Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2024, n° 22/02069
RenvoiRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs
DECISION M. [V], masseur kinésithérapeute, a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation sur la période du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015 au terme duquel un indu lui a été notifié à hauteur de 38 277,07 euros. La caisse primaire d'assurance maladie estimait en effet que M. [V] avait cessé son activité en France à compter du 30 septembre 2012 et qu'il ne pouvait donc plus lui facturer des soins. Par jugement prononcé le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille, saisi par M. [V] a : - déclaré le recours recevable, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] au titre de la prescription, - condamné M. [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 38 277,07 euros au titre de l'indu notifié le 9 décembre 2015, - annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016, - condamné M. [V] aux éventuels dépens de l'instance. M. [V] a le 4 juillet 2019 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 18 juin 2019. Par arrêt prononcé le 6 juillet 2020, la présente cour a : - infirmé la décision déférée excepté en ce qu'elle a annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016, Statuant de nouveau des chefs infirmés, - dit irrecevable pour être prescrite la demande en remboursement de l'indu formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à l'encontre de M. [V] à hauteur de 38 277,07 euros, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] de ses demandes contraires au présent arrêt, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à payer à M. [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens nés après le 31 décembre 2018. Par arrêt du 7 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée. La Cour de cassation a considéré que la cour, qui avait fait application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale applicable à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées, avait violé par fausse application le texte susvisé. L'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 mai 2022. Les parties ont été convoquées le 4 octobre 2023 à l'audience du 19 mars 2024. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 1er février 2024, oralement développées à l'audience, M. [V] demande à la cour de : - dire et juger qu'il est recevable en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - dire et juger que la demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] de la somme de 38 277,07 euros est prescrite au visa de l'article L.133-4 II du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - dire et juger qu'il n'est pas débiteur de la somme de 38 277,07 euros, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] soutient en substance les éléments suivants : - l'action tendant au recouvrement de sommes qu'elle considère comme indûment perçues entre le 1er octobre 2012 et le 9 janvier 2015 et que la caisse primaire n'est pas en mesure de justifier qu'elle a interrompu le délai de 3 ans, alors qu'elle n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception de la notification de payer. (Ce n'est pas une erreur de ma part par rapport aux dates de l'indu, c'est ce que son avocat écrit dans les conclusions) Il ajoute que la caisse, qui prétend qu'il a produit en première instance le courrier de notification du 9 décembre 2015, ne le démontre pas puisqu'elle verse uniquement aux débats le bordereau de communication de pièces. D'autre part, le courrier du 28 décembre 2015 ne fait pas expressément référence au courrier de notification du 9 décembre 2015 et l'envoi d'un mail à son gestionnaire ne constitue pas davantage la preuve requise. Subsidiairement, il fait valoir que s'il était reconnu un effet interruptif au courrier du 9 décembre 2015, la caisse n'est pas en mesure de justifier d'un acte interruptif de prescription dans le délai de 3 ans suivant ce courrier. Il conteste formellement avoir commis des faux contrairement à ce que soutient la caisse primaire, alors qu'il était régulièrement affilié en Belgique, et que son activité résiduelle en France ne le contraignait pas de s'y affilier. Il pratiquait le tiers payant avec la majorité de ses patients qui ont confirmé avoir reçu des soins, et se sont dit particulièrement satisfaits de ses prestations. - Il ajoute ne jamais avoir sollicité de radiation de l'Urssaf, avoir avisé la caisse primaire d'assurance maladie de son transfert d'activité, et précise être titulaire d'un certificat A1, l'INASTI ayant confirmé son assujettissement à titre principal en Belgique depuis le 1er octobre 2012. Il en déduit qu'il était régulièrement assujetti à la sécurité sociale Belge et conteste le raisonnement du tribunal qui a affirmé que toute activité en France implique une affiliation au régime de sécurité sociale français, quand bien même le siège de son activité se situerait en Belgique. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 janvier 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] demande à la cour de : - débouter M. [V] de ses demandes fins et conclusions, - déclarer la demande en remboursement de la caisse recevable pour ne pas être prescrite, - confirmer en conséquence l'indu de 38 277,07 euros, - condamner M. [V] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux éventuels frais et dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose les éléments suivants : - la prescription n'est pas acquise car bien qu'elle ne soit pas en mesure de produire l'accusé de réception de la notification de l'indu, elle établit que M. [V] en avait eu connaissance. En effet par courrier du 28 décembre 2015, M. [V] a formulé des observations sur cet indu, adressant son courrier au nom de l'agent gestionnaire du dossier d'indu. De plus, M. [V] a joint cette notification à la requête par laquelle il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il avait donc connaissance de la notification de l'indu qui est interruptive de prescription. - l'indu est fondé puisque l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale impose une affiliation au régime de sécurité sociale à toute personne exerçant sur le territoire français une activité professionnelle en France. Or, elle a été informée par la CARPIMKO de la cessation de l'activité en France de M. [V] à compter du 30 septembre 2012, information que l'Urssaf a confirmée par mail du 23 septembre 2015 et enfin confirmée par M. [V] lui-même le 23 septembre 2015. Or, nonobstant cette déclaration de cessation d'activité, le professionnel de santé a continué à lui facturer des soins du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015. Le défaut d'affiliation étant susceptible d'entraîner des sanctions civiles conformément à l'article L. 114-18 du code de la sécurité sociale et par conséquent, elle était fondée à notifier l'indu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent. Motifs La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a notifié à M. [V] un indu de 38 277,07 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015 sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Dans ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie, pour conclure à la recevabilité de sa demande en remboursement de l'indu, se fonde sur les dispositions des articles L 133-4 et L 133-4-4 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'action en recouvrement contre le professionnel de santé se prescrit par 3 ans. L'article L 133-4-4 vise l'indu né de la prise en charge à titre individuel par l'assurance maladie des frais de santé d'une personne résidant un établissement mentionné à l'article L 313-2 du code de l'action sociale est des familles dans un établissement, et qui relèvent sont compris dans le tarif versé à l'établissement d'accueil de l'assuré. Le texte prévoit également une prescription de 3 ans. La caisse d'assurance maladie a remis en cause les facturations du professionnel de santé au motif qu'il n'était plus affilié au régime de sécurité sociale alors que selon elle, et par application de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, il en avait l'obligation. M. [V] soutient pour sa part qu'il est dans une situation parfaitement régulière au regard de l'obligation d'affiliation dans la mesure où il a obtenu de l'Inasti le certificat A1, et qu'il s'acquitte de ses obligations en Belgique. Il résulte des courriers adressés par M. [V] qu'il a exercé en tant que kinésithérapeute à [Localité 3], puis que, constatant que son diplôme Belge ne lui permettait pas d'exercer l'ostéopathie en France, il avait décidé de s'installer en Belgique, tout en poursuivant son activité de kinésithérapeute à [Localité 3] afin d'avoir des revenus suffisants, la Belgique n'autorisant pas l'exercice conjoint des deux activités de kinésithérapeute et d'ostéopathe, et de confier sa patientèle française à un confrère. M. [V] justifie avoir obtenu de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants une décision du 6 mars 2014, dont il ressort qu'il relève de la législation belge depuis le 1er janvier 2012. Il justifie avoir obtenu un formulaire A1 le 6 avril 2016 indiquant qu'il relève de la législation Belge pour la période du le 1er octobre 2012 au 1er janvier 2015. Il justifie également de son affiliation à la Caisse Wallonne d'assurances sociales de l'UCM depuis le 1er octobre 2012. Afin d'assurer la libre circulation des travailleurs dans l'Union en retenant pour principe l'égalité de traitement de ceux-ci au regard des différentes législations nationales, le règlement n° 1408/71, puis le règlement n° 883/2004 ont mis en place un système de coordination portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation (CJUE, arrêt du 23 janvier 2019, Zyla, C-272/17, EU:C:2019:49, point 37 et jurisprudence citée). Le caractère complet de ce système de règles de conflit a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de déterminer à sa guise l'étendue et les conditions d'application de sa législation nationale quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l'intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets (CJUE, arrêt du 23 janvier 2019, Zyla, C-272/17, EU:C:2019:49, point 38 et jurisprudence citée). Réciproquement, ces règles de conflit s'imposant ainsi de manière impérative aux États membres, il ne saurait à plus forte raison être admis que les assurés sociaux relevant du champ d'application de ces règles puissent en contrecarrer les effets en disposant du choix de s'y soustraire. En effet, l'application du système de conflit de loi instauré par ce règlement ne dépend que de la situation objective dans laquelle se trouve le travailleur intéressé (CJUE arrêt du 5 novembre 2014, C -103/13, ECLI:EU:C:2014:2334, point 54 et arrêt van Delft e.a., EU:C:2010:610, point 52 et jurisprudence citée). Les règlements nos 1408/71 et 574/72 ont été remplacés, respectivement, par le règlement de base no 883/2004 et par le règlement d'application no 987/2009 à compter du 1er mai 2010. Comme le rappelle le considérant 15 du règlement n° 883/2004, ce texte entend soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter, l'article 11 de ce texte disposant que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. L'article 13 de ce texte porte sur la détermination de la législation applicable en cas d'exercice d'activités dans deux ou plusieurs États membres. Selon l'article 16 du règlement d'exécution la détermination de la procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base énonce ce qui suit : « 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence. 2. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée. 3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard. 4. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement d'application. Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l'article 6 du règlement d'application s'applique. 5. L'institution compétente de l'État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée() ». L'article 76 de ce même règlement de base pose un principe de coopération dans le cadre duquel les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent règlement ainsi les modifications de leur législation susceptible d'affecter l'application du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 : « Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis. » L'article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, qui a, en partie, remplacé l'article 11, paragraphe 1, sous a), ainsi que l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72, dispose que, « [à] la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement [no 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions ». Cette attestation est établie par un certificat dit A1. Le certificat E 101, prévu par le règlement n° 574/72, a précédé le certificat A 1, prévu par le règlement n° 987/2009, et les dispositions relatives à la délivrance du certificat E 101, à savoir, notamment, l'article 11, paragraphe 1, sous a), et l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement n° 574/72, ont été remplacées, en partie, par l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009, qui prévoit la délivrance du certificat A 1. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne rappelée ci-dessous par l'arrêt du 14 mai 2020 (C-17/19 , ECLI:EU:C:2020:379, points 36 et s) et portant essentiellement sur des questions liées au travail détaché, les certificats E 101 et A 1 visent, à l'instar de la réglementation de droit matériel prévue à l'article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b), du règlement no 1408/71 ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services. Ces certificats correspondent à un formulaire-type délivré, conformément, selon le cas, au titre III du règlement no 574/72 ou au titre II du règlement no 987/2009, par l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation en matière de sécurité sociale est applicable, pour « attester », selon les termes, notamment, de l'article 11, paragraphe 1, sous a), de l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72 ainsi que de l'article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, de la soumission des travailleurs se trouvant dans une des situations visées à certaines dispositions du titre II des règlements nos 1408/71 et 987/2009 à la législation de cet État membre.. Ce faisant, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ces certificats impliquent nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s'appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, point 36 ainsi que jurisprudence citée). En vertu du principe de coopération loyale, énoncé à l'article 4, paragraphe 3, TUE, lequel implique également celui de confiance mutuelle, dans la mesure où les certificats E 101 et A 1 créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis ces certificats, ces derniers s'imposent, en principe, à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, points 37 à 40, ainsi que du 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C-527/16, EU:C:2018:669, point 47). Dès lors, aussi longtemps que lesdits certificats ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis les mêmes certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, point 41 ainsi que jurisprudence citée). La caisse primaire d'assurance maladie n'a formulé aucune explication en réponse à l'argumentation développée par M. [V] tenant à l'obtention du certificat A1 qu'il avait produit. L'indu a été notifié sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Dans ses écritures, elle ne mentionne plus ce texte et vise au titre de la prescription les articles L 133-4 et L. 133-4-4. Au titre de l'indu elle vise les articles L. 111-2-2 et L 114-18 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 111-2-2, dans sa version applicable au litige, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : -une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quel que soit le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; -une activité professionnelle non salariée. En vertu de l'article L. 114-18, dans sa version applicable, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines. La caisse primaire d'assurance maladie soutient dans ses écritures que le texte précité prévoit des sanctions civiles et pénales, alors que sont visées des sanctions pénales. Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la caisse primaire d'assurance maladie à s'expliquer sur les points suivants : - quel est le fondement de son action en répétition de l'indu ' - l'éventuelle absence d'affiliation d'un professionnel de santé, à un régime de sécurité sociale est-elle de nature à justifier une action en répétition de l'indu au titre des sommes qui lui ont été réglées par l'assurance maladie, sans que celle-ci invoque une inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits, - Quelles conséquences juridiques doivent être tirées de la production par M. [V] du certificat A 1 ; ce certificat a-t-il fait l'objet d'une contestation devant l'institution émettrice '
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 septembre 2024 à 13 heures 30, Invite la caisse primaire à préciser le fondement juridique de son action en répétition de l'indu, L'invite à préciser si l'éventuelle absence d'affiliation d'un professionnel de santé à un régime de sécurité sociale est de nature à justifier une action en répétition de l'indu au titre des sommes qui lui ont été réglées par l'assurance maladie, sans que celle-ci invoque une inobservation des règles de tarification des actes, L'invite à préciser quelles sont les conséquences juridiques devant être tirées de la production par M. [V] du certificat A 1 et si ce certificat a fait l'objet d'une contestation devant l'institution émettrice. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° 477 [V] C/ Caisse CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2024 N° RG 22/02069 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INT7 Jugement au fond, origine Pole social du TJ de LILLE, décision attaquée en date du 11 Juin 2019, enregistrée sous le n° 2017/00378 Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° V20-20.062 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 4] / Belgique Représenté et plaidant par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [M] [I], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant : Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Conseiller, et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCE : Le 28 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. DECISION M. [V], masseur kinésithérapeute, a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation sur la période du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015 au terme duquel un indu lui a été notifié à hauteur de 38 277,07 euros. La caisse primaire d'assurance maladie estimait en effet que M. [V] avait cessé son activité en France à compter du 30 septembre 2012 et qu'il ne pouvait donc plus lui facturer des soins. Par jugement prononcé le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille, saisi par M. [V] a : - déclaré le recours recevable, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] au titre de la prescription, - condamné M. [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 38 277,07 euros au titre de l'indu notifié le 9 décembre 2015, - annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016, - condamné M. [V] aux éventuels dépens de l'instance. M. [V] a le 4 juillet 2019 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 18 juin 2019. Par arrêt prononcé le 6 juillet 2020, la présente cour a : - infirmé la décision déférée excepté en ce qu'elle a annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016, Statuant de nouveau des chefs infirmés, - dit irrecevable pour être prescrite la demande en remboursement de l'indu formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à l'encontre de M. [V] à hauteur de 38 277,07 euros, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] de ses demandes contraires au présent arrêt, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à payer à M. [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens nés après le 31 décembre 2018. Par arrêt du 7 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée. La Cour de cassation a considéré que la cour, qui avait fait application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale applicable à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées, avait violé par fausse application le texte susvisé. L'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 mai 2022. Les parties ont été convoquées le 4 octobre 2023 à l'audience du 19 mars 2024. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 1er février 2024, oralement développées à l'audience, M. [V] demande à la cour de : - dire et juger qu'il est recevable en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - dire et juger que la demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] de la somme de 38 277,07 euros est prescrite au visa de l'article L.133-4 II du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - dire et juger qu'il n'est pas débiteur de la somme de 38 277,07 euros, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] soutient en substance les éléments suivants : - l'action tendant au recouvrement de sommes qu'elle considère comme indûment perçues entre le 1er octobre 2012 et le 9 janvier 2015 et que la caisse primaire n'est pas en mesure de justifier qu'elle a interrompu le délai de 3 ans, alors qu'elle n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception de la notification de payer. (Ce n'est pas une erreur de ma part par rapport aux dates de l'indu, c'est ce que son avocat écrit dans les conclusions) Il ajoute que la caisse, qui prétend qu'il a produit en première instance le courrier de notification du 9 décembre 2015, ne le démontre pas puisqu'elle verse uniquement aux débats le bordereau de communication de pièces. D'autre part, le courrier du 28 décembre 2015 ne fait pas expressément référence au courrier de notification du 9 décembre 2015 et l'envoi d'un mail à son gestionnaire ne constitue pas davantage la preuve requise. Subsidiairement, il fait valoir que s'il était reconnu un effet interruptif au courrier du 9 décembre 2015, la caisse n'est pas en mesure de justifier d'un acte interruptif de prescription dans le délai de 3 ans suivant ce courrier. Il conteste formellement avoir commis des faux contrairement à ce que soutient la caisse primaire, alors qu'il était régulièrement affilié en Belgique, et que son activité résiduelle en France ne le contraignait pas de s'y affilier. Il pratiquait le tiers payant avec la majorité de ses patients qui ont confirmé avoir reçu des soins, et se sont dit particulièrement satisfaits de ses prestations. - Il ajoute ne jamais avoir sollicité de radiation de l'Urssaf, avoir avisé la caisse primaire d'assurance maladie de son transfert d'activité, et précise être titulaire d'un certificat A1, l'INASTI ayant confirmé son assujettissement à titre principal en Belgique depuis le 1er octobre 2012. Il en déduit qu'il était régulièrement assujetti à la sécurité sociale Belge et conteste le raisonnement du tribunal qui a affirmé que toute activité en France implique une affiliation au régime de sécurité sociale français, quand bien même le siège de son activité se situerait en Belgique. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 janvier 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] demande à la cour de : - débouter M. [V] de ses demandes fins et conclusions, - déclarer la demande en remboursement de la caisse recevable pour ne pas être prescrite, - confirmer en conséquence l'indu de 38 277,07 euros, - condamner M. [V] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux éventuels frais et dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose les éléments suivants : - la prescription n'est pas acquise car bien qu'elle ne soit pas en mesure de produire l'accusé de réception de la notification de l'indu, elle établit que M. [V] en avait eu connaissance. En effet par courrier du 28 décembre 2015, M. [V] a formulé des observations sur cet indu, adressant son courrier au nom de l'agent gestionnaire du dossier d'indu. De plus, M. [V] a joint cette notification à la requête par laquelle il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il avait donc connaissance de la notification de l'indu qui est interruptive de prescription. - l'indu est fondé puisque l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale impose une affiliation au régime de sécurité sociale à toute personne exerçant sur le territoire français une activité professionnelle en France. Or, elle a été informée par la CARPIMKO de la cessation de l'activité en France de M. [V] à compter du 30 septembre 2012, information que l'Urssaf a confirmée par mail du 23 septembre 2015 et enfin confirmée par M. [V] lui-même le 23 septembre 2015. Or, nonobstant cette déclaration de cessation d'activité, le professionnel de santé a continué à lui facturer des soins du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015. Le défaut d'affiliation étant susceptible d'entraîner des sanctions civiles conformément à l'article L. 114-18 du code de la sécurité sociale et par conséquent, elle était fondée à notifier l'indu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent. Motifs La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a notifié à M. [V] un indu de 38 277,07 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015 sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Dans ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie, pour conclure à la recevabilité de sa demande en remboursement de l'indu, se fonde sur les dispositions des articles L 133-4 et L 133-4-4 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'action en recouvrement contre le professionnel de santé se prescrit par 3 ans. L'article L 133-4-4 vise l'indu né de la prise en charge à titre individuel par l'assurance maladie des frais de santé d'une personne résidant un établissement mentionné à l'article L 313-2 du code de l'action sociale est des familles dans un établissement, et qui relèvent sont compris dans le tarif versé à l'établissement d'accueil de l'assuré. Le texte prévoit également une prescription de 3 ans. La caisse d'assurance maladie a remis en cause les facturations du professionnel de santé au motif qu'il n'était plus affilié au régime de sécurité sociale alors que selon elle, et par application de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, il en avait l'obligation. M. [V] soutient pour sa part qu'il est dans une situation parfaitement régulière au regard de l'obligation d'affiliation dans la mesure où il a obtenu de l'Inasti le certificat A1, et qu'il s'acquitte de ses obligations en Belgique. Il résulte des courriers adressés par M. [V] qu'il a exercé en tant que kinésithérapeute à [Localité 3], puis que, constatant que son diplôme Belge ne lui permettait pas d'exercer l'ostéopathie en France, il avait décidé de s'installer en Belgique, tout en poursuivant son activité de kinésithérapeute à [Localité 3] afin d'avoir des revenus suffisants, la Belgique n'autorisant pas l'exercice conjoint des deux activités de kinésithérapeute et d'ostéopathe, et de confier sa patientèle française à un confrère. M. [V] justifie avoir obtenu de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants une décision du 6 mars 2014, dont il ressort qu'il relève de la législation belge depuis le 1er janvier 2012. Il justifie avoir obtenu un formulaire A1 le 6 avril 2016 indiquant qu'il relève de la législation Belge pour la période du le 1er octobre 2012 au 1er janvier 2015. Il justifie également de son affiliation à la Caisse Wallonne d'assurances sociales de l'UCM depuis le 1er octobre 2012. Afin d'assurer la libre circulation des travailleurs dans l'Union en retenant pour principe l'égalité de traitement de ceux-ci au regard des différentes législations nationales, le règlement n° 1408/71, puis le règlement n° 883/2004 ont mis en place un système de coordination portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation (CJUE, arrêt du 23 janvier 2019, Zyla, C-272/17, EU:C:2019:49, point 37 et jurisprudence citée). Le caractère complet de ce système de règles de conflit a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de déterminer à sa guise l'étendue et les conditions d'application de sa législation nationale quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l'intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets (CJUE, arrêt du 23 janvier 2019, Zyla, C-272/17, EU:C:2019:49, point 38 et jurisprudence citée). Réciproquement, ces règles de conflit s'imposant ainsi de manière impérative aux États membres, il ne saurait à plus forte raison être admis que les assurés sociaux relevant du champ d'application de ces règles puissent en contrecarrer les effets en disposant du choix de s'y soustraire. En effet, l'application du système de conflit de loi instauré par ce règlement ne dépend que de la situation objective dans laquelle se trouve le travailleur intéressé (CJUE arrêt du 5 novembre 2014, C -103/13, ECLI:EU:C:2014:2334, point 54 et arrêt van Delft e.a., EU:C:2010:610, point 52 et jurisprudence citée). Les règlements nos 1408/71 et 574/72 ont été remplacés, respectivement, par le règlement de base no 883/2004 et par le règlement d'application no 987/2009 à compter du 1er mai 2010. Comme le rappelle le considérant 15 du règlement n° 883/2004, ce texte entend soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter, l'article 11 de ce texte disposant que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. L'article 13 de ce texte porte sur la détermination de la législation applicable en cas d'exercice d'activités dans deux ou plusieurs États membres. Selon l'article 16 du règlement d'exécution la détermination de la procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base énonce ce qui suit : « 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence. 2. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée. 3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard. 4. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement d'application. Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l'article 6 du règlement d'application s'applique. 5. L'institution compétente de l'État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée() ». L'article 76 de ce même règlement de base pose un principe de coopération dans le cadre duquel les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent règlement ainsi les modifications de leur législation susceptible d'affecter l'application du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 : « Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis. » L'article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, qui a, en partie, remplacé l'article 11, paragraphe 1, sous a), ainsi que l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72, dispose que, « [à] la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement [no 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions ». Cette attestation est établie par un certificat dit A1. Le certificat E 101, prévu par le règlement n° 574/72, a précédé le certificat A 1, prévu par le règlement n° 987/2009, et les dispositions relatives à la délivrance du certificat E 101, à savoir, notamment, l'article 11, paragraphe 1, sous a), et l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement n° 574/72, ont été remplacées, en partie, par l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009, qui prévoit la délivrance du certificat A 1. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne rappelée ci-dessous par l'arrêt du 14 mai 2020 (C-17/19 , ECLI:EU:C:2020:379, points 36 et s) et portant essentiellement sur des questions liées au travail détaché, les certificats E 101 et A 1 visent, à l'instar de la réglementation de droit matériel prévue à l'article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b), du règlement no 1408/71 ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services. Ces certificats correspondent à un formulaire-type délivré, conformément, selon le cas, au titre III du règlement no 574/72 ou au titre II du règlement no 987/2009, par l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation en matière de sécurité sociale est applicable, pour « attester », selon les termes, notamment, de l'article 11, paragraphe 1, sous a), de l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72 ainsi que de l'article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, de la soumission des travailleurs se trouvant dans une des situations visées à certaines dispositions du titre II des règlements nos 1408/71 et 987/2009 à la législation de cet État membre.. Ce faisant, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ces certificats impliquent nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s'appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, point 36 ainsi que jurisprudence citée). En vertu du principe de coopération loyale, énoncé à l'article 4, paragraphe 3, TUE, lequel implique également celui de confiance mutuelle, dans la mesure où les certificats E 101 et A 1 créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis ces certificats, ces derniers s'imposent, en principe, à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, points 37 à 40, ainsi que du 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C-527/16, EU:C:2018:669, point 47). Dès lors, aussi longtemps que lesdits certificats ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis les mêmes certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, point 41 ainsi que jurisprudence citée). La caisse primaire d'assurance maladie n'a formulé aucune explication en réponse à l'argumentation développée par M. [V] tenant à l'obtention du certificat A1 qu'il avait produit. L'indu a été notifié sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Dans ses écritures, elle ne mentionne plus ce texte et vise au titre de la prescription les articles L 133-4 et L. 133-4-4. Au titre de l'indu elle vise les articles L. 111-2-2 et L 114-18 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 111-2-2, dans sa version applicable au litige, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : -une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quel que soit le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; -une activité professionnelle non salariée. En vertu de l'article L. 114-18, dans sa version applicable, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines. La caisse primaire d'assurance maladie soutient dans ses écritures que le texte précité prévoit des sanctions civiles et pénales, alors que sont visées des sanctions pénales. Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la caisse primaire d'assurance maladie à s'expliquer sur les points suivants : - quel est le fondement de son action en répétition de l'indu ' - l'éventuelle absence d'affiliation d'un professionnel de santé, à un régime de sécurité sociale est-elle de nature à justifier une action en répétition de l'indu au titre des sommes qui lui ont été réglées par l'assurance maladie, sans que celle-ci invoque une inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits, - Quelles conséquences juridiques doivent être tirées de la production par M. [V] du certificat A 1 ; ce certificat a-t-il fait l'objet d'une contestation devant l'institution émettrice ' PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 septembre 2024 à 13 heures 30, Invite la caisse primaire à préciser le fondement juridique de son action en répétition de l'indu, L'invite à préciser si l'éventuelle absence d'affiliation d'un professionnel de santé à un régime de sécurité sociale est de nature à justifier une action en répétition de l'indu au titre des sommes qui lui ont été réglées par l'assurance maladie, sans que celle-ci invoque une inobservation des règles de tarification des actes, L'invite à préciser quelles sont les conséquences juridiques devant être tirées de la production par M. [V] du certificat A 1 et si ce certificat a fait l'objet d'une contestation devant l'institution émettrice. Le Greffier, La Présidente,
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