Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00479
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2024, Mme [R] [K], exerçant la profession de chargée de clientèle, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 25 mars 2024 constatant une « tendinopathie fissuraire épaule droite et gauche, épicondylite et bursite coude droit, travaille au marché de [Localité 4] Certificat rectificatif Latéralité : droite et Gauche ». Le dossier concernant l’atteinte du coude droit a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux et transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Île-de-France. Le 13 novembre 2024, le [1] de la région Île-de-France a émis un avis défavorable à la prise ne charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 23 décembre 2024, la Caisse a rejeté le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K]. Par courrier en date du 20 janvier 2025, Mme [K] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation de cette décision. Puis, par requête, réceptionnée au greffe le 18 juin 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025, avant d’être retenue à l’audience du 13 avril 2026. À l’audience, Madame [K] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier. Aux termes de ses conclusions Madame [R] [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : À titre principal, Juger que sa maladie professionnelle est reconnue implicitement d’origine professionnelle en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale ;Juger que sa maladie professionnelle est reconnue implicitement d’origine professionnelle en l’absence d’enquête diligentée par la Caisse ;À titre subsidiaire, Juger que l’« Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit ››est d’origine professionnelle ; À titre très subsidiaire Juger que l’avis du [1] rendu le 13 novembre 2024 concernant la demande de maladie professionnelle « Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit ›› est irrégulier ; À défaut, ordonner la désignation d’un second CRRMP ;À titre infiniment subsidiaire Ordonner la désignation d'un second CRRMP qui devra se prononcer sur le lien direct et essentiel de l’« hygroma de forme chronique .' épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit›› avec son travail habituel;En tout état de cause Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance l’existence d’un lien essentiel et direct entre son activité professionnelle et l’apparition de ses lésions ligamentaires. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que les photographies produites de son bureau, l’attestation de Madame [E], sa collègue de travail, et les différentes pièces médicaux versées aux débats démontrent que sa maladie est d’origine professionnelle. En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de : Débouter Madame [R] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle tendant à la désignation d’un second CRRMP ;Saisir un second CRRMP ;Dire et juger en premier ressort. Elle soutient en substance que la preuve du lien direct entre la pathologie de Madame [R] [K] et son travail habituel n’est pas rapportée. Sur le défaut de motivation de la décision du CRRMP, la caisse relève que le [2] a fait la liste des pièces dont il a pu prendre connaissance afin de rendre son avis et il est également précisé que le médecin rapporteur a été entendu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances n° RG 25 /000479 et 25/00483 L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux recours ont été formés par Madame [K] contre la décision de la Caisse rejetant sa demande de reconnaissance en Maladie Professionnelle de sa pathologie « Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit », au titre des risques professionnels. Les demandes ont le même objet. Dès lors, eu égard à la nature des demandes, et à la nécessité pour le tribunal de traiter les deux affaires ensembles, il convient donc de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/00479 et RG 25/00483 sous le numéro RG 25/00479. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre du non-respect du délai de cent-vingt jours francs avant saisine du CRRMP Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, «. -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». En application de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». Le délai franc prévu par le texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. En l’espèce, Madame [K] sollicite du tribunal la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle au titre des risques professionnels au motif que la Caisse a dépassé le délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP. La Caisse soutient qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Madame [K] le 30 avril 2024 et le certificat médical initial (CMI) le 29 mars 2024. Au soutien de cette prétention, elle verse aux débats une capture d’écran démontrant la réception de la déclaration à la date du 30 avril 2024. Par courrier du 24 mai 2024, réceptionné le 31 mai 2024, la Caisse a informé Madame [K], suite à la réception de sa déclaration de maladie professionnelle et de son CMI le 30 avril 2024, qu’elle pouvait consulter son dossier et formuler des observations du 9 août au 20 août 2024, directement en ligne. La caisse y indiquait également qu’elle rendrait sa décision le 29 août 2024. Il résulte de l’accusé de réception postal que Madame [K] a signé sa remise le 31 mai 2024. Ce qui n’est pas utilement contesté par la requérante. Par conséquent, il est établi que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 30 avril 2024. Elle disposait alors d’un délai courant jusqu’au 29 août 2024 pour rendre sa décision ou saisir le [1]. Il est également démontré que Madame [K] a été informé de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu et notamment du délai de dix jours pour consulter et formuler des observations sur son dossier. Par lettre recommandée du 26 août 2024, réceptionnée le 29 août 2025, la caisse a informé Madame [K] de la transmission de son dossier au [3]. Dès lors, la Caisse a respecté le délai légal de cent-vingt jours francs, qui a débuté le 30 avril 2024, date de la réception de la déclaration de maladie professionnelles par la Caisse et se terminant le 29 août 2024. Madame [K] soutient que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle établie le 16 avril 2024 avant la date du 30 avril 2024. Toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de nature à justifier une réception de sa déclaration antérieure à la date du 30 avril 2024. De plus, elle ne conteste pas la réception des différents courriers adressés par la Caisse à titre d’information. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du non-respect par la Caisse du délai légal cent-vingt jours francs, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [1]. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre du non-respect du délai de cent-vingt jours francs après saisine du CRRMP Madame [K] soutient également que la Caisse n’a pas respecté le délai de cent-vingt jours francs après saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie. Le courrier du 26 août 2024 précité indiquait également que Madame [K] pouvait consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 25 septembre 2024, et qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 07 octobre 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Elle précisait également qu’elle rendrait sa décision, après avis du [1], au plus tard le 26 décembre 2024. Par courrier en date du 23 décembre 2024, réceptionné le 27 décembre 2024, la Caisse a notifié à Madame [K] le refus de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre des risques. Madame [K] soutient qu’à la date du 27 décembre 2024, le délai de cent-vingt jours francs était expiré car entre le 26 août 2024 et le 27 décembre 2024, un délai de 124 jours s’est écoulé. Toutefois il faut rappeler que le point de départ du délai de cent-vingt jours francs et du délai de quarante jours francs est la date à laquelle le [1] est saisi par la Caisse et non la date à laquelle les parties réceptionnent le courrier les en informant. Il ressort de l’avis du [1] que celui-ci a réceptionné le dossier complet de Madame [K] le 8 octobre 2024. Le délai de cent vingt jours débutait donc le 9 octobre 2024 s’agissant d’un délai franc. Il courait jusqu’au 9 janvier 2025 inclus. Dès lors en transmettant une décision le 23 décembre 2024, réceptionnée le 27 décembre 2024, pour une date limite d’envoi du 26 décembre 2024, la caisse a bien respecté le délai de cent-vingt jours francs sauf à démontrer que le [1] a réceptionné le dossier de madame [K] bien avant le 8 octobre 2024, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce. Par conséquent le moyen tiré de l’absence du respect du délai prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale sera également rejeté. Sur le défaut d’enquête avant saisine du [1] Madame [K] soutient que les questionnaires employeur et assuré sont divergents, notamment sur la nature des tâches réalisées par elle et sur le nombre d’heures passées à les accomplir. Elle indique que ces divergences auraient dû contraindre la Caisse à engager une enquête dite « tableau » afin de déterminer ses conditions normales de travail, conformément à la circulaire n°22/2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 juillet 2019. Il résulte des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précité, que la caisse doit envoyer un questionnaire à l'assurée et que, si elle l'estime nécessaire, elle interroge l’assurée par d’autres moyens. En l'espèce, l'enquête diligentée a permis à Madame [K] de fournir toutes explications utiles dans le cadre du questionnaire qu'elle a complété et qui a été pris en compte par la Caisse. Par ailleurs, à l'exception de l'obligation d'envoyer des questionnaires, la Caisse reste libre des modalités de son enquête. Au surplus, la circulaire n°22/2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 juillet 2019 dont se prévaut Madame [K] pour démontrer l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse, est dépourvue de toute valeur normative et n’est pas sanctionnée. Ce moyen est donc inopérant et sera alors rejeté. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1 précité du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tableau n°57 des maladies professionnelles annexe au code de la sécurité sociale, prévoit concernant l’Hygroma du coude, les travaux suivants, limitativement énumérés : « Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude » En l’espèce, Madame [K] soutient que les pièces versées aux débats démontrent bien que sa pathologie est d’origine professionnelle. Il n’est pas contesté que le syndrome dont souffre Madame [K] : « Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit » appartient au tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Madame [K] soutient qu’elle remplit les conditions qui y sont prévues, ce que réfute la Caisse. Le tribunal étant saisi de l’entier litige et ainsi, de la question de savoir si les conditions du tableau n°57A sont remplies au titre de la présomption posée par l’alinéa 5 de l‘article L. 461-1 précité, il lui incombe de les examiner sans être tenu de saisir un second [1] qui n’a vocation à intervenir qu’aux cas visés aux 6e et 7e alinéa du même article, à savoir en l’absence d’application de la présomption d’imputabilité Pour l’affection déclarée par Madame [K], le tableau prévoit les deux conditions suivantes :« Délai de prise en charge de 7 jours pour la forme aiguë et 90 jours pour la forme chronique ; Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude » En l’espèce, la Caisse a saisi le [1] au motif que le service médical de la Caisse a considéré que Madame [K] ne remplissait pas la condition tenant à l’exposition au risque en ce que son activité professionnelle ne remplissait pas la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Madame [K] est caissière facturière. Le temps hebdomadaire de travail est de 35 heures /semaine et ce depuis le 03 septembre 2018. Ces informations sont confirmées par l’avis du [4]. La requérante décrit effectuer les tâches suivantes : enregistrement des arrivages (tout au long de la journée et pas seulement le matin) ; facturation des clients/avoirs/encaissement (minimum 15 clients/maximum de 60 clients par jour) ; sortie de bons de livraison / factures / encaissements ; standard téléphonique ; gestion avec relances des crédits clients (physique et téléphonique) ; diverses autres tâches. La réalité de ces tâches est confirmée par les déclarations de Madame [E], une collègue de travail de Madame [K]. Elle indique que l’environnement du poste de travail est composé d’un « comptoir surélevé avec un hublot à soulever manuellement vers le haut » mais également que tous « les équipements se situent sur la droite et en décalés (téléphone en hauteur, imprimante, et tiroir de la Caisse vers le bas sur la droite)» Par ailleurs, il ressort du rapport établi le 12 juin 2025 par le docteur [O] [U], spécialiste de l’évaluation juridique des dommages corporels, que sur « le plan professionnel [Mme [K]] effectue une activité de caissière/facturière à [Localité 4] avec un poste de travail non adapté, un comptoir réhaussé et la nécessité d’ouvrir et de fermer plusieurs fois un hublot pour traiter les commandes clients et de saisir manuellement depuis près de 7 ans les bons de commandes. Ces tâches répétitives des 2 membres supérieurs ont un lien certain et direct avec une bursite/hygroma chronique du coude droit ». Il indique que « l’examen médical en synthèse retrouve une bursite condylo radiale, présentant une extension descendante inhabituelle, adossé à la corticale radiale antérieure confirmé par l’IRM du 09 février 2024 « et « l’examen clinique retrouve une douleur élective à la palpation du coude droit et un épanchement clinique palpable » Il relève également que les critères d’imputabilité légale doivent être retenu au titre de : « La réalité bio mécanique des sollicitations des 2 membres supérieurs ; l’absence d’état antérieur symptomatique ; la concordance de siège ; la continuité évolutive ; la vraisemblance scientifique. » Il n’est pas contesté que Madame [K] souffre de bursite / hygroma chronique du coude droit. Toutefois, aucun des travaux effectués dans le cadre de son travail, tels que décrits par Madame [K] et confirmés par sa collègue de travail ne démontrent un appui prolongé sur la face supérieure du coude droit dans les conditions du tableau 57. Dès lors, Madame [K] ne remplit pas les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles concernant la pathologie : « Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit. » En défense, la Caisse avait également considéré que les photographies, attestations et certificats médicaux produits en demande ne permettent pas d‘établir l’exposition au risque telle qu’imposée par le tableau 57 pour hygromas. Par la suite, elle avait transmis le dossier au [1], lequel, par un avis défavorable, a rejeté la demande de reconnaissance au motif que la preuve du lien direct entre la maladie de Madame [K] et son activité professionnelle n’est pas rapportée. Les éléments versés aux débats par la requérante ne permettent toutefois pas de rapporter la preuve qu’elle accomplissait les travaux prévus au tableau 57, dans le cadre des missions qui lui incombaient. Ainsi, la Caisse était bien fondée à transmettre le dossier à un [1] au motif que les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge n’étaient pas remplies. Par conséquent, en vertu des dispositions susvisées et de ce qui précède, le tribunal ne peut statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assurée sans avoir au préalable désigné un second CRRMP pour qu’il donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par l’assurée a été ou non directement causée par son travail habituel. En l’espèce, le [1] a rendu un avis défavorable. L’avis ne s’impose pas au tribunal mais le tribunal est tenu de saisir un second [1] avant de statuer. Toutefois, En l’espèce, Madame [K], ayant soulevé la nullité de l’avis du 1er CRRMP, il y a lieu d’abord de statuer sur cette demande de nullité. Sur la régularité de l’avis du [1] Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandées par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. En application de l’article Article R441-14, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». En application de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, « L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil directeur médical de la caisse mentionnée au 5° de l'article D. 461-29.Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ». En l’espèce, Madame [K] conteste la régularité de l’avis rendu par le [3]. Elle soutient en substance que l’avis en date du 13 novembre 2024 ne décrit pas les tâches réalisées dans le cadre de son travail et ne mentionne pas les contraintes de temps et de répétitivités auxquelles elle était exposée. Au soutien de cette prétention, elle invoque le guide des CRRMP et l’article L.461-1 du code de sécurité sociale. Toutefois, si l’avis du [1] ne reprend pas le descriptif des tâches, celle-ci étaient détaillées sur les pièces médico-administratives et le [1] indique sur son avis en avoir pris connaissance. Ce qui n’est pas utilement contesté par la requérante. Par ailleurs, il faut rappeler que le guide des CRRMP ne fait état que de recommandations non sanctionnées par la nullité de l’avis rendu. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de motivation sera rejeté. Par ailleurs Madame [K] relève également que le [1] n’a pas sollicité l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT. En l'espèce, il est constant que l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT n'a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. Dans son rapport, le [1] mentionne toutes les pièces qu'il a pu consulter et ne figure pas dans la liste l'avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT. Toutefois, en application de l’article D. 461- 30 du code de la sécurité sociale, le [1] n’est pas tenu obligatoirement d’entendre ou solliciter l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT. Par conséquent, l’absence de l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT ne peut entraîner la nullité de l’avis du [1] ainsi rendu. Enfin, il ressort de l’avis du [1] en date du 13 novembre 2024, que celui-ci a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par l’assurée, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le comité a également entendu le médecin rapporteur. Au vu de tous ces éléments, il apparaît que l’avis du [3] rendu le 13 novembre 2024 est suffisamment motivé et n’encourt pas la nullité sur ce fondement. Dès lors, la demande tendant à voir prononcer sa nullité sera rejetée. Sur la saisine d’un second [1] En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, Madame [K] sollicite à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un second CRRMP. La Caisse ne s’y oppose pas. Dès lors, il convient alors d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [K]. Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, avant-dire droit et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/00479 et RG 25/00483 sous le numéro RG 25/00479 ; DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 avril 2024 ; DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 13 novembre 2024 ; ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 16 avril 2024 « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche» et l’exposition professionnelle de Madame [R] [K] ; DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante : Comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au [1] le dossier de Madame [K], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment : La déclaration de maladie professionnelle,Le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),L’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,Les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,Le rapport établi par les services du contrôle médical ; DIT que le [1] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [K] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ; DIT que le [1] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ; DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle Social Date : 15 Juin 2026 Affaire :N° RG 25/00479 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAQO N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [R] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] Représentée par Madame Caroline CHARNONNEL, agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur pôle social Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 13 Avril 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2024, Mme [R] [K], exerçant la profession de chargée de clientèle, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 25 mars 2024 constatant une « tendinopathie fissuraire épaule droite et gauche, épicondylite et bursite coude droit, travaille au marché de [Localité 4] Certificat rectificatif Latéralité : droite et Gauche ». Le dossier concernant l’atteinte du coude droit a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux et transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Île-de-France. Le 13 novembre 2024, le [1] de la région Île-de-France a émis un avis défavorable à la prise ne charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 23 décembre 2024, la Caisse a rejeté le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K]. Par courrier en date du 20 janvier 2025, Mme [K] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation de cette décision. Puis, par requête, réceptionnée au greffe le 18 juin 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025, avant d’être retenue à l’audience du 13 avril 2026. À l’audience, Madame [K] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier. Aux termes de ses conclusions Madame [R] [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : À titre principal, Juger que sa maladie professionnelle est reconnue implicitement d’origine professionnelle en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale ;Juger que sa maladie professionnelle est reconnue implicitement d’origine professionnelle en l’absence d’enquête diligentée par la Caisse ;À titre subsidiaire, Juger que l’« Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit ››est d’origine professionnelle ; À titre très subsidiaire Juger que l’avis du [1] rendu le 13 novembre 2024 concernant la demande de maladie professionnelle « Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit ›› est irrégulier ; À défaut, ordonner la désignation d’un second CRRMP ;À titre infiniment subsidiaire Ordonner la désignation d'un second CRRMP qui devra se prononcer sur le lien direct et essentiel de l’« hygroma de forme chronique .' épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit›› avec son travail habituel;En tout état de cause Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance l’existence d’un lien essentiel et direct entre son activité professionnelle et l’apparition de ses lésions ligamentaires. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que les photographies produites de son bureau, l’attestation de Madame [E], sa collègue de travail, et les différentes pièces médicaux versées aux débats démontrent que sa maladie est d’origine professionnelle. En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de : Débouter Madame [R] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle tendant à la désignation d’un second CRRMP ;Saisir un second CRRMP ;Dire et juger en premier ressort. Elle soutient en substance que la preuve du lien direct entre la pathologie de Madame [R] [K] et son travail habituel n’est pas rapportée. Sur le défaut de motivation de la décision du CRRMP, la caisse relève que le [2] a fait la liste des pièces dont il a pu prendre connaissance afin de rendre son avis et il est également précisé que le médecin rapporteur a été entendu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances n° RG 25 /000479 et 25/00483 L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux recours ont été formés par Madame [K] contre la décision de la Caisse rejetant sa demande de reconnaissance en Maladie Professionnelle de sa pathologie « Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit », au titre des risques professionnels. Les demandes ont le même objet. Dès lors, eu égard à la nature des demandes, et à la nécessité pour le tribunal de traiter les deux affaires ensembles, il convient donc de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/00479 et RG 25/00483 sous le numéro RG 25/00479. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre du non-respect du délai de cent-vingt jours francs avant saisine du CRRMP Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, «. -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». En application de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». Le délai franc prévu par le texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. En l’espèce, Madame [K] sollicite du tribunal la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle au titre des risques professionnels au motif que la Caisse a dépassé le délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP. La Caisse soutient qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Madame [K] le 30 avril 2024 et le certificat médical initial (CMI) le 29 mars 2024. Au soutien de cette prétention, elle verse aux débats une capture d’écran démontrant la réception de la déclaration à la date du 30 avril 2024. Par courrier du 24 mai 2024, réceptionné le 31 mai 2024, la Caisse a informé Madame [K], suite à la réception de sa déclaration de maladie professionnelle et de son CMI le 30 avril 2024, qu’elle pouvait consulter son dossier et formuler des observations du 9 août au 20 août 2024, directement en ligne. La caisse y indiquait également qu’elle rendrait sa décision le 29 août 2024. Il résulte de l’accusé de réception postal que Madame [K] a signé sa remise le 31 mai 2024. Ce qui n’est pas utilement contesté par la requérante. Par conséquent, il est établi que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 30 avril 2024. Elle disposait alors d’un délai courant jusqu’au 29 août 2024 pour rendre sa décision ou saisir le [1]. Il est également démontré que Madame [K] a été informé de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu et notamment du délai de dix jours pour consulter et formuler des observations sur son dossier. Par lettre recommandée du 26 août 2024, réceptionnée le 29 août 2025, la caisse a informé Madame [K] de la transmission de son dossier au [3]. Dès lors, la Caisse a respecté le délai légal de cent-vingt jours francs, qui a débuté le 30 avril 2024, date de la réception de la déclaration de maladie professionnelles par la Caisse et se terminant le 29 août 2024. Madame [K] soutient que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle établie le 16 avril 2024 avant la date du 30 avril 2024. Toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de nature à justifier une réception de sa déclaration antérieure à la date du 30 avril 2024. De plus, elle ne conteste pas la réception des différents courriers adressés par la Caisse à titre d’information. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du non-respect par la Caisse du délai légal cent-vingt jours francs, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [1]. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre du non-respect du délai de cent-vingt jours francs après saisine du CRRMP Madame [K] soutient également que la Caisse n’a pas respecté le délai de cent-vingt jours francs après saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie. Le courrier du 26 août 2024 précité indiquait également que Madame [K] pouvait consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 25 septembre 2024, et qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 07 octobre 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Elle précisait également qu’elle rendrait sa décision, après avis du [1], au plus tard le 26 décembre 2024. Par courrier en date du 23 décembre 2024, réceptionné le 27 décembre 2024, la Caisse a notifié à Madame [K] le refus de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre des risques. Madame [K] soutient qu’à la date du 27 décembre 2024, le délai de cent-vingt jours francs était expiré car entre le 26 août 2024 et le 27 décembre 2024, un délai de 124 jours s’est écoulé. Toutefois il faut rappeler que le point de départ du délai de cent-vingt jours francs et du délai de quarante jours francs est la date à laquelle le [1] est saisi par la Caisse et non la date à laquelle les parties réceptionnent le courrier les en informant. Il ressort de l’avis du [1] que celui-ci a réceptionné le dossier complet de Madame [K] le 8 octobre 2024. Le délai de cent vingt jours débutait donc le 9 octobre 2024 s’agissant d’un délai franc. Il courait jusqu’au 9 janvier 2025 inclus. Dès lors en transmettant une décision le 23 décembre 2024, réceptionnée le 27 décembre 2024, pour une date limite d’envoi du 26 décembre 2024, la caisse a bien respecté le délai de cent-vingt jours francs sauf à démontrer que le [1] a réceptionné le dossier de madame [K] bien avant le 8 octobre 2024, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce. Par conséquent le moyen tiré de l’absence du respect du délai prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale sera également rejeté. Sur le défaut d’enquête avant saisine du [1] Madame [K] soutient que les questionnaires employeur et assuré sont divergents, notamment sur la nature des tâches réalisées par elle et sur le nombre d’heures passées à les accomplir. Elle indique que ces divergences auraient dû contraindre la Caisse à engager une enquête dite « tableau » afin de déterminer ses conditions normales de travail, conformément à la circulaire n°22/2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 juillet 2019. Il résulte des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précité, que la caisse doit envoyer un questionnaire à l'assurée et que, si elle l'estime nécessaire, elle interroge l’assurée par d’autres moyens. En l'espèce, l'enquête diligentée a permis à Madame [K] de fournir toutes explications utiles dans le cadre du questionnaire qu'elle a complété et qui a été pris en compte par la Caisse. Par ailleurs, à l'exception de l'obligation d'envoyer des questionnaires, la Caisse reste libre des modalités de son enquête. Au surplus, la circulaire n°22/2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 juillet 2019 dont se prévaut Madame [K] pour démontrer l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse, est dépourvue de toute valeur normative et n’est pas sanctionnée. Ce moyen est donc inopérant et sera alors rejeté. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1 précité du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tableau n°57 des maladies professionnelles annexe au code de la sécurité sociale, prévoit concernant l’Hygroma du coude, les travaux suivants, limitativement énumérés : « Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude » En l’espèce, Madame [K] soutient que les pièces versées aux débats démontrent bien que sa pathologie est d’origine professionnelle. Il n’est pas contesté que le syndrome dont souffre Madame [K] : « Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit » appartient au tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Madame [K] soutient qu’elle remplit les conditions qui y sont prévues, ce que réfute la Caisse. Le tribunal étant saisi de l’entier litige et ainsi, de la question de savoir si les conditions du tableau n°57A sont remplies au titre de la présomption posée par l’alinéa 5 de l‘article L. 461-1 précité, il lui incombe de les examiner sans être tenu de saisir un second [1] qui n’a vocation à intervenir qu’aux cas visés aux 6e et 7e alinéa du même article, à savoir en l’absence d’application de la présomption d’imputabilité Pour l’affection déclarée par Madame [K], le tableau prévoit les deux conditions suivantes :« Délai de prise en charge de 7 jours pour la forme aiguë et 90 jours pour la forme chronique ; Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude » En l’espèce, la Caisse a saisi le [1] au motif que le service médical de la Caisse a considéré que Madame [K] ne remplissait pas la condition tenant à l’exposition au risque en ce que son activité professionnelle ne remplissait pas la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Madame [K] est caissière facturière. Le temps hebdomadaire de travail est de 35 heures /semaine et ce depuis le 03 septembre 2018. Ces informations sont confirmées par l’avis du [4]. La requérante décrit effectuer les tâches suivantes : enregistrement des arrivages (tout au long de la journée et pas seulement le matin) ; facturation des clients/avoirs/encaissement (minimum 15 clients/maximum de 60 clients par jour) ; sortie de bons de livraison / factures / encaissements ; standard téléphonique ; gestion avec relances des crédits clients (physique et téléphonique) ; diverses autres tâches. La réalité de ces tâches est confirmée par les déclarations de Madame [E], une collègue de travail de Madame [K]. Elle indique que l’environnement du poste de travail est composé d’un « comptoir surélevé avec un hublot à soulever manuellement vers le haut » mais également que tous « les équipements se situent sur la droite et en décalés (téléphone en hauteur, imprimante, et tiroir de la Caisse vers le bas sur la droite)» Par ailleurs, il ressort du rapport établi le 12 juin 2025 par le docteur [O] [U], spécialiste de l’évaluation juridique des dommages corporels, que sur « le plan professionnel [Mme [K]] effectue une activité de caissière/facturière à [Localité 4] avec un poste de travail non adapté, un comptoir réhaussé et la nécessité d’ouvrir et de fermer plusieurs fois un hublot pour traiter les commandes clients et de saisir manuellement depuis près de 7 ans les bons de commandes. Ces tâches répétitives des 2 membres supérieurs ont un lien certain et direct avec une bursite/hygroma chronique du coude droit ». Il indique que « l’examen médical en synthèse retrouve une bursite condylo radiale, présentant une extension descendante inhabituelle, adossé à la corticale radiale antérieure confirmé par l’IRM du 09 février 2024 « et « l’examen clinique retrouve une douleur élective à la palpation du coude droit et un épanchement clinique palpable » Il relève également que les critères d’imputabilité légale doivent être retenu au titre de : « La réalité bio mécanique des sollicitations des 2 membres supérieurs ; l’absence d’état antérieur symptomatique ; la concordance de siège ; la continuité évolutive ; la vraisemblance scientifique. » Il n’est pas contesté que Madame [K] souffre de bursite / hygroma chronique du coude droit. Toutefois, aucun des travaux effectués dans le cadre de son travail, tels que décrits par Madame [K] et confirmés par sa collègue de travail ne démontrent un appui prolongé sur la face supérieure du coude droit dans les conditions du tableau 57. Dès lors, Madame [K] ne remplit pas les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles concernant la pathologie : « Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit. » En défense, la Caisse avait également considéré que les photographies, attestations et certificats médicaux produits en demande ne permettent pas d‘établir l’exposition au risque telle qu’imposée par le tableau 57 pour hygromas. Par la suite, elle avait transmis le dossier au [1], lequel, par un avis défavorable, a rejeté la demande de reconnaissance au motif que la preuve du lien direct entre la maladie de Madame [K] et son activité professionnelle n’est pas rapportée. Les éléments versés aux débats par la requérante ne permettent toutefois pas de rapporter la preuve qu’elle accomplissait les travaux prévus au tableau 57, dans le cadre des missions qui lui incombaient. Ainsi, la Caisse était bien fondée à transmettre le dossier à un [1] au motif que les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge n’étaient pas remplies. Par conséquent, en vertu des dispositions susvisées et de ce qui précède, le tribunal ne peut statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assurée sans avoir au préalable désigné un second CRRMP pour qu’il donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par l’assurée a été ou non directement causée par son travail habituel. En l’espèce, le [1] a rendu un avis défavorable. L’avis ne s’impose pas au tribunal mais le tribunal est tenu de saisir un second [1] avant de statuer. Toutefois, En l’espèce, Madame [K], ayant soulevé la nullité de l’avis du 1er CRRMP, il y a lieu d’abord de statuer sur cette demande de nullité. Sur la régularité de l’avis du [1] Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandées par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. En application de l’article Article R441-14, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». En application de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, « L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil directeur médical de la caisse mentionnée au 5° de l'article D. 461-29.Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ». En l’espèce, Madame [K] conteste la régularité de l’avis rendu par le [3]. Elle soutient en substance que l’avis en date du 13 novembre 2024 ne décrit pas les tâches réalisées dans le cadre de son travail et ne mentionne pas les contraintes de temps et de répétitivités auxquelles elle était exposée. Au soutien de cette prétention, elle invoque le guide des CRRMP et l’article L.461-1 du code de sécurité sociale. Toutefois, si l’avis du [1] ne reprend pas le descriptif des tâches, celle-ci étaient détaillées sur les pièces médico-administratives et le [1] indique sur son avis en avoir pris connaissance. Ce qui n’est pas utilement contesté par la requérante. Par ailleurs, il faut rappeler que le guide des CRRMP ne fait état que de recommandations non sanctionnées par la nullité de l’avis rendu. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de motivation sera rejeté. Par ailleurs Madame [K] relève également que le [1] n’a pas sollicité l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT. En l'espèce, il est constant que l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT n'a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. Dans son rapport, le [1] mentionne toutes les pièces qu'il a pu consulter et ne figure pas dans la liste l'avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT. Toutefois, en application de l’article D. 461- 30 du code de la sécurité sociale, le [1] n’est pas tenu obligatoirement d’entendre ou solliciter l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT. Par conséquent, l’absence de l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT ne peut entraîner la nullité de l’avis du [1] ainsi rendu. Enfin, il ressort de l’avis du [1] en date du 13 novembre 2024, que celui-ci a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par l’assurée, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le comité a également entendu le médecin rapporteur. Au vu de tous ces éléments, il apparaît que l’avis du [3] rendu le 13 novembre 2024 est suffisamment motivé et n’encourt pas la nullité sur ce fondement. Dès lors, la demande tendant à voir prononcer sa nullité sera rejetée. Sur la saisine d’un second [1] En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, Madame [K] sollicite à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un second CRRMP. La Caisse ne s’y oppose pas. Dès lors, il convient alors d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [K]. Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, avant-dire droit et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/00479 et RG 25/00483 sous le numéro RG 25/00479 ; DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 avril 2024 ; DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 13 novembre 2024 ; ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 16 avril 2024 « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche» et l’exposition professionnelle de Madame [R] [K] ; DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante : Comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au [1] le dossier de Madame [K], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment : La déclaration de maladie professionnelle,Le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),L’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,Les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,Le rapport établi par les services du contrôle médical ; DIT que le [1] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [K] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ; DIT que le [1] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ; DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:14:31.873Z.