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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 22/01059

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [B] [N] a été engagée le 21 mars 1996 par la société [1] en qualité d' «ajusteuse référente».

Le 20 septembre 2021, Madame [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 septembre 2021 faisant état d'une «tendinopathie épaule gauche ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a interrogé par le biais d'un questionnaire l’assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.

Par avis du 26 octobre 2021, le Médecin-Conseil a indiqué comme diagnostic une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 26 mai 2021.

Le 19 janvier 2022, le colloque médico-administratif de la Caisse s'est ainsi orienté vers une transmission du dossier au CRRMP, considérant que la liste des travaux du tableau 57A n'était pas remplie.

Le 9 mai 2022, le CRRMP de [Localité 3] région Alsace-Moselle a établi un lien direct entre l’activité professionnelle de l’assurée et l’affection déclarée, et a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée.

La CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [B] [N] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles par décision du 10 mai 2022.

La société [1] a saisi le 27 juin 2022 la Commission de Recours Amiable (ci-après « la CRA ») aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.

La [2] n'a pas rendu de décision dans le délai imparti.

Par requête expédiée le 10 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 10 mai 2022 de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, de la maladie déclarée le 20 septembre 2021 par sa salariée Madame [B] [N] .

Après plusieurs audiences de mise en l'état, l'affaire a été appelée et a reçu fixation à l'audience publique du 6 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société [1], représentée par son Avocat, indique qu'elle entend contester l'exposition aux risques et qu'il n'y a pas de motivation du 1er CRRMP. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.

Par dernières conclusions du 6 février 2026, la société [1] sollicite de dire et juger que :

A titre principal, la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Moselle de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée le 21 mai 2021 par Madame [B] [N], lui est inopposable, les dispositions des articles R 461-9 et suivants du Code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectés;
A titre subsidiaire, la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par Madame [B] [N], lui est inopposable, la preuve du lien de causalité entre le poste occupé et la pathologie déclarée n'est pas rapportée.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Q] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 11 octobre 2024. 

En défense, la CPAM de MOSELLE demande au tribunal de:

déclarer la société [3] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter ;
confirmer la décision implicite de rejet rendue par la CRA près de la CPAM de Moselle ;
en tout état de cause déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle [4] de Madame [B] [N] ;
condamner la société [3] aux entiers frais et dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours de la société [1] n'est pas contestée.

Dans ces conditions, la société [1] sera déclarée recevable en son recours contentieux.



2 - Sur l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle

2.1 - Sur la procédure d'instruction

2.1.1 – Moyens des parties

La société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue par la CPAM de Moselle en date du 10 mai 2022, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2021 par Madame [N], en raison de :
l'absence de respect du contradictoire par la Caisse,
l'absence de transmission de l'information de réception de l'avis motivé du médecin du travail,
l'absence d'élément permettant de vérifier le bien fondé de la date retenue de la première constatation médicale ( 26 mai 2021) par le médecin conseil de la Caisse, alors que le certificat médical initial est daté du 26 mai 2021,
l'absence de transmission de l'avis du CRRMP

La Caisse fait valoir qu'elle a respecté le contradictoire et ses obligations vis-à-vis de l'employeur.

2.1.2 – Réponse de la juridiction

2.1.2.1 - Sur le certificat initial et la date de première constatation

La société [1] estime que la Caisse ne lui a pas transmis le certificat médical du 26 mai 2021 fixant la date de première constatation.

La Caisse fait valoir que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, ce qui suffit à garantir le respect du contradictoire.

Elle estime que d'après l'article R441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la pièce caractérisant la première constatation médiale de la maladie ne fait pas partie des documents constituant le dossier dans la mesure où la date est antérieure au certificat médical initial. Elle précise que les documents médicaux permettant de fixer la première constatation médical sont couverts par le secret médical. Elle affirme ne pas avoir à communiquer le 1er arrêt de travail ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale.
Elle affirme la valeur probante de l'avis du médecin conseil quant à la date de première constatation médicale.

Sur ce,

Aux termes de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

Pour une question de secret médical, les pièces médicales qui constituent des éléments de diagnostic (par exemple, une IRM), n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l’employeur peut demander la communication (Civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-16.438 ; Civ. 2ème, 29 mai 2019, 18-14.811).
 
Par ailleurs, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-127.070 ; Civ. 2ème 22 septembre 2022, n°21-13.472).

Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le médecin-conseil dans la fiche-colloque a fixé la date de première constatation médicale au 26 mai 2021 et qu'il indique sous la rubrique « documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie » date indiquée sur le certificat médical initial.

Dans la mesure où il appartient au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale, le fait que le médecin conseil se soit référé au certificat initial est sans emport sur le contradictoire puisque la société a pu consulter ce certificat en date du 20 septembre 2021.

En produisant le certificat médical du 20 septembre 2021, la Caisse permet au tribunal de vérifier la réalité de la date de première constatation médicale.

Dès lors, le médecin conseil s'est bien basé sur le certificat médical initial établi par le médecin de Madame [N] pour fixer la date de première constatation médicale, cette information figurant clairement sur la fiche colloque qui a pu être consultée par l'employeur.

Ce dernier en a eu par conséquent connaissance et a été informé de la date retenue notamment pour lui permettre de vérifier que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle a été respecté.

Le moyen est inopérant.

2.1.2.2 - Sur l'avis du médecin du travail

L'employeur estime que la Caisse par application des articles D461-29 et D461-30 du Code de la sécurité sociale doit recueillir l'avis du médecin du travail et le transmettre au CRRMP.

La Caisse fait valoir que l'avis du médecin du travail n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime ou ses ayants droits en vertu de l'article D461-29 du Code de la sécurité sociale.

Sur ce,

L'article D461-29 du Code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 1er décembre 2019 et applicable à la présente reconnaissance de la maladie déclarée en 2021 par Madame [N], prévoit que « l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article son t communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. Ils sont communicables à l’employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut par ses ayants droit. »

En l'espèce, dans sa lettre du 8 février 2022 la Caisse a informé l'employeur de la possibilité de consultation médicale du dossier devait se faire par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'assuré.

La société [1] ne rapporte pas la preuve qu'elle a demandé à consulter cet avis du médecin du travail.

Dans ces conditions, le moyen est inopérant.

2.1.2.3 - Sur la communication de l'avis du [5]

La société [1] indique que la Caisse ne lui a pas communiquer l'avis du [5].

La Caisse considère qu'elle a respecté ses obligations issues de l'article R461-10 du Code de la sécurité sociale, confirmer par la jurisprudence de la Cour de Cassation (CC 2ème Civ 30 mai 2013 n°12-19440)




Sur ce,

Par application de l'article R461-10 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a l'obligation de notifier sa décision de prise en charge ou de refus, mais ce texte, comme l'indique justement la CPAM ne l'oblige pas à transmettre l'avis du [5].

Ce moyen est inopérant.

La société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité au titre des dispositions L461-1 et R469-9 et suivants du Code de la sécurité sociale.

2.2 - Sur la preuve du caractère professionnel

2.2.1 - Moyens des parties

A titre subsidiaire, la société [1] soutient que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [N] doit lui être déclarée inopposable en ce que les conditions du tableau 57A3 ne sont pas remplies. Elle indique qu'une étude de poste a été réalisée et qu'un aménagement du poste avec des reposes bras en mousse a été installé et évite une compression du coude. Elle affirme que la description du poste de Madame [N] laisse apparaître une absence d'élévation des bras et du maintien des bras sans les angles d'inconforts. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu accès à l'avis du [5] et que par ailleurs Madame [N] ne travaille pas sur un poste cadencé et que par conséquent elle n'est pas exposée au risque du tableau n°57A3 qui prend en compte une hyper-sollicitation des membres supérieurs.

La CPAM déclare que l'avis du médecin conseil s'impose à la Caisse d'un point de vue médical.

Lors de l'audience du 6 février 2026, la société [1] a indiqué oralement que l'avis du 1er CRRMP ne serait pas motivé, sans fournir d'argument, ni en tirer de conséquence. 

2.2.2 – Réponse de la juridiction

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » 

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l'activité professionnelle,
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.

Dans ce cas, si le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité, il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence d'imputabilité au travail de la maladie. 

Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

L'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l'espèce, la maladie de Madame [N] a été prise en charge au titre du tableau 57A3 des maladies professionnelles, ainsi libellé :

Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail


DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -


Epaule


Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

La société [1] et la Caisse s'opposent sur les travaux réalisés par Madame [N].

La société [1] soutient que le poste de travail de Madame [N] ne l'expose pas au risque du tableau 57A. Elle évoque une étude de poste et une absence d'élévation des bras. Elle se réfère à une étiologie considérant ainsi que les gestes effectués par sa salariée n'entrent pas dans cette description.

La Caisse indique que l'avis du [5] est motivé et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le travail effectué par la salariée est totalement étranger à la survenance de la maladie.

S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le [5] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.

Il convient de rappeler que le [5] a été saisi au motif que la salariée souffrait d'une maladie relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles alors qu'il n'était pas établi qu'elle effectuait les travaux visés à ce tableau. 

Ainsi la mission du [5] n'est pas de déterminer si le salarié effectue ou non les travaux visés au tableau des maladies professionnelles concerné, mais de savoir si la pathologie dont il souffre peut médicalement être en lien direct avec les travaux effectivement réalisés dans le cadre de son activité professionnelle. En conséquence, la maladie peut être prise en charge même si les conditions du tableau, notamment la condition liée aux travaux, n'est pas remplie. 

Il appartient au tribunal de dire si la pathologie de Madame [N] est en lien direct avec son activité professionnelle et d'étudier les différents éléments produits.

Dans son questionnaire, la salariée estime que sa fonction principale est : «l'ajustage pour régler des relais électromécaniques » 

Par ailleurs, Madame [N] décrit les gestes l'amenant à effectuer des mouvements de l'épaule gauche qui tient le fixture et fait des mouvements de rotation pour passer d'un côté à l'autre du relais, le bras fait des mouvements de va-et-vient sur la gauche pour( dé) magnétiser les pièces autant de fois que nécessaire

Madame [N] a joint un descriptif de son poste d'ajusteur avec des schémas.

L'employeur indique lors de l'enquête en répondant à la question suivante : Quels sont les Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle > ou = à 60°
«- Ses avant-bras reposent sur un support
- Le magnétiseur est placé a gauche: avec la main gauche, elle maintient le fixture, et peut effectuer des mouvements de rotation du poignet
- Elle décolle l'avant-bras gauche de la table pour atteindre la hauteur du bloc (12cm au-dessus de la Table) et reste dans celle position, elle intervient avec le bras droit pour magnétiser ou démagnétiser. Puis elle revient dans la position initiale
- Si les valeurs sont bonnes, la pièce est traitée, si les valeurs ne sont pas bonnes elle recommence autant de fois que nécessaire : 2, 3, 4 Fois ou plus
- Le mouvement du bras gauche : rester en suspension au-dessus du magnétiseur: le geste dure l a 2 secondes par pièce et peut aller jusqu'à 7 à 8 secondes s'il faut recommencer plusieurs fois
- Sur le poste d’ajustage on effectue actuellement un gros Travail avec l'ergonome, petit à petit on voit quel type de boîtier on peut mettre en place pour supprimer les gestes qui peuvent être Toxiques »

Il a inscrit que ce geste était effectué au moins 80 fois voire le double ou le triple quand il faut recommencer.

Il a inscrit qu'aucun travaux ne comporte des mouvements où le maintien de l'épaule gauche est sans soutien en abduction avec un angle < ou = à 90°.

Le CRRMP de [Localité 3] Alsace Moselle a émis l'avis suivant :
«Madame [N] a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57A (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), appuyée par un certificat médical initial établi le l0/09/2021 par le Docteur [Z]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 26/05/202l (date indiquée sur le certificat médical initial).
L'intéressée a occupé un poste d'ajusteuse depuis 1996, elle a exercé comme ajusteuse référente à partir de 2020. Cette activité consiste à intervenir sur 80 à 100 pièces par poste de travail. Certaines de ces interventions nécessitent d'élever le membre supérieur gauche au-dessus de 60 ° en référence à un axe vertical. comme le confirme l'étude ergonomique du poste citée par le médecin du travail, expliquant l'apparition de la pathologie déclarée. En conséquence. les membres du [5] estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. »

Il résulte de cet avis motivé que le [5] a pris en compte l'activité exercée par Madame [N] dans l'entreprise et a retenu qu'elle effectuait des mouvements nécessitant l'élévation de son membre supérieur gauche pour établir le lien direct entre l'activité professionnelle. 

Dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société [1], le [6] région Alsace-Moselle est motivé.

Néanmoins, et en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale précité un autre [5] sera avant dire droit désigné suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Dans l'attente et pour le surplus l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DÉCLARE la société [1] recevable en son recours;

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue par la CPAM de Moselle en date du 10 mai 2022, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2021 par Madame [N], en raison de l'absence de respect du contradictoire par la Caisse, de l'absence de transmission de l'information de réception de l'avis motivé du médecin du travail, de l'absence d'élément permettant de vérifier le bien- fondé de la date retenue de la première constatation médicale par le médecin conseil de la Caisse et de l'absence de transmission de l'avis du [5] ;

DIT que l'avis rendu par le [5] de [Localité 3] région Alsace-Moselle du 09 mai 2022 est suffisamment motivé ; 

DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :

prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Madame [B] [N] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [5] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l'adresse suivante :

[Adresse 6]

entendre l'assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » en date du 26 mai 2021 déclarée par Madame [B] [N] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s'agissant d'un avis autonome sans faire uniquement référence à l'avis du [7] région Alsace-Moselle du 09 mai 2022 ;


RAPPELLE que le [5] ainsi désigné devra être régulièrement composé ; 

DIT que le [5] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;

DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état 08 juillet 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l'avis du [5], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [8] dans les DEUX MOIS suivant la notification de l'avis du [5] ; 

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Société [1] dans les DEUX MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ; 

RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 26/01381
ctx protection sociale
N° RG 22/01059 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXSN


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026



DEMANDERESSE :

Société [1] SAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,


DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[Q],muni d’un pouvoir




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 06 février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Denis MARTINEZ
Société [1] SAS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
CRRMP
 
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [B] [N] a été engagée le 21 mars 1996 par la société [1] en qualité d' «ajusteuse référente».

Le 20 septembre 2021, Madame [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 septembre 2021 faisant état d'une «tendinopathie épaule gauche ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a interrogé par le biais d'un questionnaire l’assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.

Par avis du 26 octobre 2021, le Médecin-Conseil a indiqué comme diagnostic une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 26 mai 2021.

Le 19 janvier 2022, le colloque médico-administratif de la Caisse s'est ainsi orienté vers une transmission du dossier au CRRMP, considérant que la liste des travaux du tableau 57A n'était pas remplie.

Le 9 mai 2022, le CRRMP de [Localité 3] région Alsace-Moselle a établi un lien direct entre l’activité professionnelle de l’assurée et l’affection déclarée, et a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée.

La CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [B] [N] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles par décision du 10 mai 2022.

La société [1] a saisi le 27 juin 2022 la Commission de Recours Amiable (ci-après « la CRA ») aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.

La [2] n'a pas rendu de décision dans le délai imparti.

Par requête expédiée le 10 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 10 mai 2022 de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, de la maladie déclarée le 20 septembre 2021 par sa salariée Madame [B] [N] .

Après plusieurs audiences de mise en l'état, l'affaire a été appelée et a reçu fixation à l'audience publique du 6 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société [1], représentée par son Avocat, indique qu'elle entend contester l'exposition aux risques et qu'il n'y a pas de motivation du 1er CRRMP. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.

Par dernières conclusions du 6 février 2026, la société [1] sollicite de dire et juger que :

A titre principal, la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Moselle de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée le 21 mai 2021 par Madame [B] [N], lui est inopposable, les dispositions des articles R 461-9 et suivants du Code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectés;
A titre subsidiaire, la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par Madame [B] [N], lui est inopposable, la preuve du lien de causalité entre le poste occupé et la pathologie déclarée n'est pas rapportée.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Q] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 11 octobre 2024. 

En défense, la CPAM de MOSELLE demande au tribunal de:

déclarer la société [3] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter ;
confirmer la décision implicite de rejet rendue par la CRA près de la CPAM de Moselle ;
en tout état de cause déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle [4] de Madame [B] [N] ;
condamner la société [3] aux entiers frais et dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours de la société [1] n'est pas contestée.

Dans ces conditions, la société [1] sera déclarée recevable en son recours contentieux.



2 - Sur l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle

2.1 - Sur la procédure d'instruction

2.1.1 – Moyens des parties

La société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue par la CPAM de Moselle en date du 10 mai 2022, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2021 par Madame [N], en raison de :
l'absence de respect du contradictoire par la Caisse,
l'absence de transmission de l'information de réception de l'avis motivé du médecin du travail,
l'absence d'élément permettant de vérifier le bien fondé de la date retenue de la première constatation médicale ( 26 mai 2021) par le médecin conseil de la Caisse, alors que le certificat médical initial est daté du 26 mai 2021,
l'absence de transmission de l'avis du CRRMP

La Caisse fait valoir qu'elle a respecté le contradictoire et ses obligations vis-à-vis de l'employeur.

2.1.2 – Réponse de la juridiction

2.1.2.1 - Sur le certificat initial et la date de première constatation

La société [1] estime que la Caisse ne lui a pas transmis le certificat médical du 26 mai 2021 fixant la date de première constatation.

La Caisse fait valoir que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, ce qui suffit à garantir le respect du contradictoire.

Elle estime que d'après l'article R441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la pièce caractérisant la première constatation médiale de la maladie ne fait pas partie des documents constituant le dossier dans la mesure où la date est antérieure au certificat médical initial. Elle précise que les documents médicaux permettant de fixer la première constatation médical sont couverts par le secret médical. Elle affirme ne pas avoir à communiquer le 1er arrêt de travail ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale.
Elle affirme la valeur probante de l'avis du médecin conseil quant à la date de première constatation médicale.

Sur ce,

Aux termes de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

Pour une question de secret médical, les pièces médicales qui constituent des éléments de diagnostic (par exemple, une IRM), n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l’employeur peut demander la communication (Civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-16.438 ; Civ. 2ème, 29 mai 2019, 18-14.811).
 
Par ailleurs, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-127.070 ; Civ. 2ème 22 septembre 2022, n°21-13.472).

Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le médecin-conseil dans la fiche-colloque a fixé la date de première constatation médicale au 26 mai 2021 et qu'il indique sous la rubrique « documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie » date indiquée sur le certificat médical initial.

Dans la mesure où il appartient au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale, le fait que le médecin conseil se soit référé au certificat initial est sans emport sur le contradictoire puisque la société a pu consulter ce certificat en date du 20 septembre 2021.

En produisant le certificat médical du 20 septembre 2021, la Caisse permet au tribunal de vérifier la réalité de la date de première constatation médicale.

Dès lors, le médecin conseil s'est bien basé sur le certificat médical initial établi par le médecin de Madame [N] pour fixer la date de première constatation médicale, cette information figurant clairement sur la fiche colloque qui a pu être consultée par l'employeur.

Ce dernier en a eu par conséquent connaissance et a été informé de la date retenue notamment pour lui permettre de vérifier que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle a été respecté.

Le moyen est inopérant.

2.1.2.2 - Sur l'avis du médecin du travail

L'employeur estime que la Caisse par application des articles D461-29 et D461-30 du Code de la sécurité sociale doit recueillir l'avis du médecin du travail et le transmettre au CRRMP.

La Caisse fait valoir que l'avis du médecin du travail n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime ou ses ayants droits en vertu de l'article D461-29 du Code de la sécurité sociale.

Sur ce,

L'article D461-29 du Code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 1er décembre 2019 et applicable à la présente reconnaissance de la maladie déclarée en 2021 par Madame [N], prévoit que « l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article son t communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. Ils sont communicables à l’employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut par ses ayants droit. »

En l'espèce, dans sa lettre du 8 février 2022 la Caisse a informé l'employeur de la possibilité de consultation médicale du dossier devait se faire par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'assuré.

La société [1] ne rapporte pas la preuve qu'elle a demandé à consulter cet avis du médecin du travail.

Dans ces conditions, le moyen est inopérant.

2.1.2.3 - Sur la communication de l'avis du [5]

La société [1] indique que la Caisse ne lui a pas communiquer l'avis du [5].

La Caisse considère qu'elle a respecté ses obligations issues de l'article R461-10 du Code de la sécurité sociale, confirmer par la jurisprudence de la Cour de Cassation (CC 2ème Civ 30 mai 2013 n°12-19440)




Sur ce,

Par application de l'article R461-10 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a l'obligation de notifier sa décision de prise en charge ou de refus, mais ce texte, comme l'indique justement la CPAM ne l'oblige pas à transmettre l'avis du [5].

Ce moyen est inopérant.

La société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité au titre des dispositions L461-1 et R469-9 et suivants du Code de la sécurité sociale.

2.2 - Sur la preuve du caractère professionnel

2.2.1 - Moyens des parties

A titre subsidiaire, la société [1] soutient que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [N] doit lui être déclarée inopposable en ce que les conditions du tableau 57A3 ne sont pas remplies. Elle indique qu'une étude de poste a été réalisée et qu'un aménagement du poste avec des reposes bras en mousse a été installé et évite une compression du coude. Elle affirme que la description du poste de Madame [N] laisse apparaître une absence d'élévation des bras et du maintien des bras sans les angles d'inconforts. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu accès à l'avis du [5] et que par ailleurs Madame [N] ne travaille pas sur un poste cadencé et que par conséquent elle n'est pas exposée au risque du tableau n°57A3 qui prend en compte une hyper-sollicitation des membres supérieurs.

La CPAM déclare que l'avis du médecin conseil s'impose à la Caisse d'un point de vue médical.

Lors de l'audience du 6 février 2026, la société [1] a indiqué oralement que l'avis du 1er CRRMP ne serait pas motivé, sans fournir d'argument, ni en tirer de conséquence. 

2.2.2 – Réponse de la juridiction

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » 

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l'activité professionnelle,
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.

Dans ce cas, si le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité, il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence d'imputabilité au travail de la maladie. 

Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

L'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l'espèce, la maladie de Madame [N] a été prise en charge au titre du tableau 57A3 des maladies professionnelles, ainsi libellé :

Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail


DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -


Epaule


Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

La société [1] et la Caisse s'opposent sur les travaux réalisés par Madame [N].

La société [1] soutient que le poste de travail de Madame [N] ne l'expose pas au risque du tableau 57A. Elle évoque une étude de poste et une absence d'élévation des bras. Elle se réfère à une étiologie considérant ainsi que les gestes effectués par sa salariée n'entrent pas dans cette description.

La Caisse indique que l'avis du [5] est motivé et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le travail effectué par la salariée est totalement étranger à la survenance de la maladie.

S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le [5] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.

Il convient de rappeler que le [5] a été saisi au motif que la salariée souffrait d'une maladie relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles alors qu'il n'était pas établi qu'elle effectuait les travaux visés à ce tableau. 

Ainsi la mission du [5] n'est pas de déterminer si le salarié effectue ou non les travaux visés au tableau des maladies professionnelles concerné, mais de savoir si la pathologie dont il souffre peut médicalement être en lien direct avec les travaux effectivement réalisés dans le cadre de son activité professionnelle. En conséquence, la maladie peut être prise en charge même si les conditions du tableau, notamment la condition liée aux travaux, n'est pas remplie. 

Il appartient au tribunal de dire si la pathologie de Madame [N] est en lien direct avec son activité professionnelle et d'étudier les différents éléments produits.

Dans son questionnaire, la salariée estime que sa fonction principale est : «l'ajustage pour régler des relais électromécaniques » 

Par ailleurs, Madame [N] décrit les gestes l'amenant à effectuer des mouvements de l'épaule gauche qui tient le fixture et fait des mouvements de rotation pour passer d'un côté à l'autre du relais, le bras fait des mouvements de va-et-vient sur la gauche pour( dé) magnétiser les pièces autant de fois que nécessaire

Madame [N] a joint un descriptif de son poste d'ajusteur avec des schémas.

L'employeur indique lors de l'enquête en répondant à la question suivante : Quels sont les Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle > ou = à 60°
«- Ses avant-bras reposent sur un support
- Le magnétiseur est placé a gauche: avec la main gauche, elle maintient le fixture, et peut effectuer des mouvements de rotation du poignet
- Elle décolle l'avant-bras gauche de la table pour atteindre la hauteur du bloc (12cm au-dessus de la Table) et reste dans celle position, elle intervient avec le bras droit pour magnétiser ou démagnétiser. Puis elle revient dans la position initiale
- Si les valeurs sont bonnes, la pièce est traitée, si les valeurs ne sont pas bonnes elle recommence autant de fois que nécessaire : 2, 3, 4 Fois ou plus
- Le mouvement du bras gauche : rester en suspension au-dessus du magnétiseur: le geste dure l a 2 secondes par pièce et peut aller jusqu'à 7 à 8 secondes s'il faut recommencer plusieurs fois
- Sur le poste d’ajustage on effectue actuellement un gros Travail avec l'ergonome, petit à petit on voit quel type de boîtier on peut mettre en place pour supprimer les gestes qui peuvent être Toxiques »

Il a inscrit que ce geste était effectué au moins 80 fois voire le double ou le triple quand il faut recommencer.

Il a inscrit qu'aucun travaux ne comporte des mouvements où le maintien de l'épaule gauche est sans soutien en abduction avec un angle < ou = à 90°.

Le CRRMP de [Localité 3] Alsace Moselle a émis l'avis suivant :
«Madame [N] a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57A (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), appuyée par un certificat médical initial établi le l0/09/2021 par le Docteur [Z]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 26/05/202l (date indiquée sur le certificat médical initial).
L'intéressée a occupé un poste d'ajusteuse depuis 1996, elle a exercé comme ajusteuse référente à partir de 2020. Cette activité consiste à intervenir sur 80 à 100 pièces par poste de travail. Certaines de ces interventions nécessitent d'élever le membre supérieur gauche au-dessus de 60 ° en référence à un axe vertical. comme le confirme l'étude ergonomique du poste citée par le médecin du travail, expliquant l'apparition de la pathologie déclarée. En conséquence. les membres du [5] estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. »

Il résulte de cet avis motivé que le [5] a pris en compte l'activité exercée par Madame [N] dans l'entreprise et a retenu qu'elle effectuait des mouvements nécessitant l'élévation de son membre supérieur gauche pour établir le lien direct entre l'activité professionnelle. 

Dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société [1], le [6] région Alsace-Moselle est motivé.

Néanmoins, et en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale précité un autre [5] sera avant dire droit désigné suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Dans l'attente et pour le surplus l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DÉCLARE la société [1] recevable en son recours;

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue par la CPAM de Moselle en date du 10 mai 2022, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2021 par Madame [N], en raison de l'absence de respect du contradictoire par la Caisse, de l'absence de transmission de l'information de réception de l'avis motivé du médecin du travail, de l'absence d'élément permettant de vérifier le bien- fondé de la date retenue de la première constatation médicale par le médecin conseil de la Caisse et de l'absence de transmission de l'avis du [5] ;

DIT que l'avis rendu par le [5] de [Localité 3] région Alsace-Moselle du 09 mai 2022 est suffisamment motivé ; 

DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :

prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Madame [B] [N] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [5] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l'adresse suivante :

[Adresse 6]

entendre l'assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » en date du 26 mai 2021 déclarée par Madame [B] [N] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s'agissant d'un avis autonome sans faire uniquement référence à l'avis du [7] région Alsace-Moselle du 09 mai 2022 ;


RAPPELLE que le [5] ainsi désigné devra être régulièrement composé ; 

DIT que le [5] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;

DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état 08 juillet 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l'avis du [5], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [8] dans les DEUX MOIS suivant la notification de l'avis du [5] ; 

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Société [1] dans les DEUX MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ; 

RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:52:40.861Z.