Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 30 juin 2026, n° 19/01569
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 5 juillet 2018, M. [M] [B], employé au sein de la SA [1] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'un " lymphome du manteau ", fondée sur un certificat médical initial du 16 avril 2018. Le 7 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4]-Rhône-Alpes du 31 janvier 2019. Le 5 avril 2019, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu un avis explicite de rejet le 20 juin 2019. Par requête enregistrée le 19 juillet 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement mixte et avant dire droit du 25 octobre 2022, la présente juridiction a annulé l'avis du [2] et a désigné le [Adresse 4] aux fins de se prononcer sur l'affection déclarée par M. [B] le 5 juillet 2018. Le [3] a rendu son avis le 14 février 2024, retenant l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'assuré. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse n'a pas comparu, mais a communiqué, par courrier électronique du 7 mai 2026, dont copie adressée à la demanderesse, sa demande de dispense de comparution à l'audience, à laquelle il sera fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Les parties ayant eu connaissance de leurs prétentions et moyens, le jugement sera rendu contradictoirement. Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la SA [1] sollicite du tribunal de : - à titre principal, avant dire droit, annuler l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre-Val-de-[Localité 5] et recueillir un nouvel avis ; - à titre subsidiaire, recueillir, avant dire droit, l'avis d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément aux dispositions de l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ; - à titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision du 7 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [B] en l'absence de preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie développée par l'assuré et le travail habituel qu'il a effectué en son sein ; - à titre encore plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision du 7 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [B], celle-ci n'ayant pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ; - à titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision 7 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée et déclarée par M. [B], en l'absence d'instruction par la caisse, des dispositions d'ordre public du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ; Aux termes de ses dernières conclusions et observations formulées par courrier électronique du 7 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande au tribunal de : - homologuer l'avis du [Adresse 5]de-[Localité 5] ; - constater le respect par la caisse des dispositions légales et règlementaires ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie dont a été victime son salarié ; - statuer ce que de droit sur la saisine d'un second CRRMP. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " Sur la demande d'annulation de l'avis du [4][Localité 5] rendu le 14 février 2024 pour insuffisance de motivation En l'espèce, le [Adresse 6] a rendu le 14 février 2024 un avis ainsi motivé : " Il s'agit d'un homme de 72 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'ouvrier chimiste. L'avis du médecin du travail a été pris en considération. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité observe que les données scientifiques dans la littérature permettent d'associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d'exposition mais aussi du niveau d'exposition. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ". Il ressort des pièces du dossier que le comité, composé conformément aux dispositions légales, a procédé à l'instruction de la demande après examen des éléments médico-administratifs produits, comprenant notamment la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le [5] indique dans son avis, au titre des agents ou travaux en cause : " composés chimiques carcinogènes ". Au regard de ces éléments, si l'avis du [5] est succinct, il ne saurait être considéré comme insuffisamment motivé dès lors qu'il identifie la profession exercée, vise les éléments pris en compte, mentionne les critères retenus tenant à la durée et au niveau d'exposition, ainsi que les données scientifiques examinées, sans se borner à un simple renvoi aux pièces du dossier. En conséquence, la demande tendant à l'annulation de l'avis du [5] sera rejetée. Sur la demande de désignation d'un autre [5] La société demande de désigner un autre [5], en raison de l'annulation de l'avis du [Adresse 7], et subsidiairement, compte-tenu de l'existence d'un seul avis de [5], puisque l'avis initial du [6] a été annulé par jugement du 25 octobre 2022. Or, puisque seul l'avis initialement recueilli par la caisse a été annulé, et que l'avis du [Adresse 7] n'est pas jugé irrégulier, il n'est nullement nécessaire de désigner un autre [5]. La demande de désignation d'un autre [5] sera rejetée. Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie pour absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré Il convient de relever à titre liminaire que le diagnostic de lymphome du manteau, relevant des lymphomes non hodgkiniens, n'est pas contesté. Contrairement à ce que soutient la société, le rapport du centre hospitalier universitaire [Localité 6] Alpes du 18 avril 2018 ne repose pas sur les seules déclarations de l'assuré. Ce document précède à une recherche circonstanciée des facteurs de risques professionnels au regard de l'ensemble de la carrière exercée sur le site de [Localité 7] entre 1962 et 2005, en détaillant les ateliers occupés, les procédés industriels mis en œuvre ainsi que les substances manipulées ou susceptibles d'avoir été inhalées ou manipulées au cours de plusieurs décennies d'activité professionnelle. Il est notamment relevé une affection prolongée à des ateliers de fabrication de chlorobenzène, de polychlorobiphényles (PCB) et de DDT, dans des conditions susceptibles d'avoir généré une exposition à divers composés chimiques, incluant notamment le benzène, les composés organochlorés, les PCB, les dioxines et les furanes, le praticien mentionne en outre des éléments rapportés par l'assuré quant à ses conditions d'exposition. Ces éléments sont cohérents avec l'attestation d'exposition établie par le médecin du travail, laquelle retrace la carrière professionnelle de l'assuré au sein des unités de chlorobenzène, de diphényle / chlorobiphényles et de DDT. La société conteste l'existence d'un lien médicalement établi entre l'exposition aux PCB, aux dioxines et aux DDT et le lymphome du manteau, en se basant sur la monographie n°107 du centre international de recherche sur le cancer et sur une documentation de l'association [7]. Il ressort toutefois du courrier du centre hospitalier universitaire [Localité 6] Alpes ainsi que l'appréciation médicale repose sur une analyse documentée, retenant un sur-risque de lymphome non-hodkinien en lien avec les PCB, le DDT et les dioxines, au regard de la durée et du niveau d'exposition de l'assuré. Enfin, la circonstance invoquée par la société selon laquelle le lymphome du manteau résulterait d'une altération génétique spécifique ne suffit pas, en elle-même, à remettre en cause l'existence d'un lien direct et essentiel retenu par le CRRMP en l'absence d'éléments médicaux ou scientifiques établissant que cette caractéristique exclurait une contribution essentielle des expositions professionnelles identifiées. Dès lors, au regard de la durée particulièrement importante de l'exposition professionnelle de l'assuré au sein des unités de fabrication concernée, de la nature des substances auxquelles il a été exposé, des éléments médico-professionnels circonstanciés versés au dossier, corroborés par l'attestation d'exposition établie par le médecin du travail, ainsi que de l'avis du CRRMP du 14 février 2024, le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [B] est suffisamment établi. Le moyen fondé sur l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [B] sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'information sur la date de première constatation médicale Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et qu'il appartient au médecin-conseil de la fixer dans le colloque médico-administratif. En l'espèce, il y a lieu de constater que la date de première constatation médicale, initialement fixée au 18 décembre 2017 sur le certificat médical initial établi le 16 avril 2018, a été modifiée par le médecin-conseil de la caisse qui l'a fixée rétroactivement au 6 juillet 2017. Ce changement a été porté à la connaissance des parties par le colloque médico-administratif, qui mentionne expressément que la date de première constatation médicale du 6 juillet 2017 est retenue, comme étant la " date de l'ALD pour la pathologie demandée en MP ". Par conséquent, en ayant eu accès au colloque médico-administratif qui précise la date de première constatation médicale et l'évènement l'ayant fondée, l'employeur a été suffisamment informé sur cette date et les conditions dans lesquelles elle a été retenue. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'inopposabilité tirée du non-respect des dispositions légales durant la phase d'instruction En vertu des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité société, dans sa version applicable au litige, " lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. " Selon l'article R. 441-13 du même code, dans sa version applicable au litige, " le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. " L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 7 juin 2016 applicable au litige dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : " 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime ou ses ayants droits intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2°Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ". En application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale susvisé, le dossier transmis par la caisse au CRRMP doit comporter l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise. A peine d'inopposabilité, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 29 fév. 2024, pourvoi n° 22-19.944). - Sur l'absence de communication de l'avis du médecin du travail et des conclusions administratives La société indique que lors de la consultation du dossier le 12 octobre 2018, elle n'a pas eu accès aux conclusions administratives de l'avis du médecin du travail, qui ne figuraient pas parmi les pièces du dossier. La caisse réplique que la société ne démontre pas que les conclusions administratives de l'avis du médecin du travail existaient, auquel cas elles ne pouvaient pas être communiquées à l'employeur. La Cour de cassation a en effet retenu " qu'il résulte notamment de ce texte, en ce qui concerne les conclusions administratives auxquelles ont pu aboutir l'avis et le rapport, que l'établissement de ces pièces n'est pas obligatoire pour la caisse et que la caisse n'est tenue de les communiquer à l'employeur que si elles existent. " (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-25.531) Ainsi, puisqu'il n'est pas démontré qu'il existait des conclusions administratives résultant de l'avis du médecin du travail, la société n'est pas fondée à reprocher l'absence de ces conclusions au dossier de la caisse. S'agissant de la consultation de l'avis du médecin du travail en lui-même, il appartient à la caisse de justifier avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime lorsque l'employeur demande la transmission des rapports du médecin du travail et du service médical de la caisse à l'employeur. Or, la société ne produit aucun élément pour justifier avoir sollicité de la caisse la transmission de l'avis du médecin du travail. Ainsi, la société ne rapportant pas la preuve qu'elle a effectué cette demande auprès de la caisse, la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information eu égard aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Dès lors, ce moyen sera rejeté. - Sur l'absence de communication à la société de la lettre du professeur [Q] du 15 avril 2018 Il ressort des pièces versées aux débats que le courrier de la caisse du 12 octobre 2018 a été faxé le même jour à la société, qui l'a réceptionné le même jour. Ce courrier informe la société de la transmission du dossier au [5] s'agissant d'une maladie hors tableau des maladies professionnelles. Aux termes de ce courrier, elle indique : " avant la transmission au [5], vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 1er novembre 2018. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier. Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droits). Dès que j'aurai reçu l'avis du [5] je vous adresserai une notification de la décision prise ". Le 7 février 2019, la caisse a informé la société de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée, après avis favorable du [5]. L'employeur a effectivement consulté le dossier le 18 octobre 2018 dans les locaux de la caisse, ce qui n'est pas contesté. Par courrier du 23 octobre 2018, la société a sollicité la communication du rapport médical du 18 avril 2018 émanant du professeur [Q], qui figurait dans le dossier, ce rapport est soumis au secret médical en ce qu'il comporte des observations médicales se rapportant à l'état de santé de l'assuré, et ne peut donc être communiqué à l'employeur que l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet. A défaut d'intervention d'un médecin désigné par la société, la communication du rapport établi le 18 avril 2018 ne peut être transmise en vertu des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Ce moyen sera donc rejeté. En conséquence, il conviendra de débouter la société de l'ensemble des moyens tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. Sur les demandes accessoires La société [1] succombant, elle est condamnée aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DEBOUTE la SA [1] de l'intégralité de ses demandes ; DECLARE opposable à la SA [1] la décision du 7 février 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée le 5 juillet 2018 par M. [M] [B] selon certificat médical du 16 avril 2018 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026 N° RG 19/01569 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VBKT N° Minute : AFFAIRE S.A. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Fatou SARR, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE [Adresse 3] [Localité 3] non comparante Dispense de comparution *** L’affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 5 juillet 2018, M. [M] [B], employé au sein de la SA [1] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'un " lymphome du manteau ", fondée sur un certificat médical initial du 16 avril 2018. Le 7 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4]-Rhône-Alpes du 31 janvier 2019. Le 5 avril 2019, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu un avis explicite de rejet le 20 juin 2019. Par requête enregistrée le 19 juillet 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement mixte et avant dire droit du 25 octobre 2022, la présente juridiction a annulé l'avis du [2] et a désigné le [Adresse 4] aux fins de se prononcer sur l'affection déclarée par M. [B] le 5 juillet 2018. Le [3] a rendu son avis le 14 février 2024, retenant l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'assuré. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse n'a pas comparu, mais a communiqué, par courrier électronique du 7 mai 2026, dont copie adressée à la demanderesse, sa demande de dispense de comparution à l'audience, à laquelle il sera fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Les parties ayant eu connaissance de leurs prétentions et moyens, le jugement sera rendu contradictoirement. Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la SA [1] sollicite du tribunal de : - à titre principal, avant dire droit, annuler l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre-Val-de-[Localité 5] et recueillir un nouvel avis ; - à titre subsidiaire, recueillir, avant dire droit, l'avis d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément aux dispositions de l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ; - à titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision du 7 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [B] en l'absence de preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie développée par l'assuré et le travail habituel qu'il a effectué en son sein ; - à titre encore plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision du 7 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [B], celle-ci n'ayant pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ; - à titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision 7 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée et déclarée par M. [B], en l'absence d'instruction par la caisse, des dispositions d'ordre public du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ; Aux termes de ses dernières conclusions et observations formulées par courrier électronique du 7 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande au tribunal de : - homologuer l'avis du [Adresse 5]de-[Localité 5] ; - constater le respect par la caisse des dispositions légales et règlementaires ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie dont a été victime son salarié ; - statuer ce que de droit sur la saisine d'un second CRRMP. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " Sur la demande d'annulation de l'avis du [4][Localité 5] rendu le 14 février 2024 pour insuffisance de motivation En l'espèce, le [Adresse 6] a rendu le 14 février 2024 un avis ainsi motivé : " Il s'agit d'un homme de 72 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'ouvrier chimiste. L'avis du médecin du travail a été pris en considération. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité observe que les données scientifiques dans la littérature permettent d'associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d'exposition mais aussi du niveau d'exposition. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ". Il ressort des pièces du dossier que le comité, composé conformément aux dispositions légales, a procédé à l'instruction de la demande après examen des éléments médico-administratifs produits, comprenant notamment la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le [5] indique dans son avis, au titre des agents ou travaux en cause : " composés chimiques carcinogènes ". Au regard de ces éléments, si l'avis du [5] est succinct, il ne saurait être considéré comme insuffisamment motivé dès lors qu'il identifie la profession exercée, vise les éléments pris en compte, mentionne les critères retenus tenant à la durée et au niveau d'exposition, ainsi que les données scientifiques examinées, sans se borner à un simple renvoi aux pièces du dossier. En conséquence, la demande tendant à l'annulation de l'avis du [5] sera rejetée. Sur la demande de désignation d'un autre [5] La société demande de désigner un autre [5], en raison de l'annulation de l'avis du [Adresse 7], et subsidiairement, compte-tenu de l'existence d'un seul avis de [5], puisque l'avis initial du [6] a été annulé par jugement du 25 octobre 2022. Or, puisque seul l'avis initialement recueilli par la caisse a été annulé, et que l'avis du [Adresse 7] n'est pas jugé irrégulier, il n'est nullement nécessaire de désigner un autre [5]. La demande de désignation d'un autre [5] sera rejetée. Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie pour absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré Il convient de relever à titre liminaire que le diagnostic de lymphome du manteau, relevant des lymphomes non hodgkiniens, n'est pas contesté. Contrairement à ce que soutient la société, le rapport du centre hospitalier universitaire [Localité 6] Alpes du 18 avril 2018 ne repose pas sur les seules déclarations de l'assuré. Ce document précède à une recherche circonstanciée des facteurs de risques professionnels au regard de l'ensemble de la carrière exercée sur le site de [Localité 7] entre 1962 et 2005, en détaillant les ateliers occupés, les procédés industriels mis en œuvre ainsi que les substances manipulées ou susceptibles d'avoir été inhalées ou manipulées au cours de plusieurs décennies d'activité professionnelle. Il est notamment relevé une affection prolongée à des ateliers de fabrication de chlorobenzène, de polychlorobiphényles (PCB) et de DDT, dans des conditions susceptibles d'avoir généré une exposition à divers composés chimiques, incluant notamment le benzène, les composés organochlorés, les PCB, les dioxines et les furanes, le praticien mentionne en outre des éléments rapportés par l'assuré quant à ses conditions d'exposition. Ces éléments sont cohérents avec l'attestation d'exposition établie par le médecin du travail, laquelle retrace la carrière professionnelle de l'assuré au sein des unités de chlorobenzène, de diphényle / chlorobiphényles et de DDT. La société conteste l'existence d'un lien médicalement établi entre l'exposition aux PCB, aux dioxines et aux DDT et le lymphome du manteau, en se basant sur la monographie n°107 du centre international de recherche sur le cancer et sur une documentation de l'association [7]. Il ressort toutefois du courrier du centre hospitalier universitaire [Localité 6] Alpes ainsi que l'appréciation médicale repose sur une analyse documentée, retenant un sur-risque de lymphome non-hodkinien en lien avec les PCB, le DDT et les dioxines, au regard de la durée et du niveau d'exposition de l'assuré. Enfin, la circonstance invoquée par la société selon laquelle le lymphome du manteau résulterait d'une altération génétique spécifique ne suffit pas, en elle-même, à remettre en cause l'existence d'un lien direct et essentiel retenu par le CRRMP en l'absence d'éléments médicaux ou scientifiques établissant que cette caractéristique exclurait une contribution essentielle des expositions professionnelles identifiées. Dès lors, au regard de la durée particulièrement importante de l'exposition professionnelle de l'assuré au sein des unités de fabrication concernée, de la nature des substances auxquelles il a été exposé, des éléments médico-professionnels circonstanciés versés au dossier, corroborés par l'attestation d'exposition établie par le médecin du travail, ainsi que de l'avis du CRRMP du 14 février 2024, le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [B] est suffisamment établi. Le moyen fondé sur l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [B] sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'information sur la date de première constatation médicale Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et qu'il appartient au médecin-conseil de la fixer dans le colloque médico-administratif. En l'espèce, il y a lieu de constater que la date de première constatation médicale, initialement fixée au 18 décembre 2017 sur le certificat médical initial établi le 16 avril 2018, a été modifiée par le médecin-conseil de la caisse qui l'a fixée rétroactivement au 6 juillet 2017. Ce changement a été porté à la connaissance des parties par le colloque médico-administratif, qui mentionne expressément que la date de première constatation médicale du 6 juillet 2017 est retenue, comme étant la " date de l'ALD pour la pathologie demandée en MP ". Par conséquent, en ayant eu accès au colloque médico-administratif qui précise la date de première constatation médicale et l'évènement l'ayant fondée, l'employeur a été suffisamment informé sur cette date et les conditions dans lesquelles elle a été retenue. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'inopposabilité tirée du non-respect des dispositions légales durant la phase d'instruction En vertu des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité société, dans sa version applicable au litige, " lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. " Selon l'article R. 441-13 du même code, dans sa version applicable au litige, " le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. " L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 7 juin 2016 applicable au litige dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : " 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime ou ses ayants droits intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2°Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ". En application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale susvisé, le dossier transmis par la caisse au CRRMP doit comporter l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise. A peine d'inopposabilité, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 29 fév. 2024, pourvoi n° 22-19.944). - Sur l'absence de communication de l'avis du médecin du travail et des conclusions administratives La société indique que lors de la consultation du dossier le 12 octobre 2018, elle n'a pas eu accès aux conclusions administratives de l'avis du médecin du travail, qui ne figuraient pas parmi les pièces du dossier. La caisse réplique que la société ne démontre pas que les conclusions administratives de l'avis du médecin du travail existaient, auquel cas elles ne pouvaient pas être communiquées à l'employeur. La Cour de cassation a en effet retenu " qu'il résulte notamment de ce texte, en ce qui concerne les conclusions administratives auxquelles ont pu aboutir l'avis et le rapport, que l'établissement de ces pièces n'est pas obligatoire pour la caisse et que la caisse n'est tenue de les communiquer à l'employeur que si elles existent. " (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-25.531) Ainsi, puisqu'il n'est pas démontré qu'il existait des conclusions administratives résultant de l'avis du médecin du travail, la société n'est pas fondée à reprocher l'absence de ces conclusions au dossier de la caisse. S'agissant de la consultation de l'avis du médecin du travail en lui-même, il appartient à la caisse de justifier avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime lorsque l'employeur demande la transmission des rapports du médecin du travail et du service médical de la caisse à l'employeur. Or, la société ne produit aucun élément pour justifier avoir sollicité de la caisse la transmission de l'avis du médecin du travail. Ainsi, la société ne rapportant pas la preuve qu'elle a effectué cette demande auprès de la caisse, la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information eu égard aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Dès lors, ce moyen sera rejeté. - Sur l'absence de communication à la société de la lettre du professeur [Q] du 15 avril 2018 Il ressort des pièces versées aux débats que le courrier de la caisse du 12 octobre 2018 a été faxé le même jour à la société, qui l'a réceptionné le même jour. Ce courrier informe la société de la transmission du dossier au [5] s'agissant d'une maladie hors tableau des maladies professionnelles. Aux termes de ce courrier, elle indique : " avant la transmission au [5], vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 1er novembre 2018. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier. Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droits). Dès que j'aurai reçu l'avis du [5] je vous adresserai une notification de la décision prise ". Le 7 février 2019, la caisse a informé la société de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée, après avis favorable du [5]. L'employeur a effectivement consulté le dossier le 18 octobre 2018 dans les locaux de la caisse, ce qui n'est pas contesté. Par courrier du 23 octobre 2018, la société a sollicité la communication du rapport médical du 18 avril 2018 émanant du professeur [Q], qui figurait dans le dossier, ce rapport est soumis au secret médical en ce qu'il comporte des observations médicales se rapportant à l'état de santé de l'assuré, et ne peut donc être communiqué à l'employeur que l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet. A défaut d'intervention d'un médecin désigné par la société, la communication du rapport établi le 18 avril 2018 ne peut être transmise en vertu des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Ce moyen sera donc rejeté. En conséquence, il conviendra de débouter la société de l'ensemble des moyens tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. Sur les demandes accessoires La société [1] succombant, elle est condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DEBOUTE la SA [1] de l'intégralité de ses demandes ; DECLARE opposable à la SA [1] la décision du 7 février 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée le 5 juillet 2018 par M. [M] [B] selon certificat médical du 16 avril 2018 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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