Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 23 juin 2022, n° 21/01569
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2012, la société Créatis a consenti à [I] [S], dans le cadre d'un regroupement de crédits, un prêt d'un montant de 29.000 euros, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 8,82%. M. [S] a bénéficié à compter du 31 janvier 2016 d'un report de 24 mois de ses dettes décidé par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain puis, à compter du 31 janvier 2019, d'un plan de rééchelonnement incluant la créance de Créatis d'un montant de 24.711,91 euros. Par lettre recommandée du 29 février 2020, retournée non réclamée, la société SynerGIE, agissant pour Créatis, a mis en demeure M. [S] de respecter le plan en réglant 161,33 euros sous quinzaine, à défaut de quoi il serait caduc. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2020, reçue le 20 mars 2020, la même société a vainement mis en demeure M. [S] de lui payer le montant total de sa créance soit la somme de 26.688,86 euros. Par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2020, la société Créatis a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, afin de voir, au visa des dispositions des articles L.312-39 et R.732-2 du code de la consommation, - juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 27.769,70 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2020, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, - condamner M. [S] aux entiers dépens. A l'audience du 19 novembre 2020, le tribunal a sollicité les observations de la partie demanderesse sur la déchéance du droit aux intérêts encourue en l'absence de la fiche d'informations prévue par l'article L.312-17 du code de la consommation. La société Créatis, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales conformément à l'acte introductif d'instance. M. [S] a sollicité, à titre reconventionnel, des délais de paiement en proposant un règlement mensuel de 500 euros. Par jugement en date du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - déclaré l'action en paiement de la société Créatis recevable, - condamné M. [S] à payer à la société Créatis la somme de 151,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,82 % à compter du 1er octobre 2020, - débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement, - débouté la société Créatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Le tribunal a retenu que la déchéance du terme a bien été prononcée par le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2020 mais, faute pour la société Créatis de produire des tableaux d'amortissement actualisés en fonction des réaménagements décidés par la commission de surendettement, le juge n'était pas en mesure de vérifier la somme réclamée au titre du décompte de créance produit, correspondant au capital restant dû. L'indemnité de 8 % du capital restant dû n'est, dès lors, pas davantage justifiée. Le tribunal a ainsi condamné M. [S] au paiement des seules échéances impayées à la date de déchéance du terme réclamées, soit 151,65 euros. Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer à la société Créatis la somme de 151,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,82 % à compter du 1er octobre 2020, date de l'assignation, la date du 16 septembre 2020 invoquée n'étant pas justifiée par les éléments du dossier. La SA Créatis a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 mars 2021. En ses conclusions du 16 avril 2021, la SA Créatis demande à la Cour ce qui suit : - juger recevable sur la forme et bien fondé au fond l'appel formé par la société Créatis à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 21 janvier 2021 ; - réformer le jugement précité : - en ce qu'il a dit que, faute pour la société Créatis de produire des tableaux d'amortissement actualisés en fonction des réaménagements décidés par la Commission de surendettement, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la somme réclamée au titre du décompte de créance produit correspondant au capital restant dû, - en ce qu'il a dit que l'indemnité de 8 % n'est pas justifiée, - en ce qu'il a dit que M. [S] sera condamné au paiement des seules échéances impayées à la date de déchéance du terme réclamées soit 151,65 euros, - en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la société Créatis la somme de 151,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,82 % à compter du 1er octobre 2020, - en ce qu'il a débouté la société Créatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, vu l'article L.312-39 du code de la consommation, vu l'article R.732-2 du code de la consommation, - juger recevable l'action de la S.A Créatis ; - juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ; - débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ; - condamner M. [S] à payer à la S.A Créatis la somme de 27.769,70 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2020 ; - condamner M. [S] à payer à la S.A Créatis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Eric Dez, avocat, en application de l'article 699 du code de procedure civile. [I] [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 19 août 2021 en étude de l'huissier de justice. L'acte ayant été délivré dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, il sera statué par défaut en l'absence de justification du retrait de l'acte en étude de l'huissier de justice ou de la réception des courriers prévus par ces dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021. Il est expressément renvoyé aux conclusions de l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'offre préalable de prêt ayant été régularisée le 11 juin 2012, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. En appel, la société Créatis expose que sa créance a été fixée à la somme de 24.711,91 euros dans le cadre de la procédure de surendettement. Le plan établi par la commission départementale de surendettement prévoyait : - un 1er palier de 9 échéances mensuelles à 0 euros, - un 2ème palier de 9 échéances mensuelles à 30,33 euros, - un 3ème palier de 42 échéances mensuelles à 515,81 euros, - enfin, l'abandon de la somme de 2.774,02 euros en fin de plan. Le plan a pris effet en janvier 2019, de sorte que M. [S] aurait du régler les premières échéances à 30,33 euros à partir de septembre 2019. Aucun règlement n'est intervenu, de sorte que la dette était toujours de 24.711,91 euros à la dénonce du plan, le 29 février 2020. Au regard de ces éléments, il n'y avait effectivement pas lieu d'établir un tableau actualisé en fonction des réaménagements décidés par la commission de surendettement, la créance en principal correspondant nécessairement au montant retenu par la Commission de surendettement sans contestation du débiteur et dont le détail figure à l'historique produit par Créatis. Les intérêts contractuels courent sur le capital de la dette depuis le 19 mars 2020, au jour suivant la dénonciation de la caducité du plan de surendettement. A ce titre, M. [S] est redevable de la somme de 1.080,84 euros pour la période du 19 mars au 15 septembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article L.311-23 al.1er du code de la consommation, ces intérêts ne sont pas capitalisables. L'indemnité de 8 % s'avère manifestement excessive au regard du taux d'intérêt pratiqué (8,82 % l'an) et sera réduite à 100 euros. Elle porte intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure, valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil, applicable en la cause. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du débiteur mais, en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement prononcé le 21 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sauf en ce qu'il a condamné [I] [S] à payer à la SA Créatis la somme de 151,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,82 % à compter du 1er octobre 2020 . Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne [I] [S] à payer à la SA Créatis les sommes suivantes : - 24.711,91 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts non capitalisables au taux contractuel de 8,82 % l'an à compter du 16 septembre 2020, - 1.080,84 euros au titre des intérêts au taux contractuel échus pour la période du 19 mars au 15 septembre 2020, - 100 euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020 ; Condamne [I] [S] aux dépens d'appel ; Déboute la SA Créatis du surplus de ses demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/01569 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN5F Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE du 21 janvier 2021 RG : 20/00134 S.A. CREATIS C/ [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 23 Juin 2022 APPELANTE : S.A. CREATIS 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau D'AIN INTIME : M. [I] [S] né le 23 Juillet 1988 à BIR ALI (YEMEN) 25 Rue Charles Jarrin 01000 BOURG EN BRESSE défaillant ****** Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022 Date de mise à disposition : 23 Juin 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2012, la société Créatis a consenti à [I] [S], dans le cadre d'un regroupement de crédits, un prêt d'un montant de 29.000 euros, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 8,82%. M. [S] a bénéficié à compter du 31 janvier 2016 d'un report de 24 mois de ses dettes décidé par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain puis, à compter du 31 janvier 2019, d'un plan de rééchelonnement incluant la créance de Créatis d'un montant de 24.711,91 euros. Par lettre recommandée du 29 février 2020, retournée non réclamée, la société SynerGIE, agissant pour Créatis, a mis en demeure M. [S] de respecter le plan en réglant 161,33 euros sous quinzaine, à défaut de quoi il serait caduc. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2020, reçue le 20 mars 2020, la même société a vainement mis en demeure M. [S] de lui payer le montant total de sa créance soit la somme de 26.688,86 euros. Par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2020, la société Créatis a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, afin de voir, au visa des dispositions des articles L.312-39 et R.732-2 du code de la consommation, - juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 27.769,70 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2020, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, - condamner M. [S] aux entiers dépens. A l'audience du 19 novembre 2020, le tribunal a sollicité les observations de la partie demanderesse sur la déchéance du droit aux intérêts encourue en l'absence de la fiche d'informations prévue par l'article L.312-17 du code de la consommation. La société Créatis, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales conformément à l'acte introductif d'instance. M. [S] a sollicité, à titre reconventionnel, des délais de paiement en proposant un règlement mensuel de 500 euros. Par jugement en date du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - déclaré l'action en paiement de la société Créatis recevable, - condamné M. [S] à payer à la société Créatis la somme de 151,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,82 % à compter du 1er octobre 2020, - débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement, - débouté la société Créatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Le tribunal a retenu que la déchéance du terme a bien été prononcée par le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2020 mais, faute pour la société Créatis de produire des tableaux d'amortissement actualisés en fonction des réaménagements décidés par la commission de surendettement, le juge n'était pas en mesure de vérifier la somme réclamée au titre du décompte de créance produit, correspondant au capital restant dû. L'indemnité de 8 % du capital restant dû n'est, dès lors, pas davantage justifiée. Le tribunal a ainsi condamné M. [S] au paiement des seules échéances impayées à la date de déchéance du terme réclamées, soit 151,65 euros. Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer à la société Créatis la somme de 151,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,82 % à compter du 1er octobre 2020, date de l'assignation, la date du 16 septembre 2020 invoquée n'étant pas justifiée par les éléments du dossier. La SA Créatis a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 mars 2021. En ses conclusions du 16 avril 2021, la SA Créatis demande à la Cour ce qui suit : - juger recevable sur la forme et bien fondé au fond l'appel formé par la société Créatis à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 21 janvier 2021 ; - réformer le jugement précité : - en ce qu'il a dit que, faute pour la société Créatis de produire des tableaux d'amortissement actualisés en fonction des réaménagements décidés par la Commission de surendettement, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la somme réclamée au titre du décompte de créance produit correspondant au capital restant dû, - en ce qu'il a dit que l'indemnité de 8 % n'est pas justifiée, - en ce qu'il a dit que M. [S] sera condamné au paiement des seules échéances impayées à la date de déchéance du terme réclamées soit 151,65 euros, - en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la société Créatis la somme de 151,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,82 % à compter du 1er octobre 2020, - en ce qu'il a débouté la société Créatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, vu l'article L.312-39 du code de la consommation, vu l'article R.732-2 du code de la consommation, - juger recevable l'action de la S.A Créatis ; - juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ; - débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ; - condamner M. [S] à payer à la S.A Créatis la somme de 27.769,70 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2020 ; - condamner M. [S] à payer à la S.A Créatis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Eric Dez, avocat, en application de l'article 699 du code de procedure civile. [I] [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 19 août 2021 en étude de l'huissier de justice. L'acte ayant été délivré dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, il sera statué par défaut en l'absence de justification du retrait de l'acte en étude de l'huissier de justice ou de la réception des courriers prévus par ces dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021. Il est expressément renvoyé aux conclusions de l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION L'offre préalable de prêt ayant été régularisée le 11 juin 2012, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. En appel, la société Créatis expose que sa créance a été fixée à la somme de 24.711,91 euros dans le cadre de la procédure de surendettement. Le plan établi par la commission départementale de surendettement prévoyait : - un 1er palier de 9 échéances mensuelles à 0 euros, - un 2ème palier de 9 échéances mensuelles à 30,33 euros, - un 3ème palier de 42 échéances mensuelles à 515,81 euros, - enfin, l'abandon de la somme de 2.774,02 euros en fin de plan. Le plan a pris effet en janvier 2019, de sorte que M. [S] aurait du régler les premières échéances à 30,33 euros à partir de septembre 2019. Aucun règlement n'est intervenu, de sorte que la dette était toujours de 24.711,91 euros à la dénonce du plan, le 29 février 2020. Au regard de ces éléments, il n'y avait effectivement pas lieu d'établir un tableau actualisé en fonction des réaménagements décidés par la commission de surendettement, la créance en principal correspondant nécessairement au montant retenu par la Commission de surendettement sans contestation du débiteur et dont le détail figure à l'historique produit par Créatis. Les intérêts contractuels courent sur le capital de la dette depuis le 19 mars 2020, au jour suivant la dénonciation de la caducité du plan de surendettement. A ce titre, M. [S] est redevable de la somme de 1.080,84 euros pour la période du 19 mars au 15 septembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article L.311-23 al.1er du code de la consommation, ces intérêts ne sont pas capitalisables. L'indemnité de 8 % s'avère manifestement excessive au regard du taux d'intérêt pratiqué (8,82 % l'an) et sera réduite à 100 euros. Elle porte intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure, valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil, applicable en la cause. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du débiteur mais, en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement prononcé le 21 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sauf en ce qu'il a condamné [I] [S] à payer à la SA Créatis la somme de 151,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,82 % à compter du 1er octobre 2020 . Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne [I] [S] à payer à la SA Créatis les sommes suivantes : - 24.711,91 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts non capitalisables au taux contractuel de 8,82 % l'an à compter du 16 septembre 2020, - 1.080,84 euros au titre des intérêts au taux contractuel échus pour la période du 19 mars au 15 septembre 2020, - 100 euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020 ; Condamne [I] [S] aux dépens d'appel ; Déboute la SA Créatis du surplus de ses demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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