Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 21 juin 2022, n° 19/00418
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juillet 2016, Monsieur [W] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 9 juin 2016, faisant état de la 'maladie de Kienböck du poignet droit', suite à une première constatation médicale de la pathologie fixée au 12 avril 2000, date du scanner du carpe du poignet droit. Le 8 décembre 2016, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, après enquête et avis du médecin du conseil. Le 7 janvier 2017, Monsieur [S] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM DU PUY-DE-DÔME. Par décision du 14 février 2017, notifiée le 24 février 2017, la CRA a rejeté ce recours. Le1er avril 2017, Monsieur [S] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND pour contester cette décision explicite de rejet. Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND a débouté Monsieur [S] de son recours. Le 7 mai 2018, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 avril 2018. L'affaire a été radiée le 18 septembre 2018 puis réinscrite sur demande de Monsieur [S] le 25 février 2019. Par jugement en date du 26 mai 2021, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de RIOM a : - infirmé le jugement déféré ; Y ajoutant, - désigné, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 juillet 2016 sur la base d'un certificat médical faisant état de la 'maladie de Kienböck du poignet droit', le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Monsieur [S] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - ordonné la transmission par la CPAM DU PUY-DE-DÔME et son médecin conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'AUVERGNE de l'entier dossier de Monsieur [S] ; - renvoyé l'examen du présent dossier à l'audience du 2 mai 2022 à 13h45 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience ; - condamné la CPAM DU-PUY-DE-DÔME aux dépens d'appel ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2022, oralement reprises, Monsieur [S] demande à la cour de : - recevoir l'appel en la forme ; Y faisant droit, - infirmer le jugement déféré ; - ordonner l'examen du dossier de Monsieur [S] par un deuxième CRRMP avec mission de dire si sa maladie de Kienböck a été directement causée par son travail. Monsieur [S] estime que c'est à tort que les juges de première instance l'ont débouté au motif que la désignation d'un CRRMP ne s'imposait pas. Conformément à l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il sollicite l'examen de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de Kienböck du poignet droit par un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnel (CRRMP), suite à l'avis donné par le CRRMP de la région Auvergne. Par ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2022, oralement reprises, la CPAM DU PUY-DE-DÔME conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - dire que c'est à bon droit que la CPAM du PUY-DE-DÔME a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [S] au titre de la législation professionnelle ; - confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée à Monsieur [S] le 8 décembre 2016 par la CPAM du PUY-DE-DÔME ainsi que le 27 février 2017 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du PUY-DE-DÔME ; - débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - condamner Monsieur [S] aux dépens. La CPAM du PUY-DE-DÔME soutient qu'il n'est pas contesté que l'assuré ne remplit pas les conditions de la présomption d'imputabilité fixée à l'article L.461-1 alinéa 1 du Code de sécurité sociale puisqu'il dit lui-même ne pas avoir effectué les travaux prévus au tableau n°69 des maladies professionnelles. A défaut, l'alinéa 2 de l'article susmentionné prévoit la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à condition que l'assuré établisse qu'elle a été directement causée par son travail habituel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par avis du 11 avril 2022, le CRRMP a constaté qu'il n'était pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la demande de Monsieur [S] en reconnaissance en maladie professionnelle de sa maladie de Kienböck, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [E] en date du 9 juin 2016. Ainsi, le CRRMP de la région Auvergne a rendu un avis négatif sur la prise en charge de la maladie professionnelle. La cour doit suivre l'avis motivé et particulièrement clair du CRRMP et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [S]. Monsieur le chef de l'antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 27 novembre 2020), n'est ni présent ni représenté à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS - Sur le caractère professionnel de la maladie - Aux termes de l'article L 461-1 alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.' Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.' Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.' Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, 'peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.' Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, 'les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' Les maladies professionnelles sont indemnisées au même titre que les accidents du travail. Sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l'origine professionnelle est établie à la suite d'une expertise individuelle. Ne peuvent pas être qualifiées de maladies professionnelles celles survenues avant l'embauche par l'employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque. L'origine professionnelle d'une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d'exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposée au risque depuis un certain délai, dit de prise en charge, déterminé par chaque tableau. La date de la première constatation médicale, fixée par le médecin-conseil, est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu'un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes. Elle peut donc différer de celle mentionnée sur le certificat médical initial. Les travaux exposant au risque sont énumérés dans les tableaux à titre tantôt indicatif, tantôt limitatif. La condition d'exposition au risque est remplie lorsqu'un salarié, bien que n'ayant pas personnellement effectué les travaux nocifs, a néanmoins été dans l'ambiance créée par ceux-ci. L'intensité de l'agent nocif n'est pas un critère d'exposition au risque. Le caractère habituel, qui s'entend d'une certaine durée et d'une certaine régularité, dépend des circonstances de fait qui sont souverainement appréciées par les juges du fond en cas de litige. Il n'implique pas que les travaux en cause constituent une part prépondérante de l'activité du salarié. Le caractère professionnel d'une maladie identifiée après l'expiration du délai de prise en charge ne peut être écarté si des lésions ont été constatées pendant ce délai. Sauf preuve contraire, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale. La victime prise en charge au titre de l'un des tableaux peut demander la requalification de la maladie au titre d'un autre tableau, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive et qu'elle a un intérêt légitime à agir. En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie procède de deux hypothèses, celui d'une présomption d'imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celui d'une reconnaissance après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies. Ainsi selon l'article L.461-1 al. 6 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Pour ce faire, cette reconnaissance est effectuée après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont les conclusions s'imposent à la caisse. En cas de contestation, la juridiction du contentieux général statue après avoir sollicité l'avis d'un second CRRMP (article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale). Aux termes de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.' Monsieur [S] estime que c'est à tort que les juges de première instance l'ont débouté au motif que la désignation d'un CRRMP ne s'imposait pas. Conformément à l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il sollicite l'examen de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de Kienböck du poignet droit par un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnel (CRRMP), suite à l'avis donné par le CRRMP de la région Auvergne. La CPAM du PUY-DE-DÔME rétorque qu'il n'est pas contesté que l'assuré ne remplit pas les conditions de la présomption d'imputabilité fixée à l'article L.461-1 alinéa 1 du Code de sécurité sociale puisqu'il dit lui-même ne pas avoir effectué les travaux prévus au tableau n°69 des maladies professionnelles. A défaut, l'alinéa 2 de l'article susmentionné prévoit la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à condition que l'assuré établisse qu'elle a été directement causée par son travail habituel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par avis du 11 avril 2022, le CRRMP a constaté qu'il n'était pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la demande de Monsieur [S] en reconnaissance en maladie professionnelle de sa maladie de Kienböck, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [E] en date du 9 juin 2016. Ainsi, le CRRMP de la région Auvergne a rendu un avis négatif sur la prise en charge de la maladie professionnelle. La cour doit suivre l'avis motivé et particulièrement clair du CRRMP et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [S]. En l'espèce, le 18 juillet 2016, Monsieur [W] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 9 juin 2016, faisant état de la 'maladie de Kienböck du poignet droit', suite à une première constatation médicale de la pathologie fixée au 12 avril 2000, date du scanner du carpe du poignet droit. Le 8 décembre 2016, la CPAM 63 a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, après enquête et avis du médecin du conseil. Le tableau n° 69 a trait aux 'affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes.' Il résulte de la lecture du tableau n°69 A et B, en ce qui concerne l'ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont: Pour le tableau A: 'Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par: a) Les machines outils tenues à la main, notamment: - les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs ; - les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc ; - les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses; - les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ; b) Les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ; c) Les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.' Pour le tableau B: 'Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants: - travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudonnerie et travail du cuir ; - travaux de terrassement et de démolition ; - utilisation de pistolets et scellements ; - utilisation de clouteuses et de riveteuses.' Il ressort de la lecture de l'enquête administrative réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme que Monsieur [S] occupait à la date de la première constatation médicale, soit le 12 avril 2000, le poste de plongeur au service de la direction générale des impôts, poste qu'il a occupé jusqu'au 30 juin 2003. Dans le cadre de cette activité professionnelle, le salarié devait nettoyer des grosses casseroles, des grilles de cuisson et du gros matériel de cuisson en frottant énergiquement et en tenant dans toute sa main droite une grosse paille de fer, et ce quotidiennement. Il estimait que ces tâches de travail, assurées notamment dans l'humidité, étaient à l'origine de sa maladie de Keinböck. Il convient de relever, comme l'a fait le juge de première instance, que Monsieur [S] n'a ainsi pas été exposé à des vibrations ni à des chocs causés par certaines machines-outils, ni à des chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes, et qu'il n'a ainsi pas été exposé, dans le cadre de ses activités professionnelles, à un risque prévu au tableau n°69. Il résulte cependant des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque les conditions fixées par tableaux ne sont pas remplies, comme cela est le cas en l'espèce, la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne peut être établie qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction et recueil de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ainsi, en se saisissant pas un CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a privé l'appelant de la possibilité de voir reconnaître une éventuelle maladie professionnelle et a manqué à ses obligations légales. Par jugement en date du 26 mai 2021, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de RIOM a notamment: - désigné, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 juillet 2016 sur la base d'un certificat médical faisant état de la 'maladie de Kienböck du poignet droit', le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Monsieur [S] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - ordonné la transmission par la CPAM DU PUY-DE-DÔME et son médecin conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'AUVERGNE de l'entier dossier de Monsieur [S]. Par avis du 11 avril 2022, le CRRMP du PUY-DE-DÔME a fait part des éléments suivants: 'Monsieur [W] [S] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'une ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [E] en date du 9 juin 2016. Le diagnostic a été établi par scanner du carpe du poignet droit en date du 12 avril 2000. La carrière professionnelle de monsieur [W] [S] a été reconstituée. Il a exercé notamment la profession de plongeur (contractuel) au service de la Direction Générale des Impôts du 5 mai 1997 au 30 juin 2003. Le comité est saisi au titre du tableau 69 B des maladies professionnelles pour la seule liste limitative de travaux. Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants. Aucune des contraintes visées par le tableau 69 B des maladies professionnelles n'est présente. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. L'étude du dossier ne permet pas non plus de retrouver une exposition professionnelle suffisante au cours des années précédant la maladie. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande.' Si l'avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne est ainsi négatif en ce qui concerne la reconnaissance de la maladie professionnelle, il convient de relever qu'aux termes de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'appelant dispose de la possibilité de demander la saisine d'un deuxième CRRMP pour voir reconnaître une éventuelle maladie professionnelle. Au vu de ces éléments et des principes de droit visés, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, l'examen du dossier de Monsieur [W] [S] par le CRRMP de la région Occitanie avec mission de dire si sa maladie de Kienböck a été directement causée par son travail. - Sur les dépens - L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner, dans l'attente de l'avis du CRRMP de la région Occitanie, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement déféré ; - Y ajoutant, - Désigne, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 juillet 2016 sur la base d'un certificat médical faisant état d'un de la 'maladie de Kienböck du poignet droit', le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Monsieur [W] [S] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et son médecin conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie de l'entier dossier de Monsieur [W] [S] ; - Renvoie l'examen du présent dossier à l'audience du 30 janvier 2023 à 13h45 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience; - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
21 JUIN 2022 Arrêt n° FD/NB/NS Dossier N° RG 19/00418 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FFHW [W] [S] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), .M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE Arrêt rendu ce VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [W] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par M. [M] Membre de la F.N.A.T.H., groupement du Puy de Dôme/Cantal - [Adresse 7] muni d'un pouvoir de représentation du 27 avril 2022 APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) Service juridique [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND .M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 6] non comparant ni représenté INTIMES Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 02 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juillet 2016, Monsieur [W] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 9 juin 2016, faisant état de la 'maladie de Kienböck du poignet droit', suite à une première constatation médicale de la pathologie fixée au 12 avril 2000, date du scanner du carpe du poignet droit. Le 8 décembre 2016, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, après enquête et avis du médecin du conseil. Le 7 janvier 2017, Monsieur [S] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM DU PUY-DE-DÔME. Par décision du 14 février 2017, notifiée le 24 février 2017, la CRA a rejeté ce recours. Le1er avril 2017, Monsieur [S] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND pour contester cette décision explicite de rejet. Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND a débouté Monsieur [S] de son recours. Le 7 mai 2018, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 avril 2018. L'affaire a été radiée le 18 septembre 2018 puis réinscrite sur demande de Monsieur [S] le 25 février 2019. Par jugement en date du 26 mai 2021, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de RIOM a : - infirmé le jugement déféré ; Y ajoutant, - désigné, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 juillet 2016 sur la base d'un certificat médical faisant état de la 'maladie de Kienböck du poignet droit', le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Monsieur [S] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - ordonné la transmission par la CPAM DU PUY-DE-DÔME et son médecin conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'AUVERGNE de l'entier dossier de Monsieur [S] ; - renvoyé l'examen du présent dossier à l'audience du 2 mai 2022 à 13h45 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience ; - condamné la CPAM DU-PUY-DE-DÔME aux dépens d'appel ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2022, oralement reprises, Monsieur [S] demande à la cour de : - recevoir l'appel en la forme ; Y faisant droit, - infirmer le jugement déféré ; - ordonner l'examen du dossier de Monsieur [S] par un deuxième CRRMP avec mission de dire si sa maladie de Kienböck a été directement causée par son travail. Monsieur [S] estime que c'est à tort que les juges de première instance l'ont débouté au motif que la désignation d'un CRRMP ne s'imposait pas. Conformément à l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il sollicite l'examen de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de Kienböck du poignet droit par un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnel (CRRMP), suite à l'avis donné par le CRRMP de la région Auvergne. Par ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2022, oralement reprises, la CPAM DU PUY-DE-DÔME conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - dire que c'est à bon droit que la CPAM du PUY-DE-DÔME a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [S] au titre de la législation professionnelle ; - confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée à Monsieur [S] le 8 décembre 2016 par la CPAM du PUY-DE-DÔME ainsi que le 27 février 2017 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du PUY-DE-DÔME ; - débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - condamner Monsieur [S] aux dépens. La CPAM du PUY-DE-DÔME soutient qu'il n'est pas contesté que l'assuré ne remplit pas les conditions de la présomption d'imputabilité fixée à l'article L.461-1 alinéa 1 du Code de sécurité sociale puisqu'il dit lui-même ne pas avoir effectué les travaux prévus au tableau n°69 des maladies professionnelles. A défaut, l'alinéa 2 de l'article susmentionné prévoit la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à condition que l'assuré établisse qu'elle a été directement causée par son travail habituel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par avis du 11 avril 2022, le CRRMP a constaté qu'il n'était pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la demande de Monsieur [S] en reconnaissance en maladie professionnelle de sa maladie de Kienböck, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [E] en date du 9 juin 2016. Ainsi, le CRRMP de la région Auvergne a rendu un avis négatif sur la prise en charge de la maladie professionnelle. La cour doit suivre l'avis motivé et particulièrement clair du CRRMP et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [S]. Monsieur le chef de l'antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 27 novembre 2020), n'est ni présent ni représenté à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur le caractère professionnel de la maladie - Aux termes de l'article L 461-1 alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.' Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.' Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.' Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, 'peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.' Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, 'les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' Les maladies professionnelles sont indemnisées au même titre que les accidents du travail. Sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l'origine professionnelle est établie à la suite d'une expertise individuelle. Ne peuvent pas être qualifiées de maladies professionnelles celles survenues avant l'embauche par l'employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque. L'origine professionnelle d'une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d'exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposée au risque depuis un certain délai, dit de prise en charge, déterminé par chaque tableau. La date de la première constatation médicale, fixée par le médecin-conseil, est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu'un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes. Elle peut donc différer de celle mentionnée sur le certificat médical initial. Les travaux exposant au risque sont énumérés dans les tableaux à titre tantôt indicatif, tantôt limitatif. La condition d'exposition au risque est remplie lorsqu'un salarié, bien que n'ayant pas personnellement effectué les travaux nocifs, a néanmoins été dans l'ambiance créée par ceux-ci. L'intensité de l'agent nocif n'est pas un critère d'exposition au risque. Le caractère habituel, qui s'entend d'une certaine durée et d'une certaine régularité, dépend des circonstances de fait qui sont souverainement appréciées par les juges du fond en cas de litige. Il n'implique pas que les travaux en cause constituent une part prépondérante de l'activité du salarié. Le caractère professionnel d'une maladie identifiée après l'expiration du délai de prise en charge ne peut être écarté si des lésions ont été constatées pendant ce délai. Sauf preuve contraire, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale. La victime prise en charge au titre de l'un des tableaux peut demander la requalification de la maladie au titre d'un autre tableau, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive et qu'elle a un intérêt légitime à agir. En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie procède de deux hypothèses, celui d'une présomption d'imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celui d'une reconnaissance après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies. Ainsi selon l'article L.461-1 al. 6 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Pour ce faire, cette reconnaissance est effectuée après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont les conclusions s'imposent à la caisse. En cas de contestation, la juridiction du contentieux général statue après avoir sollicité l'avis d'un second CRRMP (article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale). Aux termes de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.' Monsieur [S] estime que c'est à tort que les juges de première instance l'ont débouté au motif que la désignation d'un CRRMP ne s'imposait pas. Conformément à l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il sollicite l'examen de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de Kienböck du poignet droit par un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnel (CRRMP), suite à l'avis donné par le CRRMP de la région Auvergne. La CPAM du PUY-DE-DÔME rétorque qu'il n'est pas contesté que l'assuré ne remplit pas les conditions de la présomption d'imputabilité fixée à l'article L.461-1 alinéa 1 du Code de sécurité sociale puisqu'il dit lui-même ne pas avoir effectué les travaux prévus au tableau n°69 des maladies professionnelles. A défaut, l'alinéa 2 de l'article susmentionné prévoit la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à condition que l'assuré établisse qu'elle a été directement causée par son travail habituel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par avis du 11 avril 2022, le CRRMP a constaté qu'il n'était pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la demande de Monsieur [S] en reconnaissance en maladie professionnelle de sa maladie de Kienböck, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [E] en date du 9 juin 2016. Ainsi, le CRRMP de la région Auvergne a rendu un avis négatif sur la prise en charge de la maladie professionnelle. La cour doit suivre l'avis motivé et particulièrement clair du CRRMP et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [S]. En l'espèce, le 18 juillet 2016, Monsieur [W] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 9 juin 2016, faisant état de la 'maladie de Kienböck du poignet droit', suite à une première constatation médicale de la pathologie fixée au 12 avril 2000, date du scanner du carpe du poignet droit. Le 8 décembre 2016, la CPAM 63 a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, après enquête et avis du médecin du conseil. Le tableau n° 69 a trait aux 'affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes.' Il résulte de la lecture du tableau n°69 A et B, en ce qui concerne l'ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont: Pour le tableau A: 'Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par: a) Les machines outils tenues à la main, notamment: - les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs ; - les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc ; - les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses; - les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ; b) Les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ; c) Les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.' Pour le tableau B: 'Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants: - travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudonnerie et travail du cuir ; - travaux de terrassement et de démolition ; - utilisation de pistolets et scellements ; - utilisation de clouteuses et de riveteuses.' Il ressort de la lecture de l'enquête administrative réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme que Monsieur [S] occupait à la date de la première constatation médicale, soit le 12 avril 2000, le poste de plongeur au service de la direction générale des impôts, poste qu'il a occupé jusqu'au 30 juin 2003. Dans le cadre de cette activité professionnelle, le salarié devait nettoyer des grosses casseroles, des grilles de cuisson et du gros matériel de cuisson en frottant énergiquement et en tenant dans toute sa main droite une grosse paille de fer, et ce quotidiennement. Il estimait que ces tâches de travail, assurées notamment dans l'humidité, étaient à l'origine de sa maladie de Keinböck. Il convient de relever, comme l'a fait le juge de première instance, que Monsieur [S] n'a ainsi pas été exposé à des vibrations ni à des chocs causés par certaines machines-outils, ni à des chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes, et qu'il n'a ainsi pas été exposé, dans le cadre de ses activités professionnelles, à un risque prévu au tableau n°69. Il résulte cependant des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque les conditions fixées par tableaux ne sont pas remplies, comme cela est le cas en l'espèce, la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne peut être établie qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction et recueil de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ainsi, en se saisissant pas un CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a privé l'appelant de la possibilité de voir reconnaître une éventuelle maladie professionnelle et a manqué à ses obligations légales. Par jugement en date du 26 mai 2021, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de RIOM a notamment: - désigné, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 juillet 2016 sur la base d'un certificat médical faisant état de la 'maladie de Kienböck du poignet droit', le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Monsieur [S] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - ordonné la transmission par la CPAM DU PUY-DE-DÔME et son médecin conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'AUVERGNE de l'entier dossier de Monsieur [S]. Par avis du 11 avril 2022, le CRRMP du PUY-DE-DÔME a fait part des éléments suivants: 'Monsieur [W] [S] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'une ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [E] en date du 9 juin 2016. Le diagnostic a été établi par scanner du carpe du poignet droit en date du 12 avril 2000. La carrière professionnelle de monsieur [W] [S] a été reconstituée. Il a exercé notamment la profession de plongeur (contractuel) au service de la Direction Générale des Impôts du 5 mai 1997 au 30 juin 2003. Le comité est saisi au titre du tableau 69 B des maladies professionnelles pour la seule liste limitative de travaux. Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants. Aucune des contraintes visées par le tableau 69 B des maladies professionnelles n'est présente. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. L'étude du dossier ne permet pas non plus de retrouver une exposition professionnelle suffisante au cours des années précédant la maladie. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande.' Si l'avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne est ainsi négatif en ce qui concerne la reconnaissance de la maladie professionnelle, il convient de relever qu'aux termes de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'appelant dispose de la possibilité de demander la saisine d'un deuxième CRRMP pour voir reconnaître une éventuelle maladie professionnelle. Au vu de ces éléments et des principes de droit visés, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, l'examen du dossier de Monsieur [W] [S] par le CRRMP de la région Occitanie avec mission de dire si sa maladie de Kienböck a été directement causée par son travail. - Sur les dépens - L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner, dans l'attente de l'avis du CRRMP de la région Occitanie, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement déféré ; - Y ajoutant, - Désigne, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 juillet 2016 sur la base d'un certificat médical faisant état d'un de la 'maladie de Kienböck du poignet droit', le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Monsieur [W] [S] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et son médecin conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie de l'entier dossier de Monsieur [W] [S] ; - Renvoie l'examen du présent dossier à l'audience du 30 janvier 2023 à 13h45 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience; - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
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