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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 23 juin 2022, n° 19/22844

AutreAppel sur une décision relative à la modification substantielle du plan de sauvegarde
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Parties (entreprises)

BTSG

Exposé du litige

*

 * *



FAITS ET PROCÉDURE: 



Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[I], exerçant la profession d'avocat, et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J], mandataire judiciaire. 

Le 25 juin 2015, le tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant le paiement:



- des frais de justice, 

- immédiat des créances échues inférieures à 300 euros,

- des autres créances composant le passif à hauteur de 100% en 10 échéances annuelles progressives évoluant comme suit : 



' échéances 1 à 3 : 5%

' échéances 4 à 8 : 12,14%

' échéances 9 et 10 : 12,15%



En garantie de la bonne exécution du plan, M. [I] a pris les engagements suivants:



- mettre en vente le bien immobilier dépendant de la procédure collective situé [Adresse 5] et, dès la réalisation de la cession, consigner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan la somme de 1.634.080,62 euros représentant la quote-part du prix de vente pour couvrir des créanciers ayant déclaré leur créance et bénéficiant d'inscriptions hypothécaires sur ce bien, à savoir : 



' BNP Paribas : 192.687,12 euros

' Landesbank Saar : 1.433.546,50 euros

' SIE Les Batignolles : 7.847 euros



sous réserve des contestations en cours sur les créances,



- rendre inaliénable l'ensemble des actifs immobiliers qu'il détient dans la SCI du [Adresse 4] en cours de dissolution et à la suite de cette dissolution, rendre inaliénables les biens immobiliers dont il deviendrait propriétaire.



Par jugement du 23 mai 2019, publié au BODACC le 7 juin 2019, le tribunal a fait droit à la requête de M.[I] en modification du plan et dit que la garantie de bonne exécution arrêtée dans le jugement du 25 juin 2015 portant sur la cession du bien immobilier sis [Adresse 5] et la consignation du prix de cession à hauteur de 1.634.080,62 euros dans l'attente des opérations de vérification du passif, est remplacée par l'inaliénabilité du dit bien pendant toute la durée du plan.



Le 4 juillet 2019, la société Landesbank Saar, en sa qualité de créancier hypothécaire, a formé tierce-opposition au jugement ayant modifié le plan.



Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que la société Landesbank Saar ne se prévalait d'aucun intérêt propre à agir au regard de l'article 583 du code de procédure civile, en conséquence, a déclaré irrecevable sa tierce-opposition, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.



Pour dire la tierce opposition irrecevable, le tribunal a jugé que si ce recours était ouvert à la société Landesbank Saar, celle-ci ne justifiait pas de moyen propre, n'étant pas le seul créancier hypothécaire, peu important qu'elle soit créancière de premier rang et que par ailleurs la substitution de garantie de bonne exécution au profit d'une mesure d'inaliénabilité n'avait pas pour effet de réduire la portée des engagements de M.[I]. 



La société Landesbank Saar a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 10 décembre 2019.



Par arrêt du 3 novembre 2020, la présente cour:



- s'est dit saisie d'une demande d'infirmation du jugement dont appel du 31 octobre 2019 et d'une demande d'annulation ou de rétractation du jugement du 23 mai 2019,



- avant dire droit sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2020,



- invité la société Landesbank Saar et M.[I] à produire le courrier de la SCP BTSG ou du tribunal informant la société Landesbank Saar, en sa qualité de créancier, de la requête en modification du plan ou à fournir tous éléments démontrant que cette information n'a pas été donnée et réservé toutes les demandes et les dépens.



Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2020, la société Landesbank Saar demande à la cour de déclarer son appel recevable, y faisant droit, infirmer le jugement du 31 octobre 2019, et statuant à nouveau sur la tierce opposition, 'annuler, respectivement rétracter, respectivement réformer' le jugement du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau rejeter la demande de modification du plan présentée par M.[I], déclarer irrecevables et/ou malfondées les demandes de M.[I], le condamner à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ' déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision'.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement du 31 octobre 2019 en toutes ses dispositions,



- ' statuant à nouveau': 



-à titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de Landesbank Saar, constater et déclarer que la société Landesbank Saar a approuvé la modification du plan de continuation à la suite de la circularisation de la requête en modification du plan le 6 décembre 2018, déclarer que la société Landesbank Saar était partie à la procédure ayant abouti au jugement du 23 mai 2019 après avoir conclu uniquement en qualité de créancier le 26 février 2019, constater en conséquence que la société Landesbank Saar est irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 23 mai 2019 et plus généralement en l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusion, déclarer que la société Landesbank Saar est défaillante à démontrer que la modification du plan entraine pour elle un traitement de sa créance moins favorable que celui dont bénéficient les autres créanciers et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers, dire que la garantie substituée est supérieure à la garantie remplacée qui conforte les droits revendiqués par la société Landesbank Saar, déclarer la société appelante irrecevable en sa tierce opposition et en toutes ses prétentions et la débouter de toutes ses prétentions,



- à titre subsidiaire, déclarer la société Landesbank Saar mal fondée en sa tierce opposition contre le jugement du 23 mai 2019, débouter de plus fort la société Landesbank Saar de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,



- en tout état de cause, condamner la société Landesbank Saar à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Cheviller en application de l'article 699 du code de procédure civile.



La SCP BTSG, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et l'Ordre des avocats du barreau de Paris, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier remis respectivement le 4 février 2020 et le 10 mars 2020, n'ont pas constitué avocat.



Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 17 février 2020, le ministère public a invité la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la tierce-opposition au jugement du 23 mai 2019 irrecevable.

Motifs

SUR CE



Liminairement il sera relevé que la recevabilité de l'appel formé par la société Landesbank Saar à l'encontre du jugement ayant statué sur la tierce opposition au jugement du 23 mai 2019, n'est pas contestée.



- Sur la recevabilité de la tierce opposition 



L'article L 661-3 du code de commerce dispose que 'Les décisions arrêtant ou modifiant un plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition'. Il n'est pas contesté que la tierce opposition a été formée dans le délai prévu par l'article R 661-2 du code de commerce, délai majoré s'agissant d'un créancier étranger.



Dès lors que la qualité de créancier de M.[I] ne confère pas à la société Landesbank Saar la qualité de partie au jugement du 23 mai 2019, la voie de la tierce opposition lui est ouverte pour autant qu'elle justifie d'un intérêt à agir, lequel est contesté par M.[I].



Contrairement à ce qu'allègue la société Landesbank Saar, cette tierce opposition doit répondre aux conditions posées par l'article 583 du code de procédure civile, auquel l'article L 661-3 du code de commerce ne déroge pas, selon lequel 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants-cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.' 



Il résulte donc de la combinaison des articles L 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement modifiant le plan de redressement que s'il invoque un moyen qui lui est propre ou une fraude à ses droits et s'il justifie d'un intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile. 



- sur l'existence d'un moyen propre:



L'existence d'un moyen propre pour la société Landesbank Saar s'entend d'un moyen distinct de celui des autres créanciers.

 

Le plan de redressement initialement adopté comportait comme disposition destinée à en garantir l'exécution, l'engagement par M.[I] de mettre en vente le bien immobilier situé [Adresse 5] et, dès réalisation de la cession, dans l'attente de la vérification du passif, de consigner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan la somme de 1.634.080,62 euros représentant la quote-part du prix de vente pour couvrir les créanciers ayant déclaré leurs créances et bénéficiant d'une inscription hypothécaire sur ce bien, à savoir la BNP Paribas pour 192.687,12 euros, le SIE Les Batignolles pour 7.847 euros et la société Landesbank Saar pour 1.433.546,50 euros.



Le jugement modificatif, faisant droit à la requête du débiteur, a substitué à cet engagement de cession et de consignation d'une quote-part du prix de cession, l'inaliénabilité du bien immobilier qui constitue le domicile de la famille, les autres clauses demeurant inchangées.



Le plan arrêté identifie bien la société Landesbank Saar comme créancier hypothécaire sur le bien dont la cession devait intervenir et, contrairement à ce que soutient M.[I], ni le fait que la contestation de la créance de la banque n'aurait pas encore été définitivement tranchée, ni la circonstance que la société Landesbank Saar n'est pas l'unique créancier hypothécaire ne sont de nature à retirer aux moyens développés par la société opposante leur caractère particulier.



Il s'ensuit que la société Landesbank Saar, qui soutient que ses droits spécifiques de créancier hypothécaire ne sont pas aussi bien garantis dans le plan modifié, fait bien valoir un moyen propre.



- sur l'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile 



Pour contester l'intérêt à agir de la société Landesbank Saar en tant que créancier, M. [I] soutient qu'elle a implicitement accepté cette modification en ne répondant pas au projet de modification du plan qui avait été circularisé à l'égard de tous les créanciers.



La cour a rouvert les débats pour vérifier si la société Landesbank Saar avait bien été informée en sa qualité de créancier du projet modificatif.



Dans le cadre de la réouverture des débats M.[I] fait valoir que la société Landesbank Saar a été parfaitement informée de la modification du plan. Il précise que la société Landesbank Saar était un créancier intéressé au sens de l'article R626-45 du code de commerce, que la modification projetée visant à substituer à la vente du domicile de M.[I] avec consignation du prix, une garantie d'inaliénabilité de ce même bien ne pouvait avoir d'incidence qu'à l'égard des créanciers hypothécaires du bien, à savoir la société Landesbank Saar, la BNP Paribas et le SIE Les Batignolles, de sorte que Landesbank Saar fait nécessairement partie des créanciers pour lesquels il a été procédé à une circularisation du plan, visés dans le jugement, ajoutant que celui-ci précise bien que la modification du plan a reçu un accord implicite à l'unanimité des créanciers.



La société Landesbank Saar réplique qu'elle n'a pas été destinataire de la notification aux créanciers prévue par l'article R 626-45 alinéa 3 du code de commerce alors que celle-ci a été adressée à d'autres créanciers, que n'ayant pas reçu de notification, il ne peut lui être opposé son accord implicite et donc son absence d'intérêt à venir contester une modification qu'elle aurait acceptée.



Il ressort du mail du greffe du service des procédures collectives du tribunal judiciaire de Paris (pièce 7 de Landesbank Saar) qu'il n'a pas été procédé à la circularisation de la modification du plan auprès de la société Landesbank Saar, au motif que la liste actualisée des créanciers, transmise par le mandataire judiciaire, faisait apparaître que la situation en cours était égale à 0.



C'est en conséquence vainement que M.[I] oppose à la société Landesbank Saar son acceptation implicite de la modification du plan.



Dès lors que la garantie en cause concerne un bien sur lequel elle détient une hypothèque et qu'elle fait valoir que le remboursement de sa créance passe nécessairement par la vente de l'immeuble en ce que les revenus professionnels de M.[I] ne lui permettront pas de la rembourser, la société Landesbank Saar justifie d'un intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile à discuter la modification de garantie intervenue.



Il s'ensuit que la tierce opposition est recevable, le jugement devant être infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable. 

- Sur la demande d'annulation du jugement du 23 mai 2019



Les conclusions de la société Landesbank Saar développent plusieurs moyens sans distinguer ceux qui fondent sa demande d'annulation de ceux qui soutiennent sa demande de rétractation du jugement ayant modifié le plan. 



Ni les moyens pris de l'absence d'élément intervenu postérieurement au plan ou de l'absence d'acquiescement de la société Landesbank Saar à la modification du plan, ni celui pris du défaut d'exécution du plan ne sont susceptibles de fonder l'annulation du jugement du 23 mai 2019.



S'agissant du manquement à l'article R626-45 du code de commerce, selon lequel ' Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.' il n'est pas contesté que ces dispositions trouvaient à s'appliquer à la société Landesbank Saar à l'occasion de la demande de modification du plan et que cette information n'a pas été faite contrairement à ce qu'indique le jugement. Pour autant, il ne résulte pas de ces dispositions que cette information est prescrite à peine de nullité du jugement modificatif, ce manquement conférant en revanche au créancier, qui n'a pu faire valoir ses observations, un intérêt à venir contester la modification intervenue.



Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement du 23 mai 2019.



- Sur la demande de rétractation du jugement du 23 mai 2019



Pour autoriser M.[I] à remplacer la garantie de bonne exécution du plan portant sur la mise en vente du bien immobilier sis [Adresse 5] par l'inaliénabilité de cet immeuble pendant la durée du plan, le jugement frappé de tierce opposition, aprés avoir retenu à tort que la modification avait reçu l'accord implicite de l'unanimité des créanciers, a considéré que l'engagement avait été pris par le débiteur de mettre en vente le bien sis [Adresse 5] à titre de garantie de la bonne exécution du plan, qu'à ce jour les échéances du plan avaient été honorées, que le marché immobilier sur Paris n'avait eu de cesse de progresser, que ce bien était le domicile familial de M.[I] dans lequel vivaient ses enfants, dont l'un est particulièrement affecté par une maladie invalidante, ce qui constituait une raison légitime de conserver ce bien, et qu'en garantie de la bonne exécution du plan, M.[I] avait également consenti à ce que les biens immobiliers situés à Paris 17éme qui lui reviendront dans le cadre de la dissolution de la SCI du [Adresse 4] soient déclarés inaliénables.



La société Landesbank Saar soutient que seul un élément nouveau significatif par rapport à la situation prise en compte au jour du jugement arrêtant le plan, inexistant en l'espèce, aurait été susceptible de permettre une modification du plan, que M.[I] n'a pas vendu l'immeuble, ni même tenté de le vendre, alors qu'eu égard au montant du passif, 3.673.618,62 euros à la date du jugement d'ouverture augmentés des intérêts, la vente d'une partie du patrimoine immobilier est l'unique solution pour apurer le passif. La banque ajoute que les revenus professionnels du débiteur ne dégagent pas de capacité de remboursement pour faire face aux échéances progressives du plan, que prononcer l'inaliénabilité de l'immeuble ne règle pas la disproportion existant entre les revenus et le passif, la vente de l'immeuble conditionnant l'exécution du plan. Elle relève que M.[I] ne propose pas de solution réaliste d'apurement du passif, mais s'efforce simplement de conserver la jouissance d'un domicile luxueux.



M. [I] réplique que l'opposition systématique et abusive de la société Landesbank Saar doit être rejetée, qu'elle tend à désorganiser l'exécution du plan de redressement et à forcer le règlement de sa créance, qui n'a toujours pas été admise, alors que la modification sollicitée est légitime, ne porte que sur l'une des garanties données aux créanciers, que l'état de santé de ses enfants justifie le maintien du domicile familial dans l'immeuble du [Adresse 5], que la modification en cause préserve les droits de tous les créanciers concernés, la valeur des actifs donnés en garantie ayant augmenté de manière significative.



Il résulte de l'article L626-26 du code de commerce qu'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.



Le commissaire à l'exécution du plan n'a pas constitué avocat dans la présente instance, mais il ressort du jugement ayant modifié le plan, qu'il avait émis le 4 février 2019 un avis favorable à la demande visant à supprimer l'engagement de mise en vente du bien immobilier sous réserve de la position des créanciers et à ordonner l'inaliénabilité du bien. 



La modification du plan suppose qu'un élément nouveau soit intervenu depuis l'arrêté du plan.



Pour justifier d'un élément nouveau, M. [I] argue que l'immeuble en cause constitue le logement de la famille, notamment de son fils [P], né le [Date naissance 6] 2014, auquel il a été diagnostiqué une maladie dégénérative gravement invalidante, dont les premiers signes sont apparus au cours de l'été 2015 et dont l'état nécessite des soins quotidiens à domicile. Il justifie de cette situation particulière, qui a bouleversé l'organisation familiale après l'arrêté du plan.



Il sera relevé, d'une part, que la modification du plan ne tend pas à substituer une autre garantie à l'hypothéque dont dispose la société Landesbank Saar sur cet immeuble, cette sûreté subsistant, d'autre part que la vente du bien immobilier a été prévue dans le jugement arrêtant le plan à titre de garantie de la bonne exécution du plan, soit uniquement comme un moyen de bonne exécution du plan, le plan en lui-même prévoyant un apurement du passif en 10 annuités progressives. A la date des débats devant la cour, les échéances du plan 1 à 3 échues, correspondant à 5% du passif chacune, avaient été acquittées. Restaient alors à venir les échéances 4 à 8 de 12,14% du passif et les échéance 9 et 10 égales à 12,15% du passif.



L'apurement du passif en 10 annuités n'étant pas remis en cause, le débat se trouve donc circonscrit à la modification d'une garantie de bonne exécution du plan, le bien n'étant plus vendu et le prix de cession consigné, mais frappé d'inaliénabilité pendant la durée du plan.



Le bien en cause, situé dans le 8éme arrondissement de Paris, composé d'un duplex dans une copropriété, avec double parkings, a été évalué à 2.170.000 euros en 2007, à 3.430.000 euros en 2012 et à 3.955.990 euros en 2013. Aucun élément ne démontre qu'au fil des années cet immeuble aurait perdu de la valeur et ne permettrait pas de couvrir l'essentiel du passif, lequel est en grande partie contesté.



A cet égard, il résulte des pièces au débat que notamment la créance déclarée par la société Landesbank Saar est contestée, que le juge-commissaire a sursis à statuer et invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal de grande instance de Paris de cette contestation, que sur assignation de la société Landesbank Saar et par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a fixé la créance de la société Landesbank Saar au passif du redressement judiciaire de M. [I], à titre hypothécaire, à un total 1.433.546,50 euros outre les intérêts à échoir à compter du 10 janvier 2014. Si l'appel relevé par M. [I] a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2020, c'est sous réserve de déféré devant la cour et il ressort des écritures de M. [I] que l'affaire se trouvait pendante devant la cour d'appel à la date des débats dans la présente instance, de sorte qu'il n'est pas établi que la créance de la société Landesbank Saar a été définitivement admise.



La société Landesbank Saar met en doute la capacité de M. [I] à exécuter le plan s'il n'est pas procédé à la vente dudit bien. Cependant, les dividendes du plan, échus à la date des débats devant la cour, ont été réglés.



Compte tenu de la valeur du bien immobilier, la mesure inaliénabilité substituée à la vente, constitue en elle-même une garantie pertinente de la bonne exécution du plan, le débiteur s'exposant en cas de non respect des échéances du plan à une résolution de celui-ci et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.



Il sera par ailleurs relevé, que la bonne exécution du plan se trouve également toujours garantie par l'inaliénabilité des 1.500 parts sociales détenues par M. [I] dans la SCI du [Adresse 4], en l'attente de la dissolution de la SCI à l'issue de laquelle, il doit devenir propriétaire de différents lots situés dans l'immeuble du [Adresse 4], rendus eux-mêmes inaliénables. 



A ces motifs, la société Landesbank Saar sera déboutée de sa demande de rétractation ou d'infirmation du jugement du 23 mai 2019 ayant modifié le plan de redressement.



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dépens seront supportés par la société Landesbank Saar.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré la tierce opposition irrecevable, le confirme en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Landesbank Saar aux dépens,



Statuant à nouveau du chef infirmé, déclare recevable la tierce opposition formée par la société Landesbank Saar à l'encontre du jugement du 23 mai 2019 ayant modifié le plan,



Dit la tierce opposition mal fondée, et déboute la société Landesbank Saar de ses demandes d'annulation, de rétractation ou d'infirmation du jugement du 23 mai 2019,



Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Landesbank Saar aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Claude Cheviller en application de l'article 700 du code de procédure civile.









La greffière, 





Liselotte FENOUIL 



La Présidente, 





Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° / 2022, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22844 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFHN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/08658





APPELANTE

 

La société LANDESBANK SAAR, division LBS Landesbausparkasse, établissement bancaire et hypothécaire public de droit allemand, 

Ayant son siège social [Adresse 10]

[Adresse 8] 

ALLEMAGNE



Représentée et assistée de Me Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA, avocat au barreau de PARIS, toque : R018,





INTIMÉS 



Monsieur [P] [I]

Né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9]

Demeurant [Adresse 5]

75008 PARIS



Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,

Assisté de Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262,





SCP BTSG (BECHERET [P] SENECHAL [J]), prise en la personne de Maître [V] [J], en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de Monsieur [P] [I],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, 

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]



Non constituée 





L'ORDRE DES AVOCATS

Ayant son siège [Adresse 1]

75001 PARIS



Non constitué 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Février 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :



Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, 

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,



qui en ont délibéré. 





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL



 

ARRÊT :



- réputé contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.



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FAITS ET PROCÉDURE: 



Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[I], exerçant la profession d'avocat, et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J], mandataire judiciaire. 

Le 25 juin 2015, le tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant le paiement:



- des frais de justice, 

- immédiat des créances échues inférieures à 300 euros,

- des autres créances composant le passif à hauteur de 100% en 10 échéances annuelles progressives évoluant comme suit : 



' échéances 1 à 3 : 5%

' échéances 4 à 8 : 12,14%

' échéances 9 et 10 : 12,15%



En garantie de la bonne exécution du plan, M. [I] a pris les engagements suivants:



- mettre en vente le bien immobilier dépendant de la procédure collective situé [Adresse 5] et, dès la réalisation de la cession, consigner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan la somme de 1.634.080,62 euros représentant la quote-part du prix de vente pour couvrir des créanciers ayant déclaré leur créance et bénéficiant d'inscriptions hypothécaires sur ce bien, à savoir : 



' BNP Paribas : 192.687,12 euros

' Landesbank Saar : 1.433.546,50 euros

' SIE Les Batignolles : 7.847 euros



sous réserve des contestations en cours sur les créances,



- rendre inaliénable l'ensemble des actifs immobiliers qu'il détient dans la SCI du [Adresse 4] en cours de dissolution et à la suite de cette dissolution, rendre inaliénables les biens immobiliers dont il deviendrait propriétaire.



Par jugement du 23 mai 2019, publié au BODACC le 7 juin 2019, le tribunal a fait droit à la requête de M.[I] en modification du plan et dit que la garantie de bonne exécution arrêtée dans le jugement du 25 juin 2015 portant sur la cession du bien immobilier sis [Adresse 5] et la consignation du prix de cession à hauteur de 1.634.080,62 euros dans l'attente des opérations de vérification du passif, est remplacée par l'inaliénabilité du dit bien pendant toute la durée du plan.



Le 4 juillet 2019, la société Landesbank Saar, en sa qualité de créancier hypothécaire, a formé tierce-opposition au jugement ayant modifié le plan.



Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que la société Landesbank Saar ne se prévalait d'aucun intérêt propre à agir au regard de l'article 583 du code de procédure civile, en conséquence, a déclaré irrecevable sa tierce-opposition, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.



Pour dire la tierce opposition irrecevable, le tribunal a jugé que si ce recours était ouvert à la société Landesbank Saar, celle-ci ne justifiait pas de moyen propre, n'étant pas le seul créancier hypothécaire, peu important qu'elle soit créancière de premier rang et que par ailleurs la substitution de garantie de bonne exécution au profit d'une mesure d'inaliénabilité n'avait pas pour effet de réduire la portée des engagements de M.[I]. 



La société Landesbank Saar a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 10 décembre 2019.



Par arrêt du 3 novembre 2020, la présente cour:



- s'est dit saisie d'une demande d'infirmation du jugement dont appel du 31 octobre 2019 et d'une demande d'annulation ou de rétractation du jugement du 23 mai 2019,



- avant dire droit sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2020,



- invité la société Landesbank Saar et M.[I] à produire le courrier de la SCP BTSG ou du tribunal informant la société Landesbank Saar, en sa qualité de créancier, de la requête en modification du plan ou à fournir tous éléments démontrant que cette information n'a pas été donnée et réservé toutes les demandes et les dépens.



Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2020, la société Landesbank Saar demande à la cour de déclarer son appel recevable, y faisant droit, infirmer le jugement du 31 octobre 2019, et statuant à nouveau sur la tierce opposition, 'annuler, respectivement rétracter, respectivement réformer' le jugement du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau rejeter la demande de modification du plan présentée par M.[I], déclarer irrecevables et/ou malfondées les demandes de M.[I], le condamner à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ' déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision'.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement du 31 octobre 2019 en toutes ses dispositions,



- ' statuant à nouveau': 



-à titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de Landesbank Saar, constater et déclarer que la société Landesbank Saar a approuvé la modification du plan de continuation à la suite de la circularisation de la requête en modification du plan le 6 décembre 2018, déclarer que la société Landesbank Saar était partie à la procédure ayant abouti au jugement du 23 mai 2019 après avoir conclu uniquement en qualité de créancier le 26 février 2019, constater en conséquence que la société Landesbank Saar est irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 23 mai 2019 et plus généralement en l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusion, déclarer que la société Landesbank Saar est défaillante à démontrer que la modification du plan entraine pour elle un traitement de sa créance moins favorable que celui dont bénéficient les autres créanciers et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers, dire que la garantie substituée est supérieure à la garantie remplacée qui conforte les droits revendiqués par la société Landesbank Saar, déclarer la société appelante irrecevable en sa tierce opposition et en toutes ses prétentions et la débouter de toutes ses prétentions,



- à titre subsidiaire, déclarer la société Landesbank Saar mal fondée en sa tierce opposition contre le jugement du 23 mai 2019, débouter de plus fort la société Landesbank Saar de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,



- en tout état de cause, condamner la société Landesbank Saar à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Cheviller en application de l'article 699 du code de procédure civile.



La SCP BTSG, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et l'Ordre des avocats du barreau de Paris, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier remis respectivement le 4 février 2020 et le 10 mars 2020, n'ont pas constitué avocat.



Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 17 février 2020, le ministère public a invité la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la tierce-opposition au jugement du 23 mai 2019 irrecevable. 





SUR CE



Liminairement il sera relevé que la recevabilité de l'appel formé par la société Landesbank Saar à l'encontre du jugement ayant statué sur la tierce opposition au jugement du 23 mai 2019, n'est pas contestée.



- Sur la recevabilité de la tierce opposition 



L'article L 661-3 du code de commerce dispose que 'Les décisions arrêtant ou modifiant un plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition'. Il n'est pas contesté que la tierce opposition a été formée dans le délai prévu par l'article R 661-2 du code de commerce, délai majoré s'agissant d'un créancier étranger.



Dès lors que la qualité de créancier de M.[I] ne confère pas à la société Landesbank Saar la qualité de partie au jugement du 23 mai 2019, la voie de la tierce opposition lui est ouverte pour autant qu'elle justifie d'un intérêt à agir, lequel est contesté par M.[I].



Contrairement à ce qu'allègue la société Landesbank Saar, cette tierce opposition doit répondre aux conditions posées par l'article 583 du code de procédure civile, auquel l'article L 661-3 du code de commerce ne déroge pas, selon lequel 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants-cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.' 



Il résulte donc de la combinaison des articles L 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement modifiant le plan de redressement que s'il invoque un moyen qui lui est propre ou une fraude à ses droits et s'il justifie d'un intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile. 



- sur l'existence d'un moyen propre:



L'existence d'un moyen propre pour la société Landesbank Saar s'entend d'un moyen distinct de celui des autres créanciers.

 

Le plan de redressement initialement adopté comportait comme disposition destinée à en garantir l'exécution, l'engagement par M.[I] de mettre en vente le bien immobilier situé [Adresse 5] et, dès réalisation de la cession, dans l'attente de la vérification du passif, de consigner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan la somme de 1.634.080,62 euros représentant la quote-part du prix de vente pour couvrir les créanciers ayant déclaré leurs créances et bénéficiant d'une inscription hypothécaire sur ce bien, à savoir la BNP Paribas pour 192.687,12 euros, le SIE Les Batignolles pour 7.847 euros et la société Landesbank Saar pour 1.433.546,50 euros.



Le jugement modificatif, faisant droit à la requête du débiteur, a substitué à cet engagement de cession et de consignation d'une quote-part du prix de cession, l'inaliénabilité du bien immobilier qui constitue le domicile de la famille, les autres clauses demeurant inchangées.



Le plan arrêté identifie bien la société Landesbank Saar comme créancier hypothécaire sur le bien dont la cession devait intervenir et, contrairement à ce que soutient M.[I], ni le fait que la contestation de la créance de la banque n'aurait pas encore été définitivement tranchée, ni la circonstance que la société Landesbank Saar n'est pas l'unique créancier hypothécaire ne sont de nature à retirer aux moyens développés par la société opposante leur caractère particulier.



Il s'ensuit que la société Landesbank Saar, qui soutient que ses droits spécifiques de créancier hypothécaire ne sont pas aussi bien garantis dans le plan modifié, fait bien valoir un moyen propre.



- sur l'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile 



Pour contester l'intérêt à agir de la société Landesbank Saar en tant que créancier, M. [I] soutient qu'elle a implicitement accepté cette modification en ne répondant pas au projet de modification du plan qui avait été circularisé à l'égard de tous les créanciers.



La cour a rouvert les débats pour vérifier si la société Landesbank Saar avait bien été informée en sa qualité de créancier du projet modificatif.



Dans le cadre de la réouverture des débats M.[I] fait valoir que la société Landesbank Saar a été parfaitement informée de la modification du plan. Il précise que la société Landesbank Saar était un créancier intéressé au sens de l'article R626-45 du code de commerce, que la modification projetée visant à substituer à la vente du domicile de M.[I] avec consignation du prix, une garantie d'inaliénabilité de ce même bien ne pouvait avoir d'incidence qu'à l'égard des créanciers hypothécaires du bien, à savoir la société Landesbank Saar, la BNP Paribas et le SIE Les Batignolles, de sorte que Landesbank Saar fait nécessairement partie des créanciers pour lesquels il a été procédé à une circularisation du plan, visés dans le jugement, ajoutant que celui-ci précise bien que la modification du plan a reçu un accord implicite à l'unanimité des créanciers.



La société Landesbank Saar réplique qu'elle n'a pas été destinataire de la notification aux créanciers prévue par l'article R 626-45 alinéa 3 du code de commerce alors que celle-ci a été adressée à d'autres créanciers, que n'ayant pas reçu de notification, il ne peut lui être opposé son accord implicite et donc son absence d'intérêt à venir contester une modification qu'elle aurait acceptée.



Il ressort du mail du greffe du service des procédures collectives du tribunal judiciaire de Paris (pièce 7 de Landesbank Saar) qu'il n'a pas été procédé à la circularisation de la modification du plan auprès de la société Landesbank Saar, au motif que la liste actualisée des créanciers, transmise par le mandataire judiciaire, faisait apparaître que la situation en cours était égale à 0.



C'est en conséquence vainement que M.[I] oppose à la société Landesbank Saar son acceptation implicite de la modification du plan.



Dès lors que la garantie en cause concerne un bien sur lequel elle détient une hypothèque et qu'elle fait valoir que le remboursement de sa créance passe nécessairement par la vente de l'immeuble en ce que les revenus professionnels de M.[I] ne lui permettront pas de la rembourser, la société Landesbank Saar justifie d'un intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile à discuter la modification de garantie intervenue.



Il s'ensuit que la tierce opposition est recevable, le jugement devant être infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable. 

- Sur la demande d'annulation du jugement du 23 mai 2019



Les conclusions de la société Landesbank Saar développent plusieurs moyens sans distinguer ceux qui fondent sa demande d'annulation de ceux qui soutiennent sa demande de rétractation du jugement ayant modifié le plan. 



Ni les moyens pris de l'absence d'élément intervenu postérieurement au plan ou de l'absence d'acquiescement de la société Landesbank Saar à la modification du plan, ni celui pris du défaut d'exécution du plan ne sont susceptibles de fonder l'annulation du jugement du 23 mai 2019.



S'agissant du manquement à l'article R626-45 du code de commerce, selon lequel ' Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.' il n'est pas contesté que ces dispositions trouvaient à s'appliquer à la société Landesbank Saar à l'occasion de la demande de modification du plan et que cette information n'a pas été faite contrairement à ce qu'indique le jugement. Pour autant, il ne résulte pas de ces dispositions que cette information est prescrite à peine de nullité du jugement modificatif, ce manquement conférant en revanche au créancier, qui n'a pu faire valoir ses observations, un intérêt à venir contester la modification intervenue.



Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement du 23 mai 2019.



- Sur la demande de rétractation du jugement du 23 mai 2019



Pour autoriser M.[I] à remplacer la garantie de bonne exécution du plan portant sur la mise en vente du bien immobilier sis [Adresse 5] par l'inaliénabilité de cet immeuble pendant la durée du plan, le jugement frappé de tierce opposition, aprés avoir retenu à tort que la modification avait reçu l'accord implicite de l'unanimité des créanciers, a considéré que l'engagement avait été pris par le débiteur de mettre en vente le bien sis [Adresse 5] à titre de garantie de la bonne exécution du plan, qu'à ce jour les échéances du plan avaient été honorées, que le marché immobilier sur Paris n'avait eu de cesse de progresser, que ce bien était le domicile familial de M.[I] dans lequel vivaient ses enfants, dont l'un est particulièrement affecté par une maladie invalidante, ce qui constituait une raison légitime de conserver ce bien, et qu'en garantie de la bonne exécution du plan, M.[I] avait également consenti à ce que les biens immobiliers situés à Paris 17éme qui lui reviendront dans le cadre de la dissolution de la SCI du [Adresse 4] soient déclarés inaliénables.



La société Landesbank Saar soutient que seul un élément nouveau significatif par rapport à la situation prise en compte au jour du jugement arrêtant le plan, inexistant en l'espèce, aurait été susceptible de permettre une modification du plan, que M.[I] n'a pas vendu l'immeuble, ni même tenté de le vendre, alors qu'eu égard au montant du passif, 3.673.618,62 euros à la date du jugement d'ouverture augmentés des intérêts, la vente d'une partie du patrimoine immobilier est l'unique solution pour apurer le passif. La banque ajoute que les revenus professionnels du débiteur ne dégagent pas de capacité de remboursement pour faire face aux échéances progressives du plan, que prononcer l'inaliénabilité de l'immeuble ne règle pas la disproportion existant entre les revenus et le passif, la vente de l'immeuble conditionnant l'exécution du plan. Elle relève que M.[I] ne propose pas de solution réaliste d'apurement du passif, mais s'efforce simplement de conserver la jouissance d'un domicile luxueux.



M. [I] réplique que l'opposition systématique et abusive de la société Landesbank Saar doit être rejetée, qu'elle tend à désorganiser l'exécution du plan de redressement et à forcer le règlement de sa créance, qui n'a toujours pas été admise, alors que la modification sollicitée est légitime, ne porte que sur l'une des garanties données aux créanciers, que l'état de santé de ses enfants justifie le maintien du domicile familial dans l'immeuble du [Adresse 5], que la modification en cause préserve les droits de tous les créanciers concernés, la valeur des actifs donnés en garantie ayant augmenté de manière significative.



Il résulte de l'article L626-26 du code de commerce qu'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.



Le commissaire à l'exécution du plan n'a pas constitué avocat dans la présente instance, mais il ressort du jugement ayant modifié le plan, qu'il avait émis le 4 février 2019 un avis favorable à la demande visant à supprimer l'engagement de mise en vente du bien immobilier sous réserve de la position des créanciers et à ordonner l'inaliénabilité du bien. 



La modification du plan suppose qu'un élément nouveau soit intervenu depuis l'arrêté du plan.



Pour justifier d'un élément nouveau, M. [I] argue que l'immeuble en cause constitue le logement de la famille, notamment de son fils [P], né le [Date naissance 6] 2014, auquel il a été diagnostiqué une maladie dégénérative gravement invalidante, dont les premiers signes sont apparus au cours de l'été 2015 et dont l'état nécessite des soins quotidiens à domicile. Il justifie de cette situation particulière, qui a bouleversé l'organisation familiale après l'arrêté du plan.



Il sera relevé, d'une part, que la modification du plan ne tend pas à substituer une autre garantie à l'hypothéque dont dispose la société Landesbank Saar sur cet immeuble, cette sûreté subsistant, d'autre part que la vente du bien immobilier a été prévue dans le jugement arrêtant le plan à titre de garantie de la bonne exécution du plan, soit uniquement comme un moyen de bonne exécution du plan, le plan en lui-même prévoyant un apurement du passif en 10 annuités progressives. A la date des débats devant la cour, les échéances du plan 1 à 3 échues, correspondant à 5% du passif chacune, avaient été acquittées. Restaient alors à venir les échéances 4 à 8 de 12,14% du passif et les échéance 9 et 10 égales à 12,15% du passif.



L'apurement du passif en 10 annuités n'étant pas remis en cause, le débat se trouve donc circonscrit à la modification d'une garantie de bonne exécution du plan, le bien n'étant plus vendu et le prix de cession consigné, mais frappé d'inaliénabilité pendant la durée du plan.



Le bien en cause, situé dans le 8éme arrondissement de Paris, composé d'un duplex dans une copropriété, avec double parkings, a été évalué à 2.170.000 euros en 2007, à 3.430.000 euros en 2012 et à 3.955.990 euros en 2013. Aucun élément ne démontre qu'au fil des années cet immeuble aurait perdu de la valeur et ne permettrait pas de couvrir l'essentiel du passif, lequel est en grande partie contesté.



A cet égard, il résulte des pièces au débat que notamment la créance déclarée par la société Landesbank Saar est contestée, que le juge-commissaire a sursis à statuer et invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal de grande instance de Paris de cette contestation, que sur assignation de la société Landesbank Saar et par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a fixé la créance de la société Landesbank Saar au passif du redressement judiciaire de M. [I], à titre hypothécaire, à un total 1.433.546,50 euros outre les intérêts à échoir à compter du 10 janvier 2014. Si l'appel relevé par M. [I] a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2020, c'est sous réserve de déféré devant la cour et il ressort des écritures de M. [I] que l'affaire se trouvait pendante devant la cour d'appel à la date des débats dans la présente instance, de sorte qu'il n'est pas établi que la créance de la société Landesbank Saar a été définitivement admise.



La société Landesbank Saar met en doute la capacité de M. [I] à exécuter le plan s'il n'est pas procédé à la vente dudit bien. Cependant, les dividendes du plan, échus à la date des débats devant la cour, ont été réglés.



Compte tenu de la valeur du bien immobilier, la mesure inaliénabilité substituée à la vente, constitue en elle-même une garantie pertinente de la bonne exécution du plan, le débiteur s'exposant en cas de non respect des échéances du plan à une résolution de celui-ci et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.



Il sera par ailleurs relevé, que la bonne exécution du plan se trouve également toujours garantie par l'inaliénabilité des 1.500 parts sociales détenues par M. [I] dans la SCI du [Adresse 4], en l'attente de la dissolution de la SCI à l'issue de laquelle, il doit devenir propriétaire de différents lots situés dans l'immeuble du [Adresse 4], rendus eux-mêmes inaliénables. 



A ces motifs, la société Landesbank Saar sera déboutée de sa demande de rétractation ou d'infirmation du jugement du 23 mai 2019 ayant modifié le plan de redressement.



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dépens seront supportés par la société Landesbank Saar.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.



 

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré la tierce opposition irrecevable, le confirme en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Landesbank Saar aux dépens,



Statuant à nouveau du chef infirmé, déclare recevable la tierce opposition formée par la société Landesbank Saar à l'encontre du jugement du 23 mai 2019 ayant modifié le plan,



Dit la tierce opposition mal fondée, et déboute la société Landesbank Saar de ses demandes d'annulation, de rétractation ou d'infirmation du jugement du 23 mai 2019,



Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Landesbank Saar aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Claude Cheviller en application de l'article 700 du code de procédure civile.









La greffière, 





Liselotte FENOUIL 



La Présidente, 





Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 583, code de commerce L626-26, code de commerce R661-2, code de commerce R626-45, code de commerce L661-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:40:02.841Z.