Tribunal judiciaire de Dijon, PROCEDURES COLLECTIVES, 12 septembre 2025, n° 25/01739
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Vu les dispositions des articles L. 631-19-2 et L. 626-26 du Code de commerce, REÇOIT la demande de modification substantielle du plan de continuation formée par la SCEA NICONAT, la SARL [D] et Monsieur [L] [D] ; REPORTE la date d’exigibilité des dividendes annuels au 31 décembre de chaque année, en ce compris le 6ème dividende initialement exigible au 3 mai 2025, sans allongement de la durée du plan ; DIT que le surplus du plan de redressement arrêté par le jugement du 3 mai 2019 demeure inchangé ; ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-8 du Code de commerce auxquels renvoie l’article R. 626-46 du même Code ; ORDONNE la notification du jugement par les soins du greffier conformément aux dispositions de l’article R. 626-21 du Code de commerce, auquel il est renvoyé par l’article R626-45 du même Code ; ORDONNE les mesures de publicité légale notamment au BODACC, conformément aux dispositions de l’article R. 621-8 du Code de commerce auquel renvoie l’article R. 626-46 du même Code ; DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 1ère CHAMBRE CIVILE Service des procédures collectives JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025 MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT AFFAIRE : S.C.E.A. NICONAT - SARL [D] [L] - M. [D] [L] N° RG 25/01739 lié à 17/45 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2BF Minute : 25/00122 ----------------------------------------------------------- DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Maître [U] [O], [Adresse 1], agissant en qualité de de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA NICONAT, la SARL [D] [L] et Monsieur [L] [D] Comparante en personne et SCEA NICONAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 417 559 440, ayant pour activité la gestion et l’exploitation d’un domaine agricole, prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [D] S.A.R.L. [D] [L],dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 441 435 500, ayant une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, prise en la personne de ses gérants, Madame [V] [D] et Monsieur [L] [D] Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] comparant en personne * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente : Madame Sabrina DERAIN, Juge Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint Greffier : Madame Lucie GREUSARD Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public En présence de Mme [G] [Y], auditrice de justice, et de Mme [P] [H], greffière stagiaire DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience du 05 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD * * * copies certifiées conformes délivrées le : copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : / [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Vu les dispositions des articles L. 631-19-2 et L. 626-26 du Code de commerce, REÇOIT la demande de modification substantielle du plan de continuation formée par la SCEA NICONAT, la SARL [D] et Monsieur [L] [D] ; REPORTE la date d’exigibilité des dividendes annuels au 31 décembre de chaque année, en ce compris le 6ème dividende initialement exigible au 3 mai 2025, sans allongement de la durée du plan ; DIT que le surplus du plan de redressement arrêté par le jugement du 3 mai 2019 demeure inchangé ; ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-8 du Code de commerce auxquels renvoie l’article R. 626-46 du même Code ; ORDONNE la notification du jugement par les soins du greffier conformément aux dispositions de l’article R. 626-21 du Code de commerce, auquel il est renvoyé par l’article R626-45 du même Code ; ORDONNE les mesures de publicité légale notamment au BODACC, conformément aux dispositions de l’article R. 621-8 du Code de commerce auquel renvoie l’article R. 626-46 du même Code ; DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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