occupation due par [B] [E] et la SCEA DE [R] à [V] [N] correspondant au montant du loyer figurant dans le mandat de recherche précité, soit une somme annuelle de 5 311 €, correspondant à 150 € par hectare.



La décision du premier juge, ayant retenu à cet égard une indemnité d'occupation de 10 622 €, sera donc réformée sur ce point.



B) les dommages-intérêts sollicités par [V] [N] :



[V] [N] sollicite en outre la condamnation solidaire d'[B] [E] «et/ou» de la SCEA DE [R] à lui verser la somme de 35 400 € à titre de dommages-intérêts «pour voie de fait et violation de propriété privée, puis résistance abusive en parfaite connaissance de cause».



Toutefois, il a été rappelé supra les circonstances dans lesquelles les appelants se sont installés sur les terres de [V] [N], dont il résulte que leur volonté délibérée de commettre une voie de fait ou une violation de propriété privée n'apparaît nullement caractérisée en l'espèce - une telle installation s'étant, au contraire, réalisée dans le cadre de difficultés d'ordre juridique particulièrement complexes.













En outre, il n'est nullement justifié par [V] [N] de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation ci-dessus fixée.



Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par [V] [N].



C) les dommages-intérêts sollicités par [I] [N] :



Celui-ci sollicite la condamnation solidaire d'[B] [E] et de la SCEA DE [R] à lui verser la somme de 11 066 € par an, soit la somme de 22 132 € au titre de la perte des années 2020/2021 et 2021/2022 comprenant la perte de l'année culturale qui est engagée, à titre de dommages-intérêts pour la perte d'exploitation, ainsi que la somme annuelle de 11 066 € à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux.



Il soutient, en effet, que la faute des appelants se trouve établie au sens de l'article 1240 du Code civil, dès lors que ces derniers empêchent la libre disposition du bien et une jouissance paisible après avoir pris possession des lieux sans disposer d'un bail rural, soutenant avoir directement subi un préjudice résultant de la perte d'exploitation d'un montant de 11 066 € par an.



Dans le dernier état de ses écritures, [I] [N], qui avait initialement chiffré le préjudice résultant de la perte des DPB à la somme de 122 094 €, indique avoir appris de la part du cabinet d'expertise comptable qu'il pourrait finalement bénéficier d'une demande de transfert de DPB sur les 35 ha dès lors qu'il en aura la libre disposition, de sorte qu'il ne sollicite que l'indemnisation d'une perte d'exploitation sur une base annuelle de 11 066 € sur la base du calcul figurant dans un courrier rédigé le 20 février 2020 par le cabinet d'expertise comptable CERFRANCE.



Dans ce courrier, Madame [M], conseillère au CERFRANCE, indique notamment : «dans le cadre de mon accompagnement à la faisabilité économique de votre installation par la reprise de l'exploitation de votre père portant sur 124 ha, dont 70 ha de culture et 53 ha de prairie, accompagnée de l'achat de matériel et du troupeau allaitant, je vous confirme que votre installation individuelle sur la structure familiale actuelle n'était pas viable. La reprise des 35 ha de terres appartenant à votre mère, situés à seulement 7 km de l'exploitation familiale, est une condition indispensable à la viabilité de votre installation et à l'octroi de financements bancaires, comme le montre l'approche de trésorerie élaborée ensemble ci-après (') Si [I] n'obtient pas les 35 ha, en moyenne le manque à gagner annuel serait de 11 k€».



Ce courrier intègre un tableau portant l'intitulé «manque à gagner lié à la perte des 35 ha» chiffrant ce dernier pour les années 2020 à 2025, et dont la moyenne s'établit à 11 066 €.



Il convient d'observer que [I] [N] justifie (pièces numéros 34 à 37 de son dossier) de la réalité de son exploitation agricole, notamment par la demande d'aide PAC pour la campagne 2020 établie le 16 avril 2020.















Il se trouve, ainsi, suffisamment établi qu'en raison de la faute commise par [B] [E] et la SCEA DE [R], ayant consisté à s'installer sur les terres en dépit de l'absence d'un bail rural régulièrement établi, [I] [N] a subi un préjudice correspondant à une perte d'exploitation annuelle d'un montant de 11 066 €, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux a alloué à ce dernier ladite somme à titre de dommages-intérêts s'agissant de la période 2020/2021.



Y ajoutant, la cour allouera à [I] [N] une somme annuelle de 11 066 € au titre de la perte d'exploitation pour les périodes postérieures à 2020/2021 et jusqu'à complète libération des lieux.



D) sur l'indemnisation sollicitée par [B] [E] et la SCEA DE [R] au titre de la perte de chance de conclure un bail rural avec [V] [N] :



Soutenant que l'absence de bail rural à leur bénéfice «ne résulte que des fautes partagées entre [V] [N] et la SAFER», les appelants sollicitent la condamnation de [V] [N] à leur verser la somme de 300 000 € au titre de la perte de chance de conclure un bail rural, précisant par ailleurs qu'ils se réservent la possibilité de saisir le tribunal judiciaire au titre de la responsabilité de la SAFER.



Les consorts [N] demandent à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable une telle demande en raison de son caractère à nouveau en cause d'appel et, à titre subsidiaire, de déclarer celle-ci non fondée et de la rejeter.



Selon l'article 564 du Code civil, «à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



Il résulte des articles 565 et 566 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent» et que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».



Force est de constater que la demande ainsi formée au titre de la perte de chance ' dans le cadre de laquelle les appelants invoquent, d'ailleurs, des fautes qui auraient pu être commises par la SAFER du Centre, ce qui ressortit de la seule compétence du tribunal judiciaire ' n'avait pas été soumise à l'appréciation du tribunal paritaire et présente donc un caractère nouveau en cause d'appel, devant nécessairement conduire la cour à déclarer une telle prétention irrecevable.





VII) sur les autres demandes :



La décision rendue le 20 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux se trouvant, ainsi, confirmée en la quasi-intégralité de ses dispositions, il y aura lieu de laisser les dépens d'appel à la charge d'[B] [E] et de la SCEA DE [R], appelants.









L'équité commandera, en outre, de condamner ces derniers à verser aux consorts [N] une indemnité globale de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer lors de la procédure d'appel.



Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, de faire application d'une telle disposition au bénéfice de la SAFER du Centre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



' Déclare recevable l'appel interjeté par [B] [E] et la SCEA DE [R] ;



' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné in solidum [B] [E] et la SCEA DE [R] à verser à [V] [X] épouse [N] une indemnité d'occupation annuelle d'un montant de 10 622 € à compter du mois de septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ;



Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,



' Condamne in solidum [B] [E] et la SCEA DE [R] à verser à [V] [X] épouse [N] une indemnité d'occupation annuelle d'un montant de 5 311 € à compter du mois de septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ;



Y ajoutant,



' Déclare irrecevable la demande formée par [B] [E] et la SCEA DE [R] tendant à la condamnation de [V] [X] épouse [N] au paiement de la somme de 300 000 € en indemnisation du préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d'un bail rural ;



' Déboute [B] [E] et la SCEA DE [R] de leurs autres demandes, tant principales que subsidiaires ;



' Condamne solidairement [B] [E] et la SCEA DE [R] à verser à [I] [N] la somme annuelle de 11 066 € au titre de la perte d'exploitation pour les périodes postérieures à 2020/2021 et jusqu'à complète libération des lieux ;



' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;



' Condamne solidairement [B] [E] et la SCEA DE [R] à verser à [I] [N] et [V] [X] épouse [N] une indemnité globale de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;













' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAFER du Centre ;



' Condamne solidairement [B] [E] et la SCEA DE [R] aux entiers dépens d'appel.





L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







 V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
Texte intégral
SA/RP



























































 





















COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à : 

- Me Marie MANDEVILLE

- SCP AVOCATS CENTRE

- SCP SOREL 



COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES



LE : 23 JUIN 2022





COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

BAUX RURAUX



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



N° - Pages







N° RG 21/00025 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMAQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND en date du 20 Juillet 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [B] [E]

né le 24 Février 1972 à METZ (57000)

Le Domaine Neuf

18200 ST GEORGES DE POISIEUX



- S.C.E.A. DE [R], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

Le Domaine Neuf

18200 ST GEORGES DE POISIEUX



représentés et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES



APPELANTS suivant déclaration du 23/07/2021







II - S.A. SAFER DU CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

44 bis avenue de Châteaudun

CS 23321

41033 BLOIS CEDEX



représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES



INTIMÉE













23 JUIN 2022

N° /2









III - M. [I] [N]

né le 11 Août 1992 à ST AMAND MONTROND (18200)

Le Pérou

18170 LE CHATELET



- Mme [V] [X] épouse [N]

née le 02 Mai 1966 à ST AMAND MONTROND (18200)

Le Pérou

18170 LE CHATELET



représentés et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES



INTIMÉS







































































23 JUIN 2022

N° /3







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 





M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. [C]

Mme [F]







***************





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT





***************







ARRÊT : CONTRADICTOIRE







prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





***************

















Exposé :



Par jugement rendu le 20 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond a ordonné la disjonction entre : d'une part l'affaire concernant l'existence d'un bail rural entre Monsieur [B] [E] et la SCEA DE [R] et Madame [V] [X] épouse [N] et ses conséquences qui demeurera désignée sous le numéro RG 51 21-1 et, d'autre part celle concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et la SAFER du Centre et Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N].



Puis, dans l'instance concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et la SAFER du Centre et Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N], le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes suivantes :



· demande formulée par Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et visant à ce que la SAFER du Centre soit condamnée à lui verser la somme totale de 610 126 euros de dommages et intérêts,

· demande formulée par la SAFER du Centre visant à ce que Madame [V] [X] épouse [N] soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

· demande formulée par Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et visant à ce que la SAFER du Centre soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N],



Désigné le Tribunal judiciaire de Bourges pour statuer sur ces demandes et dit que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Bourges, avec une copie du présent jugement, à la diligence du greffe, en l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et réservant les demandes ainsi que les dépens dans cette affaire.



Par même jugement et dans l'instance relative à l'existence d'un bail rural entre Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et Madame [V] [X] épouse [N] et ses conséquences, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a :



Déclaré recevable la demande en reconnaissance judiciaire de l'existence d'un bail rural ;

Rejeté la demande de Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] en reconnaissance de l'existence d'un bail rural ;

Dit que Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] sont occupants sans droit ni titre des parcelles situées à LE CHATELET cadastrées ZB n°1, ZB n°27, ZB n°28 et ZN n°29 pour une contenance totale de 35 ha 40 a et 65 ca dont est propriétaire Madame [V] [X] épouse [N] ;

Dit que Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] devront libérer les lieux à la fin de l'année culturale en cours soit le 11 novembre 2021 ;

Dit qu' à défaut de libération volontaire des lieux, il sera procédé à leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, et ce après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;



Condamné in solidum Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] à payer à Madame [V] [X] épouse [N] une indemnité d'occupation annuelle d'un montant de 10 622 euros à compter du mois de septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ;

Condamné in solidum, Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 11 066 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamné in solidum, Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] à payer à Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice ou à l'encontre de la SAFER du Centre ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné in solidum, Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] aux dépens de cette instance.



[B] [E] et la SCEA [R] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 28 juillet 2021.

Ils demandent à la cour, dans leurs écritures du 31 mars 2022, de :

Vu les articles 49 et 122 du code de procédure civile, 

Vu les articles L 141-1 et suivants du Code rural, 

Vu l'article 1709 et suivants du Code Civil, 

Vu l'article L 141-1 du code rural 



A titre principal : 

DECLARER Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] recevables et bien fondés en leur appel, 



 CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il : 

«ORDONNE la disjonction entre : 

' d'une part l'affaire concernant l'existence d'un bail rural entre Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et Madame [V] [X] épouse [N] et ses conséquences qui demeurera désignée sous le numéro RG 51 21-1 et, 

' d'autre part celle concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et la SAPER du Centre et Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] ; 



Dans l'instance concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et la SAFER du Centre et Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] 



SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître des demandes suivantes : 



' demande formulée par Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et visant à ce que la SAFER du Centre soit condamnée à lui verser la somme totale de 610 126,00 euros de dommages et intérêts, 

' demande formulée par la SAFER du Centre visant à ce que Madame [V] [X] épouse [N] soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, 







' demande formulée par Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et visant à ce que la SAPER du Centre soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N], 

DÉSIGNE le tribunal judiciaire de BOURGES pour statuer sur ces demandes ; 

DIT que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de BOURGES, avec une copie du présent jugement, à la diligence du greffe, en l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, 

RÉSERVE les demandes ainsi que les dépens dans cette affaire ;»



INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il : 



«Dans l'instance relative à l'existence d'un bail rural entre Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et Madame [V] [X] épouse [N] et ses conséquences : 



DÉCLARE recevable la demande en reconnaissance judiciaire de l'existence d'un bail rural ; 

REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] en reconnaissance de l'existence d'un bail rural ; 

DIT que Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] sont occupants sans droit ni titre des parcelles situées à. LE CHATELET cadastrées ZB n°1, ZB n°27, ZB n°28 et ZN n°29 pour une contenance totale de 35 ha 40 a et 65 ca dont est propriétaire Madame [V] [X] épouse [N] ; 

DIT que Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] devront libérer les lieux à la fin de l'année culturale en cours soit le 11 novembre 2021 ; 

DIT qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il sera procédé à leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, et ce après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] à payer à Madame [V] [X] épouse [N] une indemnité d'occupation annuelle d'un montant de 10 622,00 euros à compter du mois de septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ; 

CONDAMNE in solidum, Monsieur [S] [E] et la SCEA [R] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 11 066,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE in solidum, Monsieur [S] [E] et la SCEA [R] à payer à Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice ou à l'encontre de la SAFER du Centre ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE in solidum, Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] aux dépens de cette instance ; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire».

 

Statuant à nouveau, 

DECLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail. 





DECLARER que Monsieur [B] [E] est titulaire d'un bail rural dans les conditions fixées par le mandat de recherche d'un locataire consenti par Mme [O] [N] à la SAFER DU CENTRE sur les parcelles situées sur les communes de LE CHATELET et SAINT PIERRE LES BOIS au lieu-dit «Les Guersons», d'une contenance totale de 35ha 40a 65 ca, cadastrées comme suit : 



- ZB n°1, d'une contenance de 17 ha 82 a 80 ca, 

- ZB n°27, d'une contenance de 01 ha 79 a 10 ca, 

- ZB n°28, d'une contenance de 4 a 15ca, 

- ZB n°29, d'une contenance de 15 ha 74 a 60 ca. 



ENJOINDRE Mme [O] [N] à réitérer ledit bail rural par acte authentique du notaire de son choix avec l'éventuel concours du notaire de Monsieur [B] [E] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 



ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement aux frais de qui il appartiendra, 



DEBOUTER Madame et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions. 



Subsidiairement, si la Cour devait confirmer l'absence de bail rural : 



FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] et la SCEA [R] à la somme d'1 euro symbolique ; 



DEBOUTER Madame et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, 



 CONDAMNER Madame [N] à verser la somme de 300.000 € à Monsieur [E] et la SCEA [R] en indemnisation du préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d'un bail rural de 18 ans ; 



A titre infiniment subsidiaire, voir :



ORDONNER une mesure d'expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnisation au titre du préjudice tiré de la perte de chance éprouvée par Monsieur [E] et la SCEA [R] 



En tout état de cause, 

CONDAMNER solidairement Mme [N] et M. [N], et solidairement avec la SAFER DU CENTRE à verser à M. [B] [E] et à la SCEA [R] la somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile, 



CONDAMNER solidairement Mme [N] et M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel .



[I] [N] et [V] [N] née [X] demandent à la cour, dans leurs écritures du 13 avril 2022, de :









Vu le Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND du 20 juillet 2021 RG 51-21-000001,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [E] et la SCEA DE [R],

Vu les articles L 411-1 et suivants du code rural,

Vu les articles L 331-1 et suivants du code rural,

Vu le Mandat SAFER résilié,

Vu les articles 28-4° et 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,

Vu les articles 544, 1101, 1102, 1124 du code civil.

Vu les articles 81,82, 367 article 514 et 367 alinéa 2 du code de procédure civile

Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile et 933 du code de procédure civile.

Vu le Jugement du 20 juillet 2021 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND ordonnant une disjonction tandis que le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître d'un certain nombre de demandes désignant le tribunal judiciaire de BOURGES pour statuer sur ces demandes.



Dire caduc l'appel interjeté, faute de motivation dans la déclaration d'appel et faute de saisine du Premier Président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.



Pour le surplus, et vu l'article 933 dire irrecevable l'appel interjeté faute d'énoncés des chefs de critique du jugement dont l'objet est divisible.



SUBSIDIAIREMENT :

DECLARER l'appel Monsieur [B] [E] et la SCEA DE [R] du 23 juillet 2021 irrecevable, sans fondement et les débouter de toutes demandes fins et conclusions.

CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND du 20 juillet 2021 RG 51-21-000001 en ce qu'il a :



Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, 81,82, 367 alinéa 2 et 1406 du code de procédure civile, L 491-1 du code rural, L 141,1, 142-1 à L 142-8 du code rural.



CONFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT AMAND MONTROND ET EN TANT QUE DE BESOIN ET Y AJOUTANT :



CONFIRMER l'incompétence d'attribution du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de BOURGES 8 rue des Arènes 18000 BOURGES pour juger de toutes les demandes relatives à la mise en cause de la responsabilité de la SAFER dans le cadre des opérations réalisées par elle.



CONFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT en ce qu'il a retenu l'exception d'incompétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND au profit de la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de BOURGES 8 rue des Arènes 18000 BOURGES et renvoyer les parties à se présenter devant ladite juridiction pour toutes les demandes qui relèvent de cette juridiction concernant la responsabilité de la SAFER tant vis à vis des demandeurs principaux que vis à vis des concluants et notamment (1-2-3) :





1) Demandes de la part de Monsieur [B] [E]



Constater que la responsabilité contractuelle de la SAFER DU CENTRE est engagée et en conséquence, condamner la SAFER DU CENTRE à la somme totale de 610.126 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [B] [E] ainsi que le remboursement des frais d'intervention de la SAFER pour un montant de 50.160 euros.

Très subsidiairement, si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [N] condamner la SAFER DU CENTRE à relever et garantir Monsieur [E] de toutes condamnations financières qui pourraient être mises à sa charge.



2) Demandes de la part de la part de la SAFER :



Débouter Monsieur [B] [E] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAFER DU CENTRE tant aux fins d'indemnisation qu'aux fins de garantie de toute condamnation qui serait mise à la charge de Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] au profit de Madame [V] [N] ou Monsieur [I]

[N].



Subsidiairement, et en cas de condamnation de la SAFER DU CENTRE à l'égard de Monsieur [B] [E] ou de la SCEA DE LOUBIERE,

Condamner Madame [V] [N] à garantir la SAFER DU CENTRE de l'ensemble de telles condamnations si elles étaient prononcées.



Y AJOUTANT ET SI PAR IMPOSSIBLE IL ETAIT RETENU PAR LA COUR D'APPEL L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL, renvoyer également les parties à se présenter devant le Tribunal judiciaire de BOURGES pour toutes les demandes qui relèvent de cette juridiction concernant la responsabilité de la SAFER vis à vis des concluants et notamment (3) :



3) Demandes de la part de Madame [V] [N] et Monsieur [I] [N] envers la SAFER :



Condamner la SAFER à réparer les entiers préjudices résultant des fautes ou imprudences commises par elle notamment en outrepassant le mandat donné par Madame [V] [N] de même que son fils, et les indemniser en conséquence de tous leurs préjudices en résultant, tels qu'ils auront été chiffrés devant le tribunal paritaire des baux ruraux sauf à parfaire, préjudices qui évidemment s'aggraveront de façon considérable, si par impossible, Madame [V] [N] devait être contrainte de passer un bail forcé auprès d'une personne, Monsieur [E] qu'elle n'a nullement choisi, mais qui s'est imposé de force en accaparant ses terres, ou encore si elle ou son fils devaient la moindre indemnité aux appelants.

CONFIRMER en conséquence en application de l'article 367 alinéa 2 la disjonction de l'instance entre les réclamations (ci-dessous) qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal paritaire des baux ruraux, à savoir pour statuer sur le bail rural revendiqué à tort par Monsieur [B] [E], la SCEA [R] et la SAFER ainsi que les demandes reconventionnelles de Madame [N] et de Monsieur [I] [N] envers ces personnes portant sur les conséquences indemnitaires de l'occupation indue des lieux par ces occupants sans droit ni titre que sont Monsieur [B] [E], la SCEA [R] et celles qui relèveront de la compétence du tribunal judiciaire de BOURGES réclamations 1-2-3 ci-dessus visées.





CONFIRMER en conséquence le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à se présenter devant ladite juridiction pour toutes les demandes qui relèvent de cette juridiction concernant la responsabilité de la SAFER tant vis à vis des demandeurs principaux que vis à vis des concluants et notamment (1-2) à laquelle s'ajoute le point 3 si par impossible était retenue l'existence d'un bail rural, mais également pour toute demande indemnitaire envers quiconque de Monsieur [B] [E] ou la SCEA DE [R] du fait de l'absence de bail rural.



Pour le SURPLUS ET SUR LE DOMAINE DE COMPETENCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX 

CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT AMAND MONTROND du 20 juillet 2021 RG 51-21-000001 et en conséquence :

CONFIRMER qu'il n'existe ni promesse unilatérale de bail rural émise par Madame [N] et acceptée par Monsieur [E] et/ou sa société, la SCEA [R], ni bail rural et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] visant à ce qu'il soit judiciairement reconnu l'existence d'un bail rural entre Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [B] [E] et la SCEA [R],

DECLARER Monsieur [E] et sa société, la SCEA DE [R] irrecevables devant la Cour d'appel et dans tous les cas infondés en ce compris de leur demande nouvelle de 300.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir un bail et subsidiairement demande d'expertise,

DEBOUTER Monsieur [E] et sa société, la SCEA [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant sur le principe que sur le quantum.

DEBOUTER la SAFER de sa demande subsidiaire sollicitant condamnation les consorts [N], à payer à la SAFER DU CENTRE la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.



SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

CONFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE MONSIEUR [E] ET LA SCEA [R] A REPARER LES PREJUDICES SUBIS PAR MADAME [N] MAIS INFIRMANT PARTIELLEMENT LE JUGEMENT RECEVANT MADAME [N] EN SON APPEL INCIDENT :

JUGER que Monsieur [E] et/ou sa société, la SCEA [R] se sont rendus et se rendent coupables de voie de fait, prise de possession illégale de biens privés contre la volonté avérée du propriétaire et résistance abusive à la libération, en parfaite connaissance de cause.

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et sa société, la SCEA [R], à payer à Madame [N] une indemnité d'occupation mensuelle de (100 € X 35 ha 40 a 65 ca) 3 540 €, à compter du mois de septembre 2019, soit en mai 2022 la somme de 116.820 €, sauf à parfaire (3 540 € par mois supplémentaire) jusqu'à parfaite libération des lieux.

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et/ou sa société, la SCEA [R], à payer à Madame [N] une somme de (1 000 € X 35 ha 40 a 65 ca) 35.400 €, à titre de dommages-intérêts, pour voie de fait et violation de propriété privée, puis résistance abusive, en parfaite connaissance de cause.











JUGER que Monsieur [E] et/ou sa société, la SCEA [R], ou tous occupants de leur chef, devront libérer les lieux dans le mois suivant la notification par le greffe de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai.

JUGER qu'à défaut leur expulsion pourra être engagée, au besoin avec l'aide de la force publique.

CONFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE MONSIEUR [E] ET LA SCEA [R] A REPARER LES PREJUDICES SUBIS PAR MONSIEUR [I] [N], MAIS INFIRMANT PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ET RECEVANT MONSIEUR [I] [N] EN SON APPEL INCIDENT :

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et sa société, la SCEA DE [R], à payer à Monsieur [I] [N] une somme de 11.066 €/an, soit la somme de 22.132 €, au regard de la perte des années 2020/2021 et 2021/2022 comprenant la perte de l'année culturale qui est engagée par l'adversaire, à titre de dommages-intérêts, pour la perte d'exploitation, à parfaire jusqu'à parfaite libération des lieux,

CONDAMNER également solidairement Monsieur [E] et sa société, la SCEA DE [R], à payer à Monsieur [I] [N] une somme annuelle de 11.066 €/an à compter de juillet 2022 jusqu'à libération complète des lieux.



SUBSIDIAIREMENT ET SI PAR IMPOSSIBLE au regard de l'absence d'appel en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, la Cour d'appel infirmait le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et statuait sur l'ensemble des chefs de demandes en ce compris sur celles concernant le rôle de la SAFER et ses conséquences :



DEBOUTER Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] de toute demande à ce titre envers les concluants.

DEBOUTER la SAFER de toute demande à ce titre envers les concluants et de toute demande de garantie envers Madame [V] [N].

CONDAMNER LA SAFER à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [I] [N] les entiers préjudices résultant des fautes ou imprudences commises par elle notamment en outrepassant le mandat donné par Madame [V] [N], de même que son fils, et les indemniser en conséquence de tous leurs préjudices en résultant, à savoir :

- une indemnité d'occupation mensuelle de (100 € X 35 ha 40 a 65 ca) 3 540 €, à compter du mois de septembre 2019, soit en mai 2022 la somme de 116.820 €, sauf à parfaire (3 540 € par mois supplémentaire) sauf à parfaire jusqu'à parfaite libération des lieux jusqu'à parfaite libération des lieux par les occupants à Madame [V] [N].

- une somme de (1 000 € X 35 ha 40 a 65 ca) 35.400 €, à titre de dommages-intérêts, pour voie de fait et violation de propriété privée, puis résistance abusive, en parfaite connaissance de cause à Madame [V] [N].

- la somme de 22.132 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier pour la perte de chiffre d'affaire pour les années 2020/2021 et 2021/2022 à payer à Monsieur [I] [N] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier pour la perte de chiffre d'affaire pour les années 2020/2021 et 2021/2022 et au-delà mémoire (11 066 € par an à compter de juillet 2022).

- Ainsi que la somme de 600.000 € à Madame [V] [N] s'il était fait obligation à Madame [A] [O] [N] de consentir un bail à Monsieur [E], bail forcé auprès d'une personne, Monsieur [E] qu'elle n'a nullement choisi, mais qui s'est imposé de force en accaparant ses terres.





CONDAMNER LA SAFER à garantir Madame [V] [N] et Monsieur [I] [N] de toutes condamnations et notamment la demande nouvelle Monsieur [E] et de sa société, la SCEA DE [R] de 300.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir un bail, et subsidiairement demande d'expertise.



EN TOUTE HYPOTHESE

DEBOUTER Monsieur [B] [E] et la SCEA [R] et la SAFER de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers les concluants.

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et sa société, la SCEA [R], et/ou la SAFER à payer à Madame [V] [N] et à Monsieur [I] [N] la somme de 8.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et confirmer le jugement de sa condamnation à ce titre.

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et sa société, la SCEA [R] et /ou la SAFER, à supporter l'ensemble des dépens attachés à la présente procédure.





SUR QUOI :



I) sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel interjeté par [B] [E] et la SCEA DE [R] :



Les consorts [N] et la SAFER du Centre demandent, en premier lieu, à la cour, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [B] [E] et la SCEA DE [R] au visa des articles 85 et 933 du code de procédure civile.



Il résulte du premier de ces textes qu'«outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration (...)» et du second, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, que «la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et le 3ème alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision».



En l'espèce, par le jugement dont appel, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand Montrond s'est, d'une part, déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le litige concernant les relations contractuelles entre les parties et a, d'autre part, statué dans l'instance relative à l'existence d'un bail rural entre Monsieur [E] et la SCEA DE [R], d'une part, et [V] [X] épouse [N], d'autre part, ainsi que sur les conséquences qui en découlaient.



Il en résulte que l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, telle que résultant de l'article 85 du code de procédure civile précité figurant dans le paragraphe 1 de la sous-section II de la section I du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile, intitulé «l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence» ne saurait trouver application en l'espèce.







D'autre part, la déclaration d'appel datée du 23 juillet 2021, et parvenue au greffe de la cour le 28 juillet 2021, de la part d'[B] [E] et de la SCEA DE [R], comporte bien, conformément aux exigences de l'article 933 précité, les chefs du jugement faisant l'objet de l'appel.



Il en résulte que l'appel formé par [B] [E] et la SCEA DE [R] à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand Montrond devra être déclaré recevable.



II) sur les dispositions du jugement ayant ordonné la disjonction de l'affaire et s'étant déclaré matériellement incompétent pour connaître de certaines demandes :



Dans la décision dont appel, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné la disjonction entre :

' d'une part, l'affaire concernant l'existence d'un bail rural entre [B] [E] et la SCEA DE [R] et [V] [N] ainsi que ses conséquences

' d'autre part, celle concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et [B] [E] et la SCEA DE [R], et la SAFER du Centre et [V] [N] et [I] [N].



Dans l'instance concernant les relations contractuelles entre la SAFER du Centre et [B] [E] et la SCEA DE [R], et la SAFER du Centre et [V] [N] et [I] [N], le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes suivantes :



' demande formulée par [B] [E] et la SCEA DE [R] et visant à ce que la SAFER du Centre soit condamnée à lui verser la somme totale de 610 126 € de dommages-intérêts,

' demande formulée par la SAFER du Centre visant à ce que [V] [N] soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

' demande formulée par [B] [E] et la SCEA DE [R] et visant à ce que la SAFER du Centre soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation pour qui pourraient être mises à sa charge dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de [V] [N] et de [I] [N].



Le tribunal paritaire des baux ruraux a désigné le tribunal judiciaire de Bourges pour statuer sur ces demandes. 



Selon l'article 51 du code de procédure civile, «le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition contraire, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incid0entes qui entrent dans leur compétence d'attribution».



En application de l'article L 491'1 du code rural et de la pêche maritime, «il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code».





En application combinée de ces deux textes, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les demandes ci-dessus rappelées ne relevaient pas de la compétence d'attribution qui lui était conférée, de sorte qu'il y avait lieu de disjoindre l'affaire et de se déclarer incompétent pour connaître des demandes concernant les relations contractuelles des parties au profit du tribunal judiciaire de Bourges, détenant la compétence de droit commun, et de ne statuer que sur la demande principale concernant la reconnaissance de l'existence d'un bail rural entre [V] [N], d'une part, et [B] [E] et la SCEA DE [R], d'autre part, et des conséquences directes d'une telle demande.



Il sera, d'ailleurs, observé que dans le dernier état de leurs écritures devant la cour, les parties ne sollicitent pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la disjonction de l'affaire et s'est déclaré partiellement incompétent pour connaître du litige.





III) sur le défaut de publicité foncière de la demande en justice :



Dans les pages 21 et 22 des dernières écritures de [V] [N] et de [I] [N], ces derniers font observer que l'action engagée devant le premier juge n'avait pas fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière contrairement aux exigences du décret numéro 55 ' 22 du 4 janvier 1955, estimant que «dans ces conditions, la cour d'appel décidera de la recevabilité de ces actions et demandes au regard du texte susvisé».



Toutefois, en application de l'article 30 5è du décret numéro 55 ' 22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, «les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28 ' 4è c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité».



Au cas d'espèce, il est constant que par déclaration au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand Montrond en date du 16 décembre 2019, [B] [E] et la SCEA DE [R] ont saisi ce tribunal aux fins d'enjoindre à [V] [N] de réitérer un bail rural par acte authentique.



C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré qu'une telle demande ' qui ne vise nullement à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité au sens du texte précité ' n'était pas soumise à la formalité obligatoire et préalable de publication au service de la publicité foncière.



IV) sur l'existence d'un bail rural entre, d'une part, [B] [E] et la SCEA DE [R] et, d'autre part, [V] [N] :



Selon les articles 1101 et 1102 du Code civil, «le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations», «chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi (')».









Il appartient, en particulier, à celui qui se prévaut de la qualité de preneur à bail rural de rapporter la preuve de la démonstration d'une volonté non équivoque et certaine du propriétaire de lui consentir un tel bail.



[B] [E] et la SCEA DE [R] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande qu'ils avaient formée devant le premier juge au titre de la reconnaissance de l'existence d'un bail rural et dit que ces derniers étaient occupants sans droit ni titre des parcelles considérées situées sur la commune de Le Chatelet.



Après avoir rappelé que selon l'article L 411'1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage, les appelants font valoir que selon les articles 1709 et suivants du Code civil, une promesse de bail vaut bail dès lors qu'il y a accord du bailleur et du preneur sur la chose et sur le prix.



Ils soutiennent qu'une promesse unilatérale de bail peut valoir bail à partir du moment où le bénéficiaire a levé l'option et qu'il y a donc eu rencontre des volontés et consentement au contrat définitif, ce qui est, selon eux, le cas au vu de la portée du mandat donné par [V] [N] à la SAFER, et de la circonstance que cette dernière a décidé de retenir le dossier d'[B] [E] aux termes d'un avis favorable donné par son comité technique validé par son comité de direction le 27 novembre 2018, soit avant la dénonciation du mandat de recherche.



Il est constant que le 26 septembre 2018, [V] [N] née [X] (en qualité de mandant) et la SAFER du Centre (en qualité de mandataire) ont conclu un «mandat de recherche de preneur ' loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999», portant sur les parcelles cadastrées ZB numéros 1, 27, 28 et 29 sur la commune de Le Chatelet pour une superficie totale de 35 ha 40 a 65 ca dont l'objet est : «par les présentes, le mandant confirme [sic] au mandataire, qui l'accepte, un mandat exclusif de recherche d'un preneur pour les biens immobiliers et droits immobiliers accessoires désignés ci-après, dont il est seul propriétaire et pour lesquels il a bien promis de s'engager».



Dans ce mandat de recherche, conclu pour une durée irrévocable de 6 mois et pouvant être dénoncé à tout moment passé un délai de 3 mois à compter de la signature, la SAFER mandataire s'engageait à rechercher un preneur pour les biens considérés afin de conclure un bail d'une durée de 18 ans avec un montant du loyer fixé à la somme de 5 311 €, sur la base d'un montant par hectare de 150 €.



Les obligations du mandataire étaient définies ainsi qu'il suit : «entreprendre toute démarche et mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la réalisation de la mission qui lui est confiée par les présentes, notamment en effectuant toute publicité à sa convenance ; procéder à des comptes-rendus réguliers pendant toute la durée du mandat ; présenter une liste de candidats recueillis dans le cadre de la publicité légale effectuée en vertu des dispositions réglementaires, assorties des informations sollicitées par le mandant ; présenter le candidat retenu par la SAFER et établir un bail et à cette occasion proposer l'établissement d'un état des lieux».





Les obligations du mandant étaient, quant à elle, ainsi définies : «autoriser le mandataire à effectuer toute publicité nécessaire et présenter et faire visiter les biens décrits ci-dessous, diriger vers le mandataire toutes les demandes qui lui sont adressées personnellement, agréer sur une liste proposée par le mandataire le candidat au profil duquel il acceptera de s'engager par la signature d'un bail aux conditions du présent mandat».



Le 28 septembre 2018, la SAFER du Centre a publié dans un journal d'annonces légales un appel à candidature résultant du mandat de recherche, invitant les personnes intéressées «à manifester leur candidature par écrit au plus tard le 15 octobre 2018 à la SAFER du Centre».



Le 16 novembre 2018, le comité technique du Cher a rendu un avis favorable à la candidature d'[B] [E] ' seul candidat repreneur ' pour louer les terres faisant l'objet du mandat de recherche ; un avis également favorable a été par la suite émis le 27 novembre 2018 par le comité de direction ainsi que par le commissaire du gouvernement le 21 décembre 2018.



Il est constant que par courrier recommandé en date du 26 décembre 2018, c'est-à-dire juste 3 mois après la signature du mandat ' reçu par la SAFER le 27 décembre 2018 ' [V] [N] a indiqué «confirmer [sa] décision de résilier le mandat de recherche de locataires qui [la] lie à la SAFER du Centre pour des raisons personnelles».



Il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'avant la résiliation du mandat de recherche ainsi opérée le 26 décembre 2018, la SAFER aurait présenté à [V] [N] «une liste des candidats recueillis dans le cadre de la publicité légale effectuée en vertu des dispositions réglementaires», conformément à l'engagement qu'elle avait pris dans le mandat de recherche susvisé.



Or, les seules obligations incombant à [V] [N] en application dudit mandat de recherche consistaient ' outre l'autorisation du mandataire à effectuer toute publicité nécessaire et la direction vers celui-ci de toutes demandes qui lui seraient adressées personnellement ' à «agréer sur une liste proposée par le mandataire le candidat au profit duquel [elle] acceptera de s'engager par la signature d'un bail aux conditions du présent mandat» (page 3 de ce document).



Le mandat confié par [V] [N] à la SAFER consistant, non pas en un mandat de consentir un bail, mais simplement en un mandat de recherche de preneur, c'est à juste titre que celle-ci, faisant observer que le contrat de bail rural est nécessairement conclu intuitu personae, soutient que son agrément pour choisir le locataire doit être donné de façon certaine, non équivoque et en connaissance de l'identité du candidat preneur.



À défaut d'une manifestation claire et non équivoque d'une telle volonté, en l'absence de présentation d'une quelconque liste des candidats recueillis dans le cadre de la publicité légale par la SAFER avant la résiliation du mandat de recherche intervenue le 26 décembre 2018, c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a retenu que [V] [N] n'avait pas consenti une promesse de bail à laquelle les appelants auraient donné leur consentement dans le délai prévu et a, ainsi, rejeté la demande formée par [B] [E] et la SCEA DE [R] tendant à ce qu'il soit judiciairement reconnu l'existence d'un bail rural avec [V] [N] portant sur les parcelles litigieuses.







La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.





V) sur la demande d'expulsion :



La décision du premier juge ayant écarté la demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural entre les parties se trouvant confirmée pour les motifs indiqués supra, c'est également à bon droit que le premier juge, après avoir relevé qu'il résulte du dossier qu'[B] [E] et la SCEA DE [R] avaient pris possession des parcelles litigieuses, a dit que ces derniers devraient libérer les lieux à la fin de l'année culturale en cours, soit le 11 novembre 2021 et, qu'à défaut, leur expulsion au besoin avec assistance de la force publique serait autorisée.





VI) Sur les demandes indemnitaires :



A) l'indemnité d'occupation due à [V] [N] :



Il apparaît qu'[B] [E] s'est installé sur les terres de [V] [N] à compter du 1er novembre 2018, alors même qu'il se trouve établi qu'il n'était titulaire d'aucun bail rural.



[V] [N] sollicite la condamnation solidaire d'[B] [E] et de la SCEA DE [R] à lui verser une indemnité d'occupation courant à compter du mois de septembre 2019, qu'elle demande à la cour de fixer sur la base d'un montant mensuel de 3 540 € jusqu'à parfaite libération des lieux.



Il y aura lieu de prévoir une indemnité d'occupation due par [B] [E] et la SCEA DE [R] à [V] [N] correspondant au montant du loyer figurant dans le mandat de recherche précité, soit une somme annuelle de 5 311 €, correspondant à 150 € par hectare.



La décision du premier juge, ayant retenu à cet égard une indemnité d'occupation de 10 622 €, sera donc réformée sur ce point.



B) les dommages-intérêts sollicités par [V] [N] :



[V] [N] sollicite en outre la condamnation solidaire d'[B] [E] «et/ou» de la SCEA DE [R] à lui verser la somme de 35 400 € à titre de dommages-intérêts «pour voie de fait et violation de propriété privée, puis résistance abusive en parfaite connaissance de cause».



Toutefois, il a été rappelé supra les circonstances dans lesquelles les appelants se sont installés sur les terres de [V] [N], dont il résulte que leur volonté délibérée de commettre une voie de fait ou une violation de propriété privée n'apparaît nullement caractérisée en l'espèce - une telle installation s'étant, au contraire, réalisée dans le cadre de difficultés d'ordre juridique particulièrement complexes.













En outre, il n'est nullement justifié par [V] [N] de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation ci-dessus fixée.



Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par [V] [N].



C) les dommages-intérêts sollicités par [I] [N] :



Celui-ci sollicite la condamnation solidaire d'[B] [E] et de la SCEA DE [R] à lui verser la somme de 11 066 € par an, soit la somme de 22 132 € au titre de la perte des années 2020/2021 et 2021/2022 comprenant la perte de l'année culturale qui est engagée, à titre de dommages-intérêts pour la perte d'exploitation, ainsi que la somme annuelle de 11 066 € à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux.



Il soutient, en effet, que la faute des appelants se trouve établie au sens de l'article 1240 du Code civil, dès lors que ces derniers empêchent la libre disposition du bien et une jouissance paisible après avoir pris possession des lieux sans disposer d'un bail rural, soutenant avoir directement subi un préjudice résultant de la perte d'exploitation d'un montant de 11 066 € par an.



Dans le dernier état de ses écritures, [I] [N], qui avait initialement chiffré le préjudice résultant de la perte des DPB à la somme de 122 094 €, indique avoir appris de la part du cabinet d'expertise comptable qu'il pourrait finalement bénéficier d'une demande de transfert de DPB sur les 35 ha dès lors qu'il en aura la libre disposition, de sorte qu'il ne sollicite que l'indemnisation d'une perte d'exploitation sur une base annuelle de 11 066 € sur la base du calcul figurant dans un courrier rédigé le 20 février 2020 par le cabinet d'expertise comptable CERFRANCE.



Dans ce courrier, Madame [M], conseillère au CERFRANCE, indique notamment : «dans le cadre de mon accompagnement à la faisabilité économique de votre installation par la reprise de l'exploitation de votre père portant sur 124 ha, dont 70 ha de culture et 53 ha de prairie, accompagnée de l'achat de matériel et du troupeau allaitant, je vous confirme que votre installation individuelle sur la structure familiale actuelle n'était pas viable. La reprise des 35 ha de terres appartenant à votre mère, situés à seulement 7 km de l'exploitation familiale, est une condition indispensable à la viabilité de votre installation et à l'octroi de financements bancaires, comme le montre l'approche de trésorerie élaborée ensemble ci-après (') Si [I] n'obtient pas les 35 ha, en moyenne le manque à gagner annuel serait de 11 k€».



Ce courrier intègre un tableau portant l'intitulé «manque à gagner lié à la perte des 35 ha» chiffrant ce dernier pour les années 2020 à 2025, et dont la moyenne s'établit à 11 066 €.



Il convient d'observer que [I] [N] justifie (pièces numéros 34 à 37 de son dossier) de la réalité de son exploitation agricole, notamment par la demande d'aide PAC pour la campagne 2020 établie le 16 avril 2020.















Il se trouve, ainsi, suffisamment établi qu'en raison de la faute commise par [B] [E] et la SCEA DE [R], ayant consisté à s'installer sur les terres en dépit de l'absence d'un bail rural régulièrement établi, [I] [N] a subi un préjudice correspondant à une perte d'exploitation annuelle d'un montant de 11 066 €, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux a alloué à ce dernier ladite somme à titre de dommages-intérêts s'agissant de la période 2020/2021.



Y ajoutant, la cour allouera à [I] [N] une somme annuelle de 11 066 € au titre de la perte d'exploitation pour les périodes postérieures à 2020/2021 et jusqu'à complète libération des lieux.



D) sur l'indemnisation sollicitée par [B] [E] et la SCEA DE [R] au titre de la perte de chance de conclure un bail rural avec [V] [N] :



Soutenant que l'absence de bail rural à leur bénéfice «ne résulte que des fautes partagées entre [V] [N] et la SAFER», les appelants sollicitent la condamnation de [V] [N] à leur verser la somme de 300 000 € au titre de la perte de chance de conclure un bail rural, précisant par ailleurs qu'ils se réservent la possibilité de saisir le tribunal judiciaire au titre de la responsabilité de la SAFER.



Les consorts [N] demandent à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable une telle demande en raison de son caractère à nouveau en cause d'appel et, à titre subsidiaire, de déclarer celle-ci non fondée et de la rejeter.



Selon l'article 564 du Code civil, «à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



Il résulte des articles 565 et 566 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent» et que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».



Force est de constater que la demande ainsi formée au titre de la perte de chance ' dans le cadre de laquelle les appelants invoquent, d'ailleurs, des fautes qui auraient pu être commises par la SAFER du Centre, ce qui ressortit de la seule compétence du tribunal judiciaire ' n'avait pas été soumise à l'appréciation du tribunal paritaire et présente donc un caractère nouveau en cause d'appel, devant nécessairement conduire la cour à déclarer une telle prétention irrecevable.





VII) sur les autres demandes :



La décision rendue le 20 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux se trouvant, ainsi, confirmée en la quasi-intégralité de ses dispositions, il y aura lieu de laisser les dépens d'appel à la charge d'[B] [E] et de la SCEA DE [R], appelants.









L'équité commandera, en outre, de condamner ces derniers à verser aux consorts [N] une indemnité globale de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer lors de la procédure d'appel.



Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, de faire application d'une telle disposition au bénéfice de la SAFER du Centre.





PAR CES MOTIFS :



La cour,



' Déclare recevable l'appel interjeté par [B] [E] et la SCEA DE [R] ;



' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné in solidum [B] [E] et la SCEA DE [R] à verser à [V] [X] épouse [N] une indemnité d'occupation annuelle d'un montant de 10 622 € à compter du mois de septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ;



Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,



' Condamne in solidum [B] [E] et la SCEA DE [R] à verser à [V] [X] épouse [N] une indemnité d'occupation annuelle d'un montant de 5 311 € à compter du mois de septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ;



Y ajoutant,



' Déclare irrecevable la demande formée par [B] [E] et la SCEA DE [R] tendant à la condamnation de [V] [X] épouse [N] au paiement de la somme de 300 000 € en indemnisation du préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d'un bail rural ;



' Déboute [B] [E] et la SCEA DE [R] de leurs autres demandes, tant principales que subsidiaires ;



' Condamne solidairement [B] [E] et la SCEA DE [R] à verser à [I] [N] la somme annuelle de 11 066 € au titre de la perte d'exploitation pour les périodes postérieures à 2020/2021 et jusqu'à complète libération des lieux ;



' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;



' Condamne solidairement [B] [E] et la SCEA DE [R] à verser à [I] [N] et [V] [X] épouse [N] une indemnité globale de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;













' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAFER du Centre ;



' Condamne solidairement [B] [E] et la SCEA DE [R] aux entiers dépens d'appel.





L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







 V. GUILLERAULT L. WAGUETTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 49, code rural et de la peche maritime 1, code rural et de la peche maritime L141-1, code de procedure civile 933, code civil 565, code de procedure civile 51, code de procedure civile 75, code civil 1102, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code rural et de la peche maritime L491-1, code de procedure civile 83, code rural et de la peche maritime L331-1, code rural et de la peche maritime L142-8, code civil 564, code civil 1124, code de procedure civile 85, code de procedure civile 81, code civil 566, code civil 1709, code rural et de la peche maritime L411-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:39:26.458Z.