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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 24/03947

MEE - incidentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 août 2015, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Groupe Vêtements [F], la SELARL [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [S] [W] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 23 septembre 2015, la banque [Y] a déclaré au passif une créance au titre d'un compte courant bancaire, à hauteur de 9 744,53 euros, ainsi que des créances au titre d'engagements de caution souscrits par la société Groupe Vêtements [F] au profit de plusieurs de ses filiales. Cette déclaration a fait l'objet de déclarations rectificatives, la dernière en date du 5 février 2018.
Par courrier du 12 décembre 2016, la SELARL [C], ès qualités, a consulté la banque [Y] sur les modalités d'apurement de la créance de compte courant, à laquelle celle-ci a répondu le 16 décembre 2016 en optant pour un règlement à hauteur de 25 % sur un an.
Par jugement du 22 mars 2017, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société Groupe Vêtements [F] et désigné la SELARL [S] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan ouvrait aux créanciers une option entre un règlement de 25 % de leur créance dans l'année du prononcé du plan et un règlement de 100 % sur neuf ans, les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation étant réputés avoir opté pour la première branche de l'option.
Le 22 janvier 2019, quatre chèques correspondant au règlement de 25 % de créances déclarées au titre des engagements de caution ont été adressés à la banque [Y].
Le 22 juillet 2020, de nouvelles consultations ont été adressées à la banque [Y], qui a opté, s'agissant des créances déclarées au titre des engagements de caution, pour un règlement à hauteur de 100 % sur neuf ans.
Le plan de sauvegarde a été modifié par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 16 décembre 2020 et 1er décembre 2021.
A la suite de deux opérations de fusion-absorption, la société Société Générale vient aux droits de la banque [Y] depuis le 1er janvier 2023.
Par actes des 17 et 18 janvier 2024, la société Société Générale a fait assigner la SELARL [C], Maître [T] [C] et la SELARL [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elle impute au défaut de consultation de la banque [Y] lors de l'élaboration du plan de sauvegarde. La SELARL [S] [W] n'a pas constitué avocat.
Le 19 mai 2026, la SELARL [C] et Maître [T] [C] ont formé une requête en tierce opposition aux fins de modification du plan de sauvegarde, tendant à l'inscription au plan de la créance de la société Société Générale.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2026, la SELARL [C] et Maître [T] [C] demandent au juge de la mise en état de :
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la requête en tierce opposition formulée par les concluants aux fins d'inscription de la créance de la banque SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la banque [Y],
Reconventionnellement,
Condamner la Banque SOCIETE GENERALE venant aux droits de la banque [Y] à payer à la SELARL [C] et à Maitre [C] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse notifiées le 3 juillet 2026, la société Société Générale demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en ses demandes et l'y DECLARER bien fondée.
DIRE ET JUGER irrecevables la SELARL [C] et Me [T] [C] en leurs demandes de sursis à statuer ;
DIRE ET JUGER mal fondés la SELARL [C] et Me [T] [C] en leurs demandes de sursis à statuer ;
CONDAMNER in solidum la SELARL [C] et Me [T] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'incident
La société Société Générale soutient que les conclusions d'incident, adressées en leur en-tête à Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, entretiennent une ambiguïté sur leur destinataire que le dispositif ne lève pas, et qu'elles doivent être déclarées irrecevables au visa de l'article 789 du code de procédure civile.
Selon l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions d'incident qui lui sont spécialement adressées et qui sont distinctes des conclusions au fond destinées à la formation de jugement.
En l'espèce, l'acte notifié le 28 mai 2026 est intitulé conclusions d'incident de sursis à statuer, comporte en tête de son exposé la mention PLAISE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT, désigne à deux reprises le juge de la mise en état comme l'auteur de la décision sollicitée et a été notifié en vue d'une audience de mise en état. Il est en outre distinct des conclusions au fond signifiées par les mêmes parties.
Il s'ensuit que ces conclusions sont spécialement adressées au juge de la mise en état au sens de l'article 791 précité.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'incident sera par conséquent écarté.

Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La demande de sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de l'instance, constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Elle relève, à ce titre, de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement, en application de l'article 789, 1°, du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. Hors les cas où la loi l'impose, le sursis à statuer relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du juge.
Cette appréciation suppose de rechercher si l'événement dans l'attente duquel la suspension est sollicitée est de nature à exercer une influence sur la solution du litige et s'il présente un degré suffisant de vraisemblance pour justifier que le cours de l'instance soit interrompu.
En l'espèce, le sursis est sollicité dans l'attente de l'issue de la requête en tierce opposition formée le 19 mai 2026 par les demandeurs à l'incident, tendant à la modification du plan de sauvegarde arrêté le 22 mars 2017 et à l'inscription à ce plan de la créance de la société Société Générale.
D'une part, il résulte de l'article R. 661-2 du code de commerce que, sauf dispositions contraires, la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de sauvegarde est formée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision, ce délai ne courant, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion, que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ces conditions sont exclusives de celles du droit commun. Or il est constant, les deux parties produisant la publication correspondante, que le jugement arrêtant le plan a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 5 avril 2017, de sorte que la requête déposée le 19 mai 2026 l'a été plus de neuf ans après l'expiration de ce délai.
D'autre part, la demande tendant à la modification substantielle du plan est régie par les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, qui réservent l'initiative de la saisine du tribunal au débiteur et, dans les conditions qu'ils prévoient, au commissaire à l'exécution du plan. Les demandeurs à l'incident, dont les fonctions de mandataire judiciaire ont pris fin et qui n'exposent pas venir aux droits du commissaire à l'exécution du plan, ne revendiquent aucune de ces qualités.


S'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de la requête en tierce opposition, qui relève de la seule juridiction saisie de la procédure collective, il ne peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, faire abstraction de ces éléments, qui privent l'événement invoqué du degré de vraisemblance nécessaire pour justifier la suspension de l'instance.
Enfin, l'instance a été introduite au mois de janvier 2024 et l'incident n'a été élevé que le 28 mai 2026, alors que les demandeurs à l'incident, seuls à l'origine de la procédure dont ils demandent d'attendre l'issue, ont eux-mêmes conclu au fond le même jour. Un sursis dont le terme dépendrait de l'issue définitive d'une procédure de tierce opposition, susceptible d'appel et de pourvoi, retarderait dans une mesure indéterminée le jugement d'une affaire déjà ancienne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de suspendre le cours de l'instance. La demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'instance se poursuivant au fond, il convient de réserver les dépens ainsi que la demande formée par la société Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevables la SELARL [C] et Maître [T] [C] en leur demande de sursis à statuer;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SELARL [C] et Maître [T] [C] ;
DÉBOUTE la SELARL [C] et Maître [T] [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ainsi que la demande formée par la société Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions de la SELARL [C] et Maître [T] [C].
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

1ère chambre
N° RG 24/03947 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCLW

ORDONNANCE
(sur incident)

Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEUR

S.A. LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Isabelle VINCENT, avocat au barreau de PARIS



ET

DEFENDEUR

S.E.L.A.R.L. [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Me [T] [C]
domicilié : chez Domicilié pour son exercice professionnel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [Q] [L], Me Isabelle VINCENT, Me Jean-francis CHEUNG AH [J] le :




















EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 août 2015, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Groupe Vêtements [F], la SELARL [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [S] [W] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 23 septembre 2015, la banque [Y] a déclaré au passif une créance au titre d'un compte courant bancaire, à hauteur de 9 744,53 euros, ainsi que des créances au titre d'engagements de caution souscrits par la société Groupe Vêtements [F] au profit de plusieurs de ses filiales. Cette déclaration a fait l'objet de déclarations rectificatives, la dernière en date du 5 février 2018.
Par courrier du 12 décembre 2016, la SELARL [C], ès qualités, a consulté la banque [Y] sur les modalités d'apurement de la créance de compte courant, à laquelle celle-ci a répondu le 16 décembre 2016 en optant pour un règlement à hauteur de 25 % sur un an.
Par jugement du 22 mars 2017, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société Groupe Vêtements [F] et désigné la SELARL [S] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan ouvrait aux créanciers une option entre un règlement de 25 % de leur créance dans l'année du prononcé du plan et un règlement de 100 % sur neuf ans, les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation étant réputés avoir opté pour la première branche de l'option.
Le 22 janvier 2019, quatre chèques correspondant au règlement de 25 % de créances déclarées au titre des engagements de caution ont été adressés à la banque [Y].
Le 22 juillet 2020, de nouvelles consultations ont été adressées à la banque [Y], qui a opté, s'agissant des créances déclarées au titre des engagements de caution, pour un règlement à hauteur de 100 % sur neuf ans.
Le plan de sauvegarde a été modifié par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 16 décembre 2020 et 1er décembre 2021.
A la suite de deux opérations de fusion-absorption, la société Société Générale vient aux droits de la banque [Y] depuis le 1er janvier 2023.
Par actes des 17 et 18 janvier 2024, la société Société Générale a fait assigner la SELARL [C], Maître [T] [C] et la SELARL [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elle impute au défaut de consultation de la banque [Y] lors de l'élaboration du plan de sauvegarde. La SELARL [S] [W] n'a pas constitué avocat.
Le 19 mai 2026, la SELARL [C] et Maître [T] [C] ont formé une requête en tierce opposition aux fins de modification du plan de sauvegarde, tendant à l'inscription au plan de la créance de la société Société Générale.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2026, la SELARL [C] et Maître [T] [C] demandent au juge de la mise en état de :
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la requête en tierce opposition formulée par les concluants aux fins d'inscription de la créance de la banque SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la banque [Y],
Reconventionnellement,
Condamner la Banque SOCIETE GENERALE venant aux droits de la banque [Y] à payer à la SELARL [C] et à Maitre [C] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse notifiées le 3 juillet 2026, la société Société Générale demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en ses demandes et l'y DECLARER bien fondée.
DIRE ET JUGER irrecevables la SELARL [C] et Me [T] [C] en leurs demandes de sursis à statuer ;
DIRE ET JUGER mal fondés la SELARL [C] et Me [T] [C] en leurs demandes de sursis à statuer ;
CONDAMNER in solidum la SELARL [C] et Me [T] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'incident
La société Société Générale soutient que les conclusions d'incident, adressées en leur en-tête à Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, entretiennent une ambiguïté sur leur destinataire que le dispositif ne lève pas, et qu'elles doivent être déclarées irrecevables au visa de l'article 789 du code de procédure civile.
Selon l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions d'incident qui lui sont spécialement adressées et qui sont distinctes des conclusions au fond destinées à la formation de jugement.
En l'espèce, l'acte notifié le 28 mai 2026 est intitulé conclusions d'incident de sursis à statuer, comporte en tête de son exposé la mention PLAISE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT, désigne à deux reprises le juge de la mise en état comme l'auteur de la décision sollicitée et a été notifié en vue d'une audience de mise en état. Il est en outre distinct des conclusions au fond signifiées par les mêmes parties.
Il s'ensuit que ces conclusions sont spécialement adressées au juge de la mise en état au sens de l'article 791 précité.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'incident sera par conséquent écarté.

Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La demande de sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de l'instance, constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Elle relève, à ce titre, de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement, en application de l'article 789, 1°, du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. Hors les cas où la loi l'impose, le sursis à statuer relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du juge.
Cette appréciation suppose de rechercher si l'événement dans l'attente duquel la suspension est sollicitée est de nature à exercer une influence sur la solution du litige et s'il présente un degré suffisant de vraisemblance pour justifier que le cours de l'instance soit interrompu.
En l'espèce, le sursis est sollicité dans l'attente de l'issue de la requête en tierce opposition formée le 19 mai 2026 par les demandeurs à l'incident, tendant à la modification du plan de sauvegarde arrêté le 22 mars 2017 et à l'inscription à ce plan de la créance de la société Société Générale.
D'une part, il résulte de l'article R. 661-2 du code de commerce que, sauf dispositions contraires, la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de sauvegarde est formée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision, ce délai ne courant, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion, que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ces conditions sont exclusives de celles du droit commun. Or il est constant, les deux parties produisant la publication correspondante, que le jugement arrêtant le plan a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 5 avril 2017, de sorte que la requête déposée le 19 mai 2026 l'a été plus de neuf ans après l'expiration de ce délai.
D'autre part, la demande tendant à la modification substantielle du plan est régie par les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, qui réservent l'initiative de la saisine du tribunal au débiteur et, dans les conditions qu'ils prévoient, au commissaire à l'exécution du plan. Les demandeurs à l'incident, dont les fonctions de mandataire judiciaire ont pris fin et qui n'exposent pas venir aux droits du commissaire à l'exécution du plan, ne revendiquent aucune de ces qualités.


S'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de la requête en tierce opposition, qui relève de la seule juridiction saisie de la procédure collective, il ne peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, faire abstraction de ces éléments, qui privent l'événement invoqué du degré de vraisemblance nécessaire pour justifier la suspension de l'instance.
Enfin, l'instance a été introduite au mois de janvier 2024 et l'incident n'a été élevé que le 28 mai 2026, alors que les demandeurs à l'incident, seuls à l'origine de la procédure dont ils demandent d'attendre l'issue, ont eux-mêmes conclu au fond le même jour. Un sursis dont le terme dépendrait de l'issue définitive d'une procédure de tierce opposition, susceptible d'appel et de pourvoi, retarderait dans une mesure indéterminée le jugement d'une affaire déjà ancienne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de suspendre le cours de l'instance. La demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'instance se poursuivant au fond, il convient de réserver les dépens ainsi que la demande formée par la société Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevables la SELARL [C] et Maître [T] [C] en leur demande de sursis à statuer;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SELARL [C] et Maître [T] [C] ;
DÉBOUTE la SELARL [C] et Maître [T] [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ainsi que la demande formée par la société Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions de la SELARL [C] et Maître [T] [C].
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:46:49.267Z.