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Décision de justice

Tribunal de commerce de Quimper, 17 juillet 2026, n° 2026F02532

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Exposé du litige

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement du 08/11/2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de monsieur [A] [R]. Le 03/10/2025, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de maître [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête en date du 19/05/2026, monsieur [A] [R] demande qu'il plaise au tribunal de modifier le plan arrêté de la manière suivante : déchéance du terme des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole avec règlement à 100 % sur 10 ans, la 1ère échéance payable le 03/10/2026.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Vu la requête ; Vu les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce ; Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan ; Le Ministère Public et le débiteur entendus ;

Attendu que suite à la consultation des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan a établi son rapport ;

Qu'il en ressort que la majorité des créanciers, tant en nombre qu'en sommes, est favorable ou ne s'est pas opposé à la modification du plan ; qu'il il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Modifie le plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 03/10/2025 de la manière suivante : déchéance du terme des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole avec règlement à 100 % sur 10 ans, la 1ère échéance payable le 03/10/2026.

Ordonne la publicité du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 626-46 du code de commerce et sa notification conformément à l'article R. 626-21 du même code.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Madame Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 17/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2532

Représentant (s) : Présent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Madame Sophie SAUTREUIL

Juges :

Monsieur Jean MARTEL

Madame Véronique POTIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement du 08/11/2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de monsieur [A] [R]. Le 03/10/2025, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de maître [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête en date du 19/05/2026, monsieur [A] [R] demande qu'il plaise au tribunal de modifier le plan arrêté de la manière suivante : déchéance du terme des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole avec règlement à 100 % sur 10 ans, la 1ère échéance payable le 03/10/2026.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Vu la requête ; Vu les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce ; Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan ; Le Ministère Public et le débiteur entendus ;

Attendu que suite à la consultation des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan a établi son rapport ;

Qu'il en ressort que la majorité des créanciers, tant en nombre qu'en sommes, est favorable ou ne s'est pas opposé à la modification du plan ; qu'il il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Modifie le plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 03/10/2025 de la manière suivante : déchéance du terme des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole avec règlement à 100 % sur 10 ans, la 1ère échéance payable le 03/10/2026.

Ordonne la publicité du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 626-46 du code de commerce et sa notification conformément à l'article R. 626-21 du même code.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Madame Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T10:52:00.805Z.