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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 25/00721

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



M. [Z] [P] a manifesté son intention, dans le courant de l'année 2020 de vendre un domaine agricole situé sur le territoire de la commune de [Localité 7] (25) d'une surface totale de 102 ha 16 a et 57 centiares moyennant un prix de 550'000 euros. Un compromis de vente a été régularisé avec la SAFER de Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) suivant acte authentique en date du 31 août 2020. La SAFER a alors procédé à un appel à candidature pour la rétrocession de ces biens ruraux composés de 2 domaines : le [Adresse 6] d'une part, et le [Adresse 7] d'autre part. Cette procédure de publicité a donné lieu à un affichage dans les locaux de la mairie de [Localité 7], à une publication d'annonce légale dans la revue « la terre de chez nous », et à une publicité sur le site de la SAFER.



Plusieurs candidats se sont manifestés pour être rétrocessionnaires de tout ou partie du domaine agricole et forestier appartenant à M. [P]. Après délibération, le comité technique de la SAFER a écarté la candidature de la commune de [Localité 6] et celle de Mme [O] [H] et a retenu le projet présenté par la commune de [Localité 7] soucieuse, dans un but d'intérêt général, de valoriser les biens en question en assurant l'installation de jeunes agriculteurs parmi lesquels pourrait figurer Mme [O] [H].



Suivant délibération de son conseil municipal en date du 18 janvier 2021, la commune de [Localité 7] a finalement renoncé à sa candidature pour être attributaire du fonds agricole détenu par le promettant. Le comité technique s'est alors de nouveau réuni aux fins de rechercher une solution palliative à la défaillance du candidat originairement choisi.



La SAFER, confirmant en cela l'avis de son comité technique, a finalement choisi comme rétrocessionnaire Mme [O] [H]. La décision a fait l'objet d'un affichage en mairie en date du 17 novembre 2021 et d'une notification personnalisée aux autres candidats à savoir les communes de [Localité 6] et de [Localité 7].



Le domaine [Localité 4] [Adresse 8] sur lequel s'est cristallisé un différend entre les divers protagonistes, d'une surface de 55 ha était alors mis en valeur en vertu d'un bail rural conclu avec le propriétaire par Mme [L], exploitante agricole de nationalité helvétique. Le bailleur lui a adressé un congé aux fins de constat de la caducité du bail pour atteinte de la limite d'âge. Le 5 mai 2021 après résolution amiable du bail, les terres afférente à ce domaine ont été cédées en location à Mme [O] [H].



Le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier a été saisi des contentieux concernant les baux successifs en question. Il a déclaré régulier le bail rural conclu entre la locataire en titre et le bailleur mais, au terme d'un second jugement, a prononcé l'annulation du compromis de vente en faisant observer que celui-ci prévoyait expressément une interdiction pour le propriétaire de céder à bail les terres qu'il projetait de rétrocéder à la SAFER. La cour d'appel de céans, dans un arrêt rendu le 21 novembre 2023, a considéré que le contrat de bail rural passé entre M. [P] et Mme [L] avait fait l'objet d'une résiliation amiable à la date du 5 mai 2021. Il a par contre infirmé le second jugement en conférant force exécutoire à l'avant-contrat souscrit entre M. [P] et Mme [H].



 Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, les communes de Labergement Sainte Marie et de Rochejean ont fait assigner la SAFER de Bourgogne Franche-Comté, Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] constitué en vue de la substitution de celle-ci dans l'exploitation des terres rétrocédées, devant le tribunal judiciaire de Besançon, aux fins d'annulation de la décision de rétrocession et celle de l'acte de vente passé entre M. [P] et Mme [H].



Suivant jugement en date du 8 avril 2025 tribunal judiciaire de Besançon a:



- Annulé la décision de rétrocession de la SAFER BFC publié le 17 novembre 2021 portant sur les biens immobiliers composant le [Adresse 6], cadastrés D ' [Cadastre 1] ' [Cadastre 2] ' [Cadastre 3] ' [Cadastre 4] ' 30 ' 31 ' 32 ' 33 ' 34 ' 35 (J) ' [Cadastre 5] (K) ' 36 ' 37- 38 ' 39 - 40 ' 41 - 42 ' 43 ' 44 ' 45 ' 46 (J) ' [Cadastre 6] (K), situés sur la commune de [Localité 7] ([Localité 8]) pour une surface totale de 55 ha 03 a 95 ca, au profit de Mme [O] [H], ou toutes sociétés auxquelles elle se substituera, pour un prix de 337 126,39 euros HT, 

- Rejeté la demande de publication du jugement au service chargé de la publicité foncière,

- Déclaré irrecevable la demande des communes de [Localité 6] et de [Localité 7] d'inopposabilité du bail rural conclu le 5 mai 2021 entre M. [P] et Mme [H] pour défaut de qualité à agir, 

- Débouté Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] Boivine de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,

- Condamné la SAFER BFC aux dépens,

- Condamné la SAFER BFC à verser aux communes de [Localité 6] et [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a essentiellement retenu qu'il n'était pas administré la preuve qu'une publicité de la rétrocession sur le site de la préfecture du Doubs ait été diligemment effectuée, l'attestation produite en la matière émanant d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture étant, dans son énoncé, trop générale pour établir de manière objective et incontestable que cette démarche a bien été accomplie.



Suivant déclaration au greffe en date du 9 mai 2025, formalisée par voie électronique, la SAFER BFC a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 1er avril 2026, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :



-Infirmer le jugement rendu le 08 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon, en ce qu'il a : 

' Annulé la décision de rétrocession de la SAFER BFC publié le 17 novembre 2021 portant sur les biens immobiliers composant le [Adresse 6], cadastrés D ' [Cadastre 1] ' [Cadastre 2] ' [Cadastre 3] ' [Cadastre 4] ' 30 ' 31 ' 32 ' 33 ' 34 ' [Cadastre 5] (J) ' [Cadastre 5] (K) ' [Cadastre 7] ' 37- 38 ' 39 - 40 ' 41 - 42 ' 43 ' 44 ' 45 ' 46 (J) ' 46 K), situés sur la commune de [Localité 7] ([Localité 8]) pour une surface totale de 55 ha 03 a 95 ca, au profit de Mme [O] [H], ou toutes sociétés auxquelles elle se substituera, pour un prix de 337 126,39 euros HT, 

' Condamné la SAFER BFC aux dépens,

' Condamné la SAFER BFC à verser aux communes de [Localité 6] et [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;





Statuer à nouveau sur les chefs de jugement critiqués : 

- Juger que la procédure de rétrocession mise en 'uvre par la SAFER BFC est parfaitement régulière,

- Juger que la décision de rétrocession prise par la SAFER BFC au bénéfice de Mme [O] [H], est motivée de manière idoine et n'encourt pas la nullité,

- Débouter les communes de [Localité 6] et [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum les communes de [Localité 6] et [Localité 7] à verser à la SAFER BFC une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Condamner les communes de [Localité 6] et [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maître Elodie Chesneau pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 





Les communes de [Localité 6] et [Localité 7], dans des conclusions récapitulatives et responsives en date du 26 mars 2026 se prononcent dans les termes suivants :



- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des deux communes de voir prononcer l'inopposabilité du bail rural conclu le 5 mai 2021 entre M. [P] Mme [H] pour défaut de qualité à agir,

- Confirmer pour le surplus ;



Statuant de nouveau,

- Juger que les demandes des communes de [Localité 6] et [Localité 9] sont recevables et bien fondées, 

- Juger inopposable le bail conclu entre Mme [O] [H] et M. [Z] [P] le 5 mai 2021 avec l'assistance de la SAFER,

- Juger l'existence d'un détournement de pouvoir de la SAFER au profit Mme [O] [H], ou toute société se substituant à elle, au titre de la rétrocession, le 17 novembre 2021, du [Adresse 6],

- Juger que la réalité des objectifs poursuivis visés dans l'avis de rétrocession du 17 novembre 2021 ne corresponde pas aux missions légales de la SAFER,

- Prononcer l'annulation de la décision de rétrocession de la SAFER du 17 novembre 2021 à Mme [O] [H], ou toute société se substituant à elle, du [Adresse 6], 

- Débouter la SAFER Bourgogne Franche-Comté de toutes demandes, prétentions et moyens, 

- Déouter Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière, 

- Condamner in solidum la SAFER de Bourgogne Franche-Comté, Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] à payer respectivement aux communes de [Localité 6] et [Localité 9] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum la SAFER de Bourgogne Franche-Comté, Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] aux entiers frais et dépens de la procédure, 

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.





Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] concluent, au terme de leurs ultimes écritures en date du 8 avril 2026 se prononcent de la manière suivante :



' Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de rétrocession de la SAFER,

' Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande commune de [Localité 10] et [Localité 9] en inopposabilité du bail rural conclu le 5 mai 2021 ;





Statuant à nouveau :

' Débouter les communes de [Localité 11] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

' Condamner solidairement les communes de [Localité 6] et [Localité 9] à payer au GFR de [Localité 4] [Localité 5] la somme de 29'694,17 euros en réparation du préjudice économique subis,

' Condamner solidairement les communes de [Localité 6] et [Localité 9] à payer à Mme [H] la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice économique subi, 

' Condamner solidairement les communes de [Localité 6] et [Localité 9] à payer à Mme [O] [H] et au GFR de [Localité 4] [Localité 5] la somme de 3000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi,

' Condamner solidairement les communes [Localité 6] et [Localité 7] à payer à Mme [O] [H] et au GFR de [Localité 4] [Localité 5] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La rétrocession d'un bien préempté par la SAFER doit faire l'objet de publicités protéiformes et multidirectionnelles telle que recensées par l'article R. 142- 3 du code rural et de la pêche maritime. Il est ainsi exigé la publication sur le site de la SAFER à l'initiative de l'opération du projet de rétrocession, de même qu'un affichage en mairie et l'insertion d'annonces dans des organes de presses locaux. L'accomplissement de ces formalités de publicité ne fait l'objet d'aucune contestation au cas présent. Seule reste en discussion la publicité sur le site de la préfecture du département ou de la région ainsi que le prévoit le texte réglementaire précité.



L'attestation de tiers, comme celles émanant de la direction départementale de l'agriculture, organisme administratif distinct la SAFER, qui dispose de la personnalité morale, peut constituer l'attestation accréditant l'accomplissement des formalités de publication du projet de rétrocession. Cependant, au cas présent, et ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'attestation produite en ce sens ne procède que par affirmations générales au sujet du respect par la SAFER des diligences mises à sa charge en matière de publicité. Dans ces conditions, il n'est aucunement démontré que le projet litigieux ait nécessairement et immanquablement fait l'objet d'une publication sur le portail internet de la préfecture. En effet, le témoignage émanant d'un tiers n'a d'efficience qu'à la condition de s'assurer que la décision de rétrocession concerne un bien nettement identifié. À défaut, le rappel d'une règle générale qui s'impose aux différents acteurs du processus de redistribution des terres agricoles ne peut avoir la portée que la SAFER entend lui conférer.



La même objection vaut pour l'attestation produite par le responsable informatique qui demeure tiers par rapport à l'organisme mandant puisqu'il ne résulte pas de l'attestation produite de ce que la SAFER, s'agissant uniquement des terres composant le domaine de [Localité 4] [Adresse 8], ait spécifiquement fait l'objet d'une publication pendant 15 jours sur le site de la préfecture de région.



Il reste donc à envisager la portée probatoire qu'il y a lieu d'accorder à l'attestation délivrée par le directeur de la SAFER qui, contrairement aux autres attestants, a certifié que la décision de rétrocession concernée par le présent litige a bien fait l'objet d'une publication sur le site de la préfecture.



L'article 1365 du code civil prohibe la preuve à soi-même. Au cas présent, la dérogation à la règle est prévue par un texte réglementaire qui habilite le directeur de la SAFER à attester lui-même de ce qu'une publication de l'avis de rétrocession sur le site de cet organisme a bien été réalisée. En revanche, cette disposition ne peut être étendue à des domaines annexes comme la publication sur le site de la préfecture. Dès lors, à défaut de textes spécifiques et dérogatoires, le recours à la preuve établie par le directeur lui-même, et qui n'a ni la valeur et donc la portée d'un serment décisoire, ne peut constituer un palliatif à l'absence de preuve littérale. 





Il convient, cependant, de rappeler qu'il ne peut en aller ainsi qu'à la condition que l'objet de la preuve puisse être qualifié d'acte juridique dans la mesure où la preuve d'un fait juridique échappe à cette prohibition. Or, dès l'instant où cette formalité de publicité s'inscrit dans le cadre d'une opération complexe mettant en 'uvre les prérogatives exorbitantes du droit commun de l'organisme de préemption et de rétrocession, la publication ne peut valablement être qualifiée de fait juridique même à l'égard des tiers.



Il reste à envisager l'hypothèse où, bien qu'illicite, la preuve peut néanmoins être admise dès l'instant où il n'existe aucun autre moyen de s'assurer du respect des obligations mises à la charge de la SAFER engagée dans un processus de rétrocession (Cass AP 21 décembre 2023 n°20-20.648). Or, rien n'interdisait ou ne faisait obstacle, en l'espèce, à la SAFER d'enregistrer des captures d'écran démontrant l'existence du mode de publicité contestée. Cette absence de précaution ne permet donc pas de valider une preuve à soi-même dans un domaine où elle en est légalement exclue.



Enfin, si la preuve présomptive peut constituer un succédané de preuve littérale, ce n'est qu'à la condition que le faisceau de faits connus, dont il conviendrait de déduire un fait inconnu, ne peut laisser aucunement place au doute et dépouillant l'élément rapporté de tout coefficient d'incertitude. En l'espèce, le fait que plusieurs candidats à la rétrocession se soient présentés en vue d'être attributaires des biens préemptés ne laisse aucunement présumer que la publicité sur le site Internet de la préfecture a bien été diligentée.



Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le manquement de la SAFER à son obligation de publicité entache de nullité l'opération de rétrocession, sans nécessité de la preuve d'un grief (Cass. 3° Civ. 3 octobre 2007 n° 06-16.083). Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il s'est prononcé en faveur de l'annulation de la décision de rétrocession



L'acte de rétrocession ayant été déclaré nul et de nul effet, la question de l'opposabilité du bail dont bénéficie la rétro-cessionnaire désigné, et nécessairement évincé, ne se pose plus dans le cadre de l'instance présente. Il convient tout d'abord de rappeler qu'en vertu de l'article L. 142- 8 du code rural et de la pêche maritime la SAFER est toujours à même de céder à bail pour un délai maximum de 5 ans les biens préemptés afin de pérenniser la mise en valeur du fonds concerné.



N'étant plus intéressées par le processus de rétrocession puisque celui-ci a été annulé, les communes intimées sont dépourvues d'intérêt à voir déclarer inopposable à leur endroit le bail litigieux, et ce en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.



Ainsi que l'a jugé à bon escient le tribunal, l'annulation de la décision de rétrocession, prive les exploitants, même nantis d'un titre locatif, de leur demande indemnitaire en raison de l'action intentée par les deux communes. En exerçant une voie de droit dont elles disposaient et qui a conduit à l'annulation de la décision contestée, celles-ci n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.



Il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.



L'équité ne commande pas l'application, au cas présent, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc la charge intégrale de ses frais irrépétibles.



Les dépens d'appel seront supportés par la SAFER.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;



DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la SAFER de Bourgogne-Franche-Comté aux dépens d'appel.



La greffière, Le président,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
PM/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° de rôle : N° RG 25/00721 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E426



COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 





Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2025 - RG N°22/00599 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] 

Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente



COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.



Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.



Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé de la décision.



DEBATS :



L'affaire a été examinée en audience publique du 28 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.



L'affaire oppose : 



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Société SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 778 212 472

Sise [Adresse 1]



Représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat plaidant au barreau de DIJON et par Me Elodie CHESNEAU, avocat postulant, au barreau de BESANCON



ET :



INTIMÉES 



Madame [O] [H]

née le 23 avril 1989 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE













GROUPEMENT FONCIER RURAL DE [Localité 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS DE [Localité 1] n° 898 737 861

Sise [Adresse 3] 



Représentés par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS



COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne du maire en exercice,

Sise [Adresse 4]



COMMUNE DE [Localité 7], prise en la personne du maire en exercice,

Sise [Adresse 5]



Représentées par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat postulant au barreau de BESANCON et par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat plaidant, au barreau de DIJON



ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, le délibéré itinialement prévu le 30 juin 2026 ayant été prorogé au 7 juillet 2026, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.





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EXPOSE DU LITIGE



M. [Z] [P] a manifesté son intention, dans le courant de l'année 2020 de vendre un domaine agricole situé sur le territoire de la commune de [Localité 7] (25) d'une surface totale de 102 ha 16 a et 57 centiares moyennant un prix de 550'000 euros. Un compromis de vente a été régularisé avec la SAFER de Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) suivant acte authentique en date du 31 août 2020. La SAFER a alors procédé à un appel à candidature pour la rétrocession de ces biens ruraux composés de 2 domaines : le [Adresse 6] d'une part, et le [Adresse 7] d'autre part. Cette procédure de publicité a donné lieu à un affichage dans les locaux de la mairie de [Localité 7], à une publication d'annonce légale dans la revue « la terre de chez nous », et à une publicité sur le site de la SAFER.



Plusieurs candidats se sont manifestés pour être rétrocessionnaires de tout ou partie du domaine agricole et forestier appartenant à M. [P]. Après délibération, le comité technique de la SAFER a écarté la candidature de la commune de [Localité 6] et celle de Mme [O] [H] et a retenu le projet présenté par la commune de [Localité 7] soucieuse, dans un but d'intérêt général, de valoriser les biens en question en assurant l'installation de jeunes agriculteurs parmi lesquels pourrait figurer Mme [O] [H].



Suivant délibération de son conseil municipal en date du 18 janvier 2021, la commune de [Localité 7] a finalement renoncé à sa candidature pour être attributaire du fonds agricole détenu par le promettant. Le comité technique s'est alors de nouveau réuni aux fins de rechercher une solution palliative à la défaillance du candidat originairement choisi.



La SAFER, confirmant en cela l'avis de son comité technique, a finalement choisi comme rétrocessionnaire Mme [O] [H]. La décision a fait l'objet d'un affichage en mairie en date du 17 novembre 2021 et d'une notification personnalisée aux autres candidats à savoir les communes de [Localité 6] et de [Localité 7].



Le domaine [Localité 4] [Adresse 8] sur lequel s'est cristallisé un différend entre les divers protagonistes, d'une surface de 55 ha était alors mis en valeur en vertu d'un bail rural conclu avec le propriétaire par Mme [L], exploitante agricole de nationalité helvétique. Le bailleur lui a adressé un congé aux fins de constat de la caducité du bail pour atteinte de la limite d'âge. Le 5 mai 2021 après résolution amiable du bail, les terres afférente à ce domaine ont été cédées en location à Mme [O] [H].



Le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier a été saisi des contentieux concernant les baux successifs en question. Il a déclaré régulier le bail rural conclu entre la locataire en titre et le bailleur mais, au terme d'un second jugement, a prononcé l'annulation du compromis de vente en faisant observer que celui-ci prévoyait expressément une interdiction pour le propriétaire de céder à bail les terres qu'il projetait de rétrocéder à la SAFER. La cour d'appel de céans, dans un arrêt rendu le 21 novembre 2023, a considéré que le contrat de bail rural passé entre M. [P] et Mme [L] avait fait l'objet d'une résiliation amiable à la date du 5 mai 2021. Il a par contre infirmé le second jugement en conférant force exécutoire à l'avant-contrat souscrit entre M. [P] et Mme [H].



 Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, les communes de Labergement Sainte Marie et de Rochejean ont fait assigner la SAFER de Bourgogne Franche-Comté, Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] constitué en vue de la substitution de celle-ci dans l'exploitation des terres rétrocédées, devant le tribunal judiciaire de Besançon, aux fins d'annulation de la décision de rétrocession et celle de l'acte de vente passé entre M. [P] et Mme [H].



Suivant jugement en date du 8 avril 2025 tribunal judiciaire de Besançon a:



- Annulé la décision de rétrocession de la SAFER BFC publié le 17 novembre 2021 portant sur les biens immobiliers composant le [Adresse 6], cadastrés D ' [Cadastre 1] ' [Cadastre 2] ' [Cadastre 3] ' [Cadastre 4] ' 30 ' 31 ' 32 ' 33 ' 34 ' 35 (J) ' [Cadastre 5] (K) ' 36 ' 37- 38 ' 39 - 40 ' 41 - 42 ' 43 ' 44 ' 45 ' 46 (J) ' [Cadastre 6] (K), situés sur la commune de [Localité 7] ([Localité 8]) pour une surface totale de 55 ha 03 a 95 ca, au profit de Mme [O] [H], ou toutes sociétés auxquelles elle se substituera, pour un prix de 337 126,39 euros HT, 

- Rejeté la demande de publication du jugement au service chargé de la publicité foncière,

- Déclaré irrecevable la demande des communes de [Localité 6] et de [Localité 7] d'inopposabilité du bail rural conclu le 5 mai 2021 entre M. [P] et Mme [H] pour défaut de qualité à agir, 

- Débouté Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] Boivine de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,

- Condamné la SAFER BFC aux dépens,

- Condamné la SAFER BFC à verser aux communes de [Localité 6] et [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a essentiellement retenu qu'il n'était pas administré la preuve qu'une publicité de la rétrocession sur le site de la préfecture du Doubs ait été diligemment effectuée, l'attestation produite en la matière émanant d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture étant, dans son énoncé, trop générale pour établir de manière objective et incontestable que cette démarche a bien été accomplie.



Suivant déclaration au greffe en date du 9 mai 2025, formalisée par voie électronique, la SAFER BFC a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 1er avril 2026, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :



-Infirmer le jugement rendu le 08 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon, en ce qu'il a : 

' Annulé la décision de rétrocession de la SAFER BFC publié le 17 novembre 2021 portant sur les biens immobiliers composant le [Adresse 6], cadastrés D ' [Cadastre 1] ' [Cadastre 2] ' [Cadastre 3] ' [Cadastre 4] ' 30 ' 31 ' 32 ' 33 ' 34 ' [Cadastre 5] (J) ' [Cadastre 5] (K) ' [Cadastre 7] ' 37- 38 ' 39 - 40 ' 41 - 42 ' 43 ' 44 ' 45 ' 46 (J) ' 46 K), situés sur la commune de [Localité 7] ([Localité 8]) pour une surface totale de 55 ha 03 a 95 ca, au profit de Mme [O] [H], ou toutes sociétés auxquelles elle se substituera, pour un prix de 337 126,39 euros HT, 

' Condamné la SAFER BFC aux dépens,

' Condamné la SAFER BFC à verser aux communes de [Localité 6] et [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;





Statuer à nouveau sur les chefs de jugement critiqués : 

- Juger que la procédure de rétrocession mise en 'uvre par la SAFER BFC est parfaitement régulière,

- Juger que la décision de rétrocession prise par la SAFER BFC au bénéfice de Mme [O] [H], est motivée de manière idoine et n'encourt pas la nullité,

- Débouter les communes de [Localité 6] et [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum les communes de [Localité 6] et [Localité 7] à verser à la SAFER BFC une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Condamner les communes de [Localité 6] et [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maître Elodie Chesneau pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 





Les communes de [Localité 6] et [Localité 7], dans des conclusions récapitulatives et responsives en date du 26 mars 2026 se prononcent dans les termes suivants :



- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des deux communes de voir prononcer l'inopposabilité du bail rural conclu le 5 mai 2021 entre M. [P] Mme [H] pour défaut de qualité à agir,

- Confirmer pour le surplus ;



Statuant de nouveau,

- Juger que les demandes des communes de [Localité 6] et [Localité 9] sont recevables et bien fondées, 

- Juger inopposable le bail conclu entre Mme [O] [H] et M. [Z] [P] le 5 mai 2021 avec l'assistance de la SAFER,

- Juger l'existence d'un détournement de pouvoir de la SAFER au profit Mme [O] [H], ou toute société se substituant à elle, au titre de la rétrocession, le 17 novembre 2021, du [Adresse 6],

- Juger que la réalité des objectifs poursuivis visés dans l'avis de rétrocession du 17 novembre 2021 ne corresponde pas aux missions légales de la SAFER,

- Prononcer l'annulation de la décision de rétrocession de la SAFER du 17 novembre 2021 à Mme [O] [H], ou toute société se substituant à elle, du [Adresse 6], 

- Débouter la SAFER Bourgogne Franche-Comté de toutes demandes, prétentions et moyens, 

- Déouter Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière, 

- Condamner in solidum la SAFER de Bourgogne Franche-Comté, Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] à payer respectivement aux communes de [Localité 6] et [Localité 9] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum la SAFER de Bourgogne Franche-Comté, Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] aux entiers frais et dépens de la procédure, 

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.





Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] concluent, au terme de leurs ultimes écritures en date du 8 avril 2026 se prononcent de la manière suivante :



' Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de rétrocession de la SAFER,

' Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande commune de [Localité 10] et [Localité 9] en inopposabilité du bail rural conclu le 5 mai 2021 ;





Statuant à nouveau :

' Débouter les communes de [Localité 11] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

' Condamner solidairement les communes de [Localité 6] et [Localité 9] à payer au GFR de [Localité 4] [Localité 5] la somme de 29'694,17 euros en réparation du préjudice économique subis,

' Condamner solidairement les communes de [Localité 6] et [Localité 9] à payer à Mme [H] la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice économique subi, 

' Condamner solidairement les communes de [Localité 6] et [Localité 9] à payer à Mme [O] [H] et au GFR de [Localité 4] [Localité 5] la somme de 3000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi,

' Condamner solidairement les communes [Localité 6] et [Localité 7] à payer à Mme [O] [H] et au GFR de [Localité 4] [Localité 5] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



La rétrocession d'un bien préempté par la SAFER doit faire l'objet de publicités protéiformes et multidirectionnelles telle que recensées par l'article R. 142- 3 du code rural et de la pêche maritime. Il est ainsi exigé la publication sur le site de la SAFER à l'initiative de l'opération du projet de rétrocession, de même qu'un affichage en mairie et l'insertion d'annonces dans des organes de presses locaux. L'accomplissement de ces formalités de publicité ne fait l'objet d'aucune contestation au cas présent. Seule reste en discussion la publicité sur le site de la préfecture du département ou de la région ainsi que le prévoit le texte réglementaire précité.



L'attestation de tiers, comme celles émanant de la direction départementale de l'agriculture, organisme administratif distinct la SAFER, qui dispose de la personnalité morale, peut constituer l'attestation accréditant l'accomplissement des formalités de publication du projet de rétrocession. Cependant, au cas présent, et ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'attestation produite en ce sens ne procède que par affirmations générales au sujet du respect par la SAFER des diligences mises à sa charge en matière de publicité. Dans ces conditions, il n'est aucunement démontré que le projet litigieux ait nécessairement et immanquablement fait l'objet d'une publication sur le portail internet de la préfecture. En effet, le témoignage émanant d'un tiers n'a d'efficience qu'à la condition de s'assurer que la décision de rétrocession concerne un bien nettement identifié. À défaut, le rappel d'une règle générale qui s'impose aux différents acteurs du processus de redistribution des terres agricoles ne peut avoir la portée que la SAFER entend lui conférer.



La même objection vaut pour l'attestation produite par le responsable informatique qui demeure tiers par rapport à l'organisme mandant puisqu'il ne résulte pas de l'attestation produite de ce que la SAFER, s'agissant uniquement des terres composant le domaine de [Localité 4] [Adresse 8], ait spécifiquement fait l'objet d'une publication pendant 15 jours sur le site de la préfecture de région.



Il reste donc à envisager la portée probatoire qu'il y a lieu d'accorder à l'attestation délivrée par le directeur de la SAFER qui, contrairement aux autres attestants, a certifié que la décision de rétrocession concernée par le présent litige a bien fait l'objet d'une publication sur le site de la préfecture.



L'article 1365 du code civil prohibe la preuve à soi-même. Au cas présent, la dérogation à la règle est prévue par un texte réglementaire qui habilite le directeur de la SAFER à attester lui-même de ce qu'une publication de l'avis de rétrocession sur le site de cet organisme a bien été réalisée. En revanche, cette disposition ne peut être étendue à des domaines annexes comme la publication sur le site de la préfecture. Dès lors, à défaut de textes spécifiques et dérogatoires, le recours à la preuve établie par le directeur lui-même, et qui n'a ni la valeur et donc la portée d'un serment décisoire, ne peut constituer un palliatif à l'absence de preuve littérale. 





Il convient, cependant, de rappeler qu'il ne peut en aller ainsi qu'à la condition que l'objet de la preuve puisse être qualifié d'acte juridique dans la mesure où la preuve d'un fait juridique échappe à cette prohibition. Or, dès l'instant où cette formalité de publicité s'inscrit dans le cadre d'une opération complexe mettant en 'uvre les prérogatives exorbitantes du droit commun de l'organisme de préemption et de rétrocession, la publication ne peut valablement être qualifiée de fait juridique même à l'égard des tiers.



Il reste à envisager l'hypothèse où, bien qu'illicite, la preuve peut néanmoins être admise dès l'instant où il n'existe aucun autre moyen de s'assurer du respect des obligations mises à la charge de la SAFER engagée dans un processus de rétrocession (Cass AP 21 décembre 2023 n°20-20.648). Or, rien n'interdisait ou ne faisait obstacle, en l'espèce, à la SAFER d'enregistrer des captures d'écran démontrant l'existence du mode de publicité contestée. Cette absence de précaution ne permet donc pas de valider une preuve à soi-même dans un domaine où elle en est légalement exclue.



Enfin, si la preuve présomptive peut constituer un succédané de preuve littérale, ce n'est qu'à la condition que le faisceau de faits connus, dont il conviendrait de déduire un fait inconnu, ne peut laisser aucunement place au doute et dépouillant l'élément rapporté de tout coefficient d'incertitude. En l'espèce, le fait que plusieurs candidats à la rétrocession se soient présentés en vue d'être attributaires des biens préemptés ne laisse aucunement présumer que la publicité sur le site Internet de la préfecture a bien été diligentée.



Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le manquement de la SAFER à son obligation de publicité entache de nullité l'opération de rétrocession, sans nécessité de la preuve d'un grief (Cass. 3° Civ. 3 octobre 2007 n° 06-16.083). Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il s'est prononcé en faveur de l'annulation de la décision de rétrocession



L'acte de rétrocession ayant été déclaré nul et de nul effet, la question de l'opposabilité du bail dont bénéficie la rétro-cessionnaire désigné, et nécessairement évincé, ne se pose plus dans le cadre de l'instance présente. Il convient tout d'abord de rappeler qu'en vertu de l'article L. 142- 8 du code rural et de la pêche maritime la SAFER est toujours à même de céder à bail pour un délai maximum de 5 ans les biens préemptés afin de pérenniser la mise en valeur du fonds concerné.



N'étant plus intéressées par le processus de rétrocession puisque celui-ci a été annulé, les communes intimées sont dépourvues d'intérêt à voir déclarer inopposable à leur endroit le bail litigieux, et ce en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.



Ainsi que l'a jugé à bon escient le tribunal, l'annulation de la décision de rétrocession, prive les exploitants, même nantis d'un titre locatif, de leur demande indemnitaire en raison de l'action intentée par les deux communes. En exerçant une voie de droit dont elles disposaient et qui a conduit à l'annulation de la décision contestée, celles-ci n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.



Il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.



L'équité ne commande pas l'application, au cas présent, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc la charge intégrale de ses frais irrépétibles.



Les dépens d'appel seront supportés par la SAFER.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;



DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la SAFER de Bourgogne-Franche-Comté aux dépens d'appel.



La greffière, Le président,

























En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L142-8, code civil 1365, code rural et de la peche maritime R142-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:17.443Z.