notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 25/00605

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [S], salarié de la SAS [1], a effectué le 19 février 2025 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « rupture supra épineux épaule gauche – fissuration partielle subscapulaire avec tendinopathie fissuration profonde intra lamellaire de l’infra épineux ». 
Il a joint un certificat médical établi le 04 février 2025 qui fait état d’une « tendinopathie de coiffe des rotateurs avec rupture du supra-épineux gauche ». 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.

Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l'a informée :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 juin 2025 au 04 juillet 2025 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 15 juillet 2025.

Elle lui a également demandé de compléter sous trente jours un questionnaire, et l'a invitée à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.

Monsieur [W] [S] a rempli le questionnaire assuré le 31 mars 2025, et la SAS [1] a rempli le questionnaire employeur le 09 avril 2025. 

Après transmission de l’IRM réalisée le 20 janvier 2025, et selon colloque médico-administratif du 19 juin 2025, le dossier de Monsieur [W] [S] a été orienté vers une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle relevant d’un tableau. 

Le 07 juillet 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [S], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le 18 août 2025, la SAS [1] a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [S] devant la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 2].

Par décision en date du 09 décembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [M] [2] qui portait sur les conditions du tableau n°57 et sur l’obligation d’information de la CPAM des [Localité 2] (pathologie instruite, date de première constatation et consultation du dossier). 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2025 reçue au greffe le 118 décembre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision de rejet.


Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026.

La SAS [1], représentée par Maître Antony VANHAECKE substitué par Maître Téodora NADISAN, sollicite du tribunal de :
Juger que son recours est recevable et bien fondé ; 
Juger que la décision de prise en charge du 07 juillet 2025, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [W] [S] est inopposable en son endroit ; 
En toute hypothèse :
Condamner la CPAM des [Localité 2] à payer à la SAS [1] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens.

Sur la forme, la SAS [1] soutient que la CPAM des [Localité 2] a commis des manquements lors du déroulement de l’instruction du dossier de Monsieur [W] [S], en ne communiquant pas sur la pathologie instruite et la date de première constatation. Par ailleurs, elle lui reproche d’avoir rendu sa décision durant la seconde phase de consultation, alors que cette dernière devait intervenir au plus tard le 15 juillet 2025. 

Sur le fond, l’employeur soutient que les conditions requises par le tableau n°57A ne sont pas réunies concernant l’exposition au risque et à la démonstration de son existence. 

La CPAM des Landes, représentée par Madame [B] [G], demande au tribunal de :
Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

La CPAM des [Localité 2] soutient avoir rempli son obligation d’information à l’égard de la SAS [1]. 

Elle indique que le médecin-conseil dispose d’un pouvoir de qualification sur la maladie instruite, et que la date de première constatation médicale a été fixée au sein de la concertation médico-administrative laquelle a été communiquée à l’employeur dans le délai qui lui a été notifié. 

S’agissant de la phase de consultation, elle rappelle que cette phase ne permet aucun enrichissement du dossier par les parties et que la Caisse a l’obligation de rendre la décision dans un délai contraint. 

La CPAM des [Localité 2] indique que les questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur contiennent des éléments de réponse contradictoire, de telle sorte qu’elle a dû procéder à des investigations complémentaires, lesquelles ont démontré que Monsieur [W] [S] effectuait bien des mouvements ou postures avec le bras gauche décollé du corps d’au moins 60° ou 90° pendant les durées journalières exigées par le tableau. 


L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’obligation d’information de la CPAM des [Localité 2]

Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. »

Selon l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.


La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»

Sur la notification du tableau retenu au titre de la maladie professionnelle déclarée et de la date de première constatation médicale

Il résulte des textes susvisés que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Durant ce processus, l’organisme social doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.

La SAS [1] reproche à la CPAM des [Localité 2] de ne pas lui avoir communiqué le numéro du tableau retenu dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [S], et que la maladie retenue par l’organisme social soit finalement différente de celle déclarée initialement. Elle lui reproché également de ne pas l’avoir informée de la date de première constatation médicale. 

Cependant, comme le souligne la CPAM des [Localité 2], cet élément ne figure pas au titre des informations qui doivent être communiquées à l'employeur.

De plus, le tribunal constate que l’ensemble de ces éléments figure au sein de la fiche de concertation médico-administrative, laquelle a bien été mise à la disposition de l'employeur et consultée par ce dernier.

Au surplus, le tribunal indique que l'objectif même de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle déclarée par un assuré est de rechercher si la pathologie peut se rattacher à un tableau ou si elle doit être transmise à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et d'en établir le caractère professionnel en fonction du travail habituel de l'assuré.

Dès lors, la détermination de la pathologie et le choix d'un tableau font partie intégrante de la phase d'instruction de la déclaration opérée par l'assuré.


Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité pour non-respect du devoir d’information par la CPAM des [Localité 2], soulevé par la SAS [1].


Sur le non-respect des délais d'instruction par la CPAM des [Localité 2] 

Il résulte des textes susvisés, que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Durant ce processus, l’organisme social doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l'espèce, par courrier en date du 24 mars 2025, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.

Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l'a informée :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 juin 2025 au 04 juillet 2025 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 15 juillet 2025.

Elle lui a également demandé de compléter sous trente jours un questionnaire, et l'a invitée à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.

Dans ces conditions, le tribunal constate que la CPAM des Landes a régulièrement informé l'employeur de la date d'ouverture et de clôture du délai de dix jours francs de consultation et d'observations et ce au moins dix jours avant le début de ce délai.

Toutefois, l'employeur estime que la faculté offerte au titre de la seconde phase débutant le 05 juillet 2025 n'a pas été respectée par la CPAM des [Localité 2]. La SAS [1] considère qu'elle n'a pas été pleinement en mesure de consulter le dossier car la décision de prise en charge est intervenue deux jours après.

Sur ce point et comme l'indique valablement la CPAM des [Localité 2], la seconde phase de consultation, allant de la fin de la phase contradictoire à la décision de prise en charge, constitue une phase d'information supplémentaire offerte aux parties.

Durant cette seconde période, les parties ne peuvent enrichir le dossier d'instruction de nouvelles pièces, ni engager de débat contradictoire.

À ce titre, le tribunal relève que les dispositions réglementaires ne prévoient ni de durée minimale, ni de sanction en cas de délai trop court.
En effet, il ressort des dispositions susvisées que la CPAM dispose d'un délai maximal de cent vingt jours pour instruire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.


Par conséquent, la Caisse a l'obligation de rendre sa décision avant l'expiration du délai de cent vingt jours, fixé en l'espèce au 15 juillet 2025.

Au vu de ces éléments, il importe peu que la décision de prise en charge ait eu lieu au début de la phase de consultation stricto sensu, dès lors que la SAS [1] a été en mesure, à l’occasion de la phase contradictoire dédiée, de consulter le dossier et d'émettre des observations.

Par conséquent, le tribunal relève que la CPAM du Landes a respecté le principe du contradictoire. 

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire par la CPAM des [Localité 2], soulevé par la SAS [1].


II. Sur les conditions de prise en charge de la maladie

En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Le 07 juillet 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [S], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

L'employeur soutient que Monsieur [W] [S] ne remplit pas les conditions prévues au tableau n°57 A tenant à la liste des travaux réalisés et que la preuve de son exposition aux risques n’est pas rapportée par la CPAM des [Localité 2]. 

Il convient de rappeler que le tableau n°57A dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
Ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il n'est pas contesté que Monsieur [W] [S] a été embauché au sein de la SAS [1] en qualité de chantier d’équipe le 11 juin 2003, et qu’il est chef de chantier depuis le 1er septembre 2004. 

Monsieur [W] [S] décrit son poste dans le questionnaire du 31 mars 2025 de la manière suivante « trajet conduite 1h30 le matin et le soir, gestion du chantier, encadrement des équipes, gestion du matériel, même si mon poste est censé être d’encadrement les besoins du chantier nécessitent souvent mon intervention physique ». 

Il expose notamment que la gestion des chantiers comporte une phase d’implantation de la construction « traçage fondations, coffrage ferraillage, coulage dallage, montage murs banchés et planchers béton préfabriqués, en surveillance mais également participation physique ponctuelle » de sa part suivant la situation. Il évalue cette tâche à 3 heures par jour, 5 jours par semaine en adoptant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90° sans soutien. 

La société [1] décrit dans le questionnaire rempli le 09 avril 2025 que Monsieur [W] [S] assure le suivi de différents chantiers, notamment de : 
« Participer à la préparation du chantier
Encadrer les équipes affectées à l’opération
Réaliser l’implantation à l’aide des instruments de métrologie, des ouvrages conformément aux plans fournis
Vérifier et suivre la bonne exécution des travaux des équipes intervenantes sur le chantier (y compris les sous-traitants)
Gérer les plannings du chantier (moyens humains, moyens matériels et matériaux mis en œuvre)
Lire les plans
Participer aux réunions de chantier et échanger avec le client et autres intervenants du chantier. »

Si l’employeur indique que Monsieur [W] [S] travaille 8 heures par jour, à raison de 39 heures par semaine sur 5 jours, il ne quantifie pas le temps dévolu à chacune des tâches listées et affirme qu’aucune de ces tâches n’implique les mouvements tels que décrits au tableau n°57. 

Au regard des déclarations divergentes des parties, la CPAM des [Localité 2] a initié une enquête administrative qu’elle a confié à un agent assermenté, lequel a procédé aux auditions de Monsieur [W] [S] (l’assuré) et Monsieur [I] [P] (directeur d’exploitation), mais également de Monsieur [A] [U] (assistant RH), de Monsieur [Z] [S] (chef de chantier), de Monsieur [J] [S] (chef de chantier) et de Monsieur [N] [T]. 

Si l’assuré et l’employeur maintiennent les déclarations faites lors du renseignement du questionnaire, il résulte des auditions de Monsieur [Z] [S] (chef de chantier), de Monsieur [J] [S] (chef de chantier) et de Monsieur [N] [T] que l’intensité des tâches confiées à un chef de chantier soit bien différente de celles alléguées par l’employeur. 


Si la SAS [1] critique le lien de parenté entre l’assuré et deux des trois témoins ayant des fonctions similaires à celles de Monsieur [W] [S], il convient de relever que l’employeur ajoute des notions aux conditions fixées au tableau n°57A, et n’évalue pas le temps dévolu à chacune des tâches réalisées par le salarié. 

En effet, si le tableau précité exige des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, il n’est pas question de répétition des gestes ni d’une durée consécutive à leur exécution. 

Ainsi, il convient de rappeler que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, le ou les bras s’écartant du tronc.

Or, force est de constater que la fonction de suivi des chantiers se traduit par une implication physique de Monsieur [W] [S] sur les lieux, la désignation par la gestuelle des tâches à effectuer au regard des plans ainsi qu’une participation manifestement significative à l’implantation des chantiers mais également à leur bonne exécution. 

Monsieur [W] [S] ne se cantonne pas à donner des ordres aux équipes sur les lieux, comme semble le prétendre son employeur. 

Au vu de ces éléments, l'enquêteur a constaté que Monsieur [W] [S] effectuait des travaux comportant des mouvements tels que définis dans le tableau 57A, et cette conclusion est cohérente avec le poste occupé décrit par l’ensemble des personnes entendues.

En considération de ces éléments, la condition relative à la liste des travaux prévus au tableau n°57A susceptibles de provoquer la maladie professionnelle est bien remplie.

Enfin, la condition relative au délai de prise en charge n'est pas contestée par l'employeur.

Dès lors, il convient de constater que les conditions de prise en charge posées par le tableau n°57A pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sont remplies. C'est donc à juste titre que la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [S].


III. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société [1] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


REJETTE le moyen tiré du non-respect de l’obligation d’information par la CPAM des [Localité 2], soulevé par SAS [1]. 

REJETTE le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la CPAM des [Localité 2], soulevé par SAS [1]. 

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des [Localité 2] en date du 07 juillet 2025 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 16 janvier 2025 par Monsieur [W] [S]. 

CONDAMNE la SAS [M] [2] aux dépens. 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente



Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/394

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00605 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUTH

JUGEMENT


AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CPAM DES [Localité 2]


 
Nature affaire

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse









Notification par LRAR le 31/07/2026 

Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties
à Me VANHAECKE 







Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,


ENTRE

DEMANDERESSE 

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Téodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES


DEFENDERESSE 

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [G]


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [S], salarié de la SAS [1], a effectué le 19 février 2025 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « rupture supra épineux épaule gauche – fissuration partielle subscapulaire avec tendinopathie fissuration profonde intra lamellaire de l’infra épineux ». 
Il a joint un certificat médical établi le 04 février 2025 qui fait état d’une « tendinopathie de coiffe des rotateurs avec rupture du supra-épineux gauche ». 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.

Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l'a informée :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 juin 2025 au 04 juillet 2025 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 15 juillet 2025.

Elle lui a également demandé de compléter sous trente jours un questionnaire, et l'a invitée à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.

Monsieur [W] [S] a rempli le questionnaire assuré le 31 mars 2025, et la SAS [1] a rempli le questionnaire employeur le 09 avril 2025. 

Après transmission de l’IRM réalisée le 20 janvier 2025, et selon colloque médico-administratif du 19 juin 2025, le dossier de Monsieur [W] [S] a été orienté vers une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle relevant d’un tableau. 

Le 07 juillet 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [S], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le 18 août 2025, la SAS [1] a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [S] devant la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 2].

Par décision en date du 09 décembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [M] [2] qui portait sur les conditions du tableau n°57 et sur l’obligation d’information de la CPAM des [Localité 2] (pathologie instruite, date de première constatation et consultation du dossier). 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2025 reçue au greffe le 118 décembre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision de rejet.


Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026.

La SAS [1], représentée par Maître Antony VANHAECKE substitué par Maître Téodora NADISAN, sollicite du tribunal de :
Juger que son recours est recevable et bien fondé ; 
Juger que la décision de prise en charge du 07 juillet 2025, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [W] [S] est inopposable en son endroit ; 
En toute hypothèse :
Condamner la CPAM des [Localité 2] à payer à la SAS [1] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens.

Sur la forme, la SAS [1] soutient que la CPAM des [Localité 2] a commis des manquements lors du déroulement de l’instruction du dossier de Monsieur [W] [S], en ne communiquant pas sur la pathologie instruite et la date de première constatation. Par ailleurs, elle lui reproche d’avoir rendu sa décision durant la seconde phase de consultation, alors que cette dernière devait intervenir au plus tard le 15 juillet 2025. 

Sur le fond, l’employeur soutient que les conditions requises par le tableau n°57A ne sont pas réunies concernant l’exposition au risque et à la démonstration de son existence. 

La CPAM des Landes, représentée par Madame [B] [G], demande au tribunal de :
Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

La CPAM des [Localité 2] soutient avoir rempli son obligation d’information à l’égard de la SAS [1]. 

Elle indique que le médecin-conseil dispose d’un pouvoir de qualification sur la maladie instruite, et que la date de première constatation médicale a été fixée au sein de la concertation médico-administrative laquelle a été communiquée à l’employeur dans le délai qui lui a été notifié. 

S’agissant de la phase de consultation, elle rappelle que cette phase ne permet aucun enrichissement du dossier par les parties et que la Caisse a l’obligation de rendre la décision dans un délai contraint. 

La CPAM des [Localité 2] indique que les questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur contiennent des éléments de réponse contradictoire, de telle sorte qu’elle a dû procéder à des investigations complémentaires, lesquelles ont démontré que Monsieur [W] [S] effectuait bien des mouvements ou postures avec le bras gauche décollé du corps d’au moins 60° ou 90° pendant les durées journalières exigées par le tableau. 


L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe. 




MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’obligation d’information de la CPAM des [Localité 2]

Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. »

Selon l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.


La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»

Sur la notification du tableau retenu au titre de la maladie professionnelle déclarée et de la date de première constatation médicale

Il résulte des textes susvisés que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Durant ce processus, l’organisme social doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.

La SAS [1] reproche à la CPAM des [Localité 2] de ne pas lui avoir communiqué le numéro du tableau retenu dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [S], et que la maladie retenue par l’organisme social soit finalement différente de celle déclarée initialement. Elle lui reproché également de ne pas l’avoir informée de la date de première constatation médicale. 

Cependant, comme le souligne la CPAM des [Localité 2], cet élément ne figure pas au titre des informations qui doivent être communiquées à l'employeur.

De plus, le tribunal constate que l’ensemble de ces éléments figure au sein de la fiche de concertation médico-administrative, laquelle a bien été mise à la disposition de l'employeur et consultée par ce dernier.

Au surplus, le tribunal indique que l'objectif même de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle déclarée par un assuré est de rechercher si la pathologie peut se rattacher à un tableau ou si elle doit être transmise à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et d'en établir le caractère professionnel en fonction du travail habituel de l'assuré.

Dès lors, la détermination de la pathologie et le choix d'un tableau font partie intégrante de la phase d'instruction de la déclaration opérée par l'assuré.


Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité pour non-respect du devoir d’information par la CPAM des [Localité 2], soulevé par la SAS [1].


Sur le non-respect des délais d'instruction par la CPAM des [Localité 2] 

Il résulte des textes susvisés, que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Durant ce processus, l’organisme social doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l'espèce, par courrier en date du 24 mars 2025, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.

Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l'a informée :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 juin 2025 au 04 juillet 2025 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 15 juillet 2025.

Elle lui a également demandé de compléter sous trente jours un questionnaire, et l'a invitée à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.

Dans ces conditions, le tribunal constate que la CPAM des Landes a régulièrement informé l'employeur de la date d'ouverture et de clôture du délai de dix jours francs de consultation et d'observations et ce au moins dix jours avant le début de ce délai.

Toutefois, l'employeur estime que la faculté offerte au titre de la seconde phase débutant le 05 juillet 2025 n'a pas été respectée par la CPAM des [Localité 2]. La SAS [1] considère qu'elle n'a pas été pleinement en mesure de consulter le dossier car la décision de prise en charge est intervenue deux jours après.

Sur ce point et comme l'indique valablement la CPAM des [Localité 2], la seconde phase de consultation, allant de la fin de la phase contradictoire à la décision de prise en charge, constitue une phase d'information supplémentaire offerte aux parties.

Durant cette seconde période, les parties ne peuvent enrichir le dossier d'instruction de nouvelles pièces, ni engager de débat contradictoire.

À ce titre, le tribunal relève que les dispositions réglementaires ne prévoient ni de durée minimale, ni de sanction en cas de délai trop court.
En effet, il ressort des dispositions susvisées que la CPAM dispose d'un délai maximal de cent vingt jours pour instruire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.


Par conséquent, la Caisse a l'obligation de rendre sa décision avant l'expiration du délai de cent vingt jours, fixé en l'espèce au 15 juillet 2025.

Au vu de ces éléments, il importe peu que la décision de prise en charge ait eu lieu au début de la phase de consultation stricto sensu, dès lors que la SAS [1] a été en mesure, à l’occasion de la phase contradictoire dédiée, de consulter le dossier et d'émettre des observations.

Par conséquent, le tribunal relève que la CPAM du Landes a respecté le principe du contradictoire. 

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire par la CPAM des [Localité 2], soulevé par la SAS [1].


II. Sur les conditions de prise en charge de la maladie

En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Le 07 juillet 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [S], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

L'employeur soutient que Monsieur [W] [S] ne remplit pas les conditions prévues au tableau n°57 A tenant à la liste des travaux réalisés et que la preuve de son exposition aux risques n’est pas rapportée par la CPAM des [Localité 2]. 

Il convient de rappeler que le tableau n°57A dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
Ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il n'est pas contesté que Monsieur [W] [S] a été embauché au sein de la SAS [1] en qualité de chantier d’équipe le 11 juin 2003, et qu’il est chef de chantier depuis le 1er septembre 2004. 

Monsieur [W] [S] décrit son poste dans le questionnaire du 31 mars 2025 de la manière suivante « trajet conduite 1h30 le matin et le soir, gestion du chantier, encadrement des équipes, gestion du matériel, même si mon poste est censé être d’encadrement les besoins du chantier nécessitent souvent mon intervention physique ». 

Il expose notamment que la gestion des chantiers comporte une phase d’implantation de la construction « traçage fondations, coffrage ferraillage, coulage dallage, montage murs banchés et planchers béton préfabriqués, en surveillance mais également participation physique ponctuelle » de sa part suivant la situation. Il évalue cette tâche à 3 heures par jour, 5 jours par semaine en adoptant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90° sans soutien. 

La société [1] décrit dans le questionnaire rempli le 09 avril 2025 que Monsieur [W] [S] assure le suivi de différents chantiers, notamment de : 
« Participer à la préparation du chantier
Encadrer les équipes affectées à l’opération
Réaliser l’implantation à l’aide des instruments de métrologie, des ouvrages conformément aux plans fournis
Vérifier et suivre la bonne exécution des travaux des équipes intervenantes sur le chantier (y compris les sous-traitants)
Gérer les plannings du chantier (moyens humains, moyens matériels et matériaux mis en œuvre)
Lire les plans
Participer aux réunions de chantier et échanger avec le client et autres intervenants du chantier. »

Si l’employeur indique que Monsieur [W] [S] travaille 8 heures par jour, à raison de 39 heures par semaine sur 5 jours, il ne quantifie pas le temps dévolu à chacune des tâches listées et affirme qu’aucune de ces tâches n’implique les mouvements tels que décrits au tableau n°57. 

Au regard des déclarations divergentes des parties, la CPAM des [Localité 2] a initié une enquête administrative qu’elle a confié à un agent assermenté, lequel a procédé aux auditions de Monsieur [W] [S] (l’assuré) et Monsieur [I] [P] (directeur d’exploitation), mais également de Monsieur [A] [U] (assistant RH), de Monsieur [Z] [S] (chef de chantier), de Monsieur [J] [S] (chef de chantier) et de Monsieur [N] [T]. 

Si l’assuré et l’employeur maintiennent les déclarations faites lors du renseignement du questionnaire, il résulte des auditions de Monsieur [Z] [S] (chef de chantier), de Monsieur [J] [S] (chef de chantier) et de Monsieur [N] [T] que l’intensité des tâches confiées à un chef de chantier soit bien différente de celles alléguées par l’employeur. 


Si la SAS [1] critique le lien de parenté entre l’assuré et deux des trois témoins ayant des fonctions similaires à celles de Monsieur [W] [S], il convient de relever que l’employeur ajoute des notions aux conditions fixées au tableau n°57A, et n’évalue pas le temps dévolu à chacune des tâches réalisées par le salarié. 

En effet, si le tableau précité exige des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, il n’est pas question de répétition des gestes ni d’une durée consécutive à leur exécution. 

Ainsi, il convient de rappeler que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, le ou les bras s’écartant du tronc.

Or, force est de constater que la fonction de suivi des chantiers se traduit par une implication physique de Monsieur [W] [S] sur les lieux, la désignation par la gestuelle des tâches à effectuer au regard des plans ainsi qu’une participation manifestement significative à l’implantation des chantiers mais également à leur bonne exécution. 

Monsieur [W] [S] ne se cantonne pas à donner des ordres aux équipes sur les lieux, comme semble le prétendre son employeur. 

Au vu de ces éléments, l'enquêteur a constaté que Monsieur [W] [S] effectuait des travaux comportant des mouvements tels que définis dans le tableau 57A, et cette conclusion est cohérente avec le poste occupé décrit par l’ensemble des personnes entendues.

En considération de ces éléments, la condition relative à la liste des travaux prévus au tableau n°57A susceptibles de provoquer la maladie professionnelle est bien remplie.

Enfin, la condition relative au délai de prise en charge n'est pas contestée par l'employeur.

Dès lors, il convient de constater que les conditions de prise en charge posées par le tableau n°57A pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sont remplies. C'est donc à juste titre que la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [S].


III. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société [1] aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


REJETTE le moyen tiré du non-respect de l’obligation d’information par la CPAM des [Localité 2], soulevé par SAS [1]. 

REJETTE le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la CPAM des [Localité 2], soulevé par SAS [1]. 

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des [Localité 2] en date du 07 juillet 2025 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 16 janvier 2025 par Monsieur [W] [S]. 

CONDAMNE la SAS [M] [2] aux dépens. 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente



Roselyne RÖHRIG Maud BARRE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale R441-13, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:04:00.257Z.