Décision de justice
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 juin 2022, n° 20/00597
IrrecevabilitéDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE L'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a émis à l'encontre de M. [T] [L] (le cotisant) , les 3 contraintes suivantes : 1-contrainte du 29 novembre 2018, émise après envoi de 2 mises en demeure infructueuses des 26 mai 2018 et 27 juin 2018, signifiée à personne le 11 décembre 2018, lui réclamant paiement de la somme globale de 18 450 €, selon le détail suivant : - 17 667 € en principal au titre des cotisations pour les 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018, - 929 € en majorations de retard, - déduction faite de 146 €. 2- contrainte du 19 avril 2019, émise après envoi d'une mise en demeure infructueuse du 27 septembre 2018, signifiée à domicile le 13 mai 2019, lui réclamant paiement de la somme globale de 5 904 €, selon le détail suivant : - 5 613 € en principal au titre des cotisations pour la période du 3ème trimestre 2018, - 291 € en majorations de retard, 3-contrainte du 20 juin 2019, émise après envoi de 2 mises en demeure infructueuses des 9 janvier 2019 et 3 avril 2019, signifiée à personne le 8 juillet 2019, lui réclamant paiement de la somme globale de 18 611 €, selon le détail suivant : - 17 692 € en principal au titre des cotisations pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019, - 919 € en majorations de retard. Les 24 décembre 2018, 21 mai 2019 et 16 juillet 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes (anciennement dénommé pôle social du tribunal de grande instance), d'une opposition à ces contraintes, s'agissant de procédures ayant été enrôlées sous un numéro distinct. (RG n°19/00001, RG n°19/00113 et RG n°19/00167) . Par jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a : - déclaré recevable les oppositions formées par le cotisant à l'encontre des trois contraintes des 19 avril 2019, 20 juin 2019 et 29 novembre 2018 délivrées par l'URSSAF, - débouté le cotisant de l'ensemble de ses demandes, - condamné le cotisant à payer à l'URSSAF, avec intérêts légaux à compter de la notification du jugement : - la somme de 4 892 € pour la contrainte du 19 avril 2019, - la somme de 14 932 € pour la contrainte du 20 juin 2019, - la somme de 11 976 € pour la contrainte du 29 novembre 2018, - condamné le cotisant à payer le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à son exécution, - condamné le cotisant aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 et à verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision, - rappelé les délais et modalités d'appel. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu du cotisant le 24 janvier 2020. Le 21 février 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité » à l'encontre de ce jugement. Selon avis du 8 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2022, à laquelle elles ont comparu. Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité du recours s'agissant d'un « appel nullité ». PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon conclusions développées oralement sur l'audience de plaidoirie, le cotisant, M. [T] [L], auteur du recours : -s'en remet sur l'exception d'irrecevabilité de son recours, s'agissant d'un « appel nullité », -s'en remet à ses écritures déposées sur l'audience, et par lesquelles il conclut au débouté de l'URSSAF, et à la condamnation de celle-ci Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Midi-Pyrénées, demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours formé par M. [L] [T], -confirmer le jugement déféré, -condamner M. [L] à lui payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens en application des articles 695 696 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, que le courrier par lequel elle a tenté de communiquer ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022, lui a été retourné, faute pour le pli d'avoir été réclamé.
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M.[T] [L], étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.
Le cotisant auteur du recours à cet égard, s'en est remis à la justice et a maintenu ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.
Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fais appel nullité des jugements du 16 janvier 2020 n° de recours 19 /00001, 19/00113, 19/00167 du tribunal judiciaire pôle social de Tarbes contre la caisse sécurité social des indépendants.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire (') ».
L' «appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès de pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès de pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision, qui était rendue en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, s'agissant de l'appel.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF motive sa demande de frais irrépétibles, par le fait non contesté, que le cotisant s'inscrit dans le cadre d'un mouvement contestataire prônant l'opposition systématique d'appel de cotisations, rappelant qu'en application des dispositions de l'article L 114-18 du code de la sécurité sociale, l'incitation des assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 15'000 € ou de l'une de ces 2 peines seulement.
Elle en déduit que cette position systématique l'oblige à exposer des frais pour assurer sa défense.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours formé par M. [T] [L] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 janvier 2020 ( n° RG 19/0001), Condamne M. [T] [L] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées, la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [L] aux dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2522
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 20/00597 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQEU
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[T] [L]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Mai 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/0001
FAITS ET PROCÉDURE
L'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a émis à l'encontre de M. [T] [L] (le cotisant) , les 3 contraintes suivantes :
1-contrainte du 29 novembre 2018, émise après envoi de 2 mises en demeure infructueuses des 26 mai 2018 et 27 juin 2018, signifiée à personne le 11 décembre 2018, lui réclamant paiement de la somme globale de 18 450 €, selon le détail suivant :
- 17 667 € en principal au titre des cotisations pour les 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018,
- 929 € en majorations de retard,
- déduction faite de 146 €.
2- contrainte du 19 avril 2019, émise après envoi d'une mise en demeure infructueuse du 27 septembre 2018, signifiée à domicile le 13 mai 2019, lui réclamant paiement de la somme globale de 5 904 €, selon le détail suivant :
- 5 613 € en principal au titre des cotisations pour la période du 3ème trimestre 2018,
- 291 € en majorations de retard,
3-contrainte du 20 juin 2019, émise après envoi de 2 mises en demeure infructueuses des 9 janvier 2019 et 3 avril 2019, signifiée à personne le 8 juillet 2019, lui réclamant paiement de la somme globale de 18 611 €, selon le détail suivant :
- 17 692 € en principal au titre des cotisations pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019,
- 919 € en majorations de retard.
Les 24 décembre 2018, 21 mai 2019 et 16 juillet 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes (anciennement dénommé pôle social du tribunal de grande instance), d'une opposition à ces contraintes, s'agissant de procédures ayant été enrôlées sous un numéro distinct. (RG n°19/00001, RG n°19/00113 et RG n°19/00167)
.
Par jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable les oppositions formées par le cotisant à l'encontre des trois contraintes des 19 avril 2019, 20 juin 2019 et 29 novembre 2018 délivrées par l'URSSAF,
- débouté le cotisant de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF, avec intérêts légaux à compter de la notification du jugement :
- la somme de 4 892 € pour la contrainte du 19 avril 2019,
- la somme de 14 932 € pour la contrainte du 20 juin 2019,
- la somme de 11 976 € pour la contrainte du 29 novembre 2018,
- condamné le cotisant à payer le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à son exécution,
- condamné le cotisant aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 et à verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision,
- rappelé les délais et modalités d'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu du cotisant le 24 janvier 2020.
Le 21 février 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité » à l'encontre de ce jugement.
Selon avis du 8 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2022, à laquelle elles ont comparu.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité du recours s'agissant d'un « appel nullité ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions développées oralement sur l'audience de plaidoirie, le cotisant, M. [T] [L], auteur du recours :
-s'en remet sur l'exception d'irrecevabilité de son recours, s'agissant d'un « appel nullité »,
-s'en remet à ses écritures déposées sur l'audience, et par lesquelles il conclut au débouté de l'URSSAF, et à la condamnation de celle-ci
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Midi-Pyrénées, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [L] [T],
-confirmer le jugement déféré,
-condamner M. [L] à lui payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens en application des articles 695 696 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, que le courrier par lequel elle a tenté de communiquer ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022, lui a été retourné, faute pour le pli d'avoir été réclamé.
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M.[T] [L], étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.
Le cotisant auteur du recours à cet égard, s'en est remis à la justice et a maintenu ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.
Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fais appel nullité des jugements du 16 janvier 2020 n° de recours 19 /00001, 19/00113, 19/00167 du tribunal judiciaire pôle social de Tarbes contre la caisse sécurité social des indépendants.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire (') ».
L' «appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès de pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès de pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision, qui était rendue en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, s'agissant de l'appel.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF motive sa demande de frais irrépétibles, par le fait non contesté, que le cotisant s'inscrit dans le cadre d'un mouvement contestataire prônant l'opposition systématique d'appel de cotisations, rappelant qu'en application des dispositions de l'article L 114-18 du code de la sécurité sociale, l'incitation des assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 15'000 € ou de l'une de ces 2 peines seulement.
Elle en déduit que cette position systématique l'oblige à exposer des frais pour assurer sa défense.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [T] [L] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 janvier 2020 ( n° RG 19/0001),
Condamne M. [T] [L] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées, la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [L] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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