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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110718

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 novembre 2023, n° 22-21.081

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] et la société Pesnon aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et la société Pesnon et les condamne in solidum à payer à la société Foncière Escudier la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 15 novembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10718 F
 
 Pourvoi n° U 22-21.081 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
 
 1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ la société Pesnon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° U 22-21.081 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Foncière Escudier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la société Pesnon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Foncière Escudier, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] et la société Pesnon aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et la société Pesnon et les condamne in solidum à payer à la société Foncière Escudier la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:31:09.965Z.