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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 23 juin 2022, n° 19/19380

AutreDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SCI PESNON

Exposé du litige

Statuant à nouveau,

In limine litis :

- déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par Me [S] à l'encontre de la société FE au profit du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;

- renvoyer par conséquent Me [S] à mieux se pourvoir ;

- dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le tribunal de commerce était compétent pour déterminer le débiteur des honoraires, se déclarer incompétente pour fixer le montant desdits honoraires et surseoir à statuer sur les demandes de Me [S] dans l'attente d'une  décision irrévocable du juge de l'honoraire sur ce point,

A titre subsidiaire :

- déclarer Me [S] irrecevable en ses prétentions à l'encontre de la société FE,

A titre infiniment subsidiaire :

- déclarer la SCI [Adresse 2] irrecevable en son intervention volontaire et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société FE ;

- déclarer nulle et de nul effet la convention d'honoraires du 16 juin 2016 conclue entre la SCI [Adresse 2] et Me [S] ;

- déclarer nulle et de nul effet la prétendue délégation de paiement du 27 décembre 2012 invoquée par Me [S] ;

- débouter Me [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société FE, 

A titre encore plus subsidiaire et reconventionnel :

- juger recevable la demande de garantie de la société FE à l'encontre de la SCI [Adresse 2] ;

- condamner la SCI [Adresse 2] à garantir la société FE de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de Me [S],





En toute hypothèse :

- débouter Me [S] et la SCI [Adresse 2] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société FE ;

- condamner Me [S] et, subsidiairement, la SCI [Adresse 2] à payer à la société FE la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.



La société FE conteste la compétence du tribunal de commerce. 

Elle fait valoir qu'en vertu des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il existe une compétence exclusive et d'ordre public du bâtonnier de l'ordre des avocats pour connaître de toute contestation concernant la fixation et le recouvrement de leurs honoraires. 

La société FE relève qu'en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, si la question de la détermination du débiteur de l'honoraire échappe à la compétence du bâtonnier, il reste seul compétent pour les questions relatives au montant et au recouvrement de l'honoraire. Partant, la société FE estime qu'il incombait à Me [S] d'introduire deux procédures, une devant le juge de l'honoraire, l'autre devant la juridiction de droit commun, pour faire trancher ces questions. Elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de déclarer le tribunal incompétent ou, à tout le moins, de reconnaître que le tribunal de commerce ne pouvait être compétent pour fixer le montant des honoraires et qu'il devait ainsi surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du bâtonnier. 



Pour soutenir l'irrecevabilité des prétentions de Me [S], elle se fonde sur l'article 32 du code de procédure civile. 

Elle soutient que la convention d'honoraires est un contrat conclu entre la SCI [Adresse 2] et Me [S] et qu'elle ne peut donc faire naître d'obligations à la charge de la société FE. Partant, Me [S] n'aurait pas qualité à agir à son encontre. Elle conteste l'existence d'une délégation de paiement, ni la promesse, ni l'acte de vente ne reprenant d'engagement de sa part de payer des honoraires.

Enfin, selon elle, les prétentions de Me [S] devraient également être déclarées irrecevables en application de l'article 11.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocats selon lequel l' « avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci ».



Elle soutient également qu'en vertu de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie et que les prétentions de Me [S] étant irrecevables, l'argumentation de la SCI [Adresse 2] est donc inopérante. 



Au fond, l'appelante fait valoir que la convention d'honoraires et la délégation de paiement sont nulles car elles constitueraient un pacte quota litis prohibé. À titre superfétatoire, elle souligne que Me [S] a agi davantage comme un mandataire immobilier et que son mandat aurait dû être écrit comme prévu par la loi Hoguet. Elle fait également valoir que la délégation de paiement est nulle en l'absence d'intervention du vendeur sur la délégation de paiement et de rencontre de 3 volontés. Elle rajoute encore que les règles régissant la facturation notamment l'article L441-3 du code du commerce n'ont pas été respectées.



Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 22 février 2022, Me [S] et la SCI Penon, demandent à la cour d'appel de Paris de :



A titre principal : 

- débouter la société FE de l'ensemble de ses fins et moyens ;

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

A titre subsidiaire :

- condamner la société FE à verser la somme de 60.000 euros ttc à la SCI [Adresse 2], 



En tous les cas :

- juger irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes à titre infiniment subsidiaire de la société FE tendant à voir juger nulles la convention d'honoraires conclue entre Me [S] et la SCI [Adresse 2] et la délégation de paiement du 27 décembre 2012 ;

- juger irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande à titre encore plus subsidiaire de la société FE tendant à voir la SCI [Adresse 2] condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- juger abusive la résistance opposée par la société FE au règlement des sommes qu'elle doit à Me [S];

- condamner en conséquence la société FE à verser à Me [S] la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de cette résistance abusive ; 

- condamner la société FE à verser à Me [S] et à la SCI [Adresse 2] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société FE aux entiers dépens.



Me [S] et la SCI [Adresse 2] demandent la confirmation de la compétence du tribunal de commerce et de la cour d'appel de céans. 

Ils soutiennent que la société FE est débitrice de Me [S] en vertu d'une délégation de paiement au titre de l'article 1336 du code civil, et non en qualité de cliente de Me [S]. 

Partant, les dispositions des articles 174 et 175 ne seraient pas applicables. En outre, en qualité de délégué, elle ne peut « opposer au délégataire [l'avocat] les exceptions dont le délégant [la SCI [Adresse 2]] pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci» (article 1336 al.2). En vertu de cet article ainsi que du principe de l'effet relatif des conventions, elle ne pourrait se prévaloir du contenu de la convention d'honoraires conclue par Me [S] avec la SCI [Adresse 2].

A titre surabondant, les intimés soutiennent que les questions relatives à la désignation du débiteur des honoraires relèvent de la compétence exclusive du juge du droit commun et que seul le client a qualité pour agir. Ils font valoir que, d'une part, la qualité de client de la société FE n'étant pas établie, le bâtonnier ne serait pas compétent, et que d'autre part, même si le bâtonnier était compétent sur la détermination du montant dû, il n'existe aucune contestation à ce sujet et surtout aucune contestation possible de la part de la société FE. 



En réplique, sur la recevabilité, les intimés s'appuient sur l'article 1103 du code civil selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ils relèvent que le 27 décembre 2012, la société FE s'est expressément engagée à prendre en charge les honoraires du conseil de la SCI [Adresse 2], Me [S], pour un montant forfaitaire de 50.000 euros HT, sous condition de la réitération de la promesse de vente. Ils demandent donc que l'exception d'irrecevabilité soit rejetée. 



Au fond, les intimés répliquent que les moyens de défense de l'appelante relatifs à la nullité de la convention d'honoraires sont irrecevables car nouveaux en appel et ne peuvent être invoqués par elle en raison de la délégation. Ils font également valoir qu'en tout état de cause, ils sont mal fondés tant sur l'application de l'article L441 '3 du code de commerce que sur le prétendu pacte quota litis ou sur l'interdiction de recevoir des sommes d'un autre que son client ou mandataire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la compétence :



La procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. 



S'agissant en l'espèce, en premier lieu d'une contestation tenant à la personne du débiteur des honoraires, elle ne relève donc pas de la compétence du bâtonnier. 









Une fois cette question tranchée, si la société FE devait être condamnée au paiement, il appartiendrait alors à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bâtonnier concernant le montant desdits honoraires également contesté par l'appelante puisque celle-ci allègue ne rien devoir payer à Me [S].



Sur la recevabilité :



Par courrier dactylographié en date du 27 décembre 2012, sur un papier à l'entête de la Foncière Escudier, adressé à Me [S], M.[G] indiquait, sous condition de réitération de la promesse de vente portant sur le terrain sis [Adresse 2] (93.000), prendre en charge les honoraires de conseil de la SCI [Adresse 2] pour un montant forfaitaire de 50.000 euros HT. 



Il convient de considérer que Me [S] a bien, de ce fait, qualité à agir à l'encontre de la société FE. 



Dès lors que les prétentions de Me [S] ont été déclarées recevables, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de la SCI [Adresse 2] fondé sur l'article 330 du code de procédure civile.



Sur le fond :



La demande de Me [S] est fondée sur le courrier du 27 décembre 2012 et sur les dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. Il soutient que ce courrier constituerait une délégation de paiement.



Page 9 des conclusions des intimés, il est indiqué à propos de la convention d'honoraires 'cette convention d'honoraires n'a été produite que pour confirmer l'accord du client de Me [S] pour opérer délégation de paiement et pour conforter la valeur probante du courrier du 27 décembre 2012 dans lequel la société FE s'engage à verser la somme de 50.000 euros HT'.



Selon l'article 1275 ancien, du code civil applicable en l'espèce : 

La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.



La délégation est une opération juridique complexe faisant intervenir trois personnes par laquelle le délégant donne l'instruction à un délégué de s'obliger envers un délégataire qui accepte cet engagement.

Elle implique un double accord de volonté, d'une part entre le délégant et le délégué, d'autre part entre le délégué et le délégataire.

Le consentement des trois personnes concernées délégant, délégué, délégataire constitue la spécificité et le critère distinctif de la délégation.

L'exigence du triple consentement s'inscrit dans une chronologie qui comporte trois moments : l'initiative incombe au délégant qui invite le délégué à s'engager envers le délégataire, il faut en second lieu que le délégué accepte de déférer à la demande du délégant c'est-à-dire de s'engager envers un créancier dont il n'est pas le débiteur et il faut enfin que le délégataire accepte cet engagement nouveau du délégué.



La délégation supposant un véritable nouveau contrat entre délégué et délégataire, le premier n'est réellement obligé envers le second que par l'acceptation donnée par celui-ci.



L'acceptation du délégataire doit être certaine pour que l'opération puisse être qualifiée de délégation, cette acceptation pouvant être tacite.













En l'espèce, il n'est rapporté la preuve d'aucune initiative de la part de la SCI [Adresse 2] (le délégant allégué) invitant le délégué allégué ( la société FE) à s'engager à sa place. Il n'est produit aucun écrit en ce sens.



Le courrier du 27 décembre 2012, qui émane de la seule appelante et ne comporte ni initiative du prétendu délégant ( la SCI [Adresse 2]), ni consentement du prétendu délégataire, Me [S], ne peut constituer comme les intimés le soutiennent, à lui seul, une délégation de paiement.



La cour observe que Me [S] a établi le 16 juin 2016 sa note d'honoraires au nom de la SCI [Adresse 2] ce qui démontre qu'à cette date, il ne considérait pas qu'un nouveau contrat s'était formé entre lui et la société FE.



En conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité des critiques de l'appelante concernant la convention d'honoraires, ni leur bien fondé, convention à laquelle la société FE n'est pas partie et qui ne lui est pas opposable en raison de l'effet relatif des contrats, ni si Me [S] se serait comporté en agent immobilier et serait soumis aux dispositions de la loi Hoguet, ni si les règles concernant la facturation ont été respectées, il y a lieu de rejeter la demande de paiement formée par Me [S] fondée sur la seule délégation de paiement et d'infirmer la décision déférée de ce chef.



Dès lors, l'appel en garantie de la société FE à l'encontre de la SCI [Adresse 2] devient sans objet.



Sur la demande subsidiaire de condamnation au profit de la SCI [Adresse 2] :



La SCI [Adresse 2] sollicite la condamnation de la société FE à lui payer la somme de 60.000 euros.



La société FE réplique ne s'être engagée par aucun acte à supporter in fine les frais de conseil de la SCI [Adresse 2] et rajoute que faire droit à cette demande constituerait un enrichissement sans cause pour la SCI [Adresse 2].



La SCI [Adresse 2] ne précise pas sur quel fondement cette somme lui serait due alors que plusieurs actes notariés, la promesse de vente et l'acte de vente, ont été passés entre les parties sans qu'il en soit fait mention.



Dès lors, la SCI [Adresse 2] ne peut qu'être déboutée de sa demande. 



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :



Me [S] et la SCI Penon étant déboutés de leur demande, il ne sera pas fait droit à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Me [S] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Foncière Escudier la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de condamnation de la SCI [Adresse 2] à ces deux titres n'étant formée par l'appelante qu'à titre subsidiaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Confirme la décision entreprise en ce que le tribunal a retenu sa compétence pour déterminer le débiteur de l'honoraire et déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 2], 



L'infirme pour le surplus, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déclare recevable la demande de Me [S] à l'encontre de la société Foncière Escudier, 



Déboute Me [S] de sa demande fondée sur la délégation de paiement, 



Déboute la SCI [Adresse 2] de sa demande subsidiaire, 



Déboute Me [S] et la SCI [Adresse 2] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

 

Condamne Me [S] à verser à Société Foncière Escudier une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne Me [S] aux dépens de l'appel, 



Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,





 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19380 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2PM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2018038575







APPELANTE

 



FONCIÈRE ESCUDIER

S.A.R.L. agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165











INTIMÉS 



Monsieur [V] [S]

né le 26 Juin 1971

[Adresse 7]

[Localité 6]



et



S.C.I. [Adresse 2]

immatriculée au R.C.S. de COUTANCES sous le n° 323 318 295 

agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentés et assistés à l'audience par Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, toque : J152









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère 

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [O] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA



 





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.



***



La société SARL Foncière Escudier (ci-après « la société FE ») et sa filiale la société civile de construction vente Villa [Adresse 2] ont été bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier à usage d'atelier de carrosserie sis au [Adresse 2], de la part de la société civile immobilière du [Adresse 2] (ci-après « SCI [Adresse 2]») aux termes d'un acte reçu devant notaire les 28 et 31 décembre 2012. 



Dans un courrier en date du 27 décembre 2012 adressé à Me [S], la société FE a écrit ' Nous avons le plaisir de vous confirmer que, sous condition de la réitération de la promesse portant sur le terrain [Adresse 2] que nous discutons actuellement, Nous prendrons en charge les honoraires du conseil de la SCI [Adresse 2], Me [S], pour un montant forfaitaire de 50 000 euros HT soit 59 800 euros TTC, Cette somme sera payable sur présentation d'une facture de Maitre [S] dans les 8 jours de la signature de l'acte authentique de vente (...)'.



Suivant acte reçu devant notaire, cette promesse a été réitérée le 29 décembre 2014 et la SCI [Adresse 2] a cédé l'actif immobilier en cause à la SCCV Villa [Adresse 2] pour le prix convenu. Les fonds, partiellement et provisoirement séquestrés dans l'attente de la libération du site, n'ont été définitivement débloqués par l'acquéreur qu'au mois de juin 2016. 



Les deux actes notariés précités indiquent avoir été négociés sans le concours ou la participation d'un intermédiaire. 



Le 16 juin 2016, Me [S] a établi une convention d'honoraires signée par la SCI [Adresse 2] prévoyant leur prise en charge par la société FE.



Maître [S] a réclamé à la société FE le règlement de ses honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 2016 suivie d'une relance le 25 juillet 2016 puis de nouveau le 17 mai 2017. 

Devant le silence de la société FE et de la SCCV Villa [Adresse 2], Maitre [S] a engagé une action devant le tribunal de commerce de Paris. 



Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit recevable la société FE de son exception d'incompétence. la dit mal fondée, l'en déboute et retient sa compétence ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 2] ;

- condamné la société FE à payer à Me [S] la somme en principal de 60 000 euros TTC augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 juin 2016 ;

- condamné la société FE à payer à Me [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société FE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.



Par déclaration en date du 30 octobre 2019, la société FE a interjeté appel de cette décision.



Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 22 mars 2022, la société FE demande à la cour d'appel de Paris de :



Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- dit recevable la société FE de son exception d'incompétence, l'a dit mal fondée, l'en a déboutée et a retenu sa compétence ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 2] ;

- condamné la société FE à payer à Me [S] la somme en principal de 60.000,00 euros TTC augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 juin 2016 ;

- condamné la société FE à payer à Me [S] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société FE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.



Statuant à nouveau,

In limine litis :

- déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par Me [S] à l'encontre de la société FE au profit du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;

- renvoyer par conséquent Me [S] à mieux se pourvoir ;

- dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le tribunal de commerce était compétent pour déterminer le débiteur des honoraires, se déclarer incompétente pour fixer le montant desdits honoraires et surseoir à statuer sur les demandes de Me [S] dans l'attente d'une  décision irrévocable du juge de l'honoraire sur ce point,

A titre subsidiaire :

- déclarer Me [S] irrecevable en ses prétentions à l'encontre de la société FE,

A titre infiniment subsidiaire :

- déclarer la SCI [Adresse 2] irrecevable en son intervention volontaire et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société FE ;

- déclarer nulle et de nul effet la convention d'honoraires du 16 juin 2016 conclue entre la SCI [Adresse 2] et Me [S] ;

- déclarer nulle et de nul effet la prétendue délégation de paiement du 27 décembre 2012 invoquée par Me [S] ;

- débouter Me [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société FE, 

A titre encore plus subsidiaire et reconventionnel :

- juger recevable la demande de garantie de la société FE à l'encontre de la SCI [Adresse 2] ;

- condamner la SCI [Adresse 2] à garantir la société FE de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de Me [S],





En toute hypothèse :

- débouter Me [S] et la SCI [Adresse 2] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société FE ;

- condamner Me [S] et, subsidiairement, la SCI [Adresse 2] à payer à la société FE la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.



La société FE conteste la compétence du tribunal de commerce. 

Elle fait valoir qu'en vertu des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il existe une compétence exclusive et d'ordre public du bâtonnier de l'ordre des avocats pour connaître de toute contestation concernant la fixation et le recouvrement de leurs honoraires. 

La société FE relève qu'en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, si la question de la détermination du débiteur de l'honoraire échappe à la compétence du bâtonnier, il reste seul compétent pour les questions relatives au montant et au recouvrement de l'honoraire. Partant, la société FE estime qu'il incombait à Me [S] d'introduire deux procédures, une devant le juge de l'honoraire, l'autre devant la juridiction de droit commun, pour faire trancher ces questions. Elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de déclarer le tribunal incompétent ou, à tout le moins, de reconnaître que le tribunal de commerce ne pouvait être compétent pour fixer le montant des honoraires et qu'il devait ainsi surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du bâtonnier. 



Pour soutenir l'irrecevabilité des prétentions de Me [S], elle se fonde sur l'article 32 du code de procédure civile. 

Elle soutient que la convention d'honoraires est un contrat conclu entre la SCI [Adresse 2] et Me [S] et qu'elle ne peut donc faire naître d'obligations à la charge de la société FE. Partant, Me [S] n'aurait pas qualité à agir à son encontre. Elle conteste l'existence d'une délégation de paiement, ni la promesse, ni l'acte de vente ne reprenant d'engagement de sa part de payer des honoraires.

Enfin, selon elle, les prétentions de Me [S] devraient également être déclarées irrecevables en application de l'article 11.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocats selon lequel l' « avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci ».



Elle soutient également qu'en vertu de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie et que les prétentions de Me [S] étant irrecevables, l'argumentation de la SCI [Adresse 2] est donc inopérante. 



Au fond, l'appelante fait valoir que la convention d'honoraires et la délégation de paiement sont nulles car elles constitueraient un pacte quota litis prohibé. À titre superfétatoire, elle souligne que Me [S] a agi davantage comme un mandataire immobilier et que son mandat aurait dû être écrit comme prévu par la loi Hoguet. Elle fait également valoir que la délégation de paiement est nulle en l'absence d'intervention du vendeur sur la délégation de paiement et de rencontre de 3 volontés. Elle rajoute encore que les règles régissant la facturation notamment l'article L441-3 du code du commerce n'ont pas été respectées.



Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 22 février 2022, Me [S] et la SCI Penon, demandent à la cour d'appel de Paris de :



A titre principal : 

- débouter la société FE de l'ensemble de ses fins et moyens ;

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

A titre subsidiaire :

- condamner la société FE à verser la somme de 60.000 euros ttc à la SCI [Adresse 2], 



En tous les cas :

- juger irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes à titre infiniment subsidiaire de la société FE tendant à voir juger nulles la convention d'honoraires conclue entre Me [S] et la SCI [Adresse 2] et la délégation de paiement du 27 décembre 2012 ;

- juger irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande à titre encore plus subsidiaire de la société FE tendant à voir la SCI [Adresse 2] condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- juger abusive la résistance opposée par la société FE au règlement des sommes qu'elle doit à Me [S];

- condamner en conséquence la société FE à verser à Me [S] la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de cette résistance abusive ; 

- condamner la société FE à verser à Me [S] et à la SCI [Adresse 2] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société FE aux entiers dépens.



Me [S] et la SCI [Adresse 2] demandent la confirmation de la compétence du tribunal de commerce et de la cour d'appel de céans. 

Ils soutiennent que la société FE est débitrice de Me [S] en vertu d'une délégation de paiement au titre de l'article 1336 du code civil, et non en qualité de cliente de Me [S]. 

Partant, les dispositions des articles 174 et 175 ne seraient pas applicables. En outre, en qualité de délégué, elle ne peut « opposer au délégataire [l'avocat] les exceptions dont le délégant [la SCI [Adresse 2]] pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci» (article 1336 al.2). En vertu de cet article ainsi que du principe de l'effet relatif des conventions, elle ne pourrait se prévaloir du contenu de la convention d'honoraires conclue par Me [S] avec la SCI [Adresse 2].

A titre surabondant, les intimés soutiennent que les questions relatives à la désignation du débiteur des honoraires relèvent de la compétence exclusive du juge du droit commun et que seul le client a qualité pour agir. Ils font valoir que, d'une part, la qualité de client de la société FE n'étant pas établie, le bâtonnier ne serait pas compétent, et que d'autre part, même si le bâtonnier était compétent sur la détermination du montant dû, il n'existe aucune contestation à ce sujet et surtout aucune contestation possible de la part de la société FE. 



En réplique, sur la recevabilité, les intimés s'appuient sur l'article 1103 du code civil selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ils relèvent que le 27 décembre 2012, la société FE s'est expressément engagée à prendre en charge les honoraires du conseil de la SCI [Adresse 2], Me [S], pour un montant forfaitaire de 50.000 euros HT, sous condition de la réitération de la promesse de vente. Ils demandent donc que l'exception d'irrecevabilité soit rejetée. 



Au fond, les intimés répliquent que les moyens de défense de l'appelante relatifs à la nullité de la convention d'honoraires sont irrecevables car nouveaux en appel et ne peuvent être invoqués par elle en raison de la délégation. Ils font également valoir qu'en tout état de cause, ils sont mal fondés tant sur l'application de l'article L441 '3 du code de commerce que sur le prétendu pacte quota litis ou sur l'interdiction de recevoir des sommes d'un autre que son client ou mandataire.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la compétence :



La procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. 



S'agissant en l'espèce, en premier lieu d'une contestation tenant à la personne du débiteur des honoraires, elle ne relève donc pas de la compétence du bâtonnier. 









Une fois cette question tranchée, si la société FE devait être condamnée au paiement, il appartiendrait alors à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bâtonnier concernant le montant desdits honoraires également contesté par l'appelante puisque celle-ci allègue ne rien devoir payer à Me [S].



Sur la recevabilité :



Par courrier dactylographié en date du 27 décembre 2012, sur un papier à l'entête de la Foncière Escudier, adressé à Me [S], M.[G] indiquait, sous condition de réitération de la promesse de vente portant sur le terrain sis [Adresse 2] (93.000), prendre en charge les honoraires de conseil de la SCI [Adresse 2] pour un montant forfaitaire de 50.000 euros HT. 



Il convient de considérer que Me [S] a bien, de ce fait, qualité à agir à l'encontre de la société FE. 



Dès lors que les prétentions de Me [S] ont été déclarées recevables, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de la SCI [Adresse 2] fondé sur l'article 330 du code de procédure civile.



Sur le fond :



La demande de Me [S] est fondée sur le courrier du 27 décembre 2012 et sur les dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. Il soutient que ce courrier constituerait une délégation de paiement.



Page 9 des conclusions des intimés, il est indiqué à propos de la convention d'honoraires 'cette convention d'honoraires n'a été produite que pour confirmer l'accord du client de Me [S] pour opérer délégation de paiement et pour conforter la valeur probante du courrier du 27 décembre 2012 dans lequel la société FE s'engage à verser la somme de 50.000 euros HT'.



Selon l'article 1275 ancien, du code civil applicable en l'espèce : 

La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.



La délégation est une opération juridique complexe faisant intervenir trois personnes par laquelle le délégant donne l'instruction à un délégué de s'obliger envers un délégataire qui accepte cet engagement.

Elle implique un double accord de volonté, d'une part entre le délégant et le délégué, d'autre part entre le délégué et le délégataire.

Le consentement des trois personnes concernées délégant, délégué, délégataire constitue la spécificité et le critère distinctif de la délégation.

L'exigence du triple consentement s'inscrit dans une chronologie qui comporte trois moments : l'initiative incombe au délégant qui invite le délégué à s'engager envers le délégataire, il faut en second lieu que le délégué accepte de déférer à la demande du délégant c'est-à-dire de s'engager envers un créancier dont il n'est pas le débiteur et il faut enfin que le délégataire accepte cet engagement nouveau du délégué.



La délégation supposant un véritable nouveau contrat entre délégué et délégataire, le premier n'est réellement obligé envers le second que par l'acceptation donnée par celui-ci.



L'acceptation du délégataire doit être certaine pour que l'opération puisse être qualifiée de délégation, cette acceptation pouvant être tacite.













En l'espèce, il n'est rapporté la preuve d'aucune initiative de la part de la SCI [Adresse 2] (le délégant allégué) invitant le délégué allégué ( la société FE) à s'engager à sa place. Il n'est produit aucun écrit en ce sens.



Le courrier du 27 décembre 2012, qui émane de la seule appelante et ne comporte ni initiative du prétendu délégant ( la SCI [Adresse 2]), ni consentement du prétendu délégataire, Me [S], ne peut constituer comme les intimés le soutiennent, à lui seul, une délégation de paiement.



La cour observe que Me [S] a établi le 16 juin 2016 sa note d'honoraires au nom de la SCI [Adresse 2] ce qui démontre qu'à cette date, il ne considérait pas qu'un nouveau contrat s'était formé entre lui et la société FE.



En conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité des critiques de l'appelante concernant la convention d'honoraires, ni leur bien fondé, convention à laquelle la société FE n'est pas partie et qui ne lui est pas opposable en raison de l'effet relatif des contrats, ni si Me [S] se serait comporté en agent immobilier et serait soumis aux dispositions de la loi Hoguet, ni si les règles concernant la facturation ont été respectées, il y a lieu de rejeter la demande de paiement formée par Me [S] fondée sur la seule délégation de paiement et d'infirmer la décision déférée de ce chef.



Dès lors, l'appel en garantie de la société FE à l'encontre de la SCI [Adresse 2] devient sans objet.



Sur la demande subsidiaire de condamnation au profit de la SCI [Adresse 2] :



La SCI [Adresse 2] sollicite la condamnation de la société FE à lui payer la somme de 60.000 euros.



La société FE réplique ne s'être engagée par aucun acte à supporter in fine les frais de conseil de la SCI [Adresse 2] et rajoute que faire droit à cette demande constituerait un enrichissement sans cause pour la SCI [Adresse 2].



La SCI [Adresse 2] ne précise pas sur quel fondement cette somme lui serait due alors que plusieurs actes notariés, la promesse de vente et l'acte de vente, ont été passés entre les parties sans qu'il en soit fait mention.



Dès lors, la SCI [Adresse 2] ne peut qu'être déboutée de sa demande. 



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :



Me [S] et la SCI Penon étant déboutés de leur demande, il ne sera pas fait droit à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Me [S] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Foncière Escudier la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de condamnation de la SCI [Adresse 2] à ces deux titres n'étant formée par l'appelante qu'à titre subsidiaire.















PAR CES MOTIFS





Confirme la décision entreprise en ce que le tribunal a retenu sa compétence pour déterminer le débiteur de l'honoraire et déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 2], 



L'infirme pour le surplus, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déclare recevable la demande de Me [S] à l'encontre de la société Foncière Escudier, 



Déboute Me [S] de sa demande fondée sur la délégation de paiement, 



Déboute la SCI [Adresse 2] de sa demande subsidiaire, 



Déboute Me [S] et la SCI [Adresse 2] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

 

Condamne Me [S] à verser à Société Foncière Escudier une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne Me [S] aux dépens de l'appel, 



Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,





 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code civil 1336, code civil 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:40:01.860Z.