Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 17 juin 2026, n° 19/13333
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] (SAS [2]) est une société de presse. Mme [T] [L] a été embauchée le 16 août 2004 par cette société en qualité de journaliste. Par la suite elle a été nommée directrice de la rédaction. Le 8 novembre 2018, Mme [T] [L] a déclaré la maladie « hors tableaux » suivante : « [H] (syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un stress professionnel) ». Un certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 par le docteur [G] [I] constate les lésions suivantes : « syndrome anxio dépressif moyen avec troubles du sommeil, instabilité de l’humeur, en relation avec un stress professionnel ». La SAS [2] a émis des réserves le 18 février 2019. Le colloque médico-administratif établi le 6 mars 2019 estime un taux d’IPP prévisible au moins égale à 25% et fixe la date de première constatation médicale au 28 juin 2018. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (CPAM) a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 1]/Île-de-France aux fins d'avis. Le 26 juillet 2019, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours gracieux à l’encontre d’une décision implicite de prise en charge de la maladie précitée au titre de la législation professionnelle (CRA). La commission n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet. Par courrier daté du 28 novembre 2019, reçu au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris le même jour, la SAS [2] a formé un recours contentieux à l'encontre d’une décision implicite de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle et d’une décision implicite de rejet de la CRA du 26 juillet 2019 (RG n° 19/13333). Par un avis daté du 27 novembre 2019, le [3] de [Localité 1]/Île-de-France a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableaux » motivé comme suit : « Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15/10/2018 ». Par décision explicite du 9 janvier 2020, la CPAM, liée par l'avis du Comité, a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels. Par courrier daté du 26 octobre 2020, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020, la SAS [2] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision explicite précitée du 9 janvier 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de la salariée et d’une décision implicite de rejet de la CRA du 6 mars 2020 (RG n° 20/02807). Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de céans a prononcé la jonction des instances RG n° 20/2807 et 19/13333 sous ce dernier numéro et a désigné le [3] de DIJON pour émettre un second avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L]. Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de céans a sursis à statuer en l’attente de l’avis du [3] de DIJON. Ayant reçu un dossier complet le 20 juin 2022, le [4] [Localité 3] a rendu le 27 novembre 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [L] motivé comme suit : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [3] constate, que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments concordants permettant d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée, notamment du point de vue de la charge de travail et du manque de soutien de la part de la hiérarchie. En l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [2] demande au tribunal, au visa des articles L. 461-1, R. 441-14, R. 142-17-2, D. 461-29 du code de la sécurité sociale, de : - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire, - juger que les avis rendus par les [5] et [6] sont irréguliers, - juger que la maladie de Mme [L] n’a aucun caractère professionnel, - en conséquence lui déclarer inopposables les décisions implicite et expresse du 9 janvier 2020 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [L], - condamner la CPAM aux dépens et à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de débouter de SAS [2] de son action en inopposabilité et de sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS La recevabilité des actions en inopposabilité n’est plus contestée par la CPAM lors de l’audience du 18 février 2026, la procédure étant orale. Ces actions sont donc recevables. Sur le respect du contradictoire durant la phase d’instruction La SAS [2] expose notamment que : - elle n’a pas eu accès à l’avis motivé du médecin du travail, au rapport établi par les services du contrôle médical, au colloque médico-administratif ; - elle a en vain sollicité les services de la CPAM pour avoir accès au dossier ; - la CPAM n’a pas demandé à l’assuré de désigner un médecin pour recevoir les pièces médicales ; - le recours au délai complémentaire d’instruction était illégitime. La CPAM expose notamment que : - elle a invité l’employeur à venir consulter le dossier dès le 7 mai ; - les éléments communicables ont en outre été adressés à l’employeur le 20 mai 2019 ; - les pièces médicales sont couvertes par le secret médical ; - l’assuré ne lui a pas communiqué le nom d’un médecin aux fins de transmission des pièces médicales ; - elle a prolongé le délai d’instruction en l’attente d’éléments médicaux ; - l’inobservation du délai pour statuer n’est sanctionné que par la reconnaissance de la maladie professionnelle dont seule la victime peut se prévaloir ; Sur ce, D’après le principe de l’Estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Seul le respect d’une période contradictoire de 10 jours doit être respecté à peine d’inopposabilité. En l’espèce, si par courrier du 7 mai 2019 la CPAM a notifié à la SAS [1] les phases de la procédure et l’a informée qu’elle pouvait venir consulter le dossier jusqu’au 27 mai 2019, la SAS [7] produits deux courriers LRAR non contestés par la CPAM adressés à cette dernière les 23 et 24 mai 2019. Par le courrier du 23 mai 2019, la SAS [1] écrit à la CPAM : « (…) Nous avons contacté vos services par téléphone avec demande de rappels via votre messagerie restés vains. Le 22 mai 2019, nous avons à nouveau contacté vos services ; la conseillère m’a informée que selon vos procédures, les pièces du dossier nous seraient adressées par e.mail ou par voie postale. Nous n’avons rien reçu à ce jour. Aussi, nous renouvelons notre demande de pouvoir consulter l’entier du dossier de [T] [L] (…) ». Et par le courrier du 24 mai 2019, la SAS [7] écrit à la CPAM : « La société a en effet reçu le 15 mai dernier votre courrier daté du 7 mai 2019 et posté le 10 mai 2019 aux termes duquel vous indiquez que la société a la possibilité de venir consulter le dossier jusqu’au 27 mai 2019. J’ai tenté de contacter vos services dès le 16 mai 2019 à cet effet et ce sans succès. J’ai à nouveau tenté de constater vos services en début de semaine (…). En vain. Ce n’est que le 22 mai 2019 que j’ai enfin réussi à contacter une conseillère qui m’a indiqué que la consultation n’était effectuée que par envoi par email ou postal. J’ai donc laissé mon adresse email et demandé à ce que me soient communiqués les pièces au plus vite afin que la Société puisse faire valoir ses observations éventuelles et compte tenu du délai imposé. Je n’ai eu aucun retour. Le 23 mars 2019, j’ai donc à nouveau contacté par téléphone vos services et par courrier AR (puisqu’il m’avait été indiqué qu’aucune adresse email n’était communiquée malgré ma demande lors de mes précédents échanges) pour relancer et obtenir de pouvoir consulter le dossier (…). Lors de mon échange téléphonique du 23 mai 2019, il m’a été indiqué, à nouveau, que je recevrais les éléments par email… Je n’ai rien reçu. En désespoir de cause et au vu du terme du délai fixé au 27 mai 2019, j’ai demandé à mon conseil de contacter vos services pour essayer de débloquer la situation. Mon conseil s’est entretenu avec une conseillère (Madame [P] [R]) qui a reconnu que des réclamations avaient été faites par la société dans ce dossier et qu’elle ferait remonter l’information à sa responsable pour faire envoyer le dossier par email. En parallèle, je me suis présentée en personne à l’agence Flandre pour tenter de consulter le dossier de Madame [L] et obtenir une avancée dans le traitement de ma demande… là encore, seule une réponse d’attente m’a été faite puisqu’il m’a été indiqué qu’une demande serait transmise au service compétent de la CPAM. Malgré mes démarches, je ne peux que constater que la société n’est tout simplement pas mise en mesure d’exercer ses droits et de faire valoir ses observations ce qui n’est pas admissible et alors même que la première demande de communication de l’entier dossier de Madame [T] [L] date du 18 février 2019. Je réitère donc ma demande de communication de l’entier dossier (…) ». Or, la CPAM a adressé le dossier de Mme [L] le 20 mai 2019 avec un courrier d’accompagnement en ces termes : « En réponse à votre demande du 10/05/2019 et en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, je vous adresse une copie des pièces constitutives du dossier maladie professionnelle de votre salarié(e) cité(e) en référence (…) ». Il s’ensuit que les faits énoncés sur les courriers LRAR des 23 et 24 mai 2019 sont établis en ce qu’ils n’ont pas été contredits ou repris par la CPAM lors de son courrier du 20 mai 2019 ou encore postérieurement, la CPAM ne produisant aucun courrier LRAR adressé à la requérante en réponse à ses courriers des 23 et 24 mai 2019. En répondant que le dossier serait envoyé par courriel ou par voie postale, la CPAM a rendu caduque l’invitation à venir consulter le dosser sur place et la SAS [2] était légitime à attendre un retour par mail ou par courrier. Or, il résulte des trois courriers rappelés précédemment que le 24 mai 2019, la requérante n’avait pas reçu le dossier, alors que le délai de la phase contradictoire s’achevait le 27 mai 2019. Il s’ensuit que le délai de 10 jours de la phase contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM et qu’il sera par conséquent fait droit à l’action en inopposabilité de la SAS [2]. Au surplus, alors que la requérante s’est finalement déplacée à la CPAM pour consulter le dossier, il ne lui a pas été possible d’effectuer cette consultation, la CPAM l’ayant refusée. Dès lors, la SAS [2] n’a pas été mise en mesure par la CPAM de consulter le dossier. Pour ce motif surabondant, la phase contradictoire de 10 jours n’a pas été respectée et la demande en inopposabilité est dès lors fondée. Sur les autres demandes Les dépens seront à la charge de la CPAM succombant. La CPAM succombant sera équitablement condamnée à payer 2000 € à la SAS [1]. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les actions en inopposabilité de la SAS [1] ; DIT inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du 9 janvier 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [L] le 8 novembre 2018 pour « [H] (syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un stress professionnel) » et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 par le docteur [I] constatant comme lésions « syndrome anxio dépressif moyen avec troubles du sommeil, instabilité de l’humeur, en relation avec un stress professionnel » ; CONDAMNE la CPAM à payer 2000 € à la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 19/13333 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGUL EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 19/13333 N° Portalis 352J-W-B7D-CRGUL N° MINUTE : Requête du : 28 Novembre 2019 JUGEMENT rendu le 17 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, substituée par Me Mélina GADDI, avocats au barreau de PARIS DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame KANBOUI, Assesseuse Monsieur BENSAID, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] (SAS [2]) est une société de presse. Mme [T] [L] a été embauchée le 16 août 2004 par cette société en qualité de journaliste. Par la suite elle a été nommée directrice de la rédaction. Le 8 novembre 2018, Mme [T] [L] a déclaré la maladie « hors tableaux » suivante : « [H] (syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un stress professionnel) ». Un certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 par le docteur [G] [I] constate les lésions suivantes : « syndrome anxio dépressif moyen avec troubles du sommeil, instabilité de l’humeur, en relation avec un stress professionnel ». La SAS [2] a émis des réserves le 18 février 2019. Le colloque médico-administratif établi le 6 mars 2019 estime un taux d’IPP prévisible au moins égale à 25% et fixe la date de première constatation médicale au 28 juin 2018. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (CPAM) a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 1]/Île-de-France aux fins d'avis. Le 26 juillet 2019, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours gracieux à l’encontre d’une décision implicite de prise en charge de la maladie précitée au titre de la législation professionnelle (CRA). La commission n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet. Par courrier daté du 28 novembre 2019, reçu au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris le même jour, la SAS [2] a formé un recours contentieux à l'encontre d’une décision implicite de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle et d’une décision implicite de rejet de la CRA du 26 juillet 2019 (RG n° 19/13333). Par un avis daté du 27 novembre 2019, le [3] de [Localité 1]/Île-de-France a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableaux » motivé comme suit : « Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15/10/2018 ». Par décision explicite du 9 janvier 2020, la CPAM, liée par l'avis du Comité, a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels. Par courrier daté du 26 octobre 2020, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020, la SAS [2] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision explicite précitée du 9 janvier 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de la salariée et d’une décision implicite de rejet de la CRA du 6 mars 2020 (RG n° 20/02807). Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de céans a prononcé la jonction des instances RG n° 20/2807 et 19/13333 sous ce dernier numéro et a désigné le [3] de DIJON pour émettre un second avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L]. Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de céans a sursis à statuer en l’attente de l’avis du [3] de DIJON. Ayant reçu un dossier complet le 20 juin 2022, le [4] [Localité 3] a rendu le 27 novembre 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [L] motivé comme suit : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [3] constate, que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments concordants permettant d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée, notamment du point de vue de la charge de travail et du manque de soutien de la part de la hiérarchie. En l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [2] demande au tribunal, au visa des articles L. 461-1, R. 441-14, R. 142-17-2, D. 461-29 du code de la sécurité sociale, de : - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire, - juger que les avis rendus par les [5] et [6] sont irréguliers, - juger que la maladie de Mme [L] n’a aucun caractère professionnel, - en conséquence lui déclarer inopposables les décisions implicite et expresse du 9 janvier 2020 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [L], - condamner la CPAM aux dépens et à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de débouter de SAS [2] de son action en inopposabilité et de sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé au 17 juin 2026. MOTIFS La recevabilité des actions en inopposabilité n’est plus contestée par la CPAM lors de l’audience du 18 février 2026, la procédure étant orale. Ces actions sont donc recevables. Sur le respect du contradictoire durant la phase d’instruction La SAS [2] expose notamment que : - elle n’a pas eu accès à l’avis motivé du médecin du travail, au rapport établi par les services du contrôle médical, au colloque médico-administratif ; - elle a en vain sollicité les services de la CPAM pour avoir accès au dossier ; - la CPAM n’a pas demandé à l’assuré de désigner un médecin pour recevoir les pièces médicales ; - le recours au délai complémentaire d’instruction était illégitime. La CPAM expose notamment que : - elle a invité l’employeur à venir consulter le dossier dès le 7 mai ; - les éléments communicables ont en outre été adressés à l’employeur le 20 mai 2019 ; - les pièces médicales sont couvertes par le secret médical ; - l’assuré ne lui a pas communiqué le nom d’un médecin aux fins de transmission des pièces médicales ; - elle a prolongé le délai d’instruction en l’attente d’éléments médicaux ; - l’inobservation du délai pour statuer n’est sanctionné que par la reconnaissance de la maladie professionnelle dont seule la victime peut se prévaloir ; Sur ce, D’après le principe de l’Estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Seul le respect d’une période contradictoire de 10 jours doit être respecté à peine d’inopposabilité. En l’espèce, si par courrier du 7 mai 2019 la CPAM a notifié à la SAS [1] les phases de la procédure et l’a informée qu’elle pouvait venir consulter le dossier jusqu’au 27 mai 2019, la SAS [7] produits deux courriers LRAR non contestés par la CPAM adressés à cette dernière les 23 et 24 mai 2019. Par le courrier du 23 mai 2019, la SAS [1] écrit à la CPAM : « (…) Nous avons contacté vos services par téléphone avec demande de rappels via votre messagerie restés vains. Le 22 mai 2019, nous avons à nouveau contacté vos services ; la conseillère m’a informée que selon vos procédures, les pièces du dossier nous seraient adressées par e.mail ou par voie postale. Nous n’avons rien reçu à ce jour. Aussi, nous renouvelons notre demande de pouvoir consulter l’entier du dossier de [T] [L] (…) ». Et par le courrier du 24 mai 2019, la SAS [7] écrit à la CPAM : « La société a en effet reçu le 15 mai dernier votre courrier daté du 7 mai 2019 et posté le 10 mai 2019 aux termes duquel vous indiquez que la société a la possibilité de venir consulter le dossier jusqu’au 27 mai 2019. J’ai tenté de contacter vos services dès le 16 mai 2019 à cet effet et ce sans succès. J’ai à nouveau tenté de constater vos services en début de semaine (…). En vain. Ce n’est que le 22 mai 2019 que j’ai enfin réussi à contacter une conseillère qui m’a indiqué que la consultation n’était effectuée que par envoi par email ou postal. J’ai donc laissé mon adresse email et demandé à ce que me soient communiqués les pièces au plus vite afin que la Société puisse faire valoir ses observations éventuelles et compte tenu du délai imposé. Je n’ai eu aucun retour. Le 23 mars 2019, j’ai donc à nouveau contacté par téléphone vos services et par courrier AR (puisqu’il m’avait été indiqué qu’aucune adresse email n’était communiquée malgré ma demande lors de mes précédents échanges) pour relancer et obtenir de pouvoir consulter le dossier (…). Lors de mon échange téléphonique du 23 mai 2019, il m’a été indiqué, à nouveau, que je recevrais les éléments par email… Je n’ai rien reçu. En désespoir de cause et au vu du terme du délai fixé au 27 mai 2019, j’ai demandé à mon conseil de contacter vos services pour essayer de débloquer la situation. Mon conseil s’est entretenu avec une conseillère (Madame [P] [R]) qui a reconnu que des réclamations avaient été faites par la société dans ce dossier et qu’elle ferait remonter l’information à sa responsable pour faire envoyer le dossier par email. En parallèle, je me suis présentée en personne à l’agence Flandre pour tenter de consulter le dossier de Madame [L] et obtenir une avancée dans le traitement de ma demande… là encore, seule une réponse d’attente m’a été faite puisqu’il m’a été indiqué qu’une demande serait transmise au service compétent de la CPAM. Malgré mes démarches, je ne peux que constater que la société n’est tout simplement pas mise en mesure d’exercer ses droits et de faire valoir ses observations ce qui n’est pas admissible et alors même que la première demande de communication de l’entier dossier de Madame [T] [L] date du 18 février 2019. Je réitère donc ma demande de communication de l’entier dossier (…) ». Or, la CPAM a adressé le dossier de Mme [L] le 20 mai 2019 avec un courrier d’accompagnement en ces termes : « En réponse à votre demande du 10/05/2019 et en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, je vous adresse une copie des pièces constitutives du dossier maladie professionnelle de votre salarié(e) cité(e) en référence (…) ». Il s’ensuit que les faits énoncés sur les courriers LRAR des 23 et 24 mai 2019 sont établis en ce qu’ils n’ont pas été contredits ou repris par la CPAM lors de son courrier du 20 mai 2019 ou encore postérieurement, la CPAM ne produisant aucun courrier LRAR adressé à la requérante en réponse à ses courriers des 23 et 24 mai 2019. En répondant que le dossier serait envoyé par courriel ou par voie postale, la CPAM a rendu caduque l’invitation à venir consulter le dosser sur place et la SAS [2] était légitime à attendre un retour par mail ou par courrier. Or, il résulte des trois courriers rappelés précédemment que le 24 mai 2019, la requérante n’avait pas reçu le dossier, alors que le délai de la phase contradictoire s’achevait le 27 mai 2019. Il s’ensuit que le délai de 10 jours de la phase contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM et qu’il sera par conséquent fait droit à l’action en inopposabilité de la SAS [2]. Au surplus, alors que la requérante s’est finalement déplacée à la CPAM pour consulter le dossier, il ne lui a pas été possible d’effectuer cette consultation, la CPAM l’ayant refusée. Dès lors, la SAS [2] n’a pas été mise en mesure par la CPAM de consulter le dossier. Pour ce motif surabondant, la phase contradictoire de 10 jours n’a pas été respectée et la demande en inopposabilité est dès lors fondée. Sur les autres demandes Les dépens seront à la charge de la CPAM succombant. La CPAM succombant sera équitablement condamnée à payer 2000 € à la SAS [1]. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les actions en inopposabilité de la SAS [1] ; DIT inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du 9 janvier 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [L] le 8 novembre 2018 pour « [H] (syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un stress professionnel) » et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 par le docteur [I] constatant comme lésions « syndrome anxio dépressif moyen avec troubles du sommeil, instabilité de l’humeur, en relation avec un stress professionnel » ; CONDAMNE la CPAM à payer 2000 € à la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 19/13333 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGUL EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
Décisions proches
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00479
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00500
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:38:39.816Z.