Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 23 juin 2022, n° 21/02115
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 18 décembre 2019, Mme [O] [R] épouse [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Thionville la condamnant à verser à la SA Franfinance la somme de 6.109,70 euros. Lors de l'audience au fond, la SA Franfinance a sollicité la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 6.598,47 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,33 % à compter du 23 novembre 2019, la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] s'est opposée aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a reçu l'opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau : - condamné Mme [K] à verser à la SA Franfinance la somme de 6.109,70 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,33 % à compter du jugement - débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [K] aux dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 24 août 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages et intérêts. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SA Franfinance de ses demandes et la condamner à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante expose avoir apuré sa dette de 120 euros par 10 versements de 12 euros à compter de décembre 2009 conformément à la décision de surendettement, que le dernier versement est intervenu le 17 août 2018 ainsi qu'elle en justifie, que le premier juge lui reproche à tort de ne pas avoir réglé la somme de 12 euros en 2019 et que le jugement doit être infirmé. Elle conteste le décompte émis par la banque et affirme justifier du dernier règlement non pris en compte, précisant que le courrier du 8 août 2018 lui a été envoyé à son ancienne adresse alors qu'elle a avisé la banque de sa nouvelle adresse. Elle estime que le comportement de l'intimée est abusif alors qu'elle a respecté le plan de surendettement, qu'il ne lui a été adressé aucun décompte des sommes dues et encaissées, que la banque a exigé un règlement par chèque en prétendant qu'un virement était impossible et sollicite des dommages et intérêts. La SA Franfinance demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [K] de ses demandes et la condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que Mme [K] ne justifie pas avoir réglé la somme de 12 euros au titre de l'année 2019 prévue par le plan de surendettement, que celui-ci est caduc, que le règlement de la somme due pour l'année 2018 n'est pas contestée, que l'appelante lui a réglé la somme totale de 108 euros au lieu de 120 euros, soit le montant dû pour 9 années, qu'elle produit un décompte des règlements alors que l'appelante ne produit pas de justificatifs et conclut à la confirmation du jugement. Sur les dommages et intérêts, l'intimée conteste tout abus alors qu'elle a tenté une démarche amiable sans succès avant d'introduire une procédure d'injonction de payer, qu'elle est en droit d'invoquer la caducité du plan de surendettement et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les écritures déposées le 7 mars 2022 par Mme [K] et le 13 janvier 2022 par la SA Franfinance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022 ; Sur la demande en paiement En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Selon l'article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. En l'espèce, Mme [K] ne conteste pas avoir souscrit le 10 novembre 2004 un crédit à la consommation de 15.000 euros auprès de la SA Franfinance et il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 novembre 2009 statuant sur le dossier de surendettement de l'appelante, que la créance de la SA Franfinance fixée à la somme de 7139,55 euros pour le prêt litigieux devait être remboursée en 120 mensualités d'un euro avec effacement du solde impayé à l'issue du plan d'apurement. En l'espèce, par courrier recommandé du 8 août 2018, la SA Franfinance a indiqué à Mme [K] que 'le plan de surendettement présente à ce jour un retard de 8 euros' et qu'à défaut de règlement de cette somme sous 15 jours, le plan sera caduc. Il n'est pas contesté et il est établi par les pièces produites (relevés de compte de Mme [K], copie du chèque) que l'appelante a adressé un chèque de 12 euros à la banque le 17 août 2018 lequel a été encaissé le 20 août 2018. Il apparaît donc que Mme [K] a régularisé le montant réclamé de huit euros dans le délai de 15 jours et a réglé le montant dû pour l'année 2018. Si la SA Franfinance soutient que l'appelante reste lui devoir 12 euros au titre de l'année 2019, il est observé que la mise en demeure adressée à la débitrice en août 2018 est relative au non paiement de la somme représentant les huit premiers mois de 2018, laquelle a été régularisée, et qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure pour l'année suivante. La banque est donc mal fondée à invoquer la caducité du plan pour non paiement de l'échéance annuelle de 2019 sans mise en demeure préalable. Elle fait également valoir que l'appelante ne lui a réglé que 108 euros sur les 120 euros imposés par la décision de surendettement et produit un décompte selon lequel il lui a été réglé la somme annuelle de 12 euros les 10 décembre 2009, 14 janvier 2011, 2 février 2012, 5 mars 2013, 19 février 2014, 5 mars 2015, 6 avril 2016, 30 janvier 2017 et 20 août 2018 soit la somme totale de 108 euros. Cependant, pour pouvoir utilement invoquer la caducité du plan, il appartient au créancier de justifier d'une mise en demeure préalable en lien avec le non paiement allégué afin de permettre au débiteur de régulariser la situation d'impayé dans le délai de 15 jours. Or ainsi qu'il ressort de ce qui précède, la mise en demeure vise le non paiement de la somme de 8 euros au 8 août 2018 et non celle de 12 euros pour l'année 2010 ou pour la totalité du plan, de sorte que cette mise en demeure ne peut produire effet pour une somme impayée qu'elle ne vise pas. Il s'ensuit que Mme [K] ayant régularisé dans le délai imparti la somme réclamée dans le courrier de mise en demeure par le créancier comme étant impayée, le plan de surendettement n'est pas devenu caduc de plein droit. En conséquence le jugement est infirmé et la SA Franfinance déboutée de sa demande en paiement. Sur les dommages et intérêts Mme [K] ne démontre l'existence d'aucun abus ou comportement préjudiciable de la SA Franfinance de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation. Le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens la SA Franfinance, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a reçu Mme [O] [R] épouse [K] en son opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, débouté Mme [O] [R] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME en ce qu'il a condamné Mme [O] [R] épouse [K] à verser à la SA Franfinance la somme de 6.109,70 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,33 % à compter du jugement et l'a condamnée aux dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et statuant à nouveau, DEBOUTE la SA Franfinance de sa demande en paiement et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Franfinance à verser à Mme [O] [R] épouse [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02115 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSG4 Minute n° 22/00242 [K] C/ S.A. FRANFINANCE Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° 11-19-1353 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 23 JUIN 2022 APPELANTE : Mme [O] [R] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 18 décembre 2019, Mme [O] [R] épouse [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Thionville la condamnant à verser à la SA Franfinance la somme de 6.109,70 euros. Lors de l'audience au fond, la SA Franfinance a sollicité la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 6.598,47 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,33 % à compter du 23 novembre 2019, la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] s'est opposée aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a reçu l'opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau : - condamné Mme [K] à verser à la SA Franfinance la somme de 6.109,70 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,33 % à compter du jugement - débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [K] aux dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 24 août 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages et intérêts. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SA Franfinance de ses demandes et la condamner à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante expose avoir apuré sa dette de 120 euros par 10 versements de 12 euros à compter de décembre 2009 conformément à la décision de surendettement, que le dernier versement est intervenu le 17 août 2018 ainsi qu'elle en justifie, que le premier juge lui reproche à tort de ne pas avoir réglé la somme de 12 euros en 2019 et que le jugement doit être infirmé. Elle conteste le décompte émis par la banque et affirme justifier du dernier règlement non pris en compte, précisant que le courrier du 8 août 2018 lui a été envoyé à son ancienne adresse alors qu'elle a avisé la banque de sa nouvelle adresse. Elle estime que le comportement de l'intimée est abusif alors qu'elle a respecté le plan de surendettement, qu'il ne lui a été adressé aucun décompte des sommes dues et encaissées, que la banque a exigé un règlement par chèque en prétendant qu'un virement était impossible et sollicite des dommages et intérêts. La SA Franfinance demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [K] de ses demandes et la condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que Mme [K] ne justifie pas avoir réglé la somme de 12 euros au titre de l'année 2019 prévue par le plan de surendettement, que celui-ci est caduc, que le règlement de la somme due pour l'année 2018 n'est pas contestée, que l'appelante lui a réglé la somme totale de 108 euros au lieu de 120 euros, soit le montant dû pour 9 années, qu'elle produit un décompte des règlements alors que l'appelante ne produit pas de justificatifs et conclut à la confirmation du jugement. Sur les dommages et intérêts, l'intimée conteste tout abus alors qu'elle a tenté une démarche amiable sans succès avant d'introduire une procédure d'injonction de payer, qu'elle est en droit d'invoquer la caducité du plan de surendettement et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les écritures déposées le 7 mars 2022 par Mme [K] et le 13 janvier 2022 par la SA Franfinance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022 ; Sur la demande en paiement En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Selon l'article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. En l'espèce, Mme [K] ne conteste pas avoir souscrit le 10 novembre 2004 un crédit à la consommation de 15.000 euros auprès de la SA Franfinance et il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 novembre 2009 statuant sur le dossier de surendettement de l'appelante, que la créance de la SA Franfinance fixée à la somme de 7139,55 euros pour le prêt litigieux devait être remboursée en 120 mensualités d'un euro avec effacement du solde impayé à l'issue du plan d'apurement. En l'espèce, par courrier recommandé du 8 août 2018, la SA Franfinance a indiqué à Mme [K] que 'le plan de surendettement présente à ce jour un retard de 8 euros' et qu'à défaut de règlement de cette somme sous 15 jours, le plan sera caduc. Il n'est pas contesté et il est établi par les pièces produites (relevés de compte de Mme [K], copie du chèque) que l'appelante a adressé un chèque de 12 euros à la banque le 17 août 2018 lequel a été encaissé le 20 août 2018. Il apparaît donc que Mme [K] a régularisé le montant réclamé de huit euros dans le délai de 15 jours et a réglé le montant dû pour l'année 2018. Si la SA Franfinance soutient que l'appelante reste lui devoir 12 euros au titre de l'année 2019, il est observé que la mise en demeure adressée à la débitrice en août 2018 est relative au non paiement de la somme représentant les huit premiers mois de 2018, laquelle a été régularisée, et qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure pour l'année suivante. La banque est donc mal fondée à invoquer la caducité du plan pour non paiement de l'échéance annuelle de 2019 sans mise en demeure préalable. Elle fait également valoir que l'appelante ne lui a réglé que 108 euros sur les 120 euros imposés par la décision de surendettement et produit un décompte selon lequel il lui a été réglé la somme annuelle de 12 euros les 10 décembre 2009, 14 janvier 2011, 2 février 2012, 5 mars 2013, 19 février 2014, 5 mars 2015, 6 avril 2016, 30 janvier 2017 et 20 août 2018 soit la somme totale de 108 euros. Cependant, pour pouvoir utilement invoquer la caducité du plan, il appartient au créancier de justifier d'une mise en demeure préalable en lien avec le non paiement allégué afin de permettre au débiteur de régulariser la situation d'impayé dans le délai de 15 jours. Or ainsi qu'il ressort de ce qui précède, la mise en demeure vise le non paiement de la somme de 8 euros au 8 août 2018 et non celle de 12 euros pour l'année 2010 ou pour la totalité du plan, de sorte que cette mise en demeure ne peut produire effet pour une somme impayée qu'elle ne vise pas. Il s'ensuit que Mme [K] ayant régularisé dans le délai imparti la somme réclamée dans le courrier de mise en demeure par le créancier comme étant impayée, le plan de surendettement n'est pas devenu caduc de plein droit. En conséquence le jugement est infirmé et la SA Franfinance déboutée de sa demande en paiement. Sur les dommages et intérêts Mme [K] ne démontre l'existence d'aucun abus ou comportement préjudiciable de la SA Franfinance de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation. Le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens la SA Franfinance, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a reçu Mme [O] [R] épouse [K] en son opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, débouté Mme [O] [R] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME en ce qu'il a condamné Mme [O] [R] épouse [K] à verser à la SA Franfinance la somme de 6.109,70 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,33 % à compter du jugement et l'a condamnée aux dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et statuant à nouveau, DEBOUTE la SA Franfinance de sa demande en paiement et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Franfinance à verser à Mme [O] [R] épouse [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:39:43.946Z.