Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 24/00241
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le centre communal d’action sociale (CCAS) de [Localité 5] est affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 6] pour une activité d’action sociale sans hébergement depuis le 1er janvier 1974. Par courrier du 29 juin 2023, le CCAS de [Localité 5] a adressé à l’URSSAF de Franche-Comté une demande d’exonération des cotisations patronales « aide à domicile » pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022 et a sollicité le remboursement de la somme de 70 676 euros. Par courrier du 19 décembre 2023, l’URSSAF de [Localité 6] a rejeté la demande d’exonération pour les années 2021 et 2022 estimant que le CCAS de [Localité 5] ne remplissait pas toutes les conditions légales, et rappelé que la demande au titre de l’année 2020 avait déjà fait l’objet d’un refus non contesté par ce dernier. Par courrier du 15 février 2024, le CCAS de [Localité 5] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par notification du 10 juillet 2024, la CRA a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 11 septembre 2024, le CCAS de Champagnole conteste la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2026. Le CCAS de Champagnole, dispensé de comparaître, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mai 2026, et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles L.241-10 du code de la sécurité sociale et les articles D.7231-1 et R.7232-6 du code du travail, de : - Déclarer le CCAS de [Localité 5] recevable et bien fondé en ses arguments, fins et conclusions, Y faisant droit, - Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de [Localité 6] du 27 juin 2024, notifiée le 10 juillet 2024, - Dire que le CCAS de [Localité 5] peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale à hauteur de 40 203 euros sur la période 2020/2022, - Condamner l’URSSAF de [Localité 6] à verser au CCAS de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient remplir toutes les conditions d’éligibilité à l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans le cadre du dispositif « aide à domicile ». Il expose que sa structure est éligible par nature à l’aide sollicitée pour l’ensemble des activités et services d’aide à domicile proposés à ses usagers. Il fait valoir que sa résidence accueille des personnes qui fixent leur domicile en son sein et précise à cet effet que le législateur, au moment des débats parlementaires, a entendu exclure de ce dispositif uniquement les EHPAD et les foyers collectifs financés par des prestations de sécurité sociale et non par un conseil départemental. Il conteste l’interprétation restrictive de la notion de domicile à usage privatif par la défenderesse compte tenu du fait que la majeure partie des employeurs éligibles proposent leurs services à des usagers vivants dans des domiciles partagés, exposant que celle-ci entraine l’exclusion de la quasi-totalité du secteur du handicap du dispositif d’exonération, ce public ne pouvant bien souvent pas vivre seul au sein de son domicile. Il fait valoir que l’administration fiscale considère que l’occupant a la jouissance à titre privatif de son appartement dans la mesure où il est redevable de la taxe d’habitation et par voie de conséquence, dispose d’un domicile à usage privatif. Il soutient qu’au regard de la loi, le foyer constitue un domicile pour ses usagers qui peuvent prétendre à des services de prestations sociales et y exercer leurs droits civils. Il explique que le lieu de réalisation des activités éligibles n’est ni une notion, ni un critère et que les accompagnements réalisés dans l’environnement proche du domicile privatif du bénéficiaire rentrent dans le champ de l’exonération demandée. Il argue du fait que l’organisme n’utilise pas le même mode de calcul que le sien, bien que les parties s’accordent sur le résultat obtenu et expose que les temps périphériques non réalisés avec le bénéficiaire mais concourant à son maintien à domicile sont à inclure dans le calcul de l’exonération. Il expose qu’ont été exclus du calcul retenu les salariés recrutés à titre temporaire et ceux n’ayant pas de contact direct avec les usagers. N’intervenant qu’auprès d’un public fragile, il sollicite un ratio d’exonération à hauteur de 100%. L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a fait valoir ses dernières écritures déposées à l’audience et demande au tribunal, au visa de l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, de : - Juger que le CCAS de [Localité 5] non fondé, - Débouter le CCAS de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, - Confirmer la décision rendue par l’URSSAF en date du 19 décembre 2023, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 juin 2024 notifiée le 10 juillet 2024, - Condamner le CCAS aux dépens, A titre subsidiaire, si le tribunal juge opportun d’accorder partiellement l’exonération aide à domicile au CCAS, - Ordonner au CCAS de communiquer à la juridiction et à l’URSSAF un tableau de calcul détaillé justifiant le montant actualisé retenu. Elle fait valoir que le cotisant doit remplir 5 conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations patronales au titre du dispositif « aide à domicile ». Elle expose que la condition tenant à la structure éligible à l’exonération est remplie, le demandeur l’étant par principe en raison de sa qualité. Elle soutient que la condition tenant à la réalisation d’une ou plusieurs activités ouvrant droit au bénéfice de l’exonération sollicitée ne semble pas remplie faute pour le CCAS de [Localité 5] de préciser la nature exacte des activités et si celles-ci sont financées ou non par les agences régionales de santé ([Localité 7]). Elle expose que le CCAS n’apporte aucun document individuel comportant les informations requises et les missions exercées par les salariés prétendus éligibles à l’exonération ni aucun élément lui permettant d’apprécier si le plafond légalement prévu est atteint, outre le fait que la circulaire invoquée par le requérant n’a pas vocation à s’appliquer à l’exonération « aide à domicile ». Elle argue du fait qu’elle ne dispose d’aucune information permettant de déterminer si les prestations ont été accomplies auprès d’un public fragile au sein d’une structure de type foyer logement reconnu comme pouvant être un domicile à usage privatif. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. Sur le bénéfice d’exonération de cotisations patronales L’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, énonce que la rémunération d’une aide à domicile est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille par des personnes remplissant les conditions énumérées audit article. En outre, le III du même article ajoute notamment que : « Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L.7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;[…] Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ; b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. […] ». En application de ces dispositions, l’exonération bénéficie aux structures justifiant des conditions cumulatives suivantes : - L’éligibilité de la structure, qui doit justifier de sa qualité d’employeur telle que définie par l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, - L’activité, qui doit entrer dans le champ des services à la personne tels que listés à l’article D.7231-1 du code du travail, - Les bénéficiaires des prestations, qui sont listés limitativement à l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, - Les intervenants salariés, qui doivent être employés dans les conditions fixées par l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, - Le lieu d’exercice des prestations, qui doivent être accomplies au domicile à usage privatif des bénéficiaires. Aux termes de l’article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, les employeurs mentionnés au III de l’article L.241-10 du même code, doivent produire certains justificatifs à l’URSSAF exhaustivement listés pour bénéficier de cette exonération. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, les conditions relatives à l’éligibilité de la structure ainsi qu’aux bénéficiaires ne sont pas contestées par l’URSSAF. Sur les activités exercées L’article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier de l’exonération, l’activité doit être exercée au profit des personnes bénéficiaires de l’action, par un technicien d’intervention sociale et familiale (TISF) ou une aide-ménagère se rendant à leur domicile privatif. L’activité doit en outre être mise en œuvre conformément à l’article L.7232-6 du code du travail. Il est constant que le bénéfice de l’exonération ne dépend pas d’une profession ou d’un diplôme spécifique. En effet, le critère déterminant est la nature des activités réalisées par le professionnel par référence aux dispositions de l’article D.7231-1 du code du travail venant préciser la liste des activités d’accompagnement et d’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile (entretien de la maison, petits travaux de jardinage, de bricolage, garde d’enfant, soutien scolaire, soins esthétiques pour personnes dépendantes, préparation et livraison de repas, collecte de linge, livraison de course). Par ailleurs, ne sont éligibles à cette exonération que les salariés exerçant en CDI ou CDD de remplacement, une activité d’aide à domicile, auprès de personnes dites fragiles, au domicile à usage privatif de ces dernières, l’article D.7231-1 du code de la sécurité sociale En l’espèce, le CCAS de [Localité 5] soutient que l’ensemble des missions contribuant au maintien au domicile privatif sont éligibles. Or, il indique à tort que l’exonération a vocation à s’appliquer pour les activités réalisées en dehors du domicile du bénéficiaire et/ou hors sa présence. En effet, l’exonération n’est pas ouverte aux activités visant au maintien à domicile des personnes fragiles, même s’il n’est pas contesté que cela peut être l’objectif, mais aux activités effectivement réalisées au domicile à usage privatif du bénéficiaire. En outre, le CCAS de [Localité 5] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la part des activités de ses salariés réalisées au domicile du bénéficiaire. En effet, elle produit une « synthèse finale » sous forme de tableau faisant état de l’intervention de trois salariées, Mesdames [G] [M], [E] [T] et [Y] [X] de janvier 2020 à décembre 2022 distinguant le temps de travail du temps de travail éligible discrétionnairement déterminé par ses soins en sus des signatures des salariées concernées. Elle verse également aux débats un second tableau faisant apparaître le nom des bénéficiaires et le temps d’accompagnement perçu par chacun sur la même période. Ainsi, à la lecture des éléments fournis par le demandeur qui ne procède que par voie d’affirmation, il n’est pas permis de déduire de ces simples listes les activités réellement effectuées par les salariés, ni si celles-ci ont effectivement été réalisées au domicile à usage privatif des bénéficiaires cités, ni de distinguer, par exemple, le temps effectué dans le cadre de soins médicaux. En outre, l’employeur n’apporte aucun élément concret sur les salariés concernés par cette demande afin de vérifier s’ils sont employés dans le cadre de CDI ou de CDD de remplacement comme l’exige l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, à savoir les contrats de travail de ces derniers, et ne verse aucune fiche de poste permettant de déterminer leurs activités réellement exercées permet de bénéficier d’exonération des cotisations sociales. Partant, le CCAS de [Localité 5] ne justifie pas que ses salariés remplissent les conditions légales permettant de bénéficier de l’exonération des cotisations, ni qu’ils exercent des missions au domicile à usage privatif des personnes relevant du bénéfice de cette exonération. Dès lors que les conditions sont cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner le surplus et le CCAS de [Localité 5], échouant à démontrer que l’ensemble des conditions légalement prévues sont remplies, sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CCAS de [Localité 5], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, l’URSSAF de [Localité 6] fait valoir dans ses écritures avoir été contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Outre le fait que l’organisme ne chiffre pas sa demande, cette prétention est absente du dispositif de sorte qu’il ne sera pas statué sur celle-ci dans le cadre du présent litige. Le CCAS, partie perdante, sera débouté de sa demande formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE le centre communal d’action sociale de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE le centre communal d’action sociale de [Localité 5] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [H] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit ________________ N° d’affaire : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CXUU ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 12 Mai 2026 Mise à disposition du 23 Juillet 2026 ________________ Affaire : URSSAF DE FRANCHE-COMTE contre Société [Adresse 2] JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 23 JUILLET 2026 dans l’affaire entre : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEMANDERESSE et URSSAF DE FRANCHE-COMTE [Adresse 5] Service Juridique [Localité 4] Représentée par Monsieur [C] [S] PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Le centre communal d’action sociale (CCAS) de [Localité 5] est affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 6] pour une activité d’action sociale sans hébergement depuis le 1er janvier 1974. Par courrier du 29 juin 2023, le CCAS de [Localité 5] a adressé à l’URSSAF de Franche-Comté une demande d’exonération des cotisations patronales « aide à domicile » pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022 et a sollicité le remboursement de la somme de 70 676 euros. Par courrier du 19 décembre 2023, l’URSSAF de [Localité 6] a rejeté la demande d’exonération pour les années 2021 et 2022 estimant que le CCAS de [Localité 5] ne remplissait pas toutes les conditions légales, et rappelé que la demande au titre de l’année 2020 avait déjà fait l’objet d’un refus non contesté par ce dernier. Par courrier du 15 février 2024, le CCAS de [Localité 5] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par notification du 10 juillet 2024, la CRA a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 11 septembre 2024, le CCAS de Champagnole conteste la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2026. Le CCAS de Champagnole, dispensé de comparaître, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mai 2026, et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles L.241-10 du code de la sécurité sociale et les articles D.7231-1 et R.7232-6 du code du travail, de : - Déclarer le CCAS de [Localité 5] recevable et bien fondé en ses arguments, fins et conclusions, Y faisant droit, - Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de [Localité 6] du 27 juin 2024, notifiée le 10 juillet 2024, - Dire que le CCAS de [Localité 5] peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale à hauteur de 40 203 euros sur la période 2020/2022, - Condamner l’URSSAF de [Localité 6] à verser au CCAS de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient remplir toutes les conditions d’éligibilité à l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans le cadre du dispositif « aide à domicile ». Il expose que sa structure est éligible par nature à l’aide sollicitée pour l’ensemble des activités et services d’aide à domicile proposés à ses usagers. Il fait valoir que sa résidence accueille des personnes qui fixent leur domicile en son sein et précise à cet effet que le législateur, au moment des débats parlementaires, a entendu exclure de ce dispositif uniquement les EHPAD et les foyers collectifs financés par des prestations de sécurité sociale et non par un conseil départemental. Il conteste l’interprétation restrictive de la notion de domicile à usage privatif par la défenderesse compte tenu du fait que la majeure partie des employeurs éligibles proposent leurs services à des usagers vivants dans des domiciles partagés, exposant que celle-ci entraine l’exclusion de la quasi-totalité du secteur du handicap du dispositif d’exonération, ce public ne pouvant bien souvent pas vivre seul au sein de son domicile. Il fait valoir que l’administration fiscale considère que l’occupant a la jouissance à titre privatif de son appartement dans la mesure où il est redevable de la taxe d’habitation et par voie de conséquence, dispose d’un domicile à usage privatif. Il soutient qu’au regard de la loi, le foyer constitue un domicile pour ses usagers qui peuvent prétendre à des services de prestations sociales et y exercer leurs droits civils. Il explique que le lieu de réalisation des activités éligibles n’est ni une notion, ni un critère et que les accompagnements réalisés dans l’environnement proche du domicile privatif du bénéficiaire rentrent dans le champ de l’exonération demandée. Il argue du fait que l’organisme n’utilise pas le même mode de calcul que le sien, bien que les parties s’accordent sur le résultat obtenu et expose que les temps périphériques non réalisés avec le bénéficiaire mais concourant à son maintien à domicile sont à inclure dans le calcul de l’exonération. Il expose qu’ont été exclus du calcul retenu les salariés recrutés à titre temporaire et ceux n’ayant pas de contact direct avec les usagers. N’intervenant qu’auprès d’un public fragile, il sollicite un ratio d’exonération à hauteur de 100%. L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a fait valoir ses dernières écritures déposées à l’audience et demande au tribunal, au visa de l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, de : - Juger que le CCAS de [Localité 5] non fondé, - Débouter le CCAS de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, - Confirmer la décision rendue par l’URSSAF en date du 19 décembre 2023, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 juin 2024 notifiée le 10 juillet 2024, - Condamner le CCAS aux dépens, A titre subsidiaire, si le tribunal juge opportun d’accorder partiellement l’exonération aide à domicile au CCAS, - Ordonner au CCAS de communiquer à la juridiction et à l’URSSAF un tableau de calcul détaillé justifiant le montant actualisé retenu. Elle fait valoir que le cotisant doit remplir 5 conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations patronales au titre du dispositif « aide à domicile ». Elle expose que la condition tenant à la structure éligible à l’exonération est remplie, le demandeur l’étant par principe en raison de sa qualité. Elle soutient que la condition tenant à la réalisation d’une ou plusieurs activités ouvrant droit au bénéfice de l’exonération sollicitée ne semble pas remplie faute pour le CCAS de [Localité 5] de préciser la nature exacte des activités et si celles-ci sont financées ou non par les agences régionales de santé ([Localité 7]). Elle expose que le CCAS n’apporte aucun document individuel comportant les informations requises et les missions exercées par les salariés prétendus éligibles à l’exonération ni aucun élément lui permettant d’apprécier si le plafond légalement prévu est atteint, outre le fait que la circulaire invoquée par le requérant n’a pas vocation à s’appliquer à l’exonération « aide à domicile ». Elle argue du fait qu’elle ne dispose d’aucune information permettant de déterminer si les prestations ont été accomplies auprès d’un public fragile au sein d’une structure de type foyer logement reconnu comme pouvant être un domicile à usage privatif. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. Sur le bénéfice d’exonération de cotisations patronales L’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, énonce que la rémunération d’une aide à domicile est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille par des personnes remplissant les conditions énumérées audit article. En outre, le III du même article ajoute notamment que : « Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L.7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;[…] Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ; b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. […] ». En application de ces dispositions, l’exonération bénéficie aux structures justifiant des conditions cumulatives suivantes : - L’éligibilité de la structure, qui doit justifier de sa qualité d’employeur telle que définie par l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, - L’activité, qui doit entrer dans le champ des services à la personne tels que listés à l’article D.7231-1 du code du travail, - Les bénéficiaires des prestations, qui sont listés limitativement à l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, - Les intervenants salariés, qui doivent être employés dans les conditions fixées par l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, - Le lieu d’exercice des prestations, qui doivent être accomplies au domicile à usage privatif des bénéficiaires. Aux termes de l’article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, les employeurs mentionnés au III de l’article L.241-10 du même code, doivent produire certains justificatifs à l’URSSAF exhaustivement listés pour bénéficier de cette exonération. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, les conditions relatives à l’éligibilité de la structure ainsi qu’aux bénéficiaires ne sont pas contestées par l’URSSAF. Sur les activités exercées L’article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier de l’exonération, l’activité doit être exercée au profit des personnes bénéficiaires de l’action, par un technicien d’intervention sociale et familiale (TISF) ou une aide-ménagère se rendant à leur domicile privatif. L’activité doit en outre être mise en œuvre conformément à l’article L.7232-6 du code du travail. Il est constant que le bénéfice de l’exonération ne dépend pas d’une profession ou d’un diplôme spécifique. En effet, le critère déterminant est la nature des activités réalisées par le professionnel par référence aux dispositions de l’article D.7231-1 du code du travail venant préciser la liste des activités d’accompagnement et d’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile (entretien de la maison, petits travaux de jardinage, de bricolage, garde d’enfant, soutien scolaire, soins esthétiques pour personnes dépendantes, préparation et livraison de repas, collecte de linge, livraison de course). Par ailleurs, ne sont éligibles à cette exonération que les salariés exerçant en CDI ou CDD de remplacement, une activité d’aide à domicile, auprès de personnes dites fragiles, au domicile à usage privatif de ces dernières, l’article D.7231-1 du code de la sécurité sociale En l’espèce, le CCAS de [Localité 5] soutient que l’ensemble des missions contribuant au maintien au domicile privatif sont éligibles. Or, il indique à tort que l’exonération a vocation à s’appliquer pour les activités réalisées en dehors du domicile du bénéficiaire et/ou hors sa présence. En effet, l’exonération n’est pas ouverte aux activités visant au maintien à domicile des personnes fragiles, même s’il n’est pas contesté que cela peut être l’objectif, mais aux activités effectivement réalisées au domicile à usage privatif du bénéficiaire. En outre, le CCAS de [Localité 5] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la part des activités de ses salariés réalisées au domicile du bénéficiaire. En effet, elle produit une « synthèse finale » sous forme de tableau faisant état de l’intervention de trois salariées, Mesdames [G] [M], [E] [T] et [Y] [X] de janvier 2020 à décembre 2022 distinguant le temps de travail du temps de travail éligible discrétionnairement déterminé par ses soins en sus des signatures des salariées concernées. Elle verse également aux débats un second tableau faisant apparaître le nom des bénéficiaires et le temps d’accompagnement perçu par chacun sur la même période. Ainsi, à la lecture des éléments fournis par le demandeur qui ne procède que par voie d’affirmation, il n’est pas permis de déduire de ces simples listes les activités réellement effectuées par les salariés, ni si celles-ci ont effectivement été réalisées au domicile à usage privatif des bénéficiaires cités, ni de distinguer, par exemple, le temps effectué dans le cadre de soins médicaux. En outre, l’employeur n’apporte aucun élément concret sur les salariés concernés par cette demande afin de vérifier s’ils sont employés dans le cadre de CDI ou de CDD de remplacement comme l’exige l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, à savoir les contrats de travail de ces derniers, et ne verse aucune fiche de poste permettant de déterminer leurs activités réellement exercées permet de bénéficier d’exonération des cotisations sociales. Partant, le CCAS de [Localité 5] ne justifie pas que ses salariés remplissent les conditions légales permettant de bénéficier de l’exonération des cotisations, ni qu’ils exercent des missions au domicile à usage privatif des personnes relevant du bénéfice de cette exonération. Dès lors que les conditions sont cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner le surplus et le CCAS de [Localité 5], échouant à démontrer que l’ensemble des conditions légalement prévues sont remplies, sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CCAS de [Localité 5], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, l’URSSAF de [Localité 6] fait valoir dans ses écritures avoir été contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Outre le fait que l’organisme ne chiffre pas sa demande, cette prétention est absente du dispositif de sorte qu’il ne sera pas statué sur celle-ci dans le cadre du présent litige. Le CCAS, partie perdante, sera débouté de sa demande formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE le centre communal d’action sociale de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE le centre communal d’action sociale de [Localité 5] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
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- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00909
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- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01110
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- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02611
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