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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 24 juillet 2026, n° 24/00399

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [N], employée de la SAS [1] en qualité d’hôtesse de caisse, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 14 novembre 2023, mentionnant les éléments suivants « Canal carpien et Lacertus côté gauche ».

Elle a joint à sa demande un certificat médical en date du 27 octobre 2023 établi par le Docteur [C] [X] faisant état des lésions suivantes : « D+G # canal carpien bilatéral et lacertus gauche chez hôtesse de caisse diagnostiqué par la médecine du travail en avril 2023 ». 

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 novembre 2023, reçu le 1er décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après « la CPAM ») des [Localité 2] a transmis à l’employeur, la SAS [1], la déclaration de maladie professionnelle. 

Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l'a informée :
que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 07 mars 2024 au 18 mars 2024, puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 27 mars 2024.

Par courrier en date du 19 mars 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle du 05 avril 2023 de Madame [I] [N] au titre du tableau n°57 « Affectations périarticulaires provoquées par certains gestes de postures de travail. »

Le 30 avril 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable. 

Par décision du 18 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM des [Localité 2] et rejeté le recours de la SAS [1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2024 reçue au greffe le 12 août 2024, la SAS [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 avril 2025, puis renvoyé successivement jusqu’à l’audience du 22 mai 2026 dans l’attente des conclusions et réplique des parties. 


A l’audience, la SAS [1], représentée par Maître Marion GAY substituée par Maître Roxane PRADINES, sollicite, aux termes des conclusions déposées à l’audience, du tribunal de :
déclarer inopposable la décision de prise en charge de maladie professionnelle du 19 mars 2024,
condamner la CPAM des [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
condamner la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens. 

Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 mars 2024, la SAS [1] fait valoir, au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail de Madame [I] [N] ne lui ont pas été communiqués par la CPAM des [Localité 2]. 
Elle reproche également à la CPAM des [Localité 2], sur le fondement de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, de ne pas l’avoir informée de l’avancée de l’instruction, et notamment la notification de la clôture de l’instruction.

Enfin, la SAS [1] expose que les conditions requises par le tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies. Plus particulièrement, la SAS [1] fait valoir qu’à l’issue de la visite de suivi de Madame [I] [N] le 27 février 2023, cette dernière n’a fait aucune proposition de mesure individuelle autre qu’une prochaine visite à prévoir en février 2025. 

Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée de la visite médicale en avril 2023 à laquelle le Docteur [X] fait référence. 

Elle observe que l’employée a continué de travailler durant les mois consécutifs à la date de la première constatation mentionnée le 5 avril 2023. La demanderesse explique par ailleurs que les gestes et postures décrits et exigés par le tableau n°57 ne sont pas effectués pendant la totalité de ses heures de travail dès lors que les tâches confiées à Madame [I] [N] sont variées. La SAS [1] explique que sur une semaine de travail, la salariée ne passe que 3 jours par semaine à la caisse traditionnelle. 

Elle conclut que les travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet de préemption de la main ne sont pas exercés de façon habituelle par Madame [I] [N]. 


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes, représentée par Madame [H] [P], sollicite, aux termes des conclusions déposées à l’audience, du tribunal de :
- confirmer que la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Madame [I] [N] est opposable à l’employeur,
- débouter la SAS [1] de ses demandes.

La CPAM des [Localité 2] soutient avoir respecté le contradictoire en accomplissant son obligation d’information, au motif que les certificats médicaux de prolongation ne constituent pas des pièces sur lesquels elle a fondé sa décision de telle sorte qu’elle n’avait pas à les mettre à disposition de l’employeur. 

Elle explique, au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier, et qu’en tout état de cause, le dossier d’instruction constitué par la CPAM ne comporte pas les avis de prolongation d’arrêt de travail.

La CPAM des [Localité 2] expose par ailleurs avoir informé la SAS [1] des dates d’instruction du dossier, en indiquant à l’employeur par courrier reçu le 1e décembre 2023 qu’il disposerait d’un délai de 10 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. 
Elle ajoute que, s’il ne lui appartient pas de rappeler les dates de consultation et d’observation annoncées lors de l’ouverture de l’instruction, elle a parfaitement averti l’employeur des modalités de consultation du dossier. 

Enfin, sur le fondement des articles L461-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies, dès lors que la pathologie dont Madame [I] [N] est atteinte a été diagnostiquée par le médecin conseil de la CPAM dans le cadre d’un colloque médico-administratif. 

En outre, elle indique que, ce médecin ayant retenu la date du 5 avril 2023 comme la date de première constatation médicale, la condition relative au délai de prise en chargé fixé par le tableau est remplie. La CPAM des [Localité 2] relève par ailleurs que Madame [N], hôtesse de caisse depuis le 13 octobre 2007 sur une durée journalière de 8 heures, 6 jours par semaine, effectuait les tâches de « passage des achats des clients de droit à gauche ou de gauche à droite suivant l’orientation de la caisse. Passage du balai ou de la serpillière en fin de journée pour le nettoyage du poste de travail. », de telle sorte que l’exposition manifeste de l’assurée aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie est caractérisée. 

Elle ajoute que le tableau n°57 des maladies professionnelles exige une exposition habituelle et non une durée précise d’exposition. La CPAM des [Localité 2] soutient que l’assurée bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité de la pathologie dont elle souffre à son activité professionnelle. 


L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire :

Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R461-9 et suivants du même code.

- Sur la production des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail

Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale :

« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.


La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »

Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. »

Ainsi, en application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.

Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle

En l’espèce, il ressort des pièces et des éléments du dossier que la CPAM des [Localité 2] a mis à disposition de l’employeur le certificat médical initial daté du 27 octobre 2023 établi par le Docteur [C] [X] ayant constaté les lésions suivantes : « D+G # canal carpien bilatéral et lacertus gauche chez hôtesse de caisse diagnostiqué par la médecine du travail en avril 2023 », sur lequel est fondée sa décision relative à la prise en charge de la pathologie dont Madame [I] [N] est atteinte au titre d’une maladie professionnelle. 

La SAS [1] reproche à la CPAM des [Localité 2] de ne pas avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.

Or, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier médical mis à disposition de l’employeur ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire, en ce qu'ils n'ont pas pour objet d'établir un lien entre l'activité professionnelle et la pathologie mais concerne les conséquences de celle-ci.

A cet égard, il y a lieu d’observer que la CPAM des [Localité 2] n’en fait pas mention dans sa décision du 19 mars 2024, de telle sorte que l’appréciation du caractère professionnel de la maladie ne repose pas sur de tels documents. 


En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation.


- Sur l’information de l’avancée de l’instruction du dossier et la date de clôture 

Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale :
« III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

La SAS [1] argue qu’il n’est pas établi que la caisse l’a informée de l’avancée de l’instruction, et lui reproche plus particulièrement de ne pas lui avoir notifié la clôture de l’instruction.

En l’espèce, la CPAM produit un courrier recommandé du 28 novembre 2023 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°3 de la caisse) ainsi qu’un accusé de réception justifiant de la notification effective de ce courrier à l’employeur le 1e décembre 2023 (pièce n°3 bis de la caisse).

Par ce courrier, la CPAM a notifié à la SAS [1] :
la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 07 mars 2024 au 18 mars 2024 ;
que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 27 mars 2024.

Le début de la période de consultation du dossier commençant au 07 mars 2024 et la décision de prise en charge datant du 19 mars 2024, soit 12 jours plus tard, la possibilité a effectivement été laissée à l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations pendant 10 jours avant notification de la décision, ce conformément au deuxième paragraphe de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale.

La CPAM des [Localité 2] a bien informé la SAS [1] de la possibilité de consulter le dossier 10 jours avant la notification de la décision, de la date de clôture de la période à laquelle elle pouvait faire valoir ses observations, le 18 mars 2024, et de la date prévisible de la décision.

Dès lors, il y a lieu de relever que la CPAM des [Localité 2] a respecté l’obligation d’information à l’égard de l’employeur, aucun texte ne lui imposant ni de tenir la SAS [1] informée de l’avancée de l’instruction ni de la date de clôture de l’instruction.

En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut d’information. 


Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 :

En application de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : 
la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes : 
- la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
- elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
- elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié.

La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies. 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des dispositions de l’article du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles que la prise en charge de la pathologie de Madame [I] [N] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
la constatation médicale d’un syndrome du canal carpien ;
un délai de prise en charge de 30 jours ;
à la réalisation, énoncée limitativement de « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »


- Sur la désignation de la maladie professionnelle 

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 octobre 2023 par le Docteur [C] [X] joint à la déclaration de maladie professionnelle de Madame [I] [N] fait état de « D+G # canal carpien bilatéral et lacertus gauche chez hôtesse de caisse diagnostiqué par la médecine du travail en avril 2023 », sans préciser de référence à un tableau de maladie professionnelle donné.


Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.

De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.

La Cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).

À ce titre, le Docteur [Z], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « concertation médico-administrative maladie professionnelle » fait référence à un « syndrome du canal carpien gauche », comme exigé par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Dès lors, la condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau est remplie.


- Sur le délai de prise en charge

Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé. 

Il ressort de la combinaison des articles L461-1 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle indique une première constatation médicale au 5 avril 2023 au vu des indications portées par le Docteur [X] dans son certificat médical initial du 27 octobre 2023. 

Dans son courrier de prise en charge d’une maladie professionnelle du 19 mars 2024, la CPAM fait également référence à une date de prise en charge au 5 avril 2023.

Cette date ressort de la « concertation médico-administrative maladie professionnelle » produite par la caisse.
 
Elle a été fixée selon ce document par le Docteur [Z] médecin-conseil de la caisse, comme étant la date de première constatation médicale de la maladie, conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale.

Pour mémoire, ces dispositions énoncent que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.


En conséquence, la condition tenant au respect du délai de prise en charge par la caisse est remplie.


- Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°57

Il appartient la CPAM qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.

En l’espèce, la CPAM doit rapporter la preuve de « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »

Une enquête administrative a été diligentée, par le biais de l’envoi de questionnaires à l’employeur et à sa salariée, joints à l’enquête administrative produite.

Aux termes de ce questionnaire, Madame [I] [N] indique travailler depuis le 13 octobre 2007 au sein de la SAS [1] en qualité d’hôtesse de caisse, 6 jours par semaine, 8 heures par jour, décrivant les tâches de la manière suivante : « passage des achats des clients de droite à gauche ou de gauche à droite suivant l’orientation de la caisse. Passage du balai ou de la serpillière en fin de journée pour le nettoyage du poste de travail ». 

La SAS [1] a indiqué, dans le questionnaire, que la salariée effectuait comme tâche « scan d’articles », décrite de la manière suivante : « accueil et encaissement des clients, passages d’articles en caisse (les articles de plus de 8 kilogrammes sont laissés dans le chariot et scannés avec une douchette sans fil). Les postes aux caisses-libres service et à la location ne nécessitent pas de port de charge ni de gestes répétés ». Il est noté que la salariée travaille 6 jours par semaine, effectuant ce geste à hauteur de 6 heures par jour. »

Au regard de ces éléments, force est de constater que Madame [I] [N] effectuait de façon habituelle les gestes décrits au tableau n°57 dès lors qu’il lui incombait, en qualité d’hôtesse de caisse, de scanner des articles. 

Il importe peu que cette dernière n’ait pas exclusivement pour tâche le scan des articles, dès lors qu’elle était exposée à ce travail de manière habituelle, aucune durée précise d’exposition n’étant par ailleurs requise par le tableau.

En conséquence, les conditions de prise en charge de la pathologie de Madame [I] [N] étant remplies, la CPAM des [Localité 2] était fondée à prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. 

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [1] de son recours et de lui déclarer opposable la décision prise par la CPAM des [Localité 2] relative à la prise en charge de la maladie de Madame [I] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :

La SAS [1], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant après débats publics et après l’avis du seul assesseur présent, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,


REJETTE le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire soulevé par la SAS [1]. 

DEBOUTE la SAS [1] de son recours. 

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 2] du 19 mars 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [I] [N] déclarée le 14 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. 

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et le greffier.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE





Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/358

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/00399 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DNLA
JUGEMENT


AFFAIRE :

Société SAS [1]

C/

CPAM DES [Localité 2]


 
Nature affaire

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse









Notification par LRAR le 24/07/2026 

Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties
à Me GAY









Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 22 Mai 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : [C] FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,


ENTRE

DEMANDERESSE 

SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN


DEFENDERESSE 

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [P] 


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [N], employée de la SAS [1] en qualité d’hôtesse de caisse, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 14 novembre 2023, mentionnant les éléments suivants « Canal carpien et Lacertus côté gauche ».

Elle a joint à sa demande un certificat médical en date du 27 octobre 2023 établi par le Docteur [C] [X] faisant état des lésions suivantes : « D+G # canal carpien bilatéral et lacertus gauche chez hôtesse de caisse diagnostiqué par la médecine du travail en avril 2023 ». 

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 novembre 2023, reçu le 1er décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après « la CPAM ») des [Localité 2] a transmis à l’employeur, la SAS [1], la déclaration de maladie professionnelle. 

Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l'a informée :
que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 07 mars 2024 au 18 mars 2024, puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 27 mars 2024.

Par courrier en date du 19 mars 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle du 05 avril 2023 de Madame [I] [N] au titre du tableau n°57 « Affectations périarticulaires provoquées par certains gestes de postures de travail. »

Le 30 avril 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable. 

Par décision du 18 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM des [Localité 2] et rejeté le recours de la SAS [1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2024 reçue au greffe le 12 août 2024, la SAS [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 avril 2025, puis renvoyé successivement jusqu’à l’audience du 22 mai 2026 dans l’attente des conclusions et réplique des parties. 


A l’audience, la SAS [1], représentée par Maître Marion GAY substituée par Maître Roxane PRADINES, sollicite, aux termes des conclusions déposées à l’audience, du tribunal de :
déclarer inopposable la décision de prise en charge de maladie professionnelle du 19 mars 2024,
condamner la CPAM des [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
condamner la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens. 

Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 mars 2024, la SAS [1] fait valoir, au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail de Madame [I] [N] ne lui ont pas été communiqués par la CPAM des [Localité 2]. 
Elle reproche également à la CPAM des [Localité 2], sur le fondement de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, de ne pas l’avoir informée de l’avancée de l’instruction, et notamment la notification de la clôture de l’instruction.

Enfin, la SAS [1] expose que les conditions requises par le tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies. Plus particulièrement, la SAS [1] fait valoir qu’à l’issue de la visite de suivi de Madame [I] [N] le 27 février 2023, cette dernière n’a fait aucune proposition de mesure individuelle autre qu’une prochaine visite à prévoir en février 2025. 

Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée de la visite médicale en avril 2023 à laquelle le Docteur [X] fait référence. 

Elle observe que l’employée a continué de travailler durant les mois consécutifs à la date de la première constatation mentionnée le 5 avril 2023. La demanderesse explique par ailleurs que les gestes et postures décrits et exigés par le tableau n°57 ne sont pas effectués pendant la totalité de ses heures de travail dès lors que les tâches confiées à Madame [I] [N] sont variées. La SAS [1] explique que sur une semaine de travail, la salariée ne passe que 3 jours par semaine à la caisse traditionnelle. 

Elle conclut que les travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet de préemption de la main ne sont pas exercés de façon habituelle par Madame [I] [N]. 


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes, représentée par Madame [H] [P], sollicite, aux termes des conclusions déposées à l’audience, du tribunal de :
- confirmer que la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Madame [I] [N] est opposable à l’employeur,
- débouter la SAS [1] de ses demandes.

La CPAM des [Localité 2] soutient avoir respecté le contradictoire en accomplissant son obligation d’information, au motif que les certificats médicaux de prolongation ne constituent pas des pièces sur lesquels elle a fondé sa décision de telle sorte qu’elle n’avait pas à les mettre à disposition de l’employeur. 

Elle explique, au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier, et qu’en tout état de cause, le dossier d’instruction constitué par la CPAM ne comporte pas les avis de prolongation d’arrêt de travail.

La CPAM des [Localité 2] expose par ailleurs avoir informé la SAS [1] des dates d’instruction du dossier, en indiquant à l’employeur par courrier reçu le 1e décembre 2023 qu’il disposerait d’un délai de 10 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. 
Elle ajoute que, s’il ne lui appartient pas de rappeler les dates de consultation et d’observation annoncées lors de l’ouverture de l’instruction, elle a parfaitement averti l’employeur des modalités de consultation du dossier. 

Enfin, sur le fondement des articles L461-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies, dès lors que la pathologie dont Madame [I] [N] est atteinte a été diagnostiquée par le médecin conseil de la CPAM dans le cadre d’un colloque médico-administratif. 

En outre, elle indique que, ce médecin ayant retenu la date du 5 avril 2023 comme la date de première constatation médicale, la condition relative au délai de prise en chargé fixé par le tableau est remplie. La CPAM des [Localité 2] relève par ailleurs que Madame [N], hôtesse de caisse depuis le 13 octobre 2007 sur une durée journalière de 8 heures, 6 jours par semaine, effectuait les tâches de « passage des achats des clients de droit à gauche ou de gauche à droite suivant l’orientation de la caisse. Passage du balai ou de la serpillière en fin de journée pour le nettoyage du poste de travail. », de telle sorte que l’exposition manifeste de l’assurée aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie est caractérisée. 

Elle ajoute que le tableau n°57 des maladies professionnelles exige une exposition habituelle et non une durée précise d’exposition. La CPAM des [Localité 2] soutient que l’assurée bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité de la pathologie dont elle souffre à son activité professionnelle. 


L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire :

Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R461-9 et suivants du même code.

- Sur la production des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail

Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale :

« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.


La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »

Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. »

Ainsi, en application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.

Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle

En l’espèce, il ressort des pièces et des éléments du dossier que la CPAM des [Localité 2] a mis à disposition de l’employeur le certificat médical initial daté du 27 octobre 2023 établi par le Docteur [C] [X] ayant constaté les lésions suivantes : « D+G # canal carpien bilatéral et lacertus gauche chez hôtesse de caisse diagnostiqué par la médecine du travail en avril 2023 », sur lequel est fondée sa décision relative à la prise en charge de la pathologie dont Madame [I] [N] est atteinte au titre d’une maladie professionnelle. 

La SAS [1] reproche à la CPAM des [Localité 2] de ne pas avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.

Or, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier médical mis à disposition de l’employeur ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire, en ce qu'ils n'ont pas pour objet d'établir un lien entre l'activité professionnelle et la pathologie mais concerne les conséquences de celle-ci.

A cet égard, il y a lieu d’observer que la CPAM des [Localité 2] n’en fait pas mention dans sa décision du 19 mars 2024, de telle sorte que l’appréciation du caractère professionnel de la maladie ne repose pas sur de tels documents. 


En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation.


- Sur l’information de l’avancée de l’instruction du dossier et la date de clôture 

Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale :
« III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

La SAS [1] argue qu’il n’est pas établi que la caisse l’a informée de l’avancée de l’instruction, et lui reproche plus particulièrement de ne pas lui avoir notifié la clôture de l’instruction.

En l’espèce, la CPAM produit un courrier recommandé du 28 novembre 2023 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°3 de la caisse) ainsi qu’un accusé de réception justifiant de la notification effective de ce courrier à l’employeur le 1e décembre 2023 (pièce n°3 bis de la caisse).

Par ce courrier, la CPAM a notifié à la SAS [1] :
la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 07 mars 2024 au 18 mars 2024 ;
que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 27 mars 2024.

Le début de la période de consultation du dossier commençant au 07 mars 2024 et la décision de prise en charge datant du 19 mars 2024, soit 12 jours plus tard, la possibilité a effectivement été laissée à l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations pendant 10 jours avant notification de la décision, ce conformément au deuxième paragraphe de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale.

La CPAM des [Localité 2] a bien informé la SAS [1] de la possibilité de consulter le dossier 10 jours avant la notification de la décision, de la date de clôture de la période à laquelle elle pouvait faire valoir ses observations, le 18 mars 2024, et de la date prévisible de la décision.

Dès lors, il y a lieu de relever que la CPAM des [Localité 2] a respecté l’obligation d’information à l’égard de l’employeur, aucun texte ne lui imposant ni de tenir la SAS [1] informée de l’avancée de l’instruction ni de la date de clôture de l’instruction.

En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut d’information. 


Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 :

En application de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : 
la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes : 
- la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
- elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
- elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié.

La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies. 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des dispositions de l’article du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles que la prise en charge de la pathologie de Madame [I] [N] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
la constatation médicale d’un syndrome du canal carpien ;
un délai de prise en charge de 30 jours ;
à la réalisation, énoncée limitativement de « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »


- Sur la désignation de la maladie professionnelle 

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 octobre 2023 par le Docteur [C] [X] joint à la déclaration de maladie professionnelle de Madame [I] [N] fait état de « D+G # canal carpien bilatéral et lacertus gauche chez hôtesse de caisse diagnostiqué par la médecine du travail en avril 2023 », sans préciser de référence à un tableau de maladie professionnelle donné.


Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.

De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.

La Cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).

À ce titre, le Docteur [Z], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « concertation médico-administrative maladie professionnelle » fait référence à un « syndrome du canal carpien gauche », comme exigé par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Dès lors, la condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau est remplie.


- Sur le délai de prise en charge

Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé. 

Il ressort de la combinaison des articles L461-1 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle indique une première constatation médicale au 5 avril 2023 au vu des indications portées par le Docteur [X] dans son certificat médical initial du 27 octobre 2023. 

Dans son courrier de prise en charge d’une maladie professionnelle du 19 mars 2024, la CPAM fait également référence à une date de prise en charge au 5 avril 2023.

Cette date ressort de la « concertation médico-administrative maladie professionnelle » produite par la caisse.
 
Elle a été fixée selon ce document par le Docteur [Z] médecin-conseil de la caisse, comme étant la date de première constatation médicale de la maladie, conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale.

Pour mémoire, ces dispositions énoncent que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.


En conséquence, la condition tenant au respect du délai de prise en charge par la caisse est remplie.


- Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°57

Il appartient la CPAM qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.

En l’espèce, la CPAM doit rapporter la preuve de « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »

Une enquête administrative a été diligentée, par le biais de l’envoi de questionnaires à l’employeur et à sa salariée, joints à l’enquête administrative produite.

Aux termes de ce questionnaire, Madame [I] [N] indique travailler depuis le 13 octobre 2007 au sein de la SAS [1] en qualité d’hôtesse de caisse, 6 jours par semaine, 8 heures par jour, décrivant les tâches de la manière suivante : « passage des achats des clients de droite à gauche ou de gauche à droite suivant l’orientation de la caisse. Passage du balai ou de la serpillière en fin de journée pour le nettoyage du poste de travail ». 

La SAS [1] a indiqué, dans le questionnaire, que la salariée effectuait comme tâche « scan d’articles », décrite de la manière suivante : « accueil et encaissement des clients, passages d’articles en caisse (les articles de plus de 8 kilogrammes sont laissés dans le chariot et scannés avec une douchette sans fil). Les postes aux caisses-libres service et à la location ne nécessitent pas de port de charge ni de gestes répétés ». Il est noté que la salariée travaille 6 jours par semaine, effectuant ce geste à hauteur de 6 heures par jour. »

Au regard de ces éléments, force est de constater que Madame [I] [N] effectuait de façon habituelle les gestes décrits au tableau n°57 dès lors qu’il lui incombait, en qualité d’hôtesse de caisse, de scanner des articles. 

Il importe peu que cette dernière n’ait pas exclusivement pour tâche le scan des articles, dès lors qu’elle était exposée à ce travail de manière habituelle, aucune durée précise d’exposition n’étant par ailleurs requise par le tableau.

En conséquence, les conditions de prise en charge de la pathologie de Madame [I] [N] étant remplies, la CPAM des [Localité 2] était fondée à prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. 

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [1] de son recours et de lui déclarer opposable la décision prise par la CPAM des [Localité 2] relative à la prise en charge de la maladie de Madame [I] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :

La SAS [1], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant après débats publics et après l’avis du seul assesseur présent, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,


REJETTE le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire soulevé par la SAS [1]. 

DEBOUTE la SAS [1] de son recours. 

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 2] du 19 mars 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [I] [N] déclarée le 14 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. 

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et le greffier.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE





Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:13:38.739Z.