Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/00909
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Pa courrier reçu le 28 Juillet 2023, l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE a formulé auprès de l’URSSAF AQUITAINE une demande de remboursement des cotisations patronales sur les rémunérations versées à des salariés rattachés à son établissement de VILLENAVE D’ORNON (site 33) au titre de l'exonération «aide à domicile», pour les années 2020, 2021 et 2022. Par courrier en date du 30 Août 2023, l'URSSAF AQUITAINE a refusé de procéder au remboursement sur les années 2020 à 2022 au motif que la demande de remboursement ne comporte pas l'ensemble des informations requises. Par courrier reçu le 31 Octobre 2023, l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF AQUITAINE en contestation de sa non-éligibilité à l’exonération «aide à domicile» et obtenir le remboursement de la somme de 9.537 Euros. Lors de sa séance du 19 Décembre 2023, ladite Commission de Recours Amiable a rendu une décision visant à maintenir la décision administrative en date du 30 Août 2023 concluant à inéligibilité de l’association à l’exonération sollicitée. Par courrier recommandé adressé le 29 Février 2024 le Conseil de l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire BORDEAUX aux fins de contester ladite décision rejetant son recours. L'affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 13 Mars 2025 puis renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises afin que les parties se mettent en état, avant d’être retenue pour être plaidée à l'audience du 5 Mai 2026. *.*.*.* Par conclusions récapitulatives n°4 de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal, au visa des articles L.241-10, L.243-6 et suivants, R.243-18 et suivants et R.243-43-2, R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, D.7231-1 et R.7232-6 du Code du Travail, L.312-1, L.313-2, L.313-6, D.312-1, D.312-6 et D.312-164 du Code de l'Action Sociale et des Familles de : - la recevoir en sa demande et l’en déclarer bien fondée, - annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE du 19 Décembre 2023, - dire qu’elle peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l’article L.241-10 III du Code de la Sécurité Sociale sur les rémunérations de ses agents agissant au sein de son SAVS, - condamner l’URSSAF AQUITAINE à lui verser les sommes de : * 674,55 Euros pour l’année 2020, * 2.664,77 Euros pour l’année 2021, * 6.197,95 Euros pour l’année 2022, - condamner l’URSSAF AQUITAINE à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’association fonde ses demandes sur les dispositions des articles L.241-10-III du Code de la Sécurité Sociale et D.7231-1 du Code du Travail, d’une lettre circulaire DGCIS n°1-2012 du 26 Avril 2012 et de l'article L.264-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Pour contester le refus d'exonération au titre des années 2020 à 2022, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions exigées par les textes et en premier lieu qu’elle dispose d’une habilitation au titre de l’aide sociale pour son établissement de VILLENAVE D’ORNON en particulier. En outre, elle soutient que les salariés rattachés à un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) interviennent directement au domicile propre des personnes bénéficiaires et qu’ils accomplissent des actes de nature à bénéficier de l'exonération de cotisations comme l’accompagnement dans la réalisation d’activités, l’accompagnement individuel ou encore la sensibilisation aux droits et devoirs. Elle se prévaut de sa nature définie par l'article L.312-1-I-7° du Code de l'Action Sociale et des Familles et des activités exercées par ses agents contribuant au maintien au domicile privatif des personnes, deux lettres ministérielles des 26 Avril 2012 et 27 Janvier 2011 incluant les actes réalisés dans l'environnement proche ou dans des temps périphériques à ceux passés dans le domicile. Elle demande ainsi l'application de l'exonération en visant ses salariés en poste en CDI ou CDD de remplacement, à l'exclusion des salariés temporaires et de ceux sans contact avec les bénéficiaires (administratifs, directions, agents rémunérés par un organisme de sécurité sociale), sur des emplois d'animateur de 1ère catégorie ou de conseiller en économie familiale et sociale. Elle souligne que les dispositions de l’article L.241-10 III alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale renvoient aux dispositions de l'article L.222-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles concernant l'action de Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) visant les aide-ménagères et que l'article D.7321-1 énumère les activités permettant d'ouvrir le droit à l'exonération. De même, elle affirme que la totalité des cinq grandes activités d'un TISF est également assurée par l'éducateur spécialisé et soutient que la nature des activités exercées contribue au maintien au domicile privatif, y compris celles qui sont exercées dans l’environnement proche de ce même domicile. Enfin, elle soutient que si elle a bénéficié par le passé de la réduction générale des cotisations, elle n’a pas pour autant renoncé à une autre exonération telle que celle prévue pour l'aide à domicile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à appliquer un principe de non-cumul. *.*.*.* Par conclusions en date du 13 Janvier 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer le recours formé par l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE, - au fond l’en débouter, - constater que la décision du 30 Août 2023 refusant à l’association l’exonération «aide à domicile» au titre des années 2020, 2021 et 2022 est conforme à la réglementation en vigueur, - confirmer la décision administrative du 30 Août 2023 maintenue par la Commission de Recours Amiable réunie le 19 Décembre 2023, - condamner l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant le refus d'exonération au titre des années 2020 à 2022, elle fait valoir, en s’appuyant sur les dispositions de l’article L.241-10 III du Code de la Sécurité Sociale, que l’association ne justifie pas du renouvellement de son habilitation depuis le 27 Avril 2020 et que si la nature des activités réalisées semble en partie compatible avec l’exonération «aide à domicile» l’association ne justifie pas du respect des dispositions de l’article D.241-5-5 2° du même code en particulier la production du bordereau mensuel des personnes recourant à l’aide à domicile. En outre, elle expose que l’association a choisi d’appliquer la réduction générale des cotisations à la rémunération à ses salariés sur les années 2020, 2021 et 2022 et en peut donc plus prétendre au bénéfice de l’exonération à l’aide à domicile. À l’audience la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 et prorogé à ce jour. N° RG 24/00909 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JK
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que la recevabilité du recours de l’Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l'organisme ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur la demande d'exonération de cotisations L'article L.241-10 du Code de la Sécurité Sociale dans ses différentes versions applicables au litige dispose en son paragraphe III que «Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L.7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. (…) Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I, b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention (…), Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment : - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, (…)». En outre, l’article D.241-5-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2020 prévoit que «Les employeurs mentionnés au III de l'article L.241-10 doivent : 1° Adresser, lors de l'envoi de la déclaration prévue à l'article L.133-5-3 et afférente à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L.7232-1 et L.7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale, 2° Être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général : a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L.241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile, b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L.241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D.241-5-4, c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L.241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations, d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions, e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.» Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération suppose le respect des conditions cumulatives suivantes : - conditions relatives à l'éligibilité de la structure, - conditions relatives aux activités exercées, - conditions relatives à l'emploi des salariés. Il appartient à l'association, qui se prévaut de l'exonération aide à domicile, de démontrer qu'elle est éligible à celle-ci en produisant les pièces exigées par les textes susvisés. Les exonérations de cotisations, qui sont une exception au principe d’assujettissement à cotisations de toutes les sommes versées à l’occasion ou en contrepartie du travail, sont des tolérances accordées par la loi qui sont, en tant que telles, d’interprétation stricte. En l’espèce, il ressort des explications et pièces versées par l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE, en particulier les pièces n°11 et 12 qu’elle a obtenu une première autorisation, à titre expérimental, de création de 20 places de service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) le 29 Avril 2005 pour une durée de 5 ans qui a été reconduite par un nouvel arrêté en date du 6 Décembre 2010 pour une durée de quinze ans expirant en 2025. Or, les demandes d’exonérations ayant été formulées par la requérante au titre des années 2020 à 2022, de telle sorte que l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE entre bien dans le champ d’application des structures pouvant bénéficier de l’exonération, la première condition étant remplie. Toutefois, si l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE développe longuement les missions et activités exercées par ses agents et en particulier les animateurs de 1ère catégorie et des conseillers en économie familiale et sociale, pour justifier son éligibilité à l’exonération de l’aide à domicile, force est de constater qu’elle ne remplit pas les conditions visées à l'article D.241-5-5 précité pour en bénéficier. En effet, et même en considérant que, s’agissant d’une structure régulièrement habilitée, les conditions relatives aux conditions d'emploi des salariés aides à domicile et à la qualité des bénéficiaires seraient intégralement remplies, l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE doit en tout état de cause justifier du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L.241-10 du Code de la Sécurité Sociale, au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes, par la production des bordereaux mensuels prévus par l'article D.241-5-5 du même code, comprenant le nom, le prénom et la signature de l'utilisateur. [Cour de Cass 19 Mars 2026, n° 23-17.781]. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions requises ou l’application du principe du non cumul avec le dispositif de réduction générale, l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE doit être déboutée de sa demande de remboursement des cotisations versées sur les rémunérations de ses agents agissant au sein de son service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour les années 2020,2021 et 2022. Sur les autres demandes L'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En outre l’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’URSSAF AQUITAINE qui doit être déboutée de sa demande en ce sens. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Au regard de la nature de la décision, il n'y a lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DÉBOUTE l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE de sa demande visant à condamner l’URSSAF à lui rembourser des cotisations versées sur les rémunérations de ses agents agissant au sein de son service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour les années 2020,2021 et 2022, CONDAMNE l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées au titre de leurs frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88G N° RG 24/00909 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JK __________________________ 27 août 2026 __________________________ AFFAIRE : Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE C/ URSSAF AQUITAINE __________________________ CCC délivrées à Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE URSSAF AQUITAINE Me Christian MARQUES __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 27 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 05 mai 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE 70 avenue des Pyrénées 33140 VILLENAVE-D’ORNON représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : URSSAF AQUITAINE Service Contentieux - 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [V] [W], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Pa courrier reçu le 28 Juillet 2023, l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE a formulé auprès de l’URSSAF AQUITAINE une demande de remboursement des cotisations patronales sur les rémunérations versées à des salariés rattachés à son établissement de VILLENAVE D’ORNON (site 33) au titre de l'exonération «aide à domicile», pour les années 2020, 2021 et 2022. Par courrier en date du 30 Août 2023, l'URSSAF AQUITAINE a refusé de procéder au remboursement sur les années 2020 à 2022 au motif que la demande de remboursement ne comporte pas l'ensemble des informations requises. Par courrier reçu le 31 Octobre 2023, l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF AQUITAINE en contestation de sa non-éligibilité à l’exonération «aide à domicile» et obtenir le remboursement de la somme de 9.537 Euros. Lors de sa séance du 19 Décembre 2023, ladite Commission de Recours Amiable a rendu une décision visant à maintenir la décision administrative en date du 30 Août 2023 concluant à inéligibilité de l’association à l’exonération sollicitée. Par courrier recommandé adressé le 29 Février 2024 le Conseil de l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire BORDEAUX aux fins de contester ladite décision rejetant son recours. L'affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 13 Mars 2025 puis renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises afin que les parties se mettent en état, avant d’être retenue pour être plaidée à l'audience du 5 Mai 2026. *.*.*.* Par conclusions récapitulatives n°4 de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal, au visa des articles L.241-10, L.243-6 et suivants, R.243-18 et suivants et R.243-43-2, R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, D.7231-1 et R.7232-6 du Code du Travail, L.312-1, L.313-2, L.313-6, D.312-1, D.312-6 et D.312-164 du Code de l'Action Sociale et des Familles de : - la recevoir en sa demande et l’en déclarer bien fondée, - annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE du 19 Décembre 2023, - dire qu’elle peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l’article L.241-10 III du Code de la Sécurité Sociale sur les rémunérations de ses agents agissant au sein de son SAVS, - condamner l’URSSAF AQUITAINE à lui verser les sommes de : * 674,55 Euros pour l’année 2020, * 2.664,77 Euros pour l’année 2021, * 6.197,95 Euros pour l’année 2022, - condamner l’URSSAF AQUITAINE à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’association fonde ses demandes sur les dispositions des articles L.241-10-III du Code de la Sécurité Sociale et D.7231-1 du Code du Travail, d’une lettre circulaire DGCIS n°1-2012 du 26 Avril 2012 et de l'article L.264-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Pour contester le refus d'exonération au titre des années 2020 à 2022, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions exigées par les textes et en premier lieu qu’elle dispose d’une habilitation au titre de l’aide sociale pour son établissement de VILLENAVE D’ORNON en particulier. En outre, elle soutient que les salariés rattachés à un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) interviennent directement au domicile propre des personnes bénéficiaires et qu’ils accomplissent des actes de nature à bénéficier de l'exonération de cotisations comme l’accompagnement dans la réalisation d’activités, l’accompagnement individuel ou encore la sensibilisation aux droits et devoirs. Elle se prévaut de sa nature définie par l'article L.312-1-I-7° du Code de l'Action Sociale et des Familles et des activités exercées par ses agents contribuant au maintien au domicile privatif des personnes, deux lettres ministérielles des 26 Avril 2012 et 27 Janvier 2011 incluant les actes réalisés dans l'environnement proche ou dans des temps périphériques à ceux passés dans le domicile. Elle demande ainsi l'application de l'exonération en visant ses salariés en poste en CDI ou CDD de remplacement, à l'exclusion des salariés temporaires et de ceux sans contact avec les bénéficiaires (administratifs, directions, agents rémunérés par un organisme de sécurité sociale), sur des emplois d'animateur de 1ère catégorie ou de conseiller en économie familiale et sociale. Elle souligne que les dispositions de l’article L.241-10 III alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale renvoient aux dispositions de l'article L.222-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles concernant l'action de Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) visant les aide-ménagères et que l'article D.7321-1 énumère les activités permettant d'ouvrir le droit à l'exonération. De même, elle affirme que la totalité des cinq grandes activités d'un TISF est également assurée par l'éducateur spécialisé et soutient que la nature des activités exercées contribue au maintien au domicile privatif, y compris celles qui sont exercées dans l’environnement proche de ce même domicile. Enfin, elle soutient que si elle a bénéficié par le passé de la réduction générale des cotisations, elle n’a pas pour autant renoncé à une autre exonération telle que celle prévue pour l'aide à domicile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à appliquer un principe de non-cumul. *.*.*.* Par conclusions en date du 13 Janvier 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer le recours formé par l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE, - au fond l’en débouter, - constater que la décision du 30 Août 2023 refusant à l’association l’exonération «aide à domicile» au titre des années 2020, 2021 et 2022 est conforme à la réglementation en vigueur, - confirmer la décision administrative du 30 Août 2023 maintenue par la Commission de Recours Amiable réunie le 19 Décembre 2023, - condamner l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant le refus d'exonération au titre des années 2020 à 2022, elle fait valoir, en s’appuyant sur les dispositions de l’article L.241-10 III du Code de la Sécurité Sociale, que l’association ne justifie pas du renouvellement de son habilitation depuis le 27 Avril 2020 et que si la nature des activités réalisées semble en partie compatible avec l’exonération «aide à domicile» l’association ne justifie pas du respect des dispositions de l’article D.241-5-5 2° du même code en particulier la production du bordereau mensuel des personnes recourant à l’aide à domicile. En outre, elle expose que l’association a choisi d’appliquer la réduction générale des cotisations à la rémunération à ses salariés sur les années 2020, 2021 et 2022 et en peut donc plus prétendre au bénéfice de l’exonération à l’aide à domicile. À l’audience la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 et prorogé à ce jour. N° RG 24/00909 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JK MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que la recevabilité du recours de l’Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l'organisme ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur la demande d'exonération de cotisations L'article L.241-10 du Code de la Sécurité Sociale dans ses différentes versions applicables au litige dispose en son paragraphe III que «Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L.7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. (…) Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I, b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention (…), Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment : - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, (…)». En outre, l’article D.241-5-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2020 prévoit que «Les employeurs mentionnés au III de l'article L.241-10 doivent : 1° Adresser, lors de l'envoi de la déclaration prévue à l'article L.133-5-3 et afférente à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L.7232-1 et L.7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale, 2° Être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général : a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L.241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile, b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L.241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D.241-5-4, c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L.241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations, d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions, e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.» Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération suppose le respect des conditions cumulatives suivantes : - conditions relatives à l'éligibilité de la structure, - conditions relatives aux activités exercées, - conditions relatives à l'emploi des salariés. Il appartient à l'association, qui se prévaut de l'exonération aide à domicile, de démontrer qu'elle est éligible à celle-ci en produisant les pièces exigées par les textes susvisés. Les exonérations de cotisations, qui sont une exception au principe d’assujettissement à cotisations de toutes les sommes versées à l’occasion ou en contrepartie du travail, sont des tolérances accordées par la loi qui sont, en tant que telles, d’interprétation stricte. En l’espèce, il ressort des explications et pièces versées par l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE, en particulier les pièces n°11 et 12 qu’elle a obtenu une première autorisation, à titre expérimental, de création de 20 places de service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) le 29 Avril 2005 pour une durée de 5 ans qui a été reconduite par un nouvel arrêté en date du 6 Décembre 2010 pour une durée de quinze ans expirant en 2025. Or, les demandes d’exonérations ayant été formulées par la requérante au titre des années 2020 à 2022, de telle sorte que l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE entre bien dans le champ d’application des structures pouvant bénéficier de l’exonération, la première condition étant remplie. Toutefois, si l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE développe longuement les missions et activités exercées par ses agents et en particulier les animateurs de 1ère catégorie et des conseillers en économie familiale et sociale, pour justifier son éligibilité à l’exonération de l’aide à domicile, force est de constater qu’elle ne remplit pas les conditions visées à l'article D.241-5-5 précité pour en bénéficier. En effet, et même en considérant que, s’agissant d’une structure régulièrement habilitée, les conditions relatives aux conditions d'emploi des salariés aides à domicile et à la qualité des bénéficiaires seraient intégralement remplies, l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE doit en tout état de cause justifier du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L.241-10 du Code de la Sécurité Sociale, au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes, par la production des bordereaux mensuels prévus par l'article D.241-5-5 du même code, comprenant le nom, le prénom et la signature de l'utilisateur. [Cour de Cass 19 Mars 2026, n° 23-17.781]. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions requises ou l’application du principe du non cumul avec le dispositif de réduction générale, l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE doit être déboutée de sa demande de remboursement des cotisations versées sur les rémunérations de ses agents agissant au sein de son service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour les années 2020,2021 et 2022. Sur les autres demandes L'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En outre l’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’URSSAF AQUITAINE qui doit être déboutée de sa demande en ce sens. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Au regard de la nature de la décision, il n'y a lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DÉBOUTE l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE de sa demande visant à condamner l’URSSAF à lui rembourser des cotisations versées sur les rémunérations de ses agents agissant au sein de son service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour les années 2020,2021 et 2022, CONDAMNE l'Association TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées au titre de leurs frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:11:25.746Z.